Dispositiv
- Déboute A. des fins de sa demande.
- Arrête les frais judiciaires à 3'475.-- et les compense avec l'avance reçue. Les met à la charge de A. Ordonne la restitution à A. de CHF 2'525.--.
- Condamne A. à verser à X. Assurances CHF 3'693.-- TTC à titre de dépens.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Barbara LEBLOND Président Paola CAMPOMAGNANI CALABRESE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 14 décembre 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7725/2011-16 JTPI/18367/2012 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 16ème Chambre DU JEUDI 13 DECEMBRE 2012
Entre Monsieur A., domicilié _________, partie demanderesse comparant par Me LELLOUCH Michel, avocat, SLRG Avocats, 2, Quai Gustave Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Et X. Assurances, sise _________, partie défenderesse comparant par Me AUBRY Grégoire, avocat, Rue de l'Hôpital 12, Case postale 96, 2501 Bienne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/7725/2011-16 EN FAIT 1. En juillet 2008, A. a conclu avec X. Assurances (ci-après X. Assurances) un contrat d'assurance responsabilité civile et un contrat d'assurance ménage (police n° _________; pce 1 dem./2 déf.). 2. A teneur du contrat, l'assurance ménage couvrait notamment le vol simple à l'extérieur à concurrence de CHF 3'000.--, une franchise de CHF 200.-- étant prévue (pce 1 dem./2 déf., p. 2). L'assurance responsabilité civile couvrait quant à elle, à concurrence d'un montant de CHF 3'000'000.-- et sans franchise, entre autres les prétentions légales de tiers suite à des dommages corporels et matériels causés par une personne assurée en raison de son comportement dans la vie privée, notamment en qualité de détenteur d'objets empruntés ou à lui confiés, afin qu'elle les utilise, les conserve ou s'en serve à toute autre fin (art. A10 CGA, p. 18; pce 2 dem./4 déf.). 3. Le fils de A., B., poursuit des études universitaires au Portugal, dans le domaine de la mode (cp du 17.04.2012). Dans le cadre d'un travail portant sur la notion de luxe que son fils devait présenter en janvier 2010 (pce 19 dem.), A. a pris l'initiative de demander à des amis, C. et D., de lui prêter divers effets correspondant à ce thème, afin d'illustrer sa présentation (A., cp du 17.04.2012, p. 2; B., pv du 11.09.2012, p. 5-7; C., pv du 11.09.2012, p. 9). Les objets ont été remis à A. à une date qui n'a pas pu être déterminée précisément (B., pv du 11.09.2012, p. 7; D., pv du 13.11.2012, p. 2). 4. Le 11 janvier 2010, A. se trouvait au Portugal avec son épouse. Comme il neigeait, ils ont décidé de raccompagner leur fils en voiture à l'université et ont déposé dans le coffre du véhicule de marque Audi A4 4x4 les objets prêtés par C. et D., ainsi que d'autres effets leur appartenant (A., cp du 17.04.2012, p. 2). A midi, ils se sont arrêtés déjeuner dans un restaurant qu'ils connaissaient. Après avoir stationné la voiture sur le parking du restaurant et avoir pris leurs manteaux, ils ont fermé le véhicule à clé et sont allés manger (A., cp du 17.04.2012, p. 2; pce 4 dem.). Environ une heure plus tard, B. est retourné à la voiture et a constaté qu'une vitre latérale avait été brisée et que le contenu du coffre avait été dérobé (A., cp du 17.04.2012, p. 2).
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C/7725/2011-16 La plainte immédiatement déposée à la police par A. n'a permis de retrouver ni les voleurs, ni la marchandise volée, étant précisé que d'autres véhicules ont été fracturés au même moment et dans le même quartier (A., cp du 17.04.2012, p. 2; B., pv du 11.09.2012, p. 3; pce 4 dem.). 5. Les époux A. ont immédiatement annoncé le sinistre à X. Assurances (pce 3 dem./12 déf.). 6. Selon la plainte pénale déposée par A., le vol a porté sur six foulards dame de marque Hermès d'une valeur de EUR 3'600.-- (cinq foulards selon les déclarations ultérieures de E., pv du 11.09.2012, p. 2, de son fils, pv du 11.09.2012, p. 5 et de D., pv du 13.11.2012, p. 2), trois cravates en soie de marque Hermès d'une valeur de EUR 900.--, deux grands bracelets dame en or de marque Hermès d’une valeur de EUR 3'000.--, trois petits bracelets dame en or de marque Hermès d'une valeur de EUR 3'000.-- (deux bracelets selon les déclarations ultérieures de E., pv du 11.09.2012, p. 2, de son fils, même pv, p. 5 et de D., pv du 13.11.2012, p. 2) et un sac à mains Hermès, modèle "Kelly", d’une valeur de EUR 25'000.--, le tout contenu dans un sac de voyage Louis Vuitton d'une valeur de EUR 3'150.--. Un ordinateur portable avec fourre et accessoires d'une valeur de EUR 3'000.-- et un sac de voyage personnel contenant divers vêtements et articles de toilette, d'une valeur de EUR 1'000.--, ont également été dérobés (pce 4 dem.). 7. D. a déclaré avoir été indemnisée à concurrence de EUR 8'400.-- par A. pour la perte des objets qu'elle lui avait confiés, soit quatre carrés de soie Hermès et cinq bracelets; pce 5 dem.; 15 déf.; pv du 13.11.2012, p. 2). 8. C. a déclaré pour sa part avoir reçu un montant de EUR 4'050.-- en dédommagement des objets qui n'avaient pu lui être restitués, soit le sac Louis Vuitton et les cravates; pce 6 dem.; 15 déf; C., pv du 11.09.2012, p. 8). 9. Les autres biens volés appartenaient aux membres de la famille de A., l'ordinateur portable à son fils et le sac Hermès "Kelly" à son épouse, laquelle l'avait reçu en cadeau de sa mère (pce 15 déf.; B., pv du 11.09.2012, p. 2). 10. X. Assurances a versé à A., en février 2010, un montant de CHF 2'800.--, soit le maximum prévu par l'assurance ménage en cas de vol simple à l'extérieur du domicile (pce 8 dem./14 déf.). 11. X. Assurances a en revanche refusé d'entrer en matière au titre de l'assurance responsabilité civile, estimant que la responsabilité de A. pour le vol n'était pas engagée (pce 9 dem./16 déf.). 12. A. a contesté cette position, en affirmant que selon le droit portugais applicable à ses relations avec les prêteurs, sa responsabilité, tant contractuelle qu'extracontractuelle, était engagée, du fait qu'il avait fait preuve de négligence en
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C/7725/2011-16 ne fermant pas le rideau ou l'abattant du coffre de son véhicule, de sorte que la marchandise qu'il contenait était visible de l'extérieur (pce 10 dem./17 déf.). 13. X. Assurances a répondu qu'avant d'indemniser A., en février 2010, elle avait eu un entretien téléphonique avec lui, au cours duquel il avait précisé avoir rabattu le rideau du coffre, raison pour laquelle elle n'avait pas réduit ses prestations pour faute grave dans le cadre de l'assurance ménage et n'avait pas retenu de faute non plus dans le cadre de l'assurance responsabilité civile (pce 14 dem.; 15, 20 et 22 déf.). 14. Vu l'échec de la tentative de conciliation, le juge conciliateur a délivré à X. Assurances, en date du 15 juin 2011, l'autorisation de procéder (pce 20 dem.). 15. Par acte reçu par le greffe du Tribunal le 14 septembre 2011, A. a assigné X. Assurances en paiement de CHF 5'330.-- avec intérêts à 5% dès le 14 février 2010 et de CHF 11'052.-- avec intérêts à 5% dès le 14 février 2010. 16. X. Assurances s'est opposée à la demande.
