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20110407_f_ge_u_01

07. April 2011 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2011-04-07 · Français CH
Sachverhalt

n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4D.73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des

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C/20068/2009-19 résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (arrêt 4A.186/2009 du 3 mars 2009 consid. 6.2; arrêt 4A.193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine). En l'espèce, la survenance du sinistre invoqué par la demanderesse n'est pas contestée par la défenderesse. Seule est litigieuse la question de la valeur des objets dérobés à la demanderesse. A cet égard, la demanderesse allègue que la valeur totale des objets volés s'élève à CHF 26'287.45. La défenderesse admet pour sa part que les justificatifs remis par la demanderesse permettent de retenir une valeur totale de CHF 19'756.45 (ainsi que cela ressort de sa pièce 3, et non CHF 19'746.45 comme indiqué par erreur dans ses écritures). Le Tribunal constate quant à lui que la demanderesse n'a produit aucun document visant à établir l'existence et la valeur des objets qui n'ont pas été retenus par l'assurance (ni même les photos de catalogue qu'elle a fourni à l'assurance et qui n'ont pas été jugées probantes par celle-ci). Elle n'a pas non plus fait entendre quelque témoin que ce soit à ce sujet, ni offert de prouver ses allégués par quelque autre moyen que ce soit. Au vu du contenu de la procédure, le Tribunal n'est dès lors pas en mesure de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l'existence et la valeur des objets écartés par la défenderesse. La valeur totale des objets dérobés à la demanderesse sera par conséquent admise à concurrence de CHF 19'756.45, montant reconnu par la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse a également admis le vol de CHF 400.- en liquide et où la franchise devant être supportée par la demanderesse est de CHF 200.-, l'indemnité due par la défenderesse s'élève ainsi, en principe, à CHF 19'956.45. E. L'article 69 al. 2 LCA dispose que si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. Ce principe a été repris à l'article B4.1.2 des conditions générales de la défenderesse pour les cas dans lesquels le montant du dommage est supérieur à CHF 10'000.- (pièce 10 déf.).

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C/20068/2009-19 En l'espèce, la défenderesse allègue que la valeur de remplacement de l'inventaire de ménage de la demanderesse n'est pas de CHF 60'000.- (somme assurée), mais de CHF 100'000.-, de sorte qu'il y a lieu de réduire proportionnellement l'indemnité due à la demanderesse. Le Tribunal constate que la défenderesse avance le chiffre de CHF 100'000.- sans apporter la moindre explication au sujet des calculs ayant abouti à celui-ci. Son représentant s'est en effet contenté de déclarer que certains postes de l'inventaire ("jouets/livres" ou "vaisselle") étaient manifestement trop faibles. La défenderesse n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la valeur des biens assurés aurait été sous-évaluée de CHF 40'000.- comme elle le prétend. Elle ne produit pas non plus les tabelles mentionnées par son représentant, qui auraient servi de base au calcul qu'elle a effectué. Dans la mesure où la demanderesse a, pour sa part, produit diverses pièces qui tendent à démontrer l'exactitude de ses estimations, le Tribunal considère que la sous-assurance n'est pas établie. Il est en outre précisé que si l'on inclut la valeur de la robe de mariée et du tableau écartés de l'inventaire par la demanderesse dans celui-ci (CHF 2'500.- + CHF 2'800.-), la valeur totale de l'inventaire ne dépasse pas la somme assurée de CHF 60'000.-. En effet, comme le relève la demanderesse, du moment que l'on considère que l'existence de certains objets volés n'a pas été prouvée, l'on ne saurait prendre en compte la valeur de ces objets dans son inventaire, ce qui entraîne in casu une réduction de son estimation de CHF 6'500.- environ, laquelle compense entièrement l'addition du prix de la robe et du tableau. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité due à la demanderesse. F. La défenderesse, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, sera en outre condamnée en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure de CHF 2'000.- valant participation aux honoraires du conseil de la demanderesse (art. 176 et 181 a LPC).

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C/20068/2009-19

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 10 mars 2011. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après en tant que de besoin.

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C/20068/2009-19 EN DROIT A. Le Tribunal de céans est compétant pour connaître de la présente action conformément aux articles 17 CPC et 27 aLOJ. B. Les parties ne contestent pas être liées par un contrat d'assurance qui se définit comme un contrat par lequel le preneur d'assurance s'engage au paiement d'une prime à laquelle est subordonnée la prestation de l'assureur; celle-ci consiste dans une promesse de nature généralement pécuniaire en cas de réalisation d'un risque (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, p. 40). Le contrat d'assurance est régi par la LCA, le CO étant applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA (BRULHART, op. cit., p. 30). A ceci s'ajoute l'application de conditions d'assurances qui sont constituées des conditions générales d'assurances de la compagnie d'assurance, lesquelles forment le contenu standard du contrat et des conditions particulières, sous réserve de ce que lesdites conditions ne soient pas en contradiction avec des règles impératives ou semi-impératives de la LCA (KUHN/MONTAVON, Droit des assurances privées, 1994, p. 66). C. L'article 40 LCA dispose que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue d'une obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait versé qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (NEF, Commentaire bâlois, n° 16 ad art. 40 LCA et les références citées). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assurance en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins (NEF, op. cit., n° 17 et 24 ad art. 40 LCA). En vertu de l'article 8 CC - selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit - il incombe à l'assureur de prouver l'intention frauduleuse (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 in JdT 2001 531; NEF, op. cit., n° 25, 57 et 61ss ad art. 40 LCA; VIRET, Droit des assurances privées, 3ème éd., 1991, p. 143). Si cette preuve ne peut être déduite des seules circonstances objectives, soit de l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou au

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C/20068/2009-19 montant du dommage (PFISTER, Versicherungsbetrug: zivilrechtliche Aspekte in MÜNCH/GEISER, Schaden -Haftung -Versicherung, n° 21.27 et les réf. citées), elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur prouve que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication du montant du dommage est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (NEF, op. cit., n° 62 et 64 ad art. 40 LCA et les réf. citées) (ATF 5C.2/2007 du 17 octobre 2007). En l'espèce, l'inventaire établi par la demanderesse afin de démontrer à la défenderesse qu'elle n'était pas sous-assurée omet de prendre en compte la valeur de sa robe de mariée (CHF 2'500.-) et la valeur du tableau reçu de sa marraine (CHF 2'800.-). S'agissant du tableau, le Tribunal constate que la procédure n'a pas établi que la demanderesse était réellement consciente de la valeur de cette œuvre. Rien ne permet en effet de supposer que la marraine de la demanderesse lui avait communiqué à quelque moment que ce soit, avant son audition par le Tribunal, la valeur du présent qu'elle lui avait offert, ce qui n'a rien d'étonnant dans la mesure où il est rare de préciser la valeur d'un cadeau au moment où celui-ci est fait. Le Tribunal relève par ailleurs que la demanderesse a, en toute bonne foi, indiqué d'elle-même au représentant de l'assurance que ce tableau valait peut-être plus de CHF 500.-. L'on ne saurait dès lors reprocher à la demanderesse le fait de ne pas avoir communiqué la valeur réelle du tableau à la défenderesse. S'agissant de la robe de mariée, les allégations de la demanderesse, selon lesquelles cette robe aurait été vendue à une amie de sa sœur, ont été expressément contredites par l'amie en question. Les explications fournies par la demanderesse au sujet de cette contradiction sont extrêmement floues et peu convaincantes, de sorte que l'on peut se demander si la demanderesse a sorti la robe de l'inventaire de manière intentionnellement frauduleuse. Le Tribunal relève que, si la demanderesse n'a pas inclus le prix de la robe dans le montant total de son inventaire, elle a néanmoins mentionné l'existence de cette robe et sa valeur à titre indicatif, ce qu'elle aurait simplement pu éviter de faire si son intention était réellement de tromper l'assurance. Il apparaît ainsi que l'intention frauduleuse de la demanderesse n'est pas établie. Le Tribunal constate par ailleurs que l'inclusion ou l'exclusion du tableau et de la robe dans l'inventaire n'étaient guère en mesure d'influencer la décision de l'assurance sur les prestations à octroyer à la demanderesse. L'assurance avait en effet d'ores et déjà estimé que les biens de la demanderesse avaient été globalement sous-estimés de quelque CHF 40'000.- au total. Une

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C/20068/2009-19 différence de CHF 5'000.- dans l'estimation faite par la demanderesse n'était guère significative par rapport à ce montant. Le Tribunal considère ainsi que l'application de l'article 40 LCA ne se justifie pas, de sorte que la défenderesse demeure liée à la demanderesse par le contrat. D. En vertu de l'article 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier, conformément à l'article 39 al. 1 LCA, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas pour le sinistre litigieux, il se trouve dans un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot) qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt non publié 4D.73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêt 4A.193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). L'assureur a un droit - découlant de l'article 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b; 115 II 305) - à la contre-preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4D.73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des

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C/20068/2009-19 résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (arrêt 4A.186/2009 du 3 mars 2009 consid. 6.2; arrêt 4A.193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine). En l'espèce, la survenance du sinistre invoqué par la demanderesse n'est pas contestée par la défenderesse. Seule est litigieuse la question de la valeur des objets dérobés à la demanderesse. A cet égard, la demanderesse allègue que la valeur totale des objets volés s'élève à CHF 26'287.45. La défenderesse admet pour sa part que les justificatifs remis par la demanderesse permettent de retenir une valeur totale de CHF 19'756.45 (ainsi que cela ressort de sa pièce 3, et non CHF 19'746.45 comme indiqué par erreur dans ses écritures). Le Tribunal constate quant à lui que la demanderesse n'a produit aucun document visant à établir l'existence et la valeur des objets qui n'ont pas été retenus par l'assurance (ni même les photos de catalogue qu'elle a fourni à l'assurance et qui n'ont pas été jugées probantes par celle-ci). Elle n'a pas non plus fait entendre quelque témoin que ce soit à ce sujet, ni offert de prouver ses allégués par quelque autre moyen que ce soit. Au vu du contenu de la procédure, le Tribunal n'est dès lors pas en mesure de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l'existence et la valeur des objets écartés par la défenderesse. La valeur totale des objets dérobés à la demanderesse sera par conséquent admise à concurrence de CHF 19'756.45, montant reconnu par la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse a également admis le vol de CHF 400.- en liquide et où la franchise devant être supportée par la demanderesse est de CHF 200.-, l'indemnité due par la défenderesse s'élève ainsi, en principe, à CHF 19'956.45. E. L'article 69 al. 2 LCA dispose que si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. Ce principe a été repris à l'article B4.1.2 des conditions générales de la défenderesse pour les cas dans lesquels le montant du dommage est supérieur à CHF 10'000.- (pièce 10 déf.).

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C/20068/2009-19 En l'espèce, la défenderesse allègue que la valeur de remplacement de l'inventaire de ménage de la demanderesse n'est pas de CHF 60'000.- (somme assurée), mais de CHF 100'000.-, de sorte qu'il y a lieu de réduire proportionnellement l'indemnité due à la demanderesse. Le Tribunal constate que la défenderesse avance le chiffre de CHF 100'000.- sans apporter la moindre explication au sujet des calculs ayant abouti à celui-ci. Son représentant s'est en effet contenté de déclarer que certains postes de l'inventaire ("jouets/livres" ou "vaisselle") étaient manifestement trop faibles. La défenderesse n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la valeur des biens assurés aurait été sous-évaluée de CHF 40'000.- comme elle le prétend. Elle ne produit pas non plus les tabelles mentionnées par son représentant, qui auraient servi de base au calcul qu'elle a effectué. Dans la mesure où la demanderesse a, pour sa part, produit diverses pièces qui tendent à démontrer l'exactitude de ses estimations, le Tribunal considère que la sous-assurance n'est pas établie. Il est en outre précisé que si l'on inclut la valeur de la robe de mariée et du tableau écartés de l'inventaire par la demanderesse dans celui-ci (CHF 2'500.- + CHF 2'800.-), la valeur totale de l'inventaire ne dépasse pas la somme assurée de CHF 60'000.-. En effet, comme le relève la demanderesse, du moment que l'on considère que l'existence de certains objets volés n'a pas été prouvée, l'on ne saurait prendre en compte la valeur de ces objets dans son inventaire, ce qui entraîne in casu une réduction de son estimation de CHF 6'500.- environ, laquelle compense entièrement l'addition du prix de la robe et du tableau. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité due à la demanderesse. F. La défenderesse, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, sera en outre condamnée en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure de CHF 2'000.- valant participation aux honoraires du conseil de la demanderesse (art. 176 et 181 a LPC).

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C/20068/2009-19

Dispositiv
  1. Condamne la X. Assurances à payer à A. la somme de CHF 19'956.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2009.
  2. Condamne la X. Assurances en tous les dépens, lesquels comprennent une équitable indemnité de procédure de CHF 2'000.- valant participation aux honoraires de A.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Sandrine RUDOLF VON ROHR La Juge Sophie THORENS-ALADJEM Indication des voies de recours : Conformément aux articles 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bour-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 08.04.2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11517/20089-19 JTPI/5010/2011 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 19ème Chambre DU JEUDI 7 AVRIL 2011

