Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2021 à CHF 661.- (CHF 1'546.- - CHF 360.- - CHF 525.-).
Dans la mesure où l’appelante doit faire face à un déficit, il appartient à l’intimé de supporter
l’entretien convenable de son fils par le versement des pensions suivantes, les allocations
familiales/de formation étant dues en sus:
-
CHF 970.- par mois du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018;
-
CHF 900.- par mois du 1er janvier 2019 au 31 août 2019;
-
CHF 750.- par mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;
-
CHF 660.- par mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ces montants permettent d'assurer l'entretien convenable de C.________.
6.
L'appelante soutient encore qu'en tant qu'elle assume la garde et l'entretien de son enfant,
elle devrait bénéficier de 60 % du disponible du couple après le paiement des pensions
alimentaires dues pour C.________.
Etant donné que C.________ est capable de se prendre en charge seul et que la répartition du
disponible du couple s'opérera nécessairement après qu'en soit déduite la contribution d'entretien
due à C.________, la Cour ne voit pas de raison de déroger à la règle de la répartition par moitié,
étant au surplus relevé que l'appelante soutenait dans sa détermination devant l'instance
précédente que le partage du disponible devait se faire par moitié (cf. DO/27). Il s'ensuit le rejet de
ce grief.
7.
Il convient à présent de calculer les contributions d'entretien dues par l'intimé en prenant en
compte le fait que les pensions perçues par l'appelante pour elle-même s'ajouteront à son revenu
imposable et seront déductibles du revenu imposable de l'intimé, de même que les pensions pour
C.________ avant que ce dernier n'atteigne l'âge de 18 ans. Dès que C.________ aura atteint
l'âge de 18 ans, les pensions alimentaires qu'il percevra ne seront plus ajoutées au revenu de
l'appelante et ne pourront plus être déduites du revenu de l'intimé (cf. consid. 3.5.1 ci-avant).
7.1
S'agissant tout d'abord de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit celle lors
de laquelle les parties devront s'acquitter des impôts afférents à l'année 2018, la Cour retient ce
qui suit:
L'intimé devra verser pour son fils une contribution d'entretien arrondie à CHF 970.-; il devrait
également couvrir le déficit de l'appelante qui se monte à CHF 395.-, ce qui diminuerait son
disponible à environ CHF 3'250.- (CHF 4'619.- - CHF 970.- - CHF 395.-), qui devrait dès lors être
versé pour moitié à l'appelante. Dès lors, les contributions d'entretien dues par l'intimé se
monteraient à environ CHF 3'000.- (CHF 970.- + [CHF 3'250.- ÷ 2] + CHF 395.-) et seraient
entièrement déductibles du revenu de l'intimé pour 2018.
Ainsi, le revenu imposable de l'appelante s'en trouverait augmenté de l’ordre de CHF 36'000.-
(CHF 3'000.- × 12) et celui de l'intimé diminué de ce même montant, ce qui, selon l'outil de calcul
d'impôt pour l'année 2017 avec coefficient d'impôt communal de 90 % (commune de D.________),
correspond à une cote d'impôt mensuelle de quelque CHF 540.- pour l'appelante (revenu
imposable de CHF 21'505.- + CHF 36'000.-) et de quelque CHF 880.- pour l'intimé (fortune de
CHF 700'000.- et revenu imposable de CHF 80'000.- - CHF 36'000.-).
Partant, la charge fiscale mensuelle de l'appelante augmenterait d'environ CHF 460.- (CHF 540.- -
CHF 80.-) et celle de l'intimé diminuerait d'environ CHF 850.- (CHF 1’730.- - CHF 880.-). Ce
faisant, étant donné que l'appelante a droit à la couverture de son déficit ainsi qu'à la moitié de
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l'excédent de l'intimé, sa pension augmenterait d'un montant correspondant à l'augmentation de sa
charge fiscale (qui augmente son déficit) additionné à la moitié de l'amoindrissement de la charge
fiscale de l'intimé (qui augmente le disponible de ce dernier) après couverture de l'augmentation
du déficit de l'appelante, soit en définitive CHF 655.- (CHF 460.- + [[CHF 850.- - CHF 460.-] ÷ 2]).
De cette augmentation de CHF 655.- de la pension alimentaire de l'appelante résulterait à
nouveau une augmentation du revenu imposable de l'appelante de CHF 7'860.- (CHF 655.- × 12),
et une baisse correspondante du revenu imposable de l'intimé. De leur prise en compte de
manière identique à ce qui précède résulte une charge fiscale mensuelle totale de quelque
CHF 690.- pour l'appelante et de quelque CHF 720.- pour l'intimé.
Au fur et à mesure du calcul récursoire, les charges fiscales de l'appelante passent donc de
CHF 80.- à CHF 540.-, puis à CHF 690.-, alors que celles de l'intimé diminuent de CHF 1’730.- à
CHF 880.-, puis à CHF 720.-.
En extrapolant encore quelque peu ces valeurs afin d'affiner le calcul et d'arrondir les montants, on
obtient, pour l'année 2018, des charges fiscales mensuelles par quelque CHF 730.- pour
l'appelante, pour un revenu imposable d'environ CHF 67'500.- et par quelque CHF 680.- pour
l'intimé, pour un revenu imposable d'environ CHF 34'000.- et une fortune de CHF 700'000.-
7.2
Pour l'année 2019 et au-delà (impôts afférents à 2019 et au-delà), la pension alimentaire
versée à C.________ ne sera plus déductible du revenu imposable de l'intimé et ne viendra plus
s'ajouter au revenu imposable de l'appelante. Dite pension alimentaire s'élèvera à quelque
CHF 900.-, de quoi en résultera une baisse de CHF 10’800.- du revenu imposable de l'appelante
(CHF 900.- × 12) et une hausse correspondante des revenus imposables de l'intimé.
Dès lors et selon l'outil de calcul d'impôt pour l'année 2017 avec coefficient d'impôt communal de
90 % (commune de D.________), la cote d'impôt mensuelle de l'appelante s'élèvera dès l'année
2019 à quelque CHF 830.- (revenu imposable de CHF 67'500.- - CHF 10’800.-) et à quelque
CHF 900.- pour l'intimé (fortune de CHF 700'000.- et revenu imposable de CHF 34'000.- +
CHF 10’800.-).
7.3
Pour l’année 2017 (impôts afférents à 2017), la charge fiscale des parties sera modifiée dans
une moindre mesure ou inchangée dans la mesure où les pensions alimentaires ne seront versées
et donc déductibles que durant une partie de l’année 2017.
Au vu des développements ci-devant et en particulier de la différence qui résulte de la prise en
compte du caractère déductible et imposable des contributions d'entretien, la charge fiscale
mensuelle des parties pour 2017 sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 300.- pour l'appelante et
CHF 1'400.- pour l'intimé.
7.4
Au final, la charge fiscale totale de l'appelante peut être estimée à CHF 300.- en 2017, à
CHF 730.- en 2018 et à CHF 830.- dès 2019, tandis que celle de l'intimé peut être estimée à
CHF 1'400.- en 2017, à CHF 680.- en 2018 et à CHF 900.- dès 2019.
8.
Les parties ne relèvent aucun autre grief contre les pensions alimentaires fixées par le
Président. Ainsi, la Cour retient ceci:
Le disponible de l'intimé, après correction de sa charge fiscale mais avant entretien de son fils et
couverture du déficit de son épouse, se monte à CHF 4'949.- en 2017, à CHF 5'669.- en 2018 et à
CHF 5'449.- dès 2019.
L'appelante, après correction de sa charge fiscale, subit un déficit de CHF 615.- en 2017, qui
augmente à CHF 1'045.- en 2018, puis à CHF 1’145.- dès 2019.
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Après couverture du déficit de l'appelante, le disponible de l'intimé s'élève à CHF 4'334.- en 2017,
à CHF 4'624.- en 2018 et à CHF 4'304.- dès 2019.
Après paiement de ses charges et des montants nécessaires à l’entretien de C.________ et la
couverture du déficit de son épouse, l’intimé dispose d’un solde mensuel de quelque CHF 3'364.-
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 (CHF 4'334.- - CHF 970.-), CHF 3'654.- du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 (CHF 4'624.- - CHF 970.-), CHF 3'404.- du 1er janvier 2019 au 31 août
2019 (CHF 4'304.- - CHF 900.-), CHF 3'554.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 (CHF 4'304.-
- CHF 750.-) et CHF 3'644.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (CHF 4'304.- - CHF 660.-).
Au vu du solde confortable dont dispose encore l'intimé après couverture de l'entretien de son fils,
il convient d'octroyer à l'appelante une pension alimentaire se montant à son propre déficit
augmenté de la moitié de l’excédent de son mari après couverture dudit déficit. La pension sera
dès lors fixée aux montants arrondis suivants: CHF 2'300.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre
2017 et CHF 2'900.- dès le 1er janvier 2018.
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de A.________ et le rejet de l'appel de B.________, dans
la mesure de sa recevabilité.
9.
S'agissant de la répartition des frais, l'appelante s'en remet à l'appréciation de la Cour quant
à la question de savoir si sa conclusion tendant à l'attribution du domicile familial est devenue sans
objet ou a été retirée, mais soutient que si la Cour devait considérer qu'elle a été retirée, il serait
choquant de mettre les frais à sa charge eu égard aux motifs exposés dans son appel (cf. mémoire
complémentaire de l'appelante du 7 juillet 2017, p. 2).
L'appelante relève encore qu'en raison du double appel qui a nécessité plusieurs écritures et de la
valeur litigieuse très élevée, il se justifierait de faire application de l'art. 64 al. 2 RJ et d'astreindre
l'intimé à lui verser une indemnité à titre de dépens de CHF 6'000.-, ce que l'intimé réfute
(cf. courrier de l'appelante du 4 septembre 2017 et courrier de l'intimé du 14 septembre 2017).
9.1
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les
frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au
juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il
faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est
litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du
gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid. 6).
Aux termes l'art. 64 al. 1 let. a et e RJ, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de
dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale de maximum CHF 3'000.- dans le cadre
des recours contre les jugements du ou de la juge unique dans les affaires contentieuses, à
l’exception de celles qui lui sont attribuées par l’article 56 de la loi du 28 février 1986 sur le registre
foncier. En vertu de l'art. 64 al. 2 RJ, cette indemnité peut être jusqu'à doublée si des
circonstances particulières le justifient, mais ne peut en aucun cas être supérieure à celle qui
aurait été allouée en cas de fixation détaillée.
9.2
S'agissant de la conclusion de l'appelante tendant à l'attribution du domicile familial, il n'est
en l'espèce pas nécessaire de trancher si elle a fait l'objet d'un retrait ou est devenue sans objet.
En effet, le sort de cette conclusion a été scellé lors de l'échange d'écritures et avant même que
l'intimé ne dépose sa réponse, si bien qu'elle n'a occasionné aucun frais. Dès lors, il n'en sera pas
tenu compte.
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9.3
Quant aux circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter des montants prévus par
l'art. 64 al. 1 let. e RJ, la Cour constate que quand bien même chaque partie a déposé son propre
appel, l'ampleur des écritures reste dans la norme pour ce genre d'affaire. En effet, l'appelante a
déposé un mémoire de 11 pages, auquel vient s'ajouter un mémoire complémentaire de 4 pages
et un mémoire réponse de 5 pages, soit 20 pages au total; l'intimé a quant à lui déposé un
mémoire de 10 pages et un mémoire réponse de 8 pages. De plus, l’allégation de faits nouveaux à
prendre en compte au stade de l'appel est usuelle dans le cadre d'une décision statuant sur les
mesures protectrices de l'union conjugale, si bien que de tels faits nouveaux ne peuvent qualifier
les circonstances d'espèce de particulières. Au surplus, hormis la question de l'attribution du
logement familial, sans incidence sur les frais au vu de ce qui précède, les appels des parties se
limitaient à la question de la pension alimentaire due à l'appelante, si bien que la matière n'était
pas non plus particulière. Enfin, au vu des pensions alimentaires réclamées et contestées, de
CHF 3'000.-, la valeur litigieuse n'apparait pas comme étant particulièrement élevée par rapport
aux autres affaires ayant trait aux mesures protectrices de l'union conjugale.
Partant, il ne sera pas fait application de l'art. 64 al. 2 RJ, les circonstances particulières qui
justifieraient de s'écarter des montants prévus par l'art. 64 al. 1 let. e RJ faisant défaut.
9.4
En l'espèce, A.________ obtient presque entièrement gain de cause sur son unique
conclusion encore litigieuse et l'appel de B.________ est entièrement rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Il se justifie dès lors de mettre l'entier des frais à la charge de B.________.
9.4.1 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.- et ils seront acquittés par prélèvement sur les
avances versées par les parties. A.________ pourra obtenir à ce titre remboursement de
CHF 1'200.- de la part de B.________.
9.4.2 Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,
l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel
sont fixés globalement à CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 200.- (cf. art.
105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ).
9.5
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance. En l'espèce, même si l’appelante obtient gain de cause dans une
large mesure s’agissant de sa pension, cela était déjà le cas en première instance puisque le
premier juge lui avait accordé la contribution mensuelle qu’elle réclamait. Il n'y a ainsi pas matière
à revoir l'attribution des frais opérée dans la décision attaquée, qui met la moitié des frais
judiciaires à la charge de chaque partie et compense les dépens.
la Cour arrête:
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis.
L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre 5 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye du 22 mai 2017 est modifié pour prendre la teneur suivante:
5.1
B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le
versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales/de formation
étant payables en sus:
-
CHF 970.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018;
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-
CHF 900.- du 1er janvier 2019 au 31 août 2019;
-
CHF 750.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;
-
CHF 660.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ces montants permettent d'assurer l'entretien convenable de C.________.
5.2
B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des
pensions mensuelles suivantes:
-
CHF 2'300.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017;
-
CHF 2'900.- dès le 1er janvier 2018.
Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêts à 5 %
l’an dès chaque échéance.
Pour la période antérieure au 1er septembre 2017, B.________ versera à A.________,
à partir du 1er mars 2017 et d'avance, avant le début de chaque mois, une contribution
mensuelle de CHF 1'500.-. En contrepartie, A.________ continuera à préparer les
repas pour son mari. B.________ versera la contribution de mars 2017 avant le
10 mars 2017 sur le compte bancaire ouvert par la prénommée auprès de H.________
II.
Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l'appel, fixés à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de
B.________ et prélevés sur les avances de frais versées par les parties. A.________ a droit
à ce titre au remboursement de CHF 1'200.- de la part de B.________.
III.
Les dépens dus à A.________ sont fixés à CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- comprise, et
sont mis à la charge de B.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 janvier 2018/ghe
La Vice-Présidente
Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2017 190 & 192
Arrêt du 10 janvier 2018
Ie Cour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente:
Dina Beti
Juge:
Sandra Wohlhauser
Juge suppléant:
François-Xavier Audergon
Greffier:
Guillaume Hess
Parties
A.________, défenderesse, appelante et intimée, représentée par
Me Alain Ribordy, avocat
contre
B.________, requérant, appelant et intimé, représenté par
Me Jean-Jacques Collaud, avocat
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien
en faveur de l'épouse
Appels du 9 juin 2017 contre la décision du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye du 22 mai 2017
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considérant en fait
A.
B.________, né en 1958, et A.________, née en 1965, se sont mariés en 1999. Un enfant
est issu cette union: C.________, né en 2000.
B.
Le 17 janvier 2017, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale à l'encontre de A.________.
Par décision du 22 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-
après: le Président) a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Il a autorisé les
parties à vivre séparées, attribué le domicile familial à B.________, confié C.________ à
A.________ pour sa garde et son entretien et laissé le droit de visite de B.________ à l'entente
des parties et de l’enfant. Il a astreint B.________ à contribuer, d'une part, à l'entretien de
A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- et, d'autre part, à
l'entretien de C.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'370.- jusqu'au
31 août 2017, de CHF 1'050.- du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, de CHF 1'000.- du
1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, de CHF 970.- du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, de
CHF 820.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et de CHF 730.- du 1er septembre 2020 au
31 août 2021, les allocations familiales étant payables en sus.
C.
Par mémoire du 9 juin 2017, doublé d'une requête de mesures provisionnelles urgentes et
d'une requête d'effet suspensif, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 mai 2017
(101 2017 190).
Au fond, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que le domicile familial lui soit attribué, charge à
elle d'en assumer les charges et l'entretien, et à ce que B.________ soit astreint à quitter le
domicile familial dans les 30 jours suivant la notification de la décision de la Cour; subsidiairement,
elle a conclu à ce que B.________ soit astreint à lui verser une contribution mensuelle de
CHF 3'000.-.
Le 13 juin 2017, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles
urgentes; par arrêt du 26 juin 2017 rendu suite à la détermination de B.________ du 21 juin 2017,
elle a rejeté la requête d'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles.
Par mémoire complémentaire du 7 juillet 2017, A.________ a produit plusieurs nouvelles pièces et
modifié son argumentation pour en tenir compte; ce faisant, elle a exposé que ses conclusions
principales tendant à l'attribution du domicile familial étaient devenues sans objet suite à son
déménagement, avec son fils C.________, à D.________.
Le 28 août 2017, B.________ s'est déterminé sur l'appel de A.________, concluant à son rejet,
sous suite de frais.
Par courrier du 4 septembre 2017, A.________ a produit sa liste de frais ainsi qu'un certificat
médical établi le 30 août 2017; elle a également fait valoir que des circonstances particulières
justifiaient l'octroi d'une indemnité plus élevée à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 2 RJ.
B.________ s'est déterminé sur ces éléments par courrier du 14 septembre 2017 et a conclu au
rejet de la demande d'octroi d'une indemnité plus élevée à titre de dépens, maintenant ses
conclusions pour le surplus.
Par courriers des 28 septembre, 20 octobre et 10 novembre 2017, A.________ a produit de
nouveaux certificats médicaux.
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A la demande de la Juge déléguée, A.________ a produit, en date du 30 novembre 2017, des
décomptes de salaire afférents aux mois de juillet à novembre 2017, un plan de travail, la
confirmation de son engagement à un taux de 50 % à partir du 1er janvier 2018, un formulaire pour
la fixation des acomptes provisoires d'impôt ainsi qu'un nouveau certificat médical.
D.
Par mémoire du 9 juin 2017, B.________ a également interjeté appel contre la décision du
22 mai 2017 et a conclu, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien en
faveur de son épouse (101 2017 192).
Le 22 août 2017, A.________ s'est déterminée sur l'appel de B.________, concluant à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Elle a également requis la jonction des
causes.
Sur réquisition de la Juge déléguée, B.________ a produit son dernier avis de taxation fiscal le
27 novembre 2017.
en droit
1.
1.1
Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre la décision du 22 mai 2017, les causes
101 2017 190 et 101 2017 192 sont jointes en application de l’art. 125 let. c CPC.
1.2
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)
– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 30 mai 2017.
Déposés le 9 juin 2017, les deux appels ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de
plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées
et contestées en première instance (pension réclamée pour l’épouse: CHF 2'000.-/mois; pension
offerte pour l’épouse: CHF 0.-) et leur durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse en appel est
clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.3
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs,
n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
1.4
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.5
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en
appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu
l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise
(let. b).
A.________ (ci-après: l’appelante) produit nouvellement en appel divers documents, soit un
courrier daté du 7 juin 2017 et attestant que son activité à E.________ cessera le 30 juin 2017, un
formulaire d'inscription à l'assurance-chômage du 30 mai 2017, diverses lettres de candidature
datées du 24 mai au 2 juin 2017, un contrat de bail à loyer daté du 6 juillet 2017 portant sur une
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habitation, un contrat de bail à loyer daté du 29 juin 2017 portant sur une place de stationnement,
un contrat de travail du 7 juillet 2017 concernant l'accompagnement de F.________ doublé d'un
décompte salaire et un contrat de travail conclu avec G.________ daté du 22 juin 2017 ainsi qu'un
plan de travail y afférent.
L’attestation du 7 juin 2017 indique que l’activité de l’appelante cessera au 30 juin 2017 et ne
contient pas davantage d'informations que son contrat de travail, produit le 31 janvier 2017 et dans
lequel figurait déjà que la durée de son engagement est "indéterminée, mais au plus tard jusqu'au
30 juin 2017" (cf. bordereau de l'appelante du 31 janvier 2017, pièce 3). La question de la
recevabilité de cette pièce peut cependant rester ouverte, étant donné que le contrat de travail du
22 juin 2017 – recevable car postérieur à la décision querellée – fait état de l'engagement de
l'appelante auprès de G.________ pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017 et à un
taux de respectivement 80 % puis 60 %, ce qui atteste ipso facto de la cessation de son activité
auprès de E.________ le 30 juin 2017.
Quant aux autres documents, ils sont tous recevables car ils ont été établis postérieurement à la
décision querellée et concernent des faits survenus après celle-ci.
1.6
L'acte d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt TF 5A_713/2012 du 5 février 2013
consid. 4.1). Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur
est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des
manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie
adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la
bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la
confiance). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur
telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(ATF 105 II 159 consid. 2a; arrêt TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2).
En l'espèce, les conclusions de B.________ (ci-après: l'intimé) manquent de clarté, en ce sens
qu’il conclut à ce que "la contribution d'entretien en faveur de A.________ [soit] supprimée", sans
indiquer s'il s'en prend uniquement à la contribution de CHF 2'000.- due postérieurement à la
séparation ou également à la contribution de CHF 1'500.- due jusqu'à la séparation (cf. mémoire
de l'intimé, p. 10); il convient dès lors de procéder à une interprétation objective de sa conclusion à
la lumière de la motivation de son mémoire.
En tant que l'intimé ne reproduit que la partie du dispositif de la décision querellée afférent à la
contribution de CHF 2'000.- en préambule de sa motivation, et fait nommément référence dans sa
motivation à "la pension de 2'000 francs" sans mentionner la contribution de CHF 1'500.- due
jusqu'à la séparation, il sera retenu que l'intimé ne conteste pas la contribution de CHF 1'500.-
alloué à son épouse jusqu'à la séparation, mais uniquement la contribution de CHF 2'000.- qu'il
s'est vu astreint à verser à cette dernière pour la période postérieure à la séparation, ce d'autant
plus qu'il a lui-même convenu du versement de la contribution mensuelle de CHF 1'500.- dans le
cadre d'une audience devant l'instance précédente (cf. DO/37).
1.7
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.8
Vu les montants contestés en appel (CHF 3'000.- par mois), comme la durée en l'état
indéterminée de la contribution en faveur de l'appelante, la valeur litigieuse pour un recours au
Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
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2.
Les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien de CHF 2'000.- en
faveur de l’épouse telle que retenue par le Président. L'appelante estime que dite contribution doit
être augmentée à CHF 3'000.- tandis que l'intimé est d’avis qu'elle devrait être entièrement
supprimée. Ce faisant, ils s'en prennent aux revenus et aux charges retenus par le Président tant
pour l'appelante que pour l'intimé.
A titre liminaire, en tant que l'appelante déclare vivre séparée de son mari depuis le 1er septembre
2017 (cf. mémoire complémentaire de l'appelante du 7 juillet 2017 et contrat de bail à loyer du
6 juillet 2017), ce que ce dernier ne conteste pas, c'est cette dernière date qui sera retenue
comme date de la séparation effective des parties, déterminante pour le point de départ du
versement des contributions d'entretien.
3.
3.1
S'agissant de l'intimé, les parties contestent les montants retenus à titre de revenus et de
charges découlant de l'exploitation de l'immeuble locatif dont ce dernier est propriétaire ainsi que
les montants retenus pour sa charge d'impôt communal, cantonal et fédéral direct.
Pour les charges découlant de l'exploitation de l'immeuble locatif, l'intimé soutient que le Président
aurait dû retenir des charges mensuelles supplémentaires par CHF 625.- à titre d'amortissement
obligatoire et par CHF 500.- à titre de contribution à un fonds de rénovation, ce que l'appelante
conteste, indiquant que ces deux postes constituent de l'épargne privée, qu’ils ne devraient pas
être pris en compte, et qu'au surplus, l'invocation de la contribution à un fonds de rénovation serait
tardive.
En ce qui concerne les revenus découlant de l'exploitation de l'immeuble locatif, la Cour relève que
le grief de l'intimé est difficilement compréhensible: quand bien même ce dernier admet tirer de
l'immeuble locatif des revenus mensuels de CHF 5'300.- brut et indique que les charges y relatives
se montent à CHF 3'337.40, il qualifie le bénéfice de CHF 1'962.20 qui en résulte de "théorique",
dit bénéfice théorique ne devant selon lui pas être pris en compte car l'immeuble ne rapporterait
rien (cf. appel de l'intimé, p. 6 s.), ce qui est infirmé par la décision du 22 mai 2017, pourtant citée
par l'intimé à l'appui de son moyen, qui retient un bénéfice de CHF 3'087.60 pour l'exploitation de
l'immeuble locatif (CHF 5'300.- [loyers perçus] - CHF 1'543.35 [intérêts hypothécaires] -
CHF 669.05 [diverses autres charges]). Etant donné que le bénéfice retenu par le Président est
supérieur aux charges dont le recourant demande la prise en compte, on ne comprend dès lors
pas ce qui l'amène à indiquer que le bénéfice réalisé ne serait que théorique. Dès lors, il y a lieu
de considérer que l'intimé ne conteste pas les revenus bruts découlant de l'exploitation de
l'immeuble locatif mais estime qu'après prise en compte des charges y relatives, il n'en résulte
aucun bénéfice, et que ce poste doit donc purement et simplement être écarté du calcul de sa
situation financière. Au surplus, il indique à titre subsidiaire que s'il était retenu un bénéfice pour
l'exploitation de l'immeuble locatif, sa charge fiscale mensuelle s'en trouverait modifiée et passerait
de CHF 1'500.- à plus de CHF 2'000.-.
Pour sa part, l'appelante critique la charge fiscale de l'intimé telle que retenue par le Président,
auquel elle reproche de ne pas avoir porté sa pension ainsi que celle de C.________ (soit selon
elle CHF 36'600.-) en déduction du revenu imposable de l'intimé de CHF 80'000.-, ce qui
ramènerait la charge fiscale de l'intimé à CHF 550.- par mois (au lieu de CHF 1'500.- par mois).
3.2
Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge
doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport
aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit
des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les
impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la
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contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt TF 5A_455/2017 du 10 août 2017
consid. 6.1).
Le produit de la fortune immobilière doit être ajouté au revenu afin de ne pas désavantager l'époux
qui aurait placé sa fortune sous une autre forme (cf. arrêt TF 5C.230/2003 du 17 février 2004
consid. 7). Les frais d'entretien courants doivent être imputés sur les revenus de l'immeuble; cela
ne signifie toutefois pas qu'il faille retenir sans examen les charges et investissements obligatoires
allégués par la partie qui s'en prévaut, cette dernière se devant, en vertu de l'art. 8 CC, d'établir
l'existence et le montant des frais d'entretien (cf. arrêt TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014
consid. 2.2 en lien avec l'arrêt TF 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 3). A la différence des
intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la
dette hypothécaire n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des
époux le permettent: en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine
(ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Quant à la
contribution au fonds de rénovation, il n'est pas arbitraire de l'inclure dans les frais d'entretien
courants (cf. arrêt TF 5P.267/2004 du 1er septembre 2004 consid. 7).
