Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 a) Le demandeur est parti en vacances en Italie à la fin du mois de juillet 2005, au volant de sa Fiat Coupé, accompagné de son ami C.
Dans la nuit du 20 août 2005, approximativement vers 3h30 du matin aux dires de A., sa Fiat Coupé a pris feu sur le parking se trouvant devant sa maison, à Squillace (Calabre, Italie). Réveillé par C., qui ne dormait pas à ce moment-là, le demandeur et son ami se sont rendus à proximité du véhicule en flammes, qui avait alors déjà bouté le feu aux deux voitures parquées à proximité, une Fiat Punto (complètement détruite) et une Alfa Romeo 164 (partiellement endommagée). La voiture de A. a été totalement détruite, ainsi qu'une partie des effets personnels (argent, vêtements de marque, montre, appareils photo, etc…) de ce dernier et de son ami C., qui avaient, selon eux, déjà partiellement chargé la voiture en vue de leur prochain départ pour la Suisse, prévu en fin de nuit.
b) Les pompiers ont été alertés par le demandeur, à 3h45 du matin selon le rapport d'intervention établi par ceux-ci, qui sont arrivés sur place à 4h06; ils ont pu maîtriser l'incendie et ont quitté les lieux à 5h05. A la fin de leur intervention, les pompiers ont effectué un "contrôle précis" et dit que la cause du sinistre n'a "pas pu être déterminée par manque d'indices. Les examens rigoureux n'ont pas révélé d'éléments qui pourraient faire présupposer le dol". Les pompiers auraient indiqué à A., aux dires de ce dernier, que l'incendie avait probablement été provoqué par un faux contact électrique (court-circuit).
A. et C. se sont ensuite rendus, plus tard dans la matinée, au poste de police pour y faire une déposition. Il ressort du rapport de police du 20 août 2005 que la Fiat Coupé du demandeur a été totalement détruite, y compris les plaques d'immatriculation avant et arrière, à l'exclusion du permis de circulation, resté en possession de A.
Les deux hommes sont rentrés en Suisse le lendemain, en train.
E. 3 a) A. a signalé le sinistre à la défenderesse dès son retour en Suisse, le lundi 22 août 2005. Ce ne serait qu'à ce moment-là, en examinant attentivement la police d'assurance de sa Fiat Coupé, que le demandeur aurait remarqué que le véhicule faisant l'objet du contrat était indiqué comme étant une "Fiat Coupé 2.0 20V" et non une "Fiat Coupé 2.0T 20V", soit une Fiat 20V Turbo plus.
b) Par courrier du 22 septembre 2005, X. Assurances a adressé au demandeur un questionnaire relatif au véhicule sinistré, portant notamment sur l'année de construction, la date d'achat, le prix payé, le kilométrage au moment du sinistre, et les réparations et révisions effectuées. A. reconnaît ne pas avoir rempli et renvoyé ledit questionnaire à la défenderesse, si bien que cette dernière a réitéré sa demande en date du 20 octobre 2005.
A. s'est manifesté auprès de X. Assurances le 28 octobre 2007, qui lui a une nouvelle fois demandé les renseignements requis sur le formulaire, lui précisant que sans ceux-ci, elle n'était pas en mesure de régler le sinistre en question.
c) Le 13 décembre suivant, le demandeur informait par écrit, en substance, la défenderesse ne pas être d'accord avec l'éventuel remboursement de son sinistre, relevant que l'agent par l'intermédiaire duquel il avait contracté la police d'assurance pour sa Fiat Coupé 2.0T 20V n'ignorait pas de quel véhicule il s'agissait, et plus particulièrement de quel moteur sa voiture était équipée, et que dès lors, une erreur de X. Assurances n'était pas acceptable, à plus forte raison qu'il avait assuré son véhicule avec valeur vénale majorée, et qu'entre les deux modèles de Fiat Coupé (2.0 20V et 2.0 20V Turbo plus), il y avait une importante différence de prix, et donc aussi une différence d'indemnisation substantielle en cas de sinistre. Il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir lu attentivement la carte grise de son véhicule en établissant la police d'assurance signée le 15 octobre 2003. Enfin, s'agissant de la facture d'achat de cette Fiat Coupé, le demandeur a indiqué à X. Assurances qu'il n'était "plus en possession de ce papier" et qu'il fallait consulter l'argus.
d) Dans une correspondance datée du 5 janvier 2006, la défenderesse, par la plume de son inspectrice des sinistres Y., écrivait au demandeur :
"Monsieur,
Nous nous référons au dossier noté sous rubrique et plus
particulièrement à notre entretien téléphonique du 28 octobre 2005. Sans aucune nouvelle de votre part depuis cette date, en dépit de nos nombreux appels et messages, nous nous permettons de vous contacter par écrit et de vous informer que nous souhaiterions régler votre sinistre au plus vite. A cette fin, vous voudrez bien prendre contact rapidement avec la soussignée. Nous vous informons que, en l'absence de vos nouvelles d'ici au 31 janvier 2006, nous procéderons au classement de ce sinistre sans suite et aucune indemnité ne vous sera versée (…)".
e) Y., inspectrice des sinistres auprès de la défenderesse depuis trois ans, avait auparavant travaillé au service de la police. L'un de ses anciens collègues l'a officieusement avertie que le sinistre du demandeur paraissait suspect; aux dires de cette source, la police aurait en effet entendu dire de la part d'un ami de A. que ce dernier avait lui-même bouté le feu à sa voiture. X. Assurances a dès lors décidé de mener une investigation plus poussée dans le cas de A., sans déposer de plainte pénale.
C'est ainsi que le 27 janvier 2006, une entrevue a eu lieu entre le demandeur et deux inspecteurs des sinistres de la défenderesse, dont Y. Un procès- verbal détaillé a été dressé à cette occasion, signé par les deux inspecteurs et le demandeur; il en ressort principalement que A. a refusé de communiquer à la défenderesse le prix payé en 2003 pour l'achat du véhicule sinistré, et que, s'il possédait la facture d'achat de sa voiture, il refusait de la transmettre à la compagnie d'assurances, au motif qu'il n'avait plus confiance en elle, suite à l'erreur de désignation dudit véhicule sur la police d'assurance. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas rempli et retourné à la défenderesse la feuille d'avis de sinistre et le formulaire de transmission des clés, le demandeur a répondu que suite à cet événement (l'incendie de sa voiture), il avait "la tête embrouillée" et avait "du coup, oublié". En outre, il est ressorti des propos tenus par A. lors de cette entrevue qu'il
avait tout de même pu récupérer la plaque d'immatriculation avant de la Fiat Coupé après l'incendie -ce qu'a confirmé C.- et qu'il avait ensuite roulé quelque temps avec cette plaque carbonisée en Suisse, avec sa Fiat Uno; il comptait aller la restituer au Service des automobiles la semaine suivante. A. a estimé à 25'000 le nombre de kilomètres parcourus au volant de sa Fiat Coupé, depuis son achat jusqu'au jour du sinistre. Enfin, interpellé sur la raison pour laquelle il avait tardé à fournir à X. Assurances les renseignements demandés, A. a indiqué : "En fait, lorsque j'ai annoncé le cas, j'ai traité avec le responsable de l'agence directement, car ma maman a une connaissance qui travaillait à la X. Assurances et qui a été directement parler avec le directeur d'agence".
Durant cette entrevue, A. a reçu des explications détaillées de la part de l'"expert autos" de la défenderesse s'agissant de l'indemnisation exacte de sa voiture, et plus particulièrement que celle-ci se basait sur la valeur vénale majorée de la voiture, au vu de son âge, et non sur le prix d'achat. Malgré ces éclaircissements, A. a persisté dans son refus de produire la facture d'achat de sa Fiat Coupé.
E. 4 a) Selon décision rendue le 11 août 2005 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), notifiée le 11 septembre 2005, A. a fait l'objet d'un retrait de durée indéterminée à titre préventif du permis de conduire pour des infractions commises les 13 mai et 11 juillet 2005. Comme le demandeur l'a indiqué à la défenderesse, il a roulé pendant quelque temps encore avec sa Fiat Uno à son retour en Suisse, avec la plaque avant -certes noircie mais dont les chiffres étaient encore visibles- récupérée dans les cendres de la Fiat Coupé au matin du sinistre. Il aurait confié cette plaque ultérieurement à un ami garagiste (Garage D.), lequel aurait mandaté E. pour aller la déposer dans la boîte prévue à cet effet au SAN; ce dernier, aux dires de son employé F., ne l'a cependant jamais reçue.
b) Le 21 février 2006, le SAN a adressé à la gendarmerie un ordre de séquestre des plaques d'immatriculation du demandeur, en raison de ce retrait de permis, sans toutefois savoir que l'un des véhicules de celui-ci avait subi un dégât total en Italie au cours de l'été 2005. Le SAN a reçu le rapport de la police italienne deux mois plus tard.
E. 5 a) En mars 2007, G., expert autos, a estimé à Fr. 15'200.- la valeur du véhicule Fiat Coupé 2.0 20V Turbo Plus en août 2005, sur la base d'une première immatriculation le 17 février 2000 et d'un kilométrage de 82'500 kilomètres, allégué mais non prouvé par le demandeur. Compte tenu de la somme d'assurance maximale (Fr. 38'390.-), de la limite de réparation (Fr. 15'817.-) et de la valeur vénale majorée (54.9 %, soit Fr. 21'076.-), l'expert a fixé l'indemnisation casco à Fr. 21'056.-.
b) Quant aux accessoires qui équipaient la Fiat Coupé du demandeur, celui-ci a certes produit quelques factures, qui doivent cependant être appréciées avec retenue. En effet, l'une d'elles n'est pas datée, une autre est antérieure à la conclusion du contrat d'assurance, alors qu'une troisième n'indique nullement se référer à la Fiat Coupé en question, à l'instar de deux autres factures de juin et juillet
2002. Enfin, une dernière facture a trait à un caisson de basse, soit un support de son, élément non assuré par la défenderesse.
E. 6 a) Par courrier recommandé du 20 février 2006, X. Assurances a sommé A. de lui faire tenir la facture d'achat du véhicule Fiat Coupé, la clé
manquante de cette voiture ainsi que le permis de circulation annulé relatif à celle-ci, éléments que le demandeur s'était engagé, lors de l'entrevue du 27 janvier 2006, à fournir à la défenderesse. Un ultime délai échéant le 20 mars 2006 a ainsi été imparti à A. par X. Assurances pour s'exécuter; elle le menaçait, à défaut, de classer le sinistre sans suite et sans aucune indemnité.
b) X. Assurances, n'ayant pas reçu les pièces requises dans le délai imparti à cet effet au demandeur, a informé ce dernier, par courrier recommandé du 18 mai 2006, qu'elle ne lui verserait aucune indemnité pour le sinistre annoncé le 22 août 2005, et ce pour les raisons suivantes :
"Au mois de juin 2005, vous avez fait une demande d'offre afin d'assurer votre véhicule en casco complète et vous avez ajouté CHF 10'000.- d'accessoires. Le 11 août 2005, votre permis de conduire vous a été retiré. Par la suite, vous êtes parti en Italie avec un ami et votre véhicule aurait pris feu de façon indéterminée. En outre, en date du 20 février 2006, nous vous avons envoyé un courrier en recommandé en vous sommant une dernière fois de nous remettre la facture d'achat de votre véhicule. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas transmis ce document. Pourtant, lors de notre entretien du 27 janvier 2006, vous nous aviez déclaré que cette facture était en votre possession. Nos recherches nous ont permis de constater que vous avez dissimulé la vérité lors de cet entretien dont il ressort plusieurs contradictions. S'agissant des plaques de votre véhicule calciné, élément important pour déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit, nous constatons que, une fois de plus, vous nous avez caché la vérité. En effet, alors que sur notre demande, vous aviez accepté de déposer ces plaques au SAN, vous avez ultérieurement déclaré à la police ne plus posséder ces plaques, détruites selon vous lors de l'incendie.
[citation des articles 39 et 40 LCA] (…) Sur la base de ce qui précède, nous constatons que vos déclarations ne sont pas conformes à la vérité. Par conséquent, nous vous informons que nous ne verserons aucune prestation pour ce sinistre et que nous résilions votre police d'assurance avec effet au 20 août 2005 (…)".
c) Le 12 juin 2006, A. a répondu à la défenderesse par écrit, réfutant les reproches de déclarations contradictoires formulés à son encontre par la défenderesse et revendiquant l'indemnisation du sinistre du 20 août 2005. En outre, il écrivait :
"Quant à la demande de transmettre la facture d'achat du véhicule, elle tient de l'impossible, puisque la dite facture, placée dans le vide- poches, a évidemment brûlé dans le sinistre. Je vous ai confirmé lors de notre entretien du 27/01/06 que cette facture était donc logiquement en ma possession… avant qu'elle ne brûle !"
d) Le 23 juin suivant, la défenderesse a donné suite à ce courrier, relevant notamment qu'il était tout de même "mystérieux qu'un véhicule qui, selon
[les déclarations du demandeur], est à l'arrêt depuis 6 heures prenne brusquement feu"; que si A. avait affirmé en dernier lieu que la facture d'achat de sa Fiat Coupé se trouvait dans le vide-poches et avait en conséquence été détruite dans le sinistre, ses précédentes déclarations étaient en contradiction puisqu'il avait auparavant affirmé se trouver en possession de cette pièce mais ne pas vouloir la fournir à la défenderesse; et que si le demandeur déclarait avoir fait déposer sa plaque d'immatriculation avant carbonisée au SAN, celui-ci ne l'avait jamais réceptionnée. Enfin, X. Assurances a souligné que A. n'avait pas répondu au questionnaire, ni rempli l'avis de sinistre, ni fourni les renseignements complémentaires demandés pour l'éclaircissement du cas, ni délivré les pièces justificatives utiles à la constatation et à la détermination du dommage, violant ainsi l'article 49 des conditions générales d'assurance (CGA). Estimant que l'origine criminelle du sinistre du 20 août 2005 était vraisemblable, la défenderesse a ainsi maintenu la position de refus prise dans sa missive du 18 mai 2006.
e) Interpellée par le conseil du demandeur le 29 décembre 2006, et invitée à résumer clairement les motifs de son refus d'indemnisation, X. Assurances a brièvement répondu, par lettre du 15 février 2007, que le demandeur s'était "obstiné à refuser de [leur] fournir des éléments importants à l'établissement des faits", et que de plus, "sa version des faits n' [emportait] en aucun cas [leur] conviction (…)".
E. 7 a) Par Demande du 12 juin 2007, A. a ouvert action contre X. Assurances, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal de céans dire que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 42'483.80 plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2005.
Dans sa Réponse du 11 septembre 2007, X. Assurances a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la Demande, pour autant que celle-ci soit recevable, et à la condamnation de A. au paiement des frais et dépens de la cause.
Le demandeur a produit ses Déterminations le 16 octobre 2007.
b) L'audience préliminaire et de conciliation a eu lieu le 6 décembre 2007 en présence des parties, toutes deux assistées. Tentée à cette occasion, la conciliation n'a cependant pas abouti.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour.
c) L'audience de jugement a été tenue en date du 25 février 2008. Les parties, assistées de leurs conseils, y ont été entendues, à l'instar de cinq témoins, dont les propos sont repris, dans le présent jugement dans la mesure utile.»
B. Par acte du 1er décembre 2008, A. a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que les conclusions du demandeur prises à l'encontre de la défenderesse, selon demande du 12 juin 2007, sont admises et que la défenderesse est débitrice du demandeur de
la somme de 42'483 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 20 août 2005, la totalité des frais de justice et dépens étant à la charge de la défenderesse. Il a conclu subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
Dans son mémoire du 26 janvier 2009, le recourant a renoncé à sa conclusion en nullité, confimé ses conclusions en réforme et développé ses moyens.
E n d r o i t :
1. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966; ci-après : CPC; RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
Dans son recours, le recourant a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. Cependant, dans son mémoire, il a retiré sa conclusion en nullité de sorte que le recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué.
Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1er CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable.
2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La
Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le fait sien, après l'avoir précisé et complété par les éléments ci-dessous :
aa) Les parties sont liées par un contrat d'assurance casco, portant sur deux voitures Fiat, conclu à fin 2003/début 2004 (pièce 2). Ce contrat mentionne que "sont applicables à cette police les conditions générales d'assurance (CGA) 2003". L'article 49 CGA prévoit ce qui suit à ses alinéas 1er à 3 (pièce 104) :
"Obligations du preneur d'assurance en cas de sinistre En cas de sinistre, le preneur d'assurance doit sous peine de déchéance du droit à l'assurance :
a) prévenir immédiatement la Compagnie afin qu'elle puisse constater les dégâts avant le début des réparations. Le preneur d'assurance n'est pas tenu de prévenir la Compagnie si le véhicule subit des dégâts à l'étranger, dont le coût à la charge de l'assurance n'excédera pas CHF 1000-;
b) remettre à la Compagnie, sans délai et dûment remplie, la formule qu'elle a délivrée et fournir tous les renseignements complémentaires demandés pour l'éclaircissement du cas. Lorsqu'une entente ne peut intervenir au sujet du devis, la Compagnie a le droit de désigner elle-même les ateliers dans lesquels la réparation devra être effectuée. Si, malgré une demande écrite de la Compagnie qui rappelle les conséquences du retard, le preneur d'assurance ne donne pas, dans un délai de huit jours, tous les renseignements exigés sur les circonstances et suites du sinistre, ou si les pièces justificatives pour la constatation des dommages ne sont pas produites dans le même délai, la Compagnie n'est tenue à aucune indemnité."
ab) Le 22 août 2005, le demandeur a avisé la défenderesse que sa voiture avait brûlé en Italie, où il était en vacances (pièce 106). Des difficultés sont
survenues entre les parties au sujet de ce sinistre, le demandeur soutenant notamment (pièce 110) que le véhicule qui avait brûlé était une Fiat Turbo, et non une "simple" Fiat et que c'était suite à une erreur de la défenderesse que le contrat d'assurance mentionnait une "simple" Fiat et non une Fiat Turbo (cette dernière ayant un prix plus élevé).
Le 27 janvier 2006, un entretien eut lieu entre le demandeur et des représentants de la défenderesse. Un procès-verbal a été établi (pièce 5) et signé notamment par le demandeur dont la teneur est la suivante :
"D. Pour quel montant l'avez-vous acheté ? R. Je refuse de vous dire quel prix je l'ai payé. En fait, je possède une facture, mais je ne veux pas vous la donner. Si vous me garantissez que la voiture est indemnisée selon l'Argus, je suis prêt à vous fournir les pièces justificatives, c'est-à-dire la facture d'achat. Je vous transmets les originaux des accessoires que j'ai achetés par la suite.
Je prends note des explications de votre expert auto qui est venu quelques instants, concernant l'indemnisation exacte de ma voiture. Je prends également note que ladite indemnisation se base sur la valeur vénale majorée de la voiture, au vu de son âge, et non sur le prix d'achat. Toutefois, je maintiens mon refus de vous fournir la facture d'achat de ma voiture. D. Au vu de ce qui précède, pour quel motif refusez-vous encore de nous fournir une telle facture ? R. En fait, comme je vous l'ai dit au début, le contrat n'a pas été établi pour la bonne voiture. Lors des divers entretiens, il m'a été donné plusieurs versions et personne de votre Compagnie n'a voulu reconnaître qu'il y avait une erreur de votre part. Toutefois, finalement, l'erreur a bel et bien été admise de votre part. Dès lors, je n'ai plus confiance."
Le 20 février 2006, la défenderesse a écrit au demandeur une lettre indiquant notamment ce qui suit (pièce 119) :
"Lors de ce dernier [réd. : entretien du 27 janvier 2006], vous nous avez indiqué être en possession de la facture d'achat de votre véhicule sinistré, mais refusez
catégoriquement de nous la fournir. ... Nous vous rappelons que l'article 39 de la Loi sur Contrat d'assurance (LCA) stipule que «Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre». En l'absence de ces trois éléments d'ici au 20 mars 2006, nous procéderons au classement de ce sinistre et aucune indemnité ne vous sera versée".
La défenderesse n'ayant pas reçu la facture précitée, a informé le demandeur, par lettre du 18 mai 2006 (pièce 10) qu'elle ne lui verserait aucune indemnité pour le sinistre. Invoquant les articles 39 et 40 LCA, elle a signifié au demandeur qu'elle ne verserait aucune prestation pour ledit sinistre et qu'elle résiliait le contrat avec effet au 20 août 2005.
Le 12 juin 2006, le demandeur a déclaré à la défenderesse que "la facture, placée dans le vide-poches, a[vait] évidemment brûlé dans le sinistre" (pièce 6).
b) Le recourant soutient qu'il n'a pas enfreint ses obligations de preneur d'assurance en omettant de produire la facture d'achat du véhicule sinistré et de remplir le questionnaire de déclaration de sinistre et qu'il a droit à une indemnité de 42'483 fr. 80.
L'article 39 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1) règle la violation des obligations contractuelles de l'assuré en cas de sinistre, violation qui peut conduire à la perte du droit aux prestations de l'assurance. Il a la teneur suivante :
"1 Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2. Il peut être convenu :
1. que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2. que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure."
L'article 45 alinéas 1er et 3 LCA prévoit que lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit (al. 1er). Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé (al. 3).
La doctrine (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994,
p. 175) précise que, selon l'article 39 alinéa 2 chiffre 2 LCA, les parties peuvent convenir d'un délai déterminé dans lequel l'ayant droit doit accomplir le double devoir de renseigner (en vertu de la loi et du contrat). La loi autorise la fixation par contrat de conséquences précises en cas de non-respect du délai imparti à l'ayant droit; ce dernier peut, par exemple, se voir déchu de son droit aux prestations d'assurance. Pour qu'une telle mesure puisse être prise, l'assureur devra cependant avoir mis, par écrit, l'ayant droit en demeure de faire les communications nécessaires, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
L'article 49 CGA, qui est partie intégrante du contrat passé entre le recourant et l'intimée, fait usage de la faculté donnée par l'article 39 alinéa 2 LCA. Ainsi, tant l'article 39 LCA que les CGA consacrent le devoir de l'assuré de fournir à l'assureur les renseignements propres à établir le bien-fondé de la prétention : il s'agit d'une incombance dont la violation entraîne la perte de tout ou partie des prestations d'assurance (TF 5C.130/2000 du 4 janvier 2001, c. 3b).
Le recourant avait donc l'obligation contractuelle de fournir à l'intimée "tous les renseignements … demandés pour l'éclaircissement du cas" (art. 49 CGA et 39 al. 1er LCA), notamment la facture du véhicule sinistré. Le 20 février 2006, l'intimée l'a mis en demeure de lui présenter cette facture. Elle lui a fixé un délai d'un mois, qui est un délai convenable, pour produire cette pièce et lui a rappelé les conséquences de la demeure. Elle a ainsi respecté les conditions de l'article 39 alinéa 2 chiffre 2 LCA. Il s'ensuit que le recourant est déchu de son droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre relatif à son véhicule qui a brûlé.
Kuhn et Montavon (op. cit., pp. 176-177, litt. fff) admettent que les conséquences de la violation du droit de renseigner fixées dans le contrat ne s'appliquent pas toujours. Ils citent comme exemple le cas où l'obligation de remplir le devoir de renseigner se révèle "tout à fait inutile"; tel n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs indiqués en page 21 alinéa 2 du jugement : la défenderesse était en droit de connaître le "prix payé par le demandeur pour l'acquisition du véhicule", ce prix jouant un rôle quant à l'indemnité conformément à l'article 45 CGA; en outre, dans la mesure où le demandeur prétendait que l'assurance couvrait une Fiat Turbo et non une "simple" Fiat et que le prix de la seconde était moins élevé que celui de la première, il importait légitimement à la compagnie d'assurance de déterminer, par l'examen de la facture de l'achat du véhicule, s'il s'agissait d'une Fiat Turbo ou non. En outre, Kuhn et Montavon citent comme autres exemples où l'obligation de remplir le devoir de renseigner se révélerait "tout à fait inutile" le cas où l'application de la violation de cette obligation serait "contraire au principe de la bonne foi" (op. cit.,
p. 176 en bas), le cas où la compagnie d'assurance connaît déjà de source sûre les circonstances objet de sa demande de renseignements (p. 177 en haut) et le cas où les renseignements demandés sont "sans pertinence". Aucune de ces éventualités n'est réalisée en l'espèce.
Certes, le demandeur soutient qu'il ne pouvait pas fournir la facture demandée, dès lors qu'elle aurait brûlé avec la voiture. Les premiers juges ne l'ont pas cru (jgt, p. 20 al. 4 et 5 et p. 21 al. 1 et 2), à juste titre. En effet, lors de son audition par les représentants de la compagnie d'assurance, le demandeur a affirmé qu'il détenait cette facture, mais qu'il refusait de la produire. Il n'a pas réagi à la sommation du 20 février 2006 et ce n'est qu'une vingtaine de jours après avoir reçu
l'avis de la défenderesse lui refusant toute indemnité et résiliant le contrat d'assurance, qu'il a soutenu que la facture avait brûlé avec le véhicule. Le demandeur ne rend pas vraisemblable l'affirmation précitée, ni n'explique de manière plausible les raisons de son revirement. On relève aussi pour le surplus, qu'il ne serait pas usuel qu'un automobiliste parte en vacances en Italie en 2005 avec la facture d'achat de la voiture de 2004 dans le vide-poches du véhicule. A tout le moins, le demandeur ne dit même pas pourquoi il se serait muni de cette facture.
On note enfin que l'article 45 alinéa 1er et/ou 3 LCA qui permet à l'assuré qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles découlant de l'article 39 LCA de se "disculper" (Kuhn/Montavon, op. cit., p.177) ne saurait trouver application en l'espèce, le demandeur n'établissant pas que c'était sans sa faute qu'il n'avait pas rempli lesdites obligations (al. 1er) et n'ayant pas fourni la facture demandée après la fixation du délai comminatoire qui lui avait été notifié par la défenderesse le 20 février 2006 (al. 3).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé par substitution pour les motifs qui précèdent et qui découlent de l'application de l'article 39 LCA.
c) Le recourant soutient en substance (mémoire, pp. 3 à 5) que dans la mesure où seul le fait positif d'alléguer des circonstances inexactes est constitutif de la fraude, au sens de l'article 40 LCA, la condition objective de cette disposition n'est pas réalisée en l'espèce par la simple omission de fournir des renseignements à la compagnie d'assurance.
Selon l'article 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’article 39 de la présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements "frauduleux" de l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie d'assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions : l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur (Ch. rec., P. c. A., 29 avril 2008, no 192/I). Selon Kuhn et Montavon (op. cit., pp. 177 et 178), pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'article 40 LCA n'est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la production d'un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au regard de la loi la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'article 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique n'est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'article 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels.
Il ressort de l'état de fait du jugement que le demandeur a tout d'abord refusé de produire la facture d'achat de sa Fiat Coupé et refusé de dire à la défenderesse à quel prix il avait payé la voiture qui avait brûlé, sans donner de
raisons. Puis invité à indiquer les motifs, il a invoqué le fait qu'il n'avait "plus confiance" parce que le contrat d'assurance mentionnait, à tort selon lui, une Fiat "simple" et non une Fiat Turbo (entretien du 27 janvier 2006 entre le demandeur et deux inspecteurs des sinistres de la défenderesse). Enfin, après avoir reçu l'avis de la défenderesse selon lequel celle-ci ne verserait aucune indemnité, il a changé de version en déclarant que la facture avait brûlé avec la voiture (lettre du demandeur du 12 juin 2006).
Il résulte de ce qui précède que le refus par le demandeur de communiquer à la défenderesse la facture en sa possession sans donner de fausses indications sur son contenu ne constitue pas une "dissimulation", au sens de l'article 40 LCA. En effet, le terme "dissimuler" signifie ne pas laisser paraître ce que l'on sait ou chercher à en donner une idée fausse (selon le Petit Robert). Un refus de renseigner ne saurait à lui seul constituer une dissimulation. Tel ne serait le cas que si, par ce refus, le demandeur avait donné à penser que le prix d'achat aurait été supérieur au prix effectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a refusé de donner toute indication sur le prix.
Certes l'article 40 LCA vise également le cas où l'assuré ne fait pas les "communications" que lui impose l'article 39 LCA, dans le but d'induire l'assureur en erreur. Or, on ne voit pas comment ce but pouvait être atteint, alors que la défenderesse avait clairement dit qu'elle n'indemniserait pas le demandeur sans cette facture. La réalisation de l'aspect subjectif - dont la preuve incombe à l'assureur
- est très discutable. On pourrait tout au plus fonder la fraude sur les déclarations ultérieures mensongères, relatives au fait que la facture aurait brûlé dans l'incendie; mais, à ce stade, ce maladroit mensonge relevait plus du délit impossible qu'autre chose. La question de la fraude à la loi peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit être rejeté en application de l'article 39 LCA.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté, selon l'article 465 alinéa 1er CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 724 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1er CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A. sont arrêtés à 724 fr. (sept cent vingt-quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Rouiller (pour A.), - Me Didier Elsig (pour X. Assurances).
La cour de céans considère que la valeur litigieuse est de 42'483 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL
75/I C H A M B R E D E S R E C O U R S _______________________________ Arrêt du 10 février 2009 __________________ Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffière : Mme Cardinaux
* * * * *
Art. 39, 40 LCA; 452, 456a, 465 al. 1er CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A., demandeur, à Lausanne, contre le jugement rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec X. Assurances, défenderesse, à Genève.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
A. Par jugement rendu le 11 mars 2008, dont les considérants ont été notifiés le 19 novembre 2008 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur A. prises à l'encontre de la défenderesse X. Assurances, selon demande du 12 juin 2007 (I); fixé les frais de justice à 3'375 fr. pour le demandeur et à 3'740 francs pour la défenderesse (II); dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 6'740 fr. à titre de dépens (III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
«1.
a) Le demandeur A., carrossier de formation, a acquis en septembre 2003 un véhicule "Fiat Coupé", acheté à l'entreprise B. SA, à Genève, pour le prix de Fr. 21'000.-. A cette époque, il était déjà propriétaire d'une "Fiat Uno Turbo i.e.".
b) Le 4 septembre 2003, le demandeur s'est adressé à la défenderesse X. Assurances, plus particulièrement à sa succursale de _________, l'agence générale _________, pour solliciter une offre d'assurance responsabilité civile, casco et protection des occupants, pour ses deux Fiat, avec plaques d'immatriculation "VD _________".
