Sachverhalt
1.- a) A. a acquis un véhicule automobile de marque SUBARU Impreza 2.5T WRX STI en date du 30 juillet 2015. Il soutient que le prix a été fixé à 25'000 fr. (all. 2 contesté; cf. pièce 3). Selon le contrat de vente versé en cause par le demandeur, le vendeur était B. et le véhicule, remis le 30 juillet 2015, avait déjà parcouru 82'500 km au moment de la vente. Lorsqu’il a été entendu par la police le 27 avril 2018 (pièce 39), B. a confirmé
- 3 - la vente et le prix indiqué par A. Il a en outre confirmé que son frère, C., était allé en France récupérer A. après le vol de son véhicule.
A. a assuré son véhicule auprès de X. Assurances SA (ci-après : X.), en responsabilité civile, casco partielle, chose transportée et accidents (all. 3 admis).
Selon une évaluation produite par X., la valeur du véhicule de A. atteignait 19'000 fr. à l’été 2016. A. s’est rallié à cette estimation, le 14 mars 2018.
b) A. soutient s’être fait voler son véhicule à Besançon en date du 30 mai 2016. Son ami, C., serait venu le récupérer dans cette vile pour le ramener à _________. Dans l’intervalle, il aurait également prévenu sa mère, D., de sa mésaventure.
Le 30 mai 2016 à 17h18, A. a annoncé, au commissariat central de Besançon, s’être fait voler son véhicule, sa carte d’identité, quatre billets de banque de 50 fr. et divers objets le même jour à 16h par trois individus, masqués et armés d’un couteau papillon. Il a exposé à l’agent de police judiciaire qu’il se rendait à un rassemblement de véhicules de marque SUBARU, « vers Marseille », lorsqu’il a décidé de s’arrêter au magasin _________ de Besançon pour s’acheter à manger. Ses courses faites, il est revenu vers sa voiture, l’a déverrouillée, a posé ses clefs sur le siège puis son sac de course dans le coffre, avant de se retourner et de constater la présence de « trois individus menaçants », portant des casquettes noires sans logo et un foulard sur le visage. L’un d’eux brandissait un couteau papillon et lui a ordonné « donne moi tout ». A. lui alors remis son portefeuille, dans lequel l’agresseur à prélevé l’argent avant de le jeter. Les trois hommes sont montés dans sa voiture et ont démarré en direction de la maison d’arrêt de Besançon. A. a admis avoir omis d’annoncer à la police le vol, avec sa voiture, d’un sac contenant ses effets personnels.
Le 6 juin 2016, A. a rempli une déclaration de sinistre afin d’informer X. du vol de son véhicule.
c) Le 16 juin 2016, A. a été entendu par E. de X. Assurances (pièce 10). En substance, il a confirmé les circonstances du vol, telles que décrites à la police.
Interrogé sur le lieu du rassemblement SUBARU, il a indiqué : « Je ne peux pas vous donner le lieu exact de ce rassemblement, moi j’allais à Marseille. En fait, il y avait un départ depuis Marseille jusqu’au lieu de rassemblement. J’avais trouvé l’annonce sur
- 4 - Facebook et je m’étais dit : ‘pourquoi pas’. Pour vous répondre, le point de rendez-vous était vers la première sortie d’autoroute avant Marseille. ». Il a par ailleurs expliqué être parti le 29 mai au soir et avoir prévu de rentrer le 1er juin dans la journée. S’il n’avait pas d’euros sur lui, il en a obtenu au magasin _________ en payant en francs suisses et en récupérant le compte en euros. Invité à décrire son itinéraire et le vol, il a déclaré ce qui suit : « Je suis parti dimanche soir 29 et devais rentrer le mercredi 01 juin, dans la journée. Pour vous répondre, je n'avais d’€ sur moi. J'avais prévu de payer en CHF. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait chez _________ et ils m'ont rendu en €. Je suis parti sur un coup de tête, mais j'avais quand même un sac avec quelques habits de rechange à l'intérieur. C'était dans la voiture, et ça a également été volé. (…) Non, j'étais seul et je ne faisais pas partie d'un ‘convoi’ depuis la Suisse. Vu que c'était loin et en semaine, il n'y avait pas beaucoup de gens intéressé parmi mes connaissances. (…) En fait je suis parti de _________ le dimanche 29 mai vers 19-20h00 et j'ai roulé en direction de la France. Le but était d'être à Marseille pour le mardi 31 mai à 14h00, heure de rendez-vous pour le rassemblement. Entre-deux, je n'avais pas d'itinéraire précis. Donc le dimanche, j'ai pris l'autoroute à _________ et j'ai roulé jusqu'à Genève endroit où j'ai quitté la Suisse. En France, j'ai suivi l'autoroute sans regarder les panneaux. En fait, je roulais direction générale Marseille. Donc pour vous répondre, arrivé sur l'autoroute en France, j'ai suivi les panneaux Marseille. Vers 01h00, je me suis arrêté pour dormir. Et j'ai dormi dans ma voiture, sur la banquette arrière. Cet arrêt a été effectué pas loin de Besançon. C'était un petit village dont je ne connais pas le nom. Je me suis réveillé le lundi 30 mai 2016, vers 08h30-09h00. J'ai pris la route en direction de Besançon et je me suis arrêté à un café. C'était un peu à l'extérieur du centre. J'ai laissé la voiture à cet endroit une bonne partie de la journée et je me suis déplacé en ville à pied, pour faire du tourisme. Pour vous répondre, je n'ai pas fait d'achat, car je n'avais pas d'€. Pour vous répondre, j'ai payé mon café du matin avec un billet de CHF 10.00 et ils m'ont rendu en €. Je suis allé dans les boutiques de luxe, style Louis Vuitton, Ray Ban, etc... Je suis rentré dans cette dernière et j'ai regardé les lunettes Ray Ban. Ces boutiques se trouvaient toutes au même endroit, sur une rue piétonne au centre-ville. Vers 15h30, je suis revenu à ma voiture et j'ai repris la route pour Marseille. Avant de reprendre l'autoroute, je me suis arrêté au _________ pour faire les courses. Et c'est à la sortie de ce magasin que je me suis fait braquer. Je précise que ma voiture n'était pas stationnée sur le parking du magasin directement, mais sur une place un peu plus loin, car le parc _________ était plein. C'était un énorme parking, juste devant de grands immeubles, il y avait au moins une centaine de voitures qui y étaient stationnées. Pour vous répondre, le parking du _________ était à environ 50 mètres. J'ai d'abord ouvert la portière conducteur et j'ai tiré le clapet pour déverrouiller le coffre (en bas à gauche). Comme d'habitude, j'ai laissé la clé sur mon siège et me suis dirigé vers le coffre pour ranger mes courses. C'est à ce moment-là que je me suis fait agresser. Ils m'ont d'abord demandé mes effets personnels et, à mon avis, c'est lorsqu'ils ont vu la clé sur le siège qu'ils ont décidé de voler la voiture, mais ce n'est qu'une supposition. Pour vous répondre, il n'y a pas eu de témoin de la scène, à ma connaissance. (…)
- 5 - J'ai tenté d'appeler le 117, mais ça ne marchait pas car en France, c'est le 17 et je ne le savais pas. J'ai alors demandé à une personne qui passait sur le trottoir d'en face et elle m'a renseigné. J'ai alors fait le 17 et j'ai demandé l'adresse du commissariat et je m'y [suis] rendu à pied. J'ai tapé l'adresse sur Google et j'ai suivi l'itinéraire. Je pense avoir fait entre 10 et 15 minutes pour m'y rendre, à pied. Pour vous répondre, il n'y a pas eu d'intervention sur place. A ce moment-là, je n'ai appelé personne d'autre que la police, ni parents, ni amis. (…) J'étais sans voiture à Besançon... j'ai d'abord appelé ma mère au __________; dans un premier temps elle n'a pas répondu; j'ai alors envoyé un sms et après, elle m'a rappelé environ 20 minutes après et j'ai pu lui expliquer ce qui s'était passé. Entre-deux, j'ai aussi appelé mon meilleur pote C. (_________) pour savoir s'il pouvait venir me chercher. Au début, il ne me croyait pas et ensuite, il a quand même pris la route pour venir me chercher. Il est arrivé vers 21 h30-22h00. Je n'avais même plus de batterie, je lui ai alors envoyé les coordonnées de l'endroit où je me trouvais. ».
S’agissant de son itinéraire, il a ajouté, sur question de E., « je ne sais pas pourquoi j’ai pris la direction opposée à Marseille. Dans mon esprit je devais être mardi à 14h à Marseille. Pour le reste c’était un peu road trip. ».
E. lui a enfin demandé de lui faire suivre les factures de son opérateur pour la période du vol, la preuve de ses achats chez _________ et l’annonce Facebook pour le rassemblement.
d) Par lettre du 8 juillet 2016, X. a informé A. qu’elle refusait de couvrir le sinistre, estimant le vol non prouvé (all. 10 admis et pièce 11). A l’appui de sa prise de position, l’assureur a notamment exposé avoir consulté la facture détaillée de son opérateur et y avoir relevé, en date du 30 mai 2016, à 10h26, une communication « Nationale » avec « Monsieur B. ». Aucun autre contact, y compris SMS, avec celui-ci n’a par contre été relevé dans la facturation, ni d’ailleurs l’appel au numéro d’urgence 17.
Le conseil de A. a répondu à X. le 19 juillet 2016 (pièce 12), en relevant que la communication du 30 mai 2016 à 10h26 avait eu lieu alors que son mandant se trouvait à proximité de la frontière suisse, ce qui pouvait expliquer qu’elle ait pu transiter par le réseau suisse, que le message subséquent à C. avait eu lieu par « Whatsapp » et non par SMS et qu’il avait appelé le numéro 17 au moyen du téléphone d’un passant et non du sien. Il a renouvelé ses explications les 27 juillet 2016 (pièce 13), 15 septembre 2016 (pièce 14), 19 octobre 2016 (pièce 15) avec attestation de Swisscom confirmant que son réseau débordait à l’étranger dans les zones frontalières et que les appels « Whatsapp » n’apparaissait pas dans sa facturation. Le 9 novembre 2016, X. a néanmoins confirmé sa prise de position (pièce 16).
- 6 -
e) Lorsqu’il a été entendu par la police le 7 avril 2018 (pièce 38), C. a confirmé que A. était un ami d’enfance, même s’il l’avait perdu de vue au moment des faits. Il a également confirmé que A. l’avait appelé le 30 mai 2016, probablement en fin d’après- midi, pour lui annoncer, paniqué, le vol de sa voiture et lui demander de venir le récupérer à Besançon.
C. a indiqué être immédiatement parti pour la France et être arrivé à Besançon alors que le soleil se couchait. Une fois sur place, « sur le parking où il s’était fait voler sa voiture », il a demandé à son ami de lui décrire ce qui s’était passé « en deux mots ». A. lui a expliqué avoir été abordé par deux gars, alors qu’il était au volant de sa voiture et avoir été contraint de quitter l’habitacle de sa voiture pour la leur abandonner.
C. a également affirmé avoir conduit A. au commissariat le plus proche, en se servant de son GPS. Lorsqu’ils ont quitté les locaux de la police, une heure et demi plus tard, il faisait nuit.
Interrogé sur des incohérences entre ses explications, au sujet de l’heure de son arrivée à Besançon, et celles de son ami, C. a affirmé : « Je suis arrivé bien avant 21h20- 22h00 comme [A.] le prétend ».
Entendu une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure, C. est néanmoins revenu partiellement sur les explications données à la police, en prétendant qu’il avait récupéré son ami à Besançon, lorsque celui-ci sortait du commissariat et qu’il était arrivé dans cette ville dans la soirée sans pouvoir se rappeler l’heure exacte. Il ne s’est toutefois pas expliqué sur les raisons de ce revirement.
Pour le surplus, si les explications données en audience du 30 août 2018 s’alignent en majeure partie sur celles du demandeur, il subsiste néanmoins des incohérences sur certains points (p. ex. sur la personne qui a conduit pour rentrer en Suisse ou les circonstances du vol décrites par le demandeur).
f) Entendu le 7 juin 2018 par la police, A. n’a pas su expliquer comment il s’était retrouvé à Besançon alors qu’il voulait se rendre à Marseille.
Informé des déclarations d’C., A. a maintenu s’être rendu au commissariat français annoncer le vol, avant l’arrivée de son ami, qui était arrivé aux alentours de 21h30-22h.
- 7 -
Lorsqu’il a été entendu dans la présente procédure, A. a confirmé le déroulement des faits tel que relaté en procédure.
Ses explications quant à son détour par Besançon sont toutefois demeurées toujours aussi vagues, voire incohérentes, surtout si l’on admet, comme le soutient l’intéressé lui-même, qu’il savait où se trouvait Besançon avant de s’y rendre.
g) Le 5 juillet 2018, le procureur a transmis les procès-verbaux d’audition aux conseils des parties, en les informant qu’il entendait classer la procédure pénale, nonobstant « un certain nombre de contradictions » (pièce 41).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 A raison, vu le domicile du demandeur et preneur d’assurance, la compétence du juge de céans n’est contestée, ni à raison du lieu, ni à raison de la matière.
E. 3 Ainsi que relevé dans l’ordonnance de preuve, la couverture d’assurance en cas de vol n’est pas litigieuse. Ce qui l’est, en revanche, c’est l’existence du vol annoncé par le demandeur.
a) Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs), ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3.1 p. 242; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 p. 17). Conformément à ces principes qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Lorsque la preuve stricte est impossible à rapporter (état de nécessité en matière de preuve), le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance prépondérante. Tel est fréquemment le cas s'agissant de la preuve de la survenance du sinistre, en particulier en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid.
E. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêts 4A_186/2009 du 3 mars 2010
- 8 - consid. 6.1; 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).
L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve; il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêts 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1; 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3).
b) En l’occurrence, selon le demandeur, le vol a eu lieu en l’absence de témoins. Une enquête a été diligentée par les autorités françaises suite à l’annonce du vol. A ce jour et à la connaissance du juge, elle n’a pas permis de retrouver le véhicule annoncé comme volé, ni d’identifier les auteurs de la prétendue infraction.
Dans ces circonstances, il faut admettre que la preuve stricte du vol est impossible à apporter et qu’il faut s’en tenir à la vraisemblance prépondérante.
c) Si l’on excepte les déclarations du demandeur lui-même, le dossier ne contient qu’un seul élément étayant l’existence du vol litigieux. Il s’agit de la déclaration de vol effectuée le jour même à la police française. Ce document n’est toutefois pas déterminant, puisqu’il repose sur les seules explications de A., l’enquête de police n’ayant, à ce jour, pas abouti.
Dès lors, sont déterminants, d’une part, le contexte dans lequel le sinistre est survenu et, d’autre part, la crédibilité que l’on peut accorder au demandeur.
Or, sur ces deux points, le dossier n’est pas favorable à A.
Affirmer, comme l’a fait le demandeur, qu’il s’était arrêté à Besançon, en se rendant à Marseille, après avoir franchi la douane à Genève, suscite une suspicion immédiate. On peut certes imaginer qu’un jeune conducteur, qui étrenne son premier véhicule, multiplie les chemins de traverse, voire inverse les points cardinaux. Pour autant, il est certainement faux de prétendre qu’au sortir du canton de Genève, il est possible de se rendre à Besançon en suivant la direction de Marseille.
- 9 - Le flou des explications données quant au rassemblement SUBARU ne manque pas non plus d’interroger, ce d’autant que A. n’a rien entrepris pour prouver que ce rassemblement avait bien eu lieu ou même seulement l’existence du compte Facebook par lequel il en aurait été informé.
A cela s’ajoute que si l’on veut bien encore suivre A., lorsqu’il prétend s’être laissé emporter par son désir de voir du pays, on s’étonne alors qu’il a choisi de passer la journée à Besançon, sans euros, surtout si, comme il l’a soutenu, il s’est égaré au sortir de Suisse.
S’agissant en outre de la crédibilité de A., il faut relever que ses déclarations au sujet de l’utilisation de son téléphone portable, qui a fort curieusement échappé au braquage, soulève des questions, légitimement énumérées par la défenderesse.
Il est de plus étonnant que A. ait oublié d’annoncer le vol de ses effets personnels ou du moindre euro, alors que, selon ses explications, il aurait trouvé le moyen de faire du change, dans la journée, dans des commerces de Besançon.
Ses explications au sujet des circonstances du vol sont contredites par celles que C. prétend avoir reçues de sa part.
Enfin et surtout, les explications du demandeur et celles que son ami a fourni à la police valaisanne sont totalement incompatibles quant à l’heure d’arrivée de C. à Besançon et aux circonstances de l’annonce du vol à la police française.
Certes C. s’est rétracté en procédure. Son revirement demeure toutefois inexpliqué, comme les raisons qui l’auraient conduit à mentir à la police. En particulier, on ne peut que s’étonner que le témoin ne fasse pas la différence entre un commissariat de police et un parking de supermarché. De plus et s’agissant de l’heure de son arrivée à Besançon, la police l’a expressément rendu attentif aux incohérences entre ses explications et celles de A. Cela ne l’a pas empêché de les confirmer, ce qui exclut toute erreur involontaire de sa part. Dans ces conditions, le revirement du témoin en audience du 30 août 2018 apparaît hautement suspect. Dans ce contexte, on s’étonnera encore que A. ait appelé un ami, perdu de vue depuis plusieurs années, pour venir le récupérer à Besançon depuis _________, mais aussi que sa mère ne se soit pas inquiétée de son retour en Suisse sans sa voiture, surtout si, comme le soutient le demandeur, il a
- 10 - contacté C. seulement après avoir parlé à celle-ci et si, comme elle le soutient, son fils était particulièrement choqué par les circonstances du prétendu vol.
En synthèse, A. prétend s’être fait voler sa voiture dans une ville qui ne se trouvait pas sur son parcours, où il n’avait aucun motif de séjourner, par des personnes qui n’ont pas pu être identifiées, faute de témoin ou de caméra, dans des circonstances qui ont variés selon la personne qui a recueilli ses explications. Dans le même ordre d’idée, le demandeur était censé se rendre à un rassemblement qui n’a laissé aucune trace, à l’autre bout de la France, et, après le prétendu vol, avoir utilisé son téléphone portable, échappé miraculeusement au braquage, sans que cela laisse la moindre trace identifiable. Au surplus, les circonstances dans lesquels il prétend avoir annoncé le vol de son véhicule et l’heure d’arrivée de C. à Besançon sont incompatibles avec les explications de celui-ci, du moins avant que ce témoin revienne, sans raison connue, sur ses déclarations à la police. S’ajoutent à cela diverses zones d’ombre, telle que le fait que tant A. que C. affirment avoir conduit durant tout le voyage de retour, le peu d’intérêt de D. pour le rapatriement de son fils ou encore le fait que celle-ci n’a pas été informée du périple de son fils, qui vit cependant sous son toit.
Dans ces conditions, il est hautement douteux que le vol se soit réellement déroulé comme allégué par le demandeur. Tout du moins, il n’est pas moins vraisemblable que ledit vol n’ait en réalité pas eu lieu et que A. se soit dessaisi volontairement de son véhicule. Partant, le déroulement allégué du sinistre n’a pas été établi au stade de la vraisemblance prépondérante, ce qui conduit au rejet de la demande.
E. 4 Vu le rejet de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de A..
La valeur litigieuse, vu le stade auquel le demandeur a réduit ses prétentions, est fixé au montant moyen de 22'000 francs.
a) Les frais comprennent les débours du tribunal (huissier : 50 fr.; témoins : 247 fr.), ainsi qu’un émolument compris entre 1800 à 6000 francs vu la valeur litigieuse (art. 16 LTar). La cause n’a pas suscité d’importante instruction et a posé essentiellement des problèmes factuels. Dans ces conditions, les frais, débours compris sont fixés à 3000 fr. et seront prélevés sur les avances versées par le demandeur (art. 13 LTar).
b) Les dépens d’une partie comprennent les frais de son conseil. Vu la valeur litigieuse, les honoraires de cet avocat peuvent être estimés entre 3600 à 5400 fr. (art.
- 11 - 32 LTar). Ses débours comprennent ses frais de copie (0.5 fr./page), ses frais de déplacements (0.6 fr./km) et ses frais postaux (selon le tarif postal).
L’activité judiciaire de Me Elsig a été relevée ci-dessus. S’y ajoutent sa correspondance et la préparation de questionnaires. Vu la relative simplicité de la cause, ses débours, estimés forfaitairement à 5000 fr., ses frais sont estimés à (art. 27 LTar).
Partant, A. versera 5000 fr. à X., à titre de dépens.
Par ces motifs,
- 12 - Prononce
1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 3000 fr., sont mis à la charge de A.. 3. A. versera une indemnité de 5000 fr. à X. Assurances SA, à titre de dépens.
Sierre, le 14 novembre 2018
Le juge III :
S. Epiney
Voies de droit La présente décision est susceptible d'appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier (art. 311 CPC).
Expédié sous pli recommandé le 14 novembre 2018 à
- Maître Olivier Carrel (pour A.)
- Maître Didier Elsig (pour X. Assurances)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 17 90
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018
Le juge II du district de Sierre
Stéphane Epiney, juge unique;
en la cause
A., _________, demandeur, représenté par Maître Olivier Carrel, avocat,
contre
X. Assurances, _________, défenderesse, représentée par Maître Didier Elsig, avocat,
LCA
- 2 -
Procédure
A. Au bénéfice d’une autorisation de procéder, délivrée le 25 février 2017 contre paiement de l’avance de 220 fr. (pièce 21) et consécutivement à la requête de conciliation du 5 décembre 2016 (pièce 19), A. a déposé un mémoire-demande le 21 avril 2017 en prenant les conclusions suivantes contre X. Assurances SA : « 1. La demande est admise.
2. X. Assurances SA est condamnée à payer à A. la somme de 25'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016.
3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis intégralement à la charge de X. Assurances SA. ».
Au terme de son mémoire-réponse du 10 juillet 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
Le demandeur a confirmé ses conclusions à l’issue de sa réplique du 12 septembre
2017. La défenderesse en a fait de même au terme de sa duplique du 13 novembre 2017.
B. Un audience a été tenue le 11 janvier 2018. L’ordonnance de preuve a été rendue le même jour.
Le 14 mars 2018, A. a réduit ses conclusions en paiement au montant en capital de 19'000 francs.
Témoins et partie ont été entendus le 30 août 2018.
Les parties ont renoncé à plaider la cause et ont déposé des plaidoiries écrites.
Faits
1.- a) A. a acquis un véhicule automobile de marque SUBARU Impreza 2.5T WRX STI en date du 30 juillet 2015. Il soutient que le prix a été fixé à 25'000 fr. (all. 2 contesté; cf. pièce 3). Selon le contrat de vente versé en cause par le demandeur, le vendeur était B. et le véhicule, remis le 30 juillet 2015, avait déjà parcouru 82'500 km au moment de la vente. Lorsqu’il a été entendu par la police le 27 avril 2018 (pièce 39), B. a confirmé
- 3 - la vente et le prix indiqué par A. Il a en outre confirmé que son frère, C., était allé en France récupérer A. après le vol de son véhicule.
A. a assuré son véhicule auprès de X. Assurances SA (ci-après : X.), en responsabilité civile, casco partielle, chose transportée et accidents (all. 3 admis).
Selon une évaluation produite par X., la valeur du véhicule de A. atteignait 19'000 fr. à l’été 2016. A. s’est rallié à cette estimation, le 14 mars 2018.
b) A. soutient s’être fait voler son véhicule à Besançon en date du 30 mai 2016. Son ami, C., serait venu le récupérer dans cette vile pour le ramener à _________. Dans l’intervalle, il aurait également prévenu sa mère, D., de sa mésaventure.
Le 30 mai 2016 à 17h18, A. a annoncé, au commissariat central de Besançon, s’être fait voler son véhicule, sa carte d’identité, quatre billets de banque de 50 fr. et divers objets le même jour à 16h par trois individus, masqués et armés d’un couteau papillon. Il a exposé à l’agent de police judiciaire qu’il se rendait à un rassemblement de véhicules de marque SUBARU, « vers Marseille », lorsqu’il a décidé de s’arrêter au magasin _________ de Besançon pour s’acheter à manger. Ses courses faites, il est revenu vers sa voiture, l’a déverrouillée, a posé ses clefs sur le siège puis son sac de course dans le coffre, avant de se retourner et de constater la présence de « trois individus menaçants », portant des casquettes noires sans logo et un foulard sur le visage. L’un d’eux brandissait un couteau papillon et lui a ordonné « donne moi tout ». A. lui alors remis son portefeuille, dans lequel l’agresseur à prélevé l’argent avant de le jeter. Les trois hommes sont montés dans sa voiture et ont démarré en direction de la maison d’arrêt de Besançon. A. a admis avoir omis d’annoncer à la police le vol, avec sa voiture, d’un sac contenant ses effets personnels.
Le 6 juin 2016, A. a rempli une déclaration de sinistre afin d’informer X. du vol de son véhicule.
c) Le 16 juin 2016, A. a été entendu par E. de X. Assurances (pièce 10). En substance, il a confirmé les circonstances du vol, telles que décrites à la police.
Interrogé sur le lieu du rassemblement SUBARU, il a indiqué : « Je ne peux pas vous donner le lieu exact de ce rassemblement, moi j’allais à Marseille. En fait, il y avait un départ depuis Marseille jusqu’au lieu de rassemblement. J’avais trouvé l’annonce sur
- 4 - Facebook et je m’étais dit : ‘pourquoi pas’. Pour vous répondre, le point de rendez-vous était vers la première sortie d’autoroute avant Marseille. ». Il a par ailleurs expliqué être parti le 29 mai au soir et avoir prévu de rentrer le 1er juin dans la journée. S’il n’avait pas d’euros sur lui, il en a obtenu au magasin _________ en payant en francs suisses et en récupérant le compte en euros. Invité à décrire son itinéraire et le vol, il a déclaré ce qui suit : « Je suis parti dimanche soir 29 et devais rentrer le mercredi 01 juin, dans la journée. Pour vous répondre, je n'avais d’€ sur moi. J'avais prévu de payer en CHF. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait chez _________ et ils m'ont rendu en €. Je suis parti sur un coup de tête, mais j'avais quand même un sac avec quelques habits de rechange à l'intérieur. C'était dans la voiture, et ça a également été volé. (…) Non, j'étais seul et je ne faisais pas partie d'un ‘convoi’ depuis la Suisse. Vu que c'était loin et en semaine, il n'y avait pas beaucoup de gens intéressé parmi mes connaissances. (…) En fait je suis parti de _________ le dimanche 29 mai vers 19-20h00 et j'ai roulé en direction de la France. Le but était d'être à Marseille pour le mardi 31 mai à 14h00, heure de rendez-vous pour le rassemblement. Entre-deux, je n'avais pas d'itinéraire précis. Donc le dimanche, j'ai pris l'autoroute à _________ et j'ai roulé jusqu'à Genève endroit où j'ai quitté la Suisse. En France, j'ai suivi l'autoroute sans regarder les panneaux. En fait, je roulais direction générale Marseille. Donc pour vous répondre, arrivé sur l'autoroute en France, j'ai suivi les panneaux Marseille. Vers 01h00, je me suis arrêté pour dormir. Et j'ai dormi dans ma voiture, sur la banquette arrière. Cet arrêt a été effectué pas loin de Besançon. C'était un petit village dont je ne connais pas le nom. Je me suis réveillé le lundi 30 mai 2016, vers 08h30-09h00. J'ai pris la route en direction de Besançon et je me suis arrêté à un café. C'était un peu à l'extérieur du centre. J'ai laissé la voiture à cet endroit une bonne partie de la journée et je me suis déplacé en ville à pied, pour faire du tourisme. Pour vous répondre, je n'ai pas fait d'achat, car je n'avais pas d'€. Pour vous répondre, j'ai payé mon café du matin avec un billet de CHF 10.00 et ils m'ont rendu en €. Je suis allé dans les boutiques de luxe, style Louis Vuitton, Ray Ban, etc... Je suis rentré dans cette dernière et j'ai regardé les lunettes Ray Ban. Ces boutiques se trouvaient toutes au même endroit, sur une rue piétonne au centre-ville. Vers 15h30, je suis revenu à ma voiture et j'ai repris la route pour Marseille. Avant de reprendre l'autoroute, je me suis arrêté au _________ pour faire les courses. Et c'est à la sortie de ce magasin que je me suis fait braquer. Je précise que ma voiture n'était pas stationnée sur le parking du magasin directement, mais sur une place un peu plus loin, car le parc _________ était plein. C'était un énorme parking, juste devant de grands immeubles, il y avait au moins une centaine de voitures qui y étaient stationnées. Pour vous répondre, le parking du _________ était à environ 50 mètres. J'ai d'abord ouvert la portière conducteur et j'ai tiré le clapet pour déverrouiller le coffre (en bas à gauche). Comme d'habitude, j'ai laissé la clé sur mon siège et me suis dirigé vers le coffre pour ranger mes courses. C'est à ce moment-là que je me suis fait agresser. Ils m'ont d'abord demandé mes effets personnels et, à mon avis, c'est lorsqu'ils ont vu la clé sur le siège qu'ils ont décidé de voler la voiture, mais ce n'est qu'une supposition. Pour vous répondre, il n'y a pas eu de témoin de la scène, à ma connaissance. (…)
- 5 - J'ai tenté d'appeler le 117, mais ça ne marchait pas car en France, c'est le 17 et je ne le savais pas. J'ai alors demandé à une personne qui passait sur le trottoir d'en face et elle m'a renseigné. J'ai alors fait le 17 et j'ai demandé l'adresse du commissariat et je m'y [suis] rendu à pied. J'ai tapé l'adresse sur Google et j'ai suivi l'itinéraire. Je pense avoir fait entre 10 et 15 minutes pour m'y rendre, à pied. Pour vous répondre, il n'y a pas eu d'intervention sur place. A ce moment-là, je n'ai appelé personne d'autre que la police, ni parents, ni amis. (…) J'étais sans voiture à Besançon... j'ai d'abord appelé ma mère au __________; dans un premier temps elle n'a pas répondu; j'ai alors envoyé un sms et après, elle m'a rappelé environ 20 minutes après et j'ai pu lui expliquer ce qui s'était passé. Entre-deux, j'ai aussi appelé mon meilleur pote C. (_________) pour savoir s'il pouvait venir me chercher. Au début, il ne me croyait pas et ensuite, il a quand même pris la route pour venir me chercher. Il est arrivé vers 21 h30-22h00. Je n'avais même plus de batterie, je lui ai alors envoyé les coordonnées de l'endroit où je me trouvais. ».
S’agissant de son itinéraire, il a ajouté, sur question de E., « je ne sais pas pourquoi j’ai pris la direction opposée à Marseille. Dans mon esprit je devais être mardi à 14h à Marseille. Pour le reste c’était un peu road trip. ».
E. lui a enfin demandé de lui faire suivre les factures de son opérateur pour la période du vol, la preuve de ses achats chez _________ et l’annonce Facebook pour le rassemblement.
d) Par lettre du 8 juillet 2016, X. a informé A. qu’elle refusait de couvrir le sinistre, estimant le vol non prouvé (all. 10 admis et pièce 11). A l’appui de sa prise de position, l’assureur a notamment exposé avoir consulté la facture détaillée de son opérateur et y avoir relevé, en date du 30 mai 2016, à 10h26, une communication « Nationale » avec « Monsieur B. ». Aucun autre contact, y compris SMS, avec celui-ci n’a par contre été relevé dans la facturation, ni d’ailleurs l’appel au numéro d’urgence 17.
Le conseil de A. a répondu à X. le 19 juillet 2016 (pièce 12), en relevant que la communication du 30 mai 2016 à 10h26 avait eu lieu alors que son mandant se trouvait à proximité de la frontière suisse, ce qui pouvait expliquer qu’elle ait pu transiter par le réseau suisse, que le message subséquent à C. avait eu lieu par « Whatsapp » et non par SMS et qu’il avait appelé le numéro 17 au moyen du téléphone d’un passant et non du sien. Il a renouvelé ses explications les 27 juillet 2016 (pièce 13), 15 septembre 2016 (pièce 14), 19 octobre 2016 (pièce 15) avec attestation de Swisscom confirmant que son réseau débordait à l’étranger dans les zones frontalières et que les appels « Whatsapp » n’apparaissait pas dans sa facturation. Le 9 novembre 2016, X. a néanmoins confirmé sa prise de position (pièce 16).
- 6 -
e) Lorsqu’il a été entendu par la police le 7 avril 2018 (pièce 38), C. a confirmé que A. était un ami d’enfance, même s’il l’avait perdu de vue au moment des faits. Il a également confirmé que A. l’avait appelé le 30 mai 2016, probablement en fin d’après- midi, pour lui annoncer, paniqué, le vol de sa voiture et lui demander de venir le récupérer à Besançon.
C. a indiqué être immédiatement parti pour la France et être arrivé à Besançon alors que le soleil se couchait. Une fois sur place, « sur le parking où il s’était fait voler sa voiture », il a demandé à son ami de lui décrire ce qui s’était passé « en deux mots ». A. lui a expliqué avoir été abordé par deux gars, alors qu’il était au volant de sa voiture et avoir été contraint de quitter l’habitacle de sa voiture pour la leur abandonner.
C. a également affirmé avoir conduit A. au commissariat le plus proche, en se servant de son GPS. Lorsqu’ils ont quitté les locaux de la police, une heure et demi plus tard, il faisait nuit.
Interrogé sur des incohérences entre ses explications, au sujet de l’heure de son arrivée à Besançon, et celles de son ami, C. a affirmé : « Je suis arrivé bien avant 21h20- 22h00 comme [A.] le prétend ».
Entendu une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure, C. est néanmoins revenu partiellement sur les explications données à la police, en prétendant qu’il avait récupéré son ami à Besançon, lorsque celui-ci sortait du commissariat et qu’il était arrivé dans cette ville dans la soirée sans pouvoir se rappeler l’heure exacte. Il ne s’est toutefois pas expliqué sur les raisons de ce revirement.
Pour le surplus, si les explications données en audience du 30 août 2018 s’alignent en majeure partie sur celles du demandeur, il subsiste néanmoins des incohérences sur certains points (p. ex. sur la personne qui a conduit pour rentrer en Suisse ou les circonstances du vol décrites par le demandeur).
f) Entendu le 7 juin 2018 par la police, A. n’a pas su expliquer comment il s’était retrouvé à Besançon alors qu’il voulait se rendre à Marseille.
Informé des déclarations d’C., A. a maintenu s’être rendu au commissariat français annoncer le vol, avant l’arrivée de son ami, qui était arrivé aux alentours de 21h30-22h.
- 7 -
Lorsqu’il a été entendu dans la présente procédure, A. a confirmé le déroulement des faits tel que relaté en procédure.
Ses explications quant à son détour par Besançon sont toutefois demeurées toujours aussi vagues, voire incohérentes, surtout si l’on admet, comme le soutient l’intéressé lui-même, qu’il savait où se trouvait Besançon avant de s’y rendre.
g) Le 5 juillet 2018, le procureur a transmis les procès-verbaux d’audition aux conseils des parties, en les informant qu’il entendait classer la procédure pénale, nonobstant « un certain nombre de contradictions » (pièce 41).
Considérant en droit
2.- A raison, vu le domicile du demandeur et preneur d’assurance, la compétence du juge de céans n’est contestée, ni à raison du lieu, ni à raison de la matière.
3.- Ainsi que relevé dans l’ordonnance de preuve, la couverture d’assurance en cas de vol n’est pas litigieuse. Ce qui l’est, en revanche, c’est l’existence du vol annoncé par le demandeur.
a) Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs), ou empêchent sa naissance (faits dirimants) (ATF 141 III 241 consid. 3.1 p. 242; 139 III 13 consid. 3.1.3.1 p. 17). Conformément à ces principes qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Lorsque la preuve stricte est impossible à rapporter (état de nécessité en matière de preuve), le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance prépondérante. Tel est fréquemment le cas s'agissant de la preuve de la survenance du sinistre, en particulier en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêts 4A_186/2009 du 3 mars 2010
- 8 - consid. 6.1; 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).
L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve; il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêts 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1; 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1; 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3).
b) En l’occurrence, selon le demandeur, le vol a eu lieu en l’absence de témoins. Une enquête a été diligentée par les autorités françaises suite à l’annonce du vol. A ce jour et à la connaissance du juge, elle n’a pas permis de retrouver le véhicule annoncé comme volé, ni d’identifier les auteurs de la prétendue infraction.
Dans ces circonstances, il faut admettre que la preuve stricte du vol est impossible à apporter et qu’il faut s’en tenir à la vraisemblance prépondérante.
c) Si l’on excepte les déclarations du demandeur lui-même, le dossier ne contient qu’un seul élément étayant l’existence du vol litigieux. Il s’agit de la déclaration de vol effectuée le jour même à la police française. Ce document n’est toutefois pas déterminant, puisqu’il repose sur les seules explications de A., l’enquête de police n’ayant, à ce jour, pas abouti.
Dès lors, sont déterminants, d’une part, le contexte dans lequel le sinistre est survenu et, d’autre part, la crédibilité que l’on peut accorder au demandeur.
Or, sur ces deux points, le dossier n’est pas favorable à A.
Affirmer, comme l’a fait le demandeur, qu’il s’était arrêté à Besançon, en se rendant à Marseille, après avoir franchi la douane à Genève, suscite une suspicion immédiate. On peut certes imaginer qu’un jeune conducteur, qui étrenne son premier véhicule, multiplie les chemins de traverse, voire inverse les points cardinaux. Pour autant, il est certainement faux de prétendre qu’au sortir du canton de Genève, il est possible de se rendre à Besançon en suivant la direction de Marseille.
- 9 - Le flou des explications données quant au rassemblement SUBARU ne manque pas non plus d’interroger, ce d’autant que A. n’a rien entrepris pour prouver que ce rassemblement avait bien eu lieu ou même seulement l’existence du compte Facebook par lequel il en aurait été informé.
A cela s’ajoute que si l’on veut bien encore suivre A., lorsqu’il prétend s’être laissé emporter par son désir de voir du pays, on s’étonne alors qu’il a choisi de passer la journée à Besançon, sans euros, surtout si, comme il l’a soutenu, il s’est égaré au sortir de Suisse.
S’agissant en outre de la crédibilité de A., il faut relever que ses déclarations au sujet de l’utilisation de son téléphone portable, qui a fort curieusement échappé au braquage, soulève des questions, légitimement énumérées par la défenderesse.
Il est de plus étonnant que A. ait oublié d’annoncer le vol de ses effets personnels ou du moindre euro, alors que, selon ses explications, il aurait trouvé le moyen de faire du change, dans la journée, dans des commerces de Besançon.
Ses explications au sujet des circonstances du vol sont contredites par celles que C. prétend avoir reçues de sa part.
Enfin et surtout, les explications du demandeur et celles que son ami a fourni à la police valaisanne sont totalement incompatibles quant à l’heure d’arrivée de C. à Besançon et aux circonstances de l’annonce du vol à la police française.
Certes C. s’est rétracté en procédure. Son revirement demeure toutefois inexpliqué, comme les raisons qui l’auraient conduit à mentir à la police. En particulier, on ne peut que s’étonner que le témoin ne fasse pas la différence entre un commissariat de police et un parking de supermarché. De plus et s’agissant de l’heure de son arrivée à Besançon, la police l’a expressément rendu attentif aux incohérences entre ses explications et celles de A. Cela ne l’a pas empêché de les confirmer, ce qui exclut toute erreur involontaire de sa part. Dans ces conditions, le revirement du témoin en audience du 30 août 2018 apparaît hautement suspect. Dans ce contexte, on s’étonnera encore que A. ait appelé un ami, perdu de vue depuis plusieurs années, pour venir le récupérer à Besançon depuis _________, mais aussi que sa mère ne se soit pas inquiétée de son retour en Suisse sans sa voiture, surtout si, comme le soutient le demandeur, il a
- 10 - contacté C. seulement après avoir parlé à celle-ci et si, comme elle le soutient, son fils était particulièrement choqué par les circonstances du prétendu vol.
En synthèse, A. prétend s’être fait voler sa voiture dans une ville qui ne se trouvait pas sur son parcours, où il n’avait aucun motif de séjourner, par des personnes qui n’ont pas pu être identifiées, faute de témoin ou de caméra, dans des circonstances qui ont variés selon la personne qui a recueilli ses explications. Dans le même ordre d’idée, le demandeur était censé se rendre à un rassemblement qui n’a laissé aucune trace, à l’autre bout de la France, et, après le prétendu vol, avoir utilisé son téléphone portable, échappé miraculeusement au braquage, sans que cela laisse la moindre trace identifiable. Au surplus, les circonstances dans lesquels il prétend avoir annoncé le vol de son véhicule et l’heure d’arrivée de C. à Besançon sont incompatibles avec les explications de celui-ci, du moins avant que ce témoin revienne, sans raison connue, sur ses déclarations à la police. S’ajoutent à cela diverses zones d’ombre, telle que le fait que tant A. que C. affirment avoir conduit durant tout le voyage de retour, le peu d’intérêt de D. pour le rapatriement de son fils ou encore le fait que celle-ci n’a pas été informée du périple de son fils, qui vit cependant sous son toit.
Dans ces conditions, il est hautement douteux que le vol se soit réellement déroulé comme allégué par le demandeur. Tout du moins, il n’est pas moins vraisemblable que ledit vol n’ait en réalité pas eu lieu et que A. se soit dessaisi volontairement de son véhicule. Partant, le déroulement allégué du sinistre n’a pas été établi au stade de la vraisemblance prépondérante, ce qui conduit au rejet de la demande.
4.- Vu le rejet de la demande, les frais et dépens sont mis à la charge de A..
La valeur litigieuse, vu le stade auquel le demandeur a réduit ses prétentions, est fixé au montant moyen de 22'000 francs.
a) Les frais comprennent les débours du tribunal (huissier : 50 fr.; témoins : 247 fr.), ainsi qu’un émolument compris entre 1800 à 6000 francs vu la valeur litigieuse (art. 16 LTar). La cause n’a pas suscité d’importante instruction et a posé essentiellement des problèmes factuels. Dans ces conditions, les frais, débours compris sont fixés à 3000 fr. et seront prélevés sur les avances versées par le demandeur (art. 13 LTar).
b) Les dépens d’une partie comprennent les frais de son conseil. Vu la valeur litigieuse, les honoraires de cet avocat peuvent être estimés entre 3600 à 5400 fr. (art.
- 11 - 32 LTar). Ses débours comprennent ses frais de copie (0.5 fr./page), ses frais de déplacements (0.6 fr./km) et ses frais postaux (selon le tarif postal).
L’activité judiciaire de Me Elsig a été relevée ci-dessus. S’y ajoutent sa correspondance et la préparation de questionnaires. Vu la relative simplicité de la cause, ses débours, estimés forfaitairement à 5000 fr., ses frais sont estimés à (art. 27 LTar).
Partant, A. versera 5000 fr. à X., à titre de dépens.
Par ces motifs,
- 12 - Prononce
1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 3000 fr., sont mis à la charge de A.. 3. A. versera une indemnité de 5000 fr. à X. Assurances SA, à titre de dépens.
Sierre, le 14 novembre 2018
Le juge III :
S. Epiney
Voies de droit La présente décision est susceptible d'appel auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier (art. 311 CPC).
Expédié sous pli recommandé le 14 novembre 2018 à
- Maître Olivier Carrel (pour A.)
- Maître Didier Elsig (pour X. Assurances)