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101 2017 103

Freiburg · 2017-09-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 juillet 2015, avec notamment pour objet l'introduction de l'autorité parentale conjointe, le transfert de la garde de l'enfant D.________ à son père et une modification des contributions d'entretien. c) Par décision du 24 février 2017, le Tribunal civil a décidé ce qui suit: I. Les chiffres II.2 à 4 et II.6 du dispositif du jugement rendu le 7 juin 2005 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, modifié une première fois par décision rendue le 10 novembre 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, portant sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien des enfants sont supprimés. II. L’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien des enfants C.________, E.________ et D.________ sont désormais réglés comme suit: 1. L’autorité parentale sur les trois enfants C.________, né en 1999, E.________ et D.________, tous deux nés en 2000, est exercée conjointement par les deux parents. 2. La garde et l’entretien sur l’enfant C.________ sont confiés à A.________. 3. La garde sur les enfants E.________ et D.________ est attribuée conjointement et de façon partagée à A.________ et à B.________, à raison d’une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre parent, du dimanche soir à 19.00 heures au dimanche soir suivant à 19.00 heures. 4. Le lieu de résidence de E.________ et de D.________ est chez leur mère, A.________. 5. Chacun des parents assume la garde de E.________ et de D.________ durant la moitié des vacances scolaires, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant les vacances passées auprès de chaque parent.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 6. Le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ s’exercera d’entente entre les parties, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant l’exercice du droit de visite. À défaut d’entente, le droit de visite du père s’exercera comme suit: - un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche soir à 19.00 heures, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant l’exercice du droit de visite; - la moitié des vacances scolaires, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant les vacances scolaires passées auprès de chaque parent. 7. La curatelle au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur des trois enfants ainsi que le suivi logopédique en faveur de E.________ sont maintenus. 8. B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement mensuel, en mains de A.________, d’une pension de CHF 1'040.-, jusqu’à la majorité de l’enfant ou cas échéant la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales ou de formation et employeurs étant payables en sus. 9. L’entretien des enfants E.________ et D.________ est réglé comme suit: Chaque parent assume le coût d’entretien de l’enfant (nourriture, habillement, logement, loisirs) lorsqu’il est chez lui. B.________ prendra à sa charge tous les autres frais, y compris les primes d’assurance- maladie. B.________ contribue à l’entretien de ses deux fils par le versement mensuel, en mains de A.________ et pour chacun d’eux, d’une pension de CHF 340.-, jusqu’à la majorité de l’enfant ou cas échéant la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales ou de formation et employeurs étant payables en sus.

10. Les pensions indiquées aux chiffres 8. et 9. ci-dessus sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. B.________ pourra s’opposer à l’indexation, proportionnellement, s’il établit que son salaire n’a été que partiellement ou pas du tout indexé. Le montant indexé sera arrondi au franc supérieur. III. Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'800.-, y compris les frais de la décision de mesures provisionnelles (dossier no 10 2015 1582), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. La part aux frais judiciaires de B.________ sera prélevée sur l’avance qu’il a prestée, le solde lui étant facturé par le Greffe. ». D. Le 3 avril 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension mensuelle due à C.________ soit fixée à CHF 1'300.- jusqu’au 31 décembre 2017 puis à CHF 1'100.- dès le 1er janvier 2018, et que la pension mensuelle due à E.________ et à D.________ soit fixée, pour chacun, à CHF 525.- jusqu’au

E. 31 décembre 2017 puis à CHF 340.- dès le 1er janvier 2018. Le même jour, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 10 avril 2017. B.________ a déposé sa réponse le 23 mai 2017 et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les parties ont déposés les 16 et 29 août 2017 les listes de frais des mandataires. Communiquées à chaque partie adverse, elles n'ont suscité aucune réaction. en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 3 mars 2017 (DO 288). Déposé le lundi 3 avril 2017, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien réclamées et contestées en première instance ainsi que la période sur laquelle s’étendent les prétentions, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel et les périodes y relatives, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), de sorte que la voie du recours sera celle du recours constitutionnel (art. 74 et 113 LTF). 