Le 15 octobre 2003, le demandeur a accepté et signé l'offre d'assurance qui lui avait été soumise par la défenderesse, qui a établi la police d'assurance en date du 16 janvier 2004. Dite police concernait donc les deux véhicules de A., soit une "Fiat Coupé 2.0 20V", matricule n° _________, et une "Fiat Uno Turbo i.e.", n° matricule _________, assurées en casco partielle, avec plaques interchangeables. Le prix catalogue de la première voiture, tel qu'indiqué sur la police, était de Fr. 34'900.-, alors que celui de la seconde voiture était de Fr. 20'300.-; aucun accessoire n'était pris en compte pour ces deux véhicules. Sous la rubrique "mode d'indemnisation", il était indiqué "valeur vénale majorée" s'agissant de la Fiat Coupé, et "valeur vénale" s'agissant de la Fiat Uno.
c) En juin 2005, A. a demandé une offre à la défenderesse pour assurer ses deux voitures en casco intégrale, ainsi que pour couvrir les accessoires de sa
Fiat Coupé à hauteur de Fr. 10'000.-. Il n'a finalement pas donné suite à l'offre de X. Assurances en ce sens.
2.
a) Le demandeur est parti en vacances en Italie à la fin du mois de juillet 2005, au volant de sa Fiat Coupé, accompagné de son ami C.
Dans la nuit du 20 août 2005, approximativement vers 3h30 du matin aux dires de A., sa Fiat Coupé a pris feu sur le parking se trouvant devant sa maison, à Squillace (Calabre, Italie). Réveillé par C., qui ne dormait pas à ce moment-là, le demandeur et son ami se sont rendus à proximité du véhicule en flammes, qui avait alors déjà bouté le feu aux deux voitures parquées à proximité, une Fiat Punto (complètement détruite) et une Alfa Romeo 164 (partiellement endommagée). La voiture de A. a été totalement détruite, ainsi qu'une partie des effets personnels (argent, vêtements de marque, montre, appareils photo, etc…) de ce dernier et de son ami C., qui avaient, selon eux, déjà partiellement chargé la voiture en vue de leur prochain départ pour la Suisse, prévu en fin de nuit.
b) Les pompiers ont été alertés par le demandeur, à 3h45 du matin selon le rapport d'intervention établi par ceux-ci, qui sont arrivés sur place à 4h06; ils ont pu maîtriser l'incendie et ont quitté les lieux à 5h05. A la fin de leur intervention, les pompiers ont effectué un "contrôle précis" et dit que la cause du sinistre n'a "pas pu être déterminée par manque d'indices. Les examens rigoureux n'ont pas révélé d'éléments qui pourraient faire présupposer le dol". Les pompiers auraient indiqué à A., aux dires de ce dernier, que l'incendie avait probablement été provoqué par un faux contact électrique (court-circuit).
A. et C. se sont ensuite rendus, plus tard dans la matinée, au poste de police pour y faire une déposition. Il ressort du rapport de police du 20 août 2005 que la Fiat Coupé du demandeur a été totalement détruite, y compris les plaques d'immatriculation avant et arrière, à l'exclusion du permis de circulation, resté en possession de A.
Les deux hommes sont rentrés en Suisse le lendemain, en train.
3.
a) A. a signalé le sinistre à la défenderesse dès son retour en Suisse, le lundi 22 août 2005. Ce ne serait qu'à ce moment-là, en examinant attentivement la police d'assurance de sa Fiat Coupé, que le demandeur aurait remarqué que le véhicule faisant l'objet du contrat était indiqué comme étant une "Fiat Coupé 2.0 20V" et non une "Fiat Coupé 2.0T 20V", soit une Fiat 20V Turbo plus.
b) Par courrier du 22 septembre 2005, X. Assurances a adressé au demandeur un questionnaire relatif au véhicule sinistré, portant notamment sur l'année de construction, la date d'achat, le prix payé, le kilométrage au moment du sinistre, et les réparations et révisions effectuées. A. reconnaît ne pas avoir rempli et renvoyé ledit questionnaire à la défenderesse, si bien que cette dernière a réitéré sa demande en date du 20 octobre 2005.
A. s'est manifesté auprès de X. Assurances le 28 octobre 2007, qui lui a une nouvelle fois demandé les renseignements requis sur le formulaire, lui précisant que sans ceux-ci, elle n'était pas en mesure de régler le sinistre en question.
c) Le 13 décembre suivant, le demandeur informait par écrit, en substance, la défenderesse ne pas être d'accord avec l'éventuel remboursement de son sinistre, relevant que l'agent par l'intermédiaire duquel il avait contracté la police d'assurance pour sa Fiat Coupé 2.0T 20V n'ignorait pas de quel véhicule il s'agissait, et plus particulièrement de quel moteur sa voiture était équipée, et que dès lors, une erreur de X. Assurances n'était pas acceptable, à plus forte raison qu'il avait assuré son véhicule avec valeur vénale majorée, et qu'entre les deux modèles de Fiat Coupé (2.0 20V et 2.0 20V Turbo plus), il y avait une importante différence de prix, et donc aussi une différence d'indemnisation substantielle en cas de sinistre. Il reprochait à la défenderesse de ne pas avoir lu attentivement la carte grise de son véhicule en établissant la police d'assurance signée le 15 octobre 2003. Enfin, s'agissant de la facture d'achat de cette Fiat Coupé, le demandeur a indiqué à X. Assurances qu'il n'était "plus en possession de ce papier" et qu'il fallait consulter l'argus.
d) Dans une correspondance datée du 5 janvier 2006, la défenderesse, par la plume de son inspectrice des sinistres Y., écrivait au demandeur :
"Monsieur,
Nous nous référons au dossier noté sous rubrique et plus
particulièrement à notre entretien téléphonique du 28 octobre 2005. Sans aucune nouvelle de votre part depuis cette date, en dépit de nos nombreux appels et messages, nous nous permettons de vous contacter par écrit et de vous informer que nous souhaiterions régler votre sinistre au plus vite. A cette fin, vous voudrez bien prendre contact rapidement avec la soussignée. Nous vous informons que, en l'absence de vos nouvelles d'ici au 31 janvier 2006, nous procéderons au classement de ce sinistre sans suite et aucune indemnité ne vous sera versée (…)".
e) Y., inspectrice des sinistres auprès de la défenderesse depuis trois ans, avait auparavant travaillé au service de la police. L'un de ses anciens collègues l'a officieusement avertie que le sinistre du demandeur paraissait suspect; aux dires de cette source, la police aurait en effet entendu dire de la part d'un ami de A. que ce dernier avait lui-même bouté le feu à sa voiture. X. Assurances a dès lors décidé de mener une investigation plus poussée dans le cas de A., sans déposer de plainte pénale.
C'est ainsi que le 27 janvier 2006, une entrevue a eu lieu entre le demandeur et deux inspecteurs des sinistres de la défenderesse, dont Y. Un procès- verbal détaillé a été dressé à cette occasion, signé par les deux inspecteurs et le demandeur; il en ressort principalement que A. a refusé de communiquer à la défenderesse le prix payé en 2003 pour l'achat du véhicule sinistré, et que, s'il possédait la facture d'achat de sa voiture, il refusait de la transmettre à la compagnie d'assurances, au motif qu'il n'avait plus confiance en elle, suite à l'erreur de désignation dudit véhicule sur la police d'assurance. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas rempli et retourné à la défenderesse la feuille d'avis de sinistre et le formulaire de transmission des clés, le demandeur a répondu que suite à cet événement (l'incendie de sa voiture), il avait "la tête embrouillée" et avait "du coup, oublié". En outre, il est ressorti des propos tenus par A. lors de cette entrevue qu'il
avait tout de même pu récupérer la plaque d'immatriculation avant de la Fiat Coupé après l'incendie -ce qu'a confirmé C.- et qu'il avait ensuite roulé quelque temps avec cette plaque carbonisée en Suisse, avec sa Fiat Uno; il comptait aller la restituer au Service des automobiles la semaine suivante. A. a estimé à 25'000 le nombre de kilomètres parcourus au volant de sa Fiat Coupé, depuis son achat jusqu'au jour du sinistre. Enfin, interpellé sur la raison pour laquelle il avait tardé à fournir à X. Assurances les renseignements demandés, A. a indiqué : "En fait, lorsque j'ai annoncé le cas, j'ai traité avec le responsable de l'agence directement, car ma maman a une connaissance qui travaillait à la X. Assurances et qui a été directement parler avec le directeur d'agence".
