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20080529_f_vd_u_01

29. Mai 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-05-29 · Français CH
Sachverhalt

\ o - Délibérant à huis clos, le tribunal refient ce qui suit EN FAIT : 1. La demanderesse Margot Fromages SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 3 juillet 1997, dont le siège est à Yverdon-les- Bains et dont le but est l'exploitafion d'un commerce de fromage. On est en présence d'une affaire familiale, qui avait été créée bien auparavant en raison individuelle. Le capital social de 25G'000 fr. est divisé en 500 actions nominatives liées de 500 francs. Les administrateurs sont Alain Margot, domicilié à Cheseaux- Noréaz, et ses fils Anthony et Gilles. La société réalise environ la moifié de son chiffre d'affaire en dehors du marché suisse, soit en exportant du formage suisse, soit en servant d'intermédiaire dans la branche à l'étranger. 2. Dans le cadre de la coopération au développement, la Direction du développement et de la coopérafion (ci-après : DDÒ) du Département fédéral des Affaires étrangères, a financé la création, en 1995, d'une coopérative laifière à Siut Bulak, au Kirghizistan. La région de cette ancienne république de l'URSS est en effet une terre d'élevage favorable à la production laifière et fromagère. Cette coopérative est devenue rentable à partir dé 2002 selon les indications de la DDC et Alain Margot, déjà bien introduit dans les milieux moscovites du commerce du fromage, où il organise de nombreux transports de fromages suisses depuis plusieurs années, a eu l'idée, avec Michael Morozov, administrateur d'une société nommée aujourd'hui Remma-2000, avec siège à Moscou, mais qui paraît identique à une ancienne raison sociale OOO Reinvein à Korolev, dans les environs de Moscou, d'importer, dans la capitale russe, du fromage provenant de la coopérative de Siut Bulak. La demanderesse devait foricfionner en qualité d'intermédiaire chargée d'assurer le transport entre le Kirghizistan et Moscou par la route, le transport aérien étant beaucoup trop cher. Le Kirghizistan est un pays d'Asie centrale, encadré par la Chine à l'Est et au Sud-Est, le Kazakhstan au Nord, l'Ouzbékistan à l'Ouest et le Tadjikistan au Sud-Ouest. D'une superficie de 198 500 km^, le pays est totalement enclavé et ne possède pas d'accès à la mer. Il n'a X. Y., V. et W. ..., Y., O.,

- ii - aucune frontière commune avec la Russie, et la route normale, si ce n'est la seule praficable pour rejoindre Moscou au départ de Siut Bulak passe par le Kazakhstan. 3. Une première affaire de vente de 18 tonnes de fromage kirghize à Moscou a donc été conclue au printemps 2003. Pour assurer le transport de cette marchandise de Siut Bulak à Moscou, ce qui représentait un trajet d'environ 3'600 kilomètres, Alain Margot s'est adressé à l'agence de Lausanne de la défenderesse, là Winterthur Assurances, qui assurait déjà les nombreux transports qu'il organisait de la Suisse à Moscou. La défenderesse est une société anonyme inscrite le 26 avril 1883 au Registre du commerce du canton de Zurich, et dont le siège est à Winterthur. Elle possède une succursale à Lausanne, au chemin de Primerose 11. Dans un courrier électronique du 18 mai 2003, Pascal Hennard, inspecteur technique de la Winterthur Assurances, a communiqué à Eric Desbaumes, né en 1943, chimiste qui collabore avec la demanderesse et la coopérative laitière de Siut Bulak, les taux de prime pour l'assurance de transport routier ou ferroviaire tous risques y compris les risques de grève et de troubles sociaux au départ, à l'arrivée ou à l'intérieur de la Russie pour le poisson ou le fromage à pâte dure (y compris le risque de fonte et d'échauffement pour ce dernier), soit 0,775 %. Il résulte de l'instruction qu'au cours des pourparters précédents la conclusion du contrat d'assurance, la Winterthur Assurances a exigé que le transporteur soit une compagnie suisse. Le choix s'est porté sur l'entreprise M&M Militzer & Mùnch AG, spécialisée dans les transports internationaux, choix qui a été avalisé par la défenderesse. 4. Le 29 juillet 2003, la Winterthur Assurances a communiqué à Eric Desbaumes une offre d'abonnement pour des transports de fromage du Kirghizistan à Moscou, établie sur la base des renseignements communiqués à Pascal Hennard. La lettre d'accompagnement de cette offre précisait encore que, confonnément à la demande du preneur d'assurance, on lui transmettait les coordonnées des commissaires d'avaries à Moscou, soit Zao Marinex-lts, et au Kazakhstan, soit Egis Ltd à Almaty (dont l'ancien nom était Alma-Ata), la plus grande ville du Kazakhstan, située tout près de la frontière kirghize. Entendu à l'audience de jugement, Eric Desbaumes en a conclu que le transit par le territoire kazakhe ne pouvait donc pas constituer un élément inattendu pour l'assureur. Il a Y. A. ... P., A. Q., A. R., A. Q. P. ... ..., Q.

d'autre part affirmé que l'inspecteur Hennard ne lui avait jamais dit que l'assurance souhaitée ne couvrirait pas le Kazakhstan. 5. Le 5 août 2003, la défenderesse a émis une police, d'abonnement d'assurance des transports de marchandises 25'011'586 pour une durée d'environ trois ans, soit du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, où la demanderesse était désignée comme preneur d'assurance. Les bases du contrat étaient désignées comme les conditions pour police d'abonnement (PA 1988 marchandises; édition 01.99), ainsi que les conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises (CGAT 1988; édition 01.99), enfin les clauses Winterthur relatives au CGAT 1988; édition 09.98. L'objet de l'assurance était décrit comme les transports de fromage ordonnés par le preneur d'assurance en relation avec son activité commerciale. Il était précisé que les marchandises devaient être conditionnées, emballées et transportées de manière adaptée au transport. En dérogation aux articles 1 et 2 des conditions pour police d'abonnement, le preneur d'assurance n'était tenu de déclarer à la Winterthur, avant le début du risque, que les transports désignés qu'il lui convenait de faire assurer. Si, au moment de la déclaration, le preneur d'assurance ne pouvait donner toutes les indications requises, il devait les fournir aussitôt que possible. Les erreurs ou omissions lors de la déclaration devaient être rectifiées par le preneur d'assurance dès qu'il les découvrait, même lorsque les marchandises étaient déjà arrivées sans dommage à destination. Pour sa part, la Winterthur était tenue d'assurer, aux conditions convenues, tous les transports désignés qui lui étaient déclarés avant le début du risque. Sous chiffre 2 de la police d'abonnement, la validité territoriale s'étendait à l'Europe, à la Russie d'Asie et au Kirghizistan. Au chiffre suivant, la police prévoyait notamment que les transports étaient à annoncer à la Winterthur au moyen de bulletins d'application mis à disposition du preneur d'assurance ou par fax, la couverture d'assurance étant alors confirmée au preneur d'assurance auquel le bulletin d'application était retourné, complété avec la prime. Au chiffre 4, la police rappelait que l'assurance couvrait la perte et l'avarie selon article 4 des conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises, ainsi que les conséquences des grèves et troubles sociaux, selon "Clauses Winterthur" 8a/1988, enfin les dommages dus aux influences de la température selon "Clauses Winterthur" 23a/1991. A. A., A. A. A. A. P.

13- Au chififre 8, les moyens de transport admis étaient désignés comme "véhicule routier de camionneur professionnel avec installation de production du froid autonome". La somme assurée était de 250'000 fr. au maximum par chargement, les primes étant calculées d'après le tarif en vigueur. A la fin du document, la police rappelait l'article 12 LCA, aux termes duquel si sa teneur ou celle des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance devait en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi la teneur en serait considérée comme acceptée. 6. Le premier transport de 18 tonnes d'Emmental, de Tilsit et de Remmental (spécialité de la coopérative de Siut Bulak) a été programmé et annoncé pour le 19 septernbre 2003. Le 9 septembre, la défenderesse a adressé à la demanderesse un bulletin d'application numéro 1 prévoyant une date d'expédition au 19 septembre 2003 par camion frigorifique de Siut Bulak Kirghizistan à Moscou Russie, la cargaison étant constituée de 18 tonnes de fromage à pâte mi-dure assurée pour 91'438 fr. 70 y compris les frais de transport, soit une prime calculée au taux de 0,775 % de 708 fr. 60. Cette prime a été payée. Le 19 septembre 2003, la défenderesse a délivré à Margot Fromages SA un certificat d'assurance en anglais qui contenait exactement les mêmes indications, notamment qu'il s'agissait d'un transport de 18 tonnes de fromage par camion frigorifique de Siut Bulak au Kirghizistan à Moscou en Russie, pour une valeur d'assurance de 30'20Q $. Sur ce même certificat, le commissaire d'avarie Zao Marinex-lts, à Moscou, était expressément désigné. Enfin, les risques particuliers de grève, troubles sociaux et influence de la température étaient spécifiquement rappelés. 7. Ce même 19 septembre 2003, qui était un vendredi, le chargement a donc pris la route à bord d'un camion d'une entreprise sous-traitante kazakhe de la région d'Almaty. Le transport devait normalement durer 7 à 8 jours au maximum, encore qu'il faille adapter l'adverbe normalement aux contingences particulières d'une région d'Asie centrale. Quoiqu'il en soit, il fallait s'arrêter à la douane à la sortie du Kirghizistan, puis à l'entrée au Kazakhstan, de nouveau à la sortie de ce pays et enfin à l'entrée en Russie. Bien qu'à en croire l'acquéreur de X. ...,

la cargaison Michael Morozov, les douanes kirghizes et kazakhes soient ouvertes 365 jours par an et 24 heures sur 24, les formalités douanières peuvent avoir été plus longues. En outre, il semble que l'installation frigorifique de la remorque soit tombée en panne, alors que la température dans la journée et à cette époque - c'était l'année de la canicule aussi en Russie et en Asie centrale - pouvait atteindre 25 à 30 degrés. Quelques jours avant d'arriver à Moscou, le chauffeur du camion a d'ailleurs cherché à se procurer des courroies de remplacement pour l'installation frigorifique du véhicule. Quoiqu'il en soit, le camion n'est arrivé que le 3 octobre à Moscou et la marchandise s'est immédiatement révélée avariée. Des tentatives pour nettoyer les moisissures apparues sur la surface des fromages et les remballer ont été vaines et la quasi-totalité de la marchandise a dû être éliminée ainsi que cela a été constaté par le commissaire d'avarie dans les entrepôts du destinataire en date du 8 octobre 2003. Ce constat d'avarie a été exécuté avec l'accord de la Winterthur, auquel le sinistre a été annoncé sans tarder par le commissaire d'avarie, mandaté par le destinataire, ainsi que cela résulte d'un fax du 6 octobre 2003 d'ITS à la défenderesse. Celle-ci a d'ailleurs confirmé à la demanderesse le 7 octobre 2003 l'enregistrement du sinistre. Depuis ce premier transport qui s'est mal passé, d'autres transports par le même itinéraire ont été effectués régulièrement par intervalle de trois mois et en l'espace de 7 à 8 jours au maximum chaque fois. 8. Le 8 décembre 2003, la défenderesse a refusé de prendre en charge les dommages survenus à la cargaison en cause, faisant valoir d'une part que l'emballage n'avait pas été approprié et que les fromages n'étaient pas assez secs, et d'autre part que la température à l'intérieur du camion frigorifique avait été trop élevée pour la nature des marchandises et pour la durée du voyage, qui s'était prolongée jusqu'à une quinzaine de jours. 9. Par une première demande adressée le 27 juin 2005 au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 33'336.55 francs. La défenderesse a soulevé le déclinatoire et a obtenu que la demanderesse soit éconduite d'instance. La demanderesse a alors déposé le 20 décembre 2005 une nouvelle demande devant le Tribunal de céans, prenant les mêmes conclusions. A., O.,

-15- avec dépens, que le 27 juin 2005. Dans sa réponse du 29 mars 2006, la défenderesse a conclu à libération, faisant valoir entre autre que la validité territoriale de la police d'assurance était limitée à l'Europe, à la Russie d'Asie et au Kirghizistan. ^ A l'audience préliminaire du 11 septembre 2006, le président du tribunal de céans a décidé de rendre un jugement préjudiciel sur une question séparée, à savoir la seule question de l'existence de la couverture d'assurance sur le territoire du Kazakhstan. Les parties ainsi que,des témoins ont été entendus à l'audience du 20 février 2008 du Tribunal de céans. Leurs conseils ont plaidé, celui de la demanderesse concluant à l'existence de la couverture sur toute la durée du trajet de Siut Bulak à Moscou, y compris au Kazakhstan, alors que celui de la défenderesse persistait à nier l'existence de cette couverture en territoire kazakhe.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 septembre 2003. La demanderesse conclut à l'existence de la couverture sur toute la durée du trajet de Siut Bulak à Moscou, y compris au Kazakhstan, alors que la défenderesse nie l'existence de cette couverture en territoire kazakhe. L'assurance-transport n'est définie nulle part dans la loi (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CGC FR [RBA] XIII n° 56). Le but de l'assurance contre les risques de transport est de couvrir un risque pendant que les marchandises sont déplacées d'un endroit à un autre, lequel doit être déterminé concrètennent pour permettre l'appréciation du risque (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, TC SG [RBA] XV n° 48). Cette assurance a pour objet la garantie de l'assuré contre les A.

dommages pécuniaires que peuvent lui causer divers événements susceptibles de frapper une chose en cours de transport (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CCC FR [RBA] XIII n° 56). Toutefois, la couverture ne se limite pas au transport proprement dit, mais s'étend également aux temps d'attente (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CCC FR [RBA] XIII n° 56). En l'espèce, Margot Fromages SA a contacté la défenderesse - qui assurait déjà les transports de fromages de la Suisse à Moscou de la demanderesse - pour conclure une assurance de transports entre le Kirghizistan et Moscou. Elle souhaitait en particulier assurer le risque de fonte et d'échauffement des fromages. Le 29 Juillet 2003, la Winterthur Assurances a communiqué à Margot Fromages SA une offre d'abonnement pour des transports de fromages du Kirghizistan à Moscou. Le 5 août 2003, la défenderesse a émis une police d'abonnement d'assurance des transports de marchandises 25'011'586 pour une durée d'environ trois ans, soit du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, où la demanderesse était désignée comme preneur d'assurance. Le 9 septembre, la défenderesse a adressé à la demanderesse un bulletih d'application numéro 1 prévoyant une date d'expédition au 19 septembre 2003 par camion frigorifique de Siut Bulak Kirghizistan à Moscou Russie, la cargaison étant constituée de 18 tonnes de fromage à pâte mi-dure assurée pour 91'438 fr. 70 y compris les frais de transport, soit une prime calculée au taux de 0,775 % de 708 fr. 60. Cette prime a été payée. En date du 19 septembre 2003, la demanderesse a encore émis un certificat d'assurance, application n" 1, pour assurer le transport de 18 tonnes de fromages de Siut Bulak au Kirghizistan à Moscou en Russie, pour un montant assuré de 30'200 $ (police n° 25'011 '586, application n° 1). III. Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, CJ GE [RBA] IV n" 87; TPI GE [RBA] III n° 68). Les règles générales d'interprétation des contrats, fondées notamment sur le Code des Obligations et le titre préliminaire du Code civil suisse, s'appliquent aussi au contrat d'assurance (ATF 97 II 72, JdT 1972 I 351, [RBA] XIII n" 51). Etant donné que la LCA ne contient elle-même aucune règle d'interprétation et vu le renvoi figurant à l'article 100 LCA, les dispositions du Code des obligations ainsi que lés articles du titre préliminaire du Code civil sont applicables. Par conséquent, les contrats d'assurance, eux aussi, doivent être interprétés conformément au principe de la confiance déduit de l'article 2 alinéa 1 CC ([RBA] XIII n" 51), et c'est même tout particulièrement le cas en matière d'assurance (ATF 38 II 211, SJ 1912 X. A. X.

-n-

p. 209, Olivier Carré, LCA annotée, p.52, [RBA] III n°28). Selon un arrêt ancien : "En matière d'assurance, la confiance entre parties doit être la loi des relations entre assureur et assuré" (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TF [RBA] III n° 62/191). D'une façon générale, lorsque sont en cause l'existence, ou la validité du contrat, ce n'est pas l'article 12 LCA qui trouve application, mais les règles générales du droit des obligations (Olivier Carré, LCA annotée, p. 165, CA BE [RBA] Vili n° 13/23/349). Les règles de la bonne foi jouent un rôle décisif dans la détemiination des devoirs des parties (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n" 97). Au nombre de ceux-ci ne figurent pas seulement l'obligation de fournir la prestation principale et typique du rapport de droit considéré, mais aussi le devoir de communication (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n °97). En effet, en vertu des règles de la bonne foi, un Hen d'obligation ne donne pas seulement naissance "au devoir de fournir la .prestation principale typique pour le rapport considéré, mais encore à d'autres devoirs dits accessoires, ainsi que le rappelle Deschenaux : Le titre préliminaire du code civil, page 165" (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n° 97). Ces devoirs peuvent être statues par la loi ou le contrat. "Mais, en dehors de là, l'interprétation de la loi ou du contrat et la constatation de leurs lacunes amènent à reconnaître l'existence de semblables devoirs. A ce sujet, les règles de la bonne foi jouent un rôle décisif" (Ibid - Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n" 97). Pamrii ces devoirs accessoires, il y a notamment le devoir de communication : c'est "la théorie des obligations contractuelles (qui) dit si et dans quelle mesure une partie doit renseigner son cocontractant sur des faits importants pour lui. Ainsi, celui qui crée une situation équivoque doit attirer l'attention de son partenaire sur la façon dont il voit personnellement les choses, au risque de perdre le bénéfice de son interprétation" (ibid p. 166 et Jt 1958 I 81). (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n° 97). Cela peut être tout particulièrement le devoir de l'assureur, dans le contrat d'assurance, en raison de la position plus forte qui est généralement la sienne et de la meilleure connaissance qu'il a normalement de ses droits et de ses obligations. Mais encore faut-il que l'erreur de l'assuré soit clairement reconnaissable pour l'assureur et qu'elle porte sur un point Capital pour leurs rapports réciproques. Même alors, l'assuré ne pourra invoquer l'article 2 du Code civil si l'erreur dont il a été victime est imputable à une faute de sa part d'une certaine gravité (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TF [RBA] X n° 29).