2. a) Dans le cadre de son appel (p. 6), l’appelante reproche à l’autorité de première instance de lui avoir fixé un délai échéant au 1er août 2017 pour obtenir un revenu de CHF 4'000.-. L’appelante ne conteste pas, en tant que telle, l’imputation d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.-, cependant elle considère que son profil, plus particulièrement son absence d’activité professionnelle quasiment jusqu’à la fin de sa formation est un handicap très lourd. Selon elle, la présentation de son certificat de formation récent en l’absence d’expérience professionnelle lui procure un désavantage notoire en comparaison d’autres chercheurs d’emploi. Partant, elle estime qu’un délai d’attente plus conséquent est nécessaire pour réaliser effectivement le revenu hypothétique. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’appelante considère qu’un délai d’attente fixé jusqu’au 31 décembre 2017 est raisonnable. b) Dans sa réponse du 24 mai 2017 (p. 4 ss), l’intimé est d’avis que l’autorité de première instance a fixé un délai raisonnable au 1er août 2017 à l’appelante afin qu’elle trouve un emploi à plein temps dans le domaine des soins, ce qui représente un délai d’environ cinq mois depuis le prononcé de la décision de première instance. L’intimé argue que l’appelante ne prouve pas en quoi son profil serait un handicap très lourd dans le cadre de la recherche d’emploi. Il soutient qu’elle n’a produit aucune pièce attestant de ses recherches assidues d’un nouvel emploi et des éventuels refus essuyés suite à ses postulations. De plus, il serait erroné, selon l’intimé, de prétendre que l’appelante ne dispose d’aucune expérience professionnelle dans la mesure où celle-ci a travaillé durant sept mois à un taux de 80% auprès d’un home à H.________. L’intimé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 relève en outre les motifs pour lesquels la Direction du home a mis un terme à l’engagement de l’appelante étaient le non-respect, par celle-ci, des directives des supérieurs et de ses difficultés à s’intégrer. Il souligne ainsi que la Direction n’a nullement fait état de son manque d’expérience. Au demeurant, l’intimé allègue que le fait que l’appelante ait trouvé un emploi auprès d’un home au terme de sa formation d’auxiliaire Croix-Rouge atteste qu’il n’est pas indispensable d’avoir des années d’expériences pour être engagée en qualité d’auxiliaire de soins. Au surplus, l’intimé relève que depuis la résiliation de son contrat de travail en date du 24 mai 2016, l’appelante était en mesure de rechercher activement un emploi. Le laps de temps octroyé à l’appelante pour trouver un nouvel emploi s’étale en réalité sur une durée supérieure à une année. Le délai qui a été accordé était donc bien suffisant. c) aa) A teneur de l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, même si celui-ci s’avère erroné, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. À cet égard, le premier jugement est contraignant en tant qu’il établit le niveau de vie sur la base duquel a été fixée la contribution d’entretien, même si ces constatations s’avèrent fausses par la suite. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 286 CC, n. 1.2 et les références citées). bb) S’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations. C’est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s’organiser à ces fins (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). d) En l’espèce, la modification du jugement de divorce a été admise par le Tribunal civil pour que la garde des enfants E.________ et D.________ confiée à la mère puisse être partagée avec le père. Ceci n’est pas contesté dans l’appel qui porte sur l’imputation d’un revenu hypothétique dès le 1er août 2017 ainsi que sur la quotité des contributions d’entretien dues aux enfants. L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique ne saurait être raisonnablement exigible avant le 31 décembre 2017, étant donné son absence d’expérience professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans la décision attaquée (p. 13), il a été retenu que « la demanderesse […] est âgée de 44 ans et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Elle est au bénéfice d’une formation récente d’auxiliaire Croix-Rouge. Les jumeaux ayant 16 ans, il n’est pas démesuré d’attendre d’elle qu’elle travaille à plein temps. Le revenu mensuel brut de son dernier emploi à 100% s’élevait à CHF 4'044.-. Le Tribunal estime ainsi que la demanderesse peut exercer un travail à plein temps dans le domaine des soins en tant qu’auxiliaire. Un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.- [(4'044 - 13%) x 13 / 12 + 200.- (heures supplémentaires)], 13e salaire et heures supplémentaires comprises, sera dès lors retenu. Un délai raisonnable au 1er août 2017 est donné à la demanderesse pour obtenir un tel revenu ». Le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique n’étant pas remis en cause, la question litigieuse en l’espèce est de savoir à partir de quelle date un tel revenu peut raisonnablement être exigé de la part de l’appelante. La Cour constate, comme l’a relevé l’intimé, que A.________ a eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail le 24 mai 2016 et qu’elle était ainsi en mesure d’entreprendre les démarches et recherches nécessaires afin de trouver un nouvel emploi depuis cette date. De plus, bien qu’elle ne bénéficie pas d’une grande expérience professionnelle, l’appelante a suivi une formation d’auxiliaire Croix-Rouge et a pu ainsi trouver un emploi auprès d’un home à H.________. Par ailleurs, selon un Rapport de l’observatoire suisse de la santé, il en ressort que le marché du travail dans le domaine des soins tend à une croissance du besoin en personnel soignant (OBSAN RAPPORT 71, Personnel de santé en Suisse – Etat des lieux et projections à l’horizon 2030, p. 37 s. [http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnel-de- sante-en-suisse]). Par conséquent, on ne saurait prétendre à un engorgement du marché du travail dans le domaine des soins. Enfin, il serait erroné d’admettre que l’appelante ne disposait que d’un délai de cinq mois pour trouver un nouvel emploi. En effet, comme indiqué précédemment, l’appelante savait depuis le 24 mai 2016 qu’elle allait se trouver sans emploi. Il lui était alors clairement possible de trouver une place de travail à ce jour. Partant, il n’est pas arbitraire d’exiger de l’appelante qu’elle reprenne une activité au 1er août 2017. Dès lors que la solution retenue par le Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique, le grief est infondé. 3. a) Dans un deuxième grief (cf. appel p. 7 s.), l’appelante soutient que le Tribunal civil aurait dû, au vu des revenus mensuels nets déterminants, appliquer une augmentation de 25% aux montants des tabelles zurichoises. En effet, selon l’appelante, en reprenant les situations financières présentées dans le jugement querellé, il conviendrait de retenir un revenu mensuel net de CHF 4'650.- pour elle et de CHF 9'704.- pour l’intimé, soit au total CHF 14'354.-. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un revenu très confortable permettant de considérer qu’une augmentation des tabelles zurichoises de 25% est justifiée. De plus, l’appelante allègue que le revenu réalisé par l’épouse de l’intimé s’élève à CHF 4'537.- et qu’en l’ajoutant aux montants ci-dessus, le revenu mensuel net total s’élèverait à CHF 18'891.-. L’appelante souligne enfin qu’après déduction des charges respectives, le solde disponible se monte à CHF 11'774.85. Selon elle, une telle quotité disponible ne peut que permettre, dans l’intérêt des enfants, une augmentation substantielle des coûts fixés par les tabelles zurichoises. b) Dans sa réponse (p. 6 ss), l’intimé considère que le revenu du couple parental est certes confortable, mais il ne convient pas de procéder, sans autres, à l’augmentation des montants figurants sur les tabelles zurichoises. Selon lui, il sied de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du coût de la vie dans le canton de Fribourg, lequel est moindre par rapport au coût de la vie moyen en Suisse. Concernant la prise en compte du salaire de son épouse, l’intimé considère qu’on ne saurait en l’espèce tenir compte du revenu de celle-ci dans la mesure où les parties disposent d’un solde disponible suffisant pour subvenir à l’entretien de leurs enfants.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c) L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre rempli son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich [la dernière tabelle date du 1er janvier 2017], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s’agit de recommandations concernant les besoins d’entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Il faut rappeler également qu’en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). d) En l’espèce, il est à relever que le Tribunal civil n’a pas réduit les valeurs des tabelles zurichoises de 25%, malgré le coût de la vie inférieur à Fribourg qui induit généralement une telle réduction dans ce canton, et a donc pris en considération le fait que le revenu mensuel total des parents était supérieur à la moyenne fribourgeoise. En outre, l’autorité de première instance a calculé précisément le coût d’entretien de chaque enfant pour fixer les contributions d’entretien qui leur sont dues. Au surplus, il est souligné que l’intimé prend à sa charge, en sus des contributions d’entretien et des allocations familiales et employeurs, un montant de CHF 1’060.- par mois et par jumeau. Ce montant de CHF 1'060.- est composé des postes suivants: les deux tiers du poste de la nourriture par CHF 280.-, la moitié des frais d’habillement par CHF 60.-, la part au logement par CHF 194.-, la prime d’assurance maladie LAMal par CHF 47.20, la moitié du poste télécommunications / internet par CHF 27.- ainsi que la moitié des loisirs et les transports publics par CHF 272.-. Partant, une majoration des montants des tabelles zurichoises n’est pas admissible au vu des coûts effectifs, qui n’ont pas sensiblement augmenté depuis la modification du jugement de divorce du 10 novembre 2006, et ne semble pas indispensable en l’espèce étant donné que l’appelante dispose, elle aussi, d’un solde positif et qu’elle participe faiblement aux coûts de ses enfants. De plus, l’intimé doit également subvenir aux besoins de son dernier enfant, G.________, âgé maintenant de 12 ans. Dès lors, la constellation familiale de l’intimé ne plaide pas en faveur d’une augmentation de 25% des montants des tabelles zurichoises. Enfin, on ne saurait tenir compte du revenu de la nouvelle épouse de l’intimé pour justifier une éventuelle majoration des montants des tabelles zurichoises. En effet, il a déjà été tenu compte de son salaire dans la diminution des charges de l’intimé. De plus, le devoir d’assistance du conjoint est subsidiaire, par conséquent la capacité financière de l’autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt TF 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Enfin, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1 in FamPra.ch 2005 p. 172; ATF 78 III 121