3.3
En l'espèce, la situation financière des parties ne permet pas de prendre en compte un
amortissement de la dette hypothécaire à hauteur de CHF 625.- par mois. En effet, quand bien
même la situation des parties n'est pas précaire, l'appelante ne vit pas pour autant dans l'aisance
au vu du faible salaire horaire qu'elle réalisera dans son nouvel emploi (cf. bordereau de
l'appelante du 7 juillet 2017, pièce 14); de plus, l'immeuble n'appartient qu'à l'intimé et
l'amortissement de la dette profite dès lors à ce dernier exclusivement, ce d'autant que les parties
sont mariées sous le régime de la séparation des biens (cf. bordereau de l'intimé du 17 janvier
2017, pièce 3). C'est donc à juste titre que le Président en a fait abstraction.
S'agissant de la contribution au fonds de rénovation alléguée par l'intimé, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte au double motif que l'intimé l'invoque pour la première fois en appel sans indiquer en quoi
il aurait été empêché de le faire devant l'instance précédente et qu'il ne fournit aucun élément à
l'appui de son allégué, ce qui ne permet pas d'établir ni l'existence d'un fonds de rénovation, ni une
éventuelle contribution en vue de l'entretien et la réfection future de l'immeuble.
Partant, il y a lieu de confirmer le bénéfice net réalisé par l'intimé pour la location de l'immeuble
dont il est propriétaire, soit CHF 3'087.60 par mois.
3.4
S'agissant de la charge d'impôt de l'intimé, rien n'indique que le Président aurait omis de
tenir compte du bénéfice résultant de l'exploitation de l'immeuble locatif dans le calcul de la charge
fiscale de l'époux. En effet, de l'annualisation des revenus et charges pertinents retenus par le
Président résulte un montant de CHF 91'357.20 ([[CHF 5'161.10 [produit du travail] +
CHF 3'087.60 [bénéfice résultant de la location des immeubles] + CHF 463.- [revenus de la
fortune] - CHF 501.65 [intérêts hypothécaires et charges du logement de l'intimé] - CHF 270.30
[frais de déplacement professionnels] - CHF 326.65 [prime d'assurance-maladie]] × 12; cf. décision
querellée, p. 10 s.), duquel doivent encore être déduits les frais de perfectionnement
professionnels, les primes de prévoyance liée, les déductions sur intérêts de capitaux et les frais
d'administration de titres de l'intimé, par respectivement CHF 2'000.-, CHF 6'768.-, CHF 300.- et
CHF 884.- (cf. bordereau de l'intimé du 17 janvier 2017, pièce 5). Ainsi, il en résulte un revenu
imposable de CHF 81'405.20, qui correspond après arrondi au montant de CHF 80'000.- retenu
par le Président. L'intimé ne détaillant pas davantage les raisons qui commanderaient de retenir
une charge fiscale de plus de CHF 2'000.- en lieu et place de CHF 1'500.- pour tenir compte du
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bénéfice résultant de l'exploitation de l'immeuble locatif, ce d'autant plus qu'il estimait ses impôts à
CHF 700.- dans sa requête devant l'instance précédente (cf. requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, p. 5), son grief s'avère infondé.
3.5
Quant à l'appelante, elle reproche au Président de ne pas avoir tenu compte de la possibilité
pour l'intimé de déduire de son revenu imposable les contributions d'entretien qu'il s'est vu astreint
à verser. Ce faisant, elle effectue un calcul de la charge fiscale de l'intimé duquel il ressort que son
revenu imposable avant déduction du montant des contributions d'entretien serait de CHF 79'522.-
(cf. mémoire de l'appelante du 9 juin 2017, p. 9).
3.5.1 L'art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;
RS 642.11) prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents
pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées
en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 23
let. f LIFD précise que sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le
contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Quant à
l'art. 24 let. e LIFD, il mentionne que sont exonérées de l'impôt les prestations versées en
exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires
et des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 23 let. f LIFD. Selon le texte de l'art. 33 al. 1
let. c LIFD, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui
peuvent être déduites de son revenu imposable; de même, seules ces prestations sont imposables
auprès de leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD. Il découle en outre de la lettre claire de
l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants
majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est
qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Le système de
déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'impôt fédéral
direct et en matière d'impôts cantonal et communal (cf. arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre
2015 consid. 2.1.1). La jurisprudence qualifie d'insoutenable la méthode qui consiste à calculer la
charge fiscale du débirentier en déduisant du revenu imposable les contributions d'entretien
versées à des enfants majeurs (cf. arrêt TF 5A_298/2015 précité consid. 2.2).
3.5.2 Si c'est à raison, au vu du calcul du revenu imposable décrit au considérant 3.4 ci-avant, que
l'appelante reproche au Président d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimé pouvait déduire
fiscalement les contributions d'entretien versées, c'est toutefois erronément qu'elle indique que le
Président aurait dû déduire un montant annualisé de CHF 36'600.-, qui correspondrait aux
contributions d'entretien postérieures au 1er septembre 2017 (soit vraisemblablement CHF 2'000.-
pour elle-même et CHF 1'050.- pour C.________, le tout multiplié par 12); en effet, l'appelante
oublie que le montant déductible de la taxation fiscale afférant à l'année 2017 ne s'élèvera pas à
CHF 36'600.-, étant donné que les contributions d'entretien ne sont dues qu'à partir de la
séparation effective des parties, soit le 1er septembre 2017, voire dès le 1er mars 2017 en ce qui
concerne le montant de CHF 1'500.-/mois versé à l’épouse. De plus, l'appelante omet également
de tenir compte du fait que dès le 1er janvier 2019, l'intimé ne pourra plus déduire de son revenu
imposable la pension de C.________, qui sera devenu majeur, ce qui augmentera sa cote
d'impôts et diminuera celle de l'appelante, qui ne devra plus ajouter à son revenu imposable la
pension perçue pour C.________.
A ce stade, il ne sera toutefois pas tenu compte de la diminution de la cote d'impôt de l'intimé
résultant de la déductibilité des contributions d'entretien versées, respectivement de
l'augmentation de la cote d'impôt de l'appelante résultant du caractère imposable des contributions
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d'entretien perçues, ce en raison de l'interdépendance entre le montant des contributions
d'entretien et la modification de la charge fiscale en résultant. En effet, en cas de prise en compte
des impôts dans le calcul du minimum vital élargi, le montant des contributions d'entretien versées
et perçues impacte directement la charge fiscale des parties, qui impacte à son tour le montant
des contributions d'entretien et ainsi de suite. Afin de tenir compte adéquatement de cet élément, il
conviendra d'appliquer un correctif au stade de la fixation du montant des contributions d'entretien,
après que les pensions dues à C.________ aient été recalculées d’office en raison des
modifications survenues dans la situation financière de ses parents.
Dès lors, selon l'outil de calcul des cotes d'impôts pour l'année 2017 disponible sur internet à
l'adresse www.fr.ch/scc/files/xlsx1/calcul_cote_pp_2017_f.xlsx (ci-après: l'outil de calcul d'impôt
pour l'année 2017), une fortune imposable de CHF 700'000.- et un revenu imposable de 80'000.-
correspondent à une cote d'impôts cantonal, communal (à D.________, 90 % de l'impôt cantonal)
et fédéral direct de quelque CHF 20'770.- par an, soit CHF 1'730.- par mois, qui seront
provisoirement retenus à titre de charge fiscale de l'intimé.
3.6
Les autres revenus et charges de l'intimé n'étant pas contestés, ce dernier réalise dès lors
un revenu mensuel de CHF 8'711.- (CHF 5'161.10 [activité salariée] + CHF 3'087.60 [bénéfice
résultant de l'immeuble locatif] + CHF 463.- [revenu de la fortune]), au moyen duquel il assume
des charges à hauteur de CHF 4'092.- (CHF 501.65 [intérêts hypothécaires et charges du domicile
conjugal] + CHF 270.30 [frais de déplacement professionnels] + CHF 63.95 [primes d'assurance-
ménage et RC] + CHF 326.65 [primes d'assurance-maladie] + CHF 1'730.- [charge fiscale] +
CHF 1'200.- [montant de base]). Son disponible mensuel s'élève donc à CHF 4'619.- avant
correction de sa charge fiscale.
4.
4.1
S'agissant de l'appelante, l'intimé conteste la prise en compte à titre de charges des primes
d'assurance maladie complémentaire, le montant des frais de déplacement professionnels et le
montant des impôts. De plus, il reproche au Président de ne pas avoir imputé à l'appelante un
revenu hypothétique.
4.1.1 Pour ce qui a trait à l'imputation à l'appelante d'un revenu hypothétique, l'intimé estime que
son épouse serait en mesure de réaliser un salaire mensuel d'environ CHF 4'500.- correspondant
à un taux d'activité de 100 %.
4.1.2 Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des
revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où
celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut
être raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement
possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit
avant tout déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de
son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge
entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai
d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêts TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.1; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).
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La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou
partiellement par la charge que représente la garde des enfants (cf. ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2; voir également arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 destiné à la
publication).
4.1.3 L'appelante, âgée de 52 ans, exerce actuellement une activité d'aide-infirmière auprès de
G.________ et une activité d'accompagnement à 10 % pour la famille F.________. Son taux
d'activité auprès de G.________ a été de 80 % de son entrée en fonction le 1er juillet 2017 au
30 septembre 2017, puis de 60 % du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017; il est de 50 % dès le
1er janvier 2018.
