Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, Berne 2008, p. 304 § 659
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Dispositiv
- L'action en paiement ouverte le 3 novembre 2008 par A. est rejetée, pour autant que recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Les dépens sont mis à la charge de A. Le présent jugement est notifié aux parties par l'intermédiaire de leurs mandataires. Châtel-St-Denis, le 27 août 2009/ij La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
Séance du 27 août 2009
Présidence : M. Pascal L'Homme Siègent : Mme Gabrielle Bourguet et Mme Claudine Aebischer, Juges Greffière : Mme Inès Jordan
J U G E M E N T
Dans la cause : A., demandeur, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
c/
Y. Assurances, défenderesse, représentée par Me Philippe Leuba, avocat.
Le Tribunal
V U
le dossier de la cause;
CONSIDERANT A. Par mémoire du 3 novembre 2008, A. a ouvert action en paiement à l'encontre de la société Y. Assurances.
Il a pris les conclusions suivantes :
1. L'action en paiement présentée par A. est admise.
2. Partant, Y. Assurances, dont le siège principal est à _________, est astreinte à payer à A. un montant de Fr. 18'509.60, avec intérêts moratoires de 5 % l'an, à compter du 1er juillet 2000.
3. Les frais de justice sont mis à la charge de la société défenderesse.
4. Les dépens de A. sont mis à la charge de Y. Assurances.
A l'appui de sa demande, A. fait valoir, en substance, ce qui suit :
En 1999, A. travaillait pour le compte de la société B. et était assuré par un contrat collectif pour perte de gains en cas de maladie auprès de la Y. Assurances. Le 25 mai 1999, il tomba gravement malade et subit une incapacité de travail de 100 % pendant une longue période. La société B. a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juillet 2000. La société défenderesse lui a versé des indemnités pour perte de Tribunal civil de la Veveyse 1618 Châtel-St-Denis
Tribunal civil de la Veveyse page 2 sur 5 gains jusqu'au 24 avril 2000. Elle a suspendu le versement après avoir pris connaissance du rapport médical de son médecin-conseil qui indiquait que le demandeur était apte à reprendre le travail à 100 % dès le mois de mai 2000. Sans revenus, le demandeur s'est vu contraint de s'inscrire au chômage dès le 1er août 2000. Par courrier du 6 juin 2001, la société défenderesse, invoquant l'article 40 LCA, a résilié le contrat la liant au demandeur avec effet rétroactif au 25 mai 1999, réclamant le remboursement de l'intégralité des indemnités journalières versées et des frais y relatifs, soit un montant de Fr. 99'198.30. Le demandeur a refusé d'y donner suite. S'agissant de la présente procédure, il fait valoir que son incapacité de travail a bien perduré jusqu'au mois d'août 2000, de sorte que la société défenderesse doit encore lui verser les indemnités qui lui sont dues pour la période du 25 avril 2000 au 31 juillet 2000, soit un montant total de Fr. 18'509.60.
B. Un délai expirant le 25 novembre 2008 a été imparti à la défenderesse pour se déterminer. Sur requête de cette dernière, le délai a été prolongé au 23 décembre 2008.
C. Par courrier du 18 décembre 2008, la société défenderesse a requis une nouvelle prolongation du délai pour se déterminer. Par ailleurs, elle a allégué que la créance du demandeur était prescrite et a sollicité que ce dernier soit invité à se déterminer sur ce point, en application de l'article 166 CPC.
D. Par courrier du 19 décembre 2008, le Président du tribunal a imparti au demandeur un délai expirant le 20 janvier 2009 pour se déterminer sur l'exception de prescription soulevée par la défenderesse et a indiqué que le Tribunal décidera ensuite s'il y a lieu à restreindre les débats.
E. Par mémoire du 19 mars 2009, soit dans le délai prolongé, le demandeur s'est déterminé sur l'exception de prescription soulevée par la partie adverse, concluant au rejet.
F. Le 20 mars 2009, un délai expirant le 31 mars 2009 a été imparti aux parties pour indiquer si elles entendaient plaider la question préliminaire.
G. Par courriers des 24 et 25 mars 2009, soit dans le délai imparti, les parties ont déclaré renoncer à la tenue de débats.
H. Le 10 juin 2009, la défenderesse a produit un arrêt rendu le 27 mai 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal dans une affaire la concernant.
I. Par courrier du 17 juin 2009, le demandeur a indiqué que l'arrêt précité n'était pas encore définitif et exécutoire, un éventuel recours au Tribunal fédéral n'étant pas écarté.
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Statuant sur ces faits et considérant en droit
I. Le 18 décembre 2008, la société défenderesse a soulevé l'exception de prescription de la créance litigieuse et a invité le Tribunal à faire application de l'article 166 CPC.
A teneur de cette disposition, le Président du tribunal peut ordonner que les débats ne porteront que sur la recevabilité de la demande ou sur une ou plusieurs questions de fond dont la solution est de nature à mettre fin au litige. La même compétence de limiter les débats est donnée au Tribunal, lorsque le Président ne l'a pas déjà ordonné1
. En l'espèce, dans la mesure où la question de la prescription est de nature à mettre fin à la présente procédure et par soucis d'économie, il se justifie de limiter, dans un premier temps, l'objet du litige à l'examen de l'exception soulevée par la partie défenderesse.
II. La société défenderesse fait valoir que la prescription de deux ans prévue à l'article 46 LCA est applicable à la créance litigieuse. Selon elle, un seul acte interruptif de prescription étant avéré, soit une poursuite qui lui a été notifiée le 11 juin 2002, toute éventuelle prétention en indemnités perte de gain est aujourd'hui prescrite.
De son côté, le demandeur soutient que la prescription de deux ans prévue à l'article 46 LCA n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où la défenderesse a résilié avec effet rétroactif au 25 mai 1999 le contrat liant les parties. Le demandeur considère ainsi qu'il doit être positionné comme si le contrat d'assurance n'avait jamais été résilié et, partant, bénéficier de la prescription générale de dix ans.
A teneur de l'article 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
Pour justifier sa position, la défenderesse a produit un arrêt rendu le 27 mai 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Il s'agit d'une procédure dirigée contre elle et fondée, comme en l'espèce, sur un contrat d'assurance perte de gains. Il ressort de la décision que la partie adverse, désignée X par soucis de simplification, a subi une incapacité de travail le 17 juin 2005 puis a été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 14 novembre 2008, X a ouvert action en paiement devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, concluant au paiement par la société défenderesse d'un montant de Fr. 120'000.--. X a en outre requis de pouvoir plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire. La société défenderesse s'est déterminée le 19 janvier
2009. Invoquant d'une part une réticence de l'assuré et d'autre part l'exception de la prescription, elle a conclu au rejet de la demande. Par ordonnance du 14 avril 2009, le Président du tribunal de la Sarine a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que l'exception de prescription était fondée et que, dès lors, la procédure était dénuée de chance de succès. X a recouru contre cette décision en temps utile. Dans son arrêt du 27 mai 2009, la IIe Cour d'appel a considéré que la prescription de deux ans était bien acquise et qu'il était erroné de soutenir, comme le faisait X, que le délai décennal de l'article 127 CC s'appliquait en l'espèce, dans la mesure où l'assureur aurait résolu à tort le contrat pour réticence. La cour d'appel a ainsi suivi la détermination de l'assureur selon laquelle soit ce dernier avait valablement invoqué la réticence et l'action de X était vouée à l'échec, soit l'assureur n'avait pas valablement invoqué la réticence et l'action de X devait être rejetée, la prescription de l'article 46 LCA étant acquise. Dans les deux cas, le
1 art. 173 CPC
Tribunal civil de la Veveyse page 4 sur 5 fondement des prétentions étant le contrat d'assurance, la prescription était bien de deux ans et était acquise.
En l'espèce, il ressort du courrier du 6 juin 2001 que la défenderesse a manifesté son intention de résilier le contrat en invoquant l'article 40 LCA, lequel dispose que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
Il s'agit d'une résolution, non d'une résiliation, qui produit des effets ex tunc, soit jusqu'au jour de la fraude1
. Si, comme le soutient le demandeur, l'on devait admettre que la résolution du 6 juin 2001 est nulle et que celui-ci doit être replacé dans la situation qui serait la sienne si le contrat n'avait jamais été résilié, les prétentions qu'il fait valoir reposeraient dès lors toujours sur ledit contrat et seraient, par conséquent, soumises à la prescription de deux ans de l'article 46 LCA. Le demandeur ne peut, en effet, attaquer la validité de la résolution et, dans le même temps, se prévaloir de la prescription décennale qui frappe les créances après résolution d'un contrat bilatéral en application des articles 107ss CO. Le demandeur ne requiert d'ailleurs pas la réparation du dommage qu'il subirait en raison de la résolution, nulle selon lui, du contrat mais le versement d'indemnités dont le fondement réside dans ledit contrat d'assurance. S'agissant de prestations découlant directement du contrat d'assurance, l'article 46 LCA est applicable.
Si au contraire, l'on considère que le contrat a été valablement résilié par la défenderesse avec effet au jour de la fraude, non au jour de l'incapacité comme le prétend cette dernière dans son courrier du 6 juin 2001, les prestations éventuellement dues avant l'effet de la résiliation seraient soumises à la prescription de deux ans, alors que toute prétention postérieure ne pourrait se fonder sur aucun contrat.
Dans un cas comme dans l'autre, force est de constater qu'en l'absence d'acte interruptif autre que la poursuite notifiée à la défenderesse le 11 juin 2002, la créance du demandeur est largement prescrite.
Partant, l'action doit être rejetée.
II. En application de l'article 85 de la Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance, il ne sera pas perçu de frais de justice.
En revanche, les dépens seront mis à la charge du demandeur, lequel a entièrement succombé.
1 Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, Berne 2008, p. 304 § 659
Tribunal civil de la Veveyse page 5 sur 5
Par ces motifs PRONONCE
1. L'action en paiement ouverte le 3 novembre 2008 par A. est rejetée, pour autant que recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Les dépens sont mis à la charge de A.
Le présent jugement est notifié aux parties par l'intermédiaire de leurs mandataires.
Châtel-St-Denis, le 27 août 2009/ij
La Greffière :
Le Président :