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consid. 1; RSJ 1985 233 n. 43; le tout repris dans l’arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 6.2.2). Ce deuxième grief est infondé. 4. Les deux critiques de la motivation de la décision attaquée sont donc infondées. Il en découle le rejet de l'appel. Le fait que la date-butoir du 1er août 2017, retenue dans la décision pour le changement des contributions, est passée, n'implique pas que cette date doive être modifiée d'office, comme cela se produit lorsque les mesures provisionnelles en cours sont définitives. Tel est le cas en procédure de divorce, les mesures provisionnelles étant alors des mesures de réglementation. Lors d'une modification d'un jugement de divorce, il s'agit en revanche de mesures provisoires d'exécution anticipée, dont le sort est réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2) Ces principes valent aussi lorsque la requête de mesures provisionnelles est présentée dans une procédure de modification de jugement de divorce qui a pour objet, comme ici, la réglementation en vigueur concernant le sort des enfants (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). Au surplus, l'attention des parties a été expressément attirée sur ce caractère provisoire de l'ordonnance du 30 juillet 2015 (ordonnance p. 7 = DO II/185). La décision attaquée sera lors intégralement confirmée. 5.

a) Selon l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (sur les critères y relatifs, voir arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l’espèce, l’appel a été rejeté. Il relève du droit de la famille, en portant toutefois uniquement sur des questions économiques. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter du principe général et les frais seront mis à la charge de l'appelante. b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. La présente cause ne figurant pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ), qui est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). c) En l'espèce, il ressort de la liste d’opérations produite par l’avocate de l’intimé que celle- ci a consacré et va consacrer un peu plus de 8 heures de travail à cette procédure d'appel et qu'elle fait valoir une prétention de CHF 2'274.25 TTC, dont CHF 2'041.90 pour les honoraires et CHF 63.90 pour les débours. Le temps mentionné pour chacune des opérations accomplies ou à accomplir peut être considéré comme nécessaire, si ce n'est que l'une ou l'autre (courriers des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 10.04, 23.05, 16 et 28.08) relèvent manifestement de la correspondance de simple gestion administrative, d'où une très légère réduction à effectuer. Compte tenu de ces remarques, il convient d'arrêter le montant pour les honoraires de CHF 2'000.-. Le montant requis pour les débours peut manifestement être retenu. Au total, avec le remboursement de la TVA, les dépens peuvent donc être fixés à CHF 2'229.- [(2'000 + 63.90) + 8 %]. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 février 2017 est confirmée. II.

Dispositiv
  1. Pour l'appel, les frais sont mis à la charge de A.________.
  2. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.
  3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'229.-, TVA par CHF 165.10 comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2017 Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 103 Arrêt du 22 septembre 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Modification du jugement de divorce, pensions en faveur des enfants, revenu hypothétique Appel du 3 avril 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né en 1961, et A.________, née en 1972, se sont mariés en 1998 et sont les parents de C.________, né en 1999, et des jumeaux D.________ et E.________, nés en 2000. Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé leur divorce et homologué leur convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoit que la garde, l’entretien et l’autorité parentale des enfants sont confiés à leur mère et a astreint leur père à contribuer à leur entretien par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'300.- par enfant jusqu’à la majorité, allocations familiales en sus. Par jugement du 10 novembre 2006, les contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce ont été modifiées, en ce sens qu’elles ont été abaissées à CHF 1'040.- par mois et par enfant dès le 1er septembre 2006. B. En date du 2 juillet 2008, B.________ s’est remarié avec F.________, la mère de son enfant G.________, né en 2005. C. a) Par mémoire du 19 novembre 2014, A.________ a introduit auprès du Tribunal civil une demande de modification du jugement de divorce, tendant à l’augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants. Cette demande ensuite a été doublée d'une demande reconventionnelle de l'ex-mari.