On ne peut s'écarter d'un texte légal clair, aussi bien d'une façon générale que pour l'interprétation de la LCA en particulier, que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que, sans aucun doute possible, ce texte ne restitue pas le sens véritable de la nonne, et qu'il conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333, Jtd 1996 I 127, [RBA] XIX n^lô). Selon le principe dit de la confiance, qui est tiré de l'article 2 alinéa 1®*^ CC, une déclaration de volonté doit être interprétée dans le sens que le destinataire pouvait lui donner de bonne foi. Les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (JT 1972 | 351). L'assureur ne peut, au moment où l'exécution est réclamée, exiger des ayants-droits des assurés, des indications qu'elle jugeait inutiles au moment du contrat (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, CJ GE [RBA] IV n°87). En l'espèce, selon le certificat d'assurance, application n° 1 de la police d'abonnement n° 25'011'586 du 19 septembre 2003, il est convenu que le transport des marchandises est assuré pour le trajet partant de Siut Bulak, au Kirghizistan, jusqu'à Moscou, en Russie (P. 3). Le bulletin d'application n" 1 du 9 septembre 2003 fixant le montant de la prime ne dit pas autre chose. Selon le principe de la confiance, qui est tiré de l'article 2 alinéa 1®"^ CC, de bonne foi, la demanderesse pouvait comprendre le sens de ces documents comme le fait que l'entier du trajet entre Siut Bulak et Moscou était assuré. La défenderesse fait valoir que, selon le chiffre 2 de la police d'abonnement n" 25'011'586, la validité territoriale s'étendait à l'Europe, à la Russie d'Asie ainsi qu'au Kirghizistan. Cependant, en examinant la carte de l'Europe de l'Est, on constate qu'il n'existe aucune frontière commune entre le Kirghizistan et la Russie. La route normalement empruntée afin d'effectuer le trajet Siut Bulak-Moscou passe par le Kazakhstan. Afin d'éviter le territoire de ce dernier, il aurait fallu réaliser un immense détour à travers la Chine et la Mongolie ou faire le tour de la mer Caspienne, à supposer que cela soit possible. La défenderesse ne pouvait ignorer que le trajet utilisé par la défenderesse passerait nécessairement par le territoire kazakhe. Apparemment, c'est par une inadvertance manifeste qu'elle a omis de mentionner le Kazakhkstan dans la police d'abonnnement. On en veut pour preuve la lettre datée du 29 juillet 2003, produite à l'audience du 20 février 2008, dans laquelle la défenderesse transmet.

-\3- conformément à la demande d'Eric Desbaumes, les coordonnées des commissaires d'avaries à Moscou ainsi qu'au Kazakhstan. Confonnément au devoir de communication, en voyant que la demanderesse s'enquérait de l'adresse du commissaire d'avaries au Kazakhstan, la défenderesse était tenue, à ce moment, de renseigner la demanderesse si elle n'entendait véritablement pas donner sa couverture en territoire kazakhe. Eric Desbaumes a, de plus, confinné, lors de son témoignage à l'audience du

E. 20 février 2008, que l'itinéraire qui passe par le Kazakhstan ne pouvait pas constituer un élément inattendu. Il a par ailleurs également déclaré que l'inspecteur Hennard n'avait jamais mentionné le fait que l'assurance ne couvrait pas le Kazakhstan. Enfin, on peut présumer que si Margot Fromages SA avait imaginé que le territoire kazakhe n'était pas assuré, elle n'aurait certainement pas accepté telles quelles les conditions du contrat. En effet, la demanderesse n'aurait sans doute pas pris le risque de ne pas être assurée en traversant un territoire aussi vaste que celui du Kazakhstan. En définitive, le tribunal arrive dès lors à la conclusion que, de bonne foi, la demanderesse pouvait admettre que l'assurance transport contractée avec la Winterthur Assurance le 19 septembre 2003 incluait bien le territoire kazakhe et que la défenderesse est donc tenue de fournir sa couverture aussi pour les avaries survenues en traversant ce pays. III. Le présent jugement ne mettant pas fin à l'instance, les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (art. 285 CPC). Les frais de jugement préjudiciel sont arrêtés à fr. 975.—pour la demanderesse et à fr. 750.—pour la défenderesse.

Dispositiv
  1. , statuant à titre préjudiciel sur une question séparée au sens de l'article 285 CPC : Q., Q. P. X. A. - Zo- I. dît que le contrat d'assurance police d'abonnement n° 25'011'586, application n° 1, contractée par Margot Fromages SA, à Yverdon-les- Bains, avec la Winterthur Assurances, couvre également le transport en territoire kazakhe ; II. arrête les frais à fr. 975.—pour la demanderesse et à fr. 750.^pour la défenderesse ; III. dit que les frais et les dépens suivent la cause au fond : IV. dit que l'instruction de la cause se poursuit jusqu'au jugement Le président : _.——^ Le qreffier : S. Rodieux, ad hoc Du 2 9 MAI 2008 Le présent jugement est notifié aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement préjudiciel directement motivé en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le Jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. r-^ La greffier f-fe P. Nussbaumer X., A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

" O Z3 CX5 CD co TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS Case postale Rue des Moulins 8 1401 Yverdon-les-Bains PT05.039306 0015979 J U G E M E N T P R E J U D I C I E L directement motivé rendu par le P R E S I D E N T DU T R I B U N A L C I V I L le 2 9 MAI 2008 dans la cause MARGOT FROMAGES SA c/ WINTERTHUR-ASSURANCES Réclamafion pécuniaire

* * * * * Audience de jugement : 20 février 2008 Président : M François Knecht Juges : MM. P.-F. Duc et A. De Biasio Greffier : Mlle S. Rodieux, ad hoc Téléphone 024 424 60 20 Fax 024 424 60 40 CCP 10-8153-2 23630 X. AS., A.

- \ o - Délibérant à huis clos, le tribunal refient ce qui suit EN FAIT : 1. La demanderesse Margot Fromages SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 3 juillet 1997, dont le siège est à Yverdon-les- Bains et dont le but est l'exploitafion d'un commerce de fromage. On est en présence d'une affaire familiale, qui avait été créée bien auparavant en raison individuelle. Le capital social de 25G'000 fr. est divisé en 500 actions nominatives liées de 500 francs. Les administrateurs sont Alain Margot, domicilié à Cheseaux- Noréaz, et ses fils Anthony et Gilles. La société réalise environ la moifié de son chiffre d'affaire en dehors du marché suisse, soit en exportant du formage suisse, soit en servant d'intermédiaire dans la branche à l'étranger. 2. Dans le cadre de la coopération au développement, la Direction du développement et de la coopérafion (ci-après : DDÒ) du Département fédéral des Affaires étrangères, a financé la création, en 1995, d'une coopérative laifière à Siut Bulak, au Kirghizistan. La région de cette ancienne république de l'URSS est en effet une terre d'élevage favorable à la production laifière et fromagère. Cette coopérative est devenue rentable à partir dé 2002 selon les indications de la DDC et Alain Margot, déjà bien introduit dans les milieux moscovites du commerce du fromage, où il organise de nombreux transports de fromages suisses depuis plusieurs années, a eu l'idée, avec Michael Morozov, administrateur d'une société nommée aujourd'hui Remma-2000, avec siège à Moscou, mais qui paraît identique à une ancienne raison sociale OOO Reinvein à Korolev, dans les environs de Moscou, d'importer, dans la capitale russe, du fromage provenant de la coopérative de Siut Bulak. La demanderesse devait foricfionner en qualité d'intermédiaire chargée d'assurer le transport entre le Kirghizistan et Moscou par la route, le transport aérien étant beaucoup trop cher. Le Kirghizistan est un pays d'Asie centrale, encadré par la Chine à l'Est et au Sud-Est, le Kazakhstan au Nord, l'Ouzbékistan à l'Ouest et le Tadjikistan au Sud-Ouest. D'une superficie de 198 500 km^, le pays est totalement enclavé et ne possède pas d'accès à la mer. Il n'a X. Y., V. et W. ..., Y., O.,

- ii - aucune frontière commune avec la Russie, et la route normale, si ce n'est la seule praficable pour rejoindre Moscou au départ de Siut Bulak passe par le Kazakhstan. 3. Une première affaire de vente de 18 tonnes de fromage kirghize à Moscou a donc été conclue au printemps 2003. Pour assurer le transport de cette marchandise de Siut Bulak à Moscou, ce qui représentait un trajet d'environ 3'600 kilomètres, Alain Margot s'est adressé à l'agence de Lausanne de la défenderesse, là Winterthur Assurances, qui assurait déjà les nombreux transports qu'il organisait de la Suisse à Moscou. La défenderesse est une société anonyme inscrite le 26 avril 1883 au Registre du commerce du canton de Zurich, et dont le siège est à Winterthur. Elle possède une succursale à Lausanne, au chemin de Primerose 11. Dans un courrier électronique du 18 mai 2003, Pascal Hennard, inspecteur technique de la Winterthur Assurances, a communiqué à Eric Desbaumes, né en 1943, chimiste qui collabore avec la demanderesse et la coopérative laitière de Siut Bulak, les taux de prime pour l'assurance de transport routier ou ferroviaire tous risques y compris les risques de grève et de troubles sociaux au départ, à l'arrivée ou à l'intérieur de la Russie pour le poisson ou le fromage à pâte dure (y compris le risque de fonte et d'échauffement pour ce dernier), soit 0,775 %. Il résulte de l'instruction qu'au cours des pourparters précédents la conclusion du contrat d'assurance, la Winterthur Assurances a exigé que le transporteur soit une compagnie suisse. Le choix s'est porté sur l'entreprise M&M Militzer & Mùnch AG, spécialisée dans les transports internationaux, choix qui a été avalisé par la défenderesse. 4. Le 29 juillet 2003, la Winterthur Assurances a communiqué à Eric Desbaumes une offre d'abonnement pour des transports de fromage du Kirghizistan à Moscou, établie sur la base des renseignements communiqués à Pascal Hennard. La lettre d'accompagnement de cette offre précisait encore que, confonnément à la demande du preneur d'assurance, on lui transmettait les coordonnées des commissaires d'avaries à Moscou, soit Zao Marinex-lts, et au Kazakhstan, soit Egis Ltd à Almaty (dont l'ancien nom était Alma-Ata), la plus grande ville du Kazakhstan, située tout près de la frontière kirghize. Entendu à l'audience de jugement, Eric Desbaumes en a conclu que le transit par le territoire kazakhe ne pouvait donc pas constituer un élément inattendu pour l'assureur. Il a Y. A. ... P., A. Q., A. R., A. Q. P. ... ..., Q.

d'autre part affirmé que l'inspecteur Hennard ne lui avait jamais dit que l'assurance souhaitée ne couvrirait pas le Kazakhstan. 5. Le 5 août 2003, la défenderesse a émis une police, d'abonnement d'assurance des transports de marchandises 25'011'586 pour une durée d'environ trois ans, soit du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, où la demanderesse était désignée comme preneur d'assurance. Les bases du contrat étaient désignées comme les conditions pour police d'abonnement (PA 1988 marchandises; édition 01.99), ainsi que les conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises (CGAT 1988; édition 01.99), enfin les clauses Winterthur relatives au CGAT 1988; édition 09.98. L'objet de l'assurance était décrit comme les transports de fromage ordonnés par le preneur d'assurance en relation avec son activité commerciale. Il était précisé que les marchandises devaient être conditionnées, emballées et transportées de manière adaptée au transport. En dérogation aux articles 1 et 2 des conditions pour police d'abonnement, le preneur d'assurance n'était tenu de déclarer à la Winterthur, avant le début du risque, que les transports désignés qu'il lui convenait de faire assurer. Si, au moment de la déclaration, le preneur d'assurance ne pouvait donner toutes les indications requises, il devait les fournir aussitôt que possible. Les erreurs ou omissions lors de la déclaration devaient être rectifiées par le preneur d'assurance dès qu'il les découvrait, même lorsque les marchandises étaient déjà arrivées sans dommage à destination. Pour sa part, la Winterthur était tenue d'assurer, aux conditions convenues, tous les transports désignés qui lui étaient déclarés avant le début du risque. Sous chiffre 2 de la police d'abonnement, la validité territoriale s'étendait à l'Europe, à la Russie d'Asie et au Kirghizistan. Au chiffre suivant, la police prévoyait notamment que les transports étaient à annoncer à la Winterthur au moyen de bulletins d'application mis à disposition du preneur d'assurance ou par fax, la couverture d'assurance étant alors confirmée au preneur d'assurance auquel le bulletin d'application était retourné, complété avec la prime. Au chiffre 4, la police rappelait que l'assurance couvrait la perte et l'avarie selon article 4 des conditions générales pour l'assurance des transports de marchandises, ainsi que les conséquences des grèves et troubles sociaux, selon "Clauses Winterthur" 8a/1988, enfin les dommages dus aux influences de la température selon "Clauses Winterthur" 23a/1991. A. A., A. A. A. A. P.

13- Au chififre 8, les moyens de transport admis étaient désignés comme "véhicule routier de camionneur professionnel avec installation de production du froid autonome". La somme assurée était de 250'000 fr. au maximum par chargement, les primes étant calculées d'après le tarif en vigueur. A la fin du document, la police rappelait l'article 12 LCA, aux termes duquel si sa teneur ou celle des avenants ne concordait pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance devait en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi la teneur en serait considérée comme acceptée. 6. Le premier transport de 18 tonnes d'Emmental, de Tilsit et de Remmental (spécialité de la coopérative de Siut Bulak) a été programmé et annoncé pour le 19 septernbre 2003. Le 9 septembre, la défenderesse a adressé à la demanderesse un bulletin d'application numéro 1 prévoyant une date d'expédition au 19 septembre 2003 par camion frigorifique de Siut Bulak Kirghizistan à Moscou Russie, la cargaison étant constituée de 18 tonnes de fromage à pâte mi-dure assurée pour 91'438 fr. 70 y compris les frais de transport, soit une prime calculée au taux de 0,775 % de 708 fr. 60. Cette prime a été payée. Le 19 septembre 2003, la défenderesse a délivré à Margot Fromages SA un certificat d'assurance en anglais qui contenait exactement les mêmes indications, notamment qu'il s'agissait d'un transport de 18 tonnes de fromage par camion frigorifique de Siut Bulak au Kirghizistan à Moscou en Russie, pour une valeur d'assurance de 30'20Q $. Sur ce même certificat, le commissaire d'avarie Zao Marinex-lts, à Moscou, était expressément désigné. Enfin, les risques particuliers de grève, troubles sociaux et influence de la température étaient spécifiquement rappelés. 7. Ce même 19 septembre 2003, qui était un vendredi, le chargement a donc pris la route à bord d'un camion d'une entreprise sous-traitante kazakhe de la région d'Almaty. Le transport devait normalement durer 7 à 8 jours au maximum, encore qu'il faille adapter l'adverbe normalement aux contingences particulières d'une région d'Asie centrale. Quoiqu'il en soit, il fallait s'arrêter à la douane à la sortie du Kirghizistan, puis à l'entrée au Kazakhstan, de nouveau à la sortie de ce pays et enfin à l'entrée en Russie. Bien qu'à en croire l'acquéreur de X. ...,

la cargaison Michael Morozov, les douanes kirghizes et kazakhes soient ouvertes 365 jours par an et 24 heures sur 24, les formalités douanières peuvent avoir été plus longues. En outre, il semble que l'installation frigorifique de la remorque soit tombée en panne, alors que la température dans la journée et à cette époque - c'était l'année de la canicule aussi en Russie et en Asie centrale - pouvait atteindre 25 à 30 degrés. Quelques jours avant d'arriver à Moscou, le chauffeur du camion a d'ailleurs cherché à se procurer des courroies de remplacement pour l'installation frigorifique du véhicule. Quoiqu'il en soit, le camion n'est arrivé que le 3 octobre à Moscou et la marchandise s'est immédiatement révélée avariée. Des tentatives pour nettoyer les moisissures apparues sur la surface des fromages et les remballer ont été vaines et la quasi-totalité de la marchandise a dû être éliminée ainsi que cela a été constaté par le commissaire d'avarie dans les entrepôts du destinataire en date du 8 octobre 2003. Ce constat d'avarie a été exécuté avec l'accord de la Winterthur, auquel le sinistre a été annoncé sans tarder par le commissaire d'avarie, mandaté par le destinataire, ainsi que cela résulte d'un fax du 6 octobre 2003 d'ITS à la défenderesse. Celle-ci a d'ailleurs confirmé à la demanderesse le 7 octobre 2003 l'enregistrement du sinistre. Depuis ce premier transport qui s'est mal passé, d'autres transports par le même itinéraire ont été effectués régulièrement par intervalle de trois mois et en l'espace de 7 à 8 jours au maximum chaque fois. 8. Le 8 décembre 2003, la défenderesse a refusé de prendre en charge les dommages survenus à la cargaison en cause, faisant valoir d'une part que l'emballage n'avait pas été approprié et que les fromages n'étaient pas assez secs, et d'autre part que la température à l'intérieur du camion frigorifique avait été trop élevée pour la nature des marchandises et pour la durée du voyage, qui s'était prolongée jusqu'à une quinzaine de jours. 9. Par une première demande adressée le 27 juin 2005 au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, la demanderesse a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de 33'336.55 francs. La défenderesse a soulevé le déclinatoire et a obtenu que la demanderesse soit éconduite d'instance. La demanderesse a alors déposé le 20 décembre 2005 une nouvelle demande devant le Tribunal de céans, prenant les mêmes conclusions. A., O.,

-15- avec dépens, que le 27 juin 2005. Dans sa réponse du 29 mars 2006, la défenderesse a conclu à libération, faisant valoir entre autre que la validité territoriale de la police d'assurance était limitée à l'Europe, à la Russie d'Asie et au Kirghizistan. ^ A l'audience préliminaire du 11 septembre 2006, le président du tribunal de céans a décidé de rendre un jugement préjudiciel sur une question séparée, à savoir la seule question de l'existence de la couverture d'assurance sur le territoire du Kazakhstan. Les parties ainsi que,des témoins ont été entendus à l'audience du 20 février 2008 du Tribunal de céans. Leurs conseils ont plaidé, celui de la demanderesse concluant à l'existence de la couverture sur toute la durée du trajet de Siut Bulak à Moscou, y compris au Kazakhstan, alors que celui de la défenderesse persistait à nier l'existence de cette couverture en territoire kazakhe. EN DROIT : I. En préambule, il s'agit d'examiner la question du for. Aux termes de du certificat d'assurance, application n° 1 article 4, les fors compétents pour connaître des actions dirigées contre la Winterthur Assurances sont Winterthur ou le siège social suisse du demandeur. Le siège social de la demanderesse est à Yverdon-les-Bains. Le Tribunal de l'arrondissement de la Broyé et du Nord vaudois est dès lors compétent pour juger la présente cause. II. Au stade du présent jugement préjudiciel, la seule question litigieuse concerne la validité territoriale de l'assurance des transports contractée le 19 septembre 2003. La demanderesse conclut à l'existence de la couverture sur toute la durée du trajet de Siut Bulak à Moscou, y compris au Kazakhstan, alors que la défenderesse nie l'existence de cette couverture en territoire kazakhe. L'assurance-transport n'est définie nulle part dans la loi (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CGC FR [RBA] XIII n° 56). Le but de l'assurance contre les risques de transport est de couvrir un risque pendant que les marchandises sont déplacées d'un endroit à un autre, lequel doit être déterminé concrètennent pour permettre l'appréciation du risque (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, TC SG [RBA] XV n° 48). Cette assurance a pour objet la garantie de l'assuré contre les A.

dommages pécuniaires que peuvent lui causer divers événements susceptibles de frapper une chose en cours de transport (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CCC FR [RBA] XIII n° 56). Toutefois, la couverture ne se limite pas au transport proprement dit, mais s'étend également aux temps d'attente (Olivier Carré, LCA annotée, p.33, CCC FR [RBA] XIII n° 56). En l'espèce, Margot Fromages SA a contacté la défenderesse - qui assurait déjà les transports de fromages de la Suisse à Moscou de la demanderesse - pour conclure une assurance de transports entre le Kirghizistan et Moscou. Elle souhaitait en particulier assurer le risque de fonte et d'échauffement des fromages. Le 29 Juillet 2003, la Winterthur Assurances a communiqué à Margot Fromages SA une offre d'abonnement pour des transports de fromages du Kirghizistan à Moscou. Le 5 août 2003, la défenderesse a émis une police d'abonnement d'assurance des transports de marchandises 25'011'586 pour une durée d'environ trois ans, soit du 4 août 2003 au 31 juillet 2006, où la demanderesse était désignée comme preneur d'assurance. Le 9 septembre, la défenderesse a adressé à la demanderesse un bulletih d'application numéro 1 prévoyant une date d'expédition au 19 septembre 2003 par camion frigorifique de Siut Bulak Kirghizistan à Moscou Russie, la cargaison étant constituée de 18 tonnes de fromage à pâte mi-dure assurée pour 91'438 fr. 70 y compris les frais de transport, soit une prime calculée au taux de 0,775 % de 708 fr. 60. Cette prime a été payée. En date du 19 septembre 2003, la demanderesse a encore émis un certificat d'assurance, application n" 1, pour assurer le transport de 18 tonnes de fromages de Siut Bulak au Kirghizistan à Moscou en Russie, pour un montant assuré de 30'200 $ (police n° 25'011 '586, application n° 1). III. Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, CJ GE [RBA] IV n" 87; TPI GE [RBA] III n° 68). Les règles générales d'interprétation des contrats, fondées notamment sur le Code des Obligations et le titre préliminaire du Code civil suisse, s'appliquent aussi au contrat d'assurance (ATF 97 II 72, JdT 1972 I 351, [RBA] XIII n" 51). Etant donné que la LCA ne contient elle-même aucune règle d'interprétation et vu le renvoi figurant à l'article 100 LCA, les dispositions du Code des obligations ainsi que lés articles du titre préliminaire du Code civil sont applicables. Par conséquent, les contrats d'assurance, eux aussi, doivent être interprétés conformément au principe de la confiance déduit de l'article 2 alinéa 1 CC ([RBA] XIII n" 51), et c'est même tout particulièrement le cas en matière d'assurance (ATF 38 II 211, SJ 1912 X. A. X.

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p. 209, Olivier Carré, LCA annotée, p.52, [RBA] III n°28). Selon un arrêt ancien : "En matière d'assurance, la confiance entre parties doit être la loi des relations entre assureur et assuré" (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TF [RBA] III n° 62/191). D'une façon générale, lorsque sont en cause l'existence, ou la validité du contrat, ce n'est pas l'article 12 LCA qui trouve application, mais les règles générales du droit des obligations (Olivier Carré, LCA annotée, p. 165, CA BE [RBA] Vili n° 13/23/349). Les règles de la bonne foi jouent un rôle décisif dans la détemiination des devoirs des parties (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n" 97). Au nombre de ceux-ci ne figurent pas seulement l'obligation de fournir la prestation principale et typique du rapport de droit considéré, mais aussi le devoir de communication (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n °97). En effet, en vertu des règles de la bonne foi, un Hen d'obligation ne donne pas seulement naissance "au devoir de fournir la .prestation principale typique pour le rapport considéré, mais encore à d'autres devoirs dits accessoires, ainsi que le rappelle Deschenaux : Le titre préliminaire du code civil, page 165" (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n° 97). Ces devoirs peuvent être statues par la loi ou le contrat. "Mais, en dehors de là, l'interprétation de la loi ou du contrat et la constatation de leurs lacunes amènent à reconnaître l'existence de semblables devoirs. A ce sujet, les règles de la bonne foi jouent un rôle décisif" (Ibid - Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n" 97). Pamrii ces devoirs accessoires, il y a notamment le devoir de communication : c'est "la théorie des obligations contractuelles (qui) dit si et dans quelle mesure une partie doit renseigner son cocontractant sur des faits importants pour lui. Ainsi, celui qui crée une situation équivoque doit attirer l'attention de son partenaire sur la façon dont il voit personnellement les choses, au risque de perdre le bénéfice de son interprétation" (ibid p. 166 et Jt 1958 I 81). (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TPI GE [RBA] XIII n° 97). Cela peut être tout particulièrement le devoir de l'assureur, dans le contrat d'assurance, en raison de la position plus forte qui est généralement la sienne et de la meilleure connaissance qu'il a normalement de ses droits et de ses obligations. Mais encore faut-il que l'erreur de l'assuré soit clairement reconnaissable pour l'assureur et qu'elle porte sur un point Capital pour leurs rapports réciproques. Même alors, l'assuré ne pourra invoquer l'article 2 du Code civil si l'erreur dont il a été victime est imputable à une faute de sa part d'une certaine gravité (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, TF [RBA] X n° 29).

On ne peut s'écarter d'un texte légal clair, aussi bien d'une façon générale que pour l'interprétation de la LCA en particulier, que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que, sans aucun doute possible, ce texte ne restitue pas le sens véritable de la nonne, et qu'il conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333, Jtd 1996 I 127, [RBA] XIX n^lô). Selon le principe dit de la confiance, qui est tiré de l'article 2 alinéa 1®*^ CC, une déclaration de volonté doit être interprétée dans le sens que le destinataire pouvait lui donner de bonne foi. Les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (JT 1972 | 351). L'assureur ne peut, au moment où l'exécution est réclamée, exiger des ayants-droits des assurés, des indications qu'elle jugeait inutiles au moment du contrat (Olivier Carré, LCA annotée, p.52, CJ GE [RBA] IV n°87). En l'espèce, selon le certificat d'assurance, application n° 1 de la police d'abonnement n° 25'011'586 du 19 septembre 2003, il est convenu que le transport des marchandises est assuré pour le trajet partant de Siut Bulak, au Kirghizistan, jusqu'à Moscou, en Russie (P. 3). Le bulletin d'application n" 1 du 9 septembre 2003 fixant le montant de la prime ne dit pas autre chose. Selon le principe de la confiance, qui est tiré de l'article 2 alinéa 1®"^ CC, de bonne foi, la demanderesse pouvait comprendre le sens de ces documents comme le fait que l'entier du trajet entre Siut Bulak et Moscou était assuré. La défenderesse fait valoir que, selon le chiffre 2 de la police d'abonnement n" 25'011'586, la validité territoriale s'étendait à l'Europe, à la Russie d'Asie ainsi qu'au Kirghizistan. Cependant, en examinant la carte de l'Europe de l'Est, on constate qu'il n'existe aucune frontière commune entre le Kirghizistan et la Russie. La route normalement empruntée afin d'effectuer le trajet Siut Bulak-Moscou passe par le Kazakhstan. Afin d'éviter le territoire de ce dernier, il aurait fallu réaliser un immense détour à travers la Chine et la Mongolie ou faire le tour de la mer Caspienne, à supposer que cela soit possible. La défenderesse ne pouvait ignorer que le trajet utilisé par la défenderesse passerait nécessairement par le territoire kazakhe. Apparemment, c'est par une inadvertance manifeste qu'elle a omis de mentionner le Kazakhkstan dans la police d'abonnnement. On en veut pour preuve la lettre datée du 29 juillet 2003, produite à l'audience du 20 février 2008, dans laquelle la défenderesse transmet.

-\3- conformément à la demande d'Eric Desbaumes, les coordonnées des commissaires d'avaries à Moscou ainsi qu'au Kazakhstan. Confonnément au devoir de communication, en voyant que la demanderesse s'enquérait de l'adresse du commissaire d'avaries au Kazakhstan, la défenderesse était tenue, à ce moment, de renseigner la demanderesse si elle n'entendait véritablement pas donner sa couverture en territoire kazakhe. Eric Desbaumes a, de plus, confinné, lors de son témoignage à l'audience du 20 février 2008, que l'itinéraire qui passe par le Kazakhstan ne pouvait pas constituer un élément inattendu. Il a par ailleurs également déclaré que l'inspecteur Hennard n'avait jamais mentionné le fait que l'assurance ne couvrait pas le Kazakhstan. Enfin, on peut présumer que si Margot Fromages SA avait imaginé que le territoire kazakhe n'était pas assuré, elle n'aurait certainement pas accepté telles quelles les conditions du contrat. En effet, la demanderesse n'aurait sans doute pas pris le risque de ne pas être assurée en traversant un territoire aussi vaste que celui du Kazakhstan. En définitive, le tribunal arrive dès lors à la conclusion que, de bonne foi, la demanderesse pouvait admettre que l'assurance transport contractée avec la Winterthur Assurance le 19 septembre 2003 incluait bien le territoire kazakhe et que la défenderesse est donc tenue de fournir sa couverture aussi pour les avaries survenues en traversant ce pays. III. Le présent jugement ne mettant pas fin à l'instance, les frais et les dépens suivent le sort de la cause au fond (art. 285 CPC). Les frais de jugement préjudiciel sont arrêtés à fr. 975.—pour la demanderesse et à fr. 750.—pour la défenderesse. Par ces motifs, le tribunal, statuant à titre préjudiciel sur une question séparée au sens de l'article 285 CPC : Q., Q. P. X. A.

- Zo- I. dît que le contrat d'assurance police d'abonnement n° 25'011'586, application n° 1, contractée par Margot Fromages SA, à Yverdon-les- Bains, avec la Winterthur Assurances, couvre également le transport en territoire kazakhe; II. arrête les frais à fr. 975.—pour la demanderesse et à fr. 750.^pour la défenderesse; III. dit que les frais et les dépens suivent la cause au fond : IV. dit que l'instruction de la cause se poursuit jusqu'au jugement Le président : _.——^ Le qreffier : S. Rodieux, ad hoc Du 2 9 MAI 2008 Le présent jugement est notifié aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement préjudiciel directement motivé en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le Jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. r-^ La greffier f-fe P. Nussbaumer X., A.