Entre

Madame A., demanderesse comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

Et

X. Assurances, défenderesse comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20068/2009-19 EN FAIT 1. A. est titulaire d'une assurance-ménage auprès de la X. Assurances, qui a succédé à Y. Assurances, depuis le 7 juin 2004 (pièce 10 déf.). 2. Selon le contrat d'assurance, A. est assurée contre le vol par effraction à hauteur de CHF 60'000.-, sous déduction d'une franchise de CHF 200.- par sinistre. Les bijoux sont assurés à hauteur de CHF 20'000.-, étant précisé que les montres d'une valeur unitaire supérieure à CHF 5'000.- sont considérées comme des bijoux (pièce 10 déf.). 3. Les conditions générales du contrat d'assurance précisent que, pour l'inventaire du ménage, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur à neuf, soit du montant nécessaire au remplacement, par des objets neufs, au jour du sinistre, des objets endommagés ou détruits (valeur de remplacement), déduction faite de la valeur des restes. Une valeur d'amateur personnelle (valeur sentimentale) n'est pas prise en considération. En cas d'assurance à la valeur actuelle, l'indemnité sera calculée selon le principe de la valeur à neuf, déduction faite de la moins-value pour usure ou pour toute autre cause. En cas de dommages partiels, seuls les frais de réparation seront indemnisés, toutefois, au maximum la valeur à neuf, ou, en cas d'assurance à la valeur actuelle, la valeur actuelle (pièce 10 déf., art. B2.2.1 des conditions générales). 4. Il est également prévu que lorsque le montant du dommage est supérieur à CHF 10'000.-, la sous-assurance sera calculée de la façon suivante : lorsque la somme d'assurance pour l'ensemble de l'inventaire du ménage est inférieure à la valeur de remplacement totale de celui-ci (sous-assurance), le dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement. Une réduction correspondante de l'indemnité interviendra en cas de dommage partiel également. Le calcul de la valeur de remplacement se fera compte tenu aussi bien des choses qui se trouvent hors du domicile que de celles qui sont aux lieux d'assurance. Aucune sous-assurance ne sera calculée pour les valeurs pécuniaires, les effets de hôtes, les choses confiées, les frais, ainsi que pour les garanties vol simple hors du domicile et transport (pièce 10 déf., art. B4.1.2 des conditions générales). 5. Les conditions générales indiquent enfin que toute action contre l'assurance peut être intentée par le preneur d'assurance ou l'ayant droit à son domicile en Suisse, au siège de l'assurance ou au lieu de la chose assurée (pièce 10 déf., art. C8 des conditions générales). 6. Le 5 novembre 2008, A. a été victime d'un cambriolage avec effraction à son domicile (pièce 1 déf.).

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C/20068/2009-19 7. Elle a adressé une formule de déclaration de sinistre à la X. Assurances le 1er décembre 2008 (pièce 2 déf.). 8. Elle lui a également fait parvenir une liste des objets qui avaient été, selon elle, volés à son domicile et les justificatifs qu'elle a été en mesure de trouver (pièce 1 dem.; pièces 3 et 4 déf.). 9. D'après les listes établies par les parties, les objets suivants ont été déclarés par A. et admis ou refusés par la X. Assurances : 1) Une montre-bracelet en or et diamants d'une valeur totale de CHF 6'750.-, admise par l'assurance; 2) Un pendentif et chaîne et une bague d'une valeur de CHF 4'094.45, admis par l'assurance; 3) Une bague alliance d'une valeur de CHF 1'000.-, admise par l'assurance; 4) Une bague solitaire d'une valeur de CHF 1'650.-, admise par l'assurance; 5) Une bague d'une valeur de CHF 460.-, non admise par l'assurance en raison de l'absence de justificatif; 6) Une bague d'une valeur de CHF 1'350.- selon catalogue, non admise par l'assurance en raison de l'absence de justificatif; 7) Un pendentif d'une valeur de CHF 250.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif; 8) Un collier d'une valeur de CHF 295.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif; 9) Des boucles d'oreilles d'une valeur de CHF 50.-, non admises par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

10) Un pendentif et une chaîne d'une valeur de CHF 300.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

11) Un pendentif d'une valeur de CHF 75.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

12) Une bague d'une valeur de CHF 355.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

13) Un bracelet d'une valeur de CHF 330.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

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C/20068/2009-19

14) Un pendentif d'une valeur de CHF 90.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

15) Une bague d'une valeur de CHF 160.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

16) Un pendentif et une chaîne d'une valeur de CHF 450.-, admis par l'assurance;

17) Un pendentif et une chaîne en or d'une valeur de CHF 120.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

18) Des boucles d'oreilles et pendentif assorti d'une valeur de CHF 280.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

