Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2015 234
Arrêt du 7 juin 2016
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président:
Jérôme Delabays
Juges:
Dina Beti, Sandra Wohlhauser
Greffière:
Laura Granito
Parties
A.________, défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint,
représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate
contre
B.________, demandeur, intimé et appelant joint, représenté par
Me Jacques Meuwly, avocat
Objet
Divorce - pensions alimentaires (revenu hypothétique), droit de visite
Appel du 25 septembre 2015 et appel joint du 9 novembre 2015
contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
du 24 août 2015
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considérant en fait
A.
B.________, né en 1975, et A.________, également née en 1975, se sont mariés le en 2001
par-devant l’Officier d’état civil de C.________. Deux enfants sont issus de cette union:
D.________, né en 2005, et E.________, né en 2011.
Les parties vivent séparées depuis 2013, date à laquelle la Police cantonale a dû intervenir à leur
domicile suite à une forte dispute au sujet des enfants.
B.
Le 13 août 2013, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale. Sur requête commune, la procédure a été transformée en procédure de mesures
provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par décision du 22 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
a notamment constaté que B.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son
épouse et de leurs deux enfants sans porter atteinte à son minimum vital. Le 6 décembre 2013,
A.________ a interjeté appel contre cette décision. La Ie Cour d’appel civil a rejeté dit appel par
arrêt du 5 juin 2014 (dossier 101 2013 327).
C.
Le 10 décembre 2013, la Police de sûreté du canton de Fribourg a informé la Juge de paix
de l’arrondissement de la Sarine que A.________ avait déposé une plainte car elle soupçonnait
B.________ d’actes d’ordre sexuel sur leur fils E.________. Par décision d’urgence du
10 décembre 2013, la Juge de paix a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite de
B.________. Le 18 décembre 2013, les parties se sont présentées à la séance de la Justice de
paix; à cette occasion, B.________ a expressément refusé de voir ses enfants au Point Rencontre
pendant la durée de la procédure pénale et de la suspension de l’exercice du droit de visite.
Le 28 janvier 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
concernant les soupçons d’actes d’ordre sexuel qui pesaient sur B.________.
Par décision du 5 février 2014, la Justice de paix a levé la suspension du droit de visite de
B.________. Elle a ainsi restitué le droit de visite à ce dernier et a institué une curatelle éducative
et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants D.________ et E.________. Il
a été décidé que le premier contact de B.________ avec ses enfants se passerait en présence du
curateur, qu’après ce premier contact le père verrait ses enfants un mercredi après-midi jusqu’à
17h00 et que le curateur élargirait ensuite le droit de visite après une discussion avec chaque
parent.
D.
Le 3 mars 2014, B.________ a déposé une demande de divorce avec accord partiel à
l’encontre de A.________, laquelle a répondu le 14 avril 2014.
Le 1er octobre 2014, la curatrice a fait parvenir un rapport à la Justice de paix au sujet des deux
enfants.
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E.
Le jugement de divorce a été rendu le 24 août 2015. Le Tribunal civil de l’arrondissement de
la Sarine (ci-après le Tribunal civil) a décidé ce qui suit:
I.
Le mariage conclu en 2001 par-devant l’Officier d’état civil de C.________ entre B.________, né en 1975 à
F.________ originaire de G.________ et A.________, née H.________ en 1975 à I.________ de nationalité
J.________, est dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale conjointe sur les enfants D.________, né en 2005, et E.________, né en 2011, est
maintenue.
III. La garde et l’entretien des enfants D.________ et E.________ sont attribués à leur mère A.________.
IV. Le droit de visite de B.________ sur ses enfants s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, il
s’exercera comme suit:
-
un week-end sur deux, du vendredi matin à 10h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00;
-
une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été.
B.________ informera A.________ trois mois à l’avance des dates des vacances prévues avec ses enfants.
V. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants
D.________ et E.________ par décision du 5 février 2014 de la Justice de paix de l’arrondissement de la
Sarine est maintenue.
