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20240626_f_ge_u_01

26. Juni 2024 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2024-06-26 · Français CH
Sachverhalt

pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). En vertu de la règle générale précitée, la personne titulaire de la prétention - généralement le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire - doit prouver les faits propres à la "justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention. L'assureur supporte la charge d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle (par exemple du fait d'un sinistre fautif : art. 14 LCA), ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (par exemple du fait d'une prétention frauduleuse : art. 40 LCA) (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). S'agissant de l'assureur, il dispose pour sa part d'un droit – découlant de l'article 8 CC – à la contre-preuve. Il doit être admis à fournir la preuve de circonstances susceptibles de laisser planer des doutes sérieux quant à l'exactitude des faits qui font l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve réussisse, il suffit que la preuve principale soit affaiblie en ce sens que les allégations n'apparaissent plus

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C/20864/2016-17 comme vraisemblables de manière prépondérante (ATF 133 III 81; ATF 130 III 321). Ainsi, si l'assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré. Si, dans un premier temps, il y a lieu de se contenter, s'agissant des allégués du preneur d'assurance, d'une preuve par simple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, si les explications de l'ayant droit révèlent des lacunes, des imprécisions voir des contradictions, des preuves plus solides devront être rapportées par l'assuré (BRULHART, Droit des assurances privées, 2017, n. 837; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3, 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). F. En l'espèce, la demanderesse a annoncé un sinistre à la défenderesse, consistant en un dégât d'eau ayant endommagé des tapis. La défenderesse lui a demandé une liste des tapis endommagés, avec les devis relatifs à leur nettoyage. La demanderesse a alors transmis à la demanderesse deux documents établis par l'entreprise D._________. Ces documents s'intitulent respectivement "Expertise n° 1" et "Expertise n° 2". Selon ces documents, 47 tapis ont été endommagés à la suite du dégât d'eau et 32 sont annoncés comme étant "irrécupérables". La valeur totale annoncés pour les tapis annoncés comme "irrécupérables" s'élève, dans ces documents, à une somme de CHF 134'780.-. La procédure a permis d'établir que les deux documents présentés comme "expertises" par la société D._________, et adressés comme tels à X. ASSURANCES par A.A.__________ comme fondement de ses prétentions envers l'assurance, ne correspondent pas à la réalité. Tout d'abord, les expertises D._________ mentionnent au total 47 tapis, listés sous une indication "Expertise suite dégâts d'eau. Reçu le 14.12.16". En adressant cette liste de tapis à X. ASSURANCES, en réponse à la demande de celle-ci de recevoir "la liste des tapis endommagés", A.A.__________ a clairement manifesté qu'elle considérait que ces tapis avaient été endommagés par le sinistre et demandait une indemnisation en relation avec ces 47 tapis. Or, la procédure a permis d'établir que sur ces 47 tapis, seuls 11 avaient été endommagés par le sinistre de décembre 2015. Tous les autres tapis étaient soit non endommagés, soit présentaient des dommages antérieurs au sinistre. En cherchant à obtenir une indemnisation pour des tapis qui n'avaient pas été endommagés par le sinistre, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse.

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C/20864/2016-17 Par ailleurs, les expertises D._________ mentionnent que 32 tapis sont "irrécupérables". Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, la procédure a permis d'établir qu'aucun tapis n'était irrécupérable. Au contraire, tous les tapis pouvaient être remis en état, éventuellement avec une petite dévaluation. Le coût de remise en état estimé par l'expert judiciaire s'élève au total, pour les 11 tapis endommagés par le sinistre, à CHF 1'290.-. En cherchant à obtenir une indemnisation de CHF 134'780.- pour des tapis qui pouvaient facilement et à moindre coût être remis en état2, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse. En outre, les expertises D._________ indiquent des "valeurs à neuf" pour les tapis mentionnés. Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, selon l'expertise judiciaire, la valeur à neuf de ces tapis s'élève en réalité à CHF 111'310.-. La procédure a permis d'établir que sous couvert d'expertises (les documents établis par la société D.________ et transmis à X. ASSURANCES mentionnent expressément "Veuillez trouver ci- dessous nos conclusions au sujet de votre expertise"), la demanderesse a en réalité transmis des valeurs qui avaient été données à la société D.________ par son mari et simplement reprise par cette entreprise, ce qu'elle savait. En faisant passer ces valeurs pour des valeurs d'expert afin d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur des objets, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Enfin, la procédure a permis d'établir que deux des tapis pour lesquels la demanderesse a demandé une indemnisation en 2016 avaient déjà été indemnisés à l'occasion d'un précédent sinistre, survenu en 2002. En cherchant intentionnellement à obtenir une seconde indemnisation pour les mêmes tapis, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Pour les motifs qui précèdent, la défenderesse était fondée à invoquer l'article 40 LCA pour refuser toute prestation et la demanderesse doit être déboutée de l'intégralité de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité. G.

a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC; art. 207 al. 2 CPC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).

2 En l'occurrence pour un coût modique de CHF 1'290.-.

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C/20864/2016-17

b) En l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'879.75, comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation en CHF 200.-, l’émolument forfaitaire de décision en CHF 10'000.-, les frais d'expertise en CHF 6'566.75, les frais de traduction en CHF 693.-, les frais d'interprète en CHF 160.- et les frais d'administration des preuves en CHF 260.- (art. 5, 6 et 17 RTFMC). Les frais judiciaires sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, lesquelles s'élèvent au total à CHF 16'700.- (CHF 15'500.- versés par la demanderesse et CHF 1'200.- versés par la demanderesse) (art. 111 al. 1 CPC). Les frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe intégralement. La demanderesse sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'179.75 et à X. ASSURANCES la somme de CHF 1'200.-. (c) Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d’Etat, d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Le tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée ([TVA]; art. 26 al. 1 LaCC). Quant aux débours nécessaires, ils sont estimés, sauf éléments contraires, à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). (d) En l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse, les dépens seront arrêtés au montant de CHF 14'000.-, que la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse.

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C/20864/2016-17

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 mai 2022 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l'article 40 LCA sont réunies, l'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage. Il peut également se départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (ACJC/656/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). L'article 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante (ACJC/656/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). E. Conformément à l'article 8 CC, et si la loi ne prévoit le contraire, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). En vertu de la règle générale précitée, la personne titulaire de la prétention - généralement le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire - doit prouver les faits propres à la "justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention. L'assureur supporte la charge d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle (par exemple du fait d'un sinistre fautif : art. 14 LCA), ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (par exemple du fait d'une prétention frauduleuse : art. 40 LCA) (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). S'agissant de l'assureur, il dispose pour sa part d'un droit – découlant de l'article 8 CC – à la contre-preuve. Il doit être admis à fournir la preuve de circonstances susceptibles de laisser planer des doutes sérieux quant à l'exactitude des faits qui font l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve réussisse, il suffit que la preuve principale soit affaiblie en ce sens que les allégations n'apparaissent plus

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C/20864/2016-17 comme vraisemblables de manière prépondérante (ATF 133 III 81; ATF 130 III 321). Ainsi, si l'assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré. Si, dans un premier temps, il y a lieu de se contenter, s'agissant des allégués du preneur d'assurance, d'une preuve par simple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, si les explications de l'ayant droit révèlent des lacunes, des imprécisions voir des contradictions, des preuves plus solides devront être rapportées par l'assuré (BRULHART, Droit des assurances privées, 2017, n. 837; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3, 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). F. En l'espèce, la demanderesse a annoncé un sinistre à la défenderesse, consistant en un dégât d'eau ayant endommagé des tapis. La défenderesse lui a demandé une liste des tapis endommagés, avec les devis relatifs à leur nettoyage. La demanderesse a alors transmis à la demanderesse deux documents établis par l'entreprise D._________. Ces documents s'intitulent respectivement "Expertise n° 1" et "Expertise n° 2". Selon ces documents, 47 tapis ont été endommagés à la suite du dégât d'eau et 32 sont annoncés comme étant "irrécupérables". La valeur totale annoncés pour les tapis annoncés comme "irrécupérables" s'élève, dans ces documents, à une somme de CHF 134'780.-. La procédure a permis d'établir que les deux documents présentés comme "expertises" par la société D._________, et adressés comme tels à X. ASSURANCES par A.A.__________ comme fondement de ses prétentions envers l'assurance, ne correspondent pas à la réalité. Tout d'abord, les expertises D._________ mentionnent au total 47 tapis, listés sous une indication "Expertise suite dégâts d'eau. Reçu le 14.12.16". En adressant cette liste de tapis à X. ASSURANCES, en réponse à la demande de celle-ci de recevoir "la liste des tapis endommagés", A.A.__________ a clairement manifesté qu'elle considérait que ces tapis avaient été endommagés par le sinistre et demandait une indemnisation en relation avec ces 47 tapis. Or, la procédure a permis d'établir que sur ces 47 tapis, seuls 11 avaient été endommagés par le sinistre de décembre 2015. Tous les autres tapis étaient soit non endommagés, soit présentaient des dommages antérieurs au sinistre. En cherchant à obtenir une indemnisation pour des tapis qui n'avaient pas été endommagés par le sinistre, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse.

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C/20864/2016-17 Par ailleurs, les expertises D._________ mentionnent que 32 tapis sont "irrécupérables". Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, la procédure a permis d'établir qu'aucun tapis n'était irrécupérable. Au contraire, tous les tapis pouvaient être remis en état, éventuellement avec une petite dévaluation. Le coût de remise en état estimé par l'expert judiciaire s'élève au total, pour les 11 tapis endommagés par le sinistre, à CHF 1'290.-. En cherchant à obtenir une indemnisation de CHF 134'780.- pour des tapis qui pouvaient facilement et à moindre coût être remis en état2, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse. En outre, les expertises D._________ indiquent des "valeurs à neuf" pour les tapis mentionnés. Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, selon l'expertise judiciaire, la valeur à neuf de ces tapis s'élève en réalité à CHF 111'310.-. La procédure a permis d'établir que sous couvert d'expertises (les documents établis par la société D.________ et transmis à X. ASSURANCES mentionnent expressément "Veuillez trouver ci- dessous nos conclusions au sujet de votre expertise"), la demanderesse a en réalité transmis des valeurs qui avaient été données à la société D.________ par son mari et simplement reprise par cette entreprise, ce qu'elle savait. En faisant passer ces valeurs pour des valeurs d'expert afin d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur des objets, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Enfin, la procédure a permis d'établir que deux des tapis pour lesquels la demanderesse a demandé une indemnisation en 2016 avaient déjà été indemnisés à l'occasion d'un précédent sinistre, survenu en 2002. En cherchant intentionnellement à obtenir une seconde indemnisation pour les mêmes tapis, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Pour les motifs qui précèdent, la défenderesse était fondée à invoquer l'article 40 LCA pour refuser toute prestation et la demanderesse doit être déboutée de l'intégralité de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité. G.

a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC; art. 207 al. 2 CPC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).

2 En l'occurrence pour un coût modique de CHF 1'290.-.

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C/20864/2016-17

b) En l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'879.75, comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation en CHF 200.-, l’émolument forfaitaire de décision en CHF 10'000.-, les frais d'expertise en CHF 6'566.75, les frais de traduction en CHF 693.-, les frais d'interprète en CHF 160.- et les frais d'administration des preuves en CHF 260.- (art. 5, 6 et 17 RTFMC). Les frais judiciaires sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, lesquelles s'élèvent au total à CHF 16'700.- (CHF 15'500.- versés par la demanderesse et CHF 1'200.- versés par la demanderesse) (art. 111 al. 1 CPC). Les frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe intégralement. La demanderesse sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'179.75 et à X. ASSURANCES la somme de CHF 1'200.-. (c) Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d’Etat, d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Le tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée ([TVA]; art. 26 al. 1 LaCC). Quant aux débours nécessaires, ils sont estimés, sauf éléments contraires, à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). (d) En l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse, les dépens seront arrêtés au montant de CHF 14'000.-, que la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse.

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C/20864/2016-17

Dispositiv
  1. Déboute A.A.__________ de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
  2. Arrête les frais judiciaires à CHF 17'879.75. Les compense à due concurrence avec les avances versées par les parties. Les met à la charge de A.A.__________. Condamne A.A.__________ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'179.75. Condamne A.A.__________ à verser à X. ASSURANCES la somme de CHF 1'200.-.
  3. Condamne A.A.__________ à verser à X. ASSURANCES un montant de CHF 14'000.- à titre de dépens.
  4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Sophie GALVAN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 26.06.2024

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20864/2016-17 JTPI/8233/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 17ème Chambre DU MERCREDI 26 JUIN 2024

Entre Madame A.A.__________, domiciliée _________, demanderesse comparant par Me Afshin SALAMIAN, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Et X. Assurances, sise _________, défenderesse comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20864/2016-17 EN FAIT 1. A.A.__________ (ci-après: A.A.__________) est une personne physique domiciliée à Genève. 2. X. Assurances (ci-après: X. Assurances) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de _________, dont le siège se situe à _________. Elle est active dans le domaine de l'assurance. 3. A.A.__________ et X. Assurances étaient liées par une police d'assurance ménage n° _________, remplaçant de précédentes polices d'assurance. Cette police, qui a pris effet le 1er avril 2014 et devait expirer le 30 septembre 2019, renvoie aux conditions générales (CGA) de l'assurance de la responsabilité civile privée, édition 08.2010, et de l'inventaire du ménage, édition 08.2010. 4. Les primes d'assurance ont toujours été payées par A.A.__________. 5. Le contrat d'assurance prévoyait notamment une couverture contre l'incendie, le vol et les dégâts d'eau de CHF 800'000.- pour l'inventaire du ménage au domicile. 6. Le contrat précisait que la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage incluait une collection de tapis d'Orient pour une valeur totale de CHF 500'000.-. 7. Le 12 décembre 2015, une inondation s'est produite dans le sous-sol de la villa de A.A.__________, à la suite d'une fuite. L'eau qui s'est écoulée était de l'eau claire. 8. La demanderesse avait déjà été victime d'un sinistre en 2002, dans le cadre duquel elle avait été indemnisée pour des dégâts commis à certains tapis. 9. En raison de l'inondation du 12 décembre 2015, de nombreux tapis ont été mouillés avec de l'eau claire. 10. Immédiatement après avoir découvert l'inondation, A.A.__________ a coupé l'arrivée d'eau et a déplacé les tapis qui étaient entreposés au sous-sol. 11. Elle a également contacté X. ASSURANCES. L'un des conseillers de l'assurance, C._________, s'est rendu sur les lieux le lendemain ou le surlendemain. 12. A.A.__________ a par ailleurs contacté la société D._________ (ci-après: société D._________), spécialisée dans le nettoyage, la réparation, la garde et l'expertise des tapis, afin que cette société sèche et stocke les tapis touchés par l'inondation. 13. Par email du 24 décembre 2015, X. ASSURANCES a accusé réception de l'annonce de sinistre faite par A.A.__________. "Afin de pouvoir traiter le dossier", elle a

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C/20864/2016-17 demandé à son assurée de lui transmettre "la liste des tapis endommagés", les devis relatifs à leur nettoyage, ainsi que ses coordonnées bancaires ou postales. 14. Le 7 janvier 2016, La société D._________ a adressé à A.A.__________ un document intitulé "Expertise n° 1", qui dresse une liste de tapis. Ce document mentionne 39 tapis. Pour chacun, il précise l'origine du tapis, ses dimensions, ainsi qu'une valeur à côté de l'indication "valeur à neuf". Une mention "irrécupérable" figure à côté de 29 tapis, pour une valeur totale indiquée de CHF 83'180.-. Les autres tapis portent une mention "à nettoyer" (4 tapis), "franges rouges" (1 tapis), "odeurs" (1 tapis), "gondole" (3 tapis) et "très sale" (1 tapis). Un tapis ne porte pas de mention. Seuls trois tapis sont sans indication de prix. 15. Le 5 février 2016, la société D._________ a adressé à A.A.__________ un document intitulé "Expertise n° 2", qui dresse une liste de tapis. Ce document mentionne 8 tapis. Pour chacun, il précise l'origine du tapis, ses dimensions, ainsi qu'une indication "valeur à neuf". Une valeur est précisée pour trois des huit tapis. Une mention "irrécupérable" figure à côté de 3 tapis, pour une valeur totale indiquée de CHF 51'600.-. Les 5 autres tapis portent la mention "à nettoyer". Quatre tapis sont sans indication de prix. 16. La valeur totale des tapis annoncés comme "irrécupérables" s'élève, dans ces deux documents, à CHF 134'780.-. 17. Par email du 2 mars 2016, A.A.__________ a transmis ces deux documents à X. ASSURANCES à l'appui de ses prétentions découlant du contrat d'assurance. Elle indiquait ce qui suit dans son message: "A la suite du sinistre du 12 décembre 2015, vous trouverez en annexes l'expertise de l'entreprise D._________". Toujours dans ce message, elle précisait que figuraient dans les listes envoyées des tapis sans indication de prix, qui correspondaient aux tapis non abîmés, séchés et qui nécessiteraient uniquement un lavage. 18. Le 22 mars 2016, la société D._________ a adressé à A.A.__________ deux factures relatives au séchage des tapis. Le montant total de ces factures est de CHF 3'758.65. Elles ont été réglées par A.A.__________. 19. Par email du 8 avril 2016, E._________, employée de la société D._________, a écrit à X. ASSURANCES ce qui suit: "Suite à notre entretien de ce jour, je vous

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C/20864/2016-17 confirme par la présente que les expertises ont été effectuées par B.A._________ et non par la société D._________". 20. Le 11 avril 2016, des représentants de la société F._________ se sont rendus chez la société D._________ et ont examiné les tapis de A.A.__________. La société F._________ a ensuite adressé deux rapports à X. ASSURANCES, datés du 14 avril

2016. Le premier rapport concerne les 39 tapis faisant l'objet de l'expertise de la société D._________ du 7 janvier 2016 et le second rapport concerne les 8 tapis faisant l'objet de l'expertise de la société D._________ du 5 février 2016. Selon ces rapports, 9 tapis présentaient une valeur après sinistre inférieure à leur valeur avant sinistre, pour un dommage total de CHF 25'580.- (dont CHF 23'800.- pour un seul tapis). Les autres tapis ne présentaient pas de dommage lié au sinistre ou pouvaient aisément être nettoyés, séchés et/ou repassés. Toujours selon ces rapports, plusieurs tapis présentaient des dégâts antérieurs au sinistre, notamment des taches, des coulures, des traces de mites, de la saleté ou des déformations. L'un des tapis, d'une valeur estimée à CHF 25'000.- par la société F._________, est mentionné comme ayant déjà subi un dégât d'eau en 2002. 21. Le 2 mai 2016, un entretien a eu lieu entre A.A.__________ et deux représentants de X. ASSURANCES, dont G._________. Le mari de A.A.__________, B.A._________, était également présent. L'objet de l'entretien était de discuter du sinistre du 12 décembre 2015. 22. Une première partie d'entretien a débuté à 13h40. A.A.__________ a expliqué les circonstances du sinistre, ainsi que les circonstances ayant conduit à l'élaboration des documents intitulés "Expertises" par la société D._________. Un procès-verbal a été établi à cette occasion (dont une partie est manquante sur la pièce produite par la demanderesse). Il en ressort notamment que c'est A.A.__________ qui avait choisi d'amener les tapis chez la société D._________ et que c'est cette entreprise qui avait réalisé l'expertise des tapis. X. ASSURANCES a demandé à A.A.__________ si elle avait des modifications à apporter à l'expertise de la société D._________ et si elle considérait que cette expertise était conforme à la réalité. A.A.__________ a répondu à cela que son mari et elle avaient été surpris des faibles montants résultant de l'expertise. 23. Une seconde partie d'entretien a débuté à 14h10. Selon le procès-verbal d'entretien établi à cette occasion (dont une partie est manquante sur la pièce produite par la demanderesse), les représentants de X. ASSURANCES ont indiqué à A.A.__________ que l'assurance avait procédé à diverses investigations et lui ont demandé si elle maintenait ses précédentes déclarations. Elle a répondu par l'affirmative, précisant notamment que son mari

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C/20864/2016-17 avait communiqué à la société D._________ la provenance des tapis, mais en aucun cas les prix1. Il ressort du procès-verbal que l'assurance a fait réaliser une seconde expertise par une entreprise F._________ et que les conclusions de cette expertise contredisent celle de la société D._________. X. ASSURANCES a interrogé A.A.__________ sur ces contradictions. En particulier, X. ASSURANCES a émis l'hypothèse que les conclusions de la société D._________ avaient "probablement [été] dictées par un membre de la famille de [A.A.__________]" et a relevé que la plupart des tapis étaient désignés comme irrécupérables par la société D._________, alors que la société F._________ avait considéré que l'état actuel de la grande majorité des tapis était sans lien de causalité avec le dégât d'eau. A.A.__________ a répondu à cela qu'elle allait faire une contre-expertise. A.A.__________, mécontente du déroulement de l'entretien, n'a pas signé le procès- verbal de la seconde partie de l'entretien. 24. Par courrier du 10 mai 2016, X. ASSURANCES a écrit à A.A.__________ qu'elle avait décidé de ne pas intervenir financièrement dans le cadre de ce dossier, au motif qu'elle considérait que l'assurée avait émis une prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA. X. ASSURANCES a également écrit qu'elle n'était plus liée par le contrat d'assurance, qui était résilié au 14 décembre 2016 [recte: 2015], date de l'annonce de sinistre. 25. Interpellée par l'avocat de A.A.__________, X. ASSURANCES a détaillé sa position par courrier du 9 juin 2016. 26. Par courrier de son conseil du 24 juin 2016, A.A.__________ a contesté avoir fait valoir une prétention frauduleuse. Elle a également contesté la résiliation du contrat d'assurance, qu'elle considérait nulle. 27. Le 29 novembre 2016, A.A.__________ a fait déplacer les tapis qui se trouvaient auprès de la société D._________ et les a remis à la société H._________, à _________. Les tapis ont été placés dans un container n° 37, lequel a été scellé par Me _________, huissier judiciaire. 28. Par acte déposé en conciliation le 24 octobre 2016, déclaré non concilié le 21 mars 2018 et introduit devant le tribunal de céans le 21 juin 2018, A.A.__________ a formé une demande en paiement à l'encontre de X. ASSURANCES.

1 Cela a été contredit par le témoin E._________, employée de la société D.________, qui a déclaré que c'était le mari de la demanderesse qui avait fourni les valeurs, que la société D.________ avait reprises (cf. ci-dessus paragraphe 19 et ci-dessous paragraphe 43).

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C/20864/2016-17 Elle a conclu au fond à ce que le tribunal ordonne à X. ASSURANCES de prendre en charge à ses frais le nettoyage et la remise en état de certains tapis (identifiés dans les conclusions) et condamne X. ASSURANCES à lui verser les sommes de CHF 134'780.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2015, ainsi que CHF 3'758.65 (frais de séchage) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2016, avec suite de frais et dépens. Elle a aussi pris une conclusion qui a la teneur suivante: "Réserver les droits de [A.A.__________] concernant les frais d'entreposage des tapis ou de tout autre frais lui incombant et qui continuent à courir pendant la présente procédure". A l'appui de ses conclusions, elle a exposé en substance que sa prétention envers l'assurance n'était pas frauduleuse et que X. ASSURANCES devait l'indemniser du dommage subi, lequel correspondait à la valeur à neuf des tapis irrécupérables, soit CHF 134'780.-, ainsi qu'aux frais de nettoyage et de remise en état des tapis récupérables. Elle réclamait aussi le remboursement des frais de séchage, soit CHF 3'758.65, et des frais d'entreposage, qui continuaient à courir. 29. X. ASSURANCES a répondu par mémoire du 1er novembre 2018, concluant au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle a exposé en substance que A.A.__________ avait essayé de tromper l'assurance en lui adressant deux documents présentés comme des expertises émanant de la société D._________, établies par E._________, alors que les montants figurant sur ces documents avaient en réalité été dictés par le mari de A.A.__________. En produisant de fausses expertises faisant état de valeurs beaucoup trop élevées, en indiquant faussement que 31 tapis étaient irrécupérables, en invoquant des dégâts dont la quasi-totalité n'avait aucun lien de causalité avec le sinistre et en cherchant à obtenir le remboursement de deux tapis qui avaient déjà par le passé, en 2002, été annoncés comme ayant subi des dégâts d'eau, A.A.__________ avait élevé une prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA. 30. Après que le tribunal a ordonné un second échange d'écritures, les parties ont réplique et dupliqué les 14 décembre 2018 et 29 janvier 2019 respectivement, persistant dans leurs conclusions. 31. A.A.__________ a encore déposé des déterminations sur les allégués de la duplique par courrier du 14 février 2019. 32. Par ordonnance de preuves du 11 juillet 2019, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise portant sur le lot de tapis litigieux. 33. L'ordonnance d'expertise a été rendue le 28 novembre 2019. L'expert avait notamment pour mission de s'exprimer sur les inventaires et rapports établis par la société D._________ et la société F._________, ainsi que sur les dégâts subis par

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C/20864/2016-17 les tapis de A.A.__________ (existence, origine, possibilités d'intervention, valeur, etc.). La mission d'expertise contenait notamment une question demandant à l'expert d'estimer la valeur des tapis "à ce jour", ainsi que les valeurs à neuf et en bon état. 34. L'expert a rendu son rapport le 19 août 2020. Il en ressort notamment ce qui suit: - dans l'inventaire de la société D._________, seules les dimensions sont complètes. Les données relatives à la provenance des tapis ne sont pas fiables. Les indications quant à la provenance, à l'état de chaque tapis et à la valeur à neuf sont incomplètes et en partie erronées. Avec les données mentionnées, il n'est pas possible d'effectuer une estimation; - le rapport de la société F._________ est détaillé et contient les informations nécessaires à l'évaluation. Cette expertise est concluante, car elle contient tous les éléments pertinents comme la provenance, le pays d'origine, la grandeur, les matériaux, la densité des nœuds, les descriptifs, l'état de conservation et l'âge; - les estimations de CHF 0.- mentionnées par la société F._________ pour certains tapis ne sont pas vraisemblables; - il n'est pas exact de dire qu'avant d'être mouillés à l'occasion du sinistre de décembre 2015, les tapis étaient en bon état et sans présence de mites; - tout indiquait que deux tapis endommagés en 2002 étaient les mêmes que deux des tapis annoncés comme endommagés suite au sinistre de 2015. Il n'était cependant pas possible de l'affirmer à 100%; L'expert a annexé à son rapport des photographies de chaque tapis et a décrit les dégâts qu'il avait pu constater sur chaque tapis, précisant que certains dégâts avaient pu apparaître avant le sinistre de décembre 2015. Il a annexé à son rapport un tableau indiquant la valeur de chaque tapis immédiatement avant le sinistre, ainsi que les valeurs actuelles "à neuf" et "si en bon état". Le tableau qu'il a produit précise par ailleurs la méthode à utiliser pour remettre les tapis en état. Il ressort de ce tableau que 36 tapis ne présentent aucun dommage et que 11 tapis doivent être lavés et tendus et/ou faire l'objet d'un détachage. L'expert a mentionné le coût des réparations en question, qui varient de CHF 50.- à CHF 260.-, pour un coût moyen par tapis (pour ces 11 tapis) de CHF 117.-. 35. Par courrier du 26 novembre 2020, A.A.__________ a adressé au tribunal des observations sur le rapport d'expertise. Elle a notamment sollicité le complément

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C/20864/2016-17 de l'expertise sur divers points. En particulier, elle a relevé que l'expert n'avait pas répondu à la question 30 de la mission d'expertise, tendant à déterminer la valeur "à ce jour" des tapis. Selon elle, cette valeur est nécessaire pour déterminer le dommage relatif aux tapis irréparables (elle n'est en revanche pas nécessaire pour les tapis réparables, pour lesquels le dommage correspond, selon ce qu'elle indique dans son courrier, aux frais de réparation ou, s'ils sont plus élevés que la valeur à neuf, à cette dernière). 36. Par courrier du même jour, X. ASSURANCES a également adressé au tribunal des observations sur le rapport d'expertise. 37. L'expert a été auditionné lors d'une audience qui s'est tenue le 23 septembre 2021. Il a expliqué qu'il avait examiné chaque tapis et qu'il avait vu des dommages. Il en avait attribué certains à des dégâts causés par l'eau, mais il y avait également des dommages qui étaient vraisemblablement antérieurs. Dans le tableau annexé à son rapport, il avait, dans une colonne, indiqué les dégâts qui existaient déjà avant le sinistre de décembre 2015 et, dans une autre colonne, indiqué les dégâts causés par l'inondation. Il avait identifié 11 tapis qui avaient subi des dommages à cause de l'inondation. Pour ceux-là, il avait indiqué comment les remettre en état. Les méthodes indiquées étaient propres à éliminer les dommages, mais il était possible que les dommages ne puissent pas être entièrement éliminés. Dans un tel cas, un tapis conservait une valeur amoindrie. Il a ajouté qu'il s'agissait quoi qu'il en soit de tapis qui n'étaient pas neufs. A part ces 11 tapis, tous les autres étaient soit sans dommage, soit présentaient des dommages antérieurs. Il a ajouté qu'aucun tapis n'était irrécupérable. A la question de savoir comment on pouvait déterminer la valeur des tapis avec les dommages qu'il avait constatés, l'expert a répondu qu'il n'y avait pas de manière générale et que cela dépendait du tapis. L'expert a également déclaré qu'il y avait des dégâts causés par des mites, mais il ne pouvait pas dire si ces dégâts étaient antérieurs ou postérieurs au sinistre. 38. Au terme de l'audience du 23 septembre 2021, A.A.__________ a indiqué qu'elle maintenait une demande d'audition de témoins qu'elle avait présentée en début de procédure, mais après le double échange d'écritures, et qui avait été réservée. Par ordonnance de preuves complémentaire du 29 novembre 2021, le Tribunal a rejeté les demandes d'audition de ces témoins, au motif que l'offre de preuve avait été présentée tardivement, à l'exception de celle de C._________.

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C/20864/2016-17 39. Au terme d'une audience qui s'est tenue le 10 février 2022, A.A.__________ a déclaré par la voix de son conseil qu'elle souhaitait alléguer des faits nouveaux et demander l'administration de preuves à leur sujet. Invitée à dicter ces faits au procès-verbal, elle a décliné et a annoncé qu'elle préférait procéder par écrit et adresser prochainement un document au tribunal. 40. Par courrier du 17 mai 2022, A.A.__________ a allégué des faits nouveaux et offert de nouvelles preuves, en particulier la réalisation d'une nouvelle expertise relative au dégâts causés par des mites et à la valeur des tapis. Elle a également produit 5 pièces (31 à 35). Elle a par ailleurs pris de nouvelles conclusions relatives à ces faits nouveaux, qui sont les suivantes: - condamner X. ASSURANCES à lui verser la somme de CHF 777.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2016 (somme correspondant à une facture d'huissier pour une intervention du 29 novembre 2016 – mise sous scellés); - condamner X. ASSURANCES à lui verser la somme de CHF 7'923.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018 (somme correspondant à la facture de la société H._________ pour l'entreposage des tapis de novembre 2016 à août 2020); - condamner X. ASSURANCES à lui verser la somme de CHF 915.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2020 (somme correspondant à une facture d'huissier pour une intervention le 6 août 2020 – bris des scellés). 41. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les faits et commentaires présentés par A.A.__________ par courrier du 17 mai 2022, ainsi que les pièces produites. Il a également rejeté la demande de complément d'expertise. Il a par ailleurs indiqué qu'il statuerait dans la décision finale sur la recevabilité et/ou le bien-fondé des nouvelles conclusions contenues dans ledit courrier. 42. A.A.__________ a formé appel à l'encontre de cette ordonnance. Par arrêt du 9 mai 2023, la Cour de justice a déclaré cet appel irrecevable. 43. Plusieurs témoins ont été auditionnés au cours de la procédure. Les éléments pertinents suivants ressortent de ces auditions. - C._________ était agent général de X. ASSURANCES. C'est lui que A.A.__________ avait contacté au moment du sinistre. Il s'était rendu sur place le lendemain ou le surlendemain. Il n'y avait plus d'eau. Il avait vu une pile de tapis entreposés les uns sur les autres et ne savait pas s'ils avaient été déplacés. Il n'avait pas vu de dégâts et ne pouvait pas dire si les tapis étaient endommagés.

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C/20864/2016-17 Il lui semblait que Monsieur B.A._________ avait rapidement appelé une entreprise pour qu'elle puisse sécher les tapis, mais il n'en était pas sûr. Selon lui, les époux A._________ avaient fait exactement ce qu'il fallait faire, en cherchant à déplacer les tapis dans un endroit sec et tempéré. - E._________ travaillait chez la société D._________. Appelée par A.A.__________, l'entreprise était allée chercher des tapis qui avaient été inondés. Un certain Monsieur I._________, aujourd'hui décédé, avait ouvert et mesuré les tapis, constaté s'il y avait des dégâts et les avait fait sécher. Il avait ensuite fait un constat. Elle ne connaissait pas l'état des tapis avant l'inondation. Elle-même ne s'était pas occupée des tapis, c'était Monsieur I._________ qui l'avait fait. S'agissant des constats, ils avaient été établis par Monsieur I._________. La valeur indiquée sur ces documents correspondait à la valeur d'assurance pour le cas où les tapis devaient rester chez la société D._________. S'agissant de ces valeurs, E._________ a précisé que c'était Monsieur B.A._________ qui les avait communiquées; elles avaient été reprises dans les constats ensuite transmis à l'assurance par A.A.__________. A ce sujet, elle a expliqué ce qui suit: "Nous avions constaté des dégâts et [A.A.__________] nous a dit qu'elle avait besoin d'une valeur pour l'assurance. Monsieur B.A._________ nous a transmis des valeurs, que nous avons ensuite mentionnées sur les constats". - J._________ travaillait pour la société F._________. Il était déjà intervenu, aux alentours de 2002, à l'occasion de dégâts subis par des tapis chez A.A.__________. Il avait procédé à une expertise, à la demande d'une assurance. C'est également lui qui avait établi les rapports produits à la procédure concernant le sinistre de 2015. Il avait examiné chaque tapis. Les tapis avaient été inondés avec de l'eau claire et avaient été séchés. Pour lui, le tapis 1 de l'expertise de 2002 correspondait au tapis 23 de l'expertise de 2016; il n'avait pas de doute. Il n'y avait également aucun doute pour lui que le tapis 6 de l'expertise de 2002 correspondait au tapis 5 de l'expertise de 2016. - G._________ avait travaillé au service des fraudes de X. ASSURANCES jusqu'en 2016. C'est lui qui avait rempli les procès-verbaux d'entretien du 2 mai

2016. Il n'y avait pas écrit de choses fausses et n'avait pas omis d'y inscrire d'autres choses. Il ne s'était ensuite pas occupé du suivi de l'affaire. 44. Après son audition, le témoin J._________ a transmis au tribunal des photographies des tapis mentionnés dans ses expertises de 2002 et de 2016, dont il avait indiqué qu'ils étaient les mêmes. 45. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 31 août 2023. Elles ont adressé au tribunal des répliques spontanées par courriers de 12 et 21 septembre 2023.

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C/20864/2016-17 46. Dans ses plaidoiries finales, A.A.__________ a modifié ses conclusions, de la manière suivante: - elle a pris une conclusion "à titre préalable", demandant "l'exécution de la question 30 de l'expertise judiciaire conformément à l'ordonnance de preuves du 28 novembre 2019 afin de déterminer la valeur actuelle (la valeur au jour de l'expertise) de chacun des 47 tapis objets du présent litige, en tenant compte notamment des dommages que lesdits tapis ont subis jusqu'au jour de l'exécution du complément d'expertise"; - elle a renoncé à sa conclusion tendant au paiement par X. ASSURANCES de la somme de CHF 134'780.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2015; - elle a maintenu sa conclusion tendant au paiement par X. ASSURANCES de la somme de CHF 3'758.65 (frais de séchage) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2016; - elle a maintenu les conclusions nouvelles prises dans son courrier du 17 mai 2022, tendant au paiement par X. ASSURANCES des sommes de CHF 777.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2016, CHF 7'923.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018 et CHF 915.40 avec intérêts à 5% l'an dès le14 septembre 2020; - elle a pris une conclusion nouvelle, tendant au paiement par X. ASSURANCES d'une somme de CHF 6'128.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2020; - elle a pris une conclusion nouvelle dont la teneur est la suivante: "condamner [X. ASSURANCES] à verser à [A.A.__________] la différence entre la valeur de remplacement (au détail) des tapis avant le sinistre (valeurs déjà déterminées par l'expert en réponse à la question 22 du Rapport d'expertise du 19 août 2020) et la valeur actuelle (au détail) de chaque pièce telle qu'elle sera déterminée par l'expert dans son complément d'expertise tel qu'ordonné à titre préalable, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2015". De son côté, X. ASSURANCES a persisté dans ses conclusions. 47. Dans sa réplique spontanée du 12 septembre 2023, X. ASSURANCES s'est exprimée sur les modifications de conclusions de la demanderesse. Elle a notamment soutenu que la nouvelle conclusion non chiffrée de A.A.__________ était irrecevable. Dans sa réplique spontanée du 21 septembre 2023, A.A.__________ a notamment exposé qu'elle ne pouvait pas maintenir sa conclusion initiale tendant au paiement par X. ASSURANCES de la somme de CHF 134'780.-, dans la mesure où l'expert avait considéré que tous les tapis étaient récupérables. Elle considérait que sa

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C/20864/2016-17 nouvelle conclusion non chiffrée était recevable. Cela étant, elle estimait que de nouvelles conclusions pouvaient encore être formulées dans une réplique spontanée adressée au tribunal en exercice du droit inconditionnel à la réplique et, sur cette base, modifiait sa conclusion non chiffrée de la manière suivante: "condamner [X. ASSURANCES] à verser à [A.A.__________] la différence entre la valeur de remplacement (au détail) des tapis avant le sinistre (valeurs déjà déterminées par l'expert en réponse à la question 22 du Rapport d'expertise du 19 août 2020) et la valeur actuelle (au détail) de chaque pièce telle qu'elle sera déterminée par l'expert dans son complément d'expertise tel qu'ordonné à titre préalable, mais au maximum à la somme de CHF 134'780.- correspondant à la valeur litigeuse de la présente cause, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2015". 48. La cause a été gardée à juger le 16 octobre 2023. EN DROIT A. Le Tribunal de céans est compétent à raison du lieu pour connaître de la cause, vu le siège et domicile genevois des parties (art. 31 CPC). Le Tribunal est également compétent à raison de la matière (art. 86 al. 1 LOJ). B. En raison de la valeur litigieuse, supérieure à CHF 30'000.-, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 al. 1 CPC a contrario). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'appliquent à la présente procédure. C. La demanderesse a présenté à plusieurs reprises des conclusions nouvelles, par courrier du 17 mai 2023, dans ses plaidoiries finales du 31 août 2023 et dans sa réplique spontanée du 21 septembre 2023. Il convient de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.

a) Conformément à l'article 230 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, au sens de l'article 229 CPC. En l'espèce, les conclusions présentées pour la première fois dans le courrier de la demanderesse du 17 mai 2023 sont basées sur des faits et des pièces qui datent de 2016 et 2020 et qui étaient en possession de la demanderesse depuis lors. Il ne s'agit ainsi ni de faits ni de pièces nouvelles, de sorte que les conclusions sont irrecevables. La répétition de ces conclusions dans les plaidoiries finales est également irrecevable, pour les mêmes motifs. Le tribunal relève qu'en tout état de cause, la demanderesse aurait été déboutée de ces conclusions, pour les motifs développés ci-dessous (section F).

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b) Conformément à l'article 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. L'article 85 CPC permet à certaines conditions de former une action non chiffrée. Parmi ces conditions, il faut que la partie soit dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou qu'on ne puisse l'exiger d'elle. Il faut en outre que la partie indique une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En l'espèce, la demanderesse a renoncé à sa conclusion initiale en paiement d'un montant de CHF 134'780.- et a formé à la place une conclusion non chiffrée au premier paragraphe de la quatrième page de ses plaidoiries finales. Cette conclusion ne mentionne pas de valeur minimale et est donc irrecevable. L'ajout d'une valeur (maximale) dans la réplique spontanée du 21 septembre 2024 est également irrecevable, notamment en raison de sa tardiveté. Le tribunal relève qu'en tout état de cause, la demanderesse aurait été déboutée de ces conclusion, pour les motifs développés ci-dessous (section F). L'offre de preuve formée à titre de conclusion préalable dans les plaidoiries finales, qui vient au soutien de la conclusion susmentionnée, est par ailleurs également irrecevable. En effet, outre qu'elle est tardive au sens de l'article 229 al. 1 CPC, elle vise l'administration d'une preuve qui est sans pertinence (art. 150 CPC), vu l'irrecevabilité de la conclusion et l'issue de la cause. D. Il n'est pas contesté que les rapports entre les parties sont régis par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et par le droit des obligations pour ce qui n'est pas réglé par ladite loi (art. 100 al. 1 LCA). L’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque (art. 33 LCA). Sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 LCA). En vertu de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue; en d'autres termes, sur la base d'une communication

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C/20864/2016-17 correcte des faits, l'assureur verserait une prestation moins importante, voire n'aurait aucune prestation à verser. Il en est ainsi lorsque l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, par exemple lorsque l'atteinte à la santé n'est pas aussi grave qu'annoncée. En plus, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités; ACJC/656/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l'article 40 LCA sont réunies, l'assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage. Il peut également se départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (ACJC/656/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). L'article 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante (ACJC/656/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). E. Conformément à l'article 8 CC, et si la loi ne prévoit le contraire, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). En vertu de la règle générale précitée, la personne titulaire de la prétention - généralement le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire - doit prouver les faits propres à la "justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention. L'assureur supporte la charge d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle (par exemple du fait d'un sinistre fautif : art. 14 LCA), ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (par exemple du fait d'une prétention frauduleuse : art. 40 LCA) (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I p. 618). S'agissant de l'assureur, il dispose pour sa part d'un droit – découlant de l'article 8 CC – à la contre-preuve. Il doit être admis à fournir la preuve de circonstances susceptibles de laisser planer des doutes sérieux quant à l'exactitude des faits qui font l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve réussisse, il suffit que la preuve principale soit affaiblie en ce sens que les allégations n'apparaissent plus

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C/20864/2016-17 comme vraisemblables de manière prépondérante (ATF 133 III 81; ATF 130 III 321). Ainsi, si l'assureur peut de son côté produire des indices contraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré. Si, dans un premier temps, il y a lieu de se contenter, s'agissant des allégués du preneur d'assurance, d'une preuve par simple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, si les explications de l'ayant droit révèlent des lacunes, des imprécisions voir des contradictions, des preuves plus solides devront être rapportées par l'assuré (BRULHART, Droit des assurances privées, 2017, n. 837; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3, 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). F. En l'espèce, la demanderesse a annoncé un sinistre à la défenderesse, consistant en un dégât d'eau ayant endommagé des tapis. La défenderesse lui a demandé une liste des tapis endommagés, avec les devis relatifs à leur nettoyage. La demanderesse a alors transmis à la demanderesse deux documents établis par l'entreprise D._________. Ces documents s'intitulent respectivement "Expertise n° 1" et "Expertise n° 2". Selon ces documents, 47 tapis ont été endommagés à la suite du dégât d'eau et 32 sont annoncés comme étant "irrécupérables". La valeur totale annoncés pour les tapis annoncés comme "irrécupérables" s'élève, dans ces documents, à une somme de CHF 134'780.-. La procédure a permis d'établir que les deux documents présentés comme "expertises" par la société D._________, et adressés comme tels à X. ASSURANCES par A.A.__________ comme fondement de ses prétentions envers l'assurance, ne correspondent pas à la réalité. Tout d'abord, les expertises D._________ mentionnent au total 47 tapis, listés sous une indication "Expertise suite dégâts d'eau. Reçu le 14.12.16". En adressant cette liste de tapis à X. ASSURANCES, en réponse à la demande de celle-ci de recevoir "la liste des tapis endommagés", A.A.__________ a clairement manifesté qu'elle considérait que ces tapis avaient été endommagés par le sinistre et demandait une indemnisation en relation avec ces 47 tapis. Or, la procédure a permis d'établir que sur ces 47 tapis, seuls 11 avaient été endommagés par le sinistre de décembre 2015. Tous les autres tapis étaient soit non endommagés, soit présentaient des dommages antérieurs au sinistre. En cherchant à obtenir une indemnisation pour des tapis qui n'avaient pas été endommagés par le sinistre, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse.

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C/20864/2016-17 Par ailleurs, les expertises D._________ mentionnent que 32 tapis sont "irrécupérables". Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, la procédure a permis d'établir qu'aucun tapis n'était irrécupérable. Au contraire, tous les tapis pouvaient être remis en état, éventuellement avec une petite dévaluation. Le coût de remise en état estimé par l'expert judiciaire s'élève au total, pour les 11 tapis endommagés par le sinistre, à CHF 1'290.-. En cherchant à obtenir une indemnisation de CHF 134'780.- pour des tapis qui pouvaient facilement et à moindre coût être remis en état2, ce qu'elle savait, A.A.__________ a élevé une prétention frauduleuse. En outre, les expertises D._________ indiquent des "valeurs à neuf" pour les tapis mentionnés. Selon ces documents, la valeur totale des tapis inscrits comme irrécupérables était de CHF 134'780.-. Or, selon l'expertise judiciaire, la valeur à neuf de ces tapis s'élève en réalité à CHF 111'310.-. La procédure a permis d'établir que sous couvert d'expertises (les documents établis par la société D.________ et transmis à X. ASSURANCES mentionnent expressément "Veuillez trouver ci- dessous nos conclusions au sujet de votre expertise"), la demanderesse a en réalité transmis des valeurs qui avaient été données à la société D.________ par son mari et simplement reprise par cette entreprise, ce qu'elle savait. En faisant passer ces valeurs pour des valeurs d'expert afin d'obtenir une indemnisation supérieure à la valeur des objets, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Enfin, la procédure a permis d'établir que deux des tapis pour lesquels la demanderesse a demandé une indemnisation en 2016 avaient déjà été indemnisés à l'occasion d'un précédent sinistre, survenu en 2002. En cherchant intentionnellement à obtenir une seconde indemnisation pour les mêmes tapis, la demanderesse a également élevé une prétention frauduleuse. Pour les motifs qui précèdent, la défenderesse était fondée à invoquer l'article 40 LCA pour refuser toute prestation et la demanderesse doit être déboutée de l'intégralité de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité. G.

a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC; art. 207 al. 2 CPC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).

2 En l'occurrence pour un coût modique de CHF 1'290.-.

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b) En l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 17'879.75, comprennent l’émolument forfaitaire de conciliation en CHF 200.-, l’émolument forfaitaire de décision en CHF 10'000.-, les frais d'expertise en CHF 6'566.75, les frais de traduction en CHF 693.-, les frais d'interprète en CHF 160.- et les frais d'administration des preuves en CHF 260.- (art. 5, 6 et 17 RTFMC). Les frais judiciaires sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, lesquelles s'élèvent au total à CHF 16'700.- (CHF 15'500.- versés par la demanderesse et CHF 1'200.- versés par la demanderesse) (art. 111 al. 1 CPC). Les frais seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe intégralement. La demanderesse sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'179.75 et à X. ASSURANCES la somme de CHF 1'200.-. (c) Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d’Etat, d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Le tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée ([TVA]; art. 26 al. 1 LaCC). Quant aux débours nécessaires, ils sont estimés, sauf éléments contraires, à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). (d) En l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse, les dépens seront arrêtés au montant de CHF 14'000.-, que la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse.

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C/20864/2016-17 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, Statuant par voie de procédure ordinaire :

1. Déboute A.A.__________ de ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité. 2. Arrête les frais judiciaires à CHF 17'879.75. Les compense à due concurrence avec les avances versées par les parties. Les met à la charge de A.A.__________. Condamne A.A.__________ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 1'179.75. Condamne A.A.__________ à verser à X. ASSURANCES la somme de CHF 1'200.-. 3. Condamne A.A.__________ à verser à X. ASSURANCES un montant de CHF 14'000.- à titre de dépens. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La Greffière Sophie GALVAN

Le Président Fabrizio LA SPADA

Conformément aux articles 308ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. L’appel doit être adressé à la Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3