19) Un téléphone portable Sony Ericsson d'une valeur de CHF 699.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

20) Un téléphone portable Nokia d'une valeur de CHF 499.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

21) Une caméra Sony d'une valeur de CHF 1'179.-, admise par l'assurance;

22) Un appareil photo numérique d'une valeur de CHF 748.-, admis par l'assurance au prix de CHF 250.-;

23) Une bague d'une valeur de CHF 798.-, admise par l'assurance;

24) Une bague d'une valeur de CHF 680.-, admise par l'assurance;

25) Une chaîne et pendentif d'une valeur de CHF 270.-, admise par l'assurance;

26) Des boucles d'oreilles d'une valeur de CHF 160.-, admises par l'assurance;

27) Une montre d'une valeur de CHF 1'800.-, admise par l'assurance;

28) Un collier d'une valeur de CHF 250.-, admis par l'assurance;

29) Une bague d'une valeur de CHF 395.-, non admise par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

30) Une montre d'une valeur de CHF 425.-, admise par l'assurance;

31) Une bague enfant d'une valeur de CHF 80.-, non admise par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

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C/20068/2009-19

32) Un bracelet enfant d'une valeur de CHF 295.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

33) Des petits lingots d'or d'une valeur de CHF 160.-, non admis par l'assurance en raison de l'absence de justificatif;

34) Une chaîne et des boucles d'oreilles d'une valeur de CHF 200.-, non admises par l'assurance en raison de l'absence de justificatif. 10. La X. Assurances a également admis le vol de CHF 400.- en liquide déclaré par A. et a pris en charge les factures relatives à la réparation de la porte d'entrée endommagée par les cambrioleurs (pièce 3 déf.). 11. Le 9 janvier 2009, le représentant de la X. Assurances s'est rendu chez A., afin de se rendre compte de la qualité de l'inventaire du ménage. A cette occasion, il a estimé que la valeur des biens de A. avait été sous-estimée et qu'elle était dès lors sous-assurée. Il a en outre demandé à A. de fournir plus de justificatifs pour les biens déclarés comme ayant été volés (PV de CP du 21 juin 2010, p.2-3). 12. Par courrier du 24 février 2009, la X. Assurances a indiqué à A. qu'en raison du manque de justificatifs et du problème de sous-assurance, il ne lui était pas possible de prendre en considération la totalité de ses prétentions. Elle lui proposait donc de solder le cas par le versement d'une indemnité totale de CHF 16'000.- (n'incluant pas les frais de réparation) en précisant que ce montant excédait ce à quoi elle aurait réellement droit, mais qu'il était tenu compte des explications fournies par celle-ci et de la qualité de leur relation. Elle précisait également que cette offre serait retirée en cas de procédure ou de toute autre démarche ultérieure (pièce 5 déf.). 13. Par courrier du 25 mars 2009, A. a refusé l'offre formulée par la X. Assurances en contestant la sous-assurance alléguée et en indiquant qu'elle lui avait remis tous les justificatifs en sa possession (pièce 4 dem.). 14. Par courrier du 6 mai 2009, la X. Assurances a indiqué à A. que son représentant avait estimé la valeur totale de son inventaire à CHF 100'000.-, de sorte que la somme assurée de CHF 60'000.- était sous-évaluée. En appliquant une règle de trois à la totalité des prétentions formulées par A., elle arrivait ainsi à une indemnité totale de CHF 15'919.70 (en tenant compte des valeurs pécuniaires de CHF 400.- et de la franchise de CHF 200.-), qu'elle arrondissait à CHF 16'000.- (pièce 6 déf.). 15. Dans le courant du mois de juin 2009, A. a envoyé un inventaire des objets de son ménage, incluant les objets volés, selon lequel la valeur totale de ses biens était estimée à CHF 61'420.48 (pièce 6 dem.).

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C/20068/2009-19 16. Par courrier du 2 juillet 2009, la X. Assurances a indiqué à A. que la liste des objets figurant dans l'inventaire qu'elle avait établi lui paraissait correcte, mais que les montants indiqués pour ces objets semblaient être sous-estimés. Elle maintenait dès lors les termes de son courrier du 6 mai 2009 (pièce 8 déf.). 17. La X. Assurances n'a pas établi de décompte détaillé des postes de l'inventaire qu'elle considérait comme sous-évalués. Son représentant a simplement donné quelques exemples lors de son audition en déclarant que la rubrique "jouets/livres", estimée à CHF 500.-, était trop faible par rapport à ce qu'il avait pu constater sur place et qu'il en allait de même de la rubrique "vaisselle" (PV de CP du 21 juin 2010, p. 3). 18. A. relève quant à elle qu'elle touche un salaire mensuel de CHF 4'800.- bruts (PV de CP du 21 septembre 2010, p. 6), qu'elle ne perçoit pas de pension de son ex- époux (PV d'enquêtes du 25 janvier 2011, p. 7) et qu'elle a quitté l'ancien domicile conjugal sans rien emporter, de sorte qu'elle a dû racheter l'ensemble de son mobilier (PV de CP du 21 septembre 2010, p. 6; PV d'enquêtes du 23 novembre 2010, p. 2 et p. 3; PV d'enquêtes du 25 janvier 2011, p. 7 et p. 8). Elle allègue ainsi qu'il lui aurait été impossible d'acheter pour CHF 100'000.- de biens depuis son divorce en 2004. 19. Elle a en outre produit un certain nombre de justificatifs (extraits de catalogue, quittances d'achat, bulletins de livraison, factures) qui tendent à démontrer que la valeur des objets pour lesquels elle a pu produire de tels justificatifs correspondait à la réalité (cf. pièces 6 et 8 à 35 dem.). 20. Elle précise également que son père, qui travaillait dans l'électroménager, lui avait offert une cuisinière, un frigo et un lave-linge (PV de CP du 21 septembre 2010,

p. 6). D'après les déclarations de celui-ci, les montants indiqués pour ces objets dans l'inventaire établi par sa fille sont corrects (PV d'enquêtes du 23 novembre 2010, p. 3). 21. L'inventaire mentionne par ailleurs un tableau que A. a reçu de sa marraine, artiste peintre. Aucune valeur n'est prise en considération pour ce tableau. A. allègue qu'elle ignorait quelle pouvait être la valeur de ce tableau, raison pour laquelle elle ne lui avait pas attribué de prix. Elle a toutefois indiqué au représentant de la X. Assurances, lors de sa visite sur place, qu'il avait peut-être une valeur supérieure à CHF 500.- (PV de CP du 21 septembre 2010, p. 7). Entendue au cours des enquêtes, la marraine de A., B., a évalué le tableau qu'elle avait offert à celle-ci à CHF 2'800.- (PV d'enquêtes du 23 novembre 2010, p. 4). 22. L'inventaire mentionne également une robe de mariée, dont le prix de CHF 2'500.- a été indiqué en marge par A., mais n'a pas été pris en considération dans le calcul de la valeur de l'inventaire qu'elle a effectué. A ce sujet, A. a déclaré qu'elle avait

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C/20068/2009-19 vendu cette robe de mariée à une amie de sa sœur à cette époque, raison pour laquelle elle n'avait pas retenu la valeur de la robe dans l'inventaire (PV de CO du 21 septembre 2010, p. 6-7). L'amie en question a cependant nié, en audience d'enquêtes, avoir effectivement acheté cette robe de mariée (PV d'enquêtes du 23 novembre 2010, p. 4). 23. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 2009, A. a formé une demande en paiement contre la X. Assurances et conclu à ce que le Tribunal la condamne à lui verser la somme de CHF 26'287.45 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2009, avec suite de dépens. 24. Dans son mémoire de réponse du 18 mai 2010, la X. Assurances a conclu au déboutement de A. de toutes ses conclusions, avec suite de dépens, et à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle reconnaît devoir à celle-ci, en indemnisation du vol du 5 novembre 2008 objet de la présente procédure, et à l'exclusion de toutes autres prestations d'assurance, un montant de CHF 12'054.-. 25. A l'issue des enquêtes, A. a persisté dans ses conclusions après enquêtes du 8 mars 2011. 26. La X. Assurances, considérant que les enquêtes avaient dévoilé le fait que A. avait émis des prétentions frauduleuses (en lui fournissant de fausses informations sur le tableau de sa marraine et sa robe de mariée), a conclu, dans ses conclusions après enquêtes du 8 mars 2011, à ce que le Tribunal déboute A. de toutes ses conclusions et constate la résolution du contrat d'assurance, police _________, entre les parties, avec suite de dépens. 27. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 10 mars 2011. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après en tant que de besoin.