VI. a) A partir du 1er novembre 2015, B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une
pension mensuelle de Fr. 252.- pour chacun d’entre eux, d’éventuelles allocations familiales et/ou patronales
étant payables en sus.
b) Toutefois, s’il obtient le poste d’assistant à l’Université de K.________, B.________ contribuera à l’entretien
de son fils D.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 650.- (d’éventuelles allocations
familiales et/ou patronales étant payables en sus) et à l’entretien de son fils E.________ par le versement
d’une pension mensuelle de Fr. 535.- (d’éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en
sus).
c) Les contributions d’entretien précitées sont payables d’avance, au plus tard le premier de chaque mois, et
portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont indexées au 1er janvier de chaque année sur la
base de l’indice suisse des prix à la consommation de fin novembre de l’année précédente, et ceci pour
autant que les revenus du débirentier soient également indexés, la preuve de la non-indexation lui incombant.
VII.a) Il est constaté que la situation de B.________ ne permet pas en l’état de fixer une pension permettant
d’assurer l’entretien convenable de A.________.
b) Toutefois, s’il obtient le poste d’assistant à l’Université de K.________, B.________ contribuera à l’entretien
de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 318.- la 1ère année, de Fr. 382.- la
2ème année et de Fr. 400.- dès la 3ème année, étant précisé que ce montant passera à Fr. 200.- lorsque
E.________ aura atteint l’âge de 10 ans révolus et que cette pension sera due jusqu’à ce que cet enfant ait
atteint l’âge de 16 ans révolus. Cette contribution d’entretien sera payable d’avance, au plus tard le premier de
chaque mois, et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance; elle sera indexée au 1er janvier de chaque
année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation de fin novembre de l’année précédente, et
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ceci pour autant que les revenus du débirentier soient également indexés, la preuve de la non-indexation lui
incombant.
VIII. Il est pris acte que le régime matrimonial est définitivement liquidé, chaque partie gardant en pleine
propriété les biens qu’elle a en sa possession et assumant ses propres dettes.
IX. a) La caisse de prévoyance de A.________ versera un montant de Fr. 6'500.- à la caisse de
prévoyance de B.________.
b) Partant, ordre est donné au Fonds de prévoyance L.________, de prélever sur le compte de libre
passage de A.________ (née H.________ en 1975; n° AVS mmm) un montant de Fr. 6'500.-- et de le
verser sur le compte de libre passage dont B.________ (né en 1975; n° de compte nnn; IBAN ooo) est
le titulaire auprès de la Fondation de libre passage P.________.
X. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
XI. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.
XII.Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, qui s’élèvent à Fr. 1’500.- (émolument et débours
compris), sous réserve de l’assistance judiciaire.
F.
Par acte du 25 septembre 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 24 août
2015. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que le jugement soit modifié en ses chiffres VI
(pensions enfants) et VII (pension épouse).
Elle a également requis le retrait de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Par décision du
7 octobre 2015, le Président de la Cour l’a mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Quant au
retrait de l’effet suspensif, il a été prononcé le 21 octobre 2015, B.________ ne s’y étant pas
opposé.
G.
Le 9 novembre 2015, B.________ a répondu à l’appel et a interjeté appel joint contre le
jugement du 24 août 2015. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à ce que le
jugement soit modifié en son chiffre IV (droit de visite).
En outre, il a requis l'assistance judiciaire, que le Juge délégué de la Cour lui a octroyée par arrêt
du 21 octobre 2015.
H.
A.________ a répondu à l’appel joint le 14 décembre 2015, concluant à son rejet, sous suite
de frais.
Le 29 janvier 2016, B.________ a informé la Cour d’une modification intervenue dans sa situation
financière. Copie de cette écriture a été communiquée le 1er février 2016 à A.________.
Le 3 mai 2016, A.________ a produit, sur demande de la Cour, ses fiches de salaire et plans de
travail pour les mois de novembre 2015 à mars 2016. Copie de ces pièces a été communiquée le
4 mai 2016 à B.________.
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en droit
1.
a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 26 août 2015. Déposé le
25 septembre 2015, l'appel a été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de
conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en
première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit
la recevabilité de l'appel.
S’agissant de l’appel joint, il a également été interjeté en temps utile, soit dans le délai de 30 jours
pour déposer la réponse à l’appel. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la
recevabilité de l'appel joint.
b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310
CPC). S'agissant de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs et des modalités du droit
de visite, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties
(cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC).
c)
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur
pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son
traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, ni de
procéder à l’audition de la curatrice.
d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal
fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
L’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir violé l’art. 285 CC et d’avoir procédé à une
appréciation insoutenable de la capacité de gain de l’intimé, en retenant un revenu hypothétique
mensuel de CHF 3'500.- net. Elle demande que la Cour fixe les contributions d’entretien sur la
base d’un revenu mensuel net hypothétique de CHF 5'000.- au minimum.
a)
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de
l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus
effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci
pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l’effort qui peut être
raisonnablement exigé de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le
juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout
déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son
état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité
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ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Quand il
s’agit d’un enfant mineur, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise
à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où les conditions économiques
sont modestes. Ensuite, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas
être repris sans autre. On peut en effet prendre en considération des activités lucratives qui
n’exigent pas une formation professionnelle accomplie et qui figurent dans la tranche des bas
salaires (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1/JdT 2011 II 486).
b)
Il ressort de l’état de fait non contesté retenu par le Tribunal civil que l’intimé a une
licence en lettres obtenue à l’Université de C.________ en littérature hispano-américaine, plus la
formation de maître de gymnase. Il a de l’expérience professionnelle non seulement en tant
qu’enseignant, traducteur/interprète et expert pour les examens de maturité, mais aussi en tant
que livreur du journal Q.________. Il est âgé de 40 ans, jouit apparemment d’un bon état de santé,
est titulaire de la nationalité suisse et du permis de conduire et n’a pas la garde de ses deux
enfants. Il a réalisé un revenu mensuel net de CHF 3'033.35 en 2011, de CHF 2'890.90 en 2012,
de CHF 2'419.75 en 2013 et de CHF 2'790.55 en 2014. Ces revenus proviennent principalement
de l’assurance chômage, de mandats de traducteur/interprète, de mandats d’expert pour les
examens de maturité et de cours d’espagnol que l’intimé donnait à R.________, à S.________ et
à T.________; du 3 mai au 28 septembre 2014, il a en outre travaillé comme livreur du journal
Q.________, ce qui lui a procuré un revenu mensuel brut supplémentaire oscillant entre
CHF 1'000.- et CHF 1'200.-. La situation devrait être restée inchangée en 2015.
Dans sa réponse/appel joint, l’intimé allègue qu’il travaille actuellement à raison d’une vingtaine
d’unités de cours de 60 minutes par semaine, sans toutefois produire de pièces à l’appui de cet
allégué. Selon le dernier horaire hebdomadaire figurant au dossier, l’intimé arrivait à 16 heures par
semaine, dont la majorité (environ 65%) était dispensée le soir dès 18h (pce non numérotée
produite lors de l’audience du 28 mai 2015). Ces 16 heures permettaient à l’intimé de se consacrer
encore à d’autres tâches, notamment à des travaux de traducteur ou d’expert. Dans le cadre de la
procédure d’appel, il allègue avoir signé un contrat de travail en vigueur depuis le 14 janvier 2016
pour la distribution de matériel publicitaire, travail qui correspond à 4 heures par semaine, pour un
travail horaire brut de CHF 20.-, soit un revenu net présumé d’environ CHF 360.- par mois; il ne
produit toutefois aucune pièce à l’appui de cet allégué. De même, il a par le passé pu faire des
remplacements comme livreur de journaux. A l’examen de ses postulations, on constate qu’il se
sent également en mesure d’occuper des postes dans l’administration, p.ex. comme assistant ou
collaborateur.
Comme la Cour l’avait relevé dans son arrêt du 5 juin 2014, le marché du travail dans le domaine
de l’enseignement de l’espagnol est très restreint. Cette langue n’est enseignée qu’en cours à
option dans les écoles de maturité du degré secondaire II. Le nombre de ces établissements est
de cinq dans le canton de Fribourg, et d’une dizaine dans les cantons de Vaud et Genève. Il est
donc particulièrement difficile de trouver un emploi au sein de ceux-ci. L’intimé le sait et le constate
depuis de nombreuses années puisqu’il a obtenu sa licence en lettres en 2005 et le diplôme
U.________ en 2010, sans avoir jamais pu exercer dans le secondaire II. En tant que père de
deux jeunes enfants à charge et vu leurs besoins financiers, il doit, plus de deux ans après la
séparation et constatant que sa situation professionnelle n’évolue pas, se résoudre à se réorienter
professionnellement, ce d’autant plus que s’il devait un jour obtenir un engagement dans un
établissement du secondaire II, il ne s’agira pas d’un emploi à plein temps vu le peu d’heures qui y
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sont dispensées. Il a d’ailleurs déjà envisagé une telle réorientation compte tenu de ses
postulations dans le domaine de l’administration (cf. pce 40 du demandeur). Force est de constater
qu’il a la possibilité effective, au vu notamment de ses connaissances (cf. son CV in pce 44 du
demandeur: linguistiques, avec notamment le français [excellentes connaissances écrites et
parlées] et l’allemand [très bonnes connaissances], informatiques et bureautiques) et de son
expérience générale, d’exercer une activité lucrative dans ce domaine.
Selon le calculateur des salaires de l’Office fédéral de la statistique1, dans l’Espace Mittelland, un
homme âgé de 40 ans, de nationalité suisse, dans le domaine administratif (p.ex. assistant du
personnel, assistant de rédaction, fonctionnaire de distribution, employé de bibliothèque, etc.),
sans expérience professionnelle dans le domaine, dans une entreprise de taille moyenne, perçoit
dans la moyenne des salaires les plus bas CHF 4'733.- brut, 13ème salaire compris, si l’on retient
qu’il n’a aucune formation professionnelle complète, CHF 6'212.- brut, 13ème salaire compris, si l’on
tient compte de sa formation universitaire, et CHF 5'011.- brut, 13ème salaire compris, si on assimile
la formation universitaire à un apprentissage complet (CFC), soit une moyenne de CHF 5'320.-
brut, respectivement environ CHF 4'800.- net, 13ème salaire compris. La Cour retiendra ainsi que
l’on peut attendre de l’intimé qu’il réalise au minimum un salaire mensuel de CHF 4’800.- net,
13ème salaire compris, ce montant restant au demeurant en-dessous de ce que gagne un
enseignant du secondaire II dans le canton de C.________ s’il travaille à plein temps. L’obtention
d’un tel revenu est effectivement possible et raisonnablement exigible.
Dans ces conditions, l’intimé dispose d’un solde positif de CHF 1'605.65 avant impôts (revenus de
CHF 4’800.- - charges de CHF 3'194.35, soit les charges retenus par les premiers juges
[le minimum vital de CHF 1'200.-, le loyer, y compris le garage, de CHF 1'425.-, la prime
d’assurance-maladie de base, après déduction de la subvention, de CHF 246.90, la prime
d’assurance-véhicule de CHF 65.80, l’impôt véhicule de CHF 35.-, la prime d’assurance
ménage/RC de CHF 21.65], auxquelles il convient d’ajouter d’office un montant pour les frais liés à
l’exercice de l’activité retenue par la Cour et fixés ex aequo et bono à CHF 200.- par mois, ce qui
paraît adéquat pour un emploi à plein temps, étant noté que les charges contiennent déjà
l’assurance et l’impôt véhicule).
c)
S’agissant de l’appelante, les premiers juges ont retenu qu’elle travaille comme
éducatrice spécialisée à 30% à V.________, ce qui lui procure un revenu mensuel net de
CHF 1'852.10, 13ème salaire et indemnités de veille compris, auquel s’ajoute le salaire pour une
activité accessoire de conciergerie par CHF 365.60, soit un total net de CHF 2'217.70 par mois.
Elle perçoit en outre des allocations familiales par CHF 490.- et des allocations patronales par
CHF 90.-.
L’intimé allègue dans sa réponse au recours que l’appelante aurait modifié, selon des informations
qui seraient venues à sa connaissance, son pourcentage de travail ainsi que ses horaires; elle
travaillerait désormais pendant la semaine alors qu’elle ne travaillait jusque-là que certains week-
ends et elle placerait ses enfants chez une maman de jour. A l’examen des fiches de salaire et
plans de travail produits par l’appelante sur demande de la Cour, on constate que son salaire
mensuel net s’est élevé en moyenne à CHF 2'210.- pour les mois de novembre 2015 à mars 2016,
13ème salaire et indemnités de veille compris, mais hors allocations familiales et patronales, soit
environ CHF 350.- de plus que retenu par les premiers juges. A cela s’ajoute le salaire pour
1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html
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l’activité de conciergerie par CHF 365.60 par mois, soit un total net de CHF 2'575.60, hors
allocations familiales et patronales.
L’appelante ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal civil. Ainsi, son minimum vital de
base s'élève à CHF 1'350.-, son loyer (charges comprises) à CHF 905.- (CHF 1'305.-, moins les
parts au logement des enfants à hauteur de CHF 400.-), sa prime d’assurance-maladie de base à
CHF 52.10 (déduction faite de la subvention), sa prime d’assurances complémentaires à
CHF 44.40, sa prime d’assurance RC/ménage à CHF 28.90 et son abonnement W.________ à
CHF 47.25. Son disponible s’élève ainsi, avant impôts, à CHF 147.95.
d)
Le coût d’entretien de D.________, né en 2005, est de CHF 1'056.50 (coût selon les
tabelles zurichoises CHF 1'668.- - soins et éducation CHF 195.- [390 : 2, comme le parent gardien
ne travaille pas à plein temps] - part au logement CHF 331.- - 25% au vu des bas revenus + part
réelle au logement CHF 200.-). Le coût de E.________, né en 2011, est de CHF 1'013.75 (coût
selon les tabelles zurichoises CHF 1'707.- - soins et éducation CHF 291.- [582 : 2] - part au
logement CHF 331.- - 25% au vu des bas revenus + part réelle au logement CHF 200.-). Le total
des coûts d’entretien des enfants s’élève ainsi à CHF 2'070.25. En déduisant les allocations
familiales et patronales de CHF 580.-, les coûts d’entretien restant sont de CHF 1'490.25, arrondis
à CHF 1'500.- pour les deux enfants, soit CHF 750.- par enfant, respectivement de CHF 950.- par
enfant dès l’âge de 12 ans (coût selon les tabelles zurichoises CHF 1'835.- - soins et éducation
CHF 131.- [262 : 2] - part au logement CHF 306.- - 25% au vu des bas revenus + part réelle au
logement CHF 200.- - allocations). L’appelante ne pouvant pas contribuer à leur entretien,
l’intégralité desdits coûts doivent être couverts par l’intimé, dans la mesure de son disponible
mensuel.
L’intimé contribuera ainsi à l’entretien de chacun de ses deux enfants par CHF 750.- jusqu’à et y
compris l’âge de 11 ans et de CHF 800.- dès l’âge de 12 ans jusqu’à la fin d’une formation
appropriée au sens et dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC.
3.
L’appelante estime que les premiers juges ont retenu arbitrairement un délai d’adaptation, la
décision attaquée fixant le début de l’obligation de l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants
au 1er novembre 2015.
a)
Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui
accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour
s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêts
TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1,
ATF 129 III 417 consid. 2.2).
b)
En l’espèce, le Tribunal civil a rendu son jugement le 24 août 2015 et l’a notifié aux
parties le 26 août 2015. Ce faisant, il a octroyé à l’intimé un délai de deux mois, soit jusqu’au
1er novembre 2015, avant de devoir s’acquitter pour la première fois des contributions d’entretien.
Selon l’appelante, l’intimé devait s’attendre à la fixation de telles contributions et à ce qu’elles
soient exigibles dès l’entrée en force du jugement de divorce. Or, le principe du divorce est entré
en force après l’expiration du délai pour déposer l’appel joint, soit précisément après le
1er novembre 2015. Cela étant, même si l’entrée en force avait eu lieu avant, la décision des
premiers juges de laisser à l’intimé un délai supplémentaire de deux mois pour trouver un emploi
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mieux rémunéré n’aurait pas été arbitraire. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point et la
confirmation des pensions fixées par les premiers juges pour la période dès le 1er novembre 2015.
S’agissant des pensions fixées par le présent arrêt, il paraît adéquat de prévoir qu’elles prendront
effet dès le 1er septembre 2016, ce qui laisse à l’intimé un délai de deux à trois mois pour trouver
un travail correspondant aux critères retenus.
4.
L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fixé de pension alimentaire en sa
faveur. Elle fait valoir une violation de l’art. 125 CC dès lors que l’absence de contribution
d’entretien se base sur un calcul erroné du revenu hypothétique.
a)
Une contribution à l'entretien du conjoint n'est due que si celui-ci ne peut
raisonnablement pas pourvoir lui-même à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC). La loi ne
prévoit pas de priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants, ou inversement. En effet, ni
la jurisprudence ni la doctrine n'accordent de traitement prioritaire à la contribution due au conjoint
par rapport à celle due à l'enfant, certains auteurs préconisant, au contraire, la solution opposée
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
b)
En l’espèce, dans la mesure où l’appelante ne doit pas faire face à un déficit en raison
de la légère augmentation de son revenu mensuel moyen, il se justifie que le disponible de l’intimé
serve prioritairement à l’entretien des enfants des parties. Or, au vu des pensions que l’intimé
devra verser pour ces derniers (cf. chiffre 2 ci-devant), il ne sera pas en mesure de contribuer à
l’entretien de l’appelante, son disponible étant quasi intégralement consommé, avant impôts et
autres charges dépassant le minimum vital. Aucune contribution d’entretien n’est ainsi fixée en
faveur de l’appelante. Cependant, le chiffre VII a du dispositif, formulé dans le sens de l’art. 129 al.
