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Droit des sociétés

Freiburg · 2026-06-02 · Français FR
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 décembre 2020), le Tribunal a considéré que la part de copropriété de ce dernier était rentrée dans la masse de ses acquêts. Partant, au jour de la dissolution du régime matrimonial le 18 mars 2022, les acquêts de l’appelant étaient composés d’une valeur patrimoniale de EUR 35'200.-, soit CHF 36'305.30 (décision attaquée, p. 22 s., let. g). S’agissant des passifs d’acquêts de l’appelant, la décision attaquée (p. 23 s, dernier §) retient ce qui suit : « A.________ affirme avoir effectué divers paiements afin de rembourser les montants […] empruntés à [son employeur] respectivement [à son oncle] et produit à ce titre des relevés bancaires tout comme une attestation de ce dernier confirmant avoir été intégralement remboursé. Or, outre le fait que certains d’entre eux sont comptés à double par le défendeur alors qu’il s’agit du même prélèvement […] les relevés bancaires produits par le défendeur, hormis un versement TWINT de CHF 300.- à [son oncle] le 30 août 2022, n’attestent que du retrait d’argent en espèces mais non du reversement effectif de cet argent à ces personnes-là et ne permettent donc pas, en particulier, de confirmer l’exactitude des informations figurant dans l’attestation […] de l’oncle du défendeur, hormis le montant précité de CHF 300.-. Partant, après déduction de ce seul montant de CHF 300.-, le compte acquêts de A.________ présente un solde positif de CHF 36'005.30 (36'305.30 - 300) et B.________ a droit à la moitié de ce montant, soit CHF 18'002.65, à titre de créance de participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial ». 2.2. L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal, mais fait valoir une violation du droit et une erreur de calcul. En substance, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l’établissement de ses acquêts, de sa dette constatée de CHF 35'000.- et d’avoir comptabilisé le remboursement de CHF 300.- pourtant intervenu après la date déterminante. Ainsi, selon lui, à titre de partage du bien immobilier sis à D.________, il ne doit à l’intimée non pas CHF 18'002.65, mais seulement CHF 652.65. S’y ajoutent les CHF 600.- dus à titre d’arriéré de pension. La soulte totale due en faveur de l’intimée s’élève ainsi à CHF 1'253.- (appel, p. 10 s.). 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’intimée, si l’on comprend qu’elle s’oppose fermement aux griefs de l’appelant, la motivation fournie à l’appui est difficilement compréhensible. Pour autant qu’on la comprenne, elle est d’avis qu’il ressort du dossier que la dette en question a été cédée par l’appelant au frère de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dernier en même temps que sa part de copropriété de l’immeuble comme l’appelant l’avait affirmé en début de procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle est encore d’avis que si la dette n’avait pas été cédée, elle n’existerait pas. L’origine de ces fonds souffrirait de trop d’incohérences pour être prise en compte. En réalité et comme elle l’aurait affirmé depuis le début de la procédure, l’immeuble en question aurait été acquis grâce à des économies du couple. L’appelant ayant sciemment refusé de faire preuve de toute la transparence requise dans l’établissement précis de l’origine de ses fonds, ce comportement ne doit pas résulter en un désavantage pour elle. En outre, elle semble contester l’existence de la créance de l’appelant envers son frère à l’origine de la reconnaissance de dette du 28 juillet 2021 en faisant en substance valoir que ce document aurait pu être établi pour les besoins de la cause. Selon elle, ni l’origine ni le calcul précis de cette créance ne peuvent être établis avec une certitude suffisante. Néanmoins, elle ne conteste pas que cette somme doive être comptabilisée dans les acquêts de l’appelant. 2.3.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès- verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). L’appel n’est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l’instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien- fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l’examen qu’elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4.). Celui qui construit son argumentation en appel sur des faits non constatés dans le jugement doit expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire (arrêt TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Par ailleurs, les parties ont l’obligation de motiver l’appel respectivement la réponse. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière. La même obligation de motivation incombe à l'intimé à l'appel, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse à l'appel (arrêt TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. citées). 2.3.3. En l’occurrence, l’intimée présente des critiques toutes générales de la décision attaquée, et ne tente pas de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle se borne en effet à simplement reprendre des allégués de fait présentés en première instance (ou dans une autre procédure) en déclarant ceux de l’appelant d’incohérents, de douteux, d’illogiques ou de contradictoires tout en admettant qu’elle-même n’est pas arrivée à prouver ses propres allégués et en présentant plusieurs hypothèses possibles. Elle formule d’ailleurs, dans sa partie « en fait », des réquisitions de preuves déjà écartées comme tardives (consid. 1.3 ci-dessus) et se réfère aux actes de procédure déposés par les parties dans le cadre d’une autre procédure (mesures protectrices de l’union conjugale), sans indiquer si ces éléments auraient été introduits valablement dans la procédure de divorce. Ce faisant, elle ne s'efforce pas d'établir de manière claire que la décision attaquée est entachée d'erreurs en retenant l’existence tant de la créance de l’appelant envers son frère, établie par pièce, que de la dette de l’appelant envers son oncle et son employeur, également établies par pièces. Ainsi, force est de constater que la motivation de la réponse ne répond pas aux exigences de forme. Dans la mesure où il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher d’elle- même, dans le dossier de première instance, voire dans celui d’une procédure distincte, les éléments susceptibles d’étayer une thèse qui n’est pas rattachée de manière claire et précise aux allégués et pièces de la procédure concernée, la Cour ne peut s’écarter des constats factuels ressortant de la décision attaquée. Reste ainsi à examiner la violation du droit dont se prévaut l’appelant. 2.4. 2.4.1. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints selon leur composition au moment de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens ordonnée judiciairement, le régime matrimonial est réputé dissous au jour du dépôt de la requête (art. 204 al. 2 CC). En revanche, le moment déterminant pour l’estimation des biens est celui de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses de celui déterminant pour leur estimation. Le fait que les variations de valeur intervenues entre le dépôt de la demande en divorce et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération correspond à la volonté du législateur. Il est, en revanche, en principe exclu que des modifications intervenues dans la composition des masses patrimoniales après la dissolution du régime matrimonial puissent encore influencer la liquidation. Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se constitue plus — tant à l’actif qu’au passif — d’acquêts à partager entre les époux (arrêt TF 5A_751/2024 du 19 février 2026 consid. 9.3 et la réf.). Selon l’art. 215 al. 1 et 2 CC, chaque partie a droit, dans la liquidation du régime matrimonial, à la moitié du bénéfice de l’autre, les créances étant compensées. Les art. 207 al. 1 et 210 al. 1 CC prévoient que ce bénéfice est constitué des acquêts de chaque conjoint au jour de la dissolution du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 régime, réunions et récompenses comprises, sous déduction des dettes qui les grèvent. Aux termes de l’art. 209 al. 1 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. Il convient de déduire des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, toutes les dettes qui les grèvent afin de dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Savoir si une dette doit être déduite des acquêts d’un conjoint est une question de droit que la Cour examine d’office (art. 57 CPC; arrêt TC FR 101 2022 87 du 20 décembre 2022 consid. 2.8). 2.4.2. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au moment de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 18 mars 2022, les acquêts de l’appelant étaient constitués d’actifs à hauteur de CHF 36'305.30 et de passifs à concurrence de CHF 35'000.-. Le remboursement du montant de CHF 300.- intervenu le 30 août 2022 ne doit en revanche pas être pris en considération, dès lors qu’il est postérieur à la dissolution du régime matrimonial et qu’à compter de cette date, aucune constitution d’acquêts n’est plus possible que ce soit à l’actif ou au passif. Il en résulte un solde de CHF 1'305.30 (36'305.30 - 35'000) et une part de l’intimée de CHF 652.65 (1'305.30 / 2) comme le soutient l’appelant. En tenant compte de l’arriéré de pension de CHF 600.- non contesté par les parties, la soulte due par l’appelant à l’intimée est de CHF 1'252.65. Par conséquent, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens. 3. 3.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 3.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été rejetée en première instance en particulier parce qu'elle avait un disponible mensuel de près de CHF 700.- (DO/ 65 ss = décision du 5 décembre 2023). Selon la décision attaquée (p. 10, tableau), il a été retenu que le revenu de l’intimée est de l’ordre de CHF 5'600.- par mois, son minimum vital LP mensuel d’environ CHF 3'130.- et son minimum vital élargi mensuel d’environ CHF 4'070.-. Après couverture de ce dernier, elle dispose d’un solde mensuel d’environ CHF 1'530.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, son montant de base LP de CHF 1'350.- doit être majoré de 25% ce qui conduit à un supplément de CHF 337.50. Son solde final se réduit ainsi à un montant d’environ CHF 1’190.- par mois. Dans sa requête d’assistance judiciaire (p. 3 s.), l’intimée soutient que son minimum vital élargi est de l’ordre de CHF 4'830.- par mois. Elle invoque un arrangement de paiement de CHF 130.- par mois avec la régie de son actuel appartement, qui s’est terminé fin janvier 2026 (pce 6), ainsi qu’un arrangement avec la régie de son précédent appartement, portant sur un montant mensuel de CHF 156.75, et non de CHF 247.50, payable en six acomptes, le premier à fin septembre 2025 et le dernier à fin février 2026 (pce 8). Il s’ensuit que son minimum vital élargi est de l’ordre de CHF 4'740.- jusqu’à fin janvier 2026 (4'830 - 247.50 + 156.75), de CHF 4'610.- pour le mois de février 2026 (4'740 - 130) et de l’ordre de CHF 4'450.- dès mars 2026 (4'610 - 156.75). Elle bénéficie ainsi d’un disponible de CHF 860.- jusqu’à fin janvier 2026 (5'600 [revenu non contesté en appel] - 4'740), de CHF 990.- pour le mois de février 2026 (5'600 - 4'610) et de CHF 1'150.- dès mars 2026 (5'600 - 4'450). Elle doit également assumer un montant mensuel de CHF 266.- pour sa fille car la contribution mensuelle d’entretien de CHF 600.- versée par son père ne couvre pas l’entier de ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 frais (décision attaquée, p. 12 s., consid. 8a). Cela réduit son disponible à environ CHF 590.- (860 -

266) jusqu’à fin janvier 2026, à environ CHF 720.- (990 - 266) en février 2026 et à environ CHF 880.- (1'150 - 266) dès mars 2026. Enfin, l’intimée a eu un deuxième enfant, née en juillet 2025, et doit en assumer l’entier des frais d’environ CHF 1'000.-, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- par mois (art. 4 al. 1 et 13 al. 1 de la loi sur les allocations familiales [RS 836.2; LAFam]; art. 19 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les allocations familiales [RSF 836.1; LAFC). Dans ces circonstances, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par un mandataire qualifié était nécessaire. Partant, il convient de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est admis. Les frais seront par conséquent supportés par l’intimée. 4.2. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 1'300.- (art. 19 al. 1 RJ) et mis à la charge de l’intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.3. 4.3.1. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1er janvier 2024, la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 4.3.2. Me Trimor Drini fait état d’environ 26 heures de travail et réclame, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-, un montant total de CHF 5'306.20, TVA et débours compris. Il ressort de la liste produite que le mandataire a consacré environ 13h00 à la rédaction de l’appel et environ 7h00 à la rédaction de deux déterminations, soit 20h00 au total. Cela apparaît excessif, dès lors que la partie contestée de la décision était fortement circonscrite et ne portait que sur une question de droit. De même, les quatre pages et demi de l’exposé des faits du mémoire d’appel d’environ 12 pages (page de garde et requête d’assistance judiciaire comprise) n’étaient d’aucune utilité dans la mesure où les faits n’était pas contestés. En outre, dans une des deux déterminations, l’appelant s’est limité à dire qu’il conteste les allégués de la partie adverse, qu’il maintient les siens et que les réquisitions de preuves de la partie adverse sont tardives et donc irrecevables. Il se justifie,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par conséquent, de ramener le temps réclamé pour les différents actes à 7h00. En y ajoutant 3h00 pour la prise de connaissance des écritures de la partie adverse, 2h00 pour des entretiens et échanges avec le client (entretien final compris) et 2h00 pour la prise de connaissance de la décision d’assistance judiciaire, du présent arrêt et des différents courriers de la Cour, une durée totale de 14h00 parait suffisante au vu de l’ampleur de la présente procédure. Elle donne droit à des honoraires de CHF 3'500.- compte tenu d’un taux horaire de CHF 250.-. A ce montant s’ajoutent des débours forfaitaires de CHF 175.- (5% de CHF 3’500) ainsi que la TVA de CHF 297.70 ([3’500 + 175] x 8.1%). Il en résulte un montant total de CHF 3'972.70. Les dépens de l'appelant sont donc fixés à CHF 3'972.70, TVA par CHF 297.70 comprise. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Trimor Drini, défenseur d'office de l’appelant, vu l'assistance judiciaire octroyée à ce dernier. 4.4. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il ressort de la décision attaquée (p. 25, consid. 16) que la répartition des frais a fait l’objet d’une convention des parties selon laquelle chacune supportera la moitié des frais judiciaires et honorera son propre mandataire. De surcroît, l’admission du présent appel, ne portant que sur un seul élément de la procédure de divorce, n’est pas de nature à modifier la répartition précitée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le ch. 8 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2025 est réformé comme suit : « Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé dans le sens que A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d’un montant de CHF 1'252.65, payable dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision. » II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. III. Les frais judicaires, fixés forfaitairement à CHF 1'300.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judicaire qui lui a été accordée. IV. B.________ est astreinte à verser à Me Trimor Drini, à titre de dépens, la somme de CHF 3'972.70, TVA par CHF 297.70 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/abj/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 314 101 2025 362 Arrêt du 1er juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Trimor Drini, avocat, MBP Avocats, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat, Objet Divorce – liquidation du régime matrimonial (art. 204 ss CC) Appel du 10 septembre 2025 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, née en 1996, et A.________, né en 1992, se sont mariés en 2019. Une enfant est issue de leur union, C.________, née en 2021. Les modalités de vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l’union conjugale prononcées par le Président du Tribunal civil de le Sarine (ci-après : le Président) le 20 avril 2022. Cette décision prévoit notamment que la garde de l’enfant est confiée à sa mère, que le père bénéficie d’un droit de visite et qu’il contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 600.-, allocations familiales en sus. Le Président a en outre prononcé la séparation de biens et pris acte de la renonciation de chaque époux à demander une contribution d’entretien à l’autre. B. Le 10 novembre 2023, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. La tentative de conciliation sur les effets accessoires du divorce ayant échoué, B.________ a suivi en cause par le dépôt de sa demande de divorce motivée le 20 mars 2024. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, au cours de la procédure de première instance, l’épouse a réclamé un montant total de CHF 71'874.25 (4'100 [1/2 de la valeur de la VW Golf VI donnée à la famille de l’époux] + 1'800 [1/2 de la valeur de l’Opel Corsa donnée à la famille de l’époux] + 60'000 [1/2 de la valeur du bien immobilier à D.________] + 4'829.60 [argent envoyé à la famille du mari] + 600 [arriéré de pension alimentaire due à sa fille] + 544.65 [cylindre de sa porte d’entrée changé par l’époux]). Elle a également requis la restitution d’effets personnels ou subsidiairement le versement d’un montant de CHF 5'299.- (décision attaquée, p. 15 ss, consid. 11). Dans sa réponse du 20 août 2024, A.________ a demandé que le régime matrimonial soit liquidé selon les modalités à préciser en cours d’instruction, puis ultérieurement au rejet de la conclusion de son épouse (décision attaquée, p. 18, 1er §). C. Le 9 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties, a réglé toutes les modalités relatives à l’enfant, n’a pas alloué de contribution d’entretien entre époux dont il a partagé les avoirs de prévoyance professionnelle. Enfin, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 8), A.________ a été astreint à verser une soulte de CHF 18'602.65 en faveur de B.________. Ce montant englobe la moitié de la valeur du bien immobilier à D.________ par CHF 18'002.65 et l’arriéré de pension alimentaire en faveur de l’enfant du couple par CHF 600.-. Les autres prétentions de l’épouse ont été rejetées (décision attaquée, p. 15 ss, ch. 11 ss). D. Par acte du 10 septembre 2025, A.________ a fait appel de la décision précitée en demandant, principalement, que la soulte qu’il doit à son ex-épouse soit réduite à CHF 750.- et, subsidiairement, le renvoi de la cause en première instance. Cela étant, il ressort de la motivation de l’appel (p. 11, 2e §) qu’il admet devoir un montant de CHF 652.65 à l’intimée à titre de partage du bien immobilier ainsi que l’arriéré de contribution d’entretien dû à sa fille de CHF 600.-, soit un montant total arrondi à CHF 1'253.-. L’assistance judiciaire qu’il a requise le même jour lui a été octroyée par arrêt du 18 septembre 2025 (101 2025 315). Dans sa réponse du 21 octobre 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 3 novembre 2025, l’appelant a déposé sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 détermination à la réponse et l’intimée y a réagi le 7 novembre 2025. Le 24 novembre 2025, l’appelant a déposé une nouvelle détermination à laquelle l’intimée a répondu le 5 décembre 2025. Les 28 et 30 avril 2026, les défenseurs des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 10 septembre 2025 contre une décision finale notifiée le 10 juillet 2025 (DO/ 268), soit dans le délai légal de 30 jours qui a été suspendu pendant les féries judiciaires allant du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En outre, vu le montant de la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial contesté en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Par conséquent, l’appel dûment motivé et doté de conclusions, est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 1.3. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, au stade de l’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le droit des nova tel que réglé à l’art. 317 al. 1 CPC n’admet les nova qu’exceptionnellement, à des conditions restrictives. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure devant l’instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’intimée requiert la production par l’appelant « de toute pièce permettant de [l’] éclairer sur la cession de ses dettes à son frère » ainsi que « de toute pièce permettant de [l’] éclairer sur les parts de copropriété et leur répartition » (réponse, p. 9 in fine). Elle n’expose toutefois pas pour quels motifs ces réquisitions n’auraient pas pu être formulées en première instance. Or, la présente cause étant soumise à la maxime des débats, l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux en appel demeure strictement limitée par les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il appartenait, dès lors, à l’intimée d’établir que ses réquisitions satisfaisaient à ces exigences, ce qu’elle ne fait pas. Dans ces circonstances, elles doivent être qualifiées de tardives et, partant, déclarées irrecevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.5. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). En l'espèce, vu les montants litigieux au stade de l'appel, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est manifestement pas atteinte, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, il a été retenu que le bien immobilier litigieux a été acheté par l’appelant et l’un de ses frères, E.________, le 30 décembre 2020, pour un montant de EUR 53'000.- . L’appelant a ensuite cédé à son frère sa part de 1⁄3 le 28 juillet 2021, soit avant la dissolution du régime matrimonial intervenue le 18 mars 2022. Ainsi, à cette dernière date, l’appelant n’était plus copropriétaire de l’immeuble à D.________ acquis avec son frère, mais il disposait, selon la reconnaissance de dette du 28 juillet 2021, d’une créance envers ce dernier de EUR 35'200.-, correspondant au montant de EUR 30'200.- qu’il a versé, le 28 décembre 2020, pour l’achat du bien immobilier, et à celui de EUR 500.- qu’il a versé en sus le même jour pour le début des travaux. Ces montants provenant en grande partie de prêts accordés par l’oncle (CHF 15'000.-, selon l’attestation du 31 mai 2024) et l’employeur de l’appelant (CHF 20'000.-, selon la reconnaissance de dette du 20 décembre 2020), le Tribunal a considéré que la part de copropriété de ce dernier était rentrée dans la masse de ses acquêts. Partant, au jour de la dissolution du régime matrimonial le 18 mars 2022, les acquêts de l’appelant étaient composés d’une valeur patrimoniale de EUR 35'200.-, soit CHF 36'305.30 (décision attaquée, p. 22 s., let. g). S’agissant des passifs d’acquêts de l’appelant, la décision attaquée (p. 23 s, dernier §) retient ce qui suit : « A.________ affirme avoir effectué divers paiements afin de rembourser les montants […] empruntés à [son employeur] respectivement [à son oncle] et produit à ce titre des relevés bancaires tout comme une attestation de ce dernier confirmant avoir été intégralement remboursé. Or, outre le fait que certains d’entre eux sont comptés à double par le défendeur alors qu’il s’agit du même prélèvement […] les relevés bancaires produits par le défendeur, hormis un versement TWINT de CHF 300.- à [son oncle] le 30 août 2022, n’attestent que du retrait d’argent en espèces mais non du reversement effectif de cet argent à ces personnes-là et ne permettent donc pas, en particulier, de confirmer l’exactitude des informations figurant dans l’attestation […] de l’oncle du défendeur, hormis le montant précité de CHF 300.-. Partant, après déduction de ce seul montant de CHF 300.-, le compte acquêts de A.________ présente un solde positif de CHF 36'005.30 (36'305.30 - 300) et B.________ a droit à la moitié de ce montant, soit CHF 18'002.65, à titre de créance de participation au bénéfice résultant de la liquidation du régime matrimonial ». 2.2. L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal, mais fait valoir une violation du droit et une erreur de calcul. En substance, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l’établissement de ses acquêts, de sa dette constatée de CHF 35'000.- et d’avoir comptabilisé le remboursement de CHF 300.- pourtant intervenu après la date déterminante. Ainsi, selon lui, à titre de partage du bien immobilier sis à D.________, il ne doit à l’intimée non pas CHF 18'002.65, mais seulement CHF 652.65. S’y ajoutent les CHF 600.- dus à titre d’arriéré de pension. La soulte totale due en faveur de l’intimée s’élève ainsi à CHF 1'253.- (appel, p. 10 s.). 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’intimée, si l’on comprend qu’elle s’oppose fermement aux griefs de l’appelant, la motivation fournie à l’appui est difficilement compréhensible. Pour autant qu’on la comprenne, elle est d’avis qu’il ressort du dossier que la dette en question a été cédée par l’appelant au frère de ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 dernier en même temps que sa part de copropriété de l’immeuble comme l’appelant l’avait affirmé en début de procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle est encore d’avis que si la dette n’avait pas été cédée, elle n’existerait pas. L’origine de ces fonds souffrirait de trop d’incohérences pour être prise en compte. En réalité et comme elle l’aurait affirmé depuis le début de la procédure, l’immeuble en question aurait été acquis grâce à des économies du couple. L’appelant ayant sciemment refusé de faire preuve de toute la transparence requise dans l’établissement précis de l’origine de ses fonds, ce comportement ne doit pas résulter en un désavantage pour elle. En outre, elle semble contester l’existence de la créance de l’appelant envers son frère à l’origine de la reconnaissance de dette du 28 juillet 2021 en faisant en substance valoir que ce document aurait pu être établi pour les besoins de la cause. Selon elle, ni l’origine ni le calcul précis de cette créance ne peuvent être établis avec une certitude suffisante. Néanmoins, elle ne conteste pas que cette somme doive être comptabilisée dans les acquêts de l’appelant. 2.3.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès- verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 144 III 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués : cf. arrêt TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2). L’appel n’est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l’instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait : sa mission se limite à contrôler le bien- fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l’examen qu’elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4.). Celui qui construit son argumentation en appel sur des faits non constatés dans le jugement doit expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire (arrêt TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Par ailleurs, les parties ont l’obligation de motiver l’appel respectivement la réponse. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière. La même obligation de motivation incombe à l'intimé à l'appel, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse à l'appel (arrêt TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. citées). 2.3.3. En l’occurrence, l’intimée présente des critiques toutes générales de la décision attaquée, et ne tente pas de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle se borne en effet à simplement reprendre des allégués de fait présentés en première instance (ou dans une autre procédure) en déclarant ceux de l’appelant d’incohérents, de douteux, d’illogiques ou de contradictoires tout en admettant qu’elle-même n’est pas arrivée à prouver ses propres allégués et en présentant plusieurs hypothèses possibles. Elle formule d’ailleurs, dans sa partie « en fait », des réquisitions de preuves déjà écartées comme tardives (consid. 1.3 ci-dessus) et se réfère aux actes de procédure déposés par les parties dans le cadre d’une autre procédure (mesures protectrices de l’union conjugale), sans indiquer si ces éléments auraient été introduits valablement dans la procédure de divorce. Ce faisant, elle ne s'efforce pas d'établir de manière claire que la décision attaquée est entachée d'erreurs en retenant l’existence tant de la créance de l’appelant envers son frère, établie par pièce, que de la dette de l’appelant envers son oncle et son employeur, également établies par pièces. Ainsi, force est de constater que la motivation de la réponse ne répond pas aux exigences de forme. Dans la mesure où il n’appartient pas à l’autorité d’appel de rechercher d’elle- même, dans le dossier de première instance, voire dans celui d’une procédure distincte, les éléments susceptibles d’étayer une thèse qui n’est pas rattachée de manière claire et précise aux allégués et pièces de la procédure concernée, la Cour ne peut s’écarter des constats factuels ressortant de la décision attaquée. Reste ainsi à examiner la violation du droit dont se prévaut l’appelant. 2.4. 2.4.1. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints selon leur composition au moment de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). En cas de séparation de biens ordonnée judiciairement, le régime matrimonial est réputé dissous au jour du dépôt de la requête (art. 204 al. 2 CC). En revanche, le moment déterminant pour l’estimation des biens est celui de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses de celui déterminant pour leur estimation. Le fait que les variations de valeur intervenues entre le dépôt de la demande en divorce et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération correspond à la volonté du législateur. Il est, en revanche, en principe exclu que des modifications intervenues dans la composition des masses patrimoniales après la dissolution du régime matrimonial puissent encore influencer la liquidation. Après la dissolution du régime matrimonial, il ne se constitue plus — tant à l’actif qu’au passif — d’acquêts à partager entre les époux (arrêt TF 5A_751/2024 du 19 février 2026 consid. 9.3 et la réf.). Selon l’art. 215 al. 1 et 2 CC, chaque partie a droit, dans la liquidation du régime matrimonial, à la moitié du bénéfice de l’autre, les créances étant compensées. Les art. 207 al. 1 et 210 al. 1 CC prévoient que ce bénéfice est constitué des acquêts de chaque conjoint au jour de la dissolution du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 régime, réunions et récompenses comprises, sous déduction des dettes qui les grèvent. Aux termes de l’art. 209 al. 1 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. Il convient de déduire des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, toutes les dettes qui les grèvent afin de dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Savoir si une dette doit être déduite des acquêts d’un conjoint est une question de droit que la Cour examine d’office (art. 57 CPC; arrêt TC FR 101 2022 87 du 20 décembre 2022 consid. 2.8). 2.4.2. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au moment de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 18 mars 2022, les acquêts de l’appelant étaient constitués d’actifs à hauteur de CHF 36'305.30 et de passifs à concurrence de CHF 35'000.-. Le remboursement du montant de CHF 300.- intervenu le 30 août 2022 ne doit en revanche pas être pris en considération, dès lors qu’il est postérieur à la dissolution du régime matrimonial et qu’à compter de cette date, aucune constitution d’acquêts n’est plus possible que ce soit à l’actif ou au passif. Il en résulte un solde de CHF 1'305.30 (36'305.30 - 35'000) et une part de l’intimée de CHF 652.65 (1'305.30 / 2) comme le soutient l’appelant. En tenant compte de l’arriéré de pension de CHF 600.- non contesté par les parties, la soulte due par l’appelant à l’intimée est de CHF 1'252.65. Par conséquent, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens. 3. 3.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 3.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été rejetée en première instance en particulier parce qu'elle avait un disponible mensuel de près de CHF 700.- (DO/ 65 ss = décision du 5 décembre 2023). Selon la décision attaquée (p. 10, tableau), il a été retenu que le revenu de l’intimée est de l’ordre de CHF 5'600.- par mois, son minimum vital LP mensuel d’environ CHF 3'130.- et son minimum vital élargi mensuel d’environ CHF 4'070.-. Après couverture de ce dernier, elle dispose d’un solde mensuel d’environ CHF 1'530.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, son montant de base LP de CHF 1'350.- doit être majoré de 25% ce qui conduit à un supplément de CHF 337.50. Son solde final se réduit ainsi à un montant d’environ CHF 1’190.- par mois. Dans sa requête d’assistance judiciaire (p. 3 s.), l’intimée soutient que son minimum vital élargi est de l’ordre de CHF 4'830.- par mois. Elle invoque un arrangement de paiement de CHF 130.- par mois avec la régie de son actuel appartement, qui s’est terminé fin janvier 2026 (pce 6), ainsi qu’un arrangement avec la régie de son précédent appartement, portant sur un montant mensuel de CHF 156.75, et non de CHF 247.50, payable en six acomptes, le premier à fin septembre 2025 et le dernier à fin février 2026 (pce 8). Il s’ensuit que son minimum vital élargi est de l’ordre de CHF 4'740.- jusqu’à fin janvier 2026 (4'830 - 247.50 + 156.75), de CHF 4'610.- pour le mois de février 2026 (4'740 - 130) et de l’ordre de CHF 4'450.- dès mars 2026 (4'610 - 156.75). Elle bénéficie ainsi d’un disponible de CHF 860.- jusqu’à fin janvier 2026 (5'600 [revenu non contesté en appel] - 4'740), de CHF 990.- pour le mois de février 2026 (5'600 - 4'610) et de CHF 1'150.- dès mars 2026 (5'600 - 4'450). Elle doit également assumer un montant mensuel de CHF 266.- pour sa fille car la contribution mensuelle d’entretien de CHF 600.- versée par son père ne couvre pas l’entier de ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 frais (décision attaquée, p. 12 s., consid. 8a). Cela réduit son disponible à environ CHF 590.- (860 -

266) jusqu’à fin janvier 2026, à environ CHF 720.- (990 - 266) en février 2026 et à environ CHF 880.- (1'150 - 266) dès mars 2026. Enfin, l’intimée a eu un deuxième enfant, née en juillet 2025, et doit en assumer l’entier des frais d’environ CHF 1'000.-, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- par mois (art. 4 al. 1 et 13 al. 1 de la loi sur les allocations familiales [RS 836.2; LAFam]; art. 19 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les allocations familiales [RSF 836.1; LAFC). Dans ces circonstances, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par un mandataire qualifié était nécessaire. Partant, il convient de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est admis. Les frais seront par conséquent supportés par l’intimée. 4.2. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 1'300.- (art. 19 al. 1 RJ) et mis à la charge de l’intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.3. 4.3.1. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1er janvier 2024, la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 4.3.2. Me Trimor Drini fait état d’environ 26 heures de travail et réclame, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-, un montant total de CHF 5'306.20, TVA et débours compris. Il ressort de la liste produite que le mandataire a consacré environ 13h00 à la rédaction de l’appel et environ 7h00 à la rédaction de deux déterminations, soit 20h00 au total. Cela apparaît excessif, dès lors que la partie contestée de la décision était fortement circonscrite et ne portait que sur une question de droit. De même, les quatre pages et demi de l’exposé des faits du mémoire d’appel d’environ 12 pages (page de garde et requête d’assistance judiciaire comprise) n’étaient d’aucune utilité dans la mesure où les faits n’était pas contestés. En outre, dans une des deux déterminations, l’appelant s’est limité à dire qu’il conteste les allégués de la partie adverse, qu’il maintient les siens et que les réquisitions de preuves de la partie adverse sont tardives et donc irrecevables. Il se justifie,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par conséquent, de ramener le temps réclamé pour les différents actes à 7h00. En y ajoutant 3h00 pour la prise de connaissance des écritures de la partie adverse, 2h00 pour des entretiens et échanges avec le client (entretien final compris) et 2h00 pour la prise de connaissance de la décision d’assistance judiciaire, du présent arrêt et des différents courriers de la Cour, une durée totale de 14h00 parait suffisante au vu de l’ampleur de la présente procédure. Elle donne droit à des honoraires de CHF 3'500.- compte tenu d’un taux horaire de CHF 250.-. A ce montant s’ajoutent des débours forfaitaires de CHF 175.- (5% de CHF 3’500) ainsi que la TVA de CHF 297.70 ([3’500 + 175] x 8.1%). Il en résulte un montant total de CHF 3'972.70. Les dépens de l'appelant sont donc fixés à CHF 3'972.70, TVA par CHF 297.70 comprise. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Trimor Drini, défenseur d'office de l’appelant, vu l'assistance judiciaire octroyée à ce dernier. 4.4. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il ressort de la décision attaquée (p. 25, consid. 16) que la répartition des frais a fait l’objet d’une convention des parties selon laquelle chacune supportera la moitié des frais judiciaires et honorera son propre mandataire. De surcroît, l’admission du présent appel, ne portant que sur un seul élément de la procédure de divorce, n’est pas de nature à modifier la répartition précitée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le ch. 8 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2025 est réformé comme suit : « Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé dans le sens que A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d’un montant de CHF 1'252.65, payable dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision. » II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. III. Les frais judicaires, fixés forfaitairement à CHF 1'300.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judicaire qui lui a été accordée. IV. B.________ est astreinte à verser à Me Trimor Drini, à titre de dépens, la somme de CHF 3'972.70, TVA par CHF 297.70 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/abj/cth Le Président La Greffière-rapporteure