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TRIBUNAL CANTONAL 192/1 C H A M B R E DES R E C O U R S Arrêt du 29 avril 2008 Présidence de M. C O L O M B I N I, président Juges MM. F. Meyian et Creux Greffier : M. d'Eggis
* * * * * Art. 8 CC; 40 LCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Nicola POLICINO, demandeur. Le Lignon, contre le jugement rendu le 3 octobre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. dans la cause divisant le recourant d'avec AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES, défenderesse, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : 14436 X. A
En f a i t A. Par jugement du 3 octobre 2007, dont la mofivation a été expédiée le 26 décembre 2007 pour notificafion, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 18 septembre 2003 par le demandeur Nicola Policino contre la défenderesse AXA Compagnie d'assurances (I) et arrêté les frais de jusfice pour chaque partie (II) et les dépens à la charge du demandeur (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui expose ce qui suit : «1. La défenderesse AXA Compagnie d'assurances est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne. Son but est "l'exploitation directe.et indirecte de toutes les branches principales et annexes de l'assurance, y compris la réassurance qu'une entreprise d'assurance contre les accidents et les dommages est habilitée à exploiter selon les disposifions légales, à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie". ■ ' 2. Par une police d'assurance n° 1'157'431/1/BC, établie le 27 juillet 2001 mais prenant effet le 20 avril 2001, le demandeur Nicola Policino, en qualité de preneur d'assurance, a assuré son véhicule VW Passat 2.8 (châssis WVWZZZ3BZ1P203233, numéro de matricule 135.211.801, numéro de plaques GE
457649) auprès de la défenderesse en responsabilité civile, accidents et casco complet avec opfion "valeur vénale majorée". II avait acquis ce véhicule le 18 avril 2001, auprès du concessionnaire AMAG Automobiles et Moteurs SA, à Genève, pour la somme de fr. 61'655.-. En avril 2001 également, le demandeur a acquis 4 pneus supplémentaires neufs pour fr. 2'344.-, et des jantes alus et valves de pneus pour fn 3'966.45 auprès du même concessionnaire. 3. Selon l'article CA 2 (description des risques assurés) des condifions générales d'assurance de la défenderesse, l'assurance casco couvre notamment les dommages consécutifs au vol, soit la perte, la destruction ou la détériorafion du véhicule par suite d'un vol ou d'une tentative de vol, d'un vol d'usage, d'une soustraction, etc. L'article CA 3 (risques supplémentaires) prévoit en outre l'indemnisation, jusqu'à concurrence d'un montant de fr. l'OOO.- par cas, des effets personnels emportés par les passagers, à condition qu'ils se soient trouvés, au moment de la soustracfion, dans le véhicule complètement fermé à clet ou qu'ils aient été soustraits en même temps que celui-ci. Cette même disposifion exclut de la couverture des effets personnels toute une liste d'objets, dont font partie en particulier "les supports d'information musicale, tels que cassettes, compact-disques, mini-disques et autres". D'après l'article CA 6 (prestations assurées), si la valeur vénale majorée a été stipulée dans la police, l'indemnité correspond, lorsque le vol est notamment intervenu lors de la première année d'ufilisafion du véhicule, à 95 % du prix de catalogué du véhicule, mais au maximum au prix payé pour son acquisifion. 14436 X A A X, ..., ..., ... O
Au chapitre des obligations du preneur d'assurance, l'article CA 8 précise entre autres que celui-ci est tenu d'annoncer le sinistre immédiatement et par écrit à l'assureur; il doit encore prendre toutes les mesures ufiles pour établir les circonstances du sinistre et les communiquer à l'assureur. En cas de vol du véhicule en particulier, il incombe au preneur d'assurance de le dénoncer aux autorités policières et de déposer une plainte. 4. En février 2002, le demandeur s'est rendu en Italie pour des raisons professionnelles. II en a profité pour rendre visite à sa sœur qui réside à Turin. Le 4 février 2002, le demandeur a signalé à la police italienne de La Valletta, dans cette ville, la disparition de son véhicule VW Passat durant la nuit du 3 au 4 février 2002, alors que celui-ci était stafionné sur la voie publique au Corso Cincinnato 209, en face du domicile de la sœur précitée chez laquelle il avait passé la nuit Par téléphone du même jour, le demandeur a annoncé à Axa le vol de son véhicule et des différents effets personnels qui s'y trouvaient. De retour en
- Suisse, il a de nouveau pris contact avec la défenderesse à travers son agence de Genève; un collaborateur lui aurait alors appris que, conformément aux condifions générales du contrat les disques musicaux qui se trouvaient dans la voiture n'étaient pas couverts et que par conséquent leur perte ne serait pas dédommagée. 5. Le 7 mars 2002, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse la liste suivante, contenant l'inventaire des objets qui se trouvaient selon lui dans le véhicule au moment de sa disparition:
- une paire de lunettes médicales homme: 498.-
- une paire de lunettes médicales femme: 493.-
- une paire de lunettes de soleil femme: 60.-
- un stylo Caran-D'Ache: . 45.-
- un sac de sport Adidas: 80.-
- affaires personnelles (habits dans le sac) 250.-
- une paire de chaussures femme Caterpillar 198.- -6xCDà30.- 180.-
- 2 disques GPS (Suisse et Italie) 500.-
- un support natel main libre 195.- Avec cette liste, il a signé et renvoyé à la défenderesse un questionnaire en rapport avec la disparifion de son véhicule. A la quésfion"Combien de clés avez-vous reçu lors de l'achat du véhicule?" il a répondu "2". A la quesfion "Où se trouvaient-elles au moment du vol (y compris les doubles)?" il a répondu "Une sur moi et le double chez moi", et enfin à la question "Combien de clés détenez-vous actuellement?" il a répondu "Une, l'autre chez vous". Or, il résulte du protocole de livraison du véhicule, daté du 20 avril 2001, que le nombre de clés remis au demandeur était de "2+1 pièces". Dans une lettre du 9 avril 2002, adressée à la défenderesse par le concessionnaire AMAG Automobile et Moteurs SA, celui-ci précise que le véhicule a été livré avec trois clés, soit deux clés télécommandées et une clé de secours. 6.' Le 20 mars 2002, le Groupe judiciaire de la gendarmerie de Nyon a averti le Groupe Recherche Véhicules Volés (GRW) de la Police de sûreté vaudoise 14436 A O
que le demandeur, qui apparaissait à l'époque dans une de leurs afi'aires, avait annoncé la disparition le 4 février 2002 de son véhicule VW Passat à Turin, en Italie. Le demandeur a été entendu par la Police de sûreté vaudoise le 22 avril 2002. S'agissant des circonstances du vol, il a en substance fourni les mêmes explications que celles données à la défenderesse, soit qu'il s'était rendu en Italie dans un but professionnel et qu'au retour il s'était arrêté trois jours chez sa sœur, qui habite à Turin. Le.matin de son départ, soit le lundi 4 février 2002, il aurait découvert la disparifion de la voiture, parquée devant le domicile de sa sœur; accompagné de cette dernière, il se serait alors immédiatement rendu au poste de police pour dénoncer le vol. Le demandeur a toutefois déclaré aux policiers qu'il était incapable de se souvenir s'il avait ou pas ufilisé le véhicule le dimanche précédent la disparifion. Or, il résulte des déclarations du demandeur à la police de Turin, telles qu'elles ressortent du procès-verbal établi par cette autorité le 4 février 2002, que celui-ci avait parqué la voiture devant le domicile de sa sœur le 3 février 2003 - dimanche - à 19 heures,, ce qui suppose qu'il l'avait auparavant ufilisée. . Lors de son audition devant les policiers vaudois, interrogé sur l'inventaire des objets se trouvant dans le véhicule soustrait. Je demandeur a notamment déclaré ce qui suit: Vous me pariez de disques GPS et il est vrai que j'ai annoncé à l'assurance qu'ils m'avaient été volés alors qu'ils se trouvent actuellement dans' ma nouvelle voiture et qu'ils ne me servent à rien. J'ai agi de la sorte car l'assurance m'avait dit que les CD musicaux ne sont pas couverts et que je ne voulais pas perdre de l'argent. . Où se trouvaient vos 2 CD GPS Italie et Suisse au moment du vol? Comme je vous l'ai déjà dit, je laisse un minimum de choses dans ma voiture lorsque je suis en Italie. De ce fait, j'avais pris les 2 CD chez ma sœur. Le témoin Linda Macchieraido, compagne du demandeur, a fourni une version un peu différente de ces faits. Selon elle, les deux disques GPS se trouvaient à l'intérieur des sacs que le demandeur avait ramenés d'Italie, contenant notamment des échantillons de vêtements en relation avec son activité commerciale. Ce n'est que plus tard, à l'ouverture des sacs, que le demandeur et sa compagne se seraient rendus compte que les disques GPS ne se trouvaient pas dans la voiture au moment du vol. Ils auraient alors immédiatement téléphoné à l'assurance, à Genève, et demandé que la liste établie le 7 mars soit modifiée en conséquence. La secrétaire qui a répondu aurait pris note de leur déclaration et leur aurait dit que la quesfion n'était pas importante puisque les disques GPS n'entraient de toute façon pas dans la catégorie des effets indemnisés. Entendue en qualité de témoin, le secrétaire en question a déclaré ne pas se souvenir de cette conversafion. Le rapport de la Police de sûreté vaudoise, établi' le 2 juillet 2002 par l'inspecteur Poza, en charge des invesfigations, comporte les conclusions suivantes: 14436 L P,
"A ce jour, la voiture signalée volée par Policino n'a pas été retrouvée. Elle n'est pas immatriculée en Italie, du moins pas sous son véritable numéro de châssis et nous ne savons pas ce qu'il en est advenu., (- ■) Nous pouvons dès lors raisonnablement penser que Nicola Policino ne s'est pas fait voler sa voiture, qu'il l'a négociée auprès d'un tiers à Turin après avoir pris soin de récupérer les 2 disques GPS qui pouvaient lui être ufiles par la suite. En tenant compte que sa voiture avait à peine une année et du principe de la valeur vénale majorée - généralement adopté par les compagnies d'assurances - cette opération délictueuse devait lui permettre de toucher une indemnité nettement supérieure à la valeur de reprise qu'aurait pu lui faire un garagiste. A cela s'ajoute encore l'argent obtenu par la remise du véhicule à un tiers à Turin. (...) Nicola Policino a formellement contesté avoir simulé le vol de sa voiture et les circonstances de cette affaire n'ont pas pu être vérifiées en Italie." Entendu à l'audience de jugement du 24 septembre 2007, l'inspecteur Poza a confirmé les conclusions de son rapport du 2 juillet 2002 et déclaré maintenir ses doutes quant à la véracité des propos du demandeur. S'agissant en particulier des deux GPS prétendument disparus, il a souligné que l'aveu du demandeur n'était pas aussi spontané que celui-ci le prétend aujourd'hui; selon le policier, dont les dires sont confirmés par le procès-verbal de l'audifion, ce n'est que lorsque les policiers ont évoqué un éventuel contrôle dans la nouvelle voiture du demandeur que ce dernier a admis les faits. 7. Une enquête pénale, instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, a été ouverte à l'encontre du demandeur suite au rapport de la sûreté de Lausanne. Pour avoir faussement indiqué à la défenderesse la disparition de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-, le juge a reconnu le demandeur coupable de tentafive d'escroquerie et faux dans les titres et l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, selon ordonnance rendue le 18 février 2007. En ce qui concerne le soupçon d'avoir simulé le vol de son véhicule, le juge a prononcé un non-lieu, l'enquête n'ayant pas permis de l'impliquer sûrement. Le demandeur n'a pas recouru contre ladite ordonnance. 8. La défenderesse a été avertie le 21 mars 2001 que la police enquêtait sur le vol du véhicule VW Passat du demandeur. Par ordonnance du 4 juin 2002, elle a été admise comme partie civile dans l'enquête pénale dirigée contre ce dernier. Suite à l'ordonnance de condamnafion du 18 février 2003, elle a écrit au demandeur ce qui suit : " (■. .) Nous avons reçu récemment l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte le 18 février 2003 vous reconnaissant coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres pour nous avoir annoncé faussement la disparition dans votre véhicule de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-. A son article 40, Ja loi sur le contrat d'assurance parie de "prétentions frauduleuses" et dispose que si l'aya.nt droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui 14436 X X X P
6- auraientexclu ou restreint l'obligation de l'assureur (...), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Dans la mesure où vous avez reconnu avoir annoncé le vol de ces disques GPS en lieu et place de disques musicaux, qui font l'objet d'une exclusion de couverture aux termes de nos Conditions générales d'assurances, cet article trouvé ici pleine application. Selon la jurisprudence constante en la matière, même si la fraude ne porte que sur une partie du dommage, l'assureur est délié de son obligation pour la totalité du dommage. C'est dire que nous ne verserons aucune indemnité du fait de ce sinistre. Nous vous informons par ailleurs que nous' vous dénonçons au Système central d'information (ZIS) de l'Association Suisse d'Assurances, dont vous trouverez le règlement en annexe. (...)" Par lettre du 25 mars 2003, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit : "(...) Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (et notamment 5C.99/2002) l'application de l'art. 40 LCA est subordonnée à deux conditions: il faut d'abord, d'un point de vue objectit que la dissimulafion ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligafion de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestafion moindre ou aucune prestation: II faut en outre, d'un point de vue subjectit que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ces fins. Selon les condifions spécifiques casco (CA 3 chiffre 1 lettre c) souscrites par M. Policino, son assurance casco couvre le vol des effets personnels emportés par les passagers dans le véhicule assuré jusqu'à concurrence d'un montant de fr. 1'000.-par cas. Selon la liste que M. Policino vous a adressée, les effets qui lui ont été volés dans sa voiture avaient une valeur totale de fr. 1'999.-. Mon client a ajouté à ce montant le prix des deux disques GPS, par fr. 500.-, en croyant à tort que cela compenserait le vol de ses disques musicaux qui n'étaient pas pris en charge. On constate que la déclarafion de M. Policino concernant les disques GPS ne pouvait pas avoir d'influence sur l'étendue de votre obligation à son égard. En effet, le montant maximum de fr. l'OOO.- était déjà largement atteint. La condifion objective pour l'application de l'art. 40 LCA n'est donc pas réalisée. Au vu de ce qui précède, je vous demande de revoir votre décision et d'accepter de prendre en charge le vol de voiture dont M. Policino a été la victime. (...)" 1 termes: Le 14 avril 2003, la défenderesse a répondu au demandeur en ces 14436 X, X X X
-7 "(...) En réponse à votre argumentation nous ferons tout simplement valoir que le système de navigation d'un véhicule fait partie des accessoires de ce dernier, et les disques qui permettent son foncfionnement par conséquent aussi. Nous aurions dû inclure ces derniers dans notre, ofl're d'indemnisafion portant sur le véhicule et ses accessoires. Ces disques n'entrent donc pas dans la catégorie des effets personnels. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que maintenir notre prise de posifion. -, . 9. Par demande adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 septembre 2003, le demandeur a pris, avec dépens, les conclusions suivantes: J. La défenderesse Axa Compagnie d'assurances est reconnue débitrice et doit immédiat payement au demandeur Nicola Policino d'un montant de fr. 66'547.- (soixante-six mille cinq cent quarante-sept francs), plus intérêts à 5% dès le 4 février 2002;, II. Ordre est donné à la défenderesse Axa Compagnie d'assurances de faire immédiatement radier auprès du Système central d'information (ZIS) dé l'Associafion Suisse d'Assurances l'indicafion selon laquelle elle s'est départie du contrat avec le demandeur Nicola Policino en raison d'une prétenfion frauduleuse. Dans sa réponse du 15 décembre 2003, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le demandeur s'est déterminé le 9 mars 2004 et a confirmé ses conclusions initiales. 10. Le 14 septembre 2004, la défenderesse a produit un rapport d'expertise privé établi à sa demande par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Par courrier du 27 septembre 2004, le demandeur s'est opposé à ce que cette pièce soit versée au dossier sans que la défenderesse recoure à la réforme. Par jugement incident du 7 décembre 2004, le président de céans a notamment refusé d'admettre la production du rapport d'expertise privé en question et dit que la défenderesse devait procéder par voie de réforme. Par convenfion de réforme ratifiée par le président le 4 mai 2005, la défenderesse a notamment été autorisée à introduire en procédure l'allégué nouveau suivant: "115. Selon rapport du 6 septembre 2004 de l'Institut de police scientifique de Lausanne, document censé allégué ici en son entier, l'une des clés du véhicule de Nicolas Policino, qui ont été restituées par celui-ci à la défenderesse, a été dupliquée, (preuve: p. 9.)" Le demandeur a contesté dit allégué et introduit des allégués nouveaux en rapport avec les conclusions de l'Institut susmenfionné. 14436 A X A X X,
Par ordonnance sur preuve complémentaire du 11 janvier 2006, Sandra Kruse, de l'Institut de police scientifique de Wiesbaden, en Allemagne, a été nommée en qualité d'experte et chargée de se déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la réforme. 11. L'experte a déposé son rapport le 9 juin 2006. Ce rapport contient en particulier les passages suivants: (-)
5. Expertise. Concernant le n° 115: Lorsqu'on palpe avec une fraise à copier (par exemple Silca Bravo, et annexe 1), le dessin des encoches de la partie mécanique de la clé est palpé par une tige métallique et transmis à une ébauche de clé, par l'intermédiaire d'une fraise à copier. A cet efl'et, la tige métallique laisse une trace d'érafiure le long de l'arête de coupe du panneton palpé. Une trace de palpation de ce type n'existe pas en cas d'ufilisafion normale de la clé, car les arrêts de gâchette d'un barillet de serrure sont d'une autre configuration. Une trace de palpation est donc la preuve que ladite clé a été palpée avec une fraise à copier. Concernant le n° 116: II existe différentes méthodes pour copier une clé mécanique. On compte parmi ces dernières, entre autres la palpation, le surmoulage et le code de fermeture mécanique. Le surmoulage ou la lecture du code de fermeture ne créent aucune érafiure sur le panneton. Si on ufilise une fraise à copier (et annexe 1), telle qu'elle est usuelle dans un service de reproduction des clés, on crée des traces d'érafiures, car le dessin des échancrures sur le panneton est palpé avec une tige métallique. II existe donc des méthodes de fabrication d'une copie de clé mécanique qui ne créent aucune érafiure, mais la méthode la plus répandue donne naissance à de telles éraflures. Concernant le n° 117: On peut acquérir librement dans le commerce des ébauches de clés pour pratiquement tous les systèmes de fermetures montés sur des véhicules de tourisme, donc également pour le modèle en quesfion. (...). Concernant le n° 119: Un véhicule avec un verrouillage centralisé à télécommande peut toujours être ouvert également de façon mécanique, car, dans le cas contraire, il faudrait forcer la porte si la batterie du véhicule ou la pile de la clé sont en panne ou à plat. Des véhicules avec un équipement comme la Passat faisant l'objet de cette procédure civile ont été livrés en règle générale avec deux clés principales à télécommande et avec une clé plasfique sans télécommande. La partie mécanique de la clé suffit donc pour déverrouiller le véhicule. Concernant le n° 120: Dans cette Passat, la désactivafion de l'antidémarrage électronique est assurée après l'authentification d'un transpondeur habilité par le système de commande de l'antidémarrage. (...) 14436 M,
9- Si aucun transpondeur n'est intégré dans la clé du véhicule, le dispositif de commande de l'antidémarrage ne communique pas avec le dispositif de commande du moteur et ce dernier reste donc bloqué. II est impossible de démarrer le moteur. (...) Si on possède uniquement la partie mécanique de la clé, on peut donc déverrouiller un véhicule équipé d'un anfidémarrage électronique de ce type, mais on ne peut le déplacer sur ses propres essieux qu'après avoir shunté ou surmonté l'antidémarrage.
6. Résumé Une trace de copie sur la clé d'un véhicule est la preuve d'une palpation, elle n'existe pas dans le cas d'un usage normal. Des ébauches de clés et également des fraises correspondantes sont disponibles dans le commerce. En l'absence d'un transpondeur, si on ne manipule pas l'antidémarrage, la clé ne peut être ufilisée que pour l'ouverture des portes du véhicule et pour la mise en route de l'allumage ou pour le déverrouillage de l'antivol de direction." (...) 12. Le 4 décembre 2006, le demandeur a déposé une requête de contre- expertise. La défenderesse s'y est opposée, selon courrier du 5 décembre 2006. Les parties ont procédé à un échange de mémoires, respectivement des 20 décembre 2006 et 10 janvier 2007, tenant lieu de débats à une audience incidente. Par jugement incident du 26 mars 2007, notifié aux conseils des parties le lendemain, le président a notamment rejeté la requête de seconde expertise formulée par le demandeur le 4 décembre 2006. 13. Par lettre du 4 septembre 2007, le conseil du demandeur a requis la comparution personnelle de l'experte Sandra Kruse à l'audience de jugement, demandant le cas échéant que sa démarche soit traitée comme une requête incidente. Par courrier du 5 septembre 2007, le conseil de la défenderesse s'est opposé à cette requête. L'audience incidente s'est tenue le 24 septembre 2007 en présence des parties et de leur conseils. Par jugement incident du même jour, le président a rejeté la requête incidente, dans la mesure où elle était recevable, et alloué des dépens à la défenderesse (intimée à l'incident). 14. A l'audience de jugement du 24 septembre 2007, les parties, assistées de-leur conseils respectifs, ainsi que trois témoins ont été entendus.» B. Nicola Policino a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que AXA Compagnie d'assurances doit lui payer le montant de 66'547 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2002 (1) et qu'ordre est donné à AXA de faire immédiatement radier auprès du système 14436 M X A A
-10 central d'information (ZIS) de l'Association Suisse d'Assurances l'indication selon laquelle elle s'est départie du contrat avec le recourant en raison d'une prétention frauduleuse (2), subsidiairement à son annulafion. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. II a produit une pièce. En d r o i t : 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Le tribunal d'arrondissement a statué en procédure accélérée dans une cause patrimoniale de sa compétence. Interjeté en temps ufile par une partie qui y a un intérêt, le recours est donc recevable. 2.
a) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC), laquelle doit avoir un caractère excepfionnel (JT 2006 III 29„ c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et permet de statuer. Il n'y a pas lieu de le compléter au moyen de la pièce nouvelle produite à l'appui du recours, dont la valeur probatoire est de toute manière douteuse en l'absence de toute informafion quant à la manière dont elle a été établie et de toute instrucfion à cet égard, à laquelle il n'appartient pas à la cour de céans de procéder dans le cadre limité de l'article 456a CPC. 14436
-11 3. Le recourant fonde sa conclusion en nullité sur le rejet injustifié de ses conclusions incidentes (art. 445 al. 1 ch. 2 CPC) à deux reprises. Par jugement incident du 26 mars 2007, notifié le lendemain, le président du tribunal a rejeté sa requête de seconde expertise pour le motif que l'existence ou l'inexistence d'autres procédés éventuels deduplicafion de clés était sans pertinence pour Je sort du lifige. Par jugement incident du 24 septembre 2007, notifié le 4 octobre 2007 au recourant, ce même magistrat a aussi refusé d'ordonner la comparufion de l'expert Sandra Kruse à l'audience de jugement pour le motif qu'une nouvelle expertise n'était pas de nature à infirmer les constatafions de l'expert, qui avait pu observer des traces laissées par un procédé de copie sur l'une des clés de la voiture disparue, que le recourant n'avait pas indiqué sur quels points précis l'interrogatoire direct de celle-ci lui paraissait indispensable et n'avait pas accepté le système d'interrogatoire par écrit qui lui était proposé. Selon la jurisprudence, l'article 291 CPC s'applique en procédure accélérée. Dès lors, si une partie veut se prévaloir du rejet de conclusions incidentes par le président ou par le juge instructeur, elle doit formuler à nouveau sa requête devant l'autorité de jugement; si elle ne le fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen firé du rejet de la mesure d'instruction prise par voie incidente par un tel magistrat (Ch. ree, K. c. S., 13 février 2008, n° 54/1). Toutefois, il est douteux que cette jurisprudence puisse trouver application en l'espèce, tout au moins quant à la seconde décision incidente qui a été lue à l'audience de jugement au recourant et dont la motivafion lui a été notifiée après l'audience de jugement. Cette quesfion peut demeurer indécise. En effet, le moyen de l'article 445 alinéa 1 chiffre 2 CPC est subsidiaire, car il n'est recevable que si l'irrégularité ne peut pas être corrigée dans le recours en réforme (Poudret/HaIdy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^"^® éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 445 CPC, p. 667). Or, compte tenu du plein pouvoir d'examen en fait dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (c. 2/b ci-dessus), les moyens du recourant sont irrecevables en nullité. Les quesfions de savoir si une seconde expertise est. nécessaire et si l'audition de l'expert s'impose seront en revanche examinées dans le cadre du recours en réforme. '^ 14436 M
-12 La Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité développés séparément dans le mémoire (Poudret/HaIdy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'absence d'autres motifs de nullité, le recours en nullité doit donc être écarté. 4.
a) Selon l'article 40 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci- après : LCA; RS 221.229.1), si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire en erreur l'assureur, il ne fait pas ou fait tardivement les communicafions que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Les premiers juges ont tout d'abord rappelé que l'applicafion de l'article 40 LCA implique la réunion de deux conditions: l'une, objective, soit une déclarafion inexacte ou une dissimulafion qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestafions à verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intenfion d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas aboufi à l'offre d'une prestafion indue .(Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p. 137; Kuhn et Montavon, Droit des assurances privée, pp. 177-178). La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur. Celui-ci doit encore dériiontrer que les faits-rèels, s'ils avaient été décrits de façon exacte par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligafions ensuite d'un sinistre Qgt p. 60). Ils ont ensuite exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de preuve de la sun/enance d'un cas d'assurance, notamment la précision apportée par l'ATF 130 III 321, JT 2005 I 618.; Selon cet arrêt en matière d'assurance, spécialement d'assurance contre le vol, la preuve stricte du sinistre est généralement difficile, voire impossible. Un allégement de la preuve à charge de l'ayant droit se justifie donc. On se référera au critère de la vraisemblance prépondérante. De son côté, l'assureur est habilité à faire, s'il le souhaite, une contre.-preuve sur l'objet des allégations de l'ayant droit, lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas d'assurance. L'assureur peut ainsi s'efforcer de soutenir une thèse opposée à celle de l'assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement aussi vraisemblable, c'est-à-dire de nature à écarter le caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu'il a allégués. Si l'assureur y parvient, la preuve principale 14436
13- est considérée avoir échoué. II ne s'agit cependant ni de moduler les exigences de preuve à la charge de l'ayant droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en foncfion des doutes éveillés par les contre-preuves de l'assureur, ni de modifier la répartifion du fardeau de la preuve : au final, les difficultés se résolvent dans le cadre de l'appréciation globale, par le tribunal, des preuves administrées en cours de procès. Aux considerafions juridiques des premiers juges, que la Chambre des recours peut faire siennes par âdopfion (art. 471 al. 3 CPC), on peut encore se référer à un jugement rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) dans lequel la Cour civile du Tribunal cantonal a exposé qu'en matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétenfion, en d'autres termes d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, p. 125 ss). En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre. Face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégafion qui fait l'objet de celle-ci (TF, Mondini, 24 janvier 1997). Si l'assureur peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'étant, d'une manière générale, pas contraire,au droit fédéral (RBA X n° 11) -, le juge exigera alors la haute vraisemblance de la version de l'assuré; en d'autres termes, si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, le juge devra examiner laquelle des thèses en présence est la plus vrai semblable au regard des circonstances. ., Ainsi, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indicafions données par l'assuré, lé juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p. 335). 14436
14 En revanche, si les indices fournis par l'assureur ne parviennent pas à faire naître de tels doutes, la haute vraisemblance de la version de l'assuré doit être admise. Le point de savoir si le juge est parti d'une juste concepfion du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en mafière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le cadre du recours en réforme. II en va de même du point de savoir si, dans le cas d'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint.
b) Les premiers juges ont considéré en bref que le recourant n'avait pas établi l'existence d'un cas d'assurance, soit le vol de son véhicule, au stade de la vraisemblance prépondérante. L'infimée a en effet justifié de circonstances propres à mettre sérieusement en doute la version des faits du recourant et, d'une manière générale, la crédibilité de celui-ci (jgt P- 64). Le premier indice en défaveur de la version du recourant est son mensonge quant à son annonce de la disparifion de deux disques GPS avec le véhicule soi-disant volé; ce mensonge avait pour but le remboursement de ces articles par l'assureur Qgt p. 64). Le deuxième indice est le mensonge du recourant quant au fait que la clé de la voiture n'avait pas été copiée, alors qu'il résulte tant de l'expertise judiciaire exécutée par Sandra Kruse que de l'expertise privée de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne qu'elle l'a été (jgt p. 65). Le recourant n'ayant pas démontré la haute vraisemblance du cas d'assurance, ce qu'il lui appartenait de faire, vu les éléments contraires fournis par l'infimée, les premiers juges ont rejeté ses conclusions Qgt p. 66).
c) Le raisonnement des premiers juges est fondé sur une juste conception et application des règles sur la preuve en matière de prétentions fondées sur la LCA. Ceux-ci ont considéré à bon droit que l'infimée était en droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale (à savoir le vol déclaré par le recourant) en éveillant chez,le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci. Les circonstances concrètes retenues par les premiers juges (mensonge dans l'annonce de la disparition de deux GPS et copie de la clé de contact) sont pertinentes et établies. Les premiers juges ont aussi considéré à bon droit que ces circonstances concrètes faisaient naître des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, doutes sérieux conduisant à considérer que le recourant avait échoué à établir la haute 14436 M
-15- vraisemblance de la survenance du vol de sa voiture. II s'ensuit que le jugement est fondé et peut être confirmé par âdopfion de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 5. Les moyens soulevés par le mémoire du recourant portent sur des points ponctuels,, qu'il convient d'examiner successivement.
a) Le recourant esfimé que les premiers juges n'auraient pas dû se fonder sur J'expertise privée établie par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne pour retenir qu'une clé de contact avait été copiée, cela contrairement aux affirmations du recourant; en particulier, la production de ce document aurait été "finalement été refusée, refus constaté sous chiffre 10 p. 55 du jugement'. Toutefois, la pièce en question a été versée au dossier suite à une convention de réforme ratifiée le 4 mai 2005 par le président du tribunal (pièce 109 et non pièce 9 comme l'indique le jugement). Les premiers juges étaient donc en droit de se fonder sur ce rapport de l'Institut de police scientifique. Ils l'ont fait en exposant que "l'existence d'une duplicafion est d'ailleurs aussi confirmée par les conclusions de l'expertise privée établie par l'Institut de police scientifique", cela en référence à l'expertise judiciaire Kruse Ggt P- 65). II n'y a là aucune appréciafion arbitraire des preuves, comme le recourant paraît le soutenir.
b) Le recourant voudrait voir l'état de fait complété par la mention de ses déclarafions d'impôt, qui attesteraient une "posifion financière parfaitement appréciable", posifion qui serait un indice selon lequel il n'aurait pas tenté des "actes de fraude à l'assurance". La situation financière du recourant n'est pas un élément pertinent pour le jugement de la cause, une bonne ou une mauvaise situafion financière ne conduisant ni n'empêchant Une simulation de vol pour percevoir des prestations d'assurance. Au surplus,: le jugement ne dit nulle part, dans son appréciafion des preuves, que le recourant était dans une situation financière diff'icile qui pourrait affaiblir la vraisemblance de ses affirmations quant à la réalité du vol. Le point de fait précité étant sans infiuence sur le sort de la cause, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait du jugement à cet égard. 14436 M
-16
c) Dans le chapitre III de son mémoire intitulé "applicafion des articles 40 LCA et 8 CC" (pp. 3 à 5), le recourant fait différentes considerafions, qui ressortent davantage de la plaidoirie que de moyens de recours. L'appréciafion des différents éléments de fait, dont la preuve a été apportée, le poids donné à chacun d'entre eux par les premiers juges, sont adéquats et conformes aux règles sur la preuve en matière de litige portant sur une prétenfion pécuniaire en vertu de la LCA, comme on l'a déjà dit ci-dessus. Quant aux accusafions du recourant selon lesquelles l'infimée serait à l'origine des traces permettant de soutenir que la partie mécanique d'une clé de la voiture a été dupliquée par une machine mécanique à lecture par guidage manuel, elles sont purement gratuites; en effet, elles ne reposent sur aucun élément de fait concret, même au stade de la plus légère vraisemblance. Enfin, comme on l'a déjà vu plus haut, la situation financière du recourant, qu'elle soit parfaitement saine ou obérée, est en l'espèce sans pertinence.
d) Au chapitre IVde son mémoire consacré au "motif de nullité au sens de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC" (pp. 5/6), le recourant soufient en substance qu'une seconde .expertise s'imposait, de même que l'audition de l'expert Kruse. Selon la jurisprudence, une partie rie peut requérir une seconde expertise qu'après un complément de la première expertise, à moins que cette mesure d'instrucfion n'apparaisse d'emblée inufile (Ch. ree, D. c. masse SI B.-S. SA, 17 décembre 2007, n° 627/1; Ch. ree, D. c. masse L. SA, 24 octobre 2007, n'' 519/1,
c. 3/d): Or, le recourant n'a pas requis un complément d'expertise (art. 237 al. 2 CPC) et n'expose pas en quoi une telle réquisition aurait été d'emblée vaine, si bien qu'il est déchu du droit de requérir une seconde expertise. Par ailleurs, le rapport de l'expert Kruse a établi sans doute possible qu'une des clés' de la voiture du recourant avait été dupliquée. L'expertise privée rédigée par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne est parvenue au même résultat. Ces éléments sont suffisants pour faire admettre une duplication des clés par le recourant, fait constitutif d'indices faisant naître des doutes sérieux quant à la crédibilité des indicafions données par le recourant au sujet d'un prétendu vol de sa Voiture. Ni l'audition de l'expert Kruse, ni une seconde expertise n'étaient 14436 \^ M M. M,
17 donc nécessaires pour les motifs convaincants exposés par le président du tribunal dans sa décision incidente du 24 septembre 2007, auxquels il peut être renvoyé (art. 471 al. 3 CPC).
e) Le recourant a repris sa conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de faire radier auprès du Système central d'information de l'Association Suisse d'Assurances l'indication selon laquelle l'infimée s'était départie du contrat avec le recourant en raison d'une prétention frauduleuse. Le mémoire ne contient pas de développement relatif à ce chef de prétenfion. II apparaît que l'intimée n'a pas informé ledit Système (ZIS) qu'elle s'était départie du contrat en raison d'une prétenfion frauduleuse mais, par lettre du 16 mars 2003 (pièce 9 du bordereau produit le 18 septembre 2003 par le recourant, dont le contenu est reproduit dans le jugement, p. 53), l'a informé de la condamnation pénale du recourant en rapport avec le vol annoncé des deux GPS en vue d'un remboursement par l'assureur. Cette conclusion doit donc être rejetée elle aussi. 6. En définitive, le recours doit être rejeté, en applicafion de l'article 465 alinéa 1er CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant Nicola Policino sont arrêtés à 965 fr. (art. 232 du tarif des frais judiciaires en mafière civile; TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en applicafion de l'article 465 ajinéa 1®' CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. 14436 X
-18 III. Les frais de deuxième instance du recourant Nicola Policino sont arrêtés à 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 avril 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du
- 9 JlJIL 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédacfion a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète^ par l'envoi de photocopies, à : Me Nicolas Perret (pour Nicola Policino), Me Jean-Claude Mathey (pour AXA Compagnie d'assurances). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitufionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en mafière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans 14436 X X A
-19- les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. ^^' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier : 14436