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C/20068/2009-19 EN DROIT A. Le Tribunal de céans est compétant pour connaître de la présente action conformément aux articles 17 CPC et 27 aLOJ. B. Les parties ne contestent pas être liées par un contrat d'assurance qui se définit comme un contrat par lequel le preneur d'assurance s'engage au paiement d'une prime à laquelle est subordonnée la prestation de l'assureur; celle-ci consiste dans une promesse de nature généralement pécuniaire en cas de réalisation d'un risque (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, p. 40). Le contrat d'assurance est régi par la LCA, le CO étant applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la LCA (BRULHART, op. cit., p. 30). A ceci s'ajoute l'application de conditions d'assurances qui sont constituées des conditions générales d'assurances de la compagnie d'assurance, lesquelles forment le contenu standard du contrat et des conditions particulières, sous réserve de ce que lesdites conditions ne soient pas en contradiction avec des règles impératives ou semi-impératives de la LCA (KUHN/MONTAVON, Droit des assurances privées, 1994, p. 66). C. L'article 40 LCA dispose que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la présente loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue d'une obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait versé qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (NEF, Commentaire bâlois, n° 16 ad art. 40 LCA et les références citées). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assurance en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins (NEF, op. cit., n° 17 et 24 ad art. 40 LCA). En vertu de l'article 8 CC - selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit - il incombe à l'assureur de prouver l'intention frauduleuse (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 in JdT 2001 531; NEF, op. cit., n° 25, 57 et 61ss ad art. 40 LCA; VIRET, Droit des assurances privées, 3ème éd., 1991, p. 143). Si cette preuve ne peut être déduite des seules circonstances objectives, soit de l'inexactitude relative aux circonstances du sinistre ou au

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C/20068/2009-19 montant du dommage (PFISTER, Versicherungsbetrug: zivilrechtliche Aspekte in MÜNCH/GEISER, Schaden -Haftung -Versicherung, n° 21.27 et les réf. citées), elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur prouve que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication du montant du dommage est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (NEF, op. cit., n° 62 et 64 ad art. 40 LCA et les réf. citées) (ATF 5C.2/2007 du 17 octobre 2007). En l'espèce, l'inventaire établi par la demanderesse afin de démontrer à la défenderesse qu'elle n'était pas sous-assurée omet de prendre en compte la valeur de sa robe de mariée (CHF 2'500.-) et la valeur du tableau reçu de sa marraine (CHF 2'800.-). S'agissant du tableau, le Tribunal constate que la procédure n'a pas établi que la demanderesse était réellement consciente de la valeur de cette œuvre. Rien ne permet en effet de supposer que la marraine de la demanderesse lui avait communiqué à quelque moment que ce soit, avant son audition par le Tribunal, la valeur du présent qu'elle lui avait offert, ce qui n'a rien d'étonnant dans la mesure où il est rare de préciser la valeur d'un cadeau au moment où celui-ci est fait. Le Tribunal relève par ailleurs que la demanderesse a, en toute bonne foi, indiqué d'elle-même au représentant de l'assurance que ce tableau valait peut-être plus de CHF 500.-. L'on ne saurait dès lors reprocher à la demanderesse le fait de ne pas avoir communiqué la valeur réelle du tableau à la défenderesse. S'agissant de la robe de mariée, les allégations de la demanderesse, selon lesquelles cette robe aurait été vendue à une amie de sa sœur, ont été expressément contredites par l'amie en question. Les explications fournies par la demanderesse au sujet de cette contradiction sont extrêmement floues et peu convaincantes, de sorte que l'on peut se demander si la demanderesse a sorti la robe de l'inventaire de manière intentionnellement frauduleuse. Le Tribunal relève que, si la demanderesse n'a pas inclus le prix de la robe dans le montant total de son inventaire, elle a néanmoins mentionné l'existence de cette robe et sa valeur à titre indicatif, ce qu'elle aurait simplement pu éviter de faire si son intention était réellement de tromper l'assurance. Il apparaît ainsi que l'intention frauduleuse de la demanderesse n'est pas établie. Le Tribunal constate par ailleurs que l'inclusion ou l'exclusion du tableau et de la robe dans l'inventaire n'étaient guère en mesure d'influencer la décision de l'assurance sur les prestations à octroyer à la demanderesse. L'assurance avait en effet d'ores et déjà estimé que les biens de la demanderesse avaient été globalement sous-estimés de quelque CHF 40'000.- au total. Une

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C/20068/2009-19 différence de CHF 5'000.- dans l'estimation faite par la demanderesse n'était guère significative par rapport à ce montant. Le Tribunal considère ainsi que l'application de l'article 40 LCA ne se justifie pas, de sorte que la défenderesse demeure liée à la demanderesse par le contrat. D. En vertu de l'article 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier, conformément à l'article 39 al. 1 LCA, tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas pour le sinistre litigieux, il se trouve dans un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot) qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt non publié 4D.73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (arrêt 4A.193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées). L'assureur a un droit - découlant de l'article 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b; 115 II 305) - à la contre-preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt 4D.73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des

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C/20068/2009-19 résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (arrêt 4A.186/2009 du 3 mars 2009 consid. 6.2; arrêt 4A.193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3 et 2.1.4; ATF 130 III 321 consid. 3.4 in fine). En l'espèce, la survenance du sinistre invoqué par la demanderesse n'est pas contestée par la défenderesse. Seule est litigieuse la question de la valeur des objets dérobés à la demanderesse. A cet égard, la demanderesse allègue que la valeur totale des objets volés s'élève à CHF 26'287.45. La défenderesse admet pour sa part que les justificatifs remis par la demanderesse permettent de retenir une valeur totale de CHF 19'756.45 (ainsi que cela ressort de sa pièce 3, et non CHF 19'746.45 comme indiqué par erreur dans ses écritures). Le Tribunal constate quant à lui que la demanderesse n'a produit aucun document visant à établir l'existence et la valeur des objets qui n'ont pas été retenus par l'assurance (ni même les photos de catalogue qu'elle a fourni à l'assurance et qui n'ont pas été jugées probantes par celle-ci). Elle n'a pas non plus fait entendre quelque témoin que ce soit à ce sujet, ni offert de prouver ses allégués par quelque autre moyen que ce soit. Au vu du contenu de la procédure, le Tribunal n'est dès lors pas en mesure de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l'existence et la valeur des objets écartés par la défenderesse. La valeur totale des objets dérobés à la demanderesse sera par conséquent admise à concurrence de CHF 19'756.45, montant reconnu par la défenderesse. Dans la mesure où la défenderesse a également admis le vol de CHF 400.- en liquide et où la franchise devant être supportée par la demanderesse est de CHF 200.-, l'indemnité due par la défenderesse s'élève ainsi, en principe, à CHF 19'956.45. E. L'article 69 al. 2 LCA dispose que si la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement. Ce principe a été repris à l'article B4.1.2 des conditions générales de la défenderesse pour les cas dans lesquels le montant du dommage est supérieur à CHF 10'000.- (pièce 10 déf.).

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C/20068/2009-19 En l'espèce, la défenderesse allègue que la valeur de remplacement de l'inventaire de ménage de la demanderesse n'est pas de CHF 60'000.- (somme assurée), mais de CHF 100'000.-, de sorte qu'il y a lieu de réduire proportionnellement l'indemnité due à la demanderesse. Le Tribunal constate que la défenderesse avance le chiffre de CHF 100'000.- sans apporter la moindre explication au sujet des calculs ayant abouti à celui-ci. Son représentant s'est en effet contenté de déclarer que certains postes de l'inventaire ("jouets/livres" ou "vaisselle") étaient manifestement trop faibles. La défenderesse n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la valeur des biens assurés aurait été sous-évaluée de CHF 40'000.- comme elle le prétend. Elle ne produit pas non plus les tabelles mentionnées par son représentant, qui auraient servi de base au calcul qu'elle a effectué. Dans la mesure où la demanderesse a, pour sa part, produit diverses pièces qui tendent à démontrer l'exactitude de ses estimations, le Tribunal considère que la sous-assurance n'est pas établie. Il est en outre précisé que si l'on inclut la valeur de la robe de mariée et du tableau écartés de l'inventaire par la demanderesse dans celui-ci (CHF 2'500.- + CHF 2'800.-), la valeur totale de l'inventaire ne dépasse pas la somme assurée de CHF 60'000.-. En effet, comme le relève la demanderesse, du moment que l'on considère que l'existence de certains objets volés n'a pas été prouvée, l'on ne saurait prendre en compte la valeur de ces objets dans son inventaire, ce qui entraîne in casu une réduction de son estimation de CHF 6'500.- environ, laquelle compense entièrement l'addition du prix de la robe et du tableau. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité due à la demanderesse. F. La défenderesse, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, sera en outre condamnée en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure de CHF 2'000.- valant participation aux honoraires du conseil de la demanderesse (art. 176 et 181 a LPC).

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C/20068/2009-19 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire 1. Condamne la X. Assurances à payer à A. la somme de CHF 19'956.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2009. 2. Condamne la X. Assurances en tous les dépens, lesquels comprennent une équitable indemnité de procédure de CHF 2'000.- valant participation aux honoraires de A. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La Greffière Sandrine RUDOLF VON ROHR

La Juge Sophie THORENS-ALADJEM

Indication des voies de recours :

Conformément aux articles 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bour-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.