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20081208_f_ju_o_01

08. Dezember 2008 Jura Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-12-08 · Français CH
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La présente procédure est de la compétence de la Cour civile comme juridiction unique (art. 5 al. 2 Cpc). Par ailleurs, les conditions de recevabilité sont remplies. Il convient donc d'entrer en matière.

E. 2.1 Les déclarations imputées à la demanderesse et qui, selon la défenderesse, constituent une réticence, datent du 25 août 2005, lorsque Y. a répondu aux questions de l'agent de la défenderesse en vue de la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005. Par conséquent, l'article 6 aLCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 est applicable au cas d'espèce, en vertu de l'article 1er du Titre final CC (POUGET-HÄNSELER, Anzeigepflichtverletzung : Auswirkungen der Revision auf die Praxis, HAVE/REAS 2006, p. 26/32; KUHN, Vom alten zum teilrevidierten VVG, zur Andwendung der revidierten Regelung über die Anzeigepflichtverletzung, HAVE/REAS 2006, p. 342/347; cf. SJ 2008 I 400, consid. 4.2; BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, note 500, p. 127). A teneur de cette disposition, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. L'article 6 al. 2 LCA entré en vigueur le 1er janvier 2006 prévoit que le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence, de sorte que, s'agissant du délai, en particulier de sa durée et de son point de départ, la révision de l'article 6 LCA n'apporte pas de modification.

E. 2.2 En l'espèce, la défenderesse s'est départie du contrat une première fois par courrier du 17 juillet 2006 pour des faits constitutifs – selon elle – de réticence qu'elle prétend n'avoir connus que le 6 juillet 2006, alors que la demanderesse allègue que les faits en question (réponses négatives aux questions de l'assurance au sujet de sinistres antérieurs) lui étaient déjà connus le 22 juin 2006 (annexe 9 dem.). La demanderesse déclare n'avoir reçu le courrier du 17 juillet 2006 que le 26 juillet 2006 (annexe 10 dem.). Le délai de péremption de quatre semaines selon l'article 6 aLCA parait donc échu. La défenderesse a invoqué une deuxième réticence par courrier du 7 novembre 2006 pour des faits distincts dont elle a eu connaissance le 2 novembre 2006 et qui concernent l'auteur et les motifs de la résiliation de l'assurance C., X., par Y., ayant répondu qu'elle avait elle-même résilié le contrat d'assurance avec C. alors qu'en réalité, c'est cette dernière qui a résilié.

S'il existe une incertitude au sujet du moment où la défenderesse a eu connaissance des déclarations inexactes de X. au sujet des incendies ayant eu lieu dans les cinq années précédant la conclusion de la police d'assurance du 19 septembre 2005, il est en revanche établi – et non contesté – que la défenderesse a eu connaissance, le 2 novembre 2006, du fait que c'est C. qui avait résilié le contrat qui liait cette assurance à X. et non cette dernière (annexe 11 dem.). Il s'agit là d'un fait distinct de ceux allégués dans le courrier du 17 juillet 2006. De la sorte, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il n'importe pas de déterminer à quel moment la défenderesse a eu connaissance des faits ayant donné lieu à la résolution du contrat le 17 juillet 2006. Il suffit de constater que la résolution du contrat signifiée à la demanderesse par courrier du 7 novembre 2006 en raison des faits connus d'elle le 2 novembre 2006 est intervenue en temps utile.

E. 6 Selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de réticences multiples, un délai indépendant court, pour l'invocation de chacune d'elles, dès l'instant où l'assureur en prend connaissance. En effet, si rien n'oblige l'assureur à renouveler la déclaration de résolution du contrat lors de la découverte d'un nouveau cas de réticence, rien ne lui interdit non plus de le faire. L'invocation d'une nouvelle réticence sera valable même si le premier cas n'avait pas fait l'objet d'un avis dans le délai légal, à la condition que la seconde réticence repose sur des faits importants et surtout distincts de ceux connus antérieurement (cf. CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 149 et la nombreuse jurisprudence citée).

E. 7 3. 3.1 Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).

Il suit de la teneur même de l'article 4 al. 3 LCA que l'importance des questions écrites est présumée. Cette présomption est réfragable et la charge de la preuve contraire incombe au preneur d'assurance, à qui il est loisible de prouver que les indications de fait qu'il a données n'ont eu en l'espèce aucune influence sur la détermination de la volonté de l'assureur, en d'autres termes que ce dernier aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou inexactement déclaré (arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2008, publié in SJ 2008 I 400, consid. 4.1; cf. aussi CARRÉ, op. cit., p. 141 et 142 et réf. cit.). La doctrine et la jurisprudence exigent une preuve stricte (ATF 92 II 352, consid. 5), ce qui peut être problématique pour l'assuré qui doit établir la volonté hypothétique de l'assureur qui constitue en réalité la preuve d'un fait négatif, puisqu'il doit démontrer que sa déclaration incomplète n'aurait pas empêché l'assureur de conclure le contrat (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 1986, in RBA XVI, no 6, p. 32/36).

3.2 En l'espèce, X., par Y., a répondu de manière inexacte – et non seulement de manière incomplète – à une question claire et précise de la défenderesse sur le point de savoir qui a résilié l'assurance qui liait précédemment X. à C. (question 2.

b) du formulaire du 25 août 2005 / PJ 8 de la demanderesse). Est en effet décisive la manière dont l'assuré peut comprendre de bonne foi les questions de l'assureur (ATF 118 II 337, cons. 2b; BRULHART, op. cit., note 473, p. 215). Y. a indiqué que c'est le proposant, à savoir X., qui a résilié, alors que tel n'est pas le cas, puisque c'est C. elle-même qui a mis fin au contrat. On est donc en présence d'une déclaration manifestement inexacte. Face à cette situation, la demanderesse ne cherche pas à établir que la défenderesse aurait quand même conclu le contrat si X. avait formulé la bonne réponse. Elle explique au contraire que sa déclaration n'est pas constitutive d'une réticence du fait que X. serait à l'origine de la résiliation, cette société s'étant en quelque sorte abstenue de payer les primes qu'elle jugeait trop

E. 8 chères dans le but de mettre fin au contrat. Cette explication ne permet pas de faire abstraction de l'inexactitude avérée de la déclaration faite par X. en réponse à une question précise et non équivoque. Peu importe que X. ait usé de cette méthode pour inciter C. à résilier le contrat parce qu'elle considérait, comme cela figure dans sa réponse à la question 2.c), que les primes étaient trop chères. En réalité, la demanderesse cherche à exculper X. et non à établir que la déclaration inexacte de cette dernière n'a pas eu d'influence sur la conclusion du contrat avec C. Selon la jurisprudence, la question de savoir si le devoir concernant les déclarations obligatoires est violé s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur d'assurance (ATF 109 II 60). La tentative de la demanderesse de justifier la raison pour laquelle X. a déclaré inexactement un fait important pour l'assureur est dès lors vouée à l'échec.

4. Pour que la réticence de X. à l'occasion des pourparlers ayant conduit à la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005 entre cette société et la défenderesse soit opposable à la demanderesse, il faut que la police d'assurance no 100.450.022.9 du 4 mai 2006 liant cette dernière à la défenderesse constitue juridiquement la continuation ou la simple adaptation de la police du 19 septembre

2005. Aucune réticence ne peut en effet être reprochée directement à la demanderesse, puisque, en vue de l'établissement de la police du 4 mai 2006, xX. n'a eu à fournir aucune déclaration ni réponse susceptible de constituer une réticence.

4.1 A première vue, il n'apparaît pas que les déclarations inexactes de X. puissent être imputées à la demanderesse qui est une personne morale distincte et, partant, juridiquement indépendante de celle qui a répondu, en tant que proposant, aux questions du 25 août 2005 posées par l'agent de la défenderesse. En outre, dans la police du 4 mai 2006, c'est la demanderesse xX. qui est désignée en tant que preneur d'assurance et cette police précise qu'elle "remplace" celle du 19 septembre 2005, ce qui tend à montrer qu'il s'agit d'un nouveau contrat et non d'une simple adaptation de la police liant la défenderesse à X., quand bien même la police du 4 mai 2006 porte, en en-tête, la mention "Avenant no 2". Les éléments du contrat que sont le nom des parties et la mention selon laquelle cette police remplace celle du 19 septembre 2005 paraissent l'emporter sur d'autres éléments contraires moins significatifs comme le mot "avenant" et le numéro de la police qui est dans les deux cas le même.

E. 9 4.2. La défenderesse soutient cependant que xX. n'est qu'un changement de raison sociale et qu'en réalité elle ne forme avec X. qu'une seule et même entité. La vente des machines par contrat du 25 novembre 2005 serait ainsi un contrat simulé. La défenderesse appuie son argumentation sur un certain nombre de faits dont il sera question ci-après et elle conclut que la demanderesse commet un abus de droit lorsqu'elle prétend que la réticence de X. ne lui est pas opposable.

4.2.1 La police du 19 septembre 2005 ayant pour preneur d'assurance X. et celle du 4 mai 2006 dont le preneur d'assurance est la demanderesse portent toutes deux sur les mêmes choses assurées, à savoir les machines ayant fait l'objet du contrat de vente du 25 novembre 2005 entre X. et xX dont il est allégué qu'il s'agit d'un acte simulé, le transfert de propriété étant fictif.

Selon la jurisprudence, un acte est simulé au sens de l'article 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu (ATF 112 II 337, consid. 4 a = JT 1987 I 170, p. 175). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2008 4A_96/2008, consid. 2.3, publié in SJ 2008 I 448, p. 449). En doctrine, la simulation est dite simple lorsque les parties conviennent de manière intentionnelle que la volonté qu'elles expriment ne correspondra pas à leur volonté réelle; elles feignent de conclure un contrat alors qu'elles n'en voulaient pas. Il est question, d'autre part, de simulation qualifiée, dénommée aussi dissimulation, lorsque les parties, par la divergence qu'elles ont voulue, ont à l'esprit un autre rapport de droit à propos duquel elles se sont réellement accordées mais qu'elles veulent cacher; les parties feignent de conclure un contrat, l'acte simulé, alors qu'elles en veulent un autre, l'acte dissimulé (cf. WIEGAND, in HONSELL, OR Kurzkommentar 2008, N 41 et 42 ad art. 18; BERGER, Allgemeines Schuldrecht, 2008, nos 727ss; TERCIER, Le droit des obligations, 3ème éd. 2004, nos 529ss; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2ème éd. 1982, nos 712ss). La dissimulation présente en outre deux formes, soit celle d'une simulation complète ou celle d'une simulation partielle lorsque, dans ce dernier cas, une ou quelques dispositions contractuelles seulement sont dissimulées (WIEGAND,

E. 10 op. cit., N 41; SJ 2008 I précité, p. 449). L'acte simulé, quelle que soit sa forme, a pour but de tromper des tiers. S'agissant de ses conséquences juridiques, un contrat simplement simulé n'a aucun effet entre les parties, puisque celles-ci ne l'ont pas voulu et, en principe, il n'a aucun effet envers les tiers, en particulier les créanciers d'une des parties qui peuvent invoquer cette inefficacité en leur faveur ou à leur détriment (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., nos 718ss).

4.2.2 En l'espèce, il ne peut être question de dissimulation. La défenderesse n'allègue pas que X. et la demanderesse ont passé un autre contrat que celui, prétendument simulé, du 25 novembre 2005. Seule une simple simulation entre éventuellement en considération, en ce sens que le contrat de vente du 25 novembre 2005 n'est qu'un contrat apparent qui ne correspondrait pas à la volonté réelle des deux parties en cause, par lequel celles-ci n'entendaient de toute façon pas se lier. Pour que cette thèse puisse être suivie et, partant, pour que la défenderesse puisse en tirer argument pour établir un abus de droit de la demanderesse, encore faudrait-il que l'acte simulé ait été conçu dans le but de tromper autrui, en particulier la défenderesse. Or, la simulation de la vente des machines à la demanderesse en vue de tromper l'assurance n'aurait eu un sens que si le contrat avait été conclu dans l'hypothèse d'un incendie futur et éventuel de la machine pour lequel un sinistre a été annoncé après le 20 juin 2006. On peut douter que c'est dans cette intention que le contrat de vente du 25 novembre 2005 a été passé. La question peut rester toutefois indécise à ce stade, car la problématique d'un abus de droit de la société qui a acheté les machines et qui refuse de se voir imputer la réticence de celle qui les a vendues ne relève pas directement d'une simulation. Un contrat simulé peut être, en revanche, la conséquence d'une confusion des sociétés X. et xX. Tel est le cas si, en réalité, ces deux sociétés en apparence distinctes ne constituent qu'une seule et même entité, la création de xX. étant alors fictive, ce qui permettrait de conclure à un simple changement de raison sociale de X., ainsi que le soutient la défenderesse.

5. Un éventuel abus de droit de la demanderesse peut être sanctionné sous l'angle du principe de la transparence (Durchgriff). Déduit de l'article 2 CC, ce principe permet, dans certaines circonstances, de lever le "voile corporatif" (cf. RUEDIN, Droit des sociétés, 2ème éd., 2007, no 745) lorsqu'une entité constituée en personne morale sert d'écran juridique à une personne qui cherche à échapper à ses obligations contractuelles.

E. 11 5.1 Selon la jurisprudence, si, en règle générale, les sociétés ont une personnalité juridique distincte de l'actionnaire qui les contrôle, il y a lieu de s'écarter de cette dualité lorsqu'elle conduit à des résultats incompatibles avec la bonne foi. Il faut alors tenir compte de l'identité économique qui existe entre la société et l'actionnaire pour éviter de consacrer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2000, publié in SJ 2001 I 186, consid. 5 c, p. 189; ATF 128 II 329, consid. 2.4). La jurisprudence précise qu'on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personne interposée, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personne à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lie également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319, consid. 5 a/aa et arrêts cités). Cette jurisprudence est sans autre transposable dans le cas où le principe de l'indépendance juridique est invoqué abusivement au sujet de deux personnes morales qui constituent globalement une seule entreprise, placée sous une direction économiquement unique (ATF 113 II 31, consid. 2 b et c = JT 1988 I 20, p. 24 : un "konzern" (groupe de sociétés) dans le cas d'espèce). Il est admis de faire abstraction de l'indépendance juridique des personnes morales dans le cas où elle est invoquée dans un but contraire à la bonne foi, par exemple pour éluder un contrat (ATF 125 III 257, consid. 3 a = JT 1999 II 163, p. 167). Dans ce cas, peu importe qu'un actionnaire se substitue à la société anonyme qu'il domine ou que l'actionnaire qui domine deux sociétés substitue l'une à l'autre; cela revient au même (JT 1988 I précité, consid. 2 c in fine, p. 25).

5.2 Au 4 mai 2006, date de l'établissement de la police no 100.450.022.9 au nom de xX., X. et la demanderesse ont pour propriétaire économique quasi unique Y. qui détient 19 sur 20 parts de ces deux sociétés constituées en personnes morales indépendantes (art. 779 al. 1 CO). Dans chacune d'elle il dispose de la signature individuelle. A l'époque de l'établissement de la police d'assurance du 4 mai 2006 et de l'incendie du 20 juin 2006 d'une des machines transférées à la demanderesse selon contrat du 25 novembre 2005, cette dernière et X. ont un but social similaire, à

E. 12 savoir l'exploitation d'un atelier de mécanique et de décolletage de précision, celui de la demanderesse étant, en plus, de faire le commerce de machines et d'outillages. Elles sont situées au même endroit, dans le même bâtiment. En outre, certains faits relevés par la défenderesse démontrent que l'associé gérant et propriétaire économique des deux sociétés entretenait la confusion entre ces dernières. Par exemple, des pièces fabriquées par X. entre le 25 octobre 2005 et le 7 décembre 2005 ont été facturées à V. le 8 décembre 2005 au nom de la demanderesse pour un montant total de Fr 7'921.50 (facture no 30'170, PJ 48 de la demanderesse), somme comptabilisée au débit du compte courant X. no 2'170 le 27 janvier 2006 (PJ 48). Les mêmes opérations ont été faites pour un montant de Fr 3'305.45 facturé le 21 décembre 2005 à V. par la demanderesse concernant des pièces fabriquées en novembre et décembre 2005 et comptabilisées chez X. le 24 février 2006 (facture no 30'176). La facture no 30'183 du 23 janvier 2006 a suivi le même cheminement. La défenderesse relève encore, à juste titre, que la prime d'assurance responsabilité civile de X. pour l'année 2006 d'un montant de Fr 482.50 a été débitée d'un compte N. de la demanderesse le 15 février 2006; ce montant se retrouve au débit du compte courant X. no 2'170. De manière plus générale, l'interdépendance entre les deux sociétés ressort de la comptabilité de la demanderesse qui comprend le compte passif no 2'170 compte courant X. (cf. PJ 48 de la demande). Il est certes possible que le propriétaire économique de X. et de xX. avait de bonnes raisons pour procéder de la sorte si son intention était, comme il l'a exposé en audience et dans les différents écrits de son mandataire, de poursuivre, au travers de la demanderesse, les activités de X. et, si possible, de sauver cette dernière société en injectant des liquidités venant de xX. Ainsi que le relève au demeurant la demanderesse, Y. a déclaré au juge de première instance dans le cadre de la procédure relative à la demande d'ajournement de faillite de X. que "l'idée de cet ajournement est de payer l'intégralité de mes dettes et ensuite de poursuivre avec l'une de mes deux sociétés". Cette stratégie laisse penser que, du point de vue de leur propriétaire également, ces deux sociétés avaient des liens à ce point étroits qu'elles ne formaient, au plan économique, qu'une seule et même entité.

Sur le vu de ce qui précède, la thèse de la défenderesse selon laquelle xX. est la continuation de X. peut être retenue. Cela étant, on ne peut se contenter d'interpréter la police d'assurance du 4 mai 2006 de manière aussi formaliste que le souhaite la demanderesse. Les circonstances qui entourent l'établissement de cette police tendent du reste à considérer la réelle et commune intention des parties (art.

E. 18 al. 1 CO) dans le sens exprimé par la défenderesse en procédure. Son argumentation s'appuie en particulier sur les déclarations de F., agent général chez la défenderesse. Il ressort de ce témoignage, recueilli à l'audience du 19 août 2008, que Y. a contacté l'agent de la défenderesse pour modifier le contrat d'assurance du

E. 19 septembre 2005 en vue d'augmenter la valeur assurée, ce qui a été fait par un premier avenant du 30 janvier 2006. Y. l'a à nouveau contacté pour changer le nom du preneur d'assurance en xX. Le témoin précise que, "pour nous", il ne s'agissait pas d'une nouvelle société et qu'en conséquence, il ne lui a pas fait signer une nouvelle proposition d'assurance. F. ajoute qu'en parlant de "nous", il fait allusion à une discussion qu'il a eue avec G. du département production de la défenderesse au sujet du changement de police. Le fait qu'il y a eu une discussion au sein de la défenderesse à ce sujet montre qu'une incertitude régnait sur le point de savoir si Y. demandait une simple adaptation de la police précédente ou la conclusion d'un nouveau contrat. La défenderesse allègue avoir opté pour la première solution. Selon son représentant à l'audience du 19 août 2008, H., la défenderesse n'a pas été informée par Y. du transfert des machines de X. à la demanderesse, ce que confirme F. Cette circonstance corrobore la version selon laquelle Y. n'entendait pas conclure un nouveau contrat d'assurance. En outre, le fait que, contrairement à l'usage, l'agent général de la défenderesse n'a pas soumis de proposition d'assurance à Y. et ne lui a pas fait remplir un questionnaire va également dans ce sens. Enfin, force est de constater que peu de temps après, soit le 20 juin 2006, Y. a signé un formulaire de demande de modification d'une police auprès de C. Assurances pour "changement de raison sociale" de X. en xX. Malgré cette demande précise, C. Assurances a indiqué que "cette police est à considérer comme un nouveau contrat. Elle remplace le contrat établi antérieurement sous le même numéro de police, y compris ses avenants". Ces indications qui figurent dans la police de C. du 20 juin 2006 conduisent à relativiser la portée des termes utilisés dans celle du 4 mai 2006 conclue entre la demanderesse et la défenderesse qui "remplace" la police no 100.450.022.9 du 19 septembre 2005. On peut encore observer que, comme pour la police du 4 mai 2006, celle du 20 juin 2006 de C. n'a pas fait l'objet d'une proposition d'assurance ni d'un questionnaire préalable. Si aucune conclusion définitive ne peut être tirée de ces seules circonstances quant à la réelle et commune intention des parties lorsqu'elle ont établi la police du 4 mai 2006, celles-ci doivent en revanche être considérées, à tout le moins, comme des indices supplémentaires de la confusion que Y. entretenait lui-même entre les deux sociétés dont il était le propriétaire économique.

14 5.3 En résumé, il faut retenir de ce qui précède qu'au moment de l'établissement de la police d'assurance du 4 mai 2006, Y. est propriétaire économique quasi-unique de deux sociétés ayant un but social similaire et situées sous le même toit et c'est lui- même qui a signé le contrat de vente des machines en cause au nom des deux sociétés; que la comptabilité de ces deux sociétés est, en partie, entremêlée; que, sur le plan de l'évolution chronologique, la demanderesse apparaît comme étant la continuation de X.; que Y. a fait établir une nouvelle police d'assurance auprès de C. au nom de la demanderesse en indiquant qu'il s'agissait simplement d'un changement de raison sociale. Interprétée dans ce contexte, la police du 4 mai 2006 établie par la défenderesse paraît suivre le même sort, en ce sens qu'il n'y a pas eu conclusion d'un nouveau contrat d'assurance mais adaptation de celui du 19 septembre 2005. Ces divers éléments constituent un faisceau d'indices conduisant à conclure que X. et xX. ne formaient, du point de vue économique, qu'une seule entité, en l'espèce un groupe de société, un "konzern", dirigé par Y. en sa qualité d'associé gérant. Dans ces circonstances, invoquer l'indépendance juridique de la demanderesse afin d'échapper aux conséquences de la réticence de X. relève de l'abus de droit. L'intérêt de la défenderesse, protégé par la loi, impose dès lors l'application du principe de la transparence. Au cas particulier, il convient de procéder à une "levée latérale du voile", c'est-à-dire de prendre en compte deux sociétés sœurs placées sous la direction d'un administrateur unique (cf. RUEDIN, op. cit., nos 750 et 2407), du fait que Y. a substitué la demanderesse à X. (JT 1988 I précité, p. 25), et considérer, incidemment, que le contrat de vente de machines passé entre ses deux sociétés était simulé. Cela étant, la réticence reprochée à X. par le fait d'avoir formulé des déclarations inexactes dans les réponses que Y. a données aux questions posées par la défenderesse en vue de la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005 sont opposables à la demanderesse.

Il convient par conséquent de constater que la défenderesse était fondée à résoudre, le 7 novembre 2006, la police d'assurance du 4 mai 2006 no 100.450.022.9 qu'elle a passée avec la demanderesse. Il s'ensuit que la défenderesse n'est pas tenue d'indemniser la demanderesse à la suite du sinistre survenu le 20 juin 2006 à O.

6. Vu le résultat auquel aboutit l'examen de la question de la réticence, le présent arrêt met fin à l'instance, de sorte que la demanderesse qui succombe doit être déboutée de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens.

15

Dispositiv
  1. aux dépens de la défenderesse par Fr 43'890.- (honoraires : Fr 39'675.-; débours : Fr 875.-; vacation : Fr 240.-; TVA 7,6 % : Fr 3'100.-);
  2. à rembourser à la défenderesse la somme de Fr 10'000.- représentant la part de son avance perçue pour les frais judiciaires; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessus. Porrentruy le 8 décembre 2008 / JM / jl AU NOM DU LA COUR CIVILE Le président a.h. :
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

I. 67 / 07

Président a.h. : Pierre Theurillat Juges : Daniel Logos et Jean Moritz Greffière e.r. : Lisiane Brêchet

ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2008

en la cause civile liée entre

XX.,

– représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, demanderesse,

et

A.,

- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, défenderesse.

CONSIDERANT

En fait :

A. xX., demanderesse, est une société à responsabilité limitée constituée le 17 novembre 2005 avec un capital social de 20'000.-. Y., qui détient 19 des 20 parts sociales de Fr 1'000.- chacune, en est associé gérant. Il dispose de la signature individuelle. L'autre associé est Z. Il détient une part sociale de Fr 1'000.-, sans droit de signature. La demanderesse, a son siège à O. Son but est l'exploitation d'un atelier de mécanique, ainsi que le commerce de machines et d'outillages.

2

X. a été constituée le 11 septembre 1997 avec un capital de 20'000.-. Le juge a ouvert sa faillite le 27 février 2007. Elle avait pour associé Y., à raison de 19 parts sociales de Fr 1'000.- chacune. Ce dernier était en outre gérant avec signature individuelle. W. était également associée, à raison d'une part de Fr 1'000.-, sans droit de signature. Cette société, qui était domiciliée à O., avait pour but l'exploitation d'un atelier mécanique et de décolletage de précision.

B. Le 25 novembre 2005, X., par Y., a vendu à la demanderesse, agissant par Y., un lot de machines pour un prix de Fr 55'000.- avec prise de possession au 1er janvier 2006 (annexe 13 dem.). La liste des machines vendues figure en annexe au contrat de vente mobilière du 25 novembre 2005. Sur cette liste est mentionnée en particulier la machine CNC de marque Traub TNS 30/42 D pour un prix comptable de Fr 10'000.-.

C. Le 20 juin 2006, vers 18 heures, la machine susmentionnée appartenant à la demanderesse a été l'objet d'un incendie, alors que Y. était absent. Selon les dires de la demanderesse, cet incendie a totalement détruit la machine sinistrée. Un avis de sinistre a été aussitôt communiqué à A., soit à la défenderesse qui assure les marchandises et les installations de la demanderesse pour une valeur à neuf de Fr 1'800'000.-, ainsi que les pertes d'exploitation sur un chiffre d'affaires de Fr 640'000.-, selon la police d'assurance commerce no 100.450.022.9 du 4 mai 2006 (annexe 11 def.).

Cette police, intitulée "Avenant no 2", remplace celle du 19 septembre 2005 portant le même numéro dont le preneur d'assurance était X..

D. Par mémoire du 2 juillet 2007, la demanderesse a introduit une action tendant au paiement par la défenderesse d'un montant de Fr 859'229.- avec intérêt à 5 % dès une échéance moyenne entre le 20 juin 2006 et le jour du jugement, sous suite des frais et dépens. La demande est fondée sur le contrat d'assurance du 4 mai 2006 liant les parties. L'indemnisation à laquelle conclut la demanderesse porte, d'une part, sur le remplacement de la machine incendiée le 20 juin 2006, à raison de Fr 619'229.-, et, d'autre part, sur une perte de chiffre d'affaires de Fr 240'000.-.

3

Par mémoire du 16 octobre 2007, la défenderesse a conclu au débouté de la demande. A l'appui de ses conclusions, elle prétend ne pas être liée par le contrat en raison, d'une part, de réticences imputables à la demanderesse au motif que Y. aurait répondu à dessein de manière erronée aux questions posées par la défenderesse à l'occasion de la signature de la proposition d'assurance à l'origine du contrat du 19 septembre 2005 et, d'autre part, en raison des prétentions frauduleuses au sens de l'article 40 LCA, du fait des déclarations de Y. concernant notamment le déroulement du sinistre et la valeur du dommage.

Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leur mémoire de réplique, respectivement de duplique.

E. A l'audience du 19 août 2008, les parties ont derechef confirmé leurs conclusions. A l'issue de l'audience, la Cour civile a décidé de limiter les débats (art. 194 Cpc) à la question de la réticence.

F. Les parties ont pris position sur cette question dans leur mémoire de plaidoiries écrites.

La défenderesse conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas liée par le contrat d'assurance du 19 septembre 2005 conclu avec X. ainsi que par les avenants no 1 du 30 janvier 2006 et no 2 du 4 mai 2006, en raison des réticences commises par Y., agissant pour le compte et au nom de X. et au nom de la demanderesse, contrat qu'elle a résilié à bon droit le 17 juillet 2006 puis une seconde fois le 7 novembre 2006, les réticences commises par X. étant opposables à la demanderesse. Partant, elle conclut à ce qu'il soit déclaré qu'elle n'est pas tenue d'indemniser la demanderesse à la suite du sinistre survenu le 20 juin 2006.

Quant à la demanderesse, elle conclut à ce qu'il soit constaté que la défenderesse ne peut pas opposer la réticence pour refuser les prestations qui lui sont réclamées en procédure et, partant, à ce qu'il soit constaté qu'elle reste liée à son égard par le contrat d'assurance du 4 mai 2006 (police no 100.450.022.9).

4 G. La position des parties à l'appui de leurs conclusions concernant la question de la réticence est en substance la suivante.

G.1 La défenderesse fait valoir que, lors de la signature de la proposition d'assurance à l'origine du contrat du 19 septembre 2005 la liant à X., Y. a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait subi des sinistres dans les branches proposées, alors qu'en réalité, X. a annoncé, au cours des cinq dernières années précédant la conclusion du contrat, six sinistres incendies à B. et à C. Assurance. D'autre part, Y. a omis de déclarer que le contrat d'assurance le liant à B. avait été résilié après un sinistre et que le contrat d'assurance passé avec C. avait été résilié par celle-ci et non par le proposant, à la suite de non-paiement de primes. Pour sa part, la demanderesse conteste que la réticence de X. lui soit opposable. Elle allègue avoir passé un nouveau contrat d'assurance avec la défenderesse le 4 mai 2006. La nouvelle police d'assurance remplace celle du 19 septembre 2005. La demanderesse étant une entité juridique distincte de X., la réticence de cette dernière ne peut pas lui être imputée. A cette thèse, la défenderesse rétorque qu'elle n'a pas conclu de nouvelle police d'assurance le 4 mai 2006, mais a adapté celle du 19 septembre 2005 à la demande de Y. par deux avenants (avenant no 1 du 30 janvier 2006 et avenant no 2 du 4 mai 2006). La demanderesse xX. ne serait qu'un simple changement de raison sociale de X. D'ailleurs, aucune nouvelle proposition d'assurance n'a été soumise à Y. qui ne lui a pas présenté xX. comme étant une nouvelle société existant aux côtés de X. L'allégué de la demanderesse, selon lequel la réticence commise par X. ne lui est pas opposable, constitue un abus de droit. La défenderesse considère ainsi que la vente des machines du 25 novembre 2005 par X. à xX. est un contrat simulé, soit un contrat nul. Il n'y a pas eu de changement de propriétaire au sens de l'article 54 LCA, puisque le propriétaire, soit la personne porteur de l'intérêt économique, demeure Y.

G.2 Pour la demanderesse, X. n'a pas changé de nom. Le contrat d'assurance du 19 septembre 2005 a été conclu avec xX. Un contrat de vente portant sur l'acquisition de machines a été signé le 25 novembre 2005 entre ces deux sociétés avec effet au 1er janvier 2006 et il n'est pas simulé. La demanderesse expose que cette vente s'inscrit dans la logique de sauvetage de X. durant la procédure d'ajournement de faillite. X. ayant des difficultés financières, une nouvelle société a été créée dans le but de ne pas perdre les clients et il était dans l'intérêt de xX. d'acquérir ces machines pour pouvoir travailler avec elles, Y. espérant ainsi renflouer X. via un concordat. Cette stratégie a été exposée au juge dans le cadre de la procédure

5 relative à la demande d'ajournement de faillite. Dès lors, selon la demanderesse, aucun indice ne permet de penser que la volonté des parties était de faire en sorte que l'acte de vente ne produise aucun effet juridique.

G.3 Dans l'hypothèse où la réticence de X. est opposable à la demanderesse, celle-ci soulève l'exception de tardiveté de la réception de la lettre de résolution du contrat, ce que conteste la défenderesse.

En droit

:

1. La présente procédure est de la compétence de la Cour civile comme juridiction unique (art. 5 al. 2 Cpc). Par ailleurs, les conditions de recevabilité sont remplies. Il convient donc d'entrer en matière.

2 2.1 Les déclarations imputées à la demanderesse et qui, selon la défenderesse, constituent une réticence, datent du 25 août 2005, lorsque Y. a répondu aux questions de l'agent de la défenderesse en vue de la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005. Par conséquent, l'article 6 aLCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 est applicable au cas d'espèce, en vertu de l'article 1er du Titre final CC (POUGET-HÄNSELER, Anzeigepflichtverletzung : Auswirkungen der Revision auf die Praxis, HAVE/REAS 2006, p. 26/32; KUHN, Vom alten zum teilrevidierten VVG, zur Andwendung der revidierten Regelung über die Anzeigepflichtverletzung, HAVE/REAS 2006, p. 342/347; cf. SJ 2008 I 400, consid. 4.2; BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, note 500, p. 127). A teneur de cette disposition, si celui qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. L'article 6 al. 2 LCA entré en vigueur le 1er janvier 2006 prévoit que le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence, de sorte que, s'agissant du délai, en particulier de sa durée et de son point de départ, la révision de l'article 6 LCA n'apporte pas de modification.

6

Selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de réticences multiples, un délai indépendant court, pour l'invocation de chacune d'elles, dès l'instant où l'assureur en prend connaissance. En effet, si rien n'oblige l'assureur à renouveler la déclaration de résolution du contrat lors de la découverte d'un nouveau cas de réticence, rien ne lui interdit non plus de le faire. L'invocation d'une nouvelle réticence sera valable même si le premier cas n'avait pas fait l'objet d'un avis dans le délai légal, à la condition que la seconde réticence repose sur des faits importants et surtout distincts de ceux connus antérieurement (cf. CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 149 et la nombreuse jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, la défenderesse s'est départie du contrat une première fois par courrier du 17 juillet 2006 pour des faits constitutifs – selon elle – de réticence qu'elle prétend n'avoir connus que le 6 juillet 2006, alors que la demanderesse allègue que les faits en question (réponses négatives aux questions de l'assurance au sujet de sinistres antérieurs) lui étaient déjà connus le 22 juin 2006 (annexe 9 dem.). La demanderesse déclare n'avoir reçu le courrier du 17 juillet 2006 que le 26 juillet 2006 (annexe 10 dem.). Le délai de péremption de quatre semaines selon l'article 6 aLCA parait donc échu. La défenderesse a invoqué une deuxième réticence par courrier du 7 novembre 2006 pour des faits distincts dont elle a eu connaissance le 2 novembre 2006 et qui concernent l'auteur et les motifs de la résiliation de l'assurance C., X., par Y., ayant répondu qu'elle avait elle-même résilié le contrat d'assurance avec C. alors qu'en réalité, c'est cette dernière qui a résilié.

S'il existe une incertitude au sujet du moment où la défenderesse a eu connaissance des déclarations inexactes de X. au sujet des incendies ayant eu lieu dans les cinq années précédant la conclusion de la police d'assurance du 19 septembre 2005, il est en revanche établi – et non contesté – que la défenderesse a eu connaissance, le 2 novembre 2006, du fait que c'est C. qui avait résilié le contrat qui liait cette assurance à X. et non cette dernière (annexe 11 dem.). Il s'agit là d'un fait distinct de ceux allégués dans le courrier du 17 juillet 2006. De la sorte, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il n'importe pas de déterminer à quel moment la défenderesse a eu connaissance des faits ayant donné lieu à la résolution du contrat le 17 juillet 2006. Il suffit de constater que la résolution du contrat signifiée à la demanderesse par courrier du 7 novembre 2006 en raison des faits connus d'elle le 2 novembre 2006 est intervenue en temps utile.

7 3. 3.1 Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).

Il suit de la teneur même de l'article 4 al. 3 LCA que l'importance des questions écrites est présumée. Cette présomption est réfragable et la charge de la preuve contraire incombe au preneur d'assurance, à qui il est loisible de prouver que les indications de fait qu'il a données n'ont eu en l'espèce aucune influence sur la détermination de la volonté de l'assureur, en d'autres termes que ce dernier aurait conclu le contrat aux conditions convenues même s'il avait connu le fait que le preneur d'assurance a omis de déclarer ou inexactement déclaré (arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2008, publié in SJ 2008 I 400, consid. 4.1; cf. aussi CARRÉ, op. cit., p. 141 et 142 et réf. cit.). La doctrine et la jurisprudence exigent une preuve stricte (ATF 92 II 352, consid. 5), ce qui peut être problématique pour l'assuré qui doit établir la volonté hypothétique de l'assureur qui constitue en réalité la preuve d'un fait négatif, puisqu'il doit démontrer que sa déclaration incomplète n'aurait pas empêché l'assureur de conclure le contrat (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 1986, in RBA XVI, no 6, p. 32/36).

3.2 En l'espèce, X., par Y., a répondu de manière inexacte – et non seulement de manière incomplète – à une question claire et précise de la défenderesse sur le point de savoir qui a résilié l'assurance qui liait précédemment X. à C. (question 2.

b) du formulaire du 25 août 2005 / PJ 8 de la demanderesse). Est en effet décisive la manière dont l'assuré peut comprendre de bonne foi les questions de l'assureur (ATF 118 II 337, cons. 2b; BRULHART, op. cit., note 473, p. 215). Y. a indiqué que c'est le proposant, à savoir X., qui a résilié, alors que tel n'est pas le cas, puisque c'est C. elle-même qui a mis fin au contrat. On est donc en présence d'une déclaration manifestement inexacte. Face à cette situation, la demanderesse ne cherche pas à établir que la défenderesse aurait quand même conclu le contrat si X. avait formulé la bonne réponse. Elle explique au contraire que sa déclaration n'est pas constitutive d'une réticence du fait que X. serait à l'origine de la résiliation, cette société s'étant en quelque sorte abstenue de payer les primes qu'elle jugeait trop

8 chères dans le but de mettre fin au contrat. Cette explication ne permet pas de faire abstraction de l'inexactitude avérée de la déclaration faite par X. en réponse à une question précise et non équivoque. Peu importe que X. ait usé de cette méthode pour inciter C. à résilier le contrat parce qu'elle considérait, comme cela figure dans sa réponse à la question 2.c), que les primes étaient trop chères. En réalité, la demanderesse cherche à exculper X. et non à établir que la déclaration inexacte de cette dernière n'a pas eu d'influence sur la conclusion du contrat avec C. Selon la jurisprudence, la question de savoir si le devoir concernant les déclarations obligatoires est violé s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur d'assurance (ATF 109 II 60). La tentative de la demanderesse de justifier la raison pour laquelle X. a déclaré inexactement un fait important pour l'assureur est dès lors vouée à l'échec.

4. Pour que la réticence de X. à l'occasion des pourparlers ayant conduit à la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005 entre cette société et la défenderesse soit opposable à la demanderesse, il faut que la police d'assurance no 100.450.022.9 du 4 mai 2006 liant cette dernière à la défenderesse constitue juridiquement la continuation ou la simple adaptation de la police du 19 septembre

2005. Aucune réticence ne peut en effet être reprochée directement à la demanderesse, puisque, en vue de l'établissement de la police du 4 mai 2006, xX. n'a eu à fournir aucune déclaration ni réponse susceptible de constituer une réticence.

4.1 A première vue, il n'apparaît pas que les déclarations inexactes de X. puissent être imputées à la demanderesse qui est une personne morale distincte et, partant, juridiquement indépendante de celle qui a répondu, en tant que proposant, aux questions du 25 août 2005 posées par l'agent de la défenderesse. En outre, dans la police du 4 mai 2006, c'est la demanderesse xX. qui est désignée en tant que preneur d'assurance et cette police précise qu'elle "remplace" celle du 19 septembre 2005, ce qui tend à montrer qu'il s'agit d'un nouveau contrat et non d'une simple adaptation de la police liant la défenderesse à X., quand bien même la police du 4 mai 2006 porte, en en-tête, la mention "Avenant no 2". Les éléments du contrat que sont le nom des parties et la mention selon laquelle cette police remplace celle du 19 septembre 2005 paraissent l'emporter sur d'autres éléments contraires moins significatifs comme le mot "avenant" et le numéro de la police qui est dans les deux cas le même.

9

4.2. La défenderesse soutient cependant que xX. n'est qu'un changement de raison sociale et qu'en réalité elle ne forme avec X. qu'une seule et même entité. La vente des machines par contrat du 25 novembre 2005 serait ainsi un contrat simulé. La défenderesse appuie son argumentation sur un certain nombre de faits dont il sera question ci-après et elle conclut que la demanderesse commet un abus de droit lorsqu'elle prétend que la réticence de X. ne lui est pas opposable.

4.2.1 La police du 19 septembre 2005 ayant pour preneur d'assurance X. et celle du 4 mai 2006 dont le preneur d'assurance est la demanderesse portent toutes deux sur les mêmes choses assurées, à savoir les machines ayant fait l'objet du contrat de vente du 25 novembre 2005 entre X. et xX dont il est allégué qu'il s'agit d'un acte simulé, le transfert de propriété étant fictif.

Selon la jurisprudence, un acte est simulé au sens de l'article 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu (ATF 112 II 337, consid. 4 a = JT 1987 I 170, p. 175). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2008 4A_96/2008, consid. 2.3, publié in SJ 2008 I 448, p. 449). En doctrine, la simulation est dite simple lorsque les parties conviennent de manière intentionnelle que la volonté qu'elles expriment ne correspondra pas à leur volonté réelle; elles feignent de conclure un contrat alors qu'elles n'en voulaient pas. Il est question, d'autre part, de simulation qualifiée, dénommée aussi dissimulation, lorsque les parties, par la divergence qu'elles ont voulue, ont à l'esprit un autre rapport de droit à propos duquel elles se sont réellement accordées mais qu'elles veulent cacher; les parties feignent de conclure un contrat, l'acte simulé, alors qu'elles en veulent un autre, l'acte dissimulé (cf. WIEGAND, in HONSELL, OR Kurzkommentar 2008, N 41 et 42 ad art. 18; BERGER, Allgemeines Schuldrecht, 2008, nos 727ss; TERCIER, Le droit des obligations, 3ème éd. 2004, nos 529ss; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2ème éd. 1982, nos 712ss). La dissimulation présente en outre deux formes, soit celle d'une simulation complète ou celle d'une simulation partielle lorsque, dans ce dernier cas, une ou quelques dispositions contractuelles seulement sont dissimulées (WIEGAND,

10 op. cit., N 41; SJ 2008 I précité, p. 449). L'acte simulé, quelle que soit sa forme, a pour but de tromper des tiers. S'agissant de ses conséquences juridiques, un contrat simplement simulé n'a aucun effet entre les parties, puisque celles-ci ne l'ont pas voulu et, en principe, il n'a aucun effet envers les tiers, en particulier les créanciers d'une des parties qui peuvent invoquer cette inefficacité en leur faveur ou à leur détriment (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., nos 718ss).

4.2.2 En l'espèce, il ne peut être question de dissimulation. La défenderesse n'allègue pas que X. et la demanderesse ont passé un autre contrat que celui, prétendument simulé, du 25 novembre 2005. Seule une simple simulation entre éventuellement en considération, en ce sens que le contrat de vente du 25 novembre 2005 n'est qu'un contrat apparent qui ne correspondrait pas à la volonté réelle des deux parties en cause, par lequel celles-ci n'entendaient de toute façon pas se lier. Pour que cette thèse puisse être suivie et, partant, pour que la défenderesse puisse en tirer argument pour établir un abus de droit de la demanderesse, encore faudrait-il que l'acte simulé ait été conçu dans le but de tromper autrui, en particulier la défenderesse. Or, la simulation de la vente des machines à la demanderesse en vue de tromper l'assurance n'aurait eu un sens que si le contrat avait été conclu dans l'hypothèse d'un incendie futur et éventuel de la machine pour lequel un sinistre a été annoncé après le 20 juin 2006. On peut douter que c'est dans cette intention que le contrat de vente du 25 novembre 2005 a été passé. La question peut rester toutefois indécise à ce stade, car la problématique d'un abus de droit de la société qui a acheté les machines et qui refuse de se voir imputer la réticence de celle qui les a vendues ne relève pas directement d'une simulation. Un contrat simulé peut être, en revanche, la conséquence d'une confusion des sociétés X. et xX. Tel est le cas si, en réalité, ces deux sociétés en apparence distinctes ne constituent qu'une seule et même entité, la création de xX. étant alors fictive, ce qui permettrait de conclure à un simple changement de raison sociale de X., ainsi que le soutient la défenderesse.

5. Un éventuel abus de droit de la demanderesse peut être sanctionné sous l'angle du principe de la transparence (Durchgriff). Déduit de l'article 2 CC, ce principe permet, dans certaines circonstances, de lever le "voile corporatif" (cf. RUEDIN, Droit des sociétés, 2ème éd., 2007, no 745) lorsqu'une entité constituée en personne morale sert d'écran juridique à une personne qui cherche à échapper à ses obligations contractuelles.

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5.1 Selon la jurisprudence, si, en règle générale, les sociétés ont une personnalité juridique distincte de l'actionnaire qui les contrôle, il y a lieu de s'écarter de cette dualité lorsqu'elle conduit à des résultats incompatibles avec la bonne foi. Il faut alors tenir compte de l'identité économique qui existe entre la société et l'actionnaire pour éviter de consacrer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2000, publié in SJ 2001 I 186, consid. 5 c, p. 189; ATF 128 II 329, consid. 2.4). La jurisprudence précise qu'on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personne interposée, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personne à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lie également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319, consid. 5 a/aa et arrêts cités). Cette jurisprudence est sans autre transposable dans le cas où le principe de l'indépendance juridique est invoqué abusivement au sujet de deux personnes morales qui constituent globalement une seule entreprise, placée sous une direction économiquement unique (ATF 113 II 31, consid. 2 b et c = JT 1988 I 20, p. 24 : un "konzern" (groupe de sociétés) dans le cas d'espèce). Il est admis de faire abstraction de l'indépendance juridique des personnes morales dans le cas où elle est invoquée dans un but contraire à la bonne foi, par exemple pour éluder un contrat (ATF 125 III 257, consid. 3 a = JT 1999 II 163, p. 167). Dans ce cas, peu importe qu'un actionnaire se substitue à la société anonyme qu'il domine ou que l'actionnaire qui domine deux sociétés substitue l'une à l'autre; cela revient au même (JT 1988 I précité, consid. 2 c in fine, p. 25).

5.2 Au 4 mai 2006, date de l'établissement de la police no 100.450.022.9 au nom de xX., X. et la demanderesse ont pour propriétaire économique quasi unique Y. qui détient 19 sur 20 parts de ces deux sociétés constituées en personnes morales indépendantes (art. 779 al. 1 CO). Dans chacune d'elle il dispose de la signature individuelle. A l'époque de l'établissement de la police d'assurance du 4 mai 2006 et de l'incendie du 20 juin 2006 d'une des machines transférées à la demanderesse selon contrat du 25 novembre 2005, cette dernière et X. ont un but social similaire, à

12 savoir l'exploitation d'un atelier de mécanique et de décolletage de précision, celui de la demanderesse étant, en plus, de faire le commerce de machines et d'outillages. Elles sont situées au même endroit, dans le même bâtiment. En outre, certains faits relevés par la défenderesse démontrent que l'associé gérant et propriétaire économique des deux sociétés entretenait la confusion entre ces dernières. Par exemple, des pièces fabriquées par X. entre le 25 octobre 2005 et le 7 décembre 2005 ont été facturées à V. le 8 décembre 2005 au nom de la demanderesse pour un montant total de Fr 7'921.50 (facture no 30'170, PJ 48 de la demanderesse), somme comptabilisée au débit du compte courant X. no 2'170 le 27 janvier 2006 (PJ 48). Les mêmes opérations ont été faites pour un montant de Fr 3'305.45 facturé le 21 décembre 2005 à V. par la demanderesse concernant des pièces fabriquées en novembre et décembre 2005 et comptabilisées chez X. le 24 février 2006 (facture no 30'176). La facture no 30'183 du 23 janvier 2006 a suivi le même cheminement. La défenderesse relève encore, à juste titre, que la prime d'assurance responsabilité civile de X. pour l'année 2006 d'un montant de Fr 482.50 a été débitée d'un compte N. de la demanderesse le 15 février 2006; ce montant se retrouve au débit du compte courant X. no 2'170. De manière plus générale, l'interdépendance entre les deux sociétés ressort de la comptabilité de la demanderesse qui comprend le compte passif no 2'170 compte courant X. (cf. PJ 48 de la demande). Il est certes possible que le propriétaire économique de X. et de xX. avait de bonnes raisons pour procéder de la sorte si son intention était, comme il l'a exposé en audience et dans les différents écrits de son mandataire, de poursuivre, au travers de la demanderesse, les activités de X. et, si possible, de sauver cette dernière société en injectant des liquidités venant de xX. Ainsi que le relève au demeurant la demanderesse, Y. a déclaré au juge de première instance dans le cadre de la procédure relative à la demande d'ajournement de faillite de X. que "l'idée de cet ajournement est de payer l'intégralité de mes dettes et ensuite de poursuivre avec l'une de mes deux sociétés". Cette stratégie laisse penser que, du point de vue de leur propriétaire également, ces deux sociétés avaient des liens à ce point étroits qu'elles ne formaient, au plan économique, qu'une seule et même entité.

Sur le vu de ce qui précède, la thèse de la défenderesse selon laquelle xX. est la continuation de X. peut être retenue. Cela étant, on ne peut se contenter d'interpréter la police d'assurance du 4 mai 2006 de manière aussi formaliste que le souhaite la demanderesse. Les circonstances qui entourent l'établissement de cette police tendent du reste à considérer la réelle et commune intention des parties (art.

13 18 al. 1 CO) dans le sens exprimé par la défenderesse en procédure. Son argumentation s'appuie en particulier sur les déclarations de F., agent général chez la défenderesse. Il ressort de ce témoignage, recueilli à l'audience du 19 août 2008, que Y. a contacté l'agent de la défenderesse pour modifier le contrat d'assurance du 19 septembre 2005 en vue d'augmenter la valeur assurée, ce qui a été fait par un premier avenant du 30 janvier 2006. Y. l'a à nouveau contacté pour changer le nom du preneur d'assurance en xX. Le témoin précise que, "pour nous", il ne s'agissait pas d'une nouvelle société et qu'en conséquence, il ne lui a pas fait signer une nouvelle proposition d'assurance. F. ajoute qu'en parlant de "nous", il fait allusion à une discussion qu'il a eue avec G. du département production de la défenderesse au sujet du changement de police. Le fait qu'il y a eu une discussion au sein de la défenderesse à ce sujet montre qu'une incertitude régnait sur le point de savoir si Y. demandait une simple adaptation de la police précédente ou la conclusion d'un nouveau contrat. La défenderesse allègue avoir opté pour la première solution. Selon son représentant à l'audience du 19 août 2008, H., la défenderesse n'a pas été informée par Y. du transfert des machines de X. à la demanderesse, ce que confirme F. Cette circonstance corrobore la version selon laquelle Y. n'entendait pas conclure un nouveau contrat d'assurance. En outre, le fait que, contrairement à l'usage, l'agent général de la défenderesse n'a pas soumis de proposition d'assurance à Y. et ne lui a pas fait remplir un questionnaire va également dans ce sens. Enfin, force est de constater que peu de temps après, soit le 20 juin 2006, Y. a signé un formulaire de demande de modification d'une police auprès de C. Assurances pour "changement de raison sociale" de X. en xX. Malgré cette demande précise, C. Assurances a indiqué que "cette police est à considérer comme un nouveau contrat. Elle remplace le contrat établi antérieurement sous le même numéro de police, y compris ses avenants". Ces indications qui figurent dans la police de C. du 20 juin 2006 conduisent à relativiser la portée des termes utilisés dans celle du 4 mai 2006 conclue entre la demanderesse et la défenderesse qui "remplace" la police no 100.450.022.9 du 19 septembre 2005. On peut encore observer que, comme pour la police du 4 mai 2006, celle du 20 juin 2006 de C. n'a pas fait l'objet d'une proposition d'assurance ni d'un questionnaire préalable. Si aucune conclusion définitive ne peut être tirée de ces seules circonstances quant à la réelle et commune intention des parties lorsqu'elle ont établi la police du 4 mai 2006, celles-ci doivent en revanche être considérées, à tout le moins, comme des indices supplémentaires de la confusion que Y. entretenait lui-même entre les deux sociétés dont il était le propriétaire économique.

14 5.3 En résumé, il faut retenir de ce qui précède qu'au moment de l'établissement de la police d'assurance du 4 mai 2006, Y. est propriétaire économique quasi-unique de deux sociétés ayant un but social similaire et situées sous le même toit et c'est lui- même qui a signé le contrat de vente des machines en cause au nom des deux sociétés; que la comptabilité de ces deux sociétés est, en partie, entremêlée; que, sur le plan de l'évolution chronologique, la demanderesse apparaît comme étant la continuation de X.; que Y. a fait établir une nouvelle police d'assurance auprès de C. au nom de la demanderesse en indiquant qu'il s'agissait simplement d'un changement de raison sociale. Interprétée dans ce contexte, la police du 4 mai 2006 établie par la défenderesse paraît suivre le même sort, en ce sens qu'il n'y a pas eu conclusion d'un nouveau contrat d'assurance mais adaptation de celui du 19 septembre 2005. Ces divers éléments constituent un faisceau d'indices conduisant à conclure que X. et xX. ne formaient, du point de vue économique, qu'une seule entité, en l'espèce un groupe de société, un "konzern", dirigé par Y. en sa qualité d'associé gérant. Dans ces circonstances, invoquer l'indépendance juridique de la demanderesse afin d'échapper aux conséquences de la réticence de X. relève de l'abus de droit. L'intérêt de la défenderesse, protégé par la loi, impose dès lors l'application du principe de la transparence. Au cas particulier, il convient de procéder à une "levée latérale du voile", c'est-à-dire de prendre en compte deux sociétés sœurs placées sous la direction d'un administrateur unique (cf. RUEDIN, op. cit., nos 750 et 2407), du fait que Y. a substitué la demanderesse à X. (JT 1988 I précité, p. 25), et considérer, incidemment, que le contrat de vente de machines passé entre ses deux sociétés était simulé. Cela étant, la réticence reprochée à X. par le fait d'avoir formulé des déclarations inexactes dans les réponses que Y. a données aux questions posées par la défenderesse en vue de la conclusion du contrat d'assurance du 19 septembre 2005 sont opposables à la demanderesse.

Il convient par conséquent de constater que la défenderesse était fondée à résoudre, le 7 novembre 2006, la police d'assurance du 4 mai 2006 no 100.450.022.9 qu'elle a passée avec la demanderesse. Il s'ensuit que la défenderesse n'est pas tenue d'indemniser la demanderesse à la suite du sinistre survenu le 20 juin 2006 à O.

6. Vu le résultat auquel aboutit l'examen de la question de la réticence, le présent arrêt met fin à l'instance, de sorte que la demanderesse qui succombe doit être déboutée de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens.

15

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

déboute

la demanderesse de toutes ses conclusions;

met

les frais de la procédure par Fr 35'000.- à la charge de la demanderesse et les prélève sur les avances des parties; condamne

la demanderesse :

1. aux dépens de la défenderesse par Fr 43'890.- (honoraires : Fr 39'675.-; débours : Fr 875.-; vacation : Fr 240.-; TVA 7,6 % : Fr 3'100.-);

2. à rembourser à la défenderesse la somme de Fr 10'000.- représentant la part de son avance perçue pour les frais judiciaires;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessus.

Porrentruy le 8 décembre 2008 / JM / jl

AU NOM DU LA COUR CIVILE Le président a.h. : La greffière e.r. :

Pierre Theurillat Lisiane Brêchet

16 A notifier :

- à la demanderesse, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont;

- à la défenderesse, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont.

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).