b) Dans le cadre de cette procédure, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 30 juillet 2015, avec notamment pour objet l'introduction de l'autorité parentale conjointe, le transfert de la garde de l'enfant D.________ à son père et une modification des contributions d'entretien. c) Par décision du 24 février 2017, le Tribunal civil a décidé ce qui suit: I. Les chiffres II.2 à 4 et II.6 du dispositif du jugement rendu le 7 juin 2005 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, modifié une première fois par décision rendue le 10 novembre 2006 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, portant sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien des enfants sont supprimés. II. L’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien des enfants C.________, E.________ et D.________ sont désormais réglés comme suit: 1. L’autorité parentale sur les trois enfants C.________, né en 1999, E.________ et D.________, tous deux nés en 2000, est exercée conjointement par les deux parents. 2. La garde et l’entretien sur l’enfant C.________ sont confiés à A.________. 3. La garde sur les enfants E.________ et D.________ est attribuée conjointement et de façon partagée à A.________ et à B.________, à raison d’une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre parent, du dimanche soir à 19.00 heures au dimanche soir suivant à 19.00 heures. 4. Le lieu de résidence de E.________ et de D.________ est chez leur mère, A.________. 5. Chacun des parents assume la garde de E.________ et de D.________ durant la moitié des vacances scolaires, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant les vacances passées auprès de chaque parent.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 6. Le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ s’exercera d’entente entre les parties, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant l’exercice du droit de visite. À défaut d’entente, le droit de visite du père s’exercera comme suit: - un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche soir à 19.00 heures, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant l’exercice du droit de visite; - la moitié des vacances scolaires, en tenant compte de la nécessité de réunir la fratrie pendant les vacances scolaires passées auprès de chaque parent. 7. La curatelle au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur des trois enfants ainsi que le suivi logopédique en faveur de E.________ sont maintenus. 8. B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement mensuel, en mains de A.________, d’une pension de CHF 1'040.-, jusqu’à la majorité de l’enfant ou cas échéant la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales ou de formation et employeurs étant payables en sus. 9. L’entretien des enfants E.________ et D.________ est réglé comme suit: Chaque parent assume le coût d’entretien de l’enfant (nourriture, habillement, logement, loisirs) lorsqu’il est chez lui. B.________ prendra à sa charge tous les autres frais, y compris les primes d’assurance- maladie. B.________ contribue à l’entretien de ses deux fils par le versement mensuel, en mains de A.________ et pour chacun d’eux, d’une pension de CHF 340.-, jusqu’à la majorité de l’enfant ou cas échéant la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales ou de formation et employeurs étant payables en sus.

