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20180621_f_vs_u_01

21. Juni 2018 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2018-06-21 · Français CH
Sachverhalt

1.- a) Le 10 décembre 2014, A. a conclu un contrat de vente avec l'entreprise B. A teneur de ce document (pièce 2), le premier nommé se portait acquéreur d’un véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________, pour le prix de 29'977 francs. Selon l’avis de réception du 14 décembre 2014, le véhicule en question a été remis à A. le même jour.

- 3 - Par ailleurs, selon la police _________, initialement conclue auprès de la Y. Assurances, A. a conclu une assurance véhicules automobiles notamment pour le véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________ (pièce 3). Cette assurance incluait une couverture dite « Casco (casco complet) » couvrant notamment le risque de collision.

Par suite de la fusion de la Y. Assurances avec X. Assurances (FOSC du _________), cette dernière assurance a repris la police _________ (cf. all. 9, 42 et pièce 5bis).

b) A. a exposé (all. 2 à 8 et 12 à 17, contestés) être sorti de la route, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________, pour éviter un autre véhicule qui roulait en sens inverse sur la voie de gauche. Suite à cet accident, il aurait encore parcouru 25 m avant de s’arrêter sur la chaussée et de constater que le dessous de son véhicule paraissait très endommagé. Ledit véhicule ne démarrant plus, il a fallu le faire remorquer jusqu’au garage C. à _________ où des réparations, à concurrence de 1990 fr. 85, auraient été effectuées. Il a précisé, lors de sa déposition, que son véhicule avait été remorqué au garage C. le jour même de l’accident, survenu le 28 août 2015, et y était resté jusqu’au 22 octobre 2015, date à laquelle il l’avait récupéré et ramené peu après au garage.

c) La teneur exacte de la police _________ n’a pas été alléguée. Il ressort toutefois de la pièce 3 que tous les dommages ne sont pas couverts. En particulier, le dommage d’exploitation n’est pas mentionné.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 a) A raison, la compétence du juge de céans n’est contestée ni à raison de la matière (art. 4 LACPC), ni à raison du lieu (art. 12 et 32 al. 1 let. a CPC).

b) La défenderesse soutient que, dès lors qu’au stade de la conciliation et de la demande, le demandeur à dirigé son action contre « X., agence générale _________ », entité dépourvue de la personnalité juridique, son action est irrecevable.

Selon une pratique jurisprudentielle bien établie (récemment arrêt 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et note de Michel Heinzmann in CPC Online, newsletter du 15 mars 2017), la désignation d’une succursale en lieu et place de l’entreprise principale

- 4 - doit faire l’objet d’une correction d’office par le juge, sans même aviser les parties, lorsqu’il n’y a aucun risque de confusion. Le critère décisif est donc le risque de confusion, a priori nié lorsqu’une succursale est désignée.

En l’occurrence, il n’existe aucun motif de déroger à cette pratique. En particulier, et avant même la litispendance, X. Assurances avait connaissance du prétendu sinistre de son assuré, du numéro de sa police et de ses prétentions. L’identité de son conseil lui était de même connue et un numéro de sinistre avait été attribué à l’évènement (pièce 5bis).

La citation en conciliation a été adressée à la succursale valaisanne de X. Assurances, qui en a pris acte, sans émettre de réserve (pièce 10), de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle a été transmise à l’entreprise principale, déjà informée du sinistre et par ailleurs expressément mentionnée en bas de page du courrier de sa succursale du

E. 3 Il n’est pas litigieux que le demandeur était assuré auprès de la défenderesse en cas d’accident survenant à son véhicule. La défenderesse conteste toutefois que les réparations, dont le demandeur sollicite le remboursement, soient les conséquences d’un accident et prétend au contraire qu’il s’agit de la réfection d’un dommage d’exploitation indépendant de tout accident.

a) En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier, conformément à l'art. 39 al. 1 LCA, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

- 5 - En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas pour le sinistre litigieux, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot) qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt non publié 4D_73/2007 du 12 mars 2008, consid. 2.2). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).

b) L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b; 115 II

305) - à la contre-preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine).

c) En l’occurrence, si l’on excepte les déclarations du demandeur, au demeurant contestées par le représentant de la défenderesse, il n’y a absolument aucun élément du dossier qui corrobore la survenance du sinistre du 28 août 2015 dans les

- 6 - circonstances décrites, ainsi que les conséquences de ce sinistre pour le véhicule accidenté, tant en ce qui concerne les dommages matériels que la durée de son immobilisation. En particulier, le demandeur n’a pas déposé de rapport de police ou de facture de dépannage, n’a requis l’audition de personne (l’autre conducteur impliqué, le dépanneur, la garagiste), ni réclamé quelque édition que ce soit.

Les factures déposées (pièce 4) permettent d’identifier le véhicule du demandeur, par la mention du numéro de châssis. Toutefois, ces documents ne fournissent aucune indication quant à l’origine des dysfonctions. De plus et du point de vue de leur valeur probante, elles n’établissent pas le dommage subi, dont la preuve incombait au demandeur, faute de trouver confirmation par le biais d’une audition, d’une expertise ou de tout autre moyen.

Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.

E. 4 Les frais et les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La cause était simple et la valeur litigieuse peu élevée. Les débours du tribunal comprennent essentiellement les frais d’huissier (25 fr. par audience). Les frais sont ainsi fixés à 800 francs.

Les dépens d’une partie comprennent les frais de son conseil. En l’occurrence, Me Aubry a participé à toutes les audiences et a rédigé le mémoire-réponse, le mémoire- duplique ainsi que divers courriers. Il faut toutefois relever, s’agissant des écritures du conseil de la défenderesse que, pour l’essentiel, elles se limitent à l’argument pris de l’absence de personnalité juridique de la succursale, soit à un moyen téméraire. Une telle activité, inutile, ne saurait donner droit à une pleine indemnisation (cf. art. 96, 108 CPC et 27 al. 1 LTar). Les débours de Me Aubry comprennent surtout ses frais de déplacements, quelques frais de copie et de ports, fixés forfaitairement à 600 francs. Vu la valeur litigieuse, la difficulté de la cause et l’activité déployée par le conseil de la défenderesse, sous la réserve susdite, ses honoraires sont estimés à 1150 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Les dépens alloués à la défenderesse atteignent ainsi 1750 francs.

Par ces motifs,

- 7 - Prononce

1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de A. 3. A. versera à X. Assurances une indemnité de 1750 fr., à titre de dépens.

Sierre, le 21 juin 2018

Le juge III : La greffière :

S. Epiney A. Roduit

Voies de droit La présente décision est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant (art. 321 CPC).

Expédié sous pli recommandé le 5 juillet 2018 à

- Maître Grégoire Rey

- Maître Grégoire Aubry

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 17 162

JUGEMENT DU 21 JUIN 2018

Le juge III du district de Sierre

Stéphane Epiney, assisté d’Aude Roduit, greffière;

en la cause

A., _________, demandeur, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat,

contre

X. Assurances, _________, défenderesse, représentée par Maître Grégoire Aubry, avocat.

Casco; LCA

- 2 -

Procédure

A. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 avril 2017 par le juge de la commune de Sierre, moyennant versement des frais de la procédure de conciliation par 220 fr. (pièce 9), A. a déposé un mémoire-demande, le 21 août 2017, en concluant à ce que « X., agence générale _________ » soit condamnée à lui verser 1990 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 octobre 2015, sous suite de frais et dépens.

Au terme de son mémoire-réponse du 8 novembre 2017, « ‘X., agence générale _________’, resp. X. Assurances » a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

A. a confirmé ses conclusions à l’encontre de « X. Assurances », au terme de son mémoire-réplique du 29 novembre 2017.

« X. Assurances » en a fait de même à l’issue de son mémoire-duplique du 22 janvier 2018.

