Dispositiv
- Déboute de toutes ses conclusions.
- Condamne aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 4'000.- valant participation aux honoraires d'avocat de la
- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière Florence CHABLAIX La Juge Maria-Claude SERMIER A. Sàrl A. Sàrl X. Assurances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 24.04.2009
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15877/2008-10 JTPI/4918/2009 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 10ème Chambre DU JEUDI 23 AVRIL 2009
Entre
demanderesse comparant en personne.
Et
défenderesse comparant par Me GABUS Pierre, avocat,
en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
A. Sàrl, X. Assurances,
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C/15877/2008-10 EN FAIT 1. La (ci-après:) est une société anonyme spécialisée dans l'assurance. 2.
(ci-après:) est une société ayant son siège à Genève et qui compte trois associés dont (pièce 1 dem.). 3. Le 9 décembre 2003, a signé une proposition d'assurance véhicules automobiles auprès de la relative à une BMW X5 3.0d (pièce 2 dem.). La proposition d'assurance est également signée par alors agente d'assurance auprès de la . 4. Le 30 décembre 2003, a conclu un contrat de leasing n°
avec BMW (Suisse) SA, leasing portant sur une BMWX5 3.0d dont
serait le conducteur (pièce 2 déf.). Le contrat comporte en outre la mention "cession casco". 5. Dans le courant de l'année 2004, a rejoint en qualité de conseillère. 6. Le 29 novembre 2004, a adressé un courrier à
l'invitant à s'informer des possibilités d'assurance offertes par
(pièce 3 dem.). 7. Le 4 février 2005, a signé une nouvelle proposition d'assurance automobiles relative à la voiture BMW X5 3.0d (pièce 4 dem.). 8. Sur la proposition d'assurance,, en sa qualité d'associé gérant de la société, répond de la manière suivante aux questions posées (pièce 4 dem.). - Avez-vous déjà eu une assurance véhicules automobiles? Non - Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes vous fait retirer votre permis au cours des cinq dernières années? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le)? Non - Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment? laquelle est déclarée comme employée de la société X. Assurances X. X. X. A. Sàrl B. B. B. Y. Assurances Y. Assurances M. A. A. B. M. M. _________ A. B. C.,
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C/15877/2008-10 9. La a accepté cette proposition et a établi un police d'assurance n° au nom de précisant que la conductrice la plus fréquente était (pièce 5 dem.). 10. Le 23 avril 2007, a averti la que le véhicule BMW X5 avait été volé lors d'un voyage à Belgrade. Le sinistre a été enregistré par la sous référence (pièces 7 et 8 dem.). 11. Dans l'intervalle, a remis les clefs à
inspecteur de sinistres au sein de la lequel les faits analyser le 8 mai
2007. Il en ressort notamment que la BMW a parcouru 158'697 (pièce 4 déf.). 12. Le 25 juin 2007, s'est entretenu avec, pour évoquer les circonstances du sinistre. Il lui explique utiliser le véhicule à 50/50 avec son épouse et l'informe qu'il a eu deux accidents en 2005 avec ce véhicule. Il indique également avoir eu un retrait de permis avant mai 2000. Pour le surplus, lui a remis une nouvelle clef, utilisée par sa femme (pièce 8 dem.). 13. Par la suite, a fait analyser cette quatrième clef, laquelle révèle que la BMW aurait parcouru 161'277 km soir 2'580 km de plus que lors de la précédente analyse (pièces 6 et 7 déf.). 14. Le 28 juin 2007, la a informé la Police Judiciaire que la voiture déclarée volée avait parcouru au moins 2'580 km après que leur ait remis la clé qu'il utilisait régulièrement, si bien qu'elle émettait les plus grands doutes au sujet du vol annoncé (pièce 8 déf.). 15. Le 28 juin 2007, à la demande de la la l'a informée que lui avait déclaré huit sinistres entre avril 2001 et février 2005 pour un total de Frs 64'013.90 (pièce 9 dem.). 16. Par courrier du 6 juillet 2008, la a annulé la police d'assurance n° au motif que, représentée par avait indiqué dans le questionnaire de proposition d'assurance, qu'elle n'avait eu aucun sinistre dans les cinq ans, ce qui constituait un cas de réticence au sens de 6 LCA (pièce 9 dem.). 17. Par courrier du 15 août 2007, a contesté cette décision, estimant que connaissait ces sinistres (pièce 10 dem.). 18. Par courrier du 22 août 2007, la a contesté cette thèse (pièce 11 dem.). _________ A. X. C. _________ B. X. X. B. N. X. B. N. B. N. X. B. X. Y. Assurances A. X. _________ A. B. A. M. X.
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C/15877/2008-10 19. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 juillet 2008, a assigné la en paiement de la somme de Frs 58'030.- avec intérêts à 5% dès le 22 avril 2007. A l'appui de sa demande, elle estime qu'il n'existe aucun cas de réticence, si bien que la doit lui rembourser la valeur du véhicule au jour du sinistre. 20. Dans sa réponse du 15 janvier 2009, la s'est opposée à la demande. En particulier, elle soutient que ne détient pas la légitimation active dans la mesure où cette dernière a conclu un contrat de leasing avec BMW (Suisse) SA qui est dès lors seule propriétaire de la voiture. 21. Par ordonnance du 18 février 2009, le Tribunal a ordonné à de produire le contrat de leasing du 30 décembre 2003 dans son intégralité, en particulier avec les conditions générales 01/2003, ainsi que toutes pièces relatives à la "cession casco" mentionnée dans ledit contrat, et lui a fixé un délai au 10 mars 2009 pour se faire. Enfin, il a remis la cause pour plaider au 26 mars 2009. 22. Par courrier du 19 février 2009, le conseil de a informé le Tribunal qu'elle avait cessé d'occuper. 23. Lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2009, a indiqué que son avocat avait mis fin au mandat et demandé le renvoi. La s'y est opposée et a persisté. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT A. Il appartient au juge d'examiner d'office si le demandeur possède la légitimation active (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile, ad art. 1 n° 4). La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement de la demande et se rattache au droit matériel. L'absence de légitimation active ou passive se traduit par un déboutement au fond et non par l'irrecevabilité de l'action (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 1 n. 4). Aux termes de l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. A. X. X. X. A. A. A. A. X.
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C/15877/2008-10 Selon l'article 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La LCA n'exclut pas la cession de la créance de l'assuré contre l'assureur, alors que l'article 100 al. 1 LCA renvoie au CO pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA. Le CO n'exclut pas la cession de créances futures ou soumises à une condition, de sorte qu'une cession dite anticipée est en principe admissible. La jurisprudence et la doctrine majoritaire l'admettent depuis longtemps, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant au sens de l'article 27 al. 2 CC (ATF 113 II 163 consid. 2a). Pour qu'une cession de créance future soit valable, il suffit donc que la créance soit déterminable, c'est-à-dire qu'elle puisse être déterminée, au moment où elle prend naissance (ATF 113 II 163 consid. 2a). La cession n'est valable qu'en la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). En revanche, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire (art. 164 al. 1 CO), puisque sa situation n'est pas péjorée par la cession. La caractéristique de la cession instaurée par les articles 164 ss CO est d'opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à les invoquer en justice. La jurisprudence a clairement posé qu'en droit suisse la créance ne peut pas être scindée en une prétention au fond et un droit d'action; le droit civil fédéral ne connaît que la cession de créance comme telle, qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter action (ATF 130 III 417 consid. 3.4). En l'espèce, il ressort du contrat de leasing du 30 décembre 2002 que la demanderesse a cédé au propriétaire du véhicule assuré par ses soins tous les droits découlant du contrat d’assurance "casco" conclut pour ledit véhicule. Ainsi, la cession fait l'objet d'un acte écrit daté du 30 décembre 2002, de sorte qu'elle respecte la forme légale (art. 165 al. 1 CO). Elle vise avec une précision suffisante les créances cédées, soit celles découlant du contrat d'assurance "casco", pour un véhicule automobile déterminé. Aucune pièce ne permet de retenir que cette cession a été rétrocédée ou annulée, étant précisé que malgré l'ordonnance du Tribunal du 18 février 2009, la demanderesse n'a pas produit les pièces requises. A ce titre, le Tribunal relève que
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C/15877/2008-10 la fin du mandat de son avocat ne saurait être un argument suffisant pour expliquer l'absence du dépôt de cette pièce, la demanderesse étant elle-même en possession de l'intégralité du contrat de leasing. Ainsi, en l'absence de toute rétrocession ou annulation, la cession continue à déployer tous ses effets. Il s'ensuit que la demanderesse n'a pas la légitimation active pour faire valoir des créances contre la défenderesse sur la base du contrat d'assurance conclu avec celle-ci. Elle doit en conséquence être déboutée. B. La demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront une indemnité de Frs 4'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse (art 176 al. 1 LPC).
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C/15877/2008-10 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire
1. Déboute de toutes ses conclusions. 2. Condamne aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 4'000.- valant participation aux honoraires d'avocat de la
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La Greffière Florence CHABLAIX
La Juge Maria-Claude SERMIER
A. Sàrl A. Sàrl X. Assurances.