opencaselaw.ch

101 2016 391

Freiburg · 2016-12-19 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2016 391

Arrêt du 19 décembre 2016

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président:

Jérôme Delabays

Juges:

Hubert Bugnon, Dina Beti

Greffier-rapporteur:

Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Daniel

Känel, avocat

contre

B.________, requérante et intimée, représentée par Me Philippe

Leuba, avocat

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de

l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC)

Appel du 7 novembre 2016 contre la décision du Président du

Tribunal civil de la Sarine du 24 octobre 2016

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 5

considérant en fait

A.

A.________, né en 1936, et B.________, née en 1954, se sont mariés en 2001. Aucun

enfant n'est issu de leur union. En revanche, chaque époux a des enfants issus d'une précédente

union, aujourd'hui majeurs. Par contrat de mariage du 8 juillet 2015, les parties ont adopté le

régime matrimonial de la séparation de biens.

Par décision du 24 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président)

a prononcé, sur requête de B.________, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a

notamment astreint A.________ à verser à celle-ci une pension mensuelle de CHF 4'340.-, puis de

CHF 5'000.- dès qu'elle aura un loyer à payer, sous déduction, dès le 1er avril 2018, des rentes

qu'elle percevra pour sa retraite.

B.

Le 7 novembre 2016, le mari a interjeté appel contre la décision du 24 octobre 2016. Il

conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien pour son épouse soit diminuée à

CHF 2'000.- par mois, respectivement CHF 2'500.- dès qu'elle aura un loyer à payer.

L'appelant a de plus requis l'octroi de l'effet suspensif, auquel l'intimée s'est opposée le

24 novembre 2016. Par arrêt du 28 novembre 2016, le Président de la Cour a rejeté cette requête.

C.

Dans sa réponse du 29 novembre 2016, l'épouse conclut au rejet de l'appel et à la

confirmation de la décision querellée, sous suite de frais.

en droit

1.

a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)

– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 27 octobre 2016

(DO/64). Déposé le lundi 7 novembre 2016, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé

à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment

motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première

instance, soit CHF 5'000.-, montant dont le mari n'admettait que CHF 750.- par mois, la valeur

litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices

de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de

disposition (art. 58 CPC).

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310

CPC).

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 5

d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

e) Vu le montant de plus de CHF 2'000.- par mois contesté en appel, comme la durée en

l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal

fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

L'appelant conclut à la diminution de la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à

son épouse, à hauteur de CHF 2'000.- par mois, puis CHF 2'500.- lorsqu'elle devra payer un loyer.

a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des

conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que

dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC

perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes

leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital

du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt TF 5A_11/2014

du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).

En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse a épuisé son droit au chômage et

qu'elle se trouve ainsi sans revenu. Il a considéré que le total de ses charges, équivalant à son

déficit, se monte à CHF 2'025.40 tant qu'elle habite encore dans la maison conjugale, puis

s'élèvera à CHF 3'255.40 lorsqu'elle devra payer un loyer (décision attaquée, p. 4).

L'appelant ne critique pas cette situation financière.

c) Quant au mari, le Président a pris en compte des revenus totaux de CHF 8'802.40 par

mois, soit CHF 5'782.40 de rentes AVS et LPP et CHF 3'020.- de revenus locatifs liés à trois

appartements situés dans la maison dont il est propriétaire et que les conjoints occupent aussi. A

cet égard, le premier juge a considéré que ces logements procurent des loyers totaux de

CHF 61'500.- par an, dont il a déduit les frais immobiliers, par CHF 17'700.-, et les intérêts

hypothécaires, par CHF 7'564.-; en revanche, il a refusé de prendre en compte l'amortissement de

la dette hypothécaire (décision attaquée, p. 4 s.).

L'appelant critique l'absence de prise en compte de l'amortissement, à hauteur de CHF 3'400.- par

trimestre, en faisant valoir que celui-ci fait l'objet d'un contrat qui ne peut pas être modifié en l'état.

De plus, il expose qu'en raison de son âge, il va remettre l'immeuble à son fils, en principe dès le

1er janvier 2017 (appel, p. 5 s.).

Comme le premier juge l'a mentionné, la jurisprudence (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF

5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2) retient qu'à la différence des intérêts hypothécaires,

l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération dans le

minimum vital LP, dès lors qu'il sert à la constitution du patrimoine; il peut néanmoins être retenu

lorsque les moyens financiers des époux le permettent, c'est-à-dire dans le cadre du minimum vital

du droit de la famille. En l'espèce, la situation des parties n'est certes pas précaire, mais l'épouse

n'a aucun revenu propre et il importe de couvrir en priorité ses besoins indispensables. De plus,

l'immeuble n'appartient qu'au mari et l'amortissement de la dette profite dès lors à ce dernier

exclusivement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président en a fait abstraction, étant

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 5

relevé que l'appelant aura les moyens de l'acquitter au moyen de son solde disponible. Il n'est dès

lors pas pertinent que l'amortissement soit obligatoire contractuellement.

