Erwägungen (7 Absätze)
E. 15 Le 23 février 2023, A._________, représenté par D._________, a contesté cette décision et a réitéré sa demande de remboursement, soulignant que si la famille était partie, les coûts d'un éventuel rapatriement auraient été bien plus élevés.
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E. 16 Le 8 mars 2023, sous la plume de son conseil, A._________ a mis X. ASSURANCES en demeure de lui rembourser CHF 34'334.-, considérant que les événements l'ayant contraint à annuler son voyage était couverts par l'assurance.
E. 17 Le 2 mars 2023, X. ASSURANCES a indiqué avoir réexaminé les faits. Elle restait toutefois sur sa position : pour qu'une annulation de voyage en raison de troubles politiques dans le pays de destination soit couverte par l'assurance, le voyage devait être déconseillé par le DFAE, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
E. 18 Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 juin 2023, déclaré non concilié et introduit le 14 septembre 2023, A._________ a assigné X. ASSURANCES en paiement de CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2023. En substance, la situation au Pérou s'était fortement dégradée en décembre 2022. Dans ce contexte, le DFAE avait publié divers états de situation mentionnant que des troubles et actes terroristes se produisaient dans l'ensemble du pays, que l'état d'urgence y avait été déclaré et un couvre-feu ordonné dans certaines régions. Le DFAE mettait en garde les voyageurs et les encourageaient à faire preuve d'une grande prudence. L'agence de voyage avait indiqué à A._________ que la Suisse tentait de rapatrier des citoyens bloqués sur sol péruvien. De nombreux articles de presse en faisaient état, notamment dans la ville de Cuzco. Les aéroports de Juliaca, Cuzco et Puno avaient en outre été temporairement fermés. Le DFAE avertissait que des grèves se produisaient dans l'ensemble du pays, notamment dans le sud. Selon lui, ces évènements tombaient manifestement sous le coup des dispositions de couverture de l'assurance, qui faisait preuve de mauvais foi en refusant d'entrer en matière. Il relevait encore qu'il était inimaginable d'emmener ses deux enfants dans des régions déconseillées par le DFAE et son agence de voyage.
E. 19 Dans sa réponse du 12 janvier 2024, X. ASSURANCES a conclu au déboutement de A._________ de ses conclusions. Elle soutient qu'un événement assuré ne pouvait être retenu que lorsque des troubles en tout genre mettaient en danger la vie de la personne assurée sur le lieu de destination et que ce voyage était déconseillé par le DFAE, ces conditions étant cumulatives. En l'occurrence, le DFAE n'avait pas expressément déconseillé de se rendre dans les régions que la famille s'apprêtait à visiter. De même, les grèves attendues perturbaient la situation dans le pays mais n'empêchaient pas de voyager, et imposaient uniquement aux voyageurs de faire preuve de prudence. La situation générale au Pérou ne les empêchait en conséquence pas de réaliser leur voyage.
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E. 20 Lors de l'audience du 7 février 2024, A._________ a déposé des déterminations sur les allégués de la réponse et les parties ont persisté dans leurs conclusions et moyens de preuve.
E. 21 Lors de l'audience du 20 mars 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de A._________. Ce dernier a relaté avoir appris, une semaine avant leur départ, les évènements qui se déroulaient au Pérou. Il avait alors appelé l'ambassade du Pérou à Berne et le consulat à Genève, qui lui avaient indiqué qu'il ne fallait pas partir. Il n'avait pas contacté le DFAE et s'était essentiellement fondé sur les informations qu'il avait obtenues de l'ambassade du Pérou. Son agence de voyage lui avait également déconseillé de partir. Ces conditions n'étaient pas propices à un voyage en famille avec des enfants mineurs. Il n'avait pas annulé le voyage de gaité de cœur mais n'avait pas envie de mettre ses enfants en danger. Il avait éprouvé un sentiment d'injustice de ne pas avoir ne serait-ce qu'été entendu par son assurance. Il avait contracté cette assurance pour ce voyage car la période Covid lui avait démontré l'éventualité des situations inattendues. En concluant cette assurance, il avait eu le sentiment d'être protégé. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT A. Compte tenu de la clause d'élection de for prévue par les conditions générales d'assurance, le Tribunal de céans est compétent à raison du lieu et de la matière (art. A 11 CGA, 17 CPC et 86 a.1 LOJ). B. La présente demande est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC). La maxime des débats est applicable, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (art. 8 CC). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). C. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'assurance régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1, ci-après: LCA) ainsi que par les conditions générales (éd. 09/21) annexées au contrat. Le code des obligations est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA (art. 100 LCA).
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C/12151/2023-19 D. L’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque (art. 33 LCA) Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; si une volonté réelle et concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Il n'y a pas lieu d'interpréter des formulations claires, sauf si l'on peut déduire des circonstances que les parties avaient en vue autre chose que ce qui paraît résulter du texte de la convention. Ainsi seuls sont susceptibles d'interprétation les clauses dites ambiguës. L'ambiguïté peut se comprendre d'un texte qui comporte deux ou plusieurs sens possibles. L'imprécision peut constituer une variété d'ambiguïté. C'est le rédacteur de la clause qui supporte in fine les conséquences de l'ambigüité. L'interprétation du contrat obéit ainsi aux règles suivantes : détermination du caractère d'ambigüité, s'il y a ambigüité, recherche de la volonté réelle des parties; si cela est impossible, interprétation selon le principe de la confiance; si cela ne permet pas de lever l'ambigüité, mise en œuvre de la règle dite des clauses obscures, soit interprétation en défaveur du rédacteur (BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., n. 402). En présence de clauses ambiguës, il convient de rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions dont elles ont pu se servir. A défaut de pouvoir déterminer la volonté commune, il y a lieu de tabler sur une volonté hypothétique en recourant notamment au principe de la confiance. Les déclarations des parties doivent être interprétées comme peut les comprendre un tiers de bonne foi placé dans les mêmes circonstances. A cet égard, on donnera la préférence à des solutions raisonnables adaptées au cas d'espèce dans la mesure où l'on ne saurait considérer que les parties ont voulu des solutions objectivement inadaptées aux circonstances (BRULHART, op. cit., n. 380).
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C/12151/2023-19 L'article 33 LCA, en tant qu'il prévoit que les clauses d'exclusion sont opposables à l'assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, est une concrétisation de cette règle. Conformément au principe de la confiance, c'est en effet à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Pour que la règle "in dubio contra stipulatorem" s'applique, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2). Dès l'instant où le contrat inclut la couverture d'un risque aux caractéristiques générales, ce dernier est couvert tel quel. Si l'assureur entend souscrire moyennant restriction, il peut limiter la couverture par le biais des conditions contractuelles. Celles-ci ne sont opposables cependant que si la formulation en est "précise, non équivoque". Il appartient à l'assureur d'apporter la preuve d'une exclusion de couverture valablement formulée. C'est en considération de l'ensemble des circonstances – qui incluent l'examen du contenu du contrat, des usages, de son but économique et de la nature juridique du type d'assurance en question - que la question doit être appréciée du caractère clair ou ambigu d'une clause d'exclusion (BRULHART, op. cit., n. 407). En règle générale, il faut tenir compte de la signification usuelle des termes utilisés et se demander comment une personne douée d’une intelligence et d’une formation moyennes comprendrait, selon l’usage courant, les termes techniques utilisés dans le contrat. Ce principe souffre des exceptions par exemple lorsqu’il est avéré que les parties ont correctement compris telle expression technique, elles ne sauraient invoquer la compréhension qu’en aurait eu un laïc si elle leur est plus favorable (BRULHART, op. cit., n. 390). En l'espèce, les conditions générales prévoient que l'événement est considéré comme assuré lorsque des actes de guerres, de terrorisme, ou des troubles en tout genre mettent en danger la vie de la personne assurée sur le lieu de destination et que le voyage est, de ce fait, déconseillé par le DFAE (art. B 2.3.5 CGA). De même, un événement assuré est retenu en cas de grèves rendant impossible la réalisation du voyage (art. B. 2.3.6 CGA). Le demandeur considère que la situation de crise au Pérou en décembre 2022 tombait sous le coup des dispositions de couverture d'assurance, dans le mesure ou les troubles mettaient en danger sa vie et celle de sa famille et que le DFAE avait mis en garde les voyageurs. De nombreuses grèves et des barrages avaient lieu, notamment au sud où la famille devait se rendre. Certains aéroports de leurs destinations avaient été fermés.
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La défenderesse le conteste au motif que le DFAE n'a pas formellement déconseillé aux personne de se rendre dans les lieux où la famille devait voyager, en se contentant d'appeler les personnes à la prudence. De même, les grèves ne rendaient pas impossible la réalisation du voyage, le DFAE ne faisant état que de perturbations et de retards. Les parties ont ainsi une compréhension divergente des conditions de couverture de l'assurance, ce qui fait apparaître que la formulation des articles B 2.3.5 et B 2.3.6 comporte une certaine ambigüité quant à la portée du terme "déconseillé" et au caractère "impossible" du voyage en raison des grèves. Il convient ainsi d'interpréter la clause afin de déterminer comment les articles B 2.3.5 et B 2.3.6 pouvaient être compris de bonne foi par le demandeur. En l'occurrence, les conditions générales indiquent uniquement que le voyage doit être "déconseillé" par le DFAE, sans préciser que le DFAE doit formellement et explicitement utiliser ce terme pour que l'événement soit couvert. Il est vrai que le DFAE ne déconseille explicitement des voyages touristiques que dans des conditions très restrictives. Il dissuade ainsi les voyages dans un pays ou une région spécifique uniquement lorsque la situation y est jugée particulièrement dangereuse. Un pays entier ne sera déconseillé que si les structures étatiques ne fonctionnent pratiquement plus ou s'il existe un risque imminent d'effondrement de l'ordre public. De même, si les voyageurs courent de graves dangers en raison de la conjonction de plusieurs risques, si des événements exceptionnels rendent les voyages inappropriés ou s'il existe un risque très élevé d'enlèvement par des groupes terroristes. Le DFAE précise sur son site qu'il ne peut être tenu pour responsable ni de la préparation ni du déroulement du voyage et qu'il ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité des conseils pour les voyages, rappelant que les conseils pour les voyages sont actualisés lorsque les événements ont une influence sur l'évaluation de la situation sécuritaire et que le contenu peut donc changer à tout moment et très rapidement. Il rappelle également que la décision d’effectuer le déplacement relève toujours de l’appréciation et de la responsabilité de chaque personne. Du point de vue du demandeur, ce dernier a contracté une assurance dans le but d'être remboursé lorsqu'un voyage comportait d'importants risques pour sa sécurité et celle de sa famille, et non dans le but de couvrir uniquement des situations extrêmes de danger.
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Dans ce contexte, le demandeur pouvait, de bonne foi et selon le principe de la confiance, comprendre le terme "déconseillé" de manière générale, selon la définition usuelle de "conseiller de ne pas faire" et penser qu'il serait couvert si le DFAE conseillait aux voyageurs d'éviter de réaliser son voyage, sans qu'il soit nécessaire qu'il le déconseille explicitement et formellement. Compte tenu de l'ambigüité de la clause et des circonstances, il y a lieu d'admettre que celle-ci doit être interprétée comme a pu le comprendre le demandeur. Reste dès lors à déterminer si, selon cette interprétation, les événements étaient couverts par l'assurance. Dans ses états de situation des 9, 13 et 15 décembre 2022, le DFAE décrit une situation de trouble, avec des manifestations et des actes de violence, notamment dans les régions de Cuzco et Puno où devait se rendre le demandeur et sa famille. Le DFAE y enjoint les voyageurs à s'informer, avant le départ et pendant leur voyage, pour savoir comment se présente la situation actuelle sur le lieu de destinations, et de faire preuve d'une grande prudence. Dans son état de situation du 13 décembre 2022, le DFAE invite plus précisément les voyageurs à s'informer auprès des médias, du tour-opérateur et de l'agence de voyage locale ou de la police touristique péruvienne pour déterminer si le voyage planifié peut être réalisé. C'est conformément à ces recommandations que le demandeur s'est adressé, non seulement à son tour-opérateur, qui était en contact avec les agences locales, mais surtout auprès de l'ambassade et du consulat du Pérou, qui lui ont tous vivement et explicitement déconseillé d'entreprendre son voyage. Comme le DFAE invitait les voyageurs à se référer à ces organismes, il y a lieu d'admettre qu'il faisait sienne leurs recommandations : dans ces conditions, ajoutées aux faits relatés par le DFAE lui-même, le demandeur pouvait de bonne foi considérer que le DFAE conseillait aux voyageurs de ne pas partir. Les évènements étaient ainsi couverts par l'assurance, et la défenderesse devait entrer en matière sur le remboursement du voyage. Par ailleurs, la défenderesse considère que le voyage n'était pas "impossible" en raison des grèves, le DFAE ne faisant état que de perturbations. Ce terme doit toutefois être compris selon son sens usuel, soit "qui ne peut être, qui ne peut se faire", respectivement de manière plus familière "très difficile, insupportable, pénible".
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En l'occurrence, le DFAE faisait état de grèves, de blocages du trafic routier, ainsi que de perturbations du trafic aérien. Il précisait que les barrages routiers étaient fréquents et paralysaient parfois pendant des jours la circulation sur les axes principaux. Le blocage ponctuel de certaines voies ferroviaires, aériennes et fluviales était également possibles. Les médias ont fait quant à eux état de la suspension du train reliant Cuzco au Machu Picchu, ainsi que de la fermeture de certains aéroports dont Cuzco et Juliaca, lieux et moyens de transport où devait se rendre le demandeur. Il apparaît ainsi que ces grèves et autres événements rendaient très difficile et pénible la réalisation du voyage. En effet, même si les blocages étaient temporaires, l'organisation du voyage du demandeur et les itinéraires prévus auraient été très difficile à réaliser. Ainsi pour cette raison également, les événements étaient couverts par la défenderesse. Enfin, pour le surplus, le Tribunal relève qu'à la lecture de l'état de situation du DFAE et des articles de journaux, qui font mention d'une situation tendue tout particulièrement dans les région de Cuzco et d'Arequipa où devait se rendre la famille, et le décret de l'état d'urgence et du couvre-feu, l'existence de violents heurts et de manifestations, notamment à l'égard de personnes de nationalité étrangère, la prudence et le bon sens était de renoncer à ce voyage, d'autant que le demandeur était accompagné de ses deux enfants mineurs. La défenderesse ne pouvait attendre de bonne foi du demandeur qu'il entreprenne ce voyage, au risque de se mettre, lui et sa famille, en danger. Comme le relève en outre avec pertinence le demandeur, s'il avait maintenu son voyage et que la famille avait dû être rapatriée, les coûts auraient été sans aucun doute très élevés, ce qui aurait constitué une attitude contraire à son devoir d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour réduire le dommage. Au vu de ce qui précède, les événements doivent être couverts par l'assurance et la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2023. E. Les frais judiciaires, composés de l'émolument de conciliation (CHF 200.-), de l'émolument de décision (CHF 3'000.-) et des frais de photocopies (CHF 296.-), seront arrêtés à CHF 3'496.-. Ils seront compensés en partie avec les avances fournies par le demandeur et mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
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Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d’Etat, d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).
En l'espèce, les dépens seront arrêtés à un montant arrondi de CHF 6'060.-.
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Dispositiv
- Condamne X. Assurances à verser à A._________ CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2023.
- Arrête les frais judiciaires à CHF 3'496.- et les compense à hauteur de CHF 3'200.- avec l’avance de frais fournie par A._________. Condamne en conséquence X. Assurances à verser CHF 3'200.- à A._________. Condamne en conséquence X. Assurances à verser CHF 296.- aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Condamne X. Assurances à verser CHF 6'060.- TTC à A._________ au titre des dépens.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Mélanie BRUN La Présidente Sophie THORENS-ALADJEM Indication des voies de recours Conformément aux articles 308ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. L’appel doit être adressé à la Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12151/2023-19 JTPI/7118/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE 19ème Chambre DU LUNDI 10 JUIN 2024
Entre
Monsieur A._________, domicilié _________, demandeur comparant par Me Olivia de WECK, avocate, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Et
X. Assurances, ayant son siège _________, défenderesse comparant par Me Didier ELSIG, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/12151/2023-19 EN FAIT 1. X. Assurances (ci-après : X. Assurances) est une société inscrite au Registre du commerce de _________, sise à _________, et dont le but est l'exploitation de toutes sortes d'assurances ainsi que les réassurances, à l'exception de l'assurance- vie directe. 2. Le 19 octobre 2022, A._________, domicilié à _________, a souscrit une assurance voyages (police n° _________) auprès de X. Assurances. L'assurance couvrait, pour lui et sa famille, les frais d'annulation dans le monde à hauteur de CHF 100'000.-, notamment en cas de non-concrétisation, ainsi que les frais d'assistance aux personnes pour un montant illimité en cas de rapatriement, de transfert ou de retour urgent. 3. Les conditions générales pour l'assurance voyage (éd. 09/21) auxquelles le contrat était soumis, prévoient notamment que : - Un événement assuré doit être retenu lorsque des actes de guerre, de terrorisme (sans recours à des armes atomiques, biologiques ou chimiques) ou des troubles en tout genre, y compris les mesures prises à leur encontre, ou lorsque des catastrophes naturelles mettent en danger la vie de la personne assurée sur le lieu de destination et que le voyage est, de ce fait, déconseillé par les services officiels suisses (Département fédéral des affaires étrangères) (art. B 2.3.5 CGA). Sont considérés comme des troubles les actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et occasionnées lors d'attroupements, de rixes ou de tumultes ainsi que les pillages qui sont commis en relation avec de tels troubles (art. A 17.9 CGA). - Un événement assuré doit être retenu en cas d'impossibilité d'entreprendre le voyage réservé, à la suite d'un retard ou de la défaillance des transports publics utilisés pour se rendre jusqu'au lieu de départ prévu dans l'arrangement (art. B.2.3.3 CGA). Est considéré comme transport public tout moyen de locomotion qui circule régulièrement selon un horaire et pour lequel un titre de transport doit être acheté. Les taxis, les voutures de locations et les avions ne sont pas considérés comme des transports publics (art. A. 17.7 CGA). - Un événement assuré est retenu en cas de grèves ou de catastrophes naturelles rendant impossible la réalisation du voyage (art. B. 2.3.6 CGA).
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C/12151/2023-19 - Lorsqu'il est prouvé que des actes de guerre, de terrorisme (sans recours à des armes atomiques, biologiques ou chimiques) ou des troubles en tout genre, y compris les mesures prises à leur encontre, ou que des catastrophes naturelles ou des grèves au lieu de destination rendent impossible la poursuite du voyage ou mettent en danger de façon concrète la vie et les biens de la personne assurée, la Société organise et prend en charge le retour prématuré de la personne assurée à son domicile (art. B. 3.2.10 CGA). - Les personnes assurées ont l'obligation d'entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir afin de réduire et de clarifier le dommage (art. A.7.1 CGA). - Un for au siège de la société ou au propre domicile du preneur d'assurance (art. A.11 CGA). 4. Le 28 octobre 2022, A._________ a réservé et payé pour lui-même, son épouse et ses deux enfants âgés de 12 et 14 ans, un voyage au Pérou du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Ce voyage, organisé par B._________ de l'agence C._________, a coûté un total de CHF 34'334.-. L'itinéraire prévoyait des séjours dans le sud du Pérou, avec un vol direct pour Lima et une visite de la ville, puis des vols internes pour Arequipa, Juliaca et Cuzco. Il incluait des trajets en voiture pour un "road trip" avec guide à Puno, au Lac Titicaca, à Juliaca et dans la Vallée Sacrée, ainsi qu'un trajet en train et bus pour se rendre au Machu Picchu. 5. Le 7 décembre 2022, le président du Pérou, Pedro Castillo, a été destitué et arrêté par le Congrès péruvien. A la suite de ces événements, le pays a été secoué par de violentes manifestations et de graves tensions, avec des affrontements entre manifestants et forces de sécurité, au cours desquelles des personnes ont été blessées ou tuées. La révolte a éclaté dans les campagnes au sud du pays, notamment dans les régions de Cuzco, Arequipa, Juliaca et Puno, où les premiers à se mobiliser ont été les paysans autochtones, qui avaient massivement voté pour Pedro Castillo. 6. Le 9 décembre 2022, sur son site officiel de recommandations de voyage, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a révisé ses conseils pour les voyages au Pérou. S'agissant de la situation générale, il indiquait qu'une attention particulière devait être accordée à la sécurité personnelle. Les tensions politiques restaient élevées et la situation sociale était très tendue. Dans l'ensemble du pays, il fallait souvent s'attendre à des grèves, des manifestations et des blocages du trafic (routier et fluvial). Dans ce contexte, des actes de violence étaient possibles.
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C/12151/2023-19 Les barrages et les grèves pouvaient causer des perturbations et des retards dans le trafic des personnes en voyage. Les barrages routiers étaient fréquents et paralysaient parfois pendant des jours la circulation sur les axes principaux. Le blocage ponctuel de certaines voies ferroviaires, aériennes et fluviales était également possible. Dans l'éventualité de barrages ou de grèves, les personnes en voyage n'avaient d'autre solution que de se renseigner sur place sur les possibilités de déplacement et d'attendre le cas échéant que la situation se normalise. Le DFAE précisait qu'en cas de mise en place de barrages, il était très difficile – voire impossible selon les cas – à l'ambassade de Suisse à Lima d'aider les personnes de nationalité suisse à sortir des régions concernées. Le DFAE relevait que le taux de criminalité était élevé et que le risque d'attentats terroristes ne pouvait pas être exclu. S'agissant des risques régionaux spécifiques, le DFAE précisait que la description des zones à risques reposait sur des données approximatives et que les risques ne pouvaient se retreindre à des zones délimitées. Dans la région de Cuzco et ses environs, les manifestations et les barrages routiers et ferroviaires étaient fréquents. Les manifestants pouvaient adopter une attitude agressive à l'égard des personnes de nationalité étrangère. Pour la région de Puno et ses environs, les grèves étaient fréquentes. Des actes de violence avaient eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, les grévistes bloquaient les voies de communication. Le DFAE invitait les voyageurs, avant le départ et pendant le voyage, à s'informer pour savoir comment se présentait la situation sur le lieu de destination et les invitait à faire preuve d'une grande prudence. 7. Le 13 décembre 2022, le DFAE a complété et confirmé ses informations. Il a indiqué que les régions d'Arequipa et Cuzco étaient particulièrement touchées, précisant que, lors des affrontements violents, des personnes avaient été blessées ou tuées, et que des perturbations du trafic aérien et de la circulation routière étaient en cours. Le DFAE invitait les voyageurs à s'informer, avant le départ et pendant le voyage, en consultant les médias, leur tour-opérateur, l'agence de voyage locale ou la police touristique péruvienne pour connaître la situation actuelle à leur destination et vérifier si leur voyage planifié pouvait être maintenu. 8. Le 14 décembre 2022, l'état d'urgence a été prononcé dans tout le pays pour une durée de 30 jours. Cette mesure comprend la suspension de la liberté de circulation et de réunion, avec une possibilité de couvre-feu, et permet le déploiement de l'armée face aux manifestants.
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C/12151/2023-19 9. Le 15 décembre 2022, le DFAE a complété ses recommandations en indiquant que l'état d'urgence avait été déclaré dans tout le pays et qu'une détérioration de la situation ne pouvait pas être exclue. 10. Selon l'article paru dans le Temps le 15 décembre 2022, de nombreuses routes avaient été bloquées. La partie sud du pays, notamment la zone touristique de Cuzco, et celle au nord, restaient les zones les plus touchées par les manifestations. Le train reliant Cuzco au Machu Picchu avait été suspendu et la police avait fait usage de gaz lacrymogènes. De nombreux touristes avaient été bloqués sur le site, et le maire avait demandé assistance pour les évacuer. Les aéroports de Cuzco mais aussi de Juliaca et Puno avaient été fermés par précaution. A Arequipa, les militaires protégeaient l'aéroport et les bâtiments publics pour dissuader d'éventuelles attaques. A Lima, des échauffourées avaient eu lieu entre manifestants et policiers près du Parlement. 11. Le 21 décembre 2022, dans ce contexte et après de nombreux échanges, B._________ a confirmé à A._________ ses doutes quant à l'opportunité d'annuler son voyage, d'autant plus qu'il était prévu avec ses enfants. B._________ notait que malgré la situation, les risques objectifs et les perturbations des infrastructures routières ou aériennes, le DFAE n'avait pas officiellement mis le Pérou sur liste rouge. Cela compliquait le processus de remboursement ou d'annulation, étant donné que les vols internationaux étaient maintenus. B._________ s'interrogeait sur cette prise de position paradoxale alors que la Suisse tentait de rapatrier des citoyens bloqués sur place. Conformément à leurs conditions contractuelles, il ne pouvait pas procéder à un remboursement et invitait A._________ à solliciter son assurance voyage. 12. En parallèle, B._________ a confirmé à D._________, le courtier en assurance de la famille A._________, que malgré l'absence de mise en garde officielle du DFAE, il était évident que le voyage était impossible dans ces conditions. Son contact local lui avait confirmé que le voyage serait une catastrophe en terme d'organisation, qu'il était dangereux et que le danger réel était sous-estimé. 13. Dans ces conditions, A._________ a annulé son voyage et a avisé X. ASSURANCES de la situation. 14. Le 31 janvier 2023, X. ASSURANCES a refusé d'entrer en matière, considérant que l'événement décrit n'était pas couvert. Pour que cet événement soit pris en charge, il fallait que le voyage soit déconseillé par une instance officielle suisse. 15. Le 23 février 2023, A._________, représenté par D._________, a contesté cette décision et a réitéré sa demande de remboursement, soulignant que si la famille était partie, les coûts d'un éventuel rapatriement auraient été bien plus élevés.
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C/12151/2023-19 16. Le 8 mars 2023, sous la plume de son conseil, A._________ a mis X. ASSURANCES en demeure de lui rembourser CHF 34'334.-, considérant que les événements l'ayant contraint à annuler son voyage était couverts par l'assurance. 17. Le 2 mars 2023, X. ASSURANCES a indiqué avoir réexaminé les faits. Elle restait toutefois sur sa position : pour qu'une annulation de voyage en raison de troubles politiques dans le pays de destination soit couverte par l'assurance, le voyage devait être déconseillé par le DFAE, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 18. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 juin 2023, déclaré non concilié et introduit le 14 septembre 2023, A._________ a assigné X. ASSURANCES en paiement de CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2023. En substance, la situation au Pérou s'était fortement dégradée en décembre 2022. Dans ce contexte, le DFAE avait publié divers états de situation mentionnant que des troubles et actes terroristes se produisaient dans l'ensemble du pays, que l'état d'urgence y avait été déclaré et un couvre-feu ordonné dans certaines régions. Le DFAE mettait en garde les voyageurs et les encourageaient à faire preuve d'une grande prudence. L'agence de voyage avait indiqué à A._________ que la Suisse tentait de rapatrier des citoyens bloqués sur sol péruvien. De nombreux articles de presse en faisaient état, notamment dans la ville de Cuzco. Les aéroports de Juliaca, Cuzco et Puno avaient en outre été temporairement fermés. Le DFAE avertissait que des grèves se produisaient dans l'ensemble du pays, notamment dans le sud. Selon lui, ces évènements tombaient manifestement sous le coup des dispositions de couverture de l'assurance, qui faisait preuve de mauvais foi en refusant d'entrer en matière. Il relevait encore qu'il était inimaginable d'emmener ses deux enfants dans des régions déconseillées par le DFAE et son agence de voyage. 19. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, X. ASSURANCES a conclu au déboutement de A._________ de ses conclusions. Elle soutient qu'un événement assuré ne pouvait être retenu que lorsque des troubles en tout genre mettaient en danger la vie de la personne assurée sur le lieu de destination et que ce voyage était déconseillé par le DFAE, ces conditions étant cumulatives. En l'occurrence, le DFAE n'avait pas expressément déconseillé de se rendre dans les régions que la famille s'apprêtait à visiter. De même, les grèves attendues perturbaient la situation dans le pays mais n'empêchaient pas de voyager, et imposaient uniquement aux voyageurs de faire preuve de prudence. La situation générale au Pérou ne les empêchait en conséquence pas de réaliser leur voyage.
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C/12151/2023-19 20. Lors de l'audience du 7 février 2024, A._________ a déposé des déterminations sur les allégués de la réponse et les parties ont persisté dans leurs conclusions et moyens de preuve. 21. Lors de l'audience du 20 mars 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de A._________. Ce dernier a relaté avoir appris, une semaine avant leur départ, les évènements qui se déroulaient au Pérou. Il avait alors appelé l'ambassade du Pérou à Berne et le consulat à Genève, qui lui avaient indiqué qu'il ne fallait pas partir. Il n'avait pas contacté le DFAE et s'était essentiellement fondé sur les informations qu'il avait obtenues de l'ambassade du Pérou. Son agence de voyage lui avait également déconseillé de partir. Ces conditions n'étaient pas propices à un voyage en famille avec des enfants mineurs. Il n'avait pas annulé le voyage de gaité de cœur mais n'avait pas envie de mettre ses enfants en danger. Il avait éprouvé un sentiment d'injustice de ne pas avoir ne serait-ce qu'été entendu par son assurance. Il avait contracté cette assurance pour ce voyage car la période Covid lui avait démontré l'éventualité des situations inattendues. En concluant cette assurance, il avait eu le sentiment d'être protégé. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT A. Compte tenu de la clause d'élection de for prévue par les conditions générales d'assurance, le Tribunal de céans est compétent à raison du lieu et de la matière (art. A 11 CGA, 17 CPC et 86 a.1 LOJ). B. La présente demande est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC). La maxime des débats est applicable, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (art. 8 CC). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). C. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'assurance régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1, ci-après: LCA) ainsi que par les conditions générales (éd. 09/21) annexées au contrat. Le code des obligations est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA (art. 100 LCA).
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C/12151/2023-19 D. L’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque (art. 33 LCA) Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; si une volonté réelle et concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l'assureur. Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Il n'y a pas lieu d'interpréter des formulations claires, sauf si l'on peut déduire des circonstances que les parties avaient en vue autre chose que ce qui paraît résulter du texte de la convention. Ainsi seuls sont susceptibles d'interprétation les clauses dites ambiguës. L'ambiguïté peut se comprendre d'un texte qui comporte deux ou plusieurs sens possibles. L'imprécision peut constituer une variété d'ambiguïté. C'est le rédacteur de la clause qui supporte in fine les conséquences de l'ambigüité. L'interprétation du contrat obéit ainsi aux règles suivantes : détermination du caractère d'ambigüité, s'il y a ambigüité, recherche de la volonté réelle des parties; si cela est impossible, interprétation selon le principe de la confiance; si cela ne permet pas de lever l'ambigüité, mise en œuvre de la règle dite des clauses obscures, soit interprétation en défaveur du rédacteur (BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., n. 402). En présence de clauses ambiguës, il convient de rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions dont elles ont pu se servir. A défaut de pouvoir déterminer la volonté commune, il y a lieu de tabler sur une volonté hypothétique en recourant notamment au principe de la confiance. Les déclarations des parties doivent être interprétées comme peut les comprendre un tiers de bonne foi placé dans les mêmes circonstances. A cet égard, on donnera la préférence à des solutions raisonnables adaptées au cas d'espèce dans la mesure où l'on ne saurait considérer que les parties ont voulu des solutions objectivement inadaptées aux circonstances (BRULHART, op. cit., n. 380).
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C/12151/2023-19 L'article 33 LCA, en tant qu'il prévoit que les clauses d'exclusion sont opposables à l'assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, est une concrétisation de cette règle. Conformément au principe de la confiance, c'est en effet à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Pour que la règle "in dubio contra stipulatorem" s'applique, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (TF, 4A/92_2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2). Dès l'instant où le contrat inclut la couverture d'un risque aux caractéristiques générales, ce dernier est couvert tel quel. Si l'assureur entend souscrire moyennant restriction, il peut limiter la couverture par le biais des conditions contractuelles. Celles-ci ne sont opposables cependant que si la formulation en est "précise, non équivoque". Il appartient à l'assureur d'apporter la preuve d'une exclusion de couverture valablement formulée. C'est en considération de l'ensemble des circonstances – qui incluent l'examen du contenu du contrat, des usages, de son but économique et de la nature juridique du type d'assurance en question - que la question doit être appréciée du caractère clair ou ambigu d'une clause d'exclusion (BRULHART, op. cit., n. 407). En règle générale, il faut tenir compte de la signification usuelle des termes utilisés et se demander comment une personne douée d’une intelligence et d’une formation moyennes comprendrait, selon l’usage courant, les termes techniques utilisés dans le contrat. Ce principe souffre des exceptions par exemple lorsqu’il est avéré que les parties ont correctement compris telle expression technique, elles ne sauraient invoquer la compréhension qu’en aurait eu un laïc si elle leur est plus favorable (BRULHART, op. cit., n. 390). En l'espèce, les conditions générales prévoient que l'événement est considéré comme assuré lorsque des actes de guerres, de terrorisme, ou des troubles en tout genre mettent en danger la vie de la personne assurée sur le lieu de destination et que le voyage est, de ce fait, déconseillé par le DFAE (art. B 2.3.5 CGA). De même, un événement assuré est retenu en cas de grèves rendant impossible la réalisation du voyage (art. B. 2.3.6 CGA). Le demandeur considère que la situation de crise au Pérou en décembre 2022 tombait sous le coup des dispositions de couverture d'assurance, dans le mesure ou les troubles mettaient en danger sa vie et celle de sa famille et que le DFAE avait mis en garde les voyageurs. De nombreuses grèves et des barrages avaient lieu, notamment au sud où la famille devait se rendre. Certains aéroports de leurs destinations avaient été fermés.
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La défenderesse le conteste au motif que le DFAE n'a pas formellement déconseillé aux personne de se rendre dans les lieux où la famille devait voyager, en se contentant d'appeler les personnes à la prudence. De même, les grèves ne rendaient pas impossible la réalisation du voyage, le DFAE ne faisant état que de perturbations et de retards. Les parties ont ainsi une compréhension divergente des conditions de couverture de l'assurance, ce qui fait apparaître que la formulation des articles B 2.3.5 et B 2.3.6 comporte une certaine ambigüité quant à la portée du terme "déconseillé" et au caractère "impossible" du voyage en raison des grèves. Il convient ainsi d'interpréter la clause afin de déterminer comment les articles B 2.3.5 et B 2.3.6 pouvaient être compris de bonne foi par le demandeur. En l'occurrence, les conditions générales indiquent uniquement que le voyage doit être "déconseillé" par le DFAE, sans préciser que le DFAE doit formellement et explicitement utiliser ce terme pour que l'événement soit couvert. Il est vrai que le DFAE ne déconseille explicitement des voyages touristiques que dans des conditions très restrictives. Il dissuade ainsi les voyages dans un pays ou une région spécifique uniquement lorsque la situation y est jugée particulièrement dangereuse. Un pays entier ne sera déconseillé que si les structures étatiques ne fonctionnent pratiquement plus ou s'il existe un risque imminent d'effondrement de l'ordre public. De même, si les voyageurs courent de graves dangers en raison de la conjonction de plusieurs risques, si des événements exceptionnels rendent les voyages inappropriés ou s'il existe un risque très élevé d'enlèvement par des groupes terroristes. Le DFAE précise sur son site qu'il ne peut être tenu pour responsable ni de la préparation ni du déroulement du voyage et qu'il ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité des conseils pour les voyages, rappelant que les conseils pour les voyages sont actualisés lorsque les événements ont une influence sur l'évaluation de la situation sécuritaire et que le contenu peut donc changer à tout moment et très rapidement. Il rappelle également que la décision d’effectuer le déplacement relève toujours de l’appréciation et de la responsabilité de chaque personne. Du point de vue du demandeur, ce dernier a contracté une assurance dans le but d'être remboursé lorsqu'un voyage comportait d'importants risques pour sa sécurité et celle de sa famille, et non dans le but de couvrir uniquement des situations extrêmes de danger.
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Dans ce contexte, le demandeur pouvait, de bonne foi et selon le principe de la confiance, comprendre le terme "déconseillé" de manière générale, selon la définition usuelle de "conseiller de ne pas faire" et penser qu'il serait couvert si le DFAE conseillait aux voyageurs d'éviter de réaliser son voyage, sans qu'il soit nécessaire qu'il le déconseille explicitement et formellement. Compte tenu de l'ambigüité de la clause et des circonstances, il y a lieu d'admettre que celle-ci doit être interprétée comme a pu le comprendre le demandeur. Reste dès lors à déterminer si, selon cette interprétation, les événements étaient couverts par l'assurance. Dans ses états de situation des 9, 13 et 15 décembre 2022, le DFAE décrit une situation de trouble, avec des manifestations et des actes de violence, notamment dans les régions de Cuzco et Puno où devait se rendre le demandeur et sa famille. Le DFAE y enjoint les voyageurs à s'informer, avant le départ et pendant leur voyage, pour savoir comment se présente la situation actuelle sur le lieu de destinations, et de faire preuve d'une grande prudence. Dans son état de situation du 13 décembre 2022, le DFAE invite plus précisément les voyageurs à s'informer auprès des médias, du tour-opérateur et de l'agence de voyage locale ou de la police touristique péruvienne pour déterminer si le voyage planifié peut être réalisé. C'est conformément à ces recommandations que le demandeur s'est adressé, non seulement à son tour-opérateur, qui était en contact avec les agences locales, mais surtout auprès de l'ambassade et du consulat du Pérou, qui lui ont tous vivement et explicitement déconseillé d'entreprendre son voyage. Comme le DFAE invitait les voyageurs à se référer à ces organismes, il y a lieu d'admettre qu'il faisait sienne leurs recommandations : dans ces conditions, ajoutées aux faits relatés par le DFAE lui-même, le demandeur pouvait de bonne foi considérer que le DFAE conseillait aux voyageurs de ne pas partir. Les évènements étaient ainsi couverts par l'assurance, et la défenderesse devait entrer en matière sur le remboursement du voyage. Par ailleurs, la défenderesse considère que le voyage n'était pas "impossible" en raison des grèves, le DFAE ne faisant état que de perturbations. Ce terme doit toutefois être compris selon son sens usuel, soit "qui ne peut être, qui ne peut se faire", respectivement de manière plus familière "très difficile, insupportable, pénible".
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En l'occurrence, le DFAE faisait état de grèves, de blocages du trafic routier, ainsi que de perturbations du trafic aérien. Il précisait que les barrages routiers étaient fréquents et paralysaient parfois pendant des jours la circulation sur les axes principaux. Le blocage ponctuel de certaines voies ferroviaires, aériennes et fluviales était également possibles. Les médias ont fait quant à eux état de la suspension du train reliant Cuzco au Machu Picchu, ainsi que de la fermeture de certains aéroports dont Cuzco et Juliaca, lieux et moyens de transport où devait se rendre le demandeur. Il apparaît ainsi que ces grèves et autres événements rendaient très difficile et pénible la réalisation du voyage. En effet, même si les blocages étaient temporaires, l'organisation du voyage du demandeur et les itinéraires prévus auraient été très difficile à réaliser. Ainsi pour cette raison également, les événements étaient couverts par la défenderesse. Enfin, pour le surplus, le Tribunal relève qu'à la lecture de l'état de situation du DFAE et des articles de journaux, qui font mention d'une situation tendue tout particulièrement dans les région de Cuzco et d'Arequipa où devait se rendre la famille, et le décret de l'état d'urgence et du couvre-feu, l'existence de violents heurts et de manifestations, notamment à l'égard de personnes de nationalité étrangère, la prudence et le bon sens était de renoncer à ce voyage, d'autant que le demandeur était accompagné de ses deux enfants mineurs. La défenderesse ne pouvait attendre de bonne foi du demandeur qu'il entreprenne ce voyage, au risque de se mettre, lui et sa famille, en danger. Comme le relève en outre avec pertinence le demandeur, s'il avait maintenu son voyage et que la famille avait dû être rapatriée, les coûts auraient été sans aucun doute très élevés, ce qui aurait constitué une attitude contraire à son devoir d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour réduire le dommage. Au vu de ce qui précède, les événements doivent être couverts par l'assurance et la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2023. E. Les frais judiciaires, composés de l'émolument de conciliation (CHF 200.-), de l'émolument de décision (CHF 3'000.-) et des frais de photocopies (CHF 296.-), seront arrêtés à CHF 3'496.-. Ils seront compensés en partie avec les avances fournies par le demandeur et mis à la charge de la défenderesse qui succombe.
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Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d’Etat, d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).
En l'espèce, les dépens seront arrêtés à un montant arrondi de CHF 6'060.-.
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C/12151/2023-19 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, Statuant par voie de procédure ordinaire :
1. Condamne X. Assurances à verser à A._________ CHF 34'334.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2023. 2. Arrête les frais judiciaires à CHF 3'496.- et les compense à hauteur de CHF 3'200.- avec l’avance de frais fournie par A._________. Condamne en conséquence X. Assurances à verser CHF 3'200.- à A._________. Condamne en conséquence X. Assurances à verser CHF 296.- aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Condamne X. Assurances à verser CHF 6'060.- TTC à A._________ au titre des dépens. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière Mélanie BRUN
La Présidente Sophie THORENS-ALADJEM
Indication des voies de recours Conformément aux articles 308ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. L’appel doit être adressé à la Cour de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3