10. Les pensions indiquées aux chiffres 8. et 9. ci-dessus sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. B.________ pourra s’opposer à l’indexation, proportionnellement, s’il établit que son salaire n’a été que partiellement ou pas du tout indexé. Le montant indexé sera arrondi au franc supérieur. III. Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'800.-, y compris les frais de la décision de mesures provisionnelles (dossier no 10 2015 1582), sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. La part aux frais judiciaires de B.________ sera prélevée sur l’avance qu’il a prestée, le solde lui étant facturé par le Greffe. ». D. Le 3 avril 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension mensuelle due à C.________ soit fixée à CHF 1'300.- jusqu’au 31 décembre 2017 puis à CHF 1'100.- dès le 1er janvier 2018, et que la pension mensuelle due à E.________ et à D.________ soit fixée, pour chacun, à CHF 525.- jusqu’au 31 décembre 2017 puis à CHF 340.- dès le 1er janvier 2018. Le même jour, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 10 avril 2017. B.________ a déposé sa réponse le 23 mai 2017 et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Les parties ont déposés les 16 et 29 août 2017 les listes de frais des mandataires. Communiquées à chaque partie adverse, elles n'ont suscité aucune réaction. en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 3 mars 2017 (DO 288). Déposé le lundi 3 avril 2017, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien réclamées et contestées en première instance ainsi que la période sur laquelle s’étendent les prétentions, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel et les périodes y relatives, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), de sorte que la voie du recours sera celle du recours constitutionnel (art. 74 et 113 LTF). 2. a) Dans le cadre de son appel (p. 6), l’appelante reproche à l’autorité de première instance de lui avoir fixé un délai échéant au 1er août 2017 pour obtenir un revenu de CHF 4'000.-. L’appelante ne conteste pas, en tant que telle, l’imputation d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.-, cependant elle considère que son profil, plus particulièrement son absence d’activité professionnelle quasiment jusqu’à la fin de sa formation est un handicap très lourd. Selon elle, la présentation de son certificat de formation récent en l’absence d’expérience professionnelle lui procure un désavantage notoire en comparaison d’autres chercheurs d’emploi. Partant, elle estime qu’un délai d’attente plus conséquent est nécessaire pour réaliser effectivement le revenu hypothétique. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’appelante considère qu’un délai d’attente fixé jusqu’au 31 décembre 2017 est raisonnable. b) Dans sa réponse du 24 mai 2017 (p. 4 ss), l’intimé est d’avis que l’autorité de première instance a fixé un délai raisonnable au 1er août 2017 à l’appelante afin qu’elle trouve un emploi à plein temps dans le domaine des soins, ce qui représente un délai d’environ cinq mois depuis le prononcé de la décision de première instance. L’intimé argue que l’appelante ne prouve pas en quoi son profil serait un handicap très lourd dans le cadre de la recherche d’emploi. Il soutient qu’elle n’a produit aucune pièce attestant de ses recherches assidues d’un nouvel emploi et des éventuels refus essuyés suite à ses postulations. De plus, il serait erroné, selon l’intimé, de prétendre que l’appelante ne dispose d’aucune expérience professionnelle dans la mesure où celle-ci a travaillé durant sept mois à un taux de 80% auprès d’un home à H.________. L’intimé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 relève en outre les motifs pour lesquels la Direction du home a mis un terme à l’engagement de l’appelante étaient le non-respect, par celle-ci, des directives des supérieurs et de ses difficultés à s’intégrer. Il souligne ainsi que la Direction n’a nullement fait état de son manque d’expérience. Au demeurant, l’intimé allègue que le fait que l’appelante ait trouvé un emploi auprès d’un home au terme de sa formation d’auxiliaire Croix-Rouge atteste qu’il n’est pas indispensable d’avoir des années d’expériences pour être engagée en qualité d’auxiliaire de soins. Au surplus, l’intimé relève que depuis la résiliation de son contrat de travail en date du 24 mai 2016, l’appelante était en mesure de rechercher activement un emploi. Le laps de temps octroyé à l’appelante pour trouver un nouvel emploi s’étale en réalité sur une durée supérieure à une année. Le délai qui a été accordé était donc bien suffisant. c) aa) A teneur de l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, même si celui-ci s’avère erroné, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant. À cet égard, le premier jugement est contraignant en tant qu’il établit le niveau de vie sur la base duquel a été fixée la contribution d’entretien, même si ces constatations s’avèrent fausses par la suite. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 286 CC, n. 1.2 et les références citées). bb) S’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur. Il s’ensuit que lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l’on peut attendre d’eux pour assumer leur obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d’entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations. C’est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s’organiser à ces fins (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). d) En l’espèce, la modification du jugement de divorce a été admise par le Tribunal civil pour que la garde des enfants E.