Concernant le second grief, il faut relever avec le premier juge que, même en appel, A.________

ne produit aucun moyen de preuve rendant vraisemblable qu'un transfert de l'immeuble à son fils

pourrait intervenir à court ou moyen terme. Dès lors, il y a lieu, en l'état, de retenir le revenu locatif

qu'il en retire.

d) S'agissant des charges de l'époux, la décision attaquée (p. 5) prend en compte un total de

CHF 2'147.15 par mois. L'appelant, de son côté, mentionne CHF 3'553.15, plus les impôts par

CHF 1'339.25. Toutefois, il n'explicite aucunement – à part en ce qui concerne un montant de

CHF 900.- par mois pour de futurs frais d'entretien et de rénovation de son immeuble – pour quel

motif le premier juge se serait trompé en parvenant à un total de CHF 2'147.15, de sorte que sa

critique n'est suffisamment motivée et ne sera examinée que sous l'angle des CHF 900.- précités

et de la charge fiscale.

Cela étant, le mari allègue donc qu'il faut tenir compte d'un fonds de rénovation de CHF 900.- par

mois. Il se réfère à un devis produit en première instance (pièce 15), relatif à des travaux

d'isolation thermique pour un coût de CHF 8'000.-. Cependant, ce document date du 15 octobre

2015, soit il y a plus d'une année, et l'appelant n'indique pas que les travaux auraient été entrepris

dans l'intervalle. Au demeurant, même à supposer que tel fût le cas, il ne s'agirait que de coûts

ponctuels. Il faut donc retenir que cette charge n'est actuellement pas effective, de sorte que c'est

à juste titre que le Président l'a écartée (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du

16 décembre 2014 consid. 4.1).

En ce qui concerne la charge fiscale, la jurisprudence admet qu'elle peut être prise en compte en

cas de situation financière favorable; en revanche, plus la situation est serrée et plus il faut se

montrer strict dans les charges retenues, le minimum vital LP du débirentier étant alors

déterminant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références citées). En l'espèce, comme déjà

relevé, l'épouse n'a pas de revenu propre et a besoin de l'aide de son mari pour couvrir ses

charges indispensables, ce qui doit être fait en priorité. De plus, le montant que l'appelant devra

payer à titre d'impôts après la séparation est incertain en l'état, dès lors qu'il dépend notamment

de la pension à fixer. Au demeurant, il ne faut pas omettre que l'intimée devra également régler

ses impôts qui, vu le partage des ressources par la moitié, seront plus ou moins équivalents à

ceux de son mari. Dans ces conditions, il se justifie de ne pas s'écarter du principe consistant à se

fonder sur le minimum vital LP des époux, hors charges fiscales.

e) Vu ce qui précède, le disponible de l'appelant calculé par le Président, soit CHF 6'655.35,

ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même des pensions respectives de CHF 4'340.- et

CHF 5'000.- allouées à l'épouse avant et après son déménagement de la maison conjugale, qui

correspondent à un partage des soldes par la moitié.

Il est précisé que, contrairement à ce que soutient A.________, il ne s'agit pas d'octroyer des

niveaux de vie déséquilibrés aux époux, ni de laisser à l'intimée plus que ce qu'elle gagnait

lorsqu'elle travaillait, en empêchant ainsi le mari de régler ses impôts en violation des

engagements pris du temps de la vie commune: d'une part, les frais de logement de l'appelant

étant déjà déduits lors du calcul de son revenu locatif, chaque époux a en l'état des charges

propres peu élevées et, après son départ du domicile, l'intimée devra payer un loyer, ce qui

augmentera ses besoins; d'autre part, après versement de la pension, chaque partie disposera

d'un solde équivalent au-delà de ses charges indispensables, avec lequel elle pourra notamment

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 5

régler ses impôts. Le fait que l'appelant doive ou veuille, en sus, amortir le prêt hypothécaire

grevant son immeuble est une circonstance qui lui est propre et qui n'est pas opposable à son

épouse, dans la mesure où cela représente de l'épargne, comme déjà relevé (supra, ch. 2c).

Il s'ensuit que l'appel est mal fondé et doit être rejeté.

3.

a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A.________

(art. 106 al. 1 CPC), qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat,

fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).

b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur

de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances

particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au

montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-).

la Cour arrête:

I.

L'appel est rejeté.

Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 24 octobre 2016 par le Président

du Tribunal civil de la Sarine est confirmé.

II.

Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais

de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance.

III.

Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-,

débours compris, plus la TVA par CHF 96.-.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 décembre 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur