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Jurisprudence de la Commission du barreau 2023PDF, 251.79k

Fr Anwaltsaufsicht · · Français FR
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Commission du barreau Anwaltskommission p.a. Service de la justice, Grand-Rue 27, Case postale 617, 1701 Fribourg T +41 26 305 14 11 www.fr.ch/etat-et-droit/justice/commission-du-barreau — Fribourg, le 22 janvier 2024 — Commission du barreau / Anwaltskommission Résumé de la jurisprudence rendue en 2023 / Zusammenfassung der 2023 gefällten Entscheide La Commission du barreau est l’autorité cantonale de surveillance des avocats et avocates [art. 14 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et art. 5 de la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat (LAv; RSF 137.1)]. La présente sélection de résumés des principales décisions rendues par la Commission du barreau pendant l’année 2023 a pour but d’informer le public et de lui donner un aperçu de la jurisprudence et de l’activité de l’autorité de surveillance des avocats et avocates. Die Anwaltskommission ist die kantonale Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte [Art. 14 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) und Art. 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2002 über den Anwaltsberuf (AnwG; SGF 137.1)]. In diesem Dokument werden die wichtigsten Entscheide der Anwaltskommission aus dem Jahr 2023 zusammengefasst. Die Auswahl hat zum Ziel, die Öffentlichkeit zu informieren und ihr einen Eindruck von der Rechtsprechung und von der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte zu geben. I. Décision du 9 novembre 2023 – Dénonciation du 1er septembre 2022 de M. X à l’encontre Me A – Art. 12 let. a et 17 al. 1 LLCA Avertissement prononcé à l’encontre d’un avocat qui a violé l’art. 12 let. a LLCA en entrant directement en contact avec la partie adverse représentée et en adoptant un comportement inutilement agressif vis-à-vis de la partie adverse. Le respect dû par l’avocat à la partie adverse et l’interdiction pour un avocat d’entrer directement en contact avec une partie représentée, entrent dans le cadre de l’art. 12 let. a LLCA. L’avocat s’interdit tout contact direct avec une autre partie représentée, sauf accord de cette dernière ou exception fondée. Des exceptions à cette interdiction de principe sont possibles. Tel sera le cas, par exemple, lorsque l’urgence empêche de contacter à temps l’avocat de sa partie adverse ou lorsque celle-ci s’adresse elle-même à l’avocat et qu’il s’avère difficile d’éviter ce contact. En l’espèce, Me A a envoyé un courriel, un samedi matin, à M. X qui était représenté par une avocate. En examinant le contexte de cet envoi, la Commission a considéré que le courriel en — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD

Commission du barreau Page 2 de 6 question visait à mettre M. X en demeure. Dès lors qu’une situation du type de celle dans laquelle l’avocat a réagi par le courriel litigieux, avait déjà eu lieu, le cas ne pouvait pas être qualifié d’exceptionnel, nouveau et urgent. Par ses agissements, Me A a donc violé l’art. 12 let. a LLCA. La prise de contact avec la partie adverse – outre le fait qu’elle était directe – était encore problématique au niveau du ton et des mots utilisés par l’avocat. Un avocat n’est pas censé ménager la partie adverse; il lui revient au contraire d’alléguer à l’encontre de cette dernière des faits qui constituent souvent des critiques voire des reproches graves ou des accusations d’infractions pénales. L’avocat doit alléguer des faits qui sont en rapport avec le procès et qui sont nécessaires pour l’issue de ce dernier. Toutefois, dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu’avec ses représentants, l’avocat doit s’abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses, et il doit s’abstenir des comportements inutilement blessants et agressifs. Un comportement inutilement agressif ne correspond ainsi pas à une manière d’exercer la profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Dans le cas de Me A, la Commission du barreau est d’avis que le courriel adressé à la partie adverse allait trop loin. En effet, l’utilisation des mots « menteur » et « manipulateur invétéré » ou de l’expression « foutez leur la paix » était inappropriée et inutilement offensive. De manière générale, il est attendu d’un avocat qu’il fasse preuve de plus de retenue lorsqu’il s’exprime par écrit qu’oralement, puisqu’il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d’éviter les formulations excessives. En adoptant un comportement inutilement agressif vis-à-vis de la partie adverse, Me A a violé une seconde fois l’art. 12 let. a LLCA. Quant à la sanction, eu égard en particulier, aux violations professionnelles retenues et à l’absence d’antécédents, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à l’encontre de Me A. Cette sanction est infligée non seulement en raison des manquements constatés, mais permet aussi de porter expressément l’attention de Me A au fait qu’un tel comportement ne peut pas être toléré. Les frais de la cause, par 500 francs, ont été mis à la charge de Me A conformément aux art. 35 al. 1 LAv et 20 al. 1 let. e OAv. II. Décision du 31 août 2023 – Dénonciation du 3 mai 2021 de Mme. B à l’encontre de Me T et dénonciation des 13 avril et 21 octobre 2022 de Me C à l’encontre Me T – Art. 12 let. a et 17 al. 1 LLCA Avertissement prononcé à l’encontre d’un avocat qui a violé l’art. 12 let. a LLCA, interprété à l’aune des art. 6 et 26 ancien CSD, pour avoir divulgué le contenu des pourparlers transactionnels. Il est reproché à Me T d’avoir divulgué le contenu des pourparlers transactionnels dans la procédure en matière de bail devant le Tribunal de première instance. Il est également reproché à Me T d’avoir une deuxième fois violé le principe de confidentialité des pourparlers transactionnels en adressant au Tribunal cantonal l’ensemble de la correspondance échangée avec Me C dans le cadre des discussions transactionnelles. Aux termes de l’art. 6 CSD du 10 juin 2005, sauf accord exprès de la partie adverse, l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles. Cette disposition est complétée par l’art. 26 CSD lequel prévoit que les parties ne peuvent faire état, en procédure, « de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles ». — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD

Commission du barreau Page 3 de 6 Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que ces dispositions servent à préciser la portée de l’art. 12 let. a LLCA qui prescrit à l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence. Sous réserve d’une procédure en exécution d’un accord transactionnel dûment conclu, la production en justice d’un document échangé entre deux avocats et contenant une proposition de nature transactionnelle constitue une violation de l’art. 12 let. a LLCA interprété à l’aune des art. 6 et 26 CSD. Il en va de même lorsque l’existence même ou le contenu des discussions transactionnelles qui se déroulent en présence des avocats des parties est porté à la connaissance du tribunal Par . ailleurs, lorsqu’un accord est trouvé, celui-ci perd son caractère confidentiel mais toute la correspondance l’ayant précédé conserve son caractère confidentiel. En l’espèce, en procédant comme il l’a fait, Me T a ainsi violé l’art. 12 let. a LLCA à deux reprises. Au niveau de la sanction, la Commission a constaté que, compte tenu des violations professionnelles retenues et l’absence d’antécédents, il convenait de prononcer un avertissement à l’encontre de Me T. Les frais de la cause, par 500 francs ont été mis à la charge de Me T, conformément aux art. 35 al. 1 LAv et 20 al. 1 let. e OAv. III. Décision du 31 août 2023 – Dénonciation du 24 juillet 2023 du Ministère public à l’encontre de Me K – Art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA Classement de la dénonciation; absence d’incompatibilité avec l’exercice de la profession d’avocat. Me K a été reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. L’absence de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat est une des conditions personnelles que l’avocat doit réunir pour rester inscrit au registre (art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA). Peu importe que les faits ayant donné matière à condamnation soient survenus dans l’activité professionnelle de l’avocat ou dans sa vie privée, contrairement à ce qui prévaut pour les règles professionnelles de l’art. 12 LLCA. Ce qui est déterminant concernant la condamnation pénale, c’est que la nature ou la gravité de l’infraction fasse apparaître cette condamnation comme incompatible avec l’exercice de la profession, parce que susceptible d’ébranler la confiance que le justiciable doit pouvoir mettre en l’avocat. Ce dernier doit en effet pouvoir donner au public des garanties de sérieux et d’honorabilité. L’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle détermine si les faits sont compatibles avec la profession d’avocat. Elle est de ce fait tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d’une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l’existence d’une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, l’autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l’art. 9 LLCA, sans qu’elle ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation En l’espèce, la Commission du barreau a dû examiner si Me K remplit toujours les conditions personnelles pour être inscrit au registre cantonal des avocates et avocats. Après avoir examiné la nature et la gravité de l’infraction en cause, elle a considéré que l’infraction commise par Me K — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD

Commission du barreau Page 4 de 6 n’était pas d’une gravité suffisante pour faire apparaître sa condamnation comme incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. L’infraction n’a pas été commise au préjudice d’un ou d’une client-e, ni dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. Dans ce cas, la gravité de l’infraction n’était pas dans un rapport raisonnable avec la radiation. La procédure de radiation a ainsi été classée sans suites et un émolument de 200 francs a été mis à la charge de Me K conformément aux art. 35 LAv et 20 al. 3 OAv. IV. Entscheid vom 15. Mai 2023 (Anzeige vom 30. März 2021 von Herrn X gegen RA Y.) – Art. 8 Abs. 1 Bst. b et 9 BGFA Verwarnung eines Anwalts, der die Sorgfaltsplicht gemäss Art. 12 Bst. a BGFA verletzt und gegen die Grenzen zulässiger Werbung gemäss Art. 12 Bst. d BGFA verstossen hat. In der Anzeige vom 30. März 2021 von Herrn X. wird RA Y. vorgeworfen, gegen Art. 12 Bst. a und d BGFA und allenfalls Art. 13 BGFA verstossen zu haben. RA A. vertrat Herrn X. in einer Mietrechtsstreitigkeit vor Gericht gegen eine Mieterin, welche ihrerseits von RA Y. vertreten wurde. Nachdem ihm im Rahmen des Verfahrens Beweisunterlagen zugestellt wurden, warf Herr X. RA Y. vor, dass er ein Schreiben an alle Mieter verfasst, sie auf die fehlende Bekanntgabe des Mietzinses des Vormieters sowie die Anfechtungsmöglichkeit hingewiesen und ihnen eine kostenlose Erstberatung angeboten habe. Der Anzeiger geht davon aus, dass es sich bei dem Schreiben von RA Y. um Werbung handle, da das Ziel der Abschluss eines entgeltlichen Mandats sei. Zunächst prüft die Kommission die verfahrensrechtlichen Vorbringen von RA Y. RA Y. beanstandet die Dossierführung durch die Kommission, namentlich dass diese die verfahrens- leitenden Entscheide von unbekannten Personen «in Vertretung» (i. V.) unterzeichnen lasse und Disziplinardossiers amtsintern frei zugänglich seien. Die Anwaltskommission ist jedoch der Meinung, es sei nicht ersichtlich, welchen Einfluss die beanstandete Dossierführung vorliegend auf den Ausgang des Verfahrens haben solle. RA Y. beanstandet ebenfalls, dass die Vollmacht von RA A. erst nach Einreichung der Anzeige erstellt wurde und dieser aus eigenem Antrieb gehandelt habe. Die Kommission ist jedoch erneut anderer Meinung und erklärt, dass die Anwaltskommission gemäss Art. 32 Abs. 1 AnwG von Amtes wegen oder auf Anzeige hin tätig werde. Jede Person, die sich über eine Verletzung der Berufspflichten oder der Bestimmungen des Anwaltsgesetzes durch einen Anwalt beschweren wolle, könne sich an die Anwaltskommission wenden (Art. 16 Abs. 1 AnwV). RA Y. beantragt schliesslich die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung gemäss Art. 6 EMRK, sollte ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet werden. Die Anwaltskommission erklärt jedoch, dass Art. 6 Ziff. 1 EMRK vorliegend nicht zur Anwendung komme, da es sich nicht um ein gerichtliches Verfahren handle. In Bezug auf die potenzielle Verletzung von Art. 13 BGFA ist die Anwaltskommission der Meinung, dass RA Y. keine Informationen über seine Klientin bekannt gegeben hat, sondern nur solche, welche die angeschriebenen Mieter selbst betreffen. Aus Sicht des Berufsgeheimnisses gebe — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD

Commission du barreau Page 5 de 6 es keinen Grund, warum die Mieter die entsprechenden Informationen nicht hätten erhalten dürfen. Es liege somit keine Verletzung von Art. 13 BGFA vor. Bezüglich der potenziellen Verletzung von Art. 12 Bst. a und d BGFA ist die Anwaltskommission der Meinung, dass das Schreiben vom 24. März 2021 zum Ziel hatte, ein kostenpflichtiges Mandat mit den angeschriebenen Mietern abzuschliessen. Es handelt sich somit um Werbung. RA Y. hat somit gegen die Sorgfaltsplicht gemäss Art. 12 Bst. a BGFA und gegen die Grenzen zulässiger Werbung gemäss Art. 12 Bst. d BGFA verstossen. Es wurde dementsprechend eine Verwarnung gegen RA Y. ausgesprochen. Zudem wurden ihm auch die Verfahrenskosten von CHF 700.– auferlegt. N.B Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde beim Kantonsgericht erhoben. V. Décision du 12 janvier 2023 (Dénonciation de la Cour d’appel pénal à l’encontre de Me D) – Art. 12 let. a et let. g LLCA Amende de 500 francs prononcée à l’encontre de Me D qui a violé le devoir d’exercer sa profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA ainsi que ses obligations en lien avec l’assistance judiciaire au sens de l’art. 12 let. g LLCA. Me D a été désigné défenseur d’office de M. R dans un cas de défense obligatoire. En date du 6 décembre 2021, il s’est vu notifier le dispositif du jugement du 26 novembre 2021 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Le 7 décembre 2021, le Juge de police a fait expédier un rectificatif du dispositif du jugement concernant l’un des coprévenus, réceptionné par Me D le 13 décembre 2021. Agissant seul, M. R a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 26 novembre 2021. Invité à se déterminer, Me D a répondu qu’il n’assurait plus la défense des intérêts du prévenu et a invité la Cour à s’adresser directement à ce dernier. Invité une nouvelle fois à se déterminer – lui étant rappelé qu’il était défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire et que son mandat n’avait pas été révoqué – Me D a confirmé avoir réceptionné le dispositif du jugement en date du 6 décembre 2021. Il a précisé avoir présenté des symptômes grippaux dès le 3 décembre 2021 et avoir été testé positif au Covid-19, puis placé en isolement par le médecin cantonal en date du 6 décembre 2021. Il a également exposé que c’était dans ce contexte particulier que son avocate-stagiaire, laquelle avait débuté sa formation en son Etude le 3 décembre 2021, avait adressé le dispositif du jugement à M. R en date du 14 décembre 2021. Il a demandé que l’annonce d’appel, déposée par M. R le 27 décembre 2021, soit considérée comme étant recevable compte tenu des circonstances. La Cour d’appel pénal a retenu que l’annonce d’appel déposée par M. R était, en soi, tardive mais que ce dernier avait fait toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour pallier les manquements graves de son défenseur d’office – manquements que l’on ne pouvait pas lui imputer. Elle a transmis son arrêt à la Commission du barreau. Le respect des délais est l’une des règles élémentaires de la profession d’avocat, règle dont le non- respect constitue une erreur inexcusable. L’avocat doit non seulement les respecter lui-même mais, également, veiller à ce que ses auxiliaires prennent toutes les mesures nécessaires afin que les avocats de l’Etude concernés par la communication contenant un délai, voire le client, soient en mesure de les recevoir et de les respecter. Si l’organisation mise en place est déficiente et qu’il en résulte un non-respect du délai, l’avocat ne risquera une sanction disciplinaire que si son — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD

Commission du barreau Page 6 de 6 manquement est intentionnel ou qu’il résulte d’une négligence grossière comme une organisation gravement déficiente. En l’espèce, Me D a justifié son inaction totale en disant qu’il avait été fortement touché par la maladie du Covid-19 ce qui l’aurait empêché d’effectuer toute tâche, même de supervision et de communication. Il a uniquement produit l’ordre d’isolement lequel ne dit rien sur la gravité de la maladie qu’il a subie ou sur l’influence qu’elle a pu avoir sur sa capacité à déposer ou à donner des instructions à ses auxiliaires. La Commission du barreau a considéré que Me D s’était montré particulièrement négligent dans la conduite du mandat qui lui avait été confié et avait gravement mis en péril les intérêts de son client, lequel s’est vu contraint d’effectuer lui-même l’ensemble des démarches nécessaires à la défense de ses droits. Le comportement de l’avocat constituait ainsi une grave violation de son devoir d’exercer sa profession avec soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. De plus, Me D a également violé ses obligations en lien avec l’assistance judiciaire (art. 12 let. g LLCA). En effet, si l’autorité ne l’avait pas rappelé à ses obligations, il aurait tout simplement abandonné le mandat d’office dans le cadre de la défense obligatoire qui lui avait été confiée. La violation commise par Me D dans ce cadre résultant en outre d’une négligence particulièrement grossière, elle devait donner lieu à une sanction disciplinaire. Au vu des violations commises, mais compte tenu aussi du fait que Me D n’avait pas d’antécédents, la Commission du barreau a estimé qu’il convenait de prononcer une amende à son encontre. Elle l’a fixée à 500 francs et a mis les frais de la cause de 300 francs également à la charge de Me D. — Direction de la sécurité, de la justice et du sport DSJS Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion SJSD