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20080521_f_vd_o_01

21. Mai 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-05-21 · Français CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 En date du 10 août 2005, le demandeur a été impliqué dans un accident de la circulafion en Italie alors qu'il se trouvait au volant de la voiture Daewoo Leganza VD 48557, propriété de M. Guido Botfiang. Lors de l'audience de jugement du 20 novembre 2007, deux témoins ont été entendus à ce sujet : a) M. Mauro MANCA, mécanicien en automobiles et chef d'atelier, travaille pour le garage qui entrefient le véhicule du demandeur. II se souvient que, dans le courant de l'été 2005, le demandeur s'est présenté au garage pour y faire contrôler l'état de sa voiture de marque BMW. Le.demandeur devait effectuer un long voyage à l'étranger quelques jours plus tard et il voulait s'assurer.que son automobile était en ordre. En examinant le véhicule. Mauro Manca a constaté que les éléments de la direcfion présentaient un « gros jeu ». Pour y remédier, il fallait procéder à une intervenfion relativement lourde sur les organes mécaniques, travail qui ne pouvait pas être réalisé à temps pour le voyage prévu par le demandeur. Mauro Manca a précisé à ce dernier qu'une telle défectuosité pouvait avoir de graves conséquences et provoquer un accident. Il lui a vivement recommandé de ne pas effectuer le voyage avec un véhicule dans cet état. b) M. Guido BOTTLANG est instituteur et collègue de travail du demandeur. Au début de l'été 2005, Guido Botfiang a reçu sur son lieu de travail la visite du demandeur. Ce dernier était préoccupé. II a annoncé à Guido Botfiang qu'il devait partir avec sa famille en Italie trois ou quatre jours plus tard, pour les vacances. Comme il devait parcourir plusieurs milliers de kilomètres, le demandeur 14432 ..., O. P, P P O. P P

E. 4 La défenderesse a répondu à la requête de couverture du demandeur par un courrier daté du 23 septembre 2005,- qui a la teneur suivante : « Monsieur, Noijs nous référons au cas précité et plus particulièrement à votre déclaration de sinistre ainsi qu'au questionnaire en notre possession. Après examen de ces documents, nous relevons que vous avez utilisé le véhicule de Monsieur Bottlang pour une durée de 3 semaines consécutives. Conformément aux conditions générales régissant votre contrat, il est li stipulé "est assurée la responsabilité civile découlant de l'utilisation occasionnelle, non régulière, des véhicules à moteur". Dès lors, nous ne pouvons considérer que l'utilisation du véhicule de Monsieur Bottlang a été occasionnelle. Elle a en effet été programmée à l'avance et pour une durée déterminée. 14432 O O O O O L O. S O O

E. 5 Par requête du 25 janvier 2007, le demandeur a ouvert acfion en reconnaissance de dette devant le juge de céans. 14432 O. X X.

E. 6 Lors de l'audience préliminaire du 27 mars 2007, le demandeur a déclaré réduire ses conclusions au montant de fr. 6'579.75 plus intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2005, afin de tenir compte de la franchise de fr. 500.- prévue par les condifions générales d'assurances (art. A8 ch. 1 litt. e). La défenderesse a conclu au rejet de la requête. Elle conteste le principe de la réclamafion. En revanche, la quotité de la réclamation, fixée par l'expert Salquin, n'est pas contestée. A l'audience de jugement du 20 novembre 2007, ont été entendus les témoins Guido Bottlang et Mauro Manca, dontl'assignafion avait été requise par le demandeur. B. Par acte du 10 janvier 2008, Generali Assurances générales SA a recouru contre ce jugement en concluant à son annulafion, avec frais et dépens, tout en déclarant sous la rubrique « Moyens » que ce recours était « en réforme et en nullité ». La recourante a déposé un mémoire le 7 février 2007 dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire déposé le 14 avril 2008, l'infime a conclu au rejet du recours. En d r o i t : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; CPC; RSV 270.11) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix.. En l'espèce, le recours tend à la réforme et à la nullité du jugement entrepris. 2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est 14432 L, O P, A

E. 7 une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/HaIdy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3^""^ éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC,

p. 730).

En l'espèce, la recourante conclut à la nullité du jugement mais

n'invoque aucun moyen de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable

et doit être écarté. Elle a toutefois déclaré recourir aussi en réforme et exposé des

moyens tendant à faire constater qu'elle n'est pas la débitrice de l'infime. Le recours

ne correspond ainsi pas aux conclusions prisés et il faut l'interpréter, soit déterminer,

au-delà des termes maladroits

de

la recourante, son

intention

effective

(Poudret/HaIdy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-716 et n. 4 ad art. 356

CPC, pp. 536-537). On peut admettre que le recours tend à la réforme du jugement

en ce sens que la recourante ne doit rien à l'infime. De telles conclusions

correspondent à celles prises en première instance, de sorte qu'elle sont recevables

(art. 452 al. 1^'CPC).

3.

Dans l'examen, sous l'angle de la réforme, d'un recours contre un

jugement rendu par le juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme

constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction

avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci;

au surplus, elJe apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 ai. 1®*^ et 2

CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour

permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler

cette lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3

CPC).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du

dossier et aux autres preuves administrées. II n'y a pas lieu de le compléter.

4.

Le premier juge a considéré que les termes "ufilisafion occasionnelle,

non régulière" figurant à l'article A8 chiffre 1 des conditions générales de l'assurance

"Responsabilité civile de particuliers" en ce qui concerne des véhicules appartenant à

des tiers ne permettaient pas d'exclure clairement la couverture d'assurance en vertu

de l'article 33 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après :

14432

E. 8 LCA; RS 221.229.1), dont la teneur est la suivante : « Sauf disposition contraire de la

présenté loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du

nsque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le

contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque ». II en

a déduit que l'imprécision devait profiter à l'assuré (in dubio contra sfipulatorem : si la

dérogation n'est pas claire, elle sera interprétée contre la partie qui l'a, rédigée).

Selon

la recourante,

il n'y

a pas d'imprécision

des termes

susmenfionnés si on les interprète dans le cadre de l'assurance responsabilité civile

privée, à savoir en tenant compte de ce que la couverture offerte par celle-ci n'a pas

à se substituer à d'autres assurances, notamment l'assurance casco du propriétaire

du véhicule emprunté ou l'assurance casco conclue uniquement pour la durée de

vacances.

Dans l'arrêt paru aux ATF 133 III 675 (c. 3.3), le Tribunal fédéral a

considéré que les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat,

en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes

que les autres dispositions contractuelles (ATF 122 III 118 c. 2a; ATF 117 II 609 c.

6c). En présence d'un lifige sur l'interprétafion d'une disposifion contractuelle, le juge

doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties,

sans s'arrêter aux expressions ou dénominafions inexactes dont elles ont pu se

servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convenfion (art. 18

al. 1^'du Code des obligations du 30 mars 1911; 00, RS 220); s'il y parvient N s'agit

d'une constatation de fait (et ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 129 III 118 e. 2.5 et les

arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs

volontés intimes divergent, le juge doit interpréter lés déclarafions faites et les

comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une

déclarafion ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de

l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à

une partie le sens objectif de sa déclarafion ou de son comportement, même s'il ne

correspond pas à sa volonté infime (ATF 130 Ili 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 e. 2.5).

L'application du principe de la confiance est une quesfion de droit; pour trancher

cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestafion de

volonté et sur les circonstances, dont la constatafion relève du fait (ATF 131 III 586 c.

4.2.3.1; ATF 130 III 417 e. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5). Lorsque l'assureur, au

moment de conclure, présente des condifions générales, il manifeste la volonté de

14432

E. 9 s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante

n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le desfinataire de cette

manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une

interprétafion objective des termes contenus dans les condifions générales, même si

celle-ci ne correspond pas à la volonté infime de l'assureur. Dans le domaine

particulier du contrat d'assurance, l'article 33 de la loi fédérale sur le contrat

d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1) précise d'ailleurs que l'assureur

répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les

conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue

certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le

preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de

bonne foi à la lecture des condifions générales; si l'assureur entendait apporter,des

restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement. Conformément

au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de

l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restricfions

qui ne lui ont pas été clairement présentées.

En l'espèce, il faut dès lors rechercher si l'intimé, comme tout

destinataire des conditions générales de l'assurance de la recourante, pouvait les

comprendre de bonne foi en ce sens qu'elles n'excluaient pas la couverture durant

un voyage de vacances à l'étranger.

Les points de comparaison suivants peuvent être trouvés dans la

jurisprudence. Une utilisation régulière et non occasionnelle a été retenue lorsqu'un

véhicule avait été utilisé deux à trois fois par mois durant une longue période (Arrêt

du Tribunal cantonal valaisan du 18 mars 1997 CI 96213 cité par Fuhrer,

Kommentar

zum

schweizerischen

Privatrecht,

Bundesgesetz

ûber

den

Versicherungsvertrag, 2001, n. 158 ad art. 33 LCA) ou avec la même fréquence

durant seulement trois mois (arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 27décembre

1994 3ZK 94-0157 cité par le même auteur) ou durant cinq périodes s'étalant sur 17

mois en totalisant quelque 11'000 km (TF 5C.216/1998 du 30 novembre 1998). En

revanche, une utilisafion occasionnelle et non régulière a été retenue lorsqu'un

véhicule « pouvait être ufilisé deux ou trois fois en un mois, puis plus du tout pendant

plusieurs mois » (Ch. ree, U. c. Z. du 8 juillet 1998, no 289, e 2d) ou lorsque son

utilisafion s'est limitée à cinq occasions sur une période de deux mois et demi en

14432

E. 10 raison de la maladie et de l'empêchement de conduire de la détentrice (TF 50.128/1997 du 12 août 1997, e 3). Si celui qui est sur le point de partir à l'étranger au volant d'un véhicule emprunté à la dernière minute, comme en l'espèce, consulte l.es condifions générales de la recourante, les mots « occasionnelle et non régulière » peuvent ne pas lui faire apparaître une situafion d'exclusion de couverture. Il pourra en effet considérer de bonne foi d'une part que ce n'est que pour l'occasion d'une période de vacances particulière qu'il a été amené par les circonstances à emprunter un véhicule, d'autre part que cet emprunt ne présente aucune régularité'comme ce serait le cas s'il devait être renouvelé. Certes s'avère-t-il paradoxal que cette lecture des conditions générales conduise à tenir pour couverte une ufilisafion pour un grand nombre de kilomètres, qui n'aurait pas pu être atteint dans le cadre d'emprunts tels qu'ils sont pratiqués habituellement pour une brève durée. Mais cela résulte précisément de ce que l'auteur desdites condifions générales n'a pas introduit dans sa définition des circonstances exclues de la couverture une notion relative à l'ampleur de l'ufilisation, kilométrage ou durée, se contentant de se référer au caractère occasionnel, qui s'oppose à habituel (mais l'emprunt de l'infime ne relève pas d'une habitude), ainsi qu'au caractère non régulier, qui s'oppose à régulier (mais l'emprunt de l'infime ne s'inscrit pas dans une action régulière). Certes encore est-il surprenant que cette même lecture permette à l'assurance RC privée d'occuper en quelque sorte le terrain d'autres assurances, telles que l'assurance casco du détenteur ou l'assurance casco qu'il est possible de conclure pour la seule durée des vacances. Mais ce point de vue commercial concernant la part respective des produits d'assurance n'a pas à être imputé au preneur d'une police d'assurance RC privée qui peut se borner à attribuer leur sens littéral aux termes ufilisés dans les condifions générales sans en faire une interprétafion en quelque sorte téléologique. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions générales n'excluaient pas de la couverture d'assurance l'ufilisafion que l'infime a faite du véhicule d'un fiers. 14432

-11 - 5. La recourante prétend tirer argument de ce que la clause lifigieuse des condifions générales instaurerait une exclusion indirecte (délimitant d'entrée de cause de façon restricfive le risque couvert) et non pas directe (énumérant une Jiste d'excepfions à la couverture de principe), de sorte qu'il incomberait à J'assure d'établir que les condifions de couverture étaient réalisées, à savoir que l'ufilisation du véhicule a été occasionnelle, ce qui ne serait pas le cas. Mais l'intimé a bien établi par témoins que l'emprunt du véhicule d'un fiers n'avait eu lieu que pour l'occasion de son départ en vacances, alors que son propre véhicule était défectueux; la distinction susmentionnée se révèle ainsi sans portée puisque, quel que soit le type d'exclusion adopté par les condifions générales, c'est l'interprétation des mots "occasionnel" et "non régulier" qui est déterminante pour la solution du litige. 6. Il faut relever que l'interprétafion de la clause lifigieuse dont la formulation a été jugée par le Tribunal fédéral "pas très précise ni même très heureuse" (TF 50.128/1997 du 12 août 1997, e 3, arrêt cité par Fuhrer dans son commentaire) doit se faire comme pour toute clause d'exclusion de risques, à savoir de manière resfictive. L'automobiliste qui emprunte une fois - occasionnellement - le véhicule d'un fiers pour partir en vacances suite à une avarie survenue à son propre véhicule doit être mis au bénéfice d'une telle interprétation, en dépit des autres "produits d'assurance" ayant cours sur le marché et même s'il a, à cette occasion, roulé sur quelque 3'000 km pendant trois semaines. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs. La recourante versera à l'intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs. • 14432

E. 12 Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Generali Assurances Générales SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. La recourante Generali Assurances Générales SA versera à l'intimé Roberto Ciervo des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs (cinq cents francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : G- Du 21 mai 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière 14432 A A X

E. 13 Du - ^ SEP. 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ' Me Jean-Michel Duc (pour Generali Assurances Générales SA), M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Roberto Ciervo). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant lé Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitufionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en mafière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestafion ne soulève une quesfion juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent Ja présente notification (art. 100 al. I^"" LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district d'Yverdon. La greffière : 14432 A X

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 221/1 C H A M B R E DES R E C O U R S Séance du 21 mai 2008 Présidence de M. C O L O M B I N I, président Juges MM. Giroud et Creux Greffier : Mme Cardinaux

* * * * * Art. 33 LCA; 452 al. 1 ^ 457, 461 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, défenderesse, à Nyon, contre le jugement rendu le 27 novembre 2007 par le Juge de paix du district d'Yverdon dans la cause divisant la recourante d'avec Roberto CIERVO, demandeur, à Lausanne. Délibérant en audience publique, la cour voit : 14432 A X,

2- En f a i t A., Par jugement rendu le 27 novembre 2007, dont les considérants ont été notifiés le 9 janvier 2008 aux parties, le Juge de paix du district d'Yverdon a prononcé que la défenderesse Generali Assurances (recte : Generali Assurances Générales SA) doit au demandeur Roberto Ciervo la somme de 6'579 fr. 75, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1^'' mars 2006 (I); que l'opposition formée au commandement de payer no 06189220 L de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II); que les frais de jusfice sont arrêtés à 780 fr. pour la demanderesse et à 600 fr. pour la défenderesse (III); que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2'492 fr. à titre de dépens, soit 780 fr. en remboursement de ses frais de jusfice et I'712 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son mandataire (IV); que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement qui est le suivant : 1. Le demandeur, Roberto Ciervo, et la défenderesse. Generali Assurances, sont liés par un contrat d'assurance « Prisma Flex » (police n° 005.063298.3), comprenant les assurances « Inventaire du ménage » et « Responsabilité civile de particuliers ». Cette dernière couvre notamment, à certaines conditions, l'usage de voitures de tourisme appartenant à un fiers. Le centrata été conclu pour la période du 1^'' mai 2000 au 1^'' mai 2010. L'article A8 chiffre 1 des conditions générales afférentes à l'assurance « Responsabilité civile de particuliers » (CGA formulaire 1706, édifion octobre 1999), auquel renvoie la police d'assurance précitée, définit en ces termes les condifions auxquelles la compagnie d'assurance couvre la responsabilité du preneur en tant qu'usager d'un véhicule à moteur appartenant à un fiers : « AS Quels sont les risques assurés uniquement en vertu d'une convention particulière?

1. Usager de véhicules à moteur appartenant à des tiers L'assurance couvre la responsabilité en tant qu'usager de voitures de tourisme et de livraison jusqu'à 3500 f<g ou en tant qu'usager de motocycles appartenant à des tiers, selon la variante convenue. 14432 A A X X, A ...

Est assurée la responsabilité civile découlant de l'utilisation occasionnelle, non régulière, des véhicules susmentionnés pour :

a) les prétentions contre un assuré en tant que conducteur de véhicules à moteur de tiers, dans la mesure où la responsabilité civile n'est pas assurée par l'assurance responsabilité civile conclue pour ie véhicule en question et en vigueur au moment du sinistre; (: ■)

c) Sont assurés les dommages de collision causés au véhicule utilisé rJ lui-même. On entend par dommages de collision les dégâts découlant de l'action soudaine, involontaire et violente d'une force extérieure. (...)

e) Pour les dommages aux véhicules utilisés, l'assuré doit payer lui- même CHF 500.-par événement. Ne sont pas assurés :

f) les dommages causés à des véhicules loués ainsi qu'à des véhicules utilisés régulièrement où à des buts lucratifs;

g) les dommages causés à des véhicules confiés à une personne assurée:

- dans le cadre d'une activité professionnelle principale ou accessoire;

- par son employeur ou par son mandant;

• - par d'autres personnes assurées selon A3;

h) les dommages causés à un véhicule utilisé en échange d'un propre véhicule; ■ (...).» 2. En date du 10 août 2005, le demandeur a été impliqué dans un accident de la circulafion en Italie alors qu'il se trouvait au volant de la voiture Daewoo Leganza VD 48557, propriété de M. Guido Botfiang. Lors de l'audience de jugement du 20 novembre 2007, deux témoins ont été entendus à ce sujet : a) M. Mauro MANCA, mécanicien en automobiles et chef d'atelier, travaille pour le garage qui entrefient le véhicule du demandeur. II se souvient que, dans le courant de l'été 2005, le demandeur s'est présenté au garage pour y faire contrôler l'état de sa voiture de marque BMW. Le.demandeur devait effectuer un long voyage à l'étranger quelques jours plus tard et il voulait s'assurer.que son automobile était en ordre. En examinant le véhicule. Mauro Manca a constaté que les éléments de la direcfion présentaient un « gros jeu ». Pour y remédier, il fallait procéder à une intervenfion relativement lourde sur les organes mécaniques, travail qui ne pouvait pas être réalisé à temps pour le voyage prévu par le demandeur. Mauro Manca a précisé à ce dernier qu'une telle défectuosité pouvait avoir de graves conséquences et provoquer un accident. Il lui a vivement recommandé de ne pas effectuer le voyage avec un véhicule dans cet état. b) M. Guido BOTTLANG est instituteur et collègue de travail du demandeur. Au début de l'été 2005, Guido Botfiang a reçu sur son lieu de travail la visite du demandeur. Ce dernier était préoccupé. II a annoncé à Guido Botfiang qu'il devait partir avec sa famille en Italie trois ou quatre jours plus tard, pour les vacances. Comme il devait parcourir plusieurs milliers de kilomètres, le demandeur 14432 ..., O. P, P P O. P P

4- avait fait examiner sa voiture par son garagiste. Après examen, ce dernier avait constaté que ce véhicule présentait une défectuosité mécanique qui pouvait s'avérer dangereuse. Le garagiste avait conseillé au demandeur de ne pas prendre la route dans ces condifions. Apprenant cela. Guido Botfiang a spontanément proposé au demandeur de lui prêter sa propre voiture pour les vacances, qui devaient durer trois semaines environ. II n'en avait lui-même pas besoin car il partait aussi en vacances durant la même période, en train, dans ie Midi de la France. Le demandeur a accepté sa proposifion. Trois ou quatre jours plus tard, le demandeur a pris la voiture de Guido Botfiang et est parti pour l'Italie. Au cours de ce voyage, le demandeur a été impliqué dans un accident de la circulation avec ce véhicule. Guido Bottlang précise que dans la mesure où il entrefient des rapports amicaux avec le demandeur, il ne lui a rien demandé pour ce sen/ice. Il affirme qu'il lui a prêté sa voiture sans contre-prestafion aucune. Le demandeur ne lui a pas non plus remis sa voiture en échange : Guido Botfiang rappelle qu'il n'en aurait de toute façon pas eu l'ufilité dès lors qu'il partait lui-même en vacances, en train, durant la même période. C'était la première fois qu'il prêtait sa voiture au demandeur; il ne J'avait jamais fait auparavant Le juge de céans fait siennes les constatations de ces deux témoins, qui lui ont paru parfaitement crédibles. 3. Le 17 août 2005, le demandeur a adressé à la défenderesse un avis de sinistre, au moyen du formulaire préimprimé « Renseignements complémentaires pour les dommages au véhicule utilisé ». II en ressort que le véhicule de Guido Bottlang a été mis à sa disposition pour une période de trois semaines, soit le temps de ses vacances en Italie, et qu'il pensait parcourir à cette occasion environ 3'000 km. Le 27 août 2005, à la requête de la défenderesse, l'expert en automobiles Pierre Salquin a procédé à un examen des dégâts causés au véhicule de-Guido Botfiang. II a esfimé les coûts de réparafion à fr. 7'079.75, TVA comprise. Le véhicule a été réparé par la Carrosserie Centrale CCSD Sari, à Renens. Le 31 août 2005, le carrossier a établi une facture d'un montant de fr. 7'079.75. Le demandeur l'a transmise pour paiement à la défenderesse. 4. La défenderesse a répondu à la requête de couverture du demandeur par un courrier daté du 23 septembre 2005,- qui a la teneur suivante : « Monsieur, Noijs nous référons au cas précité et plus particulièrement à votre déclaration de sinistre ainsi qu'au questionnaire en notre possession. Après examen de ces documents, nous relevons que vous avez utilisé le véhicule de Monsieur Bottlang pour une durée de 3 semaines consécutives. Conformément aux conditions générales régissant votre contrat, il est li stipulé "est assurée la responsabilité civile découlant de l'utilisation occasionnelle, non régulière, des véhicules à moteur". Dès lors, nous ne pouvons considérer que l'utilisation du véhicule de Monsieur Bottlang a été occasionnelle. Elle a en effet été programmée à l'avance et pour une durée déterminée. 14432 O O O O O L O. S O O

5- Au vu de ce qui précède, nous avons le regret de vous informer qu'il ne nous sera malheureusement pas possible d'inten/enir dans le cadre de cette affaire. Nous nous permettons dès lors de vous retourner la facture de remise en état du véhicule de Monsieur Bottlang. » Au nom du demandeur, la Compagnie d'Assurance de Protecfion juridique SA (CAP) a adressé le 17 octobre 2005 à la défenderesse le courrier suivant : « Nous vous rappelons tout d'abord que dans un contrat d'assurance, une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement. Selon l'art. 33 LCA, "l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue,, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. " En l'espèce, i'art. A8 chiffre 1 alinéa 2 des conditions générales applicables au contrat conclu par M. Roberto CIERVO avec votre compagnie stipule "est assurée la responsabilité civile découlant de l'utilisation occasionnelle, non régulière, ... ". Mais, cette formulation n'est pas très précise, les termes "occasionnelle" et "non régulière" s'opposent aux qualificatifs "habituelle" et "régulière"; il n'y a en tout cas aucune notion de durée ou de planification. Ainsi, le fait d'emprunter un véhicule une fois pour une durée de 3 semaines ne permet pas de faire apparaître cet emploi comme régulier et habituel. En effet on peut admettre que l'emprunt effectué par notre assuré relève d'une organisation planifiée mais il reste occasionnel et non régulier. Pour le surplus, il sied d'admettre que la formulation utilisée dans vos conditions générales n'est pas très précise. Or, en cas de dispositions pouvant recevoir plusieurs interprétations, c'est la solution la plus favorable à l'assuré qui prévaut (ATF 100II403, RBA XIV no 35). Au vu de ce qui précède, force et d'admettre que l'utilisation faite par M. CIERVO était occasionnelle et par conséquent couverte par la police qu'il avait conclue ». La partie défenderesse n'ayant pas donné suite à ce courrier, le conseil du demandeur l'a sommée, par lettre du 22 février 2006, de lui verser la somme de fr. 7'079.75 avant fin février 2006. En date du 13 octobre 2006, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer dans la poursuite no 06 189220 L de l'Office des poursuites de Genève, pour la somme de fr. 7'079.75 plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 10 août 2005, commandement de payer auquel la défenderesse a formé opposition. 5. Par requête du 25 janvier 2007, le demandeur a ouvert acfion en reconnaissance de dette devant le juge de céans. 14432 O. X X.

6- Lors de l'audience préliminaire du 27 mars 2007, le demandeur a déclaré réduire ses conclusions au montant de fr. 6'579.75 plus intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2005, afin de tenir compte de la franchise de fr. 500.- prévue par les condifions générales d'assurances (art. A8 ch. 1 litt. e). La défenderesse a conclu au rejet de la requête. Elle conteste le principe de la réclamafion. En revanche, la quotité de la réclamation, fixée par l'expert Salquin, n'est pas contestée. A l'audience de jugement du 20 novembre 2007, ont été entendus les témoins Guido Bottlang et Mauro Manca, dontl'assignafion avait été requise par le demandeur. B. Par acte du 10 janvier 2008, Generali Assurances générales SA a recouru contre ce jugement en concluant à son annulafion, avec frais et dépens, tout en déclarant sous la rubrique « Moyens » que ce recours était « en réforme et en nullité ». La recourante a déposé un mémoire le 7 février 2007 dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans son mémoire déposé le 14 avril 2008, l'infime a conclu au rejet du recours. En d r o i t : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; CPC; RSV 270.11) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix.. En l'espèce, le recours tend à la réforme et à la nullité du jugement entrepris. 2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est 14432 L, O P, A

7- une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/HaIdy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^""^ éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC,

p. 730). En l'espèce, la recourante conclut à la nullité du jugement mais n'invoque aucun moyen de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable et doit être écarté. Elle a toutefois déclaré recourir aussi en réforme et exposé des moyens tendant à faire constater qu'elle n'est pas la débitrice de l'infime. Le recours ne correspond ainsi pas aux conclusions prisés et il faut l'interpréter, soit déterminer, au-delà des termes maladroits de la recourante, son intention effective (Poudret/HaIdy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-716 et n. 4 ad art. 356 CPC, pp. 536-537). On peut admettre que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la recourante ne doit rien à l'infime. De telles conclusions correspondent à celles prises en première instance, de sorte qu'elle sont recevables (art. 452 al. 1^'CPC). 3. Dans l'examen, sous l'angle de la réforme, d'un recours contre un jugement rendu par le juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; au surplus, elJe apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 ai. 1®*^ et 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. II n'y a pas lieu de le compléter. 4. Le premier juge a considéré que les termes "ufilisafion occasionnelle, non régulière" figurant à l'article A8 chiffre 1 des conditions générales de l'assurance "Responsabilité civile de particuliers" en ce qui concerne des véhicules appartenant à des tiers ne permettaient pas d'exclure clairement la couverture d'assurance en vertu de l'article 33 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après : 14432

8 LCA; RS 221.229.1), dont la teneur est la suivante : « Sauf disposition contraire de la présenté loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du nsque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque ». II en a déduit que l'imprécision devait profiter à l'assuré (in dubio contra sfipulatorem : si la dérogation n'est pas claire, elle sera interprétée contre la partie qui l'a, rédigée). Selon la recourante, il n'y a pas d'imprécision des termes susmenfionnés si on les interprète dans le cadre de l'assurance responsabilité civile privée, à savoir en tenant compte de ce que la couverture offerte par celle-ci n'a pas à se substituer à d'autres assurances, notamment l'assurance casco du propriétaire du véhicule emprunté ou l'assurance casco conclue uniquement pour la durée de vacances. Dans l'arrêt paru aux ATF 133 III 675 (c. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 122 III 118 c. 2a; ATF 117 II 609 c. 6c). En présence d'un lifige sur l'interprétafion d'une disposifion contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominafions inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convenfion (art. 18 al. 1^'du Code des obligations du 30 mars 1911; 00, RS 220); s'il y parvient N s'agit d'une constatation de fait (et ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 129 III 118 e. 2.5 et les arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter lés déclarafions faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclarafion ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclarafion ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté infime (ATF 130 Ili 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 e. 2.5). L'application du principe de la confiance est une quesfion de droit; pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestafion de volonté et sur les circonstances, dont la constatafion relève du fait (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.1; ATF 130 III 417 e. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5). Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des condifions générales, il manifeste la volonté de 14432

9- s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se demander comment le desfinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétafion objective des termes contenus dans les condifions générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté infime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'article 33 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1) précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des condifions générales; si l'assureur entendait apporter,des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restricfions qui ne lui ont pas été clairement présentées. En l'espèce, il faut dès lors rechercher si l'intimé, comme tout destinataire des conditions générales de l'assurance de la recourante, pouvait les comprendre de bonne foi en ce sens qu'elles n'excluaient pas la couverture durant un voyage de vacances à l'étranger. Les points de comparaison suivants peuvent être trouvés dans la jurisprudence. Une utilisation régulière et non occasionnelle a été retenue lorsqu'un véhicule avait été utilisé deux à trois fois par mois durant une longue période (Arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 18 mars 1997 CI 96213 cité par Fuhrer, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz ûber den Versicherungsvertrag, 2001, n. 158 ad art. 33 LCA) ou avec la même fréquence durant seulement trois mois (arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 27décembre 1994 3ZK 94-0157 cité par le même auteur) ou durant cinq périodes s'étalant sur 17 mois en totalisant quelque 11'000 km (TF 5C.216/1998 du 30 novembre 1998). En revanche, une utilisafion occasionnelle et non régulière a été retenue lorsqu'un véhicule « pouvait être ufilisé deux ou trois fois en un mois, puis plus du tout pendant plusieurs mois » (Ch. ree, U. c. Z. du 8 juillet 1998, no 289, e 2d) ou lorsque son utilisafion s'est limitée à cinq occasions sur une période de deux mois et demi en 14432

10- raison de la maladie et de l'empêchement de conduire de la détentrice (TF 50.128/1997 du 12 août 1997, e 3). Si celui qui est sur le point de partir à l'étranger au volant d'un véhicule emprunté à la dernière minute, comme en l'espèce, consulte l.es condifions générales de la recourante, les mots « occasionnelle et non régulière » peuvent ne pas lui faire apparaître une situafion d'exclusion de couverture. Il pourra en effet considérer de bonne foi d'une part que ce n'est que pour l'occasion d'une période de vacances particulière qu'il a été amené par les circonstances à emprunter un véhicule, d'autre part que cet emprunt ne présente aucune régularité'comme ce serait le cas s'il devait être renouvelé. Certes s'avère-t-il paradoxal que cette lecture des conditions générales conduise à tenir pour couverte une ufilisafion pour un grand nombre de kilomètres, qui n'aurait pas pu être atteint dans le cadre d'emprunts tels qu'ils sont pratiqués habituellement pour une brève durée. Mais cela résulte précisément de ce que l'auteur desdites condifions générales n'a pas introduit dans sa définition des circonstances exclues de la couverture une notion relative à l'ampleur de l'ufilisation, kilométrage ou durée, se contentant de se référer au caractère occasionnel, qui s'oppose à habituel (mais l'emprunt de l'infime ne relève pas d'une habitude), ainsi qu'au caractère non régulier, qui s'oppose à régulier (mais l'emprunt de l'infime ne s'inscrit pas dans une action régulière). Certes encore est-il surprenant que cette même lecture permette à l'assurance RC privée d'occuper en quelque sorte le terrain d'autres assurances, telles que l'assurance casco du détenteur ou l'assurance casco qu'il est possible de conclure pour la seule durée des vacances. Mais ce point de vue commercial concernant la part respective des produits d'assurance n'a pas à être imputé au preneur d'une police d'assurance RC privée qui peut se borner à attribuer leur sens littéral aux termes ufilisés dans les condifions générales sans en faire une interprétafion en quelque sorte téléologique. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions générales n'excluaient pas de la couverture d'assurance l'ufilisafion que l'infime a faite du véhicule d'un fiers. 14432

-11 - 5. La recourante prétend tirer argument de ce que la clause lifigieuse des condifions générales instaurerait une exclusion indirecte (délimitant d'entrée de cause de façon restricfive le risque couvert) et non pas directe (énumérant une Jiste d'excepfions à la couverture de principe), de sorte qu'il incomberait à J'assure d'établir que les condifions de couverture étaient réalisées, à savoir que l'ufilisation du véhicule a été occasionnelle, ce qui ne serait pas le cas. Mais l'intimé a bien établi par témoins que l'emprunt du véhicule d'un fiers n'avait eu lieu que pour l'occasion de son départ en vacances, alors que son propre véhicule était défectueux; la distinction susmentionnée se révèle ainsi sans portée puisque, quel que soit le type d'exclusion adopté par les condifions générales, c'est l'interprétation des mots "occasionnel" et "non régulier" qui est déterminante pour la solution du litige. 6. Il faut relever que l'interprétafion de la clause lifigieuse dont la formulation a été jugée par le Tribunal fédéral "pas très précise ni même très heureuse" (TF 50.128/1997 du 12 août 1997, e 3, arrêt cité par Fuhrer dans son commentaire) doit se faire comme pour toute clause d'exclusion de risques, à savoir de manière resfictive. L'automobiliste qui emprunte une fois - occasionnellement - le véhicule d'un fiers pour partir en vacances suite à une avarie survenue à son propre véhicule doit être mis au bénéfice d'une telle interprétation, en dépit des autres "produits d'assurance" ayant cours sur le marché et même s'il a, à cette occasion, roulé sur quelque 3'000 km pendant trois semaines. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs. La recourante versera à l'intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs. • 14432

12- Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Generali Assurances Générales SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. La recourante Generali Assurances Générales SA versera à l'intimé Roberto Ciervo des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs (cinq cents francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : G- Du 21 mai 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière 14432 A A X

13 Du - ^ SEP. 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ' Me Jean-Michel Duc (pour Generali Assurances Générales SA), M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Roberto Ciervo). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant lé Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitufionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en mafière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestafion ne soulève une quesfion juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent Ja présente notification (art. 100 al. I^"" LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district d'Yverdon. La greffière : 14432 A X