Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte
(art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure sommaire – qui régit notamment
les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1
et 321 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC
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En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 25 août 2015. Le
mémoire du 2 septembre 2015 a dès lors été déposé en temps utile. S'agissant de la valeur
litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance
(Message, in FF 2006 6841 [6978]). Certes, l'appelante, dans son courrier du 18 juin 2015, n'a pas
précisément chiffré sa conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur;
cela étant, sans examiner à ce stade la recevabilité de sa dernière conclusion, à tout le moins faut-
il prendre en compte, pour le calcul de la valeur litigieuse, sa conclusion initiale, qui portait sur le
versement d'une pension de CHF 1'000.- dès le 1er décembre 2014, de sorte que la voie de l'appel
est ouverte, contrairement à ce que soutient l'intimé (réponse, p. 2-3).
b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices
de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution
d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est
applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115, consid. 2.1; HOHL,
Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel
joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
c) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant
tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les
considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
consid. 4.2.1). De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions,
qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles
doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3 destiné à publication; ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un
recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand
bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimal requis ou la description des
bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du
22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées).
En l'espèce, en tant qu'il concerne la pension due à l'épouse, l'appel est dûment motivé et doté de
conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de l'attribution des
dépens de première instance, A.________ se bornant à demander qu'ils soient intégralement mis
à la charge de son époux (appel, conclusions principales, chiffre 4; conclusions subsidiaires,
chiffre 3); cette conclusion qui ne chiffre pas, au moins approximativement, le montant dont
l'appelante requiert l'allocation à ce titre est irrecevable, dans la mesure où la fixation des dépens
doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 73 al. 4 du règlement
fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au
1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 101 2015 19 du 24 avril 2015 consid. 2b; arrêt TC FR 104 2013 20
du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35; cf. ég. arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2)
et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelante ne pourraient pas être reprises
telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. Pour ce
qui concerne la répartition des frais judiciaires de première instance, A.________ se borne à
conclure à une attribution différente, sans formuler de critique concrète à l'encontre de la décision
attaquée, de sorte que, faute de motivation suffisante, son grief doit également être déclaré
irrecevable.
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d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310
CPC).
e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
f) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures
protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal
fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) est manifestement atteinte.
E. 2 A.________ conclut principalement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la contribution
d'entretien en sa faveur, dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle demande la
réforme de la décision querellée, en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 900.- dès le 1er novembre 2014.
L'intimé, dans sa réponse, conclut au rejet, pour autant que l'appel soit recevable.
a) Lors de l'audience du 24 juin 2015, le Président du Tribunal a imparti à chacun des époux
un délai échéant le 10 juillet 2015 pour produire les documents attestant de leur situation
financière. Tant A.________ que B.________ ont produit les pièces demandées dans le délai,
sans toutefois que leurs courriers respectifs et leur contenu aient été transmis à l'autre partie par
l'autorité.
b) Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, l'appelante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue. Elle explique que les pièces produites par B.________ ne lui ont pas été notifiées
par le Président du Tribunal, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de chiffrer le montant total de
la contribution d'entretien requise, alors qu'elle avait conclu à pouvoir chiffrer celui-ci une fois les
revenus et charges de son époux connus, dans son courrier du 18 juin 2015 (appel, p. 5-8). Dans
sa réponse, l'intimé fait remarquer qu'il a évidemment transmis une copie des pièces et de son
courrier à la mandataire de l'appelante, si bien que cette dernière a tout à fait pu prendre
connaissance des pièces produites; au demeurant, elle n'a jamais émis la moindre objection, tout
au long de la procédure, par l'absence de communication du Président du Tribunal. Il ajoute que
les conclusions de l'appelante n'étaient pas chiffrées et que les pièces déjà produites le 16 janvier
2015 permettaient d'établir un budget suffisamment précis pour en tirer des conclusions chiffrées,
relevant encore qu'un mois s'est écoulé entre la production des pièces et la décision attaquée, de
sorte que l'appelante aurait dû demander de suite au Président du Tribunal de lui donner un délai
pour se déterminer, respectivement se déterminer immédiatement (réponse, p. 5-7).
c) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, comprend en
particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu
importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit propre à
influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154
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consid. 2.3; arrêts TF 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et 4A_29/2014 du 7 mai 2014
consid. 3 non publié aux ATF 140 III 159).
d) En l'espèce, le Président du Tribunal n'a pas transmis les pièces produites par
B.________ le 9 juillet 2015 à A.________, partie à la procédure. L'absence de transmission par le
premier juge de certaines pièces ou correspondances s'est d'ailleurs produite sur l'ensemble de la
procédure. A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil de l'intimé
au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la
seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 et note
BOHNET in RSPC 2013 p. 290; cf. ég. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im
Zivilprozess und Lösungsvorschläge de lege ferenda, in AJP/PJA 7/2013, p. 980 s.). En
conséquence, il y a eu violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le grief de l'appelante est fondé.
Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne en principe
l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cf. également ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt TF
4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.6). Une violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne paraisse pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure, peut toutefois
être réparée en appel, dans la mesure où la Cour examine la cause avec un plein pouvoir, en fait
comme en droit (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Cela
étant, en l'espèce, le premier juge a purement et simplement considéré la conclusion modifiée de
l'épouse comme irrecevable, sans procéder à un quelconque examen des situations personnelles
et financières respectives de chacun. Or, si la formulation de la mandataire de l'épouse – qui
conclut, dans son courrier du 18 juin 2015, à ce qu'une contribution d'entretien soit fixée en
fonction des charges et revenus de l'époux (DO/59) – est certes maladroite, puisqu'elle ne se
contente pas de se réserver le droit de modifier sa conclusion initiale, son contenu n'en demeure
pas moins évident et le Président du Tribunal aurait dû lui impartir un délai pour se déterminer
précisément, à tout le moins pour lui donner l'occasion de modifier ses conclusions dans le cadre
de son droit de réplique en lui communiquant formellement les pièces déposées après les débats.
Dans la mesure où il a écarté la conclusion prise pour une pure question de forme, sans procéder,
même sommairement, à l'examen du fond, il ne saurait être question de réparer cette omission au
stade de l'appel. Il s'ensuit l'admission de celui-ci et l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la
décision querellée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelante, ni les
conclusions qu'elle a formulées à titre subsidiaire.
La cause sera dès lors renvoyée au premier juge, afin qu'il donne l'occasion à l'épouse de se
déterminer sur les documents produits le 9 juillet 2015 et de prendre des conclusions, puis statue à
nouveau.
E. 3 Pour la procédure d'appel, A.________ conclut à ce que les frais et dépens y relatifs soient
principalement mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), subsidiairement à la charge de
B.________, lequel conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'appelante.
a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ,
état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice
[RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les
frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du
canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l'art. 107 al. 2 n'est pas applicable,
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fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton
ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité
de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition
exclut une condamnation d'un canton non partie à verser des dépens dans l'hypothèse où un
recours aurait été rendu nécessaire par une faute d'un de ses magistrats (CPC-TAPPY, 2011,
art. 107 n. 34 s.). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de
recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui
succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de
l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès
au sens des art. 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel
n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou
tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours; en ce cas, si le recours est admis, des
dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que,
conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des
dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3).
b) aa) En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Partant, les frais judiciaires de la
procédure d'appel, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l'Etat, qui se substitue au
Président du Tribunal civil de la Broye.
bb) Quant aux dépens, ils ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 139 précité). En
outre, l'admission du grief de l'appelante relatif à la violation du droit d'être entendu n'est nullement
imputable à l'intimé. De plus, quand bien même la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et
sans équivoque (cf. supra consid. 2c et 2d), l'on pouvait attendre d'une avocate rompue à
l'exercice de son activité que lorsqu'elle reçoit le courrier de la partie adverse indiquant la
production de pièces, elle se manifeste et interpelle le premier juge, afin qu'il lui fixe un délai pour
se déterminer. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelante.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 6 août 2015 par le Président du
Tribunal civil de la Broye est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
II.
Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 décembre 2015/sze
La Vice-Présidente
La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2015 208
Arrêt du 15 décembre 2015
Ie Cour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente:
Dina Beti
Juge:
Jérôme Delabays
Juge suppléant:
François-Xavier Audergon
Greffière-rapporteure:
Séverine Zehnder
Parties
A.________,
défenderesse
et
appelante,
représentée
par
Me Alexandra Farine Fabbro, avocate
contre
B.________, requérant et intimé, représenté par Me Joséphine
Glasson, avocate
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de
l'épouse, droit d'être entendu
Appel du 2 septembre 2015 contre la décision du Président du
Tribunal civil de la Broye du 6 août 2015
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1971, et B.________, né en 1969, se sont mariés en 2008. Aucun
enfant n'est issu de leur union.
Le 20 octobre 2014, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, à laquelle A.________ a répondu le 4 décembre 2015, concluant notamment au
versement d'une contribution à son entretien de CHF 1'000.- dès le 1er décembre 2014. Le 18 juin
2015, la mandataire de A.________ a modifié les conclusions de cette dernière, concluant en
particulier à ce qu'une contribution d'entretien soit fixée en fonction des charges et revenus de son
époux, dès le 1er novembre 2014. Les époux ont été entendus à l'audience par-devant le Président
du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) le 24 juin 2015, lors de laquelle
chacun d'eux avait jusqu'au 10 juillet 2015 pour produire les documents attestant de leur situation
financière. Tant A.________ que B.________ ont produit les pièces demandées dans le délai,
sans toutefois que leurs courriers respectifs aient été transmis à l'autre partie par l'autorité.
B.
Le 6 août 2015, le Président du Tribunal a rendu sa décision, par laquelle il a notamment
considéré que l'épouse n'avait pas chiffré sa conclusion tendant au versement d'une contribution à
son entretien, de sorte qu'il a déclaré celle-ci irrecevable.
C.
Par mémoire du 2 septembre 2015, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision
du 6 août 2015, notifiée à sa mandataire le 25 août 2015. Elle conteste le fait que la décision ne lui
reconnaisse pas le droit à une contribution alimentaire, sa conclusion y relative ayant été déclarée
irrecevable. Elle reproche en particulier au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue et
d'avoir fait preuve de formalisme excessif, dans la mesure où il ne lui a pas transmis les
documents produits par l'intimé et ne l'a pas interpellée, afin qu'elle chiffre la contribution requise,
sur la base des pièces envoyées par B.________. L'appelante a également sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
L'intimé a déposé sa réponse par acte du 28 septembre 2015, concluant principalement à
l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 14 septembre 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête
d'assistance judiciaire présentée par l'appelante, tandis qu'elle a rejeté celle formulée par l'intimé,
par arrêt du 1er octobre 2015.
en droit
1.
a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte
(art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure sommaire – qui régit notamment
les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1
et 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 25 août 2015. Le
mémoire du 2 septembre 2015 a dès lors été déposé en temps utile. S'agissant de la valeur
litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance
(Message, in FF 2006 6841 [6978]). Certes, l'appelante, dans son courrier du 18 juin 2015, n'a pas
précisément chiffré sa conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur;
cela étant, sans examiner à ce stade la recevabilité de sa dernière conclusion, à tout le moins faut-
il prendre en compte, pour le calcul de la valeur litigieuse, sa conclusion initiale, qui portait sur le
versement d'une pension de CHF 1'000.- dès le 1er décembre 2014, de sorte que la voie de l'appel
est ouverte, contrairement à ce que soutient l'intimé (réponse, p. 2-3).
b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices
de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution
d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est
applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417 / JdT 2004 I 115, consid. 2.1; HOHL,
Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel
joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
c) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l'appelant
tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les
considérants qu'il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
consid. 4.2.1). De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions,
qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles
doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3 destiné à publication; ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un
recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand
bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimal requis ou la description des
bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du
22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées).
En l'espèce, en tant qu'il concerne la pension due à l'épouse, l'appel est dûment motivé et doté de
conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de l'attribution des
dépens de première instance, A.________ se bornant à demander qu'ils soient intégralement mis
à la charge de son époux (appel, conclusions principales, chiffre 4; conclusions subsidiaires,
chiffre 3); cette conclusion qui ne chiffre pas, au moins approximativement, le montant dont
l'appelante requiert l'allocation à ce titre est irrecevable, dans la mesure où la fixation des dépens
doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 73 al. 4 du règlement
fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au
1er juillet 2015; cf. arrêt TC FR 101 2015 19 du 24 avril 2015 consid. 2b; arrêt TC FR 104 2013 20
du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35; cf. ég. arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2)
et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelante ne pourraient pas être reprises
telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. Pour ce
qui concerne la répartition des frais judiciaires de première instance, A.________ se borne à
conclure à une attribution différente, sans formuler de critique concrète à l'encontre de la décision
attaquée, de sorte que, faute de motivation suffisante, son grief doit également être déclaré
irrecevable.
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d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310
CPC).
e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
f) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures
protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal
fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) est manifestement atteinte.
2.
A.________ conclut principalement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la contribution
d'entretien en sa faveur, dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle demande la
réforme de la décision querellée, en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 900.- dès le 1er novembre 2014.
L'intimé, dans sa réponse, conclut au rejet, pour autant que l'appel soit recevable.
a) Lors de l'audience du 24 juin 2015, le Président du Tribunal a imparti à chacun des époux
un délai échéant le 10 juillet 2015 pour produire les documents attestant de leur situation
financière. Tant A.________ que B.________ ont produit les pièces demandées dans le délai,
sans toutefois que leurs courriers respectifs et leur contenu aient été transmis à l'autre partie par
l'autorité.
b) Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, l'appelante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue. Elle explique que les pièces produites par B.________ ne lui ont pas été notifiées
par le Président du Tribunal, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de chiffrer le montant total de
la contribution d'entretien requise, alors qu'elle avait conclu à pouvoir chiffrer celui-ci une fois les
revenus et charges de son époux connus, dans son courrier du 18 juin 2015 (appel, p. 5-8). Dans
sa réponse, l'intimé fait remarquer qu'il a évidemment transmis une copie des pièces et de son
courrier à la mandataire de l'appelante, si bien que cette dernière a tout à fait pu prendre
connaissance des pièces produites; au demeurant, elle n'a jamais émis la moindre objection, tout
au long de la procédure, par l'absence de communication du Président du Tribunal. Il ajoute que
les conclusions de l'appelante n'étaient pas chiffrées et que les pièces déjà produites le 16 janvier
2015 permettaient d'établir un budget suffisamment précis pour en tirer des conclusions chiffrées,
relevant encore qu'un mois s'est écoulé entre la production des pièces et la décision attaquée, de
sorte que l'appelante aurait dû demander de suite au Président du Tribunal de lui donner un délai
pour se déterminer, respectivement se déterminer immédiatement (réponse, p. 5-7).
c) Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, comprend en
particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu
importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit propre à
influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de
décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent
faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154
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consid. 2.3; arrêts TF 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et 4A_29/2014 du 7 mai 2014
consid. 3 non publié aux ATF 140 III 159).
d) En l'espèce, le Président du Tribunal n'a pas transmis les pièces produites par
B.________ le 9 juillet 2015 à A.________, partie à la procédure. L'absence de transmission par le
premier juge de certaines pièces ou correspondances s'est d'ailleurs produite sur l'ensemble de la
procédure. A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil de l'intimé
au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la
seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 et note
BOHNET in RSPC 2013 p. 290; cf. ég. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im
Zivilprozess und Lösungsvorschläge de lege ferenda, in AJP/PJA 7/2013, p. 980 s.). En
conséquence, il y a eu violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le grief de l'appelante est fondé.
Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne en principe
l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cf. également ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt TF
4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.6). Une violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne paraisse pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure, peut toutefois
être réparée en appel, dans la mesure où la Cour examine la cause avec un plein pouvoir, en fait
comme en droit (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Cela
étant, en l'espèce, le premier juge a purement et simplement considéré la conclusion modifiée de
l'épouse comme irrecevable, sans procéder à un quelconque examen des situations personnelles
et financières respectives de chacun. Or, si la formulation de la mandataire de l'épouse – qui
conclut, dans son courrier du 18 juin 2015, à ce qu'une contribution d'entretien soit fixée en
fonction des charges et revenus de l'époux (DO/59) – est certes maladroite, puisqu'elle ne se
contente pas de se réserver le droit de modifier sa conclusion initiale, son contenu n'en demeure
pas moins évident et le Président du Tribunal aurait dû lui impartir un délai pour se déterminer
précisément, à tout le moins pour lui donner l'occasion de modifier ses conclusions dans le cadre
de son droit de réplique en lui communiquant formellement les pièces déposées après les débats.
Dans la mesure où il a écarté la conclusion prise pour une pure question de forme, sans procéder,
même sommairement, à l'examen du fond, il ne saurait être question de réparer cette omission au
stade de l'appel. Il s'ensuit l'admission de celui-ci et l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la
décision querellée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelante, ni les
conclusions qu'elle a formulées à titre subsidiaire.
La cause sera dès lors renvoyée au premier juge, afin qu'il donne l'occasion à l'épouse de se
déterminer sur les documents produits le 9 juillet 2015 et de prendre des conclusions, puis statue à
nouveau.
3.
Pour la procédure d'appel, A.________ conclut à ce que les frais et dépens y relatifs soient
principalement mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), subsidiairement à la charge de
B.________, lequel conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'appelante.
a) Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ,
état au 1er juillet 2015; RSF 130.1], 10 s. et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice
[RJ, état au 1er juillet 2015; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les
frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du
canton, si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Selon la doctrine, l'art. 107 al. 2 n'est pas applicable,
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fût-ce par analogie, à des frais imputables aux parties ou à des tiers, de telle sorte que le canton
ne peut être condamné à verser des dépens à des parties, sauf lorsqu'il revêt lui-même la qualité
de partie et est soumis à ce titre aux règles ordinaires de l'art. 106 CPC. Ainsi, cette disposition
exclut une condamnation d'un canton non partie à verser des dépens dans l'hypothèse où un
recours aurait été rendu nécessaire par une faute d'un de ses magistrats (CPC-TAPPY, 2011,
art. 107 n. 34 s.). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de
recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui
succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de
l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès
au sens des art. 66 ss CPC. Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié, lequel
n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou
tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours; en ce cas, si le recours est admis, des
dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que,
conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des
dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3).
b) aa) En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Partant, les frais judiciaires de la
procédure d'appel, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge de l'Etat, qui se substitue au
Président du Tribunal civil de la Broye.
bb) Quant aux dépens, ils ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 139 précité). En
outre, l'admission du grief de l'appelante relatif à la violation du droit d'être entendu n'est nullement
imputable à l'intimé. De plus, quand bien même la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et
sans équivoque (cf. supra consid. 2c et 2d), l'on pouvait attendre d'une avocate rompue à
l'exercice de son activité que lorsqu'elle reçoit le courrier de la partie adverse indiquant la
production de pièces, elle se manifeste et interpelle le premier juge, afin qu'il lui fixe un délai pour
se déterminer. Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelante.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 6 août 2015 par le Président du
Tribunal civil de la Broye est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
II.
Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 décembre 2015/sze
La Vice-Présidente
La Greffière-rapporteure