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101 2014 256

Freiburg · 2015-05-12 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2014-256

Arrêt du 12 mai 2015

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président:

Hubert Bugnon

Juges:

Roland Henninger, Dina Beti

Greffier-rapporteur:

Ludovic Farine

Parties

A.________,

défendeur

et

appelant,

représenté

par

Me Véronique Fontana, avocate

contre

B.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me André Clerc, avocat

Objet

Divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et

de l'ex-épouse, attribution des dépens

Appel du 24 octobre 2014 contre la décision du Tribunal civil de la

Sarine du 18 septembre 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1964, et B.________, née en 1969, se sont mariés en 1997 à

C.________. Deux enfants sont issus de leur union : D.________, né en 1999, et E.________, né

en 2000. En outre, l'épouse a eu, en 2013, une fille issue de sa relation avec son ami actuel, avec

lequel elle vit.

Les parties sont opposées par une procédure de divorce depuis le 6 avril 2009. Dans ce cadre, de

nombreuses décisions de mesures provisoires ont été rendues. En particulier, la garde des enfants

a d'abord été confiée à leur mère, qui s'est vue attribuer la maison familiale; suite à une fugue des

enfants chez leur père en février 2010, ordre a été donné deux fois à ce dernier de les ramener

chez leur mère, décisions qui n'ont pas été respectées, pas plus qu'une décision du 16 juin 2010

ordonnant le placement des enfants au foyer Transit pour une durée de 3 mois. Le 17 juillet 2010,

B.________ a de plus été contrainte de quitter la maison familiale, son époux étant venu en

prendre possession avec les enfants et des personnes inconnues. Pour ces événements,

A.________ a été reconnu coupable, par jugement 6 février 2013, de contrainte et violation de

domicile. Plusieurs autres décisions de mesures provisionnelles, ayant trait notamment au montant

des pensions et au prononcé d'un ordre à l'employeur du mari, ont de plus été prononcées.

Par décision du 18 septembre 2014, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a

prononcé le divorce des époux. S'agissant des effets accessoires, il a notamment homologué leurs

chefs de conclusions concordants tendant à l'octroi de la garde des enfants au père, sous réserve

d'un droit de visite de la mère, a astreint cette dernière à verser pour chacun de ses fils une

pension mensuelle de 100 francs, plus allocations, payable au-delà de la majorité aux conditions

de l'art. 277 al. 2 CC, et a octroyé à B.________, à la charge de A.________, une contribution

d'entretien de 600 francs par mois. Enfin, il a réparti les dépens à raison de 70 % à la charge du

mari et de 30 % à celle de l'épouse.

B.

Par acte du 24 octobre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du

18 septembre 2014. Il conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la pension due par l'intimée

pour chacun de ses fils soit augmentée à 450 francs par mois, plus allocations, à ce qu'aucune

contribution d'entretien ne soit due à son ex-épouse et à ce que les dépens de première instance

soient mis à la charge de celle-ci; subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision et le

renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Dans son appel, le mari a de plus requis la production, par l'intimée, d'un extrait des actionnaires

de la société F.________ SA et d'un bilan intermédiaire, ainsi que l'audition des parties à ce sujet.

C.

Dans sa réponse du 19 janvier 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. En annexe, elle produit des attestations

de créance et d'actionnaire la concernant, établies par F.________ SA, ainsi qu'une convention

d'usufruit selon laquelle son père G.________ a ce droit réel limité sur l'ensemble des actions de

cette société.

D.

Le 10 février 2015, la Juge déléguée de la Cour a invité l'intimée à exposer la situation

financière de son ami, afin que la répartition du coût d'entretien de leur enfant née en 2013 puisse

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être déterminée. Par courrier du 16 avril 2015, Me André Clerc a indiqué que l'ami de sa cliente se

prévalait de son droit absolu de refuser de collaborer, au sens de l'art. 165 al. 1 let. a CPC.