B. Des débats ont été aménagés le 19 avril 2018, à l’issue desquels l’ordonnance de preuve a été rendue. Les moyens de preuve requis lors de cette audience ont été admis, à l’exception de l’expertise requise par le demandeur, en raison de sa tardiveté.

Les parties ont été entendues le 21 juin 2018. Au cours de cette audience, les parties ont présenté leurs plaidoiries finales.

L’instruction, pour le surplus, s’est limitée à la production de documents divers.

Faits

1.- a) Le 10 décembre 2014, A. a conclu un contrat de vente avec l'entreprise B. A teneur de ce document (pièce 2), le premier nommé se portait acquéreur d’un véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________, pour le prix de 29'977 francs. Selon l’avis de réception du 14 décembre 2014, le véhicule en question a été remis à A. le même jour.

- 3 - Par ailleurs, selon la police _________, initialement conclue auprès de la Y. Assurances, A. a conclu une assurance véhicules automobiles notamment pour le véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________ (pièce 3). Cette assurance incluait une couverture dite « Casco (casco complet) » couvrant notamment le risque de collision.

Par suite de la fusion de la Y. Assurances avec X. Assurances (FOSC du _________), cette dernière assurance a repris la police _________ (cf. all. 9, 42 et pièce 5bis).

b) A. a exposé (all. 2 à 8 et 12 à 17, contestés) être sorti de la route, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque Dodge/Journey, matricule _________, pour éviter un autre véhicule qui roulait en sens inverse sur la voie de gauche. Suite à cet accident, il aurait encore parcouru 25 m avant de s’arrêter sur la chaussée et de constater que le dessous de son véhicule paraissait très endommagé. Ledit véhicule ne démarrant plus, il a fallu le faire remorquer jusqu’au garage C. à _________ où des réparations, à concurrence de 1990 fr. 85, auraient été effectuées. Il a précisé, lors de sa déposition, que son véhicule avait été remorqué au garage C. le jour même de l’accident, survenu le 28 août 2015, et y était resté jusqu’au 22 octobre 2015, date à laquelle il l’avait récupéré et ramené peu après au garage.

c) La teneur exacte de la police _________ n’a pas été alléguée. Il ressort toutefois de la pièce 3 que tous les dommages ne sont pas couverts. En particulier, le dommage d’exploitation n’est pas mentionné.

Considérant en droit

2.- a) A raison, la compétence du juge de céans n’est contestée ni à raison de la matière (art. 4 LACPC), ni à raison du lieu (art. 12 et 32 al. 1 let. a CPC).

b) La défenderesse soutient que, dès lors qu’au stade de la conciliation et de la demande, le demandeur à dirigé son action contre « X., agence générale _________ », entité dépourvue de la personnalité juridique, son action est irrecevable.

Selon une pratique jurisprudentielle bien établie (récemment arrêt 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et note de Michel Heinzmann in CPC Online, newsletter du 15 mars 2017), la désignation d’une succursale en lieu et place de l’entreprise principale

- 4 - doit faire l’objet d’une correction d’office par le juge, sans même aviser les parties, lorsqu’il n’y a aucun risque de confusion. Le critère décisif est donc le risque de confusion, a priori nié lorsqu’une succursale est désignée.

En l’occurrence, il n’existe aucun motif de déroger à cette pratique. En particulier, et avant même la litispendance, X. Assurances avait connaissance du prétendu sinistre de son assuré, du numéro de sa police et de ses prétentions. L’identité de son conseil lui était de même connue et un numéro de sinistre avait été attribué à l’évènement (pièce 5bis).

La citation en conciliation a été adressée à la succursale valaisanne de X. Assurances, qui en a pris acte, sans émettre de réserve (pièce 10), de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle a été transmise à l’entreprise principale, déjà informée du sinistre et par ailleurs expressément mentionnée en bas de page du courrier de sa succursale du 3 avril 2017. C’est le lieu de relever que l’argument pris d’une possible confusion entre X. Assurances et X. Assurances Vie, s’agissant de déterminer le partenaire contractuel d’une assurance véhicule de type « casco » confine à l’absurde.

