Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le demandeur est graphiste indépendant au
à ; le demandeur est photographe indépendant au , également à La défenderesse est une société anonyme avec siège à dont le but est le suivant: "Fourniture des services d'assurance vie et de tous les autres types de services d'assurance qu'une compagnie d'assurance vie peut fournir selon la loi, ainsi que fourniture de services de réassurance, notamment en Suisse. La société peut fonder, acquérir, financer ou participer à d'autres entreprises et acquérir des bien-fonds" (traduction libre de l'allemand). La défenderesse exploite une agence générale à Lausanne. Le 23 février 1983, avec siège à
a été inscrite au registre du commerce ; son but était le suivant : "Développement de la photocomposition, traitement de texte et reproduction de documents par tous moyens photo-mécaniques". Les demandeurs ont été administrateurs de cette société, avec signature collective à deux, depuis le 3 avril 1998. II résulte d'un document signé par les demandeurs et le 16 juin 1992, avec le timbre humide du registre du commerce de Lausanne daté du 3 juillet 1992, en substance, que a démissionné de son poste d'administrateur de la société et que les demandeurs « sont proposés comme nouveaux administrateurs ... ». depuis plusieurs années, était le seul employé de
il est décédé à Lausanne le 29 mars 2006, laissant une veuve,
, qui lui a succédé en tant que conjoint survivant. La société a alors cessé toute activité. Par décision de son assemblée générale du 11 janvier 2007, la société est entrée en liquidation, le demandeur étant nommé liquidateur avec signature individuelle.
E. 2 avait conclu diverses polices d'assurance vie auprès de la défenderesse. Le 25 mai 1998, il a conclu avec la défenderesse une première police no dont la prestation assurée est un capital de SO'OOO fr. en cas de décès par suite 23628 A. B. _________ _______ _____________ _________. X. Assurances _________ l'entreprise C. _________ D. D. D. l'entreprise C. E. B. D. _______1
19 de maladie ou d'accident avant le 31 mai 2008. La prime annuelle était de 864 fr., puis de 813 fr. 80 à compter du ^^' juin 2007. Les bénéficiaires de cette prestation étaient les demandeurs. En février 2000, il a signé une proposition en vue de conclure une deuxième police no dont la prestation assurée est un capital de lOO'OOO fr. en cas de décès par suite de maladie ou d'accident avant le 28 février 2011. La prime annuelle était de 1'679 fr. 10, puis 1'486 fr. à compter du 1^' mars 2010. Les bénéficiaires de cette prestation étaient: « le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les pères et mères, à défaut les héritiers de la personne assurée ».
E. 3 L'exploitation de a été presque continuellement déficitaire au cours des années 1990; durant l'exercice 1999, l'activité de la société a conduit à une perte de 13'024 fr. 75. Les pertes reportées au 31 décembre 1999 se montaient à 97'706 fr. 95. Au vu de cette situation, les demandeurs ont prêté chacun 25'000 fr. à
par odre de virement du 21 mars 2000. II ressort de l'instruction, et en particulier du témoignage de que ces sommes ont bien été prêtées à la société et non à personnellement, et que les demandeurs ont subordonné leurs deux prêts à la condition que feu leur fournisse des garanties car ils souhaitaient se prémunir contre l'éventualité d'un décès de celui-ci, qui conduirait à devoir cesser l'exploitation de la société. Le 1®' mars 2000, a donc signé un document intitulé « Déclaration de cession et de constitution de gage », selon lequel, en substance, il « cède », au sens de l'article 73 al. 1 LCA les droits découlant de la police d'assurance sur la vie no souscrite auprès de la défenderesse à chacun des deux demandeurs « en garantie de l'emprunt qu'ils m'ont consenti ». Par courrier recommandé du même jour à la défenderesse, agence de Lausanne, a donné avis qu'il avait cédé aux demandeurs la police précitée « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73, alinéa 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance ». précisait enfin que la police avait été remise «au créancier gagiste». Les demandeurs n'ont cependant pas reçu la maîtrise directe de la police no
ayant envoyé celle-ci par erreur à l'agence générale de Lausanne de la défenderesse. Ce faisant, il a perdu la maîtrise effective sur cette police, qui se trouvait dans les dossiers de la défenderesse au jour d'ouverture de la présente action..Quant à la défenderesse, elle ne s'est pas rendue compte de l'erreur, croyant qu'une copie lui était remise. La défenderesse a admis avoir reçu une copie du courrier de
du 1^'mars 2000. 23628 _______2 l'entreprise C. l'entreprise C. F. D. D. D. D. D. D. D. _______2 _______1,
-20 Le 2 mars 2000, a signé un document intitulé « Déclaration de cession et de constitution de gage », selon lequel, en substance, il cède, au sens de l'article 73 al. 1 LCA les droits découlant de la police d'assurance sur la vie no
souscrite auprès de la défenderesse à chacun des deux demandeurs «en garantie de l'emprunt qu'ils m'ont consenti ». Par courrier recommandé daté du 21 février 2000 à la défenderesse, agence de Lausanne, a donné avis qu'il avait cédé aux demandeurs la police précitée « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73, alinéa 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance ». précisait enfin que la police avait été remise « au créancier gagiste ». Par courrier du 6 mars 2000 au demandeur
de l'agence de Lausanne de la défenderesse, a notamment écrit ce qui suit: « En annexe: Les photocopies des documents adressés à la indiquant que les droits des polices suivantes ont été cédés:
1) No assurance vie existante (Fr. SO'OOO.- en cas de décès).
2) No assurance vie dont la proposition a été signée, le 29 février 2000 (Fr. lOO'OOO.- en cas de décès). Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. » Selon le témoin il n'a fait que prendre acte, dans le courrier précité, de l'acte intervenu entre le preneur et les demandeurs.
E. 4 Les pertes reportées de au 31 décembre 2000 se montaient à 103'658 fr. 70. L'organe de révision de la société a averti les administrateurs de l'existence d'un surendettement au sens de l'article 725 alinéa 2 CO. Par conventions du 7 mai 2001, chacun des demandeijrs a postposé sa créance de 25'000.00 fr. contre pour éviter l'avis au juge et la faillite. Selon le témoin , cette opération a permis de maintenir l'activité de la société en 2001, puis finalement jusqu'au décès de le 29 mars 2006. Entre 1999 et 2005, l'activité de la société est restée déficitaire, les pertes reportées passant de 97'706 fr. 95 au 31 décembre 1999 à 124'371 fr. 70 au 31 décembre 2005. Selon le témoin le maintien en activité de la société avait pour seul but de conserver l'emploi de et les administrateurs, soit les demandeurs, n'ont jamais perçu de rémunération pour leur activité à ce titre.
E. 5 a été sommé à maintes reprises par la défenderesse de s'acquitter des primes relatives aux deux polices nos et . La. 23628 ./tg D. D. D. B. , G. X. Assurances _______1 _______2 G. l'entreprise C. l'entreprise C. H. D. D. D. H. _______1 _______2 ______1
21 - défenderesse n'a pas informé les demandeurs de ce fait. Par déclaration du 19 juillet 2004 à la défenderesse, a déclaré renoncer pour le 1®' août 2004 à la police no . Le même jour, il a rempli un formulaire de la défenderesse intitulé « déclaration de perte », indiquant qu'il avait perdu la police, que celle-ci n'avait pas été remise à un tiers à la suite d'une cession ou d'une mise eh gage du droit à l'assurance ou pour tout autre raison et. qu'il dédommagerait l'assurance de tout usage abusif de cette police. La défenderesse a fait droit à cette demande de résiliation et a procédé au rachat de cette police ; à cet effet, elle s'est acquittée en mains de
d'un montant de 164 francs. Par déclaration du 19 juillet 2004 à la défenderesse, a déclaré renoncer à compter du 1®' juin 2004 à la police no Le même jour, il a rempli un formulaire de la défenderesse intitulé « déclaration de perte », indiquant qu'il avait perdu la police, que celle-ci n'avait pas été remise à un tiers à la suite d'une cession ou d'une mise en gage du droit à l'assurance ou pour tout autre raison et qu'il dédommagerait l'assurance de tout usage abusif de cette police. La défenderesse a fait droit à cette demande de résiliation et a procédé au rachat de cette police ; à cet effet, elle s'est acquittée en mains de d'un montant de 141 fr. 50. Les demandeurs n'ont pas été informés de la volonté de
de résilier les contrats d'assurance. Selon le témoin dont le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les déclarations, les demandeurs n'ont découvert ce fait qu'après le décès de
Par courrier du 12 juin 2006, les demandeurs ont interpellé la défenderesse et l'ont pnée de s'acquitter en leurs mains de la prestation assurée par la police no par 60'000.00 fr., et de consigner la prestation assurée par la police no , dont était bénéficiaire. II s'exprimaient en outre comme suit sur la nature de leurs droits : « S'agissant des droits découlant de la police no nous vous rappelons que feu nous les avait remis en.gage, ce dont vous aviez été dûment informés par correspondances recommandées des 21 février et V mars 2000, dont nous Joignons une copie à ces lignes. Afin de préserver nos droits de créancier gagistes, nous vous prions de bien vouloir consigner la prestation d'assurance afférente à cette police ... ». Répondant à ce courrier le 16 juin 2006, la défenderesse a avisé les demandeurs que les deux polices avaient été résiliées, respectivement au 1®' août et au V^ juin 2004. 23628 D. _______1. D. D. _______2 D. D. H. D. _______1 _______2 E. ______2 D.
22- En juin 2006, chacun des deux demandeurs a perçu de la défenderesse un montant de 45'000 fr. à titre de prestations assurées par une troisième police d'assurance vie, portant le no II ressort de l'instruction que, de cette prestation, chacun des deux demandeurs a reversé un montant de 10'550 fr. à la société en liquidation, à titre de prêt ; les demandeurs ont accepté de postposer la créance découlant de ce prêt. L'exercice de l'année 2006 de la société fait état d'une perte de 27'485 fr. 90, les pertes reportées s'élevant à 151'857 fr. 60. Au bilan d'entrée en liquidation de la société au 1^'janvier 2007, les dettes de la société se montent à 21'812 fr. 25, sans tenir compte des créances postposées. Selon le témoin l'essentiel de ces dettes est constitué de provisions pour couvrir les frais de révision et de liquidation. Par avis publiés à la FOSC des 24, 26 et 30 janvier 2007, les créanciers de la société en liquidation ont été invités à se manifester. Selon le témoin, personne ne s'est fait connaître dans le délai. Au bilan d'entrée en liquidation à la date précitée, les actifs de la société se montent à 17'054 fr. 65 et, toujours ce témoin, les titulaires de créances non postposées seront remboursés, alors que les demandeurs ne le seront pas.
E. 7 Par demande du 20 mars 2007, les demandeurs et ' ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes: « Principalement I. est débitrice et doit immédiat paiement à et solidairement entre eux, de la somme de fr. SO'OOO.-, avec intérêt à 5% l'an à compter du 29 mars 2006. II. est débitrice et doit immédiat paiement à de la somme de fr. 25'000.-, avec intérêt à 5 %1'an à compter du 21 mars 2000. III. est débitrice et doit immédiat paiement à de la somme de fr. 25'000.-, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 21 mars 2000. Subsidiairement IV. II est constaté que la police d'assurance vie no au nom de auprès de
est valablement mise en gage pour la couverture des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 25'000.-) et
(fr. 25'000.^) ont accordé le 21 mars 2000 à en liquidation. V. II est constaté que la police d'assurance vie no au nom de auprès de est valablement mise en gage pour la couverture des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 2S'000.-) et
(fr. 2S'000.-) ont accordé le 21 mars 2000 à en liquidation. y i . Ordre est donné à de consigner le montant de fr. SO'OOO.- en garantie des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 25'000.-) et (fr. 2S'000.-) ont accordé le 21 mars 2000 à en 23628 _______3. H. A. B. X. Assurances X. Assurances A. B. A. B. _______1 X. Assurances A. B. l'entreprise C. _______2 D. X. Assurances A. B. l'entreprise C. X. Assurances A. l'entreprise C. X. Assurances D. B.
23- liquidation. » Les demandeurs ont déclaré, dans leur procédure, offrir à la défenderesse de s'acquitter des primes d'assurance des polices précitées entre les dates des prétendues résiliations et la date du jugement à intervenir, sans préjudice du remboursement des avoirs de 164 fr. et 141 fr. 50 payés en mains de feu Ils ont également déclaré limiter le montant de leurs conclusions à lOO'OOO.OO fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal d'arrondissement. Dans sa réponse du 15 août 2007, la défenderesse
a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions des demandeurs dans la mesure de leur recevabilité. EN DROIT : I. Les demandeurs font plaider en dernier lieu que les créances découlant des deux polices d'assurance litigieuses n'ont pas été remises en gage, mais cédées en garantie; à titre subsidiaire, ils exposent que les créances découlant des polices ont été valablement mises en gage ; les déclarations de volonté de des 19 juillet 2004 relatives à ces contrats ne sont pas des résiliations, comme les demandeurs lé soutenaient dans leur demande, mais des annulations ; quoi qu'il en soit, il s'agissait de mesures qui, portant atteinte à la substance du droit faisant l'objet du gage, excédaient les « mesures d'administration » que le constituant était fondé à prendre en application de l'art. .906 al. 1 CC ; ces mesures ne leur sont pas opposables, selon l'art. 906 al. 2 CC appliqué par analogie ; l'art. 73 de la loi fédérale sur ie contrat d'assurance (LCA) et la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut ia défenderesse (5C. 119/2006) seraient inapplicables. Au surplus, ils invoquent la responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance créée. Pour la défenderesse, la volonté des parties était de créer un gage sur les créances découlant des contrats d'assurance et non de céder celles-ci en garantie ; du reste, dans leur demande, les demandeurs ont eux-mêmes allégué l'existence de droits de gage sur ces contrats; il ne saurait donc de bonne foi modifier leur allégation au terme de la procédure. L'art. 906 al. 2 CC n'est pas applicable par analogie. Seul le constituant du gage, à savoir , demeurait titulaire des droits découlant des créances mises en gage ; il pouvait donc, sans le consentement des créanciers gagistes, mettre valablement fin au contrat ; la défenderesse n'avait pas l'obligation d'en aviser les demandeurs, ni ne saurait être engagée vis-à-vis d'eux sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance. Les 23628 D. X. Assurances D. D.
-24 contrats d'assurance ayant pris fin, le gage n'a plus d'objet. II.a) La première question à résoudre est celle du type de garantie concédée par feu aux demandeurs. b) Aux termes de l'article 73 al. 1®' LCA, qui est une disposition impérative au sens de l'art. 97 alinéa 1^' LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. Par assurance de personne, il faut comprendre, notamment, les assurances vie (Moritz Kuhn, in HonsellA/ogt/Schnyder (éd.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bale 2000, n. 21 ad art. 73). En cette matière, le nantissement et la cession sont soumises exclusivement aux prescriptions de l'art. 73 LCA et non à celles du Code civil suisse (Cciv.,
c. et cons. ç. P., 3 mars 2004 et les réf. cit. ; Olivier Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p. 403 et la réf. cit.). Cette disposition distingue entre la cession et la mise en gage des prétentions d'assurance. Dans le premier cas, le créancier transfère sa créance au cessionnaire ; c'est donc le cessionnaire, pleinement titulaire de la, créance donnée en garantie, qui peut exercer tous les droits d'un créancier ordinaire, soit la céder à son tour, la donner en gage ou la faire valoir (TF, Ile Cour civile, arrêt du 19 septembre 2006 5C.129/2006, consid. 3.1 ; Steinauer, Les droits réels, t. Ill, no 3058, p. 314). Dans le second, le constituant, en tant qu'assuré, reste titulaire de la créance et continue d'exercer tous les droits et les pouvoirs qu'elle lui confère; le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance. Le droit de gage lui permet donc uniquement d'exiger, à certaines conditions, la réalisation de l'objet du gage; autrement dit, il ne peut que se payer sur les montants provenant de cette réalisation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss; RS 281.51). En revanche, sauf convention contraire, il n'est pas habilité - contrairement au cessionnaire - à se faire verser directement le montant de la prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (Kuhn, Commentaire bâiois, n. 37, 38 et 46 ad art. 73 LCA; Willy Koenig, Abtretung und Verpfändung von Personen- Versicherungsansprüchen nach schweizerischem Recht, thèse Berne 1924, p. 205; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 150; Benedict Foëx, Sûretés bancaires et droits réels, in Sûretés et garanties bancaires, Lausanne 1997, p. 121 ss, p. 145 et les auteurs cités à la note 100; cf. ATF 128 III 366 consid. 2b p. 368). 23628 D.
25- Le point dé savoir si les parties ont entendu conclure un contrat de cession ou un contrat constitutif de gage mobilier se détermine d'après les règles générales d'interprétation des contrats. II s'agit donc tout d'abord de s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation dé volonté pouvait la comprendre de bonne foi (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681 s.). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est certes pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. II n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Lorsqu'il existe un doute sur la volonté de constituer un gage ou de céder des prétentions découlant d'un contrat d'assurance, il faut considérer que c'est le gage, soit l'acte juridique le moins incisif, qui était voulu par les parties (Kuhn, op. cit., n. 38 ad art. 73 ; Hans Roelli/Cari Jaeger," Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über Versicherungsvertrag, t. Ill, Berne 1933, n. 79 ad art. 73). c) En l'espèce, la réelle et commune volonté de , d'une part, et des demandeurs, d'autre part, n'a pas pu être déterminée. Il s'agit donc de procéder à l'interprétation des déclarations et du comportement des parties selon le principe de la confiance. A cet égard, le texte des documents signés par en 2000 n'est pas clair. En effet, les deux actes du 1®' mars 2000 s'intitulent « Déclaration de cession et de constitution de gage», ce qui laisse subsister entièrement l'ambiguïté ; toutefois, si le preneur mentionne dans le corps des deux textes qu'il « cède » les droits découlant de la police, il précise qu'il le fait « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73 alinéa L de la loi fédérale sur le contrat d'assurance », en ajoutant que « la police a été remise au créancier gagiste ». 23628 D. D.
26- Du point de vue littéral, ces deux dernières références au «gage» et au « créancier gagiste » permettent de conclure que son intention était de constituer un gage. Cette interprétation est confortée par la manière dont les demandeurs ont compris ces déclarations de volonté. En effet, le 12 juin 2006, quand ils se sont adressés à la défenderesse, ils ont clairement prétendu à des droits en qualité de « créanciers gagistes » ; en outre, comme le relève justement la défenderesse, les demandeurs ont, dans leurs écritures, uniquement et constamment allégué agir comme créanciers gagistes. A titre d'exemple, on peut citer les allégués 27 à 79 de la demande qui sont réunis sous le titre « B. La mise en gage des polices d'assurance de » et les allégués 124 à 126 qui portent le titre « E. Déclarations des créanciers gagistes en procédure » ; en outre, dans la partie «En droit» qui suit cette allégation, les demandeurs invoquent non seulement que leur volonté et celle de était de mettre en gage les deux polices litigieuses, mais également que le gage a été valablement constitué, nonobstant l'absence de remise de possession de l'une des polices. Enfin, dans leurs déterminations, les demandeurs se sont également prévalu de l'existence d'un nantissement (par ex. ad ail. 144). Dans ces circonstances, ils sont malvenus de soutenir, en plaidoirie, qu'ils ont compris les déclarations de volonté de comme emportant cession des créances découlant des contrats d'assurance. L'interprétation des déclarations de volonté selon le principe de la confiance permet de déterminer que c'est une mise en gage qui a été voulue. Au demeurant, si cette interprétation devait laisser subsister un doute - ce qui n'est pas le cas -, le tribunal devrait considérer, à l'instar de |a doctrine, que ce serait le nantissement qui - étant moins incisif - devrait prévaloir entre les deux formes juridiques de garantie. III.a) La deuxième question à résoudre est celle de la validité de la mise en gage des créances découlant des deux polices litigieuses. A cet égard, les parties ne contestent pas que, sur les trois conditions posées par l'art. 73 al. V^ LCA, deux soient remplies, à savoir l'exigence de la forme écrite et l'avis à l'assureur. II n'est pas non plus contesté que la police no a été remise par le constituant aux demandeurs, en tant que créanciers gagistes. Pour cette police, la mise en gage a dès lors été valablement effectuée. Pour le contrat no qui a été envoyé par le constituant à la défenderesse, et non aux demandeurs, la question est plus délicate. Les demandeurs soutiennent que cette absence est sans portée car la tradition s'est faite par délégation de possession. b) Il est vrai que, par « tradition de la police », l'art. 73 LCA ne vise pas uniquement la remise de celle-ci au créancier gagiste, mais aussi la délégation de possession (Roelli/Jaegger, op. cit., n. 93 ss, spec. 95, ad art. 73) ; il s'agit, en application des principes généraux relatifs aux modes de transfert de la possession valables pour la 23628 D. D. D. _______2 _______1
-27 Constitution d'un nantissement, du cas où un tiers a la possession immédiate de la chose et où le constituant transfère au créancier gagiste, par un contrat possessoire, sa possession médiate sur cette chose; le nantissement ne prend toutefois naissance qu'à partir du moment où le tiers possesseur immédiat a été avisé du transfert (art. 924 CC ; Steinauer, op. cit., no 3100, p. 334 ; ATF 109 II 144, spec. 150). c) En l'espèce, s'il est vrai que la défenderesse s'est trouvée en possession médiate de la police no ce n'est ni de la volonté du constituant, qui n'entendait pas la lui transmettre, ni de la volonté de la défenderesse, qui n'entendait pas que cette possession lui soit déléguée. Ce n'était pas non plus de la volonté des demandeurs, qui n'ont pas adhéré à ce mode de transfert. En réalité, ce fait résulte d'une erreur du constituant, qui n'a été détectée par personne avant le présent procès. On ne saurait donc soutenir qu'il y a eu un contrat possessoire, même tacite, prévoyant une délégation de possession à la défenderesse. II apparaît donc que la condition de la tradition n'est pas remplie pour la seconde police et que, par conséquent, le gage sur la police no
n'a pas été valablement constitué. Ce point pourrait toutefois rester indécis, dans la mesure où les prétentions que les demandeurs fondent sur ce nantissement doivent être rejetées ■ pour un autre motif (cf. infra, consid. IV). IV.a) ir reste à déterminer la portée juridique des déclarations du constituant par lesquelles il n'est pas contesté qu'il a entendu mettre fin aux contrats d'assurance sans solliciter l'accord des demandeurs. b) Comme exposé plus haut (cf. cons. II b)), le droit de gage sur des prétentions découlant d'un contrat d'assurance confère au créancier gagiste uniquement le droit d'exiger, à certaines conditions et en respectant certaines formalités, la réalisation du gage. Le preneur d'assurance et constituant du gage reste titulaire des droits et obligations découlant du contrat d'assurance. II peut donc seul se départir du contrat, en demander la transformation ou son rachat. D'après la doctrine, l'assureur n'a pas l'obligation d'informer le créancier gagiste de la valeur de rachat ni de lui donner connaissance des éventuelles résiliations ou déclarations par lesquelles le preneur ou lui-même s'est départi du contrat (Kuhn, op. cit., n. 46 ad art. 73 LCA, p. 989 ; Roelli/Jaeger, op. cit., n. 86 ad art. 73 LCA, p. 42). Le preneur peut cependant s'engager envers le créancier gagiste, par une convention expresse, à ne pas faire usage de son droit de résilier ou à n'en faire usage qu'à la condition que le créancier gagiste ait donné son accord ; en cas de violation de cette convention, des dommages intérêts seraient dus. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'art. 906 al. 2 CO n'est pas applicable par analogie à la situation du constituant qui résilie le contrat d'assurance (Kuhn, op. et loc. cit.; Roelli/Jaeger, op. et loc. cit.). Certes, une jurisprudence ancienne du TF et, à sa suite, la doctrine ancienne, prévoyait l'application de 23628 _______1 _______1
- 2 8 - cette disposition conjointement à l'art. 73 LCA ; toutefois, il ne s'agissait pas du cas d'espèce, mais tout au plus "de la situation de l'assureur avisé d'un nantissement qui veut prester ; dans cette hypothèse, l'assureur ne pourrait verser la prestation d'assurance devenue exigible à la partie à un contrat de nantissement sans l'accord de l'autre (ATF 42 II 249, consid. 2, JT 1919.1 459, spec. 464 ; Roelli/Jaeger, op. et loc. cit.). II est cependant fort douteux que cette jurisprudence soit encore valable. En effet, dans un arrêt récent dont se prévaut la défenderesse, le TF a posé les principes rappelés plus haut, en distinguant clairement les droits respectifs du cessionnaire et du créancier gagiste et, notamment, en relevant le fait que le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur la créance ; cette limitation a pour conséquence que le créancier gagiste n'a pas le droit de dénoncer la créance reçue en gage ni d'en opérer le recouvrement (TF, arrêt du 19 septembre 2006, 50.119/2006, consid. 3.1 et 3.2); dans ces circonstances, il ne saurait donc être titulaire « conjointement » avec le constituant du gage - comme le retient l'arrêt ancien précité (JT 1919 I 462 et 463) - du droit d'exiger le paiement de la somme assurée. c) En l'espèce, les demandeurs ne se sont pas fait concéder le droit d'administrer les créances mises en gage, en particulier le droit de les dénoncer ou d'en opérer le recouvrement; ils ne se sont pas non plus fait concéder le droit de payer les primes en cas de retard du preneur. Ils n'avaient donc pas le droit d'exiger le rachat des polices remises en nantissement ni, par conséquent, de demander le paiement de leur valeur de rachat. pouvait donc seul, et de son propre chef, valablement mettre fin aux contrats d'assurance litigieux, ce qu'il a fait. La défenderesse n'avait pas l'obligation d'en aviser les demandeurs. Dans ces circonstances, les contrats d'assurance ayant pris fin, les créances mises en gage sont éteintes. II n'y a donc plus de droit de gage sur elles (Steinauer, op. cit., no 3158 pp. 374 et 375). Les conclusions des demandeurs principales I à III, en paiement, et subsidiaires IV à VI (pour autant que celles-ci soient recevables), doivent donc être rejetées. V.a) Les demandeurs invoquent subsidiairement que la défenderesse est tenue vis-à-vis d'eux au paiement de dommages-intérêts°en raison de la responsabilité fondée sur la confiance qu'elle aurait créée chez eux et qu'elle aurait déçue. b) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis quelques années la figure juridique de la responsabilité fondée sur la confiance comme source de responsabilité autonome (ATF 133 III 449, consid. 4a, et les arrêts cités). Cette responsabilité s'est développée à partir du constat qu'on ne saurait refuser la protection du droit de la responsabilité civile aux pourpariers contractuels dont on admet qu'ils créent des liens de droit générant des obligations de fidélité réciproques entre les partenaires et constituent le fondement de la culpa in contrahendo (ATF 120 II 331, c. 5a, pp. 335 s.). Cette responsabilité fondée sur la 23628 D.
-29- confiance créée et déçue est soumise à des conditions strictes (ATF 133 III 449 précité). La protection ne saurait être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence et crédulité, ou de la réalisation d'un risque inhérent à toute affaire, commerciale, mais doit l'être uniquement à celui dont la confiance légitime est abusée (ATF 124 III 297, c. 6a pp. 303 s.; ATF 121 III 350, c. 6c pp. 355 s.; ATF 120 II 331, c. 5a p. 336). L'attente que le partenaire accomplisse une prestation sans s'y être obligé contractuellement n'est en principe pas digne d'être protégée, car l'on peut raisonnablement attendre de la personne qui fait confiance qu'elle s'assure de l'exécution de la prestation en concluant un contrat. La reconnaissance de la responsabilité fondée sur la confiance ne doit pas conduire à vider de sa substance l'institution juridique du contrat (Peter Loser, die Vertrauenshaftung im schweizerischen Schuldrecht, thèse d'habilitation Bàie 2006, n. 971; Claus-Wilhelm Canaris, die Vertauenshaftung im deutschen Privatrecht, thèse d'habilitation Munich 1971, pp. 364 s. et 369). La confiance en l'exécution spontanée d'une prestation ne peut que très exceptionnellement trouver une protection, soit lorsque la conclusion d'un contrat n'est effectivement pas possible en raison des rapports de force existant ou de la dépendance de la personne qui fait confiance, et que dans le même temps l'on ne peut raisonnablement pas exiger.de celle-ci qu'elle renonce, respectivement à la relation commerciale (Loser, op. cit., nn. 971 et 981; Canaris, op. cit. pp. 355, 366 et 369). Dans le cas d'espèce, les demandeurs soutiennent que, de par sa position de débiteur de la créance mise en gage, la défenderesse était dans une relation juridique particulière avec eux ; de plus, la défenderesse aurait créé des attentes dignes de protection dans son courrier du 6 mars 2000 ; en outre, elle aurait déçu cette confiance créée en ne les avisant pas, d'une part, de la volonté de de renoncer aux contrats d'assurance et, d'autre part, de sa déclaration de perte et de non mise en gage. Suite au décès de et à la liquidation de la société anonyme, les demandeurs auraient subi un dommage de 50'000 francs ; or, ce serait sur la foi des assurances de la défenderesse du 6 mars 2000 que les demandeurs auraient accepté de prêter à la société anonyme et de postposer leurs créances ; ils n'auraient jamais accepté ces prêts et ces postpositions s'ils n'avaient pas cru que le remboursement des prêts étaient garantis par les gages sur les polices d'assurance ; il y a ainsi, pour les demandeurs, un lien de causalité adéquat entre la confiance prétendument créée et le dommage. Cette thèse ne saurait être suivie. D'abord, on ne voit pas quelles circonstances de fait auraient fait naître une relation juridique particulière entre les demandeurs et la défenderesse. Certes, la défenderesse était débitrice des prestations d'assurance vie sur lesquelles portaient les droits de gage. II ne s'agit cependant pas, en soi, d'une relation particulière au sens où l'entend la jurisprudence précitée. Au surplus, la défenderesse n'a pas donné des assurances particulières dans son courrier du 6 mars 2000, 23628 D. D.
30- mais simplement confirmé qu'elle avait bien reçu l'avis écrit prévu par l'art. 73 LCA. Du reste, si les demandeurs ont accepté de concéder des prêts à la société anonyme, qui était en difficulté, c'est en échange du nantissement des polices d'assurance litigieuse. A cet égard, si ce nantissement revêtait une telle importance, on ne peut que s'étonner du fait qu'ils ne soient pas inquiétés d'entrer en possession des deux polices litigieuses. Quoi qu'il en soit, comme on. l'a déjà vu plus haut, la défenderesse n'avait pas un devoir légal d'aviser.les demandeurs de la volonté du preneur de résilier ; quant au formulaire de perte que celui-ci a signé le 19 juillet 2004 selon lequel il n'aurait pas remis en gage les polices perdues, il était très difficile à la défenderesse d'en détecter immédiatement la fausseté ; en effet, le gage pouvait avoir été éteint dans l'intervalle sans qu'elle en ait été avisée par les demandeurs ou par le preneur; en outre, l'original de la police lui était parvenu par erreur, de sorte qu'aucune mention informatique ne figurait au dossier ; en tout état de cause, l'instruction a permis d'établir que la défenderesse ne s'est de bonne foi pas doutée du caractère mensonger de la déclaration de son cocontractant. Ce qui est également déterminant, du point de vue de la responsabilité fondée sur la confiance c'est que, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans, l'arrêt précité de 2006, si les demandeurs voulaient empêcher de mettre fin aux contrats d'assurance, il leur était loisible d'obtenir de celui-ci un engagement contractuel allant en ce sens. Comme le relève le.Tribunal fédéral, il n'a pas place, en ce cas, à une telle responsabilité. II n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions pourraient être remplies. VI. Obtenant gain de cause, la défenderesse peut prétendre à de pleins dépens (art. 92 al. 1^'" CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 5'650.00, savoir (art. 91 CPC) :
a) fr. 2'00Ò.00 à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 23 et 25 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en partie en vigueur avant le 1®' octobre 2007 ; Tav) ;
b) fr. 400.00 pour les débours de celui-ci (art. 7 et 8 Tav);
d) fr. 3'250.00 en remboursement de son coupon de justice. 23628 D.
-31 - Le tribunal statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions des demandeurs et
prises à rencontre de la défenderesse le 20 mars 2007 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables; II. Les frais de justice sont arrêtés à fr. 3'430.- (trois mille quatre cent trente francs) pour les demandeurs et à fr. 3'250.- (trois mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse. III. Les demandeurs doivent verser à la défenderesse la somme de fr. 5'650.- (cinq mille six cent cinquante francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le qi Pèm c ^ ler: tìline^rùttin 23628 A.
B. X. Assurances
- 3 2 - Du(^iuillet2010 Les motifs du jugement rendu le 30 septembre 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un mémoire motivé désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. arpline Bruttin 23628
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
. CD' CO TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne PT07.008758 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L C I V I L le 30 septembre 2008 dans la cause Réclamation pécuniaire O T ! V A T I O N Audience de jugement : 25 août 2008 Présidente : Mme Fabienne Byrde Juges : M. François Rittet et Mme Nouha Baghdad! Greffier : Mme Caroline Bruttin 23628 A. et B. c/ X. Assurances
- 1 8 - Jugeant à huis clos, le tribunal considère EN FAIT: 1. Le demandeur est graphiste indépendant au
à ; le demandeur est photographe indépendant au , également à La défenderesse est une société anonyme avec siège à dont le but est le suivant: "Fourniture des services d'assurance vie et de tous les autres types de services d'assurance qu'une compagnie d'assurance vie peut fournir selon la loi, ainsi que fourniture de services de réassurance, notamment en Suisse. La société peut fonder, acquérir, financer ou participer à d'autres entreprises et acquérir des bien-fonds" (traduction libre de l'allemand). La défenderesse exploite une agence générale à Lausanne. Le 23 février 1983, avec siège à
a été inscrite au registre du commerce ; son but était le suivant : "Développement de la photocomposition, traitement de texte et reproduction de documents par tous moyens photo-mécaniques". Les demandeurs ont été administrateurs de cette société, avec signature collective à deux, depuis le 3 avril 1998. II résulte d'un document signé par les demandeurs et le 16 juin 1992, avec le timbre humide du registre du commerce de Lausanne daté du 3 juillet 1992, en substance, que a démissionné de son poste d'administrateur de la société et que les demandeurs « sont proposés comme nouveaux administrateurs ... ». depuis plusieurs années, était le seul employé de
il est décédé à Lausanne le 29 mars 2006, laissant une veuve,
, qui lui a succédé en tant que conjoint survivant. La société a alors cessé toute activité. Par décision de son assemblée générale du 11 janvier 2007, la société est entrée en liquidation, le demandeur étant nommé liquidateur avec signature individuelle. 2. avait conclu diverses polices d'assurance vie auprès de la défenderesse. Le 25 mai 1998, il a conclu avec la défenderesse une première police no dont la prestation assurée est un capital de SO'OOO fr. en cas de décès par suite 23628 A. B. _________ _______ _____________ _________. X. Assurances _________ l'entreprise C. _________ D. D. D. l'entreprise C. E. B. D. _______1
19 de maladie ou d'accident avant le 31 mai 2008. La prime annuelle était de 864 fr., puis de 813 fr. 80 à compter du ^^' juin 2007. Les bénéficiaires de cette prestation étaient les demandeurs. En février 2000, il a signé une proposition en vue de conclure une deuxième police no dont la prestation assurée est un capital de lOO'OOO fr. en cas de décès par suite de maladie ou d'accident avant le 28 février 2011. La prime annuelle était de 1'679 fr. 10, puis 1'486 fr. à compter du 1^' mars 2010. Les bénéficiaires de cette prestation étaient: « le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les pères et mères, à défaut les héritiers de la personne assurée ». 3. L'exploitation de a été presque continuellement déficitaire au cours des années 1990; durant l'exercice 1999, l'activité de la société a conduit à une perte de 13'024 fr. 75. Les pertes reportées au 31 décembre 1999 se montaient à 97'706 fr. 95. Au vu de cette situation, les demandeurs ont prêté chacun 25'000 fr. à
par odre de virement du 21 mars 2000. II ressort de l'instruction, et en particulier du témoignage de que ces sommes ont bien été prêtées à la société et non à personnellement, et que les demandeurs ont subordonné leurs deux prêts à la condition que feu leur fournisse des garanties car ils souhaitaient se prémunir contre l'éventualité d'un décès de celui-ci, qui conduirait à devoir cesser l'exploitation de la société. Le 1®' mars 2000, a donc signé un document intitulé « Déclaration de cession et de constitution de gage », selon lequel, en substance, il « cède », au sens de l'article 73 al. 1 LCA les droits découlant de la police d'assurance sur la vie no souscrite auprès de la défenderesse à chacun des deux demandeurs « en garantie de l'emprunt qu'ils m'ont consenti ». Par courrier recommandé du même jour à la défenderesse, agence de Lausanne, a donné avis qu'il avait cédé aux demandeurs la police précitée « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73, alinéa 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance ». précisait enfin que la police avait été remise «au créancier gagiste». Les demandeurs n'ont cependant pas reçu la maîtrise directe de la police no
ayant envoyé celle-ci par erreur à l'agence générale de Lausanne de la défenderesse. Ce faisant, il a perdu la maîtrise effective sur cette police, qui se trouvait dans les dossiers de la défenderesse au jour d'ouverture de la présente action..Quant à la défenderesse, elle ne s'est pas rendue compte de l'erreur, croyant qu'une copie lui était remise. La défenderesse a admis avoir reçu une copie du courrier de
du 1^'mars 2000. 23628 _______2 l'entreprise C. l'entreprise C. F. D. D. D. D. D. D. D. _______2 _______1,
-20 Le 2 mars 2000, a signé un document intitulé « Déclaration de cession et de constitution de gage », selon lequel, en substance, il cède, au sens de l'article 73 al. 1 LCA les droits découlant de la police d'assurance sur la vie no
souscrite auprès de la défenderesse à chacun des deux demandeurs «en garantie de l'emprunt qu'ils m'ont consenti ». Par courrier recommandé daté du 21 février 2000 à la défenderesse, agence de Lausanne, a donné avis qu'il avait cédé aux demandeurs la police précitée « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73, alinéa 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance ». précisait enfin que la police avait été remise « au créancier gagiste ». Par courrier du 6 mars 2000 au demandeur
de l'agence de Lausanne de la défenderesse, a notamment écrit ce qui suit: « En annexe: Les photocopies des documents adressés à la indiquant que les droits des polices suivantes ont été cédés:
1) No assurance vie existante (Fr. SO'OOO.- en cas de décès).
2) No assurance vie dont la proposition a été signée, le 29 février 2000 (Fr. lOO'OOO.- en cas de décès). Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. » Selon le témoin il n'a fait que prendre acte, dans le courrier précité, de l'acte intervenu entre le preneur et les demandeurs. 4. Les pertes reportées de au 31 décembre 2000 se montaient à 103'658 fr. 70. L'organe de révision de la société a averti les administrateurs de l'existence d'un surendettement au sens de l'article 725 alinéa 2 CO. Par conventions du 7 mai 2001, chacun des demandeijrs a postposé sa créance de 25'000.00 fr. contre pour éviter l'avis au juge et la faillite. Selon le témoin , cette opération a permis de maintenir l'activité de la société en 2001, puis finalement jusqu'au décès de le 29 mars 2006. Entre 1999 et 2005, l'activité de la société est restée déficitaire, les pertes reportées passant de 97'706 fr. 95 au 31 décembre 1999 à 124'371 fr. 70 au 31 décembre 2005. Selon le témoin le maintien en activité de la société avait pour seul but de conserver l'emploi de et les administrateurs, soit les demandeurs, n'ont jamais perçu de rémunération pour leur activité à ce titre. 5. a été sommé à maintes reprises par la défenderesse de s'acquitter des primes relatives aux deux polices nos et . La. 23628 ./tg D. D. D. B. , G. X. Assurances _______1 _______2 G. l'entreprise C. l'entreprise C. H. D. D. D. H. _______1 _______2 ______1
21 - défenderesse n'a pas informé les demandeurs de ce fait. Par déclaration du 19 juillet 2004 à la défenderesse, a déclaré renoncer pour le 1®' août 2004 à la police no . Le même jour, il a rempli un formulaire de la défenderesse intitulé « déclaration de perte », indiquant qu'il avait perdu la police, que celle-ci n'avait pas été remise à un tiers à la suite d'une cession ou d'une mise eh gage du droit à l'assurance ou pour tout autre raison et. qu'il dédommagerait l'assurance de tout usage abusif de cette police. La défenderesse a fait droit à cette demande de résiliation et a procédé au rachat de cette police ; à cet effet, elle s'est acquittée en mains de
d'un montant de 164 francs. Par déclaration du 19 juillet 2004 à la défenderesse, a déclaré renoncer à compter du 1®' juin 2004 à la police no Le même jour, il a rempli un formulaire de la défenderesse intitulé « déclaration de perte », indiquant qu'il avait perdu la police, que celle-ci n'avait pas été remise à un tiers à la suite d'une cession ou d'une mise en gage du droit à l'assurance ou pour tout autre raison et qu'il dédommagerait l'assurance de tout usage abusif de cette police. La défenderesse a fait droit à cette demande de résiliation et a procédé au rachat de cette police ; à cet effet, elle s'est acquittée en mains de d'un montant de 141 fr. 50. Les demandeurs n'ont pas été informés de la volonté de
de résilier les contrats d'assurance. Selon le témoin dont le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les déclarations, les demandeurs n'ont découvert ce fait qu'après le décès de
Par courrier du 12 juin 2006, les demandeurs ont interpellé la défenderesse et l'ont pnée de s'acquitter en leurs mains de la prestation assurée par la police no par 60'000.00 fr., et de consigner la prestation assurée par la police no , dont était bénéficiaire. II s'exprimaient en outre comme suit sur la nature de leurs droits : « S'agissant des droits découlant de la police no nous vous rappelons que feu nous les avait remis en.gage, ce dont vous aviez été dûment informés par correspondances recommandées des 21 février et V mars 2000, dont nous Joignons une copie à ces lignes. Afin de préserver nos droits de créancier gagistes, nous vous prions de bien vouloir consigner la prestation d'assurance afférente à cette police ... ». Répondant à ce courrier le 16 juin 2006, la défenderesse a avisé les demandeurs que les deux polices avaient été résiliées, respectivement au 1®' août et au V^ juin 2004. 23628 D. _______1. D. D. _______2 D. D. H. D. _______1 _______2 E. ______2 D.
22- En juin 2006, chacun des deux demandeurs a perçu de la défenderesse un montant de 45'000 fr. à titre de prestations assurées par une troisième police d'assurance vie, portant le no II ressort de l'instruction que, de cette prestation, chacun des deux demandeurs a reversé un montant de 10'550 fr. à la société en liquidation, à titre de prêt ; les demandeurs ont accepté de postposer la créance découlant de ce prêt. L'exercice de l'année 2006 de la société fait état d'une perte de 27'485 fr. 90, les pertes reportées s'élevant à 151'857 fr. 60. Au bilan d'entrée en liquidation de la société au 1^'janvier 2007, les dettes de la société se montent à 21'812 fr. 25, sans tenir compte des créances postposées. Selon le témoin l'essentiel de ces dettes est constitué de provisions pour couvrir les frais de révision et de liquidation. Par avis publiés à la FOSC des 24, 26 et 30 janvier 2007, les créanciers de la société en liquidation ont été invités à se manifester. Selon le témoin, personne ne s'est fait connaître dans le délai. Au bilan d'entrée en liquidation à la date précitée, les actifs de la société se montent à 17'054 fr. 65 et, toujours ce témoin, les titulaires de créances non postposées seront remboursés, alors que les demandeurs ne le seront pas. 7. Par demande du 20 mars 2007, les demandeurs et ' ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes: « Principalement I. est débitrice et doit immédiat paiement à et solidairement entre eux, de la somme de fr. SO'OOO.-, avec intérêt à 5% l'an à compter du 29 mars 2006. II. est débitrice et doit immédiat paiement à de la somme de fr. 25'000.-, avec intérêt à 5 %1'an à compter du 21 mars 2000. III. est débitrice et doit immédiat paiement à de la somme de fr. 25'000.-, avec intérêt à 5 % l'an à compter du 21 mars 2000. Subsidiairement IV. II est constaté que la police d'assurance vie no au nom de auprès de
est valablement mise en gage pour la couverture des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 25'000.-) et
(fr. 25'000.^) ont accordé le 21 mars 2000 à en liquidation. V. II est constaté que la police d'assurance vie no au nom de auprès de est valablement mise en gage pour la couverture des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 2S'000.-) et
(fr. 2S'000.-) ont accordé le 21 mars 2000 à en liquidation. y i . Ordre est donné à de consigner le montant de fr. SO'OOO.- en garantie des deux prêts de fr. SO'OOO.- que (fr. 25'000.-) et (fr. 2S'000.-) ont accordé le 21 mars 2000 à en 23628 _______3. H. A. B. X. Assurances X. Assurances A. B. A. B. _______1 X. Assurances A. B. l'entreprise C. _______2 D. X. Assurances A. B. l'entreprise C. X. Assurances A. l'entreprise C. X. Assurances D. B.
23- liquidation. » Les demandeurs ont déclaré, dans leur procédure, offrir à la défenderesse de s'acquitter des primes d'assurance des polices précitées entre les dates des prétendues résiliations et la date du jugement à intervenir, sans préjudice du remboursement des avoirs de 164 fr. et 141 fr. 50 payés en mains de feu Ils ont également déclaré limiter le montant de leurs conclusions à lOO'OOO.OO fr. pour demeurer dans la compétence du Tribunal d'arrondissement. Dans sa réponse du 15 août 2007, la défenderesse
a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions des demandeurs dans la mesure de leur recevabilité. EN DROIT : I. Les demandeurs font plaider en dernier lieu que les créances découlant des deux polices d'assurance litigieuses n'ont pas été remises en gage, mais cédées en garantie; à titre subsidiaire, ils exposent que les créances découlant des polices ont été valablement mises en gage ; les déclarations de volonté de des 19 juillet 2004 relatives à ces contrats ne sont pas des résiliations, comme les demandeurs lé soutenaient dans leur demande, mais des annulations ; quoi qu'il en soit, il s'agissait de mesures qui, portant atteinte à la substance du droit faisant l'objet du gage, excédaient les « mesures d'administration » que le constituant était fondé à prendre en application de l'art. .906 al. 1 CC ; ces mesures ne leur sont pas opposables, selon l'art. 906 al. 2 CC appliqué par analogie ; l'art. 73 de la loi fédérale sur ie contrat d'assurance (LCA) et la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut ia défenderesse (5C. 119/2006) seraient inapplicables. Au surplus, ils invoquent la responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance créée. Pour la défenderesse, la volonté des parties était de créer un gage sur les créances découlant des contrats d'assurance et non de céder celles-ci en garantie ; du reste, dans leur demande, les demandeurs ont eux-mêmes allégué l'existence de droits de gage sur ces contrats; il ne saurait donc de bonne foi modifier leur allégation au terme de la procédure. L'art. 906 al. 2 CC n'est pas applicable par analogie. Seul le constituant du gage, à savoir , demeurait titulaire des droits découlant des créances mises en gage ; il pouvait donc, sans le consentement des créanciers gagistes, mettre valablement fin au contrat ; la défenderesse n'avait pas l'obligation d'en aviser les demandeurs, ni ne saurait être engagée vis-à-vis d'eux sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance. Les 23628 D. X. Assurances D. D.
-24 contrats d'assurance ayant pris fin, le gage n'a plus d'objet. II.a) La première question à résoudre est celle du type de garantie concédée par feu aux demandeurs. b) Aux termes de l'article 73 al. 1®' LCA, qui est une disposition impérative au sens de l'art. 97 alinéa 1^' LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. Par assurance de personne, il faut comprendre, notamment, les assurances vie (Moritz Kuhn, in HonsellA/ogt/Schnyder (éd.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bale 2000, n. 21 ad art. 73). En cette matière, le nantissement et la cession sont soumises exclusivement aux prescriptions de l'art. 73 LCA et non à celles du Code civil suisse (Cciv.,
c. et cons. ç. P., 3 mars 2004 et les réf. cit. ; Olivier Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p. 403 et la réf. cit.). Cette disposition distingue entre la cession et la mise en gage des prétentions d'assurance. Dans le premier cas, le créancier transfère sa créance au cessionnaire ; c'est donc le cessionnaire, pleinement titulaire de la, créance donnée en garantie, qui peut exercer tous les droits d'un créancier ordinaire, soit la céder à son tour, la donner en gage ou la faire valoir (TF, Ile Cour civile, arrêt du 19 septembre 2006 5C.129/2006, consid. 3.1 ; Steinauer, Les droits réels, t. Ill, no 3058, p. 314). Dans le second, le constituant, en tant qu'assuré, reste titulaire de la créance et continue d'exercer tous les droits et les pouvoirs qu'elle lui confère; le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance. Le droit de gage lui permet donc uniquement d'exiger, à certaines conditions, la réalisation de l'objet du gage; autrement dit, il ne peut que se payer sur les montants provenant de cette réalisation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss; RS 281.51). En revanche, sauf convention contraire, il n'est pas habilité - contrairement au cessionnaire - à se faire verser directement le montant de la prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (Kuhn, Commentaire bâiois, n. 37, 38 et 46 ad art. 73 LCA; Willy Koenig, Abtretung und Verpfändung von Personen- Versicherungsansprüchen nach schweizerischem Recht, thèse Berne 1924, p. 205; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 150; Benedict Foëx, Sûretés bancaires et droits réels, in Sûretés et garanties bancaires, Lausanne 1997, p. 121 ss, p. 145 et les auteurs cités à la note 100; cf. ATF 128 III 366 consid. 2b p. 368). 23628 D.
25- Le point dé savoir si les parties ont entendu conclure un contrat de cession ou un contrat constitutif de gage mobilier se détermine d'après les règles générales d'interprétation des contrats. II s'agit donc tout d'abord de s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation dé volonté pouvait la comprendre de bonne foi (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681 s.). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est certes pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. II n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Lorsqu'il existe un doute sur la volonté de constituer un gage ou de céder des prétentions découlant d'un contrat d'assurance, il faut considérer que c'est le gage, soit l'acte juridique le moins incisif, qui était voulu par les parties (Kuhn, op. cit., n. 38 ad art. 73 ; Hans Roelli/Cari Jaeger," Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über Versicherungsvertrag, t. Ill, Berne 1933, n. 79 ad art. 73). c) En l'espèce, la réelle et commune volonté de , d'une part, et des demandeurs, d'autre part, n'a pas pu être déterminée. Il s'agit donc de procéder à l'interprétation des déclarations et du comportement des parties selon le principe de la confiance. A cet égard, le texte des documents signés par en 2000 n'est pas clair. En effet, les deux actes du 1®' mars 2000 s'intitulent « Déclaration de cession et de constitution de gage», ce qui laisse subsister entièrement l'ambiguïté ; toutefois, si le preneur mentionne dans le corps des deux textes qu'il « cède » les droits découlant de la police, il précise qu'il le fait « pour qu'elle constitue un gage au sens de l'article 73 alinéa L de la loi fédérale sur le contrat d'assurance », en ajoutant que « la police a été remise au créancier gagiste ». 23628 D. D.
26- Du point de vue littéral, ces deux dernières références au «gage» et au « créancier gagiste » permettent de conclure que son intention était de constituer un gage. Cette interprétation est confortée par la manière dont les demandeurs ont compris ces déclarations de volonté. En effet, le 12 juin 2006, quand ils se sont adressés à la défenderesse, ils ont clairement prétendu à des droits en qualité de « créanciers gagistes » ; en outre, comme le relève justement la défenderesse, les demandeurs ont, dans leurs écritures, uniquement et constamment allégué agir comme créanciers gagistes. A titre d'exemple, on peut citer les allégués 27 à 79 de la demande qui sont réunis sous le titre « B. La mise en gage des polices d'assurance de » et les allégués 124 à 126 qui portent le titre « E. Déclarations des créanciers gagistes en procédure » ; en outre, dans la partie «En droit» qui suit cette allégation, les demandeurs invoquent non seulement que leur volonté et celle de était de mettre en gage les deux polices litigieuses, mais également que le gage a été valablement constitué, nonobstant l'absence de remise de possession de l'une des polices. Enfin, dans leurs déterminations, les demandeurs se sont également prévalu de l'existence d'un nantissement (par ex. ad ail. 144). Dans ces circonstances, ils sont malvenus de soutenir, en plaidoirie, qu'ils ont compris les déclarations de volonté de comme emportant cession des créances découlant des contrats d'assurance. L'interprétation des déclarations de volonté selon le principe de la confiance permet de déterminer que c'est une mise en gage qui a été voulue. Au demeurant, si cette interprétation devait laisser subsister un doute - ce qui n'est pas le cas -, le tribunal devrait considérer, à l'instar de |a doctrine, que ce serait le nantissement qui - étant moins incisif - devrait prévaloir entre les deux formes juridiques de garantie. III.a) La deuxième question à résoudre est celle de la validité de la mise en gage des créances découlant des deux polices litigieuses. A cet égard, les parties ne contestent pas que, sur les trois conditions posées par l'art. 73 al. V^ LCA, deux soient remplies, à savoir l'exigence de la forme écrite et l'avis à l'assureur. II n'est pas non plus contesté que la police no a été remise par le constituant aux demandeurs, en tant que créanciers gagistes. Pour cette police, la mise en gage a dès lors été valablement effectuée. Pour le contrat no qui a été envoyé par le constituant à la défenderesse, et non aux demandeurs, la question est plus délicate. Les demandeurs soutiennent que cette absence est sans portée car la tradition s'est faite par délégation de possession. b) Il est vrai que, par « tradition de la police », l'art. 73 LCA ne vise pas uniquement la remise de celle-ci au créancier gagiste, mais aussi la délégation de possession (Roelli/Jaegger, op. cit., n. 93 ss, spec. 95, ad art. 73) ; il s'agit, en application des principes généraux relatifs aux modes de transfert de la possession valables pour la 23628 D. D. D. _______2 _______1
-27 Constitution d'un nantissement, du cas où un tiers a la possession immédiate de la chose et où le constituant transfère au créancier gagiste, par un contrat possessoire, sa possession médiate sur cette chose; le nantissement ne prend toutefois naissance qu'à partir du moment où le tiers possesseur immédiat a été avisé du transfert (art. 924 CC ; Steinauer, op. cit., no 3100, p. 334 ; ATF 109 II 144, spec. 150). c) En l'espèce, s'il est vrai que la défenderesse s'est trouvée en possession médiate de la police no ce n'est ni de la volonté du constituant, qui n'entendait pas la lui transmettre, ni de la volonté de la défenderesse, qui n'entendait pas que cette possession lui soit déléguée. Ce n'était pas non plus de la volonté des demandeurs, qui n'ont pas adhéré à ce mode de transfert. En réalité, ce fait résulte d'une erreur du constituant, qui n'a été détectée par personne avant le présent procès. On ne saurait donc soutenir qu'il y a eu un contrat possessoire, même tacite, prévoyant une délégation de possession à la défenderesse. II apparaît donc que la condition de la tradition n'est pas remplie pour la seconde police et que, par conséquent, le gage sur la police no
n'a pas été valablement constitué. Ce point pourrait toutefois rester indécis, dans la mesure où les prétentions que les demandeurs fondent sur ce nantissement doivent être rejetées ■ pour un autre motif (cf. infra, consid. IV). IV.a) ir reste à déterminer la portée juridique des déclarations du constituant par lesquelles il n'est pas contesté qu'il a entendu mettre fin aux contrats d'assurance sans solliciter l'accord des demandeurs. b) Comme exposé plus haut (cf. cons. II b)), le droit de gage sur des prétentions découlant d'un contrat d'assurance confère au créancier gagiste uniquement le droit d'exiger, à certaines conditions et en respectant certaines formalités, la réalisation du gage. Le preneur d'assurance et constituant du gage reste titulaire des droits et obligations découlant du contrat d'assurance. II peut donc seul se départir du contrat, en demander la transformation ou son rachat. D'après la doctrine, l'assureur n'a pas l'obligation d'informer le créancier gagiste de la valeur de rachat ni de lui donner connaissance des éventuelles résiliations ou déclarations par lesquelles le preneur ou lui-même s'est départi du contrat (Kuhn, op. cit., n. 46 ad art. 73 LCA, p. 989 ; Roelli/Jaeger, op. cit., n. 86 ad art. 73 LCA, p. 42). Le preneur peut cependant s'engager envers le créancier gagiste, par une convention expresse, à ne pas faire usage de son droit de résilier ou à n'en faire usage qu'à la condition que le créancier gagiste ait donné son accord ; en cas de violation de cette convention, des dommages intérêts seraient dus. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'art. 906 al. 2 CO n'est pas applicable par analogie à la situation du constituant qui résilie le contrat d'assurance (Kuhn, op. et loc. cit.; Roelli/Jaeger, op. et loc. cit.). Certes, une jurisprudence ancienne du TF et, à sa suite, la doctrine ancienne, prévoyait l'application de 23628 _______1 _______1
- 2 8 - cette disposition conjointement à l'art. 73 LCA ; toutefois, il ne s'agissait pas du cas d'espèce, mais tout au plus "de la situation de l'assureur avisé d'un nantissement qui veut prester ; dans cette hypothèse, l'assureur ne pourrait verser la prestation d'assurance devenue exigible à la partie à un contrat de nantissement sans l'accord de l'autre (ATF 42 II 249, consid. 2, JT 1919.1 459, spec. 464 ; Roelli/Jaeger, op. et loc. cit.). II est cependant fort douteux que cette jurisprudence soit encore valable. En effet, dans un arrêt récent dont se prévaut la défenderesse, le TF a posé les principes rappelés plus haut, en distinguant clairement les droits respectifs du cessionnaire et du créancier gagiste et, notamment, en relevant le fait que le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur la créance ; cette limitation a pour conséquence que le créancier gagiste n'a pas le droit de dénoncer la créance reçue en gage ni d'en opérer le recouvrement (TF, arrêt du 19 septembre 2006, 50.119/2006, consid. 3.1 et 3.2); dans ces circonstances, il ne saurait donc être titulaire « conjointement » avec le constituant du gage - comme le retient l'arrêt ancien précité (JT 1919 I 462 et 463) - du droit d'exiger le paiement de la somme assurée. c) En l'espèce, les demandeurs ne se sont pas fait concéder le droit d'administrer les créances mises en gage, en particulier le droit de les dénoncer ou d'en opérer le recouvrement; ils ne se sont pas non plus fait concéder le droit de payer les primes en cas de retard du preneur. Ils n'avaient donc pas le droit d'exiger le rachat des polices remises en nantissement ni, par conséquent, de demander le paiement de leur valeur de rachat. pouvait donc seul, et de son propre chef, valablement mettre fin aux contrats d'assurance litigieux, ce qu'il a fait. La défenderesse n'avait pas l'obligation d'en aviser les demandeurs. Dans ces circonstances, les contrats d'assurance ayant pris fin, les créances mises en gage sont éteintes. II n'y a donc plus de droit de gage sur elles (Steinauer, op. cit., no 3158 pp. 374 et 375). Les conclusions des demandeurs principales I à III, en paiement, et subsidiaires IV à VI (pour autant que celles-ci soient recevables), doivent donc être rejetées. V.a) Les demandeurs invoquent subsidiairement que la défenderesse est tenue vis-à-vis d'eux au paiement de dommages-intérêts°en raison de la responsabilité fondée sur la confiance qu'elle aurait créée chez eux et qu'elle aurait déçue. b) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis quelques années la figure juridique de la responsabilité fondée sur la confiance comme source de responsabilité autonome (ATF 133 III 449, consid. 4a, et les arrêts cités). Cette responsabilité s'est développée à partir du constat qu'on ne saurait refuser la protection du droit de la responsabilité civile aux pourpariers contractuels dont on admet qu'ils créent des liens de droit générant des obligations de fidélité réciproques entre les partenaires et constituent le fondement de la culpa in contrahendo (ATF 120 II 331, c. 5a, pp. 335 s.). Cette responsabilité fondée sur la 23628 D.
-29- confiance créée et déçue est soumise à des conditions strictes (ATF 133 III 449 précité). La protection ne saurait être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence et crédulité, ou de la réalisation d'un risque inhérent à toute affaire, commerciale, mais doit l'être uniquement à celui dont la confiance légitime est abusée (ATF 124 III 297, c. 6a pp. 303 s.; ATF 121 III 350, c. 6c pp. 355 s.; ATF 120 II 331, c. 5a p. 336). L'attente que le partenaire accomplisse une prestation sans s'y être obligé contractuellement n'est en principe pas digne d'être protégée, car l'on peut raisonnablement attendre de la personne qui fait confiance qu'elle s'assure de l'exécution de la prestation en concluant un contrat. La reconnaissance de la responsabilité fondée sur la confiance ne doit pas conduire à vider de sa substance l'institution juridique du contrat (Peter Loser, die Vertrauenshaftung im schweizerischen Schuldrecht, thèse d'habilitation Bàie 2006, n. 971; Claus-Wilhelm Canaris, die Vertauenshaftung im deutschen Privatrecht, thèse d'habilitation Munich 1971, pp. 364 s. et 369). La confiance en l'exécution spontanée d'une prestation ne peut que très exceptionnellement trouver une protection, soit lorsque la conclusion d'un contrat n'est effectivement pas possible en raison des rapports de force existant ou de la dépendance de la personne qui fait confiance, et que dans le même temps l'on ne peut raisonnablement pas exiger.de celle-ci qu'elle renonce, respectivement à la relation commerciale (Loser, op. cit., nn. 971 et 981; Canaris, op. cit. pp. 355, 366 et 369). Dans le cas d'espèce, les demandeurs soutiennent que, de par sa position de débiteur de la créance mise en gage, la défenderesse était dans une relation juridique particulière avec eux ; de plus, la défenderesse aurait créé des attentes dignes de protection dans son courrier du 6 mars 2000 ; en outre, elle aurait déçu cette confiance créée en ne les avisant pas, d'une part, de la volonté de de renoncer aux contrats d'assurance et, d'autre part, de sa déclaration de perte et de non mise en gage. Suite au décès de et à la liquidation de la société anonyme, les demandeurs auraient subi un dommage de 50'000 francs ; or, ce serait sur la foi des assurances de la défenderesse du 6 mars 2000 que les demandeurs auraient accepté de prêter à la société anonyme et de postposer leurs créances ; ils n'auraient jamais accepté ces prêts et ces postpositions s'ils n'avaient pas cru que le remboursement des prêts étaient garantis par les gages sur les polices d'assurance ; il y a ainsi, pour les demandeurs, un lien de causalité adéquat entre la confiance prétendument créée et le dommage. Cette thèse ne saurait être suivie. D'abord, on ne voit pas quelles circonstances de fait auraient fait naître une relation juridique particulière entre les demandeurs et la défenderesse. Certes, la défenderesse était débitrice des prestations d'assurance vie sur lesquelles portaient les droits de gage. II ne s'agit cependant pas, en soi, d'une relation particulière au sens où l'entend la jurisprudence précitée. Au surplus, la défenderesse n'a pas donné des assurances particulières dans son courrier du 6 mars 2000, 23628 D. D.
30- mais simplement confirmé qu'elle avait bien reçu l'avis écrit prévu par l'art. 73 LCA. Du reste, si les demandeurs ont accepté de concéder des prêts à la société anonyme, qui était en difficulté, c'est en échange du nantissement des polices d'assurance litigieuse. A cet égard, si ce nantissement revêtait une telle importance, on ne peut que s'étonner du fait qu'ils ne soient pas inquiétés d'entrer en possession des deux polices litigieuses. Quoi qu'il en soit, comme on. l'a déjà vu plus haut, la défenderesse n'avait pas un devoir légal d'aviser.les demandeurs de la volonté du preneur de résilier ; quant au formulaire de perte que celui-ci a signé le 19 juillet 2004 selon lequel il n'aurait pas remis en gage les polices perdues, il était très difficile à la défenderesse d'en détecter immédiatement la fausseté ; en effet, le gage pouvait avoir été éteint dans l'intervalle sans qu'elle en ait été avisée par les demandeurs ou par le preneur; en outre, l'original de la police lui était parvenu par erreur, de sorte qu'aucune mention informatique ne figurait au dossier ; en tout état de cause, l'instruction a permis d'établir que la défenderesse ne s'est de bonne foi pas doutée du caractère mensonger de la déclaration de son cocontractant. Ce qui est également déterminant, du point de vue de la responsabilité fondée sur la confiance c'est que, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans, l'arrêt précité de 2006, si les demandeurs voulaient empêcher de mettre fin aux contrats d'assurance, il leur était loisible d'obtenir de celui-ci un engagement contractuel allant en ce sens. Comme le relève le.Tribunal fédéral, il n'a pas place, en ce cas, à une telle responsabilité. II n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions pourraient être remplies. VI. Obtenant gain de cause, la défenderesse peut prétendre à de pleins dépens (art. 92 al. 1^'" CPC), qu'il convient d'arrêter à fr. 5'650.00, savoir (art. 91 CPC) :
a) fr. 2'00Ò.00 à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 23 et 25 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en partie en vigueur avant le 1®' octobre 2007 ; Tav) ;
b) fr. 400.00 pour les débours de celui-ci (art. 7 et 8 Tav);
d) fr. 3'250.00 en remboursement de son coupon de justice. 23628 D.
-31 - Le tribunal statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions des demandeurs et
prises à rencontre de la défenderesse le 20 mars 2007 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables; II. Les frais de justice sont arrêtés à fr. 3'430.- (trois mille quatre cent trente francs) pour les demandeurs et à fr. 3'250.- (trois mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse. III. Les demandeurs doivent verser à la défenderesse la somme de fr. 5'650.- (cinq mille six cent cinquante francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le qi Pèm c ^ ler: tìline^rùttin 23628 A.
B. X. Assurances
- 3 2 - Du(^iuillet2010 Les motifs du jugement rendu le 30 septembre 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un mémoire motivé désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. arpline Bruttin 23628