Elle a réaffirmé que lors d'un premier entretien téléphonique, A. lui avait indiqué avoir fermé le rideau du coffre du véhicule, de sorte qu'aucune responsabilité dans le vol ne pouvait être retenue à son encontre.
Elle a par ailleurs fait valoir que même en retenant la version désormais soutenue par son assuré, elle pouvait lui opposer l'art. B2 de ses conditions générales, lequel excluait de la couverture d'assurance "la responsabilité civile pour les dommages dont la survenance devait être attendue avec grande vraisemblance ou a été délibérément acceptée" (cf. pce 2 dem., p. 10/4 déf., p. 14). Pour le surplus, elle a allégué qu'en payant directement ses amis, A. l'avait empêchée de faire valoir ses propres droits à leur encontre, et notamment le fait que le montant du dommage n'était pas prouvé. 17. Il ressort des enquêtes que C. et D. ont été indemnisés sur la base d'une évaluation des objets volés faite par le propre fils du demandeur, B. (cp. Du 17.04.2012, p. 3; B., pv du 11.09.2012, p. 3).
Ce dernier a expliqué avoir notamment pris contact, s'agissant du sac "Kelly" appartenant à sa mère, avec la maison Hermès, qui en avait estimé la valeur à EUR 25'000.--, dans la mesure où il s'agissait d'un modèle fabriqué avec un cuir exotique de qualité supérieure. Il avait par ailleurs tenu compte du fait que les autres objets dérobés étaient "vintage", mais neufs (B., pv du 11.09.2012, p. 6-7).
Pour sa part, C. a déclaré ignorer la valeur exacte des objets qu'il avait prêtés: deux cravates lui avaient été offertes et il avait acheté le sac et la troisième cravate
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C/7725/2011-16 à l'aéroport de Lisbonne, à une date dont il ne se souvenait plus. Il avait payé environ EUR 3'000.-- pour le sac et EUR 300.-- pour la cravate (pv du 11.09.2012, p. 8). D. pour sa part a reconnu, sur les photographies illustrant le travail de B., les foulards et les bracelets qu'elle avait prêtés; elle a déclaré en ignorer la valeur (pce 19 dem.; pv du 13.11.2012, p. 2). 18. Les sommes remises par le demandeur à C. et à D. pour les dédommager de la perte des objets volés provenaient pour partie d'espèces conservées par les époux A. à leur domicile et pour partie de montants remis par la mère et la belle-mère de E., à hauteur de EUR 4'000.- chacune (cp du 17.04.2012, p. 3; E., pv du 11.09.2012, p. 3). B. a précisé que son père payait toujours en liquide (pv du 11.09.2012, p. 6). 19. L'épouse du demandeur, de même que son fils, ont confirmé que la toile servant à recouvrir le coffre était restée ouverte lorsqu'ils avaient quitté la voiture pour se rendre au restaurant et que les objets étaient par conséquent visibles de l'extérieur. Ils n'avaient en effet pas pensé qu'il y avait un risque de vol, car la zone où ils se trouvaient était tranquille (E., pv du 11.09.2012, p. 3, 6 et 7). 20. E. a ajouté ne pas se souvenir si les objets avaient été confiés à son mari, à son fils ou à elle-même (E., pv du 11.09.2012, p. 3). C. a indiqué que c'était le demandeur qui lui avait demandé de lui prêter les objets en cause, pour son fils (pv du 11.09.2012, p. 8-9). 21. Les parties ont maintenu leurs positions lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 décembre 2012. A. a soutenu que sa responsabilité ne faisait aucun doute, puisque les témoins avaient confirmé que le rideau du coffre n'était pas rabattu, sa négligence étant bien à l'origine du vol. L'art. B2 des conditions générales ne pouvait par ailleurs pas lui être opposé, car il s'agissait d'une clause insolite. Enfin, le dommage avait été prouvé par C. et D. et son évaluation par son fils. S'agissant des dépens, il a conclu à ce qu'une somme d'au moins CHF 3'693.-- lui soit allouée. X. Assurances a fait valoir que le témoignage de l'épouse et du fils du demandeur concernant la toile du coffre ne pouvait être retenu, car ils étaient tous les deux impliqués dans l'affaire. Au demeurant, le lien de causalité naturelle entre le rideau ouvert et le vol n'était pas établi, d'autres voitures ayant été fracturées ce jour-là dans le quartier. Le lien de causalité adéquate n'était pas non plus démontré, la cause du dommage étant le vol lui-même, les autres facteurs étant relégués à l'arrière-plan. Par ailleurs, les objets étaient en possession du fils du demandeur, qui n'était pas couvert par le contrat d'assurance. Le dommage n'était
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C/7725/2011-16 quant à lui pas prouvé et en remboursant C. et D., A. l'avait privée de la possibilité de se prononcer sur la valeur des objets. S'agissant des dépens, X. Assurances a fait sienne l'argumentation et le montant articulé par le demandeur. 22. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT A. Le contrat d'assurance qui lie les parties est soumis aux conditions générales de la défenderesse. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) sont applicables. Conformément à l'art. A10 CGA, sont en l'occurrence assurées les prestations légales en responsabilité civile de tiers suite à des dommages corporels ou matériels causés par une personne assurée en raison de son comportement dans la vie privée, notamment en qualité de détenteur d'objets empruntés ou confiés remis à la personne assurée afin qu'elle les utilise, les conserve et s'en serve à toute autre fin. La notion de responsabilité civile précitée vise, selon ces mêmes CGA, toute obligation légale pour une personne de réparer le dommage causé à autrui (cf. pce 2 dem., p. 23). Elle n'est donc pas limitée à la commission d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, mais englobe également la notion de responsabilité contractuelle, sous réserve des motifs d'exclusions prévus par les CGA (par exemple contrats de location, d'achat de leasing, choses remises dans le cadre d'une activité rémunérée). Dans le cas présent, l'obligation de réparer le dommage résulte, pour le demandeur, des contrats de prêt conclus avec C. et D. Ces contrats sont soumis au droit portugais (art. 117 al. 1 à 3 let. b LDIP). A teneur de l'art. 1136 du code civil portugais, lorsque la chose prêtée périt ou se détériore accidentellement, l'emprunteur est responsable, s'il était en son pouvoir de l'éviter. Le demandeur affirme que sa responsabilité est engagée du fait qu'il n'avait pas tiré le rideau masquant le contenu du coffre de la voiture, laissant ainsi les objets confiés à la vue des passants. L'on ignore comment la doctrine et la jurisprudence portugaise interprètent les termes "s'il était en son pouvoir de l'éviter" et quelles sont les exigences incombant à l'emprunteur à ce propos. L'art. 10 des CGA prévoit quant à lui que les personnes assurées sont tenues d'observer la diligence nécessaire et de prendre
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C/7725/2011-16 notamment les mesures commandées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques assurés. Dans le cas d'espèce, il n'aurait pas pu être exigé du demandeur qu'il s'encombre du contenu de son coffre pour aller dîner au restaurant. Par ailleurs, d'autres véhicules, parqués dans le même quartier, ont également fait l'objet, le même jour, de vols avec effraction, sans qu'il soit allégué qu'ils contenaient également des objets de valeur exposés à la vue des passants. Il n'est dès lors pas établi que le fait de rabattre le rideau du coffre aurait suffi à éviter le vol, ce d'autant qu'une voiture de ce type, qui plus est immatriculée en Suisse, ne pouvait qu'exciter la convoitise de personnes mal intentionnées. Il n'est par conséquent pas établi que le demandeur aurait pu éviter le dommage, étant rappelé que la voiture était parquée, selon ce qui ressort de la procédure, non pas dans la rue elle-même, mais sur le parking du restaurant, et que le demandeur et sa famille ne se