Au reste, le mémoire-demande adressé par le soussigné à _________, à « X., agence générale _________ » est parfaitement parvenu à la défenderesse.

Partant, le moyen pris de l’absence de personnalité juridique du défendeur, désigné dans la requête en conciliation et le mémoire-demande, est sans fondement.

3.- Il n’est pas litigieux que le demandeur était assuré auprès de la défenderesse en cas d’accident survenant à son véhicule. La défenderesse conteste toutefois que les réparations, dont le demandeur sollicite le remboursement, soient les conséquences d’un accident et prétend au contraire qu’il s’agit de la réfection d’un dommage d’exploitation indépendant de tout accident.

a) En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier, conformément à l'art. 39 al. 1 LCA, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

- 5 - En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas pour le sinistre litigieux, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot) qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt non publié 4D_73/2007 du 12 mars 2008, consid. 2.2). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées).

b) L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b; 115 II

305) - à la contre-preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine).

c) En l’occurrence, si l’on excepte les déclarations du demandeur, au demeurant contestées par le représentant de la défenderesse, il n’y a absolument aucun élément du dossier qui corrobore la survenance du sinistre du 28 août 2015 dans les

- 6 - circonstances décrites, ainsi que les conséquences de ce sinistre pour le véhicule accidenté, tant en ce qui concerne les dommages matériels que la durée de son immobilisation. En particulier, le demandeur n’a pas déposé de rapport de police ou de facture de dépannage, n’a requis l’audition de personne (l’autre conducteur impliqué, le dépanneur, la garagiste), ni réclamé quelque édition que ce soit.

Les factures déposées (pièce 4) permettent d’identifier le véhicule du demandeur, par la mention du numéro de châssis. Toutefois, ces documents ne fournissent aucune indication quant à l’origine des dysfonctions. De plus et du point de vue de leur valeur probante, elles n’établissent pas le dommage subi, dont la preuve incombait au demandeur, faute de trouver confirmation par le biais d’une audition, d’une expertise ou de tout autre moyen.

Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.

4.- Les frais et les dépens sont à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

La cause était simple et la valeur litigieuse peu élevée. Les débours du tribunal comprennent essentiellement les frais d’huissier (25 fr. par audience). Les frais sont ainsi fixés à 800 francs.

Les dépens d’une partie comprennent les frais de son conseil. En l’occurrence, Me Aubry a participé à toutes les audiences et a rédigé le mémoire-réponse, le mémoire- duplique ainsi que divers courriers. Il faut toutefois relever, s’agissant des écritures du conseil de la défenderesse que, pour l’essentiel, elles se limitent à l’argument pris de l’absence de personnalité juridique de la succursale, soit à un moyen téméraire. Une telle activité, inutile, ne saurait donner droit à une pleine indemnisation (cf. art. 96, 108 CPC et 27 al. 1 LTar). Les débours de Me Aubry comprennent surtout ses frais de déplacements, quelques frais de copie et de ports, fixés forfaitairement à 600 francs. Vu la valeur litigieuse, la difficulté de la cause et l’activité déployée par le conseil de la défenderesse, sous la réserve susdite, ses honoraires sont estimés à 1150 fr. (art. 32 al. 1 LTar). Les dépens alloués à la défenderesse atteignent ainsi 1750 francs.

Par ces motifs,

- 7 - Prononce

1. La demande est rejetée. 2. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de A. 3. A. versera à X. Assurances une indemnité de 1750 fr., à titre de dépens.

Sierre, le 21 juin 2018

Le juge III : La greffière :

S. Epiney A. Roduit

Voies de droit La présente décision est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant (art. 321 CPC).

Expédié sous pli recommandé le 5 juillet 2018 à

- Maître Grégoire Rey

- Maître Grégoire Aubry