3 CC, ne sera pas modifié, l’intimé n’ayant pas attaqué ce point et la Cour n’intervenant pas
d’office.
5.
Dans un dernier point, l’appelante estime que les points VI b et VII b du dispositif du
jugement attaqué ne sont pas conformes à la fixation de contributions d’entretien dans le cadre
d’un divorce.
A la séance du 28 mai 2015, l’intimé avait déclaré ce qui suit: « La dernière recherche d’emploi qui
me paraît la plus intéressante et la plus plausible, c’est celle que j’ai faite auprès de la Faculté de
lettres de l’Université de K.________. (…) Une décision devrait intervenir. Si j’obtiens ce poste, j’ai
un projet de doctorat en tête. C’est un poste sur une durée de 5 ans. Selon les informations, à la
Faculté de K.________, un poste d’assistant à plein temps commence à environ Fr. 4'200.- pour la
première année d’après une amie assistante ». Les premiers juges ont ainsi repris cette hypothèse
dans le jugement, fixant des pensions pour le cas où l’intimé obtiendrait le poste.
Une telle façon de faire est critiquable au stade du jugement de divorce, lequel doit fixer l’entretien
de manière générale et sur le long terme, et non pour une situation bien précise. Cela étant, la
Cour constate que l’intimé n’a finalement pas obtenu le poste en question, de sorte qu’il n’y a de
toute manière plus lieu de prévoir une telle hypothèse dans le jugement, lequel doit être corrigé sur
ce point.
6.
Dans son appel joint, l’intimé reproche au Tribunal civil d’avoir restreint son droit de visite
alors qu’il disposait encore d’un droit de visite plus large au stade des mesures provisionnelles
(cf. décision du 22 novembre 2013), soit avant que l’appelante n’entame une procédure pénale
contre lui pour soupçons d’actes d’ordre sexuel sur l’enfant E.________, affaire qui s’est terminée
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par une ordonnance de non-entrée en matière, mais qui ne lui a depuis lors plus permis de
reprendre le droit de visite tel qu’il avait été fixé en 2013. Il relève qu’il n’existe aucun motif sérieux
de le priver d’un droit de visite la semaine où il n’a pas les enfants le week-end. S’agissant des
vacances scolaires, l’usage unanimement appliqué dans les cantons romands veut que le parent
qui n’a pas la garde des enfants a le droit de les avoir auprès de lui pendant la moitié de toutes les
vacances scolaires.
a)
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le
père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. arrêt TF 5A_127/2009 du
12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit
servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (cf. ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge devra alors statuer
sur le principe, l’étendue et les modalités du droit aux relations personnelles entre l’enfant et le(s)
parent(s). Il ordonnera les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction
notamment de l’âge de l’enfant ou des lieux de résidence respectifs de l’enfant et des parents
(not. BOHNET/GUILLOD, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, art. 133 n. 68 ss).
b)
Les premiers juges ont fixé le droit de visite suivant, à défaut d’entente entre les parties:
un week-end sur deux, du vendredi matin à 10h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00; une semaine à
Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été, l’intimé devant informer
l’appelante trois mois à l’avance des dates des vacances prévues avec ses enfants.
Pour sa part, l’intimé demande que le droit de visite soit fixé comme suit, à défaut d’entente entre
les parties: un week-end sur deux du vendredi matin à 07h30 jusqu’au dimanche soir à 18h00; les
semaines où il n’y a pas le droit de visite le week-end, le vendredi de 07h30 à 20h00; la moitié des
vacances scolaires, notamment une semaine à Noël, une semaine à Pâques et une semaine
pendant les vacances d’automne.
c)
Il ressort de l’état de fait non contesté retenu par le Tribunal civil ce qui suit: dans la
décision de mesures provisionnelles du 22 novembre 2013, le Président du Tribunal civil avait
complété et homologué l’accord des parties, aux termes duquel, à défaut d’entente, le droit de
visite du père s’exerçait comme suit: un week-end sur deux, du vendredi matin à 07h30 jusqu’au
dimanche soir à 18h00; les semaines où il n’y a pas de droit de visite le week-end, du mardi à
20h00 jusqu’au mercredi à 17h00; une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines
consécutives durant les vacances d’été. Par décision d’urgence du 10 décembre 2013, la Juge de
paix a toutefois provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite de l’intimé. A la séance du
18 décembre 2013, ce dernier a expressément refusé de voir ses enfants au Point Rencontre
pendant la durée de la suspension de l’exercice du droit de visite. Finalement, par décision du
5 février 2014, la Justice de paix a levé la suspension du droit de visite de l’intimé; elle a restitué le
droit de visite à ce dernier (étant précisé que le premier contact de l’intimé avec ses enfants se
passerait en présence du curateur, qu’après ce premier contact le père verrait ses enfants un
mercredi après-midi jusqu’à 17h00 et que le curateur élargirait ensuite le droit de visite après une
discussion avec chaque parent) et a institué une curatelle éducative et de surveillance des
relations personnelles en faveur des deux enfants.
Il ressort en outre du rapport de la curatrice du 1er octobre 2014 que l’enfant D.________ a
exprimé plusieurs fois son désir de ne pas aller chez son père durant la semaine (en date du 5 juin
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2014, les parties ont d’ailleurs été d’accord de ne plus mettre en place le droit de visite du mardi
soir au mercredi soir pendant un certain temps). Elle a ajouté qu’il est très difficile de réussir à
mettre en place une organisation pour le droit de visite et de faire en sorte que ce dernier se passe
bien, qu’il y a un gros problème de communication entre les parents malgré la mise en place d’un
carnet de communication, que l’intimé manque de transparence et peut avoir une collaboration
ambivalente et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le droit de visite mais s’accordent à
dire qu’il est difficile de mettre en place le droit de visite prononcé par le Président du Tribunal civil
dans sa décision du 22 novembre 2013. La curatrice a finalement proposé d’adapter le droit de
visite de la manière suivante: un week-end sur deux du vendredi matin à 10h00 au dimanche soir
à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives durant les
vacances d’été.
Lors de la séance du Tribunal civil du 28 mai 2015, la curatrice a en substance déclaré que les
enfants vont bien et qu’ils rendent visite à leur père un week-end sur deux du vendredi 10h00 au
dimanche soir 18h00, ce qui leur convient. Elle a ainsi proposé de maintenir ce rythme. S’agissant
du droit de visite en semaine, elle a rappelé que les parents avaient dans un premier temps
convenu de le supprimer; par la suite, les discussions à ce sujet ont été trop tendues pour qu’elles
puissent être menées à bien. L’aîné des enfants a fait part de manière constante de ses réticences
à un droit de visite en semaine, réticences que le SEJ partage. En ce qui concerne les vacances,
la curatrice a notamment relevé que deux semaines lui paraissent adéquates en été, en particulier
compte tenu de l’âge du plus jeune des garçons.
Les premiers juges ont ainsi maintenu la réglementation du droit de visite telle que fixée dans la
décision de mesures provisionnelles du 22 novembre 2013, exception faite du droit de visite du
mardi soir au mercredi soir et du fait que le droit de visite du vendredi commence à 10h00, et non
à 07h30. Ils ont retenu que cette réglementation est recommandée par la curatrice des enfants et
convient parfaitement à ces derniers. S’agissant du droit de visite du mardi soir au mercredi soir
(qui n’est d’ailleurs plus exercé en pratique), il ne peut pas être fait abstraction du désir clairement
exprimé par l’enfant D.________, qui a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas aller chez
son père durant la semaine. A l’instar de la curatrice, le Tribunal civil a par ailleurs retenu que cela
peut être déstabilisant et source de stress pour les enfants de couper la semaine en deux et que la
capacité de communication et de coopération entre les parents n’est pas suffisamment bonne en
l’espèce pour qu’un tel droit de visite fonctionne à satisfaction dans le respect du bien des enfants.
De même, il a constaté qu’au vu de l’incapacité des parties à communiquer et à coopérer de
manière satisfaisante, un droit de visite le vendredi de 07h30 à 18h00 durant les semaines où il n’y
a pas eu de droit de visite le week-end n’est en l’espèce pas souhaitable si l’on songe au bien des
enfants, partageant sur ce point également l’avis de la curatrice. En ce qui concerne l’heure du
début du droit de visite du vendredi, le Tribunal civil n’a pas suivi l’appelante qui a voulu la retarder
à 16h00. S’agissant du droit de visite durant les vacances, les premiers juges sont arrivés à la
conclusion qu’il n’y a en l’état pas lieu de s’écarter d’un droit de visite usuel et de l’élargir à la
moitié des vacances d’été et la moitié des autres vacances scolaires, en lieu et place d’une
semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été; depuis la
séparation des parties le 1er septembre 2013, jamais un tel système n’a été mis en place; de plus,
l’enfant E.________ est encore trop jeune, ce que la curatrice confirme, et la capacité de
communication et de coopération entre les parties trop défaillante pour que l’on puisse envisager
de s’écarter d’un droit de visite standard en mettant en place un droit de visite élargi durant les
vacances.
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L’intimé ne démontre pas dans quelle mesure cette motivation serait fausse. La Cour peine en
particulier à comprendre en quoi la dénonciation pénale priverait aujourd’hui l’intimé d’un droit de
visite plus large. Certes, le droit de visite avait été suspendu pendant un certain temps et n’avait
ensuite repris que successivement; par contre, l’intimé demande aujourd’hui une journée sur
semaine (et non un soir/une nuit) ainsi que la moitié des vacances scolaires (et non quatre
semaines), ces conclusions ne correspondant précisément pas au régime en vigueur avant dite
dénonciation. La Cour note en outre que faire débuter un droit de visite à 07h30 pour des enfants
scolarisés ne fait guère de sens. Quant à un droit de visite correspondant à la moitié des vacances
scolaires, il ne s’agit là pas d’un usage unanimement appliqué dans les cantons romands,
contrairement à ce que soutient l’intimé. La solution retenue par le Tribunal civil est adaptée aux
circonstances du cas d’espèce et répond aux souhaits et besoins des deux enfants, étant rappelé
que les parties ont/auront la possibilité de s’entendre sur un droit de visite plus large, notamment
lorsque le plus jeunes des enfants, qui n’a actuellement pas encore 5 ans, aura grandi. Sur ce
point, le jugement querellé ne prête pas le flanc à la critique. L’appel joint doit ainsi être rejeté.
7.
Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les
frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au
juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il
faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est
litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du
gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid. 6).
En l'espèce, l’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté. Cependant, l’appelante
réclamait des pensions alimentaires plus élevées pour les enfants ainsi qu’une pension pour elle-
même qu’elle n’a pas obtenue. Elle n’a pas non plus obtenu gain de cause concernant la fixation
d’un délai à partir duquel les pensions seraient dues. Dans ces conditions, il se justifie de répartir
les frais de justice par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres dépens, sous
réserve de l’assistance judiciaire.
Les frais de justice sont fixés à CHF 1'200.- (émolument global).
la Cour arrête:
I.
L'appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 août 2015 est
modifié en ses chiffres VI et VII qui ont désormais la teneur suivante, le jugement restant
pour le surplus inchangé:
VI. a)
Du 1er novembre 2015 au 31 août 2016, B.________ contribuera à l’entretien de
chacun de ses enfants D.________ et E.________ par le versement, en mains de la
mère, d’une pension mensuelle de Fr. 252.-, d’éventuelles allocations familiales et/ou
patronales étant payables en sus.
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b)
A partir du 1er septembre 2016, B.________ contribuera à l’entretien de chacun de
ses enfants D.________ et E.________ par le versement, en mains de la mère, des
pensions mensuelles suivantes, d’éventuelles allocations familiales et/ou patronales
étant payables en sus:
-
CHF 750.- par enfant jusqu’à l’âge de 11 ans;
-
CHF 800.- par enfant dès l’âge de 12 ans jusqu’à la fin d’une formation appropriée
au sens et dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC.
c)
Les contributions d’entretien précitées sont payables d’avance, au plus tard le
premier de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont
indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la
consommation de fin novembre de l’année précédente, et ceci pour autant que les
revenus du débirentier soient également indexés, la preuve de la non-indexation lui
incombant.
VII. a)
Il est constaté que la situation de B.________ ne permet pas en l’état de fixer une
pension permettant d’assurer l’entretien convenable de A.________.
b)
[supprimé]
II.
L’appel joint est rejeté.
III.
Pour la procédure d’appel/appel joint et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de
justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont répartis par moitié entre les parties, chacune
supportant en outre ses propres dépens.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juin 2016/swo
Président
Greffière
.