Son salaire mensuel net pour son emploi au sein de G.________, part au 13e salaire comprise,
s'élève à CHF 2'985.80 en septembre 2017 (CHF 2'756.10 × 13 ÷ 12; taux de 80 %), à
CHF 2'238.- du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 (CHF 2'065.85 × 13 ÷ 12; taux de 60 %) et
à CHF 1'865.- (CHF 2'065.85 ÷ 60 × 50 × 13 ÷ 12; taux de 50 %) dès le 1er janvier 2018 (cf. fiches
de salaire de juillet à novembre 2017 et courrier de G.________ du 31 octobre 2017). Quant à son
salaire mensuel net pour l'activité d'accompagnement auprès de la famille F.________, il s'élève à
CHF 410.- (cf. bordereau de l'appelante du 10 juillet 2017, pièce 17 et certificat de salaire du
24 novembre 2017 produit le 30 novembre 2017).
Selon ses déclarations devant l'instance précédente, l'appelante ne travaillait pas au moment du
mariage, puis elle a débuté une activité salariée de 40 à 50 % en 2008, avant de faire en 2011 un
certificat d'auxiliaire de santé, suite à quoi elle a travaillé à 20 % auprès d'une famille; son taux
d'activité a ensuite régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 60 % en 2014 (cf. DO/36). De janvier
2017 à juin 2017, elle a travaillé à un taux de 60 % auprès de E.________ ainsi que, durant une
partie de cette période au moins, à un taux de 30 % auprès de la famille F.________ (cf. DO/36,
bordereau de l'appelante du 10 juillet 2017, pièce 17, bordereau de l'appelante du 31 janvier 2017,
pièce 3); l'appelante a toutefois indiqué que la diminution de son taux d'activité de 30 % à 10 %
auprès de la famille F.________ était due à l'incompatibilité de ses horaires avec son emploi dans
un home médicalisé (cf. mémoire complémentaire du 7 juillet 2017 p. 2). Par ailleurs, selon les
certificats médicaux produits en appel, l'appelante n’a pas pu travailler à un taux de plus de 70 %
pour cause de maladie du 1er août 2017 au 31 décembre 2017.
Il est exact, comme le soutient l'intimé, qu'il n'est pas possible pour l'appelante de se prévaloir du
fait qu'elle devrait s’occuper de C.________. En effet, ce dernier a terminé sa scolarité obligatoire
et est en mesure de se prendre en charge de manière autonome, rien n'indiquant au surplus qu'il
nécessiterait une prise en charge spéciale à certaines occasions, par exemple en raison d'activités
auxquelles il ne pourrait pas se rendre seul ou en raison d'un handicap; par ailleurs, les problèmes
usuels que peuvent rencontrer les adolescents lors de leur construction identitaire (cf. DO/38) ne
sont pas suffisants pour justifier une présence accrue du parent gardien au domicile familial.
Toutefois, la Cour constate que l'appelante n'avait pas pour habitude de travailler à un taux de plus
de 60 % dans son activité principale. S'il est certes exact que l'appelante a effectué une activité
d'accompagnement à un taux de 30 % parallèlement à son activité principale, respectivement a
été engagée à un taux de 80 % durant trois mois à des fins de formation lors de son entrée en
fonction dans sa nouvelle activité principale, ces taux d'activité plus élevés étaient nécessairement
temporaires. En effet, la période de formation de l'appelante dans son nouvel emploi revêtait un
caractère provisoire et les horaires de son activité principale – même si elle avait conservé son
précédent emploi – n'étaient, selon la précitée, pas compatibles à moyen terme avec l'exercice
d'une activité d'accompagnement à un taux de 30 %; cette incompatibilité paraît cohérente étant
donné que les horaires de l'appelante sont variables, ce qui s'oppose à l'exercice d'une activité
d'accompagnement plus d'un jour complet par semaine, étant par ailleurs relevé qu'au vu des
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plans de travail fournis par l'appelante, aucun autre employé de G.________ travaillant à un taux
d'au moins 60% ne semble bénéficier de plus d'un jour de congé régulier par semaine, hormis en
ce qui concerne les week-ends (cf. DO/36, bordereau de l'appelante du 7 juillet 2017, pièces 14 et
15 et mémoire complémentaire du 7 juillet 2017, p. 2).
Néanmoins, la Cour relève que l'appelante pourrait travailler à un taux de 70 %; en effet, quand
bien même elle est âgée de 52 ans et que son diabète (cf. DO/38) indique d'apprécier avec plus
de rigueur sa capacité à travailler à des taux élevés, les certificats médicaux produits en appel font
état d'une capacité de travail à 70 %. De plus, même si les horaires variables de l'appelante
l'empêchent d'exercer une activité d'accompagnement plus d'un jour complet par semaine, il
semble toutefois loisible à cette dernière de travailler de manière variable auprès de la famille
F.________ en tant que son horaire de travail indique que le solde de ses heures est "à compléter
en fonction de [son] horaire [auprès de son employeur actuel]" (cf. bordereau de l'appelante du
10 juillet 2017, pièce 17). Si l'appelante ne peut pas augmenter son taux de travail auprès de la
famille F.________ et qu'elle ne peut pas effectuer d'activité d'accompagnement pour 10 %
supplémentaires auprès d'autres personnes, il lui appartiendra d'abandonner son activité auprès
de la famille F.________ afin de pouvoir travailler le jeudi également auprès de G.________; il est
en effet exigible de l'appelante que tout en travaillant à 50 %, elle emploie l'entier du jeudi pour
réaliser un revenu et non pas seulement quelque 3h15 pour son emploi auprès de la famille
F.________ (cf. DO/38). Au surplus, différents collaborateurs de G.________ sont engagés à des
taux de 60 % et 70 % au vu des plans de travail produits par l'appelante, si bien qu'il apparaît
possible qu'elle se voit octroyer une augmentation de son taux d'activité au cas où elle
abandonnerait son activité auprès de la famille F.________.
Au vu de ce qui précède, il sera dès lors imputé à l'appelante, dès le 1er janvier 2018, un revenu
hypothétique correspondant au revenu global qu'elle réalisait déjà d'octobre à décembre 2017 et
qu’elle a elle-même allégué en appel, soit un montant arrondi de CHF 2'650.- (CHF 2'238.- +
CHF 410.-).
S'agissant de la période s'étendant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, il sera renoncé à
tenir compte du revenu plus élevé qu'a réalisé l'appelante en septembre 2017 au double motif que
ce revenu ne se retrouve que sur un unique mois durant la période pertinente et que l'appelante a,
durant cette même période, dû faire face à des frais de déménagement et d’établissement dans
son nouveau ménage.
Ainsi, il sera retenu que l'appelante réalise un revenu mensuel net total de CHF 2'650.- dès le
1er septembre 2017.
4.2
S'agissant de la prise en compte de la prime d'assurance maladie complémentaire par
CHF 57.70, la Cour relève que l'appelante présente des problèmes de santé en tant qu'elle est
diabétique et que ses factures médicales se sont montées à un total de CHF 2'439.35 en 2016,
dont CHF 513.85 à sa charge (cf. bordereau de l'appelante du 6 mars 2017, pièce 11). Dans ces
conditions et étant par ailleurs relevé que la jurisprudence admet des exceptions au principe selon
lequel les primes d'assurance complémentaire doivent être acquittées au moyen du montant de
base et de la réserve pour dépenses imprévues (cf. arrêts TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid.
3.3.1; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2), la prise en compte de la prime d'assurance
complémentaire dans les charges de l'appelante sera confirmée, étant au surplus relevé que
l'intimé ne s'oppose pas à la prise en compte de sa propre prime d'assurance maladie
complémentaire (cf. mémoire d'appel de l'intimé, p. 8 et décision querellée, p. 11), quand bien
même il n’allègue pas souffrir de problèmes de santé comparables à ceux de l'appelante.
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 19
4.3
En ce qui concerne les frais de déplacement professionnels de l'appelante, qui se sont
modifiés postérieurement à la décision querellée en raison du changement d'activité de cette
dernière, chaque partie en propose le calcul d'une manière différente, mais elles s'accordent sur
les distances kilométriques avancées par l'appelante. Celle-ci soutient qu'il convient de multiplier le
kilométrage aller-retour effectué quotidiennement par 4 aller-retours par semaine, puis de multiplier
le résultat par un coût de CHF 0.60 au kilomètre avant de multiplier encore une fois le tout par
quatre semaines et d'y ajouter ses frais de location de place de parc sur son lieu de travail par
CHF 70.- par mois (cf. mémoire complémentaire du 7 juillet 2017, p. 3). L'intimé soutient quant à
lui qu'il faut multiplier le kilométrage aller-retour effectué quotidiennement par l'appelante entre son
domicile et son lieu de travail principal (48 km) par 3 aller-retours par semaine, puis multiplier ce
résultat par 47 semaines, le diviser par 12 mois, le multiplier par une consommation d'essence de
0.08 litre au km, le multiplier par un prix de CHF 1.50 par litre d'essence, auquel il convient
d'ajouter CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt; toujours selon
l'intimé, il convient de procéder au même calcul pour le travail de l'appelante auprès de la famille
F.________, en prenant comme base de calcul 10 km et 2 aller-retours par semaine, et
d'additionner le résultat de ce second calcul avec le résultat du premier (cf. réponse du 28 août
2017, p. 5).
4.3.1 La jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels
s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les
vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par un prix de
CHF 1.50 par litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à
l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017
consid. 2b/aa; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de calculer est
globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003
(cf. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas
d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du
véhicule, l'assurance et l'impôt (cf. arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c).
Quant aux frais de location d'une place de parc, le Tribunal fédéral a indiqué en 2005 qu'ils ne
faisaient pas partie des charges incompressibles déterminantes pour calculer le minimum vital
(cf. arrêt TF 5P.423/2004 du 27 mai 2005 consid. 2.4); dans un arrêt datant de 2012, il les a
toutefois pris en compte à titre de supplément de charge de loyer (cf. arrêt TF 5A_287/2012 du
14 août 2012 consid. 3.2.4). Selon la pratique de la Cour, les frais de location d'une place de parc
au domicile s'ajoutent aux coûts de logement (cf. arrêt TC FR 101 2016 378 du 20 mars 2017
consid. 3c/aa) et les frais de location d'une place de parc sur le lieu de travail s'ajoutent aux frais
de déplacement professionnels (cf. arrêt TC FR A1 2005-35 du 5 décembre 2005 consid. 2c i.f.).
4.3.2 En l'espèce, aucun élément n'indique qu'il faille s'écarter de la méthode de calcul préconisée
jusque là par la Cour; par ailleurs, le montant mensuel de CHF 100.- correspondant à l'entretien du
véhicule, l'assurance et l'impôt, semble globalement correspondre au montant des primes
d'assurance et de l'impôt tel qu'il ressort des pièces du dossier (cf. bordereau de l'intimé du
30 mars 2017, pièces 28 et 29: [CHF 815.20 + CHF 425.-] ÷ 12 = CHF 103.35).
Afin de déterminer le kilométrage parcouru mensuellement par l'appelante pour se rendre sur le
lieu de son activité principale, il convient de se fonder sur les plans de travail produits par cette
dernière, qui montrent qu'à un taux d'occupation de 80%, elle devait travailler en moyenne 16 jours
par mois (cf. bordereau de l'appelante du 7 juillet 2017, pièce 15). A un taux de 60 %, c'est donc
12 aller-retours (16 ÷ 80 × 60) qu'elle effectue par mois entre son lieu de travail principal et son
domicile, étant relevé qu'il n'est pas possible de se baser sur les plans des mois durant lesquels
l'appelante travaillait effectivement à 60 % puisqu’elle a eu des vacances à cette période. Après
Tribunal cantonal TC
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prise en compte du nombre de jours de vacances dont dispose l'appelante mensuellement, soit
1.4, c'est donc 10.6 aller-retours qu'elle effectue mensuellement entre son lieu de travail principal
et son domicile (28 ÷ 100 % × 60 % ÷ 12 = 1.4; cf. art. 60 al. 1 let. b du Règlement cantonal du
17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat [RPers; 122.70.1] auquel le contrat de travail de
l'appelante produit en pièce 14 de son bordereau du 7 juillet 2017 renvoie). Les parties admettent
qu'à ces aller-retours doivent encore s'ajouter 20km que l'appelante effectue hebdomadairement
pour se rendre sur le lieu de son activité accessoire auprès de la famille F.________.
Ainsi, les frais de déplacement professionnels de l'appelante se montent à CHF 240.- par mois
([48 km × 10.6 aller-retours par mois + 80 km] × 0.08 litre/km × CHF 1.50/litre + CHF 100.- de
forfait pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt + CHF 70.- pour la place de parc sur le
lieu de travail). Toutefois, l'intimé admettant pour l'appelante des frais de déplacement supérieurs,
par CHF 277.10, c'est ce dernier montant qui sera retenu (cf. réponse de l'intimé du 28 août 2017,
p. 5 s.).
4.4
S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, l'intimé indique simplement que le revenu
imposable de l'appelante peut être estimé à CHF 35'000.- après déductions, ce qui correspondrait
à une charge fiscale mensuelle de CHF 243.95 ou CHF 2'927.30 par an. L'appelante expose quant
à elle que sa charge fiscale telle que calculée par le Président ne se modifiera pas car sa perte de
revenu sera compensée par l'augmentation de CHF 1'000.- de sa contribution d'entretien telle que
formulée dans ses conclusions.
4.4.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer
le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit
cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite
pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique. Ces principes sont applicables à la procédure régie par la maxime
inquisitoire (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, l'intimé se contente d'affirmer que "le revenu imposable de A.________ peut être
estimé à 35'000 francs après les déductions" (cf. réponse de l'intimé du 28 août 2017, p. 6), après
avoir dans un premier temps avancé par ces mêmes termes un montant de CHF 50'000.-
(cf. mémoire de l'intimé du 9 juin 2017, p. 5). En tant que l'intimé n'expose aucunement ce qui
l'amène à retenir un revenu imposable de CHF 35'000.- pour l'appelante, ni ne précise ce qui
l'avait erronément amené à invoquer dans un premier temps un montant de CHF 50'000.-, son
moyen ne remplit par les exigences de motivation, ce d’autant qu’il n’est pas possible de
déterminer les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Le grief de l'intimé est dès lors
irrecevable.
4.4.2 Vu la modification de la situation financière de l'appelante postérieurement au prononcé de la
décision querellée, le montant de sa charge fiscale sera d'office recalculé, étant relevé que la
précitée n'y est pas opposée en tant qu'elle expose qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la charge
fiscale retenue par le Président au motif que la diminution de ses revenus sera compensée par
l'augmentation de sa pension alimentaire, ce qui indique a contrario qu'elle admet que sa charge
fiscale doit être recalculée si elle n'obtient pas entièrement gain de cause sur le montant de la
pension alimentaire qu'elle réclame en appel. Au surplus, il convient également de recalculer
d'office le montant de la charge fiscale de l'appelante au motif que le Président n'a pas opéré de
découpage par période, et qu'il n'est dès lors pas établi qu'il a tenu compte du fait que la
contribution d'entretien de C.________ ne s'ajoutera plus aux revenus de l'appelante dès 2019
(lorsqu'elle s'acquittera des impôts pour 2019 et au-delà, années où C.________ sera majeur).
Tribunal cantonal TC
Page 13 de 19
4.4.3 D'après les principes développés au considérant 3.5 ci-devant, la charge fiscale de
l'appelante, avant prise en compte du caractère imposable des contributions d'entretien, peut être
déterminée comme suit:
De l'annualisation des revenus et charges pertinents retenus par le Président résulte un montant
de CHF 23'505.- ([CHF 2'650.- [revenus] - CHF 277.10 [frais de déplacement professionnels] -
CHF 414.15 [prime d'assurance-maladie] × 12; cf. décision querellée, p. 11 s. et développements
ci-devant), duquel doivent encore être déduits les frais de perfectionnement professionnels par
CHF 2'000.- (cf. bordereau de l'intimé du 17 janvier 2017, pièce 5). Ainsi, il en résulte un revenu
imposable de CHF 21'505.- avant prise en compte du caractère imposable des contributions
d'entretien perçues.
A ce stade et pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.5.2, il ne sera pas tenu
compte de l'augmentation de la cote d'impôt de l'appelante résultant du caractère imposable des
contributions d'entretien perçues, qui sera prise en compte par le biais d'un correctif au stade de la
fixation du montant des contributions d'entretien.
Dès lors, selon l'outil de calcul d'impôt pour l'année 2017, un revenu imposable de 21'505.-
correspond à une cote d'impôts cantonal, communal (à D.________, 90 % de l'impôt cantonal) et
fédéral direct de quelque CHF 1'000.- par an, soit environ CHF 80.- par mois.
4.5
Afin de tenir compte de la nouvelle situation financière de l'appelante, sa charge de logement
sera encore abaissée à CHF 1'000.- (CHF 1'250.- - [CHF 1'250.- × 20 % [part au logement de
C.________]]). S'agissant du montant de base de l'appelante, les parties s'accordent sur un
montant de CHF 1'200.-, qui sera dès lors retenu (cf. mémoire complémentaire de l'appelante du
7 juillet 2017, p. 4 et mémoire de l'intimé du 9 juin 2017, p. 4 s.).
Les autres revenus et charges de l'appelante n'étant pas contestés, cette dernière réalise dès lors
un revenu mensuel de CHF 2'650.-, au moyen duquel elle assume des charges à hauteur de
CHF 3'045.- (CHF 1'000.- [part au logement] + CHF 277.10 [frais de déplacement professionnels]
+ CHF 30.- [primes d'assurance-ménage et RC] + CHF 414.15 [primes d'assurance-maladie] +
CHF 42.80 [frais non couverts par l'assurance maladie] + CHF 80.- [charge fiscale] + CHF 1'200.-
[montant de base]). Elle subit dès lors un déficit de CHF 395.- avant correction de sa charge
fiscale.
5.
La situation financière de la mère s’étant modifiée, il convient de recalculer d'office le coût
d'entretien de C.________ et de fixer à nouveau les pensions alimentaires le concernant, la Cour
n’étant à l’égard d’enfants mineurs pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art.
296 al. 3 CPC).
5.1.
S'agissant du calcul de l'entretien convenable de C.________, la Cour relève que les
revenus cumulés des parties dépassent leur minimas vitaux élargis de plus de 20 % ([CHF 2'650.-
+ CHF 8'711.-] > [CHF 3'045.- + CHF 4'092.-] × 120 %), si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à
une réduction des valeurs figurant dans les tabelles zurichoises pour calculer le coût d'entretien de
C.________. Par ailleurs, la prise en compte du caractère imposable des contributions d'entretien
perçues ne viendrait pas modifier cette appréciation, étant donné que les minimas vitaux élargis de
20 % sont près de CHF 2'800.- supérieurs aux revenus cumulés des parties ([CHF 2'650.- +
CHF 8'711.-] - [[CHF 3'045.- + CHF 4'092.-] × 120 %]) et qu'au vu du cas d'espèce, la charge
fiscale mensuelle de l'appelante ne peut aucunement s'élever à plus de CHF 2'800.-.
Dès lors, le coût de l'entretien de C.________ peut être provisoirement arrêté à CHF 1'546.-
(CHF 1'781.- [tabelles zurichoises 2017] - CHF 485 [coûts de logement selon les tabelles
Tribunal cantonal TC
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zurichoises 2017] + CHF 250.- [coûts effectifs de logement: 20 % du loyer acquitté par
l'appelante]).
5.2.
L'intimé travaillant dans une entreprise ayant son siège dans le canton de Vaud, qui a un
régime d'allocations de formation professionnelle plus favorable que le canton de Fribourg, le
montant total des allocations de formation professionnelle versées pour C.________ atteindra les
montants prévus par la législation vaudoise (cf. art. 7 al. 2 et 13 al. 1 de la Loi fédérale du 24 mars
2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Les allocations de formation
professionnelle se montent donc à CHF 330.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 et à
CHF 360.- dès le 1er janvier 2019 (cf. art. 2 Tit. fin. de la Loi vaudoise du 23 septembre 2008
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en
faveur de la famille [LVLAFam/VD; RSV 836.01]), étant précisé que C.________ était déjà en
formation professionnelle le 1er septembre 2017 (cf. bordereau de l'appelante du 6 mars 2017,
pièce 8).
5.3
En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à
contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises
établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt
TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010,
art. 276 CC n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 5e éd., 2014, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation
des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des
moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas
pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus
dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et
bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces
cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti.
5.4
Le calcul effectué par le juge des mesures protectrices afin de déterminer les salaires
mensuels nets de C.________ sur la base de son contrat d'apprentissage ne prête pas le flanc à
critique. Dès lors, sera retenu pour le précité un revenu mensuel net de CHF 782.60 lors de sa
première année d'apprentissage, puis de CHF 964.- lors de sa deuxième année d'apprentissage,
de CHF 1'471.35 lors de sa troisième année d'apprentissage et de CHF 1'752.50 lors de sa
quatrième année d'apprentissage.
En tant que la participation d'un enfant à son propre entretien par le produit de son travail fait
nécessairement état d'un certain schématisme et afin d'éviter de démultiplier les périodes de calcul
pour les contributions d'entretien, il convient de faire coïncider les modifications de la participation
de C.________ à son propre entretien avec le début de l'année civile. Dès lors, il sera retenu que
C.________ doit contribuer à son propre entretien à hauteur de CHF 250.- par mois jusqu'en
décembre 2018 inclus (30 % × [[CHF 782.60 + CHF 964.-] ÷ 2] = CHF 262.-). Dès le début de
l'année 2019, soit lorsque C.________ sera majeur, les montants retenus par les premiers juges à
titre de participation de C.________ à son propre entretien seront confirmés dans la mesure où
aucune des parties ne les remet en cause.
Au final, C.________ doit contribuer à son propre entretien à hauteur de CHF 250.- par mois
jusqu'au 31 décembre 2018, puis à hauteur de CHF 290.- du 1er janvier 2019 au 31 août 2019,
puis de CHF 440.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis de CHF 525.- du 1er septembre
2020 au 31 août 2021.
5.5
En définitive, l'entretien convenable de C.________ s’élève du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2018 à CHF 966.- (CHF 1'546.- - CHF 330.- - CHF 250.-), du 1er janvier 2019 au
31 août 2019 à CHF 896.- (CHF 1'546.- - CHF 360.- - CHF 290.-), du 1er septembre 2019 au
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31 août 2020 à CHF 746.- (CHF 1'546.- - CHF 360.- - CHF 440.-) et du 1er septembre 2020 au
31 août 2021 à CHF 661.- (CHF 1'546.- - CHF 360.- - CHF 525.-).
Dans la mesure où l’appelante doit faire face à un déficit, il appartient à l’intimé de supporter
l’entretien convenable de son fils par le versement des pensions suivantes, les allocations
familiales/de formation étant dues en sus:
-
CHF 970.- par mois du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018;
-
CHF 900.- par mois du 1er janvier 2019 au 31 août 2019;
-
CHF 750.- par mois du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;
-
CHF 660.- par mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ces montants permettent d'assurer l'entretien convenable de C.________.
6.
L'appelante soutient encore qu'en tant qu'elle assume la garde et l'entretien de son enfant,
elle devrait bénéficier de 60 % du disponible du couple après le paiement des pensions
alimentaires dues pour C.________.
Etant donné que C.________ est capable de se prendre en charge seul et que la répartition du
disponible du couple s'opérera nécessairement après qu'en soit déduite la contribution d'entretien
due à C.________, la Cour ne voit pas de raison de déroger à la règle de la répartition par moitié,
étant au surplus relevé que l'appelante soutenait dans sa détermination devant l'instance
précédente que le partage du disponible devait se faire par moitié (cf. DO/27). Il s'ensuit le rejet de
ce grief.
7.
Il convient à présent de calculer les contributions d'entretien dues par l'intimé en prenant en
compte le fait que les pensions perçues par l'appelante pour elle-même s'ajouteront à son revenu
imposable et seront déductibles du revenu imposable de l'intimé, de même que les pensions pour
C.________ avant que ce dernier n'atteigne l'âge de 18 ans. Dès que C.________ aura atteint
l'âge de 18 ans, les pensions alimentaires qu'il percevra ne seront plus ajoutées au revenu de
l'appelante et ne pourront plus être déduites du revenu de l'intimé (cf. consid. 3.5.1 ci-avant).
7.1
S'agissant tout d'abord de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit celle lors
de laquelle les parties devront s'acquitter des impôts afférents à l'année 2018, la Cour retient ce
qui suit:
L'intimé devra verser pour son fils une contribution d'entretien arrondie à CHF 970.-; il devrait
également couvrir le déficit de l'appelante qui se monte à CHF 395.-, ce qui diminuerait son
disponible à environ CHF 3'250.- (CHF 4'619.- - CHF 970.- - CHF 395.-), qui devrait dès lors être
versé pour moitié à l'appelante. Dès lors, les contributions d'entretien dues par l'intimé se
monteraient à environ CHF 3'000.- (CHF 970.- + [CHF 3'250.- ÷ 2] + CHF 395.-) et seraient
entièrement déductibles du revenu de l'intimé pour 2018.
Ainsi, le revenu imposable de l'appelante s'en trouverait augmenté de l’ordre de CHF 36'000.-
(CHF 3'000.- × 12) et celui de l'intimé diminué de ce même montant, ce qui, selon l'outil de calcul
d'impôt pour l'année 2017 avec coefficient d'impôt communal de 90 % (commune de D.________),
correspond à une cote d'impôt mensuelle de quelque CHF 540.- pour l'appelante (revenu
imposable de CHF 21'505.- + CHF 36'000.-) et de quelque CHF 880.- pour l'intimé (fortune de
CHF 700'000.- et revenu imposable de CHF 80'000.- - CHF 36'000.-).
Partant, la charge fiscale mensuelle de l'appelante augmenterait d'environ CHF 460.- (CHF 540.- -
CHF 80.-) et celle de l'intimé diminuerait d'environ CHF 850.- (CHF 1’730.- - CHF 880.-). Ce
faisant, étant donné que l'appelante a droit à la couverture de son déficit ainsi qu'à la moitié de
Tribunal cantonal TC
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l'excédent de l'intimé, sa pension augmenterait d'un montant correspondant à l'augmentation de sa
charge fiscale (qui augmente son déficit) additionné à la moitié de l'amoindrissement de la charge
fiscale de l'intimé (qui augmente le disponible de ce dernier) après couverture de l'augmentation
du déficit de l'appelante, soit en définitive CHF 655.- (CHF 460.- + [[CHF 850.- - CHF 460.-] ÷ 2]).
De cette augmentation de CHF 655.- de la pension alimentaire de l'appelante résulterait à
nouveau une augmentation du revenu imposable de l'appelante de CHF 7'860.- (CHF 655.- × 12),
et une baisse correspondante du revenu imposable de l'intimé. De leur prise en compte de
manière identique à ce qui précède résulte une charge fiscale mensuelle totale de quelque
CHF 690.- pour l'appelante et de quelque CHF 720.- pour l'intimé.
Au fur et à mesure du calcul récursoire, les charges fiscales de l'appelante passent donc de
CHF 80.- à CHF 540.-, puis à CHF 690.-, alors que celles de l'intimé diminuent de CHF 1’730.- à
CHF 880.-, puis à CHF 720.-.
En extrapolant encore quelque peu ces valeurs afin d'affiner le calcul et d'arrondir les montants, on
obtient, pour l'année 2018, des charges fiscales mensuelles par quelque CHF 730.- pour
l'appelante, pour un revenu imposable d'environ CHF 67'500.- et par quelque CHF 680.- pour
l'intimé, pour un revenu imposable d'environ CHF 34'000.- et une fortune de CHF 700'000.-
7.2
Pour l'année 2019 et au-delà (impôts afférents à 2019 et au-delà), la pension alimentaire
versée à C.________ ne sera plus déductible du revenu imposable de l'intimé et ne viendra plus
s'ajouter au revenu imposable de l'appelante. Dite pension alimentaire s'élèvera à quelque
CHF 900.-, de quoi en résultera une baisse de CHF 10’800.- du revenu imposable de l'appelante
(CHF 900.- × 12) et une hausse correspondante des revenus imposables de l'intimé.
Dès lors et selon l'outil de calcul d'impôt pour l'année 2017 avec coefficient d'impôt communal de
90 % (commune de D.________), la cote d'impôt mensuelle de l'appelante s'élèvera dès l'année
2019 à quelque CHF 830.- (revenu imposable de CHF 67'500.- - CHF 10’800.-) et à quelque
CHF 900.- pour l'intimé (fortune de CHF 700'000.- et revenu imposable de CHF 34'000.- +
CHF 10’800.-).
7.3
Pour l’année 2017 (impôts afférents à 2017), la charge fiscale des parties sera modifiée dans
une moindre mesure ou inchangée dans la mesure où les pensions alimentaires ne seront versées
et donc déductibles que durant une partie de l’année 2017.
Au vu des développements ci-devant et en particulier de la différence qui résulte de la prise en
compte du caractère déductible et imposable des contributions d'entretien, la charge fiscale
mensuelle des parties pour 2017 sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 300.- pour l'appelante et
CHF 1'400.- pour l'intimé.
7.4
Au final, la charge fiscale totale de l'appelante peut être estimée à CHF 300.- en 2017, à
CHF 730.- en 2018 et à CHF 830.- dès 2019, tandis que celle de l'intimé peut être estimée à
CHF 1'400.- en 2017, à CHF 680.- en 2018 et à CHF 900.- dès 2019.
8.
Les parties ne relèvent aucun autre grief contre les pensions alimentaires fixées par le
Président. Ainsi, la Cour retient ceci:
Le disponible de l'intimé, après correction de sa charge fiscale mais avant entretien de son fils et
couverture du déficit de son épouse, se monte à CHF 4'949.- en 2017, à CHF 5'669.- en 2018 et à
CHF 5'449.- dès 2019.
L'appelante, après correction de sa charge fiscale, subit un déficit de CHF 615.- en 2017, qui
augmente à CHF 1'045.- en 2018, puis à CHF 1’145.- dès 2019.
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Après couverture du déficit de l'appelante, le disponible de l'intimé s'élève à CHF 4'334.- en 2017,
à CHF 4'624.- en 2018 et à CHF 4'304.- dès 2019.
Après paiement de ses charges et des montants nécessaires à l’entretien de C.________ et la
couverture du déficit de son épouse, l’intimé dispose d’un solde mensuel de quelque CHF 3'364.-
du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 (CHF 4'334.- - CHF 970.-), CHF 3'654.- du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 (CHF 4'624.- - CHF 970.-), CHF 3'404.- du 1er janvier 2019 au 31 août
2019 (CHF 4'304.- - CHF 900.-), CHF 3'554.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 (CHF 4'304.-
- CHF 750.-) et CHF 3'644.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (CHF 4'304.- - CHF 660.-).
Au vu du solde confortable dont dispose encore l'intimé après couverture de l'entretien de son fils,
il convient d'octroyer à l'appelante une pension alimentaire se montant à son propre déficit
augmenté de la moitié de l’excédent de son mari après couverture dudit déficit. La pension sera
dès lors fixée aux montants arrondis suivants: CHF 2'300.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre
2017 et CHF 2'900.- dès le 1er janvier 2018.
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de A.________ et le rejet de l'appel de B.________, dans
la mesure de sa recevabilité.
9.
S'agissant de la répartition des frais, l'appelante s'en remet à l'appréciation de la Cour quant
à la question de savoir si sa conclusion tendant à l'attribution du domicile familial est devenue sans
objet ou a été retirée, mais soutient que si la Cour devait considérer qu'elle a été retirée, il serait
choquant de mettre les frais à sa charge eu égard aux motifs exposés dans son appel (cf. mémoire
complémentaire de l'appelante du 7 juillet 2017, p. 2).
L'appelante relève encore qu'en raison du double appel qui a nécessité plusieurs écritures et de la
valeur litigieuse très élevée, il se justifierait de faire application de l'art. 64 al. 2 RJ et d'astreindre
l'intimé à lui verser une indemnité à titre de dépens de CHF 6'000.-, ce que l'intimé réfute
(cf. courrier de l'appelante du 4 septembre 2017 et courrier de l'intimé du 14 septembre 2017).
9.1
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les
frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au
juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il
faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est
litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du
gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid. 6).
Aux termes l'art. 64 al. 1 let. a et e RJ, les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de
dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale de maximum CHF 3'000.- dans le cadre
des recours contre les jugements du ou de la juge unique dans les affaires contentieuses, à
l’exception de celles qui lui sont attribuées par l’article 56 de la loi du 28 février 1986 sur le registre
foncier. En vertu de l'art. 64 al. 2 RJ, cette indemnité peut être jusqu'à doublée si des
circonstances particulières le justifient, mais ne peut en aucun cas être supérieure à celle qui
aurait été allouée en cas de fixation détaillée.
9.2
S'agissant de la conclusion de l'appelante tendant à l'attribution du domicile familial, il n'est
en l'espèce pas nécessaire de trancher si elle a fait l'objet d'un retrait ou est devenue sans objet.
En effet, le sort de cette conclusion a été scellé lors de l'échange d'écritures et avant même que
l'intimé ne dépose sa réponse, si bien qu'elle n'a occasionné aucun frais. Dès lors, il n'en sera pas
tenu compte.
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9.3
Quant aux circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter des montants prévus par
l'art. 64 al. 1 let. e RJ, la Cour constate que quand bien même chaque partie a déposé son propre
appel, l'ampleur des écritures reste dans la norme pour ce genre d'affaire. En effet, l'appelante a
déposé un mémoire de 11 pages, auquel vient s'ajouter un mémoire complémentaire de 4 pages
et un mémoire réponse de 5 pages, soit 20 pages au total; l'intimé a quant à lui déposé un
mémoire de 10 pages et un mémoire réponse de 8 pages. De plus, l’allégation de faits nouveaux à
prendre en compte au stade de l'appel est usuelle dans le cadre d'une décision statuant sur les
mesures protectrices de l'union conjugale, si bien que de tels faits nouveaux ne peuvent qualifier
les circonstances d'espèce de particulières. Au surplus, hormis la question de l'attribution du
logement familial, sans incidence sur les frais au vu de ce qui précède, les appels des parties se
limitaient à la question de la pension alimentaire due à l'appelante, si bien que la matière n'était
pas non plus particulière. Enfin, au vu des pensions alimentaires réclamées et contestées, de
CHF 3'000.-, la valeur litigieuse n'apparait pas comme étant particulièrement élevée par rapport
aux autres affaires ayant trait aux mesures protectrices de l'union conjugale.
Partant, il ne sera pas fait application de l'art. 64 al. 2 RJ, les circonstances particulières qui
justifieraient de s'écarter des montants prévus par l'art. 64 al. 1 let. e RJ faisant défaut.
9.4
En l'espèce, A.________ obtient presque entièrement gain de cause sur son unique
conclusion encore litigieuse et l'appel de B.________ est entièrement rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Il se justifie dès lors de mettre l'entier des frais à la charge de B.________.
9.4.1 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'400.- et ils seront acquittés par prélèvement sur les
avances versées par les parties. A.________ pourra obtenir à ce titre remboursement de
CHF 1'200.- de la part de B.________.
9.4.2 Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,
l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel
sont fixés globalement à CHF 2'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 200.- (cf. art.
105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ).
9.5
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance. En l'espèce, même si l’appelante obtient gain de cause dans une
large mesure s’agissant de sa pension, cela était déjà le cas en première instance puisque le
premier juge lui avait accordé la contribution mensuelle qu’elle réclamait. Il n'y a ainsi pas matière
à revoir l'attribution des frais opérée dans la décision attaquée, qui met la moitié des frais
judiciaires à la charge de chaque partie et compense les dépens.
la Cour arrête:
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis.
L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre 5 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye du 22 mai 2017 est modifié pour prendre la teneur suivante:
5.1
B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le
versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales/de formation
étant payables en sus:
-
CHF 970.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018;
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-
CHF 900.- du 1er janvier 2019 au 31 août 2019;
-
CHF 750.- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;
-
CHF 660.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ces montants permettent d'assurer l'entretien convenable de C.________.
5.2
B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des
pensions mensuelles suivantes:
-
CHF 2'300.- du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017;
-
CHF 2'900.- dès le 1er janvier 2018.
Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et portent intérêts à 5 %
l’an dès chaque échéance.
Pour la période antérieure au 1er septembre 2017, B.________ versera à A.________,
à partir du 1er mars 2017 et d'avance, avant le début de chaque mois, une contribution
mensuelle de CHF 1'500.-. En contrepartie, A.________ continuera à préparer les
repas pour son mari. B.________ versera la contribution de mars 2017 avant le
10 mars 2017 sur le compte bancaire ouvert par la prénommée auprès de H.________
II.
Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l'appel, fixés à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de
B.________ et prélevés sur les avances de frais versées par les parties. A.________ a droit
à ce titre au remboursement de CHF 1'200.- de la part de B.________.
III.
Les dépens dus à A.________ sont fixés à CHF 2'700.-, TVA par CHF 200.- comprise, et
sont mis à la charge de B.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 janvier 2018/ghe
La Vice-Présidente
Le Greffier