________ et D.________ confiée à la mère puisse être partagée avec le père. Ceci n’est pas contesté dans l’appel qui porte sur l’imputation d’un revenu hypothétique dès le 1er août 2017 ainsi que sur la quotité des contributions d’entretien dues aux enfants. L’appelante soutient qu’un revenu hypothétique ne saurait être raisonnablement exigible avant le 31 décembre 2017, étant donné son absence d’expérience professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans la décision attaquée (p. 13), il a été retenu que « la demanderesse […] est âgée de 44 ans et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Elle est au bénéfice d’une formation récente d’auxiliaire Croix-Rouge. Les jumeaux ayant 16 ans, il n’est pas démesuré d’attendre d’elle qu’elle travaille à plein temps. Le revenu mensuel brut de son dernier emploi à 100% s’élevait à CHF 4'044.-. Le Tribunal estime ainsi que la demanderesse peut exercer un travail à plein temps dans le domaine des soins en tant qu’auxiliaire. Un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'000.- [(4'044 - 13%) x 13 / 12 + 200.- (heures supplémentaires)], 13e salaire et heures supplémentaires comprises, sera dès lors retenu. Un délai raisonnable au 1er août 2017 est donné à la demanderesse pour obtenir un tel revenu ». Le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique n’étant pas remis en cause, la question litigieuse en l’espèce est de savoir à partir de quelle date un tel revenu peut raisonnablement être exigé de la part de l’appelante. La Cour constate, comme l’a relevé l’intimé, que A.________ a eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail le 24 mai 2016 et qu’elle était ainsi en mesure d’entreprendre les démarches et recherches nécessaires afin de trouver un nouvel emploi depuis cette date. De plus, bien qu’elle ne bénéficie pas d’une grande expérience professionnelle, l’appelante a suivi une formation d’auxiliaire Croix-Rouge et a pu ainsi trouver un emploi auprès d’un home à H.________. Par ailleurs, selon un Rapport de l’observatoire suisse de la santé, il en ressort que le marché du travail dans le domaine des soins tend à une croissance du besoin en personnel soignant (OBSAN RAPPORT 71, Personnel de santé en Suisse – Etat des lieux et projections à l’horizon 2030, p. 37 s. [http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/personnel-de- sante-en-suisse]). Par conséquent, on ne saurait prétendre à un engorgement du marché du travail dans le domaine des soins. Enfin, il serait erroné d’admettre que l’appelante ne disposait que d’un délai de cinq mois pour trouver un nouvel emploi. En effet, comme indiqué précédemment, l’appelante savait depuis le 24 mai 2016 qu’elle allait se trouver sans emploi. Il lui était alors clairement possible de trouver une place de travail à ce jour. Partant, il n’est pas arbitraire d’exiger de l’appelante qu’elle reprenne une activité au 1er août 2017. Dès lors que la solution retenue par le Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique, le grief est infondé. 3. a) Dans un deuxième grief (cf. appel p. 7 s.), l’appelante soutient que le Tribunal civil aurait dû, au vu des revenus mensuels nets déterminants, appliquer une augmentation de 25% aux montants des tabelles zurichoises. En effet, selon l’appelante, en reprenant les situations financières présentées dans le jugement querellé, il conviendrait de retenir un revenu mensuel net de CHF 4'650.- pour elle et de CHF 9'704.- pour l’intimé, soit au total CHF 14'354.-. Elle estime ainsi qu’il s’agit d’un revenu très confortable permettant de considérer qu’une augmentation des tabelles zurichoises de 25% est justifiée. De plus, l’appelante allègue que le revenu réalisé par l’épouse de l’intimé s’élève à CHF 4'537.- et qu’en l’ajoutant aux montants ci-dessus, le revenu mensuel net total s’élèverait à CHF 18'891.-. L’appelante souligne enfin qu’après déduction des charges respectives, le solde disponible se monte à CHF 11'774.85. Selon elle, une telle quotité disponible ne peut que permettre, dans l’intérêt des enfants, une augmentation substantielle des coûts fixés par les tabelles zurichoises. b) Dans sa réponse (p. 6 ss), l’intimé considère que le revenu du couple parental est certes confortable, mais il ne convient pas de procéder, sans autres, à l’augmentation des montants figurants sur les tabelles zurichoises. Selon lui, il sied de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment du coût de la vie dans le canton de Fribourg, lequel est moindre par rapport au coût de la vie moyen en Suisse. Concernant la prise en compte du salaire de son épouse, l’intimé considère qu’on ne saurait en l’espèce tenir compte du revenu de celle-ci dans la mesure où les parties disposent d’un solde disponible suffisant pour subvenir à l’entretien de leurs enfants.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c) L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre rempli son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich [la dernière tabelle date du 1er janvier 2017], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s’agit de recommandations concernant les besoins d’entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Il faut rappeler également qu’en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). d) En l’espèce, il est à relever que le Tribunal civil n’a pas réduit les valeurs des tabelles zurichoises de 25%, malgré le coût de la vie inférieur à Fribourg qui induit généralement une telle réduction dans ce canton, et a donc pris en considération le fait que le revenu mensuel total des parents était supérieur à la moyenne fribourgeoise. En outre, l’autorité de première instance a calculé précisément le coût d’entretien de chaque enfant pour fixer les contributions d’entretien qui leur sont dues. Au surplus, il est souligné que l’intimé prend à sa charge, en sus des contributions d’entretien et des allocations familiales et employeurs, un montant de CHF 1’060.- par mois et par jumeau. Ce montant de CHF 1'060.- est composé des postes suivants: les deux tiers du poste de la nourriture par CHF 280.-, la moitié des frais d’habillement par CHF 60.-, la part au logement par CHF 194.-, la prime d’assurance maladie LAMal par CHF 47.20, la moitié du poste télécommunications / internet par CHF 27.- ainsi que la moitié des loisirs et les transports publics par CHF 272.-. Partant, une majoration des montants des tabelles zurichoises n’est pas admissible au vu des coûts effectifs, qui n’ont pas sensiblement augmenté depuis la modification du jugement de divorce du 10 novembre 2006, et ne semble pas indispensable en l’espèce étant donné que l’appelante dispose, elle aussi, d’un solde positif et qu’elle participe faiblement aux coûts de ses enfants. De plus, l’intimé doit également subvenir aux besoins de son dernier enfant, G.________, âgé maintenant de 12 ans. Dès lors, la constellation familiale de l’intimé ne plaide pas en faveur d’une augmentation de 25% des montants des tabelles zurichoises. Enfin, on ne saurait tenir compte du revenu de la nouvelle épouse de l’intimé pour justifier une éventuelle majoration des montants des tabelles zurichoises. En effet, il a déjà été tenu compte de son salaire dans la diminution des charges de l’intimé. De plus, le devoir d’assistance du conjoint est subsidiaire, par conséquent la capacité financière de l’autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b; arrêt TF 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Enfin, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier (arrêt TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1 in FamPra.ch 2005 p. 172; ATF 78 III 121

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consid. 1; RSJ 1985 233 n. 43; le tout repris dans l’arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 6.2.2). Ce deuxième grief est infondé. 4. Les deux critiques de la motivation de la décision attaquée sont donc infondées. Il en découle le rejet de l'appel. Le fait que la date-butoir du 1er août 2017, retenue dans la décision pour le changement des contributions, est passée, n'implique pas que cette date doive être modifiée d'office, comme cela se produit lorsque les mesures provisionnelles en cours sont définitives. Tel est le cas en procédure de divorce, les mesures provisionnelles étant alors des mesures de réglementation. Lors d'une modification d'un jugement de divorce, il s'agit en revanche de mesures provisoires d'exécution anticipée, dont le sort est réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2) Ces principes valent aussi lorsque la requête de mesures provisionnelles est présentée dans une procédure de modification de jugement de divorce qui a pour objet, comme ici, la réglementation en vigueur concernant le sort des enfants (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). Au surplus, l'attention des parties a été expressément attirée sur ce caractère provisoire de l'ordonnance du 30 juillet 2015 (ordonnance p. 7 = DO II/185). La décision attaquée sera lors intégralement confirmée. 5.

a) Selon l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (sur les critères y relatifs, voir arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l’espèce, l’appel a été rejeté. Il relève du droit de la famille, en portant toutefois uniquement sur des questions économiques. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter du principe général et les frais seront mis à la charge de l'appelante. b) Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. La présente cause ne figurant pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ), qui est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). c) En l'espèce, il ressort de la liste d’opérations produite par l’avocate de l’intimé que celle- ci a consacré et va consacrer un peu plus de 8 heures de travail à cette procédure d'appel et qu'elle fait valoir une prétention de CHF 2'274.25 TTC, dont CHF 2'041.90 pour les honoraires et CHF 63.90 pour les débours. Le temps mentionné pour chacune des opérations accomplies ou à accomplir peut être considéré comme nécessaire, si ce n'est que l'une ou l'autre (courriers des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 10.04, 23.05, 16 et 28.08) relèvent manifestement de la correspondance de simple gestion administrative, d'où une très légère réduction à effectuer. Compte tenu de ces remarques, il convient d'arrêter le montant pour les honoraires de CHF 2'000.-. Le montant requis pour les débours peut manifestement être retenu. Au total, avec le remboursement de la TVA, les dépens peuvent donc être fixés à CHF 2'229.- [(2'000 + 63.90) + 8 %]. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 février 2017 est confirmée. II. 1. Pour l'appel, les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'229.-, TVA par CHF 165.10 comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2017 Président Greffière