Le 4 mai 2015, la mandataire de l'appelant a insisté pour que la situation financière de l'ami de

l'intimée, qui a un impact sur celle de cette dernière, soit éclaircie.

en droit

1.

Quand bien même la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de

procédure cantonal, l'appel est soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC,

RS 272), la décision attaquée ayant été rendue et communiquée après l'entrée en vigueur de

celui-ci le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

2.

a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 25 septembre

2014. Déposé le 24 octobre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment

motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées

et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à

10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310

CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les

faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC); au contraire,

l'entretien entre ex-époux relève de la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et du principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC).

c) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en

appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

(let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux

procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que

l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer

des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (TF, arrêt 4A_310/2012 du

1er octobre 2012, consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012-269), la

Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire

illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3

CPC).

En l'espèce, A.________ fait nouvellement valoir en appel que son ex-épouse est actionnaire de la

société F.________ SA, fondée en décembre 2013, ce qui doit avoir un impact sur ses ressources

(appel, p. 4). Quand bien même il allègue n'avoir appris cet élément nouveau que durant la

procédure d'appel suite à des recherches personnelles, on peut s'interroger sur la recevabilité de

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son invocation au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, vu la date d'inscription de la société au registre du

commerce. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où le statut

d'actionnaire de l'intimée n'a, en l'état, aucune influence sur ses ressources : elle produit en effet,

en annexe à sa réponse, une convention d'usufruit conclue le 19 décembre 2013 entre son père,

sa sœur et elle-même, aux termes de laquelle celui-ci dispose d'un usufruit sur la totalité des

actions de F.________ SA, ce qui implique qu'il en perçoit les fruits (art. 755 ss CC), à l'exclusion

de B.________. Partant, à supposer qu'il soit recevable, cet élément nouveau est sans pertinence

pour le sort de la cause.

d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

e) Vu les montants contestés en appel, soit notamment 350 francs par mois et par enfant et

600 francs en ce qui concerne l'ex-épouse, sommes dues pour une durée indéterminée, la valeur

litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse largement 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a

et al. 4 LTF).

3.

L'appelant s'en prend d'abord aux contributions d'entretien que l'intimée a été astreinte à

verser pour chacun de ses fils. Il demande qu'elles soient augmentées de 100 à 450 francs par

mois et par enfant, plus éventuelles allocations.

a) Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien versée pour l'enfant par le parent qui

n'a pas l'autorité parentale ou la garde doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la

situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise

en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une

influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en

relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans

un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des

parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances,

de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant

essentiellement en nature (RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/aa).

Comme la Cour de céans l'a rappelé dans son arrêt précité du 7 juillet 2010 (consid. 2a/bb), la loi

n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé,

pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui

reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité cantonale a

pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir

compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté

apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la

jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la

dernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celles de 2013 et 2014], publiées on-line,

peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas

concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques

moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire

éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25 %, de cas en

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cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au lieu de

résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que

dans le cas d’un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi

notamment aux charges fiscales (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et

5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références).

b) En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que B.________ gagne, par un emploi à 60 %,

3'287 fr. 90 nets mensuels, part au 13ème salaire incluse (décision attaquée, p. 22). Ce revenu n'est

pas remis en cause avec succès en appel (supra, ch. 2c). Il faut relever que l'intimée a une enfant

âgée de 2 ans, dont elle s'occupe en parallèle de son emploi à temps partiel, et que, selon la

jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), on ne peut exiger d'elle de travailler à 100 % en

l'état, ce principe pouvant s'appliquer, selon le pouvoir d'appréciation du juge, même lorsque le

nouvel enfant est issu d'un autre lit que ceux dont l'entretien est litigieux (TF, arrêt 5A_483/2011 et

5A_504/2011 du 31 octobre 2011, consid. 4.3). Il n'y a donc pas matière à corriger d'office la

décision attaquée sur ce point.

Au niveau des charges de l'intimée, les premiers juges ont pris en compte un total de 3'010 fr. 35,

dont 700 francs pour la charge fiscale et 900 francs correspondant à la moitié d'un loyer

raisonnable de 1'800 francs, pour l'appartement de 4 ½ pièces dont sa famille et elle-même ont

besoin (décision attaquée, p. 22 s.).

L'appelant remet en question ces deux charges. S'agissant de la part au loyer, il fait valoir qu'il faut

d'abord déduire du loyer raisonnable un montant pour le logement de la nouvelle enfant de

l'intimée et un autre relatif aux visites des enfants communs des parties (appel, p. 6). Toutefois,

dans la mesure où la part de 900 francs imputée à l'intimée est modeste et bien inférieure au loyer

retenu chez l'appelant (infra, ch. 3c), il n'y a pas matière à corriger la décision sur ce point. Au

demeurant, les visites des enfants communs n'ont actuellement plus lieu.

Le mari se plaint aussi du montant de la charge fiscale prise en compte, relevant en outre que les

impôts n'auraient pas dû comptabilisés au vu de la situation financière des parties (appel, p. 5 s.).

Selon la jurisprudence, la charge fiscale ne doit être prise en compte que si la situation financière

du couple est favorable, par quoi il faut entendre la couverture de leurs besoins vitaux malgré la

tenue de deux ménages séparés (TF, arrêts 5A_219/2014 du 26 juin 2014, consid. 4.2.1, et

5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.3). En l'espèce, il résulte du dossier que les revenus

cumulés des ex-époux, par plus de 11'000 francs, dépassent largement leurs charges

indispensables. C'est donc à juste titre que la charge fiscale a été prise en compte. Autre est la

question de savoir quel montant doit être retenu à ce titre. L'intimée gagne quelque 3'300 francs

net par mois, soit environ 39'000 francs par an; compte tenu des déductions fiscalement

admissibles, notamment la prime de caisse-maladie et les frais de déplacement, son revenu

imposable doit avoisiner les 30'000 francs. Selon l'outil de calcul disponible sur le site internet du

Service cantonal des contributions (http://www.fr.ch/scc/files/xls2/calcul_cote_pp_2014_f.xls), ce

revenu correspond à une cote d'impôt cantonal, communal (en ville de Fribourg, 81.6 % de l'impôt

cantonal) et fédéral direct de 3'423 fr. 75 au total par an, soit 285 francs par mois. Partant, seul un

montant de quelque 300 francs par mois doit être retenu à ce titre dans ses charges.

Une fois cette correction effectuée, les charges totales de l'intimée se montent à 2'610 fr. 35

(3'010 fr. 35 - 400 francs [différence d'impôts]), d'où un disponible de 677 fr. 55. Toutefois, celui-ci

ne tient pas compte de la part de l'entretien de sa dernière fille qui est à sa charge. Or, le coût d'un

enfant mineur non commun dont un conjoint a la garde fait généralement partie du minimum vital

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du droit des poursuites, le juge devant tenir compte des charges effectives de cet époux (BASTONS

BULLETTI, op. cit., p. 87 et les références citées). Il faut dès lors corriger d'office la situation

financière de l'intimée à cet égard. Selon les tabelles zurichoises réduites de 25 % et après

déduction des allocations familiales, par 245 francs, la nouvelle enfant de l'épouse occasionne des

frais de 1'000 francs par mois (2'025 francs - 365 francs - 25 % - 245 francs), hors part au

logement déjà comptée chez ses parents. Dans la mesure où l'ami de l'intimée n'a pas voulu

indiquer sa situation financière à la Cour, il n'est pas possible de déterminer la répartition de ce

coût entre les parents. Partant, il y a lieu d'appliquer le principe d'égalité entre les enfants (ATF

137 III 59 consid. 4.2.1) et d'imputer uniquement à la mère une part de l'entretien de sa fille

correspondant au tiers de son disponible, soit 225 francs par mois. Vu cette solution, il n'est pas

utile d'établir la situation financière de l'ami de l'intimée, celle-ci se voyant de toute façon imputer

bien moins de la moitié du coût de sa fille. Il en découle que le solde déterminant de la mère au

moment de calculer les contributions d'entretien litigieuses s'élève à 452 fr. 55 (677 fr. 55 –

225 francs), impôts payés.

c) Quant à A.________, la décision attaquée (p. 23) retient qu'il gagne 8'034 fr. 60 net par

mois, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations et indemnités de repas. Ce revenu

n'est pas critiqué en appel.

Au niveau des charges de l'appelant, les premiers juges ont pris en compte un total de 4'220 fr. 25,

y compris 800 francs pour les impôts et 1'764 francs pour la part au logement (décision attaquée,

p. 23 s.). L'époux s'en prend à la charge fiscale, non pas au niveau de la quotité retenue, mais du

principe même de la prise en compte (appel, p. 6). Or, comme déjà dit, la situation financière

globale des parties justifie de prendre en considération les impôts. S'agissant du montant de

800 francs retenu, il paraît adéquat : selon l'outil de calcul précité, une cote d'impôt cantonal,

communal (à H.________, 91.4 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de 9'600 francs (12 x

800 francs) correspond à un revenu imposable de 70'000 francs, ce qui paraît plausible, compte

tenu des déductions, pour l'appelant qui gagne environ 96'000 francs par an.

L'appelant reproche aussi au Tribunal civil de ne pas avoir calculé ses frais de déplacement pour

se rendre sur son lieu de travail (appel, p. 6). Ce reproche est fondé. Le père indiquant qu'il

effectue les trajets entre I.________ et J.________ en voiture, ce qui est admissible vu le

parcours, il y a lieu d'appliquer la formule suivante, qui inclut tous les frais (RFJ 2003 p. 227

consid. 2e; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille in RFJ 2005 313, p. 319 s. et

notes 32 et 33): (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.1 (soit

10 litres/100 km) x prix du litre d'essence) + 100 francs pour l'entretien du véhicule, l'assurance et

l'impôt. Son trajet quotidien de 70 km représente ainsi une charge mensuelle moyenne de

300 francs environ [(70 x 0.1 x 20 x 1 fr. 50) + 100 = 310 francs].

Quant à l'intimée, elle critique le coût de logement pris en compte chez son ex-mari, du point de

vue de l'amortissement de 8'000 francs par an qui en fait partie (réponse, p. 5). Il résulte toutefois

de la décision attaquée que les deux parties sont toujours copropriétaires de l'ancienne maison

familiale, de sorte que l'amortissement payé pourra profiter ultérieurement à l'ex-épouse et qu'il

pourrait ainsi se justifier d'en tenir compte. Point n'est cependant besoin de trancher cette

question, dès lors que, comme on le verra (infra, ch. 3d), même en prenant en considération

l'amortissement, l'appel doit être rejeté s'agissant des pensions pour les enfants. En effet, selon le

contrat de crédit hypothécaire de la banque K.________ du 23 avril 2013 produit en première

instance le 8 juillet 2013, la dette se montait alors à 534'000 francs et elle est soumise à un taux

d'intérêt variable. Vu l'amortissement annuel de 8'000 francs depuis 2 ans, la dette s'élève

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aujourd'hui à 518'000 francs (534'000 francs - 16'000 francs); au taux actuel de 2.875 %, cela

représente des intérêts annuels de 14'892 francs, ou 22'892 francs avec l'amortissement, soit

1'907 fr. 65 par mois, montant auquel s'ajoutent les charges retenues à hauteur de 200 francs par

mois par le Tribunal civil. Après déduction des parts des enfants D.________ et E.________, soit

632 fr. 30 (30 % du coût de la villa, selon la décision attaquée), l'appelant supporte pour lui-même

une charge de logement de 1'475 fr. 35 (2'107 fr. 65 - 632 fr. 30), d'où une différence de 288 fr. 65

par rapport au montant de 1'764 francs pris en compte par les premiers juges.

Les charges de l'ex-époux totalisent ainsi 4'232 francs (4'220 fr. 25 + 300 francs [frais de

déplacement] - 288 fr. 65 [différence de loyer]), d'où un disponible mensuel de 3'802 fr. 60.

d) Le coût des enfants a été calculé, sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25 % et

compte tenu des allocations, à 2'591 francs par mois au total (décision attaquée, p. 24). Nul ne

remet en cause ce calcul pertinent, de sorte qu'il sera retenu ici.

La mère dispose d'un solde de 452 fr. 55 sur le disponible global de 4'255 fr. 15 des parties, ce qui

représente le 10.6 %. Partant, elle doit assumer le coût de ses fils dans cette proportion, soit à

hauteur de 274 francs par mois (10.6 % de 2'591 francs) ou de 137 francs par enfant. Partant, les

pensions de 100 francs par enfant décidées par les premiers juges respectent leur large pouvoir

d'appréciation, d'autant que la situation financière du père est largement meilleure que celle de la

mère.

Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question.

4.

L'appelant critique également la contribution d'entretien de 600 francs par mois que le

Tribunal civil l'a astreint à verser à son ex-épouse. Il conclut à sa suppression.

a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance

vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise

deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui

postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses

propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter

en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le

mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de

pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation

d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à

l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau

de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5),

ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux

créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins 10 ans et/ou que des

enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à

une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si

son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette

hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent : dans un premier temps, on doit

déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que

connaissaient les époux; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien

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convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du

mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant

droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la

limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux

peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la priorité donnée à l'autonomie se

fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre

passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de

sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient

le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la

fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité

après le divorce (ATF 134 III 145 consid. 4 et réf.).

b) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait duré 12 ans

jusqu'à leur séparation, que des enfants communs en étaient issus et que c'était la mère qui s'était

principalement occupée de leur éducation durant la vie commune, le père se chargeant en

majeure partie de l'entretien de la famille. Dès lors, ils ont considéré que le mariage avait

concrètement influencé la situation financière de l'intimée, qui sur le principe pouvait donc

prétendre à une contribution d'entretien. Dans la mesure où, à défaut d'avoir établi le train de vie

de la famille au temps de la vie commune, B.________ avait droit au même niveau de vie que

l'appelant, ils ont réparti le disponible global des ex-époux à peu près par moitié, ce qui a abouti à

la pension contestée de 600 francs par mois (décision attaquée, p. 26 s.).

c) Il est exact qu'après versement des pensions pour ses enfants, l'intimée n'a actuellement,

compte tenu de son revenu à 60 %, qu'un disponible mensuel de 252 fr. 55 (452 fr. 55 –

200 francs). Quant à l'appelant, après prise en charge du coût de ses fils, il a un solde de

1'323 fr. 35 (3'514 fr. 35 - 2'191 francs).

Toutefois, comme relevé dans l'appel (p. 10), il résulte du dossier que, suite à la séparation et

compte tenu du fait que la garde des enfants était assumée par le père, l'intimée avait pris un

emploi à 100 % lui rapportant un revenu mensuel net de 5'247 francs; après déduction de ses

charges, elle avait un solde mensuel de 1'038 fr. 25, et même de 2'143 fr. 25 depuis septembre

2012 (cf. arrêt TC/FR 101 2012-313 [appel sur mesures provisoires] du 17 mai 2013 consid. 4e). A

ce moment-là, elle s'était dès lors réinsérée professionnellement et était en mesure d'assumer son

entretien convenable, son disponible étant équivalent ou même supérieur à celui dont l'appelant

bénéficie à présent. Le fait qu'actuellement elle n'ait plus qu'un solde de 252 fr. 55 n'est ainsi pas

lié à son mariage avec A.________ ni à l'impact décisif qu'il a certes eu sur sa vie, de par sa durée

et le fait que des enfants en sont issus, mais au fait qu'en 2013 elle a eu une nouvelle enfant avec

son ami actuel et a subséquemment réduit son taux d'activité à 60 %. Or, il n'appartient pas à son

ex-mari de compenser la perte de revenus qui en découle.

Partant, sur cette question, l'appel est bien fondé et doit être admis. La contribution d'entretien

après divorce allouée à l'intimée sera donc supprimée.

5.

Enfin, l'appelant conteste la répartition des dépens de première instance, que le Tribunal civil

a mis à sa charge à hauteur de 70 %, le 30 % restant étant assumé par l'intimée. Il conclut à ce

qu'ils soient supportés entièrement par son ex-épouse.

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a) Selon l’art. 111 al. 2 aCPC/FR, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n’a

entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la

charge de chaque partie. Il peut faire de même pour des motifs d’équité clairement établis (art. 111

al. 3 aCPC/FR). De plus, notamment lorsque la partie gagnante a compliqué ou abusivement

prolongé le procès ou qu’elle n’obtient, elle peut être condamnée à tout ou partie des dépens

(art. 111 al. 4 aCPC/FR).

L'art. 111 al. 2 aCPC/FR n'oblige pas le juge à une répartition des dépens lorsque le demandeur

n'a pas entièrement gain de cause; il l'autorise simplement à déroger à la règle de l'art. 111 al. 1

aCPC/FR qui met les dépens à charge de la partie qui succombe (Extraits 1960 p. 113). De plus,

s'il est de règle, dans les causes patrimoniales, de tenir compte de la mesure dans laquelle les

prétentions du demandeur ont été admises, le juge n'est cependant pas lié par les termes d'une

proportion mathématique et bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il

doit prendre en compte l'ensemble des circonstances (Extraits 1979 p. 66). En outre, en appliquant

l'art. 111 al. 2 et al. 3 aCPC/FR, le juge doit considérer comme la limite du "défavorable" pour la

partie gagnante – soit comme la dérogation maximale à l'art. 111 al. 1 aCPC/FR qu'il est

admissible de décider – la solution consistant à décider que chaque partie garde ses frais (Extraits

1956 p. 101). Enfin, il faut préciser que le principe directeur de l'attribution des dépens consiste en

fait en ce que ceux-ci doivent être supportés par une partie, non pas tant parce qu'elle a succombé

au procès, mais bien davantage parce qu'elle l'a occasionné (Extraits 1986 p. 50).

b) En l'espèce, le Tribunal civil a tenu compte du fait qu'aucune des parties n'avait eu

entièrement gain de cause, en particulier s'agissant des contributions d'entretien réclamées de part

et d'autre. Il a aussi relevé le "comportement du défendeur durant la procédure de divorce, qui a

engendré des frais supplémentaires et a compliqué et abusivement prolongé le procès",

notamment le fait qu'il n'a pas respecté des décisions de justice, obligeant l'intimée à agir en

justice, et qu'il a délogé cette dernière par un procédé inacceptable, ce qui a été sanctionné

pénalement. Partant, il a estimé équitable de répartir les frais dans une proportion 70 % – 30 %

(décision attaquée, p. 32).

c) A.________ critique ce raisonnement. Il fait valoir qu'il a toujours respecté les décisions

de justice, à une exception près, et que cette incartade ne saurait lui être reprochée, dans la

mesure où il a été pris de court par la situation, en particulier le désir des enfants de vivre avec lui

et leur fugue répétée du domicile de leur mère. Il relève qu'en réintégrant la maison, il n'a pas

interdit à son épouse d'y vivre également, et que le Tribunal civil a ultérieurement dû "se

désavouer entièrement s'agissant tant de l'affectation du logement familial que de l'attribution de la

garde" (appel, p. 11 s.).

d) Il n'est pas contesté qu'hormis les points sur lesquels les époux étaient finalement

d'accord, soit le prononcé du divorce, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, la

réglementation du droit de visite et le partage des avoirs LPP, chacun d'eux a en partie gain de

cause. Ainsi, les chefs de conclusions de l'intimée tendant au versement d'une pension et d'une

contribution extraordinaire en sa faveur sont rejetés, ceux de chaque partie en lien avec la

liquidation du régime matrimonial n'ont pas été tranchés, vu la séparation de biens applicable,

tandis que l'appelant n'obtient que des pensions de 100 francs par enfant sur les 850 francs qu'il

requérait pour chacun en première instance. Partant, d'emblée, il faut constater qu'il ne serait pas

admissible de faire supporter l'ensemble des frais de première instance à l'ex-épouse :

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conformément à l'art. 111 al. 2 aCPC/FR, la solution qui se dessinerait a priori serait de décider

que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice.

Cela étant, on ne saurait occulter que, comme les premiers juges l'ont considéré, l'appelant a

compliqué la procédure (cf. supra, let. A). Ainsi, lorsque ses fils ont fugué de chez leur mère pour

venir chez lui, deux décisions judiciaires lui ordonnant de les ramener à cette dernière n'ont pas

été respectées, quels qu'en soient les motifs; le même sort a d'ailleurs été réservé à la décision de

placement des enfants du 16 juin 2010. De plus, alors que la maison familiale était encore

attribuée à l'intimée, son époux l'en a délogée indûment en juillet 2010, faits pour lesquels il a été

condamné pénalement. Vu ce comportement actif de l'appelant, l'on peine à admettre qu'il ait

simplement été "pris de court" par les événements, comme il le fait valoir. Enfin, en mars 2010,

l'épouse a dû requérir un ordre à l'employeur du mari, qui ne versait pas les contributions

d'entretien fixées judiciairement.

Il faut dès lors constater qu'en début de procédure du moins, l'appelant a délibérément choisi de

ne pas respecter plusieurs décisions de justice, ce qui a compliqué la procédure et a occasionné

des opérations, en ce sens que l'intimée a été contrainte de déposer des écritures judiciaires qui

ont entraîné pour elle de nombreux frais supplémentaires. Le fait que, par la suite, elle ait renoncé

à se battre pour conserver la maison ou l'attribution de la garde de ses enfants et que les parties

se soient mises d'accord à cet égard n'est pas pertinent. Dans ces conditions, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, la décision des premiers juges de s'écarter d'un partage des dépens

par moitié et de les répartir à raison de 70 % au mari et de 30 % à l'épouse ne paraît pas

inéquitable au regard de l'art. 111 al. 3 et 4 aCPC/FR, loin s'en faut. L'appel doit donc être rejeté

sur ce point.

6.

a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de

cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC

permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation,

notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) Il ne résulte pas de cette disposition

qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est

litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du

gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013,

consid. 6).

b) En l'espèce, en appel, A.________ a gain de cause concernant la contribution

d'entretien en faveur de son ex-épouse, tandis qu'il succombe sur l'attribution des frais de

première instance et s'agissant des pensions pour les enfants. Dès lors, il se justifie que chaque

partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à 1'500 francs.

Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés, envers l'Etat, par

prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la

somme de 750 francs de la part de l'intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre V. du dispositif de la décision rendue le 18 septembre 2014 par le Tribunal

civil de la Sarine est réformé. Il a désormais la teneur suivante :

"V.

Aucune contribution d'entretien n'est due entre ex-époux."

Pour le surplus, les chiffres IV. et X. de ce dispositif sont confirmés.

II.

Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à

l'Etat, fixés à 1'500 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront

acquittés, envers l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra

obtenir à ce titre remboursement de la somme de 750 francs de la part de B.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 mai 2015/lfa

Président

Greffier-rapporteur

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