sont absentés que pendant un court laps de temps, de l'ordre d'une heure. La responsabilité contractuelle du demandeur envers C. et D. n'est ainsi pas démontrée (art. 8 CC), de sorte que le demandeur ne saurait réclamer un quelconque remboursement à la défenderesse. B. Par ailleurs et même en retenant une responsabilité contractuelle ou délictuelle à l'endroit du demandeur, il ne pourrait être fait droit à ses prétentions. L'art. 562 du code civil portugais prévoit en effet que la réparation du dommage doit permettre de reconstituer la situation qui existerait si l'évènement qui oblige à réparation n'avait pas eu lieu. Or, le seul fait que le demandeur a versé la somme de EUR 12'450.-- à C. et à D. pour la perte des objets confiés ne suffit pas à établir que son devoir d'indemnisation s'élevait à un tel montant. D. a déclaré qu'elle ignorait la valeur des objets confiés et C. a articulé les prix de EUR 3'000.-- et de EUR 300.-- pour des articles volés, sans parvenir par ailleurs à se rappeler la date de leur achat. Les estimations faites par le fils du demandeur, quand bien même il suivrait des études dans le domaine de la mode et serait passionné par la marque Hermès, ne sont quant à elles étayées par aucun autre élément tels que factures, avis de débit ou estimations "officielles" des magasins Hermès et Louis Vuitton. L'on ne saurait dès lors considérer que le montant du dommage est établi. L'on peut à cet égard comprendre que le demandeur ait ressenti le devoir moral d'indemniser ses amis et n'ait pas cherché à établir le préjudice subi de manière plus précise. Il ne s'agit toutefois pas de motifs susceptibles d'être opposés à la défenderesse. L'art. 21 CGA prévoit précisément que le preneur d'assurance doit
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C/7725/2011-16 s'abstenir de se prononcer de manière autonome sur les prétentions du lésé, notamment de payer des indemnités, de soutenir un procès, de conclure une transaction ou de reconnaître dans une mesure quelconque le bien-fondé des prétentions de la partie adverse. En effet, selon ces mêmes conditions générales (art. 37 CGA), il appartient à l'assurance d'agir au nom de l'assuré et de conduire des pourparlers avec le lésé. Ses décisions concernant le règlement des prétentions du lésé lient l'assuré. Or, il ne fait aucun doute que dans le cas présent, avant d'indemniser C. et D., la défenderesse aurait exigé d'eux davantage de renseignements sur les objets prêtés et aurait refusé tout versement avant de les avoir obtenus. Le demandeur ne saurait par conséquent réclamer à la défenderesse un dédommagement quelconque, après avoir passé outre ses obligations contractuelles vis-à-vis de celle-ci. La demande sera en conséquence rejetée. C. Le Tribunal statue sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, les frais judiciaires seront fixés à CHF 3'475.-- (art. 95 al. 2; 5 et 17 RTFMC) et seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Vu l'avance de frais de CHF 6'000.-- à laquelle le demandeur a procédé, un montant de CHF 2'525.-- lui sera donc restitué. Le demandeur sera en outre condamné à payer à la partie défenderesse la somme de CHF 3'693.-- TTC à titre de dépens (art. 84ss RTFMC; 16, 20-21 LaCC).
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C/7725/2011-16 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant par voie de procédure simplifiée: Au fond : 1. Déboute A. des fins de sa demande. 2. Arrête les frais judiciaires à 3'475.-- et les compense avec l'avance reçue. Les met à la charge de A. Ordonne la restitution à A. de CHF 2'525.--. 3. Condamne A. à verser à X. Assurances CHF 3'693.-- TTC à titre de dépens. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière Barbara LEBLOND
Président Paola CAMPOMAGNANI CALABRESE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
Le recours doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.