Durant cette entrevue, A. a reçu des explications détaillées de la part de l'"expert autos" de la défenderesse s'agissant de l'indemnisation exacte de sa voiture, et plus particulièrement que celle-ci se basait sur la valeur vénale majorée de la voiture, au vu de son âge, et non sur le prix d'achat. Malgré ces éclaircissements, A. a persisté dans son refus de produire la facture d'achat de sa Fiat Coupé.
4.
a) Selon décision rendue le 11 août 2005 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), notifiée le 11 septembre 2005, A. a fait l'objet d'un retrait de durée indéterminée à titre préventif du permis de conduire pour des infractions commises les 13 mai et 11 juillet 2005. Comme le demandeur l'a indiqué à la défenderesse, il a roulé pendant quelque temps encore avec sa Fiat Uno à son retour en Suisse, avec la plaque avant -certes noircie mais dont les chiffres étaient encore visibles- récupérée dans les cendres de la Fiat Coupé au matin du sinistre. Il aurait confié cette plaque ultérieurement à un ami garagiste (Garage D.), lequel aurait mandaté E. pour aller la déposer dans la boîte prévue à cet effet au SAN; ce dernier, aux dires de son employé F., ne l'a cependant jamais reçue.
b) Le 21 février 2006, le SAN a adressé à la gendarmerie un ordre de séquestre des plaques d'immatriculation du demandeur, en raison de ce retrait de permis, sans toutefois savoir que l'un des véhicules de celui-ci avait subi un dégât total en Italie au cours de l'été 2005. Le SAN a reçu le rapport de la police italienne deux mois plus tard.
5.
a) En mars 2007, G., expert autos, a estimé à Fr. 15'200.- la valeur du véhicule Fiat Coupé 2.0 20V Turbo Plus en août 2005, sur la base d'une première immatriculation le 17 février 2000 et d'un kilométrage de 82'500 kilomètres, allégué mais non prouvé par le demandeur. Compte tenu de la somme d'assurance maximale (Fr. 38'390.-), de la limite de réparation (Fr. 15'817.-) et de la valeur vénale majorée (54.9 %, soit Fr. 21'076.-), l'expert a fixé l'indemnisation casco à Fr. 21'056.-.
b) Quant aux accessoires qui équipaient la Fiat Coupé du demandeur, celui-ci a certes produit quelques factures, qui doivent cependant être appréciées avec retenue. En effet, l'une d'elles n'est pas datée, une autre est antérieure à la conclusion du contrat d'assurance, alors qu'une troisième n'indique nullement se référer à la Fiat Coupé en question, à l'instar de deux autres factures de juin et juillet
2002. Enfin, une dernière facture a trait à un caisson de basse, soit un support de son, élément non assuré par la défenderesse.
6.
a) Par courrier recommandé du 20 février 2006, X. Assurances a sommé A. de lui faire tenir la facture d'achat du véhicule Fiat Coupé, la clé
manquante de cette voiture ainsi que le permis de circulation annulé relatif à celle-ci, éléments que le demandeur s'était engagé, lors de l'entrevue du 27 janvier 2006, à fournir à la défenderesse. Un ultime délai échéant le 20 mars 2006 a ainsi été imparti à A. par X. Assurances pour s'exécuter; elle le menaçait, à défaut, de classer le sinistre sans suite et sans aucune indemnité.
b) X. Assurances, n'ayant pas reçu les pièces requises dans le délai imparti à cet effet au demandeur, a informé ce dernier, par courrier recommandé du 18 mai 2006, qu'elle ne lui verserait aucune indemnité pour le sinistre annoncé le 22 août 2005, et ce pour les raisons suivantes :
"Au mois de juin 2005, vous avez fait une demande d'offre afin d'assurer votre véhicule en casco complète et vous avez ajouté CHF 10'000.- d'accessoires. Le 11 août 2005, votre permis de conduire vous a été retiré. Par la suite, vous êtes parti en Italie avec un ami et votre véhicule aurait pris feu de façon indéterminée. En outre, en date du 20 février 2006, nous vous avons envoyé un courrier en recommandé en vous sommant une dernière fois de nous remettre la facture d'achat de votre véhicule. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas transmis ce document. Pourtant, lors de notre entretien du 27 janvier 2006, vous nous aviez déclaré que cette facture était en votre possession. Nos recherches nous ont permis de constater que vous avez dissimulé la vérité lors de cet entretien dont il ressort plusieurs contradictions. S'agissant des plaques de votre véhicule calciné, élément important pour déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit, nous constatons que, une fois de plus, vous nous avez caché la vérité. En effet, alors que sur notre demande, vous aviez accepté de déposer ces plaques au SAN, vous avez ultérieurement déclaré à la police ne plus posséder ces plaques, détruites selon vous lors de l'incendie.
[citation des articles 39 et 40 LCA] (…) Sur la base de ce qui précède, nous constatons que vos déclarations ne sont pas conformes à la vérité. Par conséquent, nous vous informons que nous ne verserons aucune prestation pour ce sinistre et que nous résilions votre police d'assurance avec effet au 20 août 2005 (…)".
c) Le 12 juin 2006, A. a répondu à la défenderesse par écrit, réfutant les reproches de déclarations contradictoires formulés à son encontre par la défenderesse et revendiquant l'indemnisation du sinistre du 20 août 2005. En outre, il écrivait :
"Quant à la demande de transmettre la facture d'achat du véhicule, elle tient de l'impossible, puisque la dite facture, placée dans le vide- poches, a évidemment brûlé dans le sinistre. Je vous ai confirmé lors de notre entretien du 27/01/06 que cette facture était donc logiquement en ma possession… avant qu'elle ne brûle !"
d) Le 23 juin suivant, la défenderesse a donné suite à ce courrier, relevant notamment qu'il était tout de même "mystérieux qu'un véhicule qui, selon
[les déclarations du demandeur], est à l'arrêt depuis 6 heures prenne brusquement feu"; que si A. avait affirmé en dernier lieu que la facture d'achat de sa Fiat Coupé se trouvait dans le vide-poches et avait en conséquence été détruite dans le sinistre, ses précédentes déclarations étaient en contradiction puisqu'il avait auparavant affirmé se trouver en possession de cette pièce mais ne pas vouloir la fournir à la défenderesse; et que si le demandeur déclarait avoir fait déposer sa plaque d'immatriculation avant carbonisée au SAN, celui-ci ne l'avait jamais réceptionnée. Enfin, X. Assurances a souligné que A. n'avait pas répondu au questionnaire, ni rempli l'avis de sinistre, ni fourni les renseignements complémentaires demandés pour l'éclaircissement du cas, ni délivré les pièces justificatives utiles à la constatation et à la détermination du dommage, violant ainsi l'article 49 des conditions générales d'assurance (CGA). Estimant que l'origine criminelle du sinistre du 20 août 2005 était vraisemblable, la défenderesse a ainsi maintenu la position de refus prise dans sa missive du 18 mai 2006.
e) Interpellée par le conseil du demandeur le 29 décembre 2006, et invitée à résumer clairement les motifs de son refus d'indemnisation, X. Assurances a brièvement répondu, par lettre du 15 février 2007, que le demandeur s'était "obstiné à refuser de [leur] fournir des éléments importants à l'établissement des faits", et que de plus, "sa version des faits n' [emportait] en aucun cas [leur] conviction (…)".
7.
a) Par Demande du 12 juin 2007, A. a ouvert action contre X. Assurances, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal de céans dire que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 42'483.80 plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2005.
Dans sa Réponse du 11 septembre 2007, X. Assurances a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la Demande, pour autant que celle-ci soit recevable, et à la condamnation de A. au paiement des frais et dépens de la cause.
Le demandeur a produit ses Déterminations le 16 octobre 2007.
b) L'audience préliminaire et de conciliation a eu lieu le 6 décembre 2007 en présence des parties, toutes deux assistées. Tentée à cette occasion, la conciliation n'a cependant pas abouti.
Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour.
c) L'audience de jugement a été tenue en date du 25 février 2008. Les parties, assistées de leurs conseils, y ont été entendues, à l'instar de cinq témoins, dont les propos sont repris, dans le présent jugement dans la mesure utile.»
B. Par acte du 1er décembre 2008, A. a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que les conclusions du demandeur prises à l'encontre de la défenderesse, selon demande du 12 juin 2007, sont admises et que la défenderesse est débitrice du demandeur de
la somme de 42'483 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 20 août 2005, la totalité des frais de justice et dépens étant à la charge de la défenderesse. Il a conclu subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
Dans son mémoire du 26 janvier 2009, le recourant a renoncé à sa conclusion en nullité, confimé ses conclusions en réforme et développé ses moyens.
E n d r o i t :
1. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966; ci-après : CPC; RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.
Dans son recours, le recourant a conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. Cependant, dans son mémoire, il a retiré sa conclusion en nullité de sorte que le recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué.
Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1er CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable.
2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La
Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le fait sien, après l'avoir précisé et complété par les éléments ci-dessous :
aa) Les parties sont liées par un contrat d'assurance casco, portant sur deux voitures Fiat, conclu à fin 2003/début 2004 (pièce 2). Ce contrat mentionne que "sont applicables à cette police les conditions générales d'assurance (CGA) 2003". L'article 49 CGA prévoit ce qui suit à ses alinéas 1er à 3 (pièce 104) :
"Obligations du preneur d'assurance en cas de sinistre En cas de sinistre, le preneur d'assurance doit sous peine de déchéance du droit à l'assurance :
a) prévenir immédiatement la Compagnie afin qu'elle puisse constater les dégâts avant le début des réparations. Le preneur d'assurance n'est pas tenu de prévenir la Compagnie si le véhicule subit des dégâts à l'étranger, dont le coût à la charge de l'assurance n'excédera pas CHF 1000-;
b) remettre à la Compagnie, sans délai et dûment remplie, la formule qu'elle a délivrée et fournir tous les renseignements complémentaires demandés pour l'éclaircissement du cas. Lorsqu'une entente ne peut intervenir au sujet du devis, la Compagnie a le droit de désigner elle-même les ateliers dans lesquels la réparation devra être effectuée. Si, malgré une demande écrite de la Compagnie qui rappelle les conséquences du retard, le preneur d'assurance ne donne pas, dans un délai de huit jours, tous les renseignements exigés sur les circonstances et suites du sinistre, ou si les pièces justificatives pour la constatation des dommages ne sont pas produites dans le même délai, la Compagnie n'est tenue à aucune indemnité."
ab) Le 22 août 2005, le demandeur a avisé la défenderesse que sa voiture avait brûlé en Italie, où il était en vacances (pièce 106). Des difficultés sont
survenues entre les parties au sujet de ce sinistre, le demandeur soutenant notamment (pièce 110) que le véhicule qui avait brûlé était une Fiat Turbo, et non une "simple" Fiat et que c'était suite à une erreur de la défenderesse que le contrat d'assurance mentionnait une "simple" Fiat et non une Fiat Turbo (cette dernière ayant un prix plus élevé).
Le 27 janvier 2006, un entretien eut lieu entre le demandeur et des représentants de la défenderesse. Un procès-verbal a été établi (pièce 5) et signé notamment par le demandeur dont la teneur est la suivante :
"D. Pour quel montant l'avez-vous acheté ? R. Je refuse de vous dire quel prix je l'ai payé. En fait, je possède une facture, mais je ne veux pas vous la donner. Si vous me garantissez que la voiture est indemnisée selon l'Argus, je suis prêt à vous fournir les pièces justificatives, c'est-à-dire la facture d'achat. Je vous transmets les originaux des accessoires que j'ai achetés par la suite.
Je prends note des explications de votre expert auto qui est venu quelques instants, concernant l'indemnisation exacte de ma voiture. Je prends également note que ladite indemnisation se base sur la valeur vénale majorée de la voiture, au vu de son âge, et non sur le prix d'achat. Toutefois, je maintiens mon refus de vous fournir la facture d'achat de ma voiture. D. Au vu de ce qui précède, pour quel motif refusez-vous encore de nous fournir une telle facture ? R. En fait, comme je vous l'ai dit au début, le contrat n'a pas été établi pour la bonne voiture. Lors des divers entretiens, il m'a été donné plusieurs versions et personne de votre Compagnie n'a voulu reconnaître qu'il y avait une erreur de votre part. Toutefois, finalement, l'erreur a bel et bien été admise de votre part. Dès lors, je n'ai plus confiance."
Le 20 février 2006, la défenderesse a écrit au demandeur une lettre indiquant notamment ce qui suit (pièce 119) :
"Lors de ce dernier [réd. : entretien du 27 janvier 2006], vous nous avez indiqué être en possession de la facture d'achat de votre véhicule sinistré, mais refusez
catégoriquement de nous la fournir. ... Nous vous rappelons que l'article 39 de la Loi sur Contrat d'assurance (LCA) stipule que «Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre». En l'absence de ces trois éléments d'ici au 20 mars 2006, nous procéderons au classement de ce sinistre et aucune indemnité ne vous sera versée".
La défenderesse n'ayant pas reçu la facture précitée, a informé le demandeur, par lettre du 18 mai 2006 (pièce 10) qu'elle ne lui verserait aucune indemnité pour le sinistre. Invoquant les articles 39 et 40 LCA, elle a signifié au demandeur qu'elle ne verserait aucune prestation pour ledit sinistre et qu'elle résiliait le contrat avec effet au 20 août 2005.
Le 12 juin 2006, le demandeur a déclaré à la défenderesse que "la facture, placée dans le vide-poches, a[vait] évidemment brûlé dans le sinistre" (pièce 6).
b) Le recourant soutient qu'il n'a pas enfreint ses obligations de preneur d'assurance en omettant de produire la facture d'achat du véhicule sinistré et de remplir le questionnaire de déclaration de sinistre et qu'il a droit à une indemnité de 42'483 fr. 80.
L'article 39 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1) règle la violation des obligations contractuelles de l'assuré en cas de sinistre, violation qui peut conduire à la perte du droit aux prestations de l'assurance. Il a la teneur suivante :
"1 Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
2. Il peut être convenu :
1. que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2. que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'assureur a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure."
L'article 45 alinéas 1er et 3 LCA prévoit que lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit (al. 1er). Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé (al. 3).
La doctrine (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994,
p. 175) précise que, selon l'article 39 alinéa 2 chiffre 2 LCA, les parties peuvent convenir d'un délai déterminé dans lequel l'ayant droit doit accomplir le double devoir de renseigner (en vertu de la loi et du contrat). La loi autorise la fixation par contrat de conséquences précises en cas de non-respect du délai imparti à l'ayant droit; ce dernier peut, par exemple, se voir déchu de son droit aux prestations d'assurance. Pour qu'une telle mesure puisse être prise, l'assureur devra cependant avoir mis, par écrit, l'ayant droit en demeure de faire les communications nécessaires, en lui rappelant les conséquences de la demeure.
L'article 49 CGA, qui est partie intégrante du contrat passé entre le recourant et l'intimée, fait usage de la faculté donnée par l'article 39 alinéa 2 LCA. Ainsi, tant l'article 39 LCA que les CGA consacrent le devoir de l'assuré de fournir à l'assureur les renseignements propres à établir le bien-fondé de la prétention : il s'agit d'une incombance dont la violation entraîne la perte de tout ou partie des prestations d'assurance (TF 5C.130/2000 du 4 janvier 2001, c. 3b).
Le recourant avait donc l'obligation contractuelle de fournir à l'intimée "tous les renseignements … demandés pour l'éclaircissement du cas" (art. 49 CGA et 39 al. 1er LCA), notamment la facture du véhicule sinistré. Le 20 février 2006, l'intimée l'a mis en demeure de lui présenter cette facture. Elle lui a fixé un délai d'un mois, qui est un délai convenable, pour produire cette pièce et lui a rappelé les conséquences de la demeure. Elle a ainsi respecté les conditions de l'article 39 alinéa 2 chiffre 2 LCA. Il s'ensuit que le recourant est déchu de son droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre relatif à son véhicule qui a brûlé.
Kuhn et Montavon (op. cit., pp. 176-177, litt. fff) admettent que les conséquences de la violation du droit de renseigner fixées dans le contrat ne s'appliquent pas toujours. Ils citent comme exemple le cas où l'obligation de remplir le devoir de renseigner se révèle "tout à fait inutile"; tel n'est pas le cas en l'espèce pour les motifs indiqués en page 21 alinéa 2 du jugement : la défenderesse était en droit de connaître le "prix payé par le demandeur pour l'acquisition du véhicule", ce prix jouant un rôle quant à l'indemnité conformément à l'article 45 CGA; en outre, dans la mesure où le demandeur prétendait que l'assurance couvrait une Fiat Turbo et non une "simple" Fiat et que le prix de la seconde était moins élevé que celui de la première, il importait légitimement à la compagnie d'assurance de déterminer, par l'examen de la facture de l'achat du véhicule, s'il s'agissait d'une Fiat Turbo ou non. En outre, Kuhn et Montavon citent comme autres exemples où l'obligation de remplir le devoir de renseigner se révélerait "tout à fait inutile" le cas où l'application de la violation de cette obligation serait "contraire au principe de la bonne foi" (op. cit.,
p. 176 en bas), le cas où la compagnie d'assurance connaît déjà de source sûre les circonstances objet de sa demande de renseignements (p. 177 en haut) et le cas où les renseignements demandés sont "sans pertinence". Aucune de ces éventualités n'est réalisée en l'espèce.
Certes, le demandeur soutient qu'il ne pouvait pas fournir la facture demandée, dès lors qu'elle aurait brûlé avec la voiture. Les premiers juges ne l'ont pas cru (jgt, p. 20 al. 4 et 5 et p. 21 al. 1 et 2), à juste titre. En effet, lors de son audition par les représentants de la compagnie d'assurance, le demandeur a affirmé qu'il détenait cette facture, mais qu'il refusait de la produire. Il n'a pas réagi à la sommation du 20 février 2006 et ce n'est qu'une vingtaine de jours après avoir reçu
l'avis de la défenderesse lui refusant toute indemnité et résiliant le contrat d'assurance, qu'il a soutenu que la facture avait brûlé avec le véhicule. Le demandeur ne rend pas vraisemblable l'affirmation précitée, ni n'explique de manière plausible les raisons de son revirement. On relève aussi pour le surplus, qu'il ne serait pas usuel qu'un automobiliste parte en vacances en Italie en 2005 avec la facture d'achat de la voiture de 2004 dans le vide-poches du véhicule. A tout le moins, le demandeur ne dit même pas pourquoi il se serait muni de cette facture.
On note enfin que l'article 45 alinéa 1er et/ou 3 LCA qui permet à l'assuré qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles découlant de l'article 39 LCA de se "disculper" (Kuhn/Montavon, op. cit., p.177) ne saurait trouver application en l'espèce, le demandeur n'établissant pas que c'était sans sa faute qu'il n'avait pas rempli lesdites obligations (al. 1er) et n'ayant pas fourni la facture demandée après la fixation du délai comminatoire qui lui avait été notifié par la défenderesse le 20 février 2006 (al. 3).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé par substitution pour les motifs qui précèdent et qui découlent de l'application de l'article 39 LCA.
c) Le recourant soutient en substance (mémoire, pp. 3 à 5) que dans la mesure où seul le fait positif d'alléguer des circonstances inexactes est constitutif de la fraude, au sens de l'article 40 LCA, la condition objective de cette disposition n'est pas réalisée en l'espèce par la simple omission de fournir des renseignements à la compagnie d'assurance.
Selon l'article 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’article 39 de la présente loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements "frauduleux" de l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie d'assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions : l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur (Ch. rec., P. c. A., 29 avril 2008, no 192/I). Selon Kuhn et Montavon (op. cit., pp. 177 et 178), pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'article 40 LCA n'est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la production d'un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au regard de la loi la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'article 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique n'est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'article 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels.
Il ressort de l'état de fait du jugement que le demandeur a tout d'abord refusé de produire la facture d'achat de sa Fiat Coupé et refusé de dire à la défenderesse à quel prix il avait payé la voiture qui avait brûlé, sans donner de
raisons. Puis invité à indiquer les motifs, il a invoqué le fait qu'il n'avait "plus confiance" parce que le contrat d'assurance mentionnait, à tort selon lui, une Fiat "simple" et non une Fiat Turbo (entretien du 27 janvier 2006 entre le demandeur et deux inspecteurs des sinistres de la défenderesse). Enfin, après avoir reçu l'avis de la défenderesse selon lequel celle-ci ne verserait aucune indemnité, il a changé de version en déclarant que la facture avait brûlé avec la voiture (lettre du demandeur du 12 juin 2006).
Il résulte de ce qui précède que le refus par le demandeur de communiquer à la défenderesse la facture en sa possession sans donner de fausses indications sur son contenu ne constitue pas une "dissimulation", au sens de l'article 40 LCA. En effet, le terme "dissimuler" signifie ne pas laisser paraître ce que l'on sait ou chercher à en donner une idée fausse (selon le Petit Robert). Un refus de renseigner ne saurait à lui seul constituer une dissimulation. Tel ne serait le cas que si, par ce refus, le demandeur avait donné à penser que le prix d'achat aurait été supérieur au prix effectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a refusé de donner toute indication sur le prix.
Certes l'article 40 LCA vise également le cas où l'assuré ne fait pas les "communications" que lui impose l'article 39 LCA, dans le but d'induire l'assureur en erreur. Or, on ne voit pas comment ce but pouvait être atteint, alors que la défenderesse avait clairement dit qu'elle n'indemniserait pas le demandeur sans cette facture. La réalisation de l'aspect subjectif - dont la preuve incombe à l'assureur
- est très discutable. On pourrait tout au plus fonder la fraude sur les déclarations ultérieures mensongères, relatives au fait que la facture aurait brûlé dans l'incendie; mais, à ce stade, ce maladroit mensonge relevait plus du délit impossible qu'autre chose. La question de la fraude à la loi peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit être rejeté en application de l'article 39 LCA.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté, selon l'article 465 alinéa 1er CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 724 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1er CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A. sont arrêtés à 724 fr. (sept cent vingt-quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Rouiller (pour A.), - Me Didier Elsig (pour X. Assurances).
La cour de céans considère que la valeur litigieuse est de 42'483 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :