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20080612_f_fr_u_01

12. Juni 2008 Freiburg Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-06-12 · Français CH
Dispositiv
  1. L'action est admise. Partant, A, est condamnée à verser la somme totale de Fr. 55'641.20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2005 en faveur de X.
  2. Les dépens sont mis à la charge intégrale du A. Les frais de justice dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 880.-- pour l'émolument, à Fr. 700.-- pour les débours, soit Fr. 1'580.-- au total. Bulle, le 12 juin 2008/vbo/gr La Greffière : La Présidente : Une copie du présent jugement est communiquée à chaque partie, à titre d'avis de disposition et de rédaction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Pl. du Tilleul 1 CP 364 1630 Bulle 1 Tél. 026 305 64 44 Fax 026 305 64 45 TribunalBulle@fr.ch CCP 17-327880-8 CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Séance du 12 juin 2008

Présidente : Mme Claudia Dey Gremaud Juges : Mme Josiane Galley, M. Sylvestre Moret Greffière : Mme Véronique Bourqui

Statuant à huis clos en la cause X c/ A le Tribunal civil de la Gruyère rend son

J U G E M E N T

La question à juger est celle de savoir

SI

X, à Bulle, demandeur, représenté par Me Danièle Mooser, avocate à Bulle, est en droit de conclure à ce qu'il soit dit et prononcé, sous suite de frais et dépens :

1. La société d'assurance A, à Martigny, est condamnée à verser à X le montant de Fr. 55'641.20 avec intérêt à 5 % sur la totalité de la somme à compter de la date moyenne du 10 avril 2005.

OU SI

A, à Martigny, défenderesse, est en droit de conclure à ce qu'il soit dit et prononcé :

1. A, à Martigny, accepte un paiement total de Fr. 52'929.95 à X, avec intérêt à 5 % sur la totalité de la somme à compter de la date du dépôt de la demande, soit le 18 mai 2006.

Tribunal civil de la Gruyère 1630 Bulle

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CONSIDERANT EN FAIT

A. Le 19 mai 2006, X a déposé une demande en justice contre A, concluant au versement, par cette dernière assurance, d'un montant de Fr. 73'400.-- avec intérêt à 5 % sur la somme de Fr. 47'400.-- dès la date moyenne du 1er novembre 2004 et avec intérêt à 5 % sur la somme de Fr. 26'000.-- dès la date moyenne du 1er juillet 2005. L'assurance défenderesse a déposé sa réponse le 22 août 2006 concluant au rejet intégral des conclusions du demandeur.

B. Les parties ont comparu à la séance du 22 janvier 2007 lors de laquelle elles ont été interpellées. A l'issue de celle-ci, il a été décidé de soumettre une liste de questions au Dr E, à Bulle et un délai a été imparti à chacune des parties pour déposer les questions à poser. Les questions enfin reçues ont été soumises au docteur précité le 19 juin 2007. Ce dernier a déposé son rapport le 20 novembre de la même année. Ce dernier a également été remis aux parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer.

C. Le 7 janvier 2008, A a annoncé qu'ils étaient au plaisir d'informer l'autorité de céans qu'ils avaient décidé de revoir leur position et, ainsi, de prendre en charge le cas de X pour l'incapacité de travail litigieuse. Dans le même courrier, ceux- ci ont également sollicité un délai supplémentaire afin de calculer précisément le montant à verser à leur assuré. Par courrier du 6 février 2008, reçu au Greffe le lendemain, l'assureur a admis devoir un montant total de Fr. 52'929.95 en faveur du demandeur, les calculs présentés dans ce dernier courrier tenant compte de la rente AI touchée par l'assuré.

Invité à se déterminer, le demandeur a, par courrier du 22 février 2008, pris acte du passe-expédient partiel de l'assureur à hauteur de Fr. 52'929.95. Il a lui- même établi son propre décompte en concluant au paiement, pour solde de tout compte, en sa faveur, de la somme de Fr. 55'641.20 avec intérêt à 5 % sur la totalité de la somme dès la date moyenne du 10 avril 2005 et ceci, compte tenu des prestations reçues de l'assurance-invalidité.

Après s'être assurées que le demandeur ne risquait pas une action récursoire de la part de la Caisse de compensation ayant versé les rentes AI, les parties ont renoncé à une nouvelle interpellation, ont admis la clôture de la procédure probatoire et ont renoncé à plaider, par courriers des 10 avril 2008 et 20 mai 2008.

La cause est dès lors en état d'être jugée.

Délibérant sur ces faits et considérant

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EN DROIT

I

L'autorité de céans est compétente tant à raison du lieu qu'à raison de la matière.

II

Dans un premier temps, il convient de prendre acte du passe expédient partiel de la défenderesse à hauteur de Fr. 52'929.95 avec intérêt à 5 % sur la totalité de la somme dès le 18 mai 2006.

Il reste donc une différence de Fr. 2'711.25 ainsi qu'un différend sur la date à compter de laquelle les intérêts doivent être calculés.

III

Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'assurance au sens de la LCA devant fournir des indemnités journalières pour cause de maladie à hauteur de Fr. 200.-- par jour après un délai d'attente de 30 jours. Il ressort de l'art. 14 des conditions générales de l'assurance collective d'une indemnité journalière selon la LCA de la défenderesse que l'indemnité journalière est allouée en cas d'incapacité de travail de 25 % et plus (ch. 1), que si l'indemnité est exprimée en francs fixes, l'assureur verse l'indemnité contractée sous réserve de la surindemnisation ou de la surassurance (ch. 10), que l'indemnité journalière due est versée pour chaque jour d'incapacité de travail (dimanche et jours fériés y compris) et qu'en cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est versée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail (ch. 12 et 13).

En l'espèce, les parties admettent que l'indemnité d'indemnisation est à calculer pour une période débutant le 1er septembre 2004 et se terminant au mois de novembre

2005. Par contre, leurs positions divergent quant au dernier jour d'indemnisation, le demandeur tenant compte du 18 novembre 2005 comme dernier jour d'indemnisation et la défenderesse s'arrête au 17 novembre 2005. Il n'est pas contesté non plus que c'est à partir du 19 novembre 2003 que le demandeur a été atteint dans sa santé et qu'aux termes de l'art. 7 lettre b des conditions générales d'assurance, sauf disposition contraire, la durée du droit aux prestations est de 730 jours civils dans une période de 900 jours consécutifs pour une ou plusieurs incapacités de travail. Ainsi, son droit à l'indemnité a débuté le 19 novembre 2003 et s'est terminé 730 jours plus tard, soit le vendredi 18 novembre 2005.

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Il n'est pas contesté non plus que le taux d'incapacité de travail de X s'est élevé du 1er septembre 2004 au 27 février 2005 à 100 % et à 50 % du 28 février 2005 au 18 novembre 2005.

Dès lors, ce dernier doit être indemnisé durant 180 jours à hauteur de 100 % et durant 264 jours à hauteur de 50 %. La valeur des prestations dues à X par la défenderesse s'élève ainsi à Fr. 62'400.-- au total (180 x 200 + 264 x 100).

De ce montant, il convient de déduire les prestations d'assurance-invalidité reçues par X pour la même période. Celles-ci sont alléguées à hauteur de Fr. 6'758.80 savoir Fr. 1'056.-- + Fr. 5'380.-- + Fr. 322.80 par le demandeur. De son côté, la défenderesse n'a ni formellement contesté ces chiffres ni allégué l'existence d'autres versements, si bien que le total des prétentions dues à X s'élève bien à Fr. 62'400.-- diminués de Fr. 6'758.80, soit un total de Fr. 55'641.20.

IV

Aux termes de l'art. 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est échue 4 semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. L'alinéa 2 de ce même article prévoit la nullité de la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'assureur ou constatée par un jugement définitif. En l'espèce, les prétentions à verser étaient dues dès le 30 septembre 2004 à hauteur de Fr. 6'000.--. Il est dès lors juste de calculer une échéance moyenne pour l'ensemble du montant dû conformément aux règles des calculs commerciaux concernant l'échéance moyenne.

Aussi, en utilisant la méthode préconisée par Corbaz et Goetschi (Calculs commerciaux et bancaires, édition 1984, p. 121-122) et compte tenu des capitaux dus à chaque échéance fixée le 30 de chaque mois sous déduction des prestations de l'assurance-invalidité correspondant à Fr. 528.-- pour les mois de novembre et décembre 2004 et Fr. 538.-- pour les mois de janvier à octobre 2005 ainsi que Fr. 322.80 pour le mois de novembre 2005, l'échéance moyenne intervient 158 jours après l'époque fixée au 30 septembre 2004 soit le 8 mars 2005. Retenant que le demandeur sollicite un intérêt moratoire dès le 10 avril 2005, le Tribunal ne savait lui accorder plus que ce qu'il demande.

V

Quant aux dépens, le demandeur a déposé sa demande sous suite de frais et dépens tandis que la défenderesse ne s'est pas déterminée sur ce point.

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Compte tenu du passe expédient partiel à hauteur de Fr. 52'929.95 sur une somme totale réclamée de Fr. 55'641.20 ainsi que de la perte du procès quant au solde restant à payer et quant au départ du droit des intérêts moratoires de 5 %, il se justifie de mettre les dépens intégralement à la charge de la défenderesse qui succombe.

Par ces motifs P R O N O N C E

1. L'action est admise.

Partant, A, est condamnée à verser la somme totale de Fr. 55'641.20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2005 en faveur de X.

2. Les dépens sont mis à la charge intégrale du A.

Les frais de justice dus à l'Etat s'élèvent à Fr. 880.-- pour l'émolument, à Fr. 700.-- pour les débours, soit Fr. 1'580.-- au total.

Bulle, le 12 juin 2008/vbo/gr

La Greffière : La Présidente :

Une copie du présent jugement est communiquée à chaque partie, à titre d'avis de disposition et de rédaction.