Sachverhalt
de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué, qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 128 III 271). Cette règle vaut également dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321).
En vertu des règles générales précitées, la personne titulaire de la prétention doit prouver les faits propres à "la justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention (ATF 130 III 321).
Il incombe par conséquent à la demanderesse d'établir qu'un dégât d'eau au sens des conditions générales est survenu. Elle doit en d'autres termes apporter la preuve qu'elle a subi des dommages suite à l'écoulement d'eau hors des conduites desservant le bâtiment.
2. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que, suite à l'assemblée des copropriétaires du 11 octobre 2005, elle avait mandaté P., installateur sanitaire, afin qu'il effectue des recherches dans sa salle de bain dans le but de découvrir l'origine des arrivées d'eau dans les appartements situés au-dessous du sien.
a) Selon la facture établie le 22 mai 2007 par P. (pièce 3 de la demanderesse), ce dernier a cassé une partie du carrelage et a démonté le receveur de douche ainsi que la cuvette, ce en date des 21 et 22 novembre 2005. Les coûts de recherche des fuites, de protection de démontage et de repose des appareils se sont élevés à Fr. 800.-, sans le déplacement, facturé Fr. 40.-.
Ainsi que la défenderesse le relève à juste titre, il ne ressort pas de ladite facture que l'installateur sanitaire a également procédé au remplacement du siphon de la douche qui n'aurait plus été étanche, contrairement aux allégations de la demanderesse. Interrogé à ce sujet en audience de ce jour, M. a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir remplacé le siphon de la douche (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 2). Il s'ensuit qu'il n'a pas observé sa défectuosité. Y. a quant à lui déclaré avoir eu un entretien avec P. en date du 16 octobre 2006 et qu'à cette occasion, celui-ci l'aurait
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informé que la cause première de l'inondation provenait d'une fuite dans l'appartement voisin (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 4). Y. a également produit ses notes manuscrites de cet entretien. Il ressort de ce document que P. aurait affirmé que le problème d'infiltration n'était pas le résultat d'un joint ou d'un écoulement de bac de douche défectueux. Ces allégations de Y., que rien au dossier ne permet de contredire, sont corroborées par la teneur de la facture du 22 mai 2007, qui ne fait nullement état de travaux de remplacement de pièces défectueuses.
S'agissant de la facture du 3 novembre 2006 établie par l'entreprise T. SA, il apparaît que les travaux entrepris entre le 3 octobre et le 7 novembre 2006 concernaient uniquement la réfection du carrelage démonté par P. au mois de novembre 2005 (cf. pièce 14 de la demanderesse). A ce sujet, la demanderesse a déclaré en audience du 24 juin 2008 qu'elle ne savait pas si une conduite avait été réparée ou remplacée et que ni l'entreprise T. SA ni la société d'assèchement U. n'avaient constaté d'écoulement d'eau hors des conduites lorsqu'elles sont intervenues dans sa salle de bain (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 2).
b) Dans le cas particulier, force est dès lors de constater qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que les eaux se sont écoulées hors des installations de la salle de bain de la demanderesse en y causant les dommages constatés, ni qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001 est survenu.
Elle n'est en effet pas en mesure de démontrer que l'eau dont la présence a été constatée dans sa salle de bain provenait des conduites du bâtiment, ni qu'une de ces conduites a été réparée. Pour ces motifs, sa demande doit être rejetée.
Certes, A. a requis le témoignage de P. afin qu'il confirme avoir remplacé le siphon défectueux de la douche au mois de novembre 2005, le défaut d'étanchéité de ce siphon étant selon elle à l'origine des arrivées d'eau. P. ne s'est toutefois pas présenté à la séance de ce jour, bien que dûment cité à comparaître. Le Juge de céans renonce cependant à réassigner la cause afin de l'entendre, dès lors que, même s'il était possible de démontrer l'existence d'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001, la créance dont A. requiert le paiement à ce titre serait prescrite.
3. a) Dans sa réponse du 23 avril 2008, la défenderesse a en effet soulevé l'exception de
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la prescription de la créance de la demanderesse.
Selon l'art. 46 al. 1, 1ère phrase, LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le dies a quo de la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance de dégâts d'eau. Dans une branche voisine d'assurance de chose, celle du vol, il a cependant posé le principe que le fait d'où naît l'obligation est le moment de la survenance du sinistre, soit le vol (ATF 126 III 278).
Il a ainsi écarté l'avis de certains avis doctrinaux divergents: THALMANN, s'il préconise, en matière d'assurance contre le vol avec effraction, que la prescription commence à courir le jour de l'effraction, qui peut être facilement constatée en général, estime en effet déterminante, en cas de doute, la date à laquelle l'effraction a été découverte (ERNST A. THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 160). Selon PÉTERMANN, le "fait d'où naît l'obligation" ne peut être considéré comme réalisé avant que l'ayant droit n'ait connu ou tout au moins dû connaître non seulement le sinistre, mais encore ses effets, soit l'étendue approximative du dommage qui en est résulté (P. PÉTERMANN, La prescription des actions, in: RSA 1959/60, p. 299, 353, 395, spéc. p. 305 ss., 353, 396). Concernant l'assurance choses, MEUWLY estime quant à lui que la prescription biennale de l'art. 46 al. 1 LCA commence à courir au moment où l'assuré a effectivement connaissance ou aurait pu ou dû avoir connaissance de sa qualité d'ayant droit, de l'existence du sinistre particulier ainsi que de l'importance - même sommaire - de son dommage (JEAN BENOÎT MEUWLY, La durée de la couverture d'assurance privée, Fribourg 1994, p. 344, 440). Pour ces motifs, il estime que la composante objective du dies a quo peut avoir pour effet de pénaliser l'assuré qui, sans faute de sa part, n'apprendrait l'existence de sa prétention qu'après l'échéance du délai de prescription (PJA 3/2003, p. 315).
Ces avis n'ont pas été retenus en raison du fait qu'ils ne correspondent pas à la volonté du législateur (ATF 126 III 281).
A suivre ainsi la jurisprudence fédérale, il y a lieu de considérer, s'agissant de l'assurance dégâts d'eau, que la prescription de l'art. 46 LCA court dès l'existence du sinistre de dégât d'eau, ou, en d'autres termes, dès la survenance du dommage à la suite de l'écoulement des eaux hors des conduites, selon les conditions générales
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d'assurance.
b) Dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la demanderesse aurait pu prouver l'existence d'un cas d'assurance, il sied de relever que les prestations dont elle requiert le paiement découlent d'un sinistre qui serait survenu au plus tard le 11 octobre 2005, soit lors de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle il a été demandé à A. d'entreprendre des démarches en vue de déterminer l'origine d'arrivées d'eau dans les appartements voisins. C'est en effet à cette date que les éléments objectifs donnant lieu à la couverture d'assurance seraient nés: l'écoulement de l'eau dans la salle de bain de la demanderesse occasionne un dommage au carrelage à la suite d'une rupture de conduite. Cette date ressort également de l'avis adressé à la défenderesse le 29 août 2006 (pièce 9 de la demanderesse). A. avait de plus constaté au mois d'octobre 2005 qu'une catelle de la salle de bain était légèrement bombée (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 2).
Selon la conception objective du dies a quo et compte tenu du fait que la demanderesse n'a pas interrompu le délai de prescription par l'envoi d'un commandement de payer à la défenderesse (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 3), le Juge de céans ne pourrait que constater que la demande du 21 novembre 2007, concernant une créance qui aurait pris naissance au plus tard le 11 octobre 2005, a été déposée postérieurement au délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 LCA et par l'art. 27 des conditions générales de la défenderesse.
Il convient également de relever que la demanderesse n'a nullement allégué ni établi que l'eau dont la présence a été constatée sous le carrelage de la salle de bain proviendrait d'une autre cause que celle qui a été annoncée à la défenderesse le 29 août 2006. A. n'a d'ailleurs pas adressé à la défenderesse un nouvel avis de sinistre pour des inondations survenues en 2006, ce nonobstant le fait qu'elle a prétendu que les premières infiltrations d'eau avaient été constatées en automne 2006 sur les parois de la salle de bain (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 3).
Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse de l'existence avérée d'un cas d'assurance, la demande déposée le 21 novembre 2007 par A. à l'encontre de la X. Assurances devrait être rejetée pour cause de prescription.
3. En application de l'art. 111 CPC, les dépens de la cause sont mis à la charge de A. qui succombe.
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p a r c e s m o t i f s,
le Président du Tribunal civil
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 21 novembre 2007 par A. à l'encontre de la société X. Assurances est rejetée.
II. Les dépens sont mis à la charge de A.
Les frais de justice dus à l’Etat, par Fr. 1'000.- (émoluments : Fr. 750.-; débours : Fr. 250.-), sont mis à la charge de A. Ils sont acquittés par chacune des parties à raison de la moitié, la défenderesse pouvant en demander le remboursement à la demanderesse.
Estavayer-le-Lac, le 4 novembre 2008
Le Greffier:
Le Président:
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Les prétentions de la demanderesse se fondent sur un contrat d'assurance de chose conclu le 2 novembre 2001 (pièce 18 de la demanderesse).
L'article 1er, chiffre 3, lettre a des Conditions générales d'assurance prévoit, au chapitre des dégâts d'eau, que sont assurés les dommages causés par les eaux qui se sont écoulées hors de conduites d'eau desservant uniquement le bâtiment assuré, les eaux écoulées des installations et appareils qui y sont raccordés, ou d'aquariums quelle que soit la cause de l'écoulement. La lettre h de cette même disposition stipule que sont en outre assurés les choses et frais suivants à concurrence d'un montant global de Fr. 5'000.-:
- les frais de recherches et de dégagement;
- les frais de déblaiement;
- les ustensiles et le matériel;
- les frais fixes permanents.
b) En l'espèce, la défenderesse a rejeté les prétentions de A. au motif qu'aucun dégât d'eau au sens de la couverture d'assurance n'était survenu et qu'aucune conduite d'écoulement n'avait été réparée.
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Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué, qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 128 III 271). Cette règle vaut également dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321).
En vertu des règles générales précitées, la personne titulaire de la prétention doit prouver les faits propres à "la justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention (ATF 130 III 321).
Il incombe par conséquent à la demanderesse d'établir qu'un dégât d'eau au sens des conditions générales est survenu. Elle doit en d'autres termes apporter la preuve qu'elle a subi des dommages suite à l'écoulement d'eau hors des conduites desservant le bâtiment.
E. 2 A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que, suite à l'assemblée des copropriétaires du 11 octobre 2005, elle avait mandaté P., installateur sanitaire, afin qu'il effectue des recherches dans sa salle de bain dans le but de découvrir l'origine des arrivées d'eau dans les appartements situés au-dessous du sien.
a) Selon la facture établie le 22 mai 2007 par P. (pièce 3 de la demanderesse), ce dernier a cassé une partie du carrelage et a démonté le receveur de douche ainsi que la cuvette, ce en date des 21 et 22 novembre 2005. Les coûts de recherche des fuites, de protection de démontage et de repose des appareils se sont élevés à Fr. 800.-, sans le déplacement, facturé Fr. 40.-.
Ainsi que la défenderesse le relève à juste titre, il ne ressort pas de ladite facture que l'installateur sanitaire a également procédé au remplacement du siphon de la douche qui n'aurait plus été étanche, contrairement aux allégations de la demanderesse. Interrogé à ce sujet en audience de ce jour, M. a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir remplacé le siphon de la douche (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 2). Il s'ensuit qu'il n'a pas observé sa défectuosité. Y. a quant à lui déclaré avoir eu un entretien avec P. en date du 16 octobre 2006 et qu'à cette occasion, celui-ci l'aurait
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informé que la cause première de l'inondation provenait d'une fuite dans l'appartement voisin (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 4). Y. a également produit ses notes manuscrites de cet entretien. Il ressort de ce document que P. aurait affirmé que le problème d'infiltration n'était pas le résultat d'un joint ou d'un écoulement de bac de douche défectueux. Ces allégations de Y., que rien au dossier ne permet de contredire, sont corroborées par la teneur de la facture du 22 mai 2007, qui ne fait nullement état de travaux de remplacement de pièces défectueuses.
S'agissant de la facture du 3 novembre 2006 établie par l'entreprise T. SA, il apparaît que les travaux entrepris entre le 3 octobre et le 7 novembre 2006 concernaient uniquement la réfection du carrelage démonté par P. au mois de novembre 2005 (cf. pièce 14 de la demanderesse). A ce sujet, la demanderesse a déclaré en audience du 24 juin 2008 qu'elle ne savait pas si une conduite avait été réparée ou remplacée et que ni l'entreprise T. SA ni la société d'assèchement U. n'avaient constaté d'écoulement d'eau hors des conduites lorsqu'elles sont intervenues dans sa salle de bain (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 2).
b) Dans le cas particulier, force est dès lors de constater qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que les eaux se sont écoulées hors des installations de la salle de bain de la demanderesse en y causant les dommages constatés, ni qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001 est survenu.
Elle n'est en effet pas en mesure de démontrer que l'eau dont la présence a été constatée dans sa salle de bain provenait des conduites du bâtiment, ni qu'une de ces conduites a été réparée. Pour ces motifs, sa demande doit être rejetée.
Certes, A. a requis le témoignage de P. afin qu'il confirme avoir remplacé le siphon défectueux de la douche au mois de novembre 2005, le défaut d'étanchéité de ce siphon étant selon elle à l'origine des arrivées d'eau. P. ne s'est toutefois pas présenté à la séance de ce jour, bien que dûment cité à comparaître. Le Juge de céans renonce cependant à réassigner la cause afin de l'entendre, dès lors que, même s'il était possible de démontrer l'existence d'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001, la créance dont A. requiert le paiement à ce titre serait prescrite.
E. 3 En application de l'art. 111 CPC, les dépens de la cause sont mis à la charge de A. qui succombe.
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p a r c e s m o t i f s,
le Président du Tribunal civil
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 21 novembre 2007 par A. à l'encontre de la société X. Assurances est rejetée.
II. Les dépens sont mis à la charge de A.
Les frais de justice dus à l’Etat, par Fr. 1'000.- (émoluments : Fr. 750.-; débours : Fr. 250.-), sont mis à la charge de A. Ils sont acquittés par chacune des parties à raison de la moitié, la défenderesse pouvant en demander le remboursement à la demanderesse.
Estavayer-le-Lac, le 4 novembre 2008
Le Greffier:
Le Président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG _____________________________________________________________
Tél. 026 / 305 91 00 Fax 026 / 305 91 01 CCP 17-4633-2 Rue de la Gare 1 1470 Estavayer-le-Lac Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
Du 4 novembre 2008
Audience
du Président du Tribunal civil de la Broye M. Jean-Benoît Meuwly Greffier : M. Fabien Jotterand
En la cause A. c/ X. Assurances (10 07 735)
comparaissent :
A., _________, demanderesse, assistée de Me Julien Guignard,
et
au nom de la société X. Assurances, à _________, représentée par Me Pierre-Henri Gapany.
Les débats sont ouverts à 14 heures 05.
Il n'y a pas de questions préliminaires
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Est interrogé, après avoir été exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage, M. qui déclare:
Il est possible que je sois intervenu pour des travaux sanitaires dans l'appartement de N., comme je l'ai fait à de nombreuses reprises depuis 10 ans dans la maison. J'y ai fait des travaux il y a six à sept ans, dans la salle de bain, pour des problèmes d'infiltration d'eau. Cette salle de bain est contigüe à celle de A. Des conduites communes sont posées dans le mur de séparation. Après avoir ouvert le mur du côté de l'appartement de N. et de celui de O., j'ai constaté qu'un tuyau galvanisé était percé, en raison de la rouille. J'ai changé la pièce. Du côté de O., j'ai déposé le pack de douche et suis intervenu à cet endroit. Je ne me souviens pas avoir remplacé le siphon de la douche. Il est possible que ces infiltrations aient pu avoir des conséquences des deux côtés de la conduite. Depuis 2002, je ne suis plus intervenu dans la salle de bain de N. ni dans celle de O.
Me Pierre-Henri Gapany se réfère aux pièces qui attestent que M. a fait des travaux dans cet appartement.
Intervenant dans l'appartement de O., j'ai démonté le receveur de douche, contrôlé le raccordement au tuyau d'eau, effectué des sondages et remis le tout en état.
Sur questions de Me Pierre-Henri Gapany :
Je ne me rappelle pas si je suis intervenu en octobre 2005 dans l'appartement de A.
Une indemnité de Fr. 20.- est allouée à M.
Le Président constate que P. ne se présente pas, bien que dûment cité à comparaître en qualité de témoin.
Me Julien Guignard maintient sa réquisition tendant au témoignage de P.
Le Président rejette la réquisition tendant à la réassignation de la cause pour entendre ce
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témoin.
Est interrogée, après avoir été exhortée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice, A. qui déclare :
Si l'assemblée générale des copropriétaires ne m'avait pas demandé d'effectuer des recherches pour élucider les dégâts d'eau constatés à l'étage inférieur, je ne l'aurais pas fait spontanément. A l'assurance, on m'a dit que la déclaration de sinistre devait être envoyée par l'administrateur des copropriétaires puisque c'est lui qui a la signature.
Sur questions de Me Pierre-Henri Gapany:
J'ai déclaré à cette occasion un dégât d'eau survenu dans ma salle de bain. Pour que les choses bougent, je devais bien écrire quelque chose. Je confirme qu'il y avait une catelle bombée qui ne nécessitait pas que j'intervienne spontanément auprès de mon assureur. Si je l'ai fait, c'était à la demande de l'assemblée, de N. notamment, et afin de tirer au clair la question de l'écoulement d'eau à l'étage inférieur. Du moment que le mur avait été ouvert, j'en ai profité pour changer le carrelage.
Il n'y a pas d'autres réquisitions. La procédure probatoire est close.
Me Julien Guignard et Me Pierre-Henri Gapany plaident.
L'audience est levée à 15 heures 00.
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Statuant à huis clos en la présente cause
le Président du Tribunal civil
rend son
JUGEMENT
et trouve que la question à juger est celle de savoir
si
A. est en droit de conclure à ce qu'il soit dit et prononcé, sous suite de frais et dépens:
La société X. Assurances est condamnée à payer à A. un montant de Fr. 5'464.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2007 en exécution de la police d'assurance no _________.
ou si
La société X. Assurances est en droit de conclure à ce qu'il soit dit et prononcé, sous suite de frais et dépens:
La demande déposée le 21 novembre 2007 par A. est rejetée.
v u
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• la demande du 21 novembre 2007;
• la réponse du 23 avril 2008;
• l'audience du 24 juin 2008 et celle de ce jour;
• le dossier de la cause,
d'où il ressort,
EN FAIT
A. Depuis le 8 août 2003, A. est propriétaire d'un des appartements situés dans l'immeuble "_________" à _________.
B. Lors de l'assemblée de la copropriété du 11 octobre 2005, certains propriétaires ont annoncé qu'un nouveau dégât d'eau s'était produit entre les appartements des propriétaires Q., R., S., A. et N.
C. Suite à cette assemblée, l'administrateur de la copropriété, N., a demandé à A., dont l'appartement se trouve au-dessus de celui des propriétaires concernés par les dégâts d'eau, d'entreprendre des investigations afin de déterminer si ces arrivées d'eau provenaient de son appartement.
D. Les 21 et 22 novembre 2005, P., installateur sanitaire, a entrepris des travaux de recherches dans la salle de bain de A. A cet effet, il a notamment dû démonter et perforer une partie du carrelage du mur de la douche. Ce carrelage n'a pas été remplacé afin que l'assurance puisse venir constater les dégâts.
E. A cette occasion, P. a également démonté le receveur de douche ainsi que la cuvette. Selon A., l'installateur sanitaire aurait alors constaté que le siphon du bac de douche n'était plus étanche et aurait procédé à son remplacement.
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F. L'administrateur de la copropriété n'ayant pas annoncé ce sinistre à la défenderesse, A. a dressé à cette dernière un avis de sinistre dûment rempli en date du 29 août 2006.
G. Le 12 septembre 2006, Y., inspecteur des sinistres de la défenderesse, s'est rendu à l'appartement de A. Il a alors autorisé cette dernière à faire procéder à la réfection du carrelage de la douche.
H. Le 3 octobre 2006, l'entreprise T. SA, à _________, mandatée par A., a débuté les travaux de réfection de l'ensemble du carrelage de la salle de bain. Ceux-ci ont néanmoins dus être interrompus du fait de la présence d'une forte humidité sous le carrelage de la salle de bains.
I. Le 4 octobre 2006, A. a contacté à ce propos Y., lequel lui a conseillé de s'adresser à une entreprise d'assèchement, soit la société U., à _________. Les travaux d'assèchement se sont déroulés du 5 au 23 octobre 2006. Les travaux de réparation et de rénovation du carrelage de la salle de bain ont ensuite pu être poursuivis et ont été achevés le 7 novembre 2006.
J. Le 15 novembre 2006, A. a adressé à la défenderesse la facture établie le 3 novembre 2006 par l'entreprise T. SA pour un montant de Fr. 4'214.35.
K. Par courrier du 4 décembre 2006, la défenderesse a informé A. qu'elle réservait sa couverture d'assurance tant que la cause exacte du sinistre n'aurait pas été établie et tant que les circonstances concernant trois précédents sinistres ayant affecté l'appartement de la demanderesse ne seraient pas éclaircies. La défenderesse a en outre requis la production de la facture originale établie par P. pour les travaux effectués en date des 21 et 22 novembre 2005. Elle a enfin invité la demanderesse à s'acquitter de la facture de l'entreprise U. d'un montant de Fr. 410.60.
L. Par courrier du 7 décembre 2006, A. a informé la défenderesse qu'elle n'avait jamais subi de dégâts d'eau depuis qu'elle avait fait acquisition de l'appartement. Elle a en outre produit la facture établie le 22 mai 2007 par P. d'un montant de Fr. 840.-.
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M. Le 15 décembre 2006, la défenderesse a précisé une nouvelle fois que la garantie d'assurance était réservée et que si Y. avait effectivement autorisé la réfection du carrelage de la salle de bain, cela n'impliquait pas une acceptation de prendre en charge les coûts y relatifs. La défenderesse a également relevé que la facture du 22 mai 2007 de P. concernait uniquement des frais de recherches, d'ouverture, de fermeture et de transformation de la salle de bain et qu'elle ne mentionnait nullement que des travaux de réparation de la cause du sinistre (siphon défectueux) avaient été effectués.
Enfin, la défenderesse a requis la production des factures des sinistres précédents ayant affectés l'appartement de la demanderesse avant que celle-ci n'en fasse l'acquisition.
N. Le 29 janvier 2007, A. a fait parvenir à la défenderesse une déclaration de sinistre adressée le 22 août 2001 à Z. Assurances que l'ancien propriétaire (et actuel locataire) de l'appartement de la demanderesse, O., avait retrouvé.
O. Par courrier du 15 mars 2007, la défenderesse a rejeté les prétentions de A. au motif que la preuve d'un dégâts d'eau au sens des conditions générales n'avait pas été apportée et qu'aucune conduite ni aucun écoulement de la salle de bain n'avait été réparée. La défenderesse a également tenu compte des contradictions et incohérences existant entre le sinistre allégué par la demanderesse et trois sinistres précédents pour nier la couverture d'assurance.
P. Par acte déposé le 21 novembre 2007, A. a introduit une action en paiement devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) à l'encontre de la défenderesse pour un montant de Fr. 5'464.95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 mars 2007.
Q. Le 23 avril 2008, la société X. Assurances a déposé sa réponse et a conclu au rejet de la demande du 21 novembre 2007.
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R. Les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à l'audience présidentielle du 24 juin 2008 au cours de laquelle elles ont été interrogées. La procédure probatoire a ensuite été close. Les mandataires des parties ont plaidé la cause. Au terme de l'audience, le Président a prononcé la réouverture de la procédure probatoire afin de procéder à l'audition des témoins P. et M.
S. Les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu à l'audience de ce jour au cours de laquelle elles ont été interrogées. Le témoin M. a également été entendu. Toutefois, bien que régulièrement cité à comparaître, le témoin P. ne s'est pas présenté. La procédure probatoire a ensuite été close et les mandataires des parties ont plaidé.
EN DROIT
1. a) Les prétentions de la demanderesse se fondent sur un contrat d'assurance de chose conclu le 2 novembre 2001 (pièce 18 de la demanderesse).
L'article 1er, chiffre 3, lettre a des Conditions générales d'assurance prévoit, au chapitre des dégâts d'eau, que sont assurés les dommages causés par les eaux qui se sont écoulées hors de conduites d'eau desservant uniquement le bâtiment assuré, les eaux écoulées des installations et appareils qui y sont raccordés, ou d'aquariums quelle que soit la cause de l'écoulement. La lettre h de cette même disposition stipule que sont en outre assurés les choses et frais suivants à concurrence d'un montant global de Fr. 5'000.-:
- les frais de recherches et de dégagement;
- les frais de déblaiement;
- les ustensiles et le matériel;
- les frais fixes permanents.
b) En l'espèce, la défenderesse a rejeté les prétentions de A. au motif qu'aucun dégât d'eau au sens de la couverture d'assurance n'était survenu et qu'aucune conduite d'écoulement n'avait été réparée.
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Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué, qui en conteste la naissance ou la pertinence (ATF 128 III 271). Cette règle vaut également dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321).
En vertu des règles générales précitées, la personne titulaire de la prétention doit prouver les faits propres à "la justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'art. 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré ainsi que l'étendue de la prétention (ATF 130 III 321).
Il incombe par conséquent à la demanderesse d'établir qu'un dégât d'eau au sens des conditions générales est survenu. Elle doit en d'autres termes apporter la preuve qu'elle a subi des dommages suite à l'écoulement d'eau hors des conduites desservant le bâtiment.
2. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que, suite à l'assemblée des copropriétaires du 11 octobre 2005, elle avait mandaté P., installateur sanitaire, afin qu'il effectue des recherches dans sa salle de bain dans le but de découvrir l'origine des arrivées d'eau dans les appartements situés au-dessous du sien.
a) Selon la facture établie le 22 mai 2007 par P. (pièce 3 de la demanderesse), ce dernier a cassé une partie du carrelage et a démonté le receveur de douche ainsi que la cuvette, ce en date des 21 et 22 novembre 2005. Les coûts de recherche des fuites, de protection de démontage et de repose des appareils se sont élevés à Fr. 800.-, sans le déplacement, facturé Fr. 40.-.
Ainsi que la défenderesse le relève à juste titre, il ne ressort pas de ladite facture que l'installateur sanitaire a également procédé au remplacement du siphon de la douche qui n'aurait plus été étanche, contrairement aux allégations de la demanderesse. Interrogé à ce sujet en audience de ce jour, M. a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir remplacé le siphon de la douche (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 2). Il s'ensuit qu'il n'a pas observé sa défectuosité. Y. a quant à lui déclaré avoir eu un entretien avec P. en date du 16 octobre 2006 et qu'à cette occasion, celui-ci l'aurait
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informé que la cause première de l'inondation provenait d'une fuite dans l'appartement voisin (p.-v. de l'audience de ce jour, p. 4). Y. a également produit ses notes manuscrites de cet entretien. Il ressort de ce document que P. aurait affirmé que le problème d'infiltration n'était pas le résultat d'un joint ou d'un écoulement de bac de douche défectueux. Ces allégations de Y., que rien au dossier ne permet de contredire, sont corroborées par la teneur de la facture du 22 mai 2007, qui ne fait nullement état de travaux de remplacement de pièces défectueuses.
S'agissant de la facture du 3 novembre 2006 établie par l'entreprise T. SA, il apparaît que les travaux entrepris entre le 3 octobre et le 7 novembre 2006 concernaient uniquement la réfection du carrelage démonté par P. au mois de novembre 2005 (cf. pièce 14 de la demanderesse). A ce sujet, la demanderesse a déclaré en audience du 24 juin 2008 qu'elle ne savait pas si une conduite avait été réparée ou remplacée et que ni l'entreprise T. SA ni la société d'assèchement U. n'avaient constaté d'écoulement d'eau hors des conduites lorsqu'elles sont intervenues dans sa salle de bain (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 2).
b) Dans le cas particulier, force est dès lors de constater qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que les eaux se sont écoulées hors des installations de la salle de bain de la demanderesse en y causant les dommages constatés, ni qu'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001 est survenu.
Elle n'est en effet pas en mesure de démontrer que l'eau dont la présence a été constatée dans sa salle de bain provenait des conduites du bâtiment, ni qu'une de ces conduites a été réparée. Pour ces motifs, sa demande doit être rejetée.
Certes, A. a requis le témoignage de P. afin qu'il confirme avoir remplacé le siphon défectueux de la douche au mois de novembre 2005, le défaut d'étanchéité de ce siphon étant selon elle à l'origine des arrivées d'eau. P. ne s'est toutefois pas présenté à la séance de ce jour, bien que dûment cité à comparaître. Le Juge de céans renonce cependant à réassigner la cause afin de l'entendre, dès lors que, même s'il était possible de démontrer l'existence d'un sinistre couvert par le contrat d'assurance du 2 novembre 2001, la créance dont A. requiert le paiement à ce titre serait prescrite.
3. a) Dans sa réponse du 23 avril 2008, la défenderesse a en effet soulevé l'exception de
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la prescription de la créance de la demanderesse.
Selon l'art. 46 al. 1, 1ère phrase, LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le dies a quo de la prescription des prétentions de l'assuré dans l'assurance de dégâts d'eau. Dans une branche voisine d'assurance de chose, celle du vol, il a cependant posé le principe que le fait d'où naît l'obligation est le moment de la survenance du sinistre, soit le vol (ATF 126 III 278).
Il a ainsi écarté l'avis de certains avis doctrinaux divergents: THALMANN, s'il préconise, en matière d'assurance contre le vol avec effraction, que la prescription commence à courir le jour de l'effraction, qui peut être facilement constatée en général, estime en effet déterminante, en cas de doute, la date à laquelle l'effraction a été découverte (ERNST A. THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, thèse Zurich 1940, p. 160). Selon PÉTERMANN, le "fait d'où naît l'obligation" ne peut être considéré comme réalisé avant que l'ayant droit n'ait connu ou tout au moins dû connaître non seulement le sinistre, mais encore ses effets, soit l'étendue approximative du dommage qui en est résulté (P. PÉTERMANN, La prescription des actions, in: RSA 1959/60, p. 299, 353, 395, spéc. p. 305 ss., 353, 396). Concernant l'assurance choses, MEUWLY estime quant à lui que la prescription biennale de l'art. 46 al. 1 LCA commence à courir au moment où l'assuré a effectivement connaissance ou aurait pu ou dû avoir connaissance de sa qualité d'ayant droit, de l'existence du sinistre particulier ainsi que de l'importance - même sommaire - de son dommage (JEAN BENOÎT MEUWLY, La durée de la couverture d'assurance privée, Fribourg 1994, p. 344, 440). Pour ces motifs, il estime que la composante objective du dies a quo peut avoir pour effet de pénaliser l'assuré qui, sans faute de sa part, n'apprendrait l'existence de sa prétention qu'après l'échéance du délai de prescription (PJA 3/2003, p. 315).
Ces avis n'ont pas été retenus en raison du fait qu'ils ne correspondent pas à la volonté du législateur (ATF 126 III 281).
A suivre ainsi la jurisprudence fédérale, il y a lieu de considérer, s'agissant de l'assurance dégâts d'eau, que la prescription de l'art. 46 LCA court dès l'existence du sinistre de dégât d'eau, ou, en d'autres termes, dès la survenance du dommage à la suite de l'écoulement des eaux hors des conduites, selon les conditions générales
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d'assurance.
b) Dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la demanderesse aurait pu prouver l'existence d'un cas d'assurance, il sied de relever que les prestations dont elle requiert le paiement découlent d'un sinistre qui serait survenu au plus tard le 11 octobre 2005, soit lors de l'assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle il a été demandé à A. d'entreprendre des démarches en vue de déterminer l'origine d'arrivées d'eau dans les appartements voisins. C'est en effet à cette date que les éléments objectifs donnant lieu à la couverture d'assurance seraient nés: l'écoulement de l'eau dans la salle de bain de la demanderesse occasionne un dommage au carrelage à la suite d'une rupture de conduite. Cette date ressort également de l'avis adressé à la défenderesse le 29 août 2006 (pièce 9 de la demanderesse). A. avait de plus constaté au mois d'octobre 2005 qu'une catelle de la salle de bain était légèrement bombée (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 2).
Selon la conception objective du dies a quo et compte tenu du fait que la demanderesse n'a pas interrompu le délai de prescription par l'envoi d'un commandement de payer à la défenderesse (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 3), le Juge de céans ne pourrait que constater que la demande du 21 novembre 2007, concernant une créance qui aurait pris naissance au plus tard le 11 octobre 2005, a été déposée postérieurement au délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 LCA et par l'art. 27 des conditions générales de la défenderesse.
Il convient également de relever que la demanderesse n'a nullement allégué ni établi que l'eau dont la présence a été constatée sous le carrelage de la salle de bain proviendrait d'une autre cause que celle qui a été annoncée à la défenderesse le 29 août 2006. A. n'a d'ailleurs pas adressé à la défenderesse un nouvel avis de sinistre pour des inondations survenues en 2006, ce nonobstant le fait qu'elle a prétendu que les premières infiltrations d'eau avaient été constatées en automne 2006 sur les parois de la salle de bain (p.-v. de l'audience du 24 juin 2008, p. 3).
Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse de l'existence avérée d'un cas d'assurance, la demande déposée le 21 novembre 2007 par A. à l'encontre de la X. Assurances devrait être rejetée pour cause de prescription.
3. En application de l'art. 111 CPC, les dépens de la cause sont mis à la charge de A. qui succombe.
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p a r c e s m o t i f s,
le Président du Tribunal civil
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 21 novembre 2007 par A. à l'encontre de la société X. Assurances est rejetée.
II. Les dépens sont mis à la charge de A.
Les frais de justice dus à l’Etat, par Fr. 1'000.- (émoluments : Fr. 750.-; débours : Fr. 250.-), sont mis à la charge de A. Ils sont acquittés par chacune des parties à raison de la moitié, la défenderesse pouvant en demander le remboursement à la demanderesse.
Estavayer-le-Lac, le 4 novembre 2008
Le Greffier:
Le Président: