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Commission du barreau Anwaltskommission p.a. Service de la justice, Grand-Rue 27, Case postale 617, 1701 Fribourg T +41 26 305 14 11 www.fr.ch/etat-et-droit/justice/commission-du-barreau — Fribourg, le 26 mai 2025 — Commission du barreau / Anwaltskommission Résumé de la jurisprudence rendue en 2024 / Zusammenfassung der 2024 gefällten Entscheide La Commission du barreau est l’autorité cantonale de surveillance des avocats et avocates [art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et art. 5 de la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat (LAv; RSF 137.1)]. Le présent résumé a pour but d’informer le public des décisions rendues par la Commission du barreau en 2024 et de lui donner un aperçu de l’activité de l’autorité de surveillance des avocates et avocats. Die Anwaltskommission ist die kantonale Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte [Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) und Art. 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2002 über den Anwaltsberuf (AnwG; SGF 137.1)]. Diese Zusammenfassung dient dazu, die Öffentlichkeit über die im Jahr 2024 getroffenen Entscheidungen der Anwaltskommission zu informieren und einen Überblick über die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu geben I. Décision du 14 novembre 2024 – Procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de Me A suite à l’arrêt du 24 mai 2023 de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal – Art. 12 let. a LLCA Amende de 2'000 francs prononcée à l’encontre d’un avocat, désigné défenseur d’office, qui a violé l’art. 12 let. a LLCA en ajoutant et en corrigeant à la hausse diverses opérations sur sa liste de frais. En août 2020, Me B. est consulté dans le cadre d’un litige matrimonial. Après avoir accompli les premières opérations, Me B. a confié la gestion du dossier à sa collaboratrice, Me A. En janvier 2021, Me A. a déposé une réponse assortie d’une requête d’assistance judiciaire. Le 23 juillet 2021, Me A a transmis au Tribunal une liste des opérations effectuées, faisant état d’un temps d’intervention total de 44 heures. En novembre 2021, Me B. est désigné en qualité de défenseur d’office de M. S., avec effet rétroactif. Le 31 août 2022, en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office, Me B a produit sa liste de frais détaillant plus de 58 heures d’activité. En mars 2023, la Présidente du Tribunal civil, a fixé l’indemnité de défenseur d’office en retenant, après correction, 36 heures et 45 minutes, décision contestée auprès du Tribunal cantonal par Me A. Dans — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD
Commission du barreau Page 2 de 2 son arrêt, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a constaté que Me A. avait produit deux listes de frais. La première, le 23 juillet 2021, à un tarif de CHF 300.-, pour la fixation des dépens et la seconde le 31 mars 2022, au tarif de l'assistance judiciaire, pour la fixation de son indemnité en qualité de défenseure d'office. La Cour soulève des différences importantes entre les durées des mêmes opérations indiquées dans ces deux listes. La Cour retient qu'en comparant les listes produites, on constate, pour la période de fin août 2020 au 23 juillet 2021, une augmentation du nombre d'heures facturées de l'ordre de 10 heures. Elle a ainsi notifié son arrêt à la Commission. La jurisprudence fédérale rappelle que le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable (cf. art. 29 al.3 Cst.; art. 6 par. I CEDH), elle est aussi le moyen pour l’Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. Le mandat d’office constitue ainsi une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client dès le début du mandat des modalités de facturation et le tenir informé périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Cette disposition ne traite cependant pas des conséquences d’une facturation excessive. La doctrine et diverses jurisprudences cantonales admettent qu’un avocat qui adresse à son client une note d’honoraires notablement excessive viole son devoir de diligence. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question de savoir si une facturation incorrecte constitue une violation du devoir de diligence de l'avocat. Selon la doctrine, il serait justifié de reconnaître une telle violation, en cas de fausse facturation, si les erreurs sont intentionnelles ou résultent d'une négligence grave, une position que le Tribunal fédéral avait déjà adoptée sous l'ancien droit cantonal. La Commission est d’avis que ce raisonnement peut être appliqué par analogie à une facturation excessive d’un défenseur d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire. En l’espèce, la Commission constate que de nombreuses opérations ont été augmentées et d’autres, ajoutées. La Commission estime qu’un tel comportement de la part d’un avocat commis d’office, exerçant partant une tâche étatique, n’est pas digne de la confiance que les autorités sont en droit de placer en lui. L’analyse détaillée des modifications opérées par Me A. confirme que la liste de frais produite par Me A en vue de fixer son indemnité de défenseure d'office a été volontairement et délibérément gonflée. La Commission constate une volonté de tromper l'Etat et considère que Me A a contrevenu de manière significative à son devoir de diligence. Une amende de 2'000 francs est prononcée à l’encontre de Me A., pour tenir compte de l’absence d’antécédents et du fait que la violation commise par l’avocate défenseure d’office est intentionnelle et constitue un manquement particulièrement grossier à l’égard de l’Etat. — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD