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20080403_f_vs_o_01

03. April 2008 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-04-03 · Français CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 18'329 francs. Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en première et unique instance cantonale (art. 23 al. 1 let. b OPO). Le domicile du défendeur, à Saxon, fonde la compétence de l'autorité de céans en raison du lieu, laquelle n'est, au surplus, pas contestée (art. 22 al. 1 let. b et 10 LFors).

E. 2 Se fondant sur ses conditions générales (art. B 5.21), la demanderesse relève que son assuré n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable lors des faits et ne remplissait donc pas les conditions contractuellement requises pour bénéficier d'une couverture d'assurance. Elle lui réclame le remboursement des prestations que la loi lui a imposé de faire (art. 65 al. 2 LOR). Le défendeur estime que les conditions générales de son assurance responsabilité civile pour véhicules - selon lui peu claires - lui permettent de bénéficier, en l'occurrence, des prestations prévues et, au surplus, devraient être interprétées en sa faveur compte tenu de leur ambiguïté.

E. 2.1 Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, pour autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières (art. 100 al. 1 LOA, lequel renvoie au droit des obligations). ... X

E. 2.2 En l'occurrence, l'article B 5 des conditions générales de l'assurance (éd. 10.99) est libellé comme suit: " B 5 Cas non assurés 2 N'est pas assurée la responsabilité civile

- 6 - 21 des conducteurs qui ne possèdent pas le permis de conduire exigé par la loi ou ne remplissent pas les conditions correspondantes ainsi que des personnes pour lesquelles ces défauts étaient reconnalssables si la vérification avait été dûment effectuée". Le défendeur soutient que son permis de conduire étranger lui donnait le droit aux prestations de son assurance. Il estime, de plus, que devrait bénéficier de la couverture d'assurance, selon l'article B 5.21 des conditions générales, non seulement l'assuré qui est en possession d'un permis de conduire exigé par la loi mais aussi celui qui remplit les conditions correspondantes, indépendamment du fait de savoir s'il dispose ou non d'un permis valable. La conjonction "ou" marque l'alternative. La proposition principale n'est réalisée que si une seule des deux conditions alternatives est réalisée (cf. Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. 2007, ad "alternative"). En l'occurrence, la proposition (absence de couverture d'assurance) est réalisée si l'assuré ne possède pas le permis de conduire exigé par la loi. Elle l'est aussi s'il ne remplit pas les conditions correspondantes. Le seul fait de remplir l'une des deux conditions alternative suffit à exclure toute couverture d'assurance. Contrairement à ce que soutient le défendeur, l'article B 5.21 des conditions générales est clair et ne permet aucune interprétation. Tout au plus pourrait-on relever qu'il souffre d'une petite imprécision puisque son rédacteur a, à l'évidence, aussi voulu exclure l'assuré qui remplirait non pas qu'une seule des conditions alternatives mais les deux simultanément, soit celui qui ne serait pas détenteur d'un permis de conduire et, de plus, ne remplirait pas les conditions correspondantes. C'est en vain que le défendeur invoque les interprétations selon "le principe de la confiance" et "contra stipulatorem". En effet, comme on l'a relevé l'article B 5.21 est dépourvu de toute ambiguïté, ce qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Par ailleurs, les autres dispositions des conditions générales ne permettent pas de l'interpréter différemment ou de supposer que les parties ont entendu - ou que l'une d'elles ait pu - lui donner un autre sens, en particulier celui qu'invoque le défendeur. Selon lui, l'assuré qui remplirait les conditions d'obtention du permis de conduire sans, pour des raisons purement administratives, le posséder, bénéficierait de la couverture d'assurance. Une telle interprétation, déconcertante, est manifestement insoutenable. En effet, un permis de conduire est valable ou ne l'est pas. Ni l'interprétation de la loi ni celle des conditions générales d'assurances ne permet une solution intermédiaire.

- 7 -

E. 2.3 En l'occurrence, le défendeur était tenu de demander l'échange de son permis de conduire national contre un permis suisse déjà après une année de séjour en Suisse (art. 44 OAO), ce qu'il n'a pas fait. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, un permis de conduire échu n'est plus valable. Dans le cas contraire, fixer une date d'échéance serait vain. Le service de la circulation routière n'en a d'ailleurs pas jugé autrement. En effet, il ne s'est pas contenté de l'inviter à venir régulariser sa situation dans un certain délai mais lui a interdit, immédiatement, d'utiliser son permis étranger (cf. décision du 27 avril 2004). Finalement, l'intéressé n'a pu se borner à échanger son permis national contre un permis suisse moyennant une simple course de contrôle, comme cela est pourtant la règle pour le détenteur d'un permis étranger valable (cf. art. 42 al. 3bis OAO). Il a lui-même admis qu'il avait dû faire un examen complet, théorique et pratique, ce qui semble indiquer que les autorités administratives ne considéraient pas son permis national comme valable. En résumé, l'intéressé n'était pas en droit de rouler, après près de dix ans passés en Suisse, sur les routes suisses avec son permis étranger qui, de plus, était échu même dans son pays. Il n'était donc pas au bénéfice d'un permis de conduire valable. Dans de telles circonstances, la demanderesse était fondée à lui refuser toute couverture, comme le prévoient sans ambiguïté les conditions générales. Par suite, elle était aussi en droit de lui réclamer le remboursement des prestations que la loi lui a imposé de faire malgré l'absence de couverture d'assurance (art. 65 al. 3 LOR). Ni les prestations ni leur montant ne sont contestés. Le défendeur doit donc à la demanderesse le montant réclamé de 18'329 francs. La demeure du débiteur n'est encourue que lorsque le créancier l'a interpellé (art. 102 00). L'intérêt moratoire court dès le lendemain (cf. Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 351/356). En l'occurrence, à défaut de toute interpellation préalable alléguée et établie, il convient de retenir que l'envoi du commandement de payer (daté du 18 octobre 2005) valait interpellation. Partant, Mehdi Hajraj paiera à AXA Assurances S.A. le montant de 18'329 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2005.

E. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, l'opposition formée par Mehdi Hajraj dans la poursuite n° 260753 de l'office des poursuites de Martigny est définitivement levée à concurrence de 18'329 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 octobre 2005. X A X ...

-8 3, Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur, qui succombe dans la totalité de ses prétentions (art. 252 CPC). Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice varie entre 1000 fr. et 3000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 2375 fr., auxquels s'ajoutent 25 fr. pour les services d'un huissier. Compte tenu des avances effectuées par les parties (1200 fr. chacune), le défendeur versera à la demanderesse 1200 fr. à titre de remboursement d'avances. Les dépens d'une partie comprennent les débours et les honoraires de son avocat (art. 3 al. 1 LTar). La partie demanderesse non assistée d'un avocat n'a en principe pas droit à des dépens, sauf circonstances particulières, mais uniquement à un dédommagement lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu'elle a provoqué un travail plus important que celui qu'un particulier doit normalement consentir pour s'occuper de ses propres affaires (art. 3 al. 2 LTar; ATF 125 II 518; RVJ 2001 p. 309 consid. 3). En l'espèce, la défenderesse n'a fourni aucune indication permettant de retenir qu'elle a effectué un travail particulièrement important. Par ailleurs, la cause n'a pas revêtu de difficultés particulières pour une compagnie d'assurance rompue à ce genre de procédure. Partant, AXA Assurances S.A. ne peut pas prétendre à un dédommagement pour une éventuelle perte de temps ou de gain. Elle n'a droit qu'au remboursement de ses débours (art. 3 al. 2 LTar) comprenant notamment les frais postaux effectifs et les copies utiles à 0,50 fr. l'unité (ATF 118 Ib 353). A défaut de décompte précis, l'autorité de céans les estime forfaitairement au montant de 100 francs. Par ces motifs. A

-9 PRONONCE

E. 5 Pour déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales, le juge doit donc recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective. Il doit ainsi rechercher la "réelle et commune intention des parties" (art. 18 al. 1 00). Il s'agit d'une constatation de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'il n'y parvient pas, ou s'il constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1, et les références). Cette question ressortit au droit (ATF 130 III 417 consid. 3.2, 686 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts mentionnés). Par ailleurs, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, sauf si le contrat exclut certains événements d'une manière précise, non équivoque (art. 33 LOA). Cette disposition concrétise l'adage "in dubio contra stipulatorem" qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, ainsi dans les conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur {"Unklarheitsreger; ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; 118 II 342 consid. la). L'application de cette règle implique que les parties soient en litige sur la signification d'une déclaration, que celle-ci puisse être comprise de différentes façons {"zweideutig") et qu'il soit impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. la; 100 II 144 consid. 4c; 99 II 290 consid. 5).

Dispositiv
  1. Mehdi Hajraj paiera à AXA Assurances S.A. un montant de 18'329 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 octobre 2005.
  2. L'opposition formée au commandement de payer n" 260'753 de l'office des poursuites de Martigny est définitivement levée à concurrence.de ce montant.
  3. Les frais, par 2400 fr., sont mis à la charge de Mehdi Hajraj qui versera à AXA Assurances S.A. une indemnité de 100 fr. à titre de débours et 1200 fr. à titre de remboursement d'avances. Ainsi jugé à Sion, le 3 avril 2008 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

01 07 13 JUGEMENT DU 3 AVRIL 2008 LE JUGE DE LA COUR CIVILE I Jérôme Emonet, assisté de Claude Métrai, greffier. dans la cause AXA Assurances S.A., société anonyme de siège social à Winterthur, contre Mehdi Hajraj, à Saxon, défendeur, représenté par M^ Michel de Palma, avocat à Sion. (responsabilité civile) A X, ...

2 - FAITS ET PROCEDURE A. Le 24 février 2004, aux environs de 20 h 00, Mehdi Hajraj circulait au volant de sa propre voiture, une Audi 80, sur la semi-autoroute A5 à la hauteur de la Neuveville. Dans le véhicule se trouvaient alors son épouse, Zelfije Hajraj (à l'avant), Shpresa Geci, Anita Geci, Raza Hajraj et Eliza Hajraj (à l'arrière). La route était sèche et les conditions de circulation bonnes. Le véhicule était en ordre. Pour une raison indéterminée il s'est, à un moment donné, déporté sur la voie de gauche, franchissant la ligne de sécurité et entrant en collision frontale avec la voiture venant en sens inverse, conduite par Oynthia Vardaro. A la suite de cet accident, Oynthia Vardaro a été conduite à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, où elle a été soignée pour des contusions du sternum. Elle a pu ressortir le même jour. Son véhicule a été totalement détruit. La voiture d'Hajraj était assurée en responsabilité civile auprès de la "Winterthur" Société Suisse d'Assurances (ci-après: la Winterthur Assurances), devenue, dès le 7 décembre 2007, AXA Assurances S.A. par suite de fusion (FOSC n° 56, du 20 mars 2008). Le nom du détenteur indiqué sur la police d'assurance (police n" 16.808.366) était celui de Ferat Hajraj, l'oncle de Mehdi Hajraj. La Winterthur Assurances a indemnisé l'entier des dommages causés par l'accident plus quelques frais, soit un total de 18'329 francs. Mehdi Hajraj, né le 24 décembre 1971, est ressortissant du Monténégro. Il est venu en Suisse il y a plus de dix ans et est au bénéfice d'un livret de séjour pour étrangers (catégorie "F"). Lors des faits, il était titulaire d'un permis de conduire délivré dans son pays mais échu depuis le 8 janvier 2003. Sa voiture était homologuée pour cinq personnes. Parmi les six occupants du véhicule, deux des trois enfants assis à l'arrière ne portaient pas de ceinture. B. La police a dénoncé Mehdi Hajraj pour violation des devoirs de prudence, franchissement d'une ligne de sécurité, conduite en l'absence de permis valable, passagers en surnombre et en partie non attachés, enfant de moins de sept ans sans siège spécial. Par décision du 27 avril 2004, le service de la circulation routière et de la navigation, relevant qu'Hajraj avait utilisé un permis de circulation étranger au-delà de sa validité, lui a interdit d'en faire usage pour une durée indéterminée, dès le 24 février

2004. Hajraj a obtenu un permis de conduire suisse le 1^^ décembre 2004 (PJ 18, p. X Y O, P, Q et R S. S X B B A ... T, X. B X, X X X

-3 124). Il a dû, pour cela, passer un examen théorique et pratique complet (Hajraj, p. 132). Il soutient cependant que, dès 2006, il lui aurait suffi de faire renouveler son permis d'origine, de le présenter aux autorités suisses et de le faire ainsi valider moyennant une simple course de contrôle. Par mandat de répression du 2 mars 2005, le service régional des juges d'instruction I du Jura bernois - Seeland a condamné Mehdi Hajraj à 1500 fr. d'amende (avec inscription au casier judiciaire). Ledit service a retenu que l'intéressé n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation, avait dépassé la ligne de sécurité de gauche, n'était pas porteur du permis de conduire, n'avait pas attaché au moyen de la ceinture de sécurité un enfant de moins de douze ans mais de plus de sept ans, n'avait pas attaché, au moyen d'un dispositif de retenue (siège enfant) homologué, un enfant âgé de moins de sept ans, avait transporté un passager de plus que le nombre de places autorisées pour le véhicule (art. 73 ch. 6 OSR, 3 ch. 1, 3a ch. 3, 3 ch. 4 et 60 ch. 2 COR et 3 ch. 1, 10 ch. 2, 27 ch. 1, 30 ch. 1, 34 ch. 2, 57 ch. 5, 90 ch. 2 et 95 ch. 1 LCR). suivante: C. Le 9 août 2004, la Winterthur Assurances a adressé à Hajraj la lettre A la lecture des documents à notre disposition nous constatons que, au moment de l'accident, vous conduisiez votre véhicule sans être en possession du permis de conduire exigé par la loi. Pour cette raison, vous ne disposez pas de garantie de couverture responsabilité civile (art. B 5 al. 2a des conditions générales d'assurance). Conformément aux dispositions légales, nous ne pouvons pas opposer ce défaut de garantie à la partie lésée (art. 65 al. 2 du Code suisse de la circulation routière) dès lors, nous réglerons son dommage justifié et vous en demanderons le remboursement.". Elle lui a, par la suite, réclamé le remboursement d'un montant total de 18'329 francs. Après l'avoir vainement relancé, par lettres des 12 avril et 17 mai 2005, la Winterthur Assurances lui a fait notifier, le 21 octobre 2005, un commandement de payer pour un montant de 18'329 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 février 2004. Ce document, daté du 18 octobre 2005, a été notifié à son destinataire le 21 octobre suivant. Il y a fait opposition totale. Par mémoire-demande du 28 mars 2006 (complété par écriture ampliative du 18 avril 2006), la Winterthur Assurances a pris, à l'encontre de Mehdi Hajraj, les conclusions suivantes: X, X B X B B X,

"Plaise au Tribunal de district de Martigny 1. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse CHF 18'329.- avec Intérêts à 5% dès le 24 février 2004. 2. Partant, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer N° 260753 de l'Office des poursuites de Martigny. 3. Condamner le défendeur à tous frais de justice, ainsi qu'à verser à la demanderesse une équitable indemnité de dépens.". Au terme de son mémoire-réponse du 22 juin 2006, Hajraj a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives au terme de leur mémoires réplique et duplique des 31 juillet et 29 septembre 2006. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL Considérant en droit 1. Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 18'329 francs. Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal en première et unique instance cantonale (art. 23 al. 1 let. b OPO). Le domicile du défendeur, à Saxon, fonde la compétence de l'autorité de céans en raison du lieu, laquelle n'est, au surplus, pas contestée (art. 22 al. 1 let. b et 10 LFors). 2. Se fondant sur ses conditions générales (art. B 5.21), la demanderesse relève que son assuré n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable lors des faits et ne remplissait donc pas les conditions contractuellement requises pour bénéficier d'une couverture d'assurance. Elle lui réclame le remboursement des prestations que la loi lui a imposé de faire (art. 65 al. 2 LOR). Le défendeur estime que les conditions générales de son assurance responsabilité civile pour véhicules - selon lui peu claires - lui permettent de bénéficier, en l'occurrence, des prestations prévues et, au surplus, devraient être interprétées en sa faveur compte tenu de leur ambiguïté. 2.1 Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, pour autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières (art. 100 al. 1 LOA, lequel renvoie au droit des obligations). ... X

5- Pour déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales, le juge doit donc recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective. Il doit ainsi rechercher la "réelle et commune intention des parties" (art. 18 al. 1 00). Il s'agit d'une constatation de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 664 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'il n'y parvient pas, ou s'il constate que l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il doit rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1, et les références). Cette question ressortit au droit (ATF 130 III 417 consid. 3.2, 686 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts mentionnés). Par ailleurs, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, sauf si le contrat exclut certains événements d'une manière précise, non équivoque (art. 33 LOA). Cette disposition concrétise l'adage "in dubio contra stipulatorem" qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, ainsi dans les conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur {"Unklarheitsreger; ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; 118 II 342 consid. la). L'application de cette règle implique que les parties soient en litige sur la signification d'une déclaration, que celle-ci puisse être comprise de différentes façons {"zweideutig") et qu'il soit impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. la; 100 II 144 consid. 4c; 99 II 290 consid. 5). 2.2 En l'occurrence, l'article B 5 des conditions générales de l'assurance (éd. 10.99) est libellé comme suit: " B 5 Cas non assurés 2 N'est pas assurée la responsabilité civile

- 6 - 21 des conducteurs qui ne possèdent pas le permis de conduire exigé par la loi ou ne remplissent pas les conditions correspondantes ainsi que des personnes pour lesquelles ces défauts étaient reconnalssables si la vérification avait été dûment effectuée". Le défendeur soutient que son permis de conduire étranger lui donnait le droit aux prestations de son assurance. Il estime, de plus, que devrait bénéficier de la couverture d'assurance, selon l'article B 5.21 des conditions générales, non seulement l'assuré qui est en possession d'un permis de conduire exigé par la loi mais aussi celui qui remplit les conditions correspondantes, indépendamment du fait de savoir s'il dispose ou non d'un permis valable. La conjonction "ou" marque l'alternative. La proposition principale n'est réalisée que si une seule des deux conditions alternatives est réalisée (cf. Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, éd. 2007, ad "alternative"). En l'occurrence, la proposition (absence de couverture d'assurance) est réalisée si l'assuré ne possède pas le permis de conduire exigé par la loi. Elle l'est aussi s'il ne remplit pas les conditions correspondantes. Le seul fait de remplir l'une des deux conditions alternative suffit à exclure toute couverture d'assurance. Contrairement à ce que soutient le défendeur, l'article B 5.21 des conditions générales est clair et ne permet aucune interprétation. Tout au plus pourrait-on relever qu'il souffre d'une petite imprécision puisque son rédacteur a, à l'évidence, aussi voulu exclure l'assuré qui remplirait non pas qu'une seule des conditions alternatives mais les deux simultanément, soit celui qui ne serait pas détenteur d'un permis de conduire et, de plus, ne remplirait pas les conditions correspondantes. C'est en vain que le défendeur invoque les interprétations selon "le principe de la confiance" et "contra stipulatorem". En effet, comme on l'a relevé l'article B 5.21 est dépourvu de toute ambiguïté, ce qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Par ailleurs, les autres dispositions des conditions générales ne permettent pas de l'interpréter différemment ou de supposer que les parties ont entendu - ou que l'une d'elles ait pu - lui donner un autre sens, en particulier celui qu'invoque le défendeur. Selon lui, l'assuré qui remplirait les conditions d'obtention du permis de conduire sans, pour des raisons purement administratives, le posséder, bénéficierait de la couverture d'assurance. Une telle interprétation, déconcertante, est manifestement insoutenable. En effet, un permis de conduire est valable ou ne l'est pas. Ni l'interprétation de la loi ni celle des conditions générales d'assurances ne permet une solution intermédiaire.

- 7 - 2.3 En l'occurrence, le défendeur était tenu de demander l'échange de son permis de conduire national contre un permis suisse déjà après une année de séjour en Suisse (art. 44 OAO), ce qu'il n'a pas fait. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, un permis de conduire échu n'est plus valable. Dans le cas contraire, fixer une date d'échéance serait vain. Le service de la circulation routière n'en a d'ailleurs pas jugé autrement. En effet, il ne s'est pas contenté de l'inviter à venir régulariser sa situation dans un certain délai mais lui a interdit, immédiatement, d'utiliser son permis étranger (cf. décision du 27 avril 2004). Finalement, l'intéressé n'a pu se borner à échanger son permis national contre un permis suisse moyennant une simple course de contrôle, comme cela est pourtant la règle pour le détenteur d'un permis étranger valable (cf. art. 42 al. 3bis OAO). Il a lui-même admis qu'il avait dû faire un examen complet, théorique et pratique, ce qui semble indiquer que les autorités administratives ne considéraient pas son permis national comme valable. En résumé, l'intéressé n'était pas en droit de rouler, après près de dix ans passés en Suisse, sur les routes suisses avec son permis étranger qui, de plus, était échu même dans son pays. Il n'était donc pas au bénéfice d'un permis de conduire valable. Dans de telles circonstances, la demanderesse était fondée à lui refuser toute couverture, comme le prévoient sans ambiguïté les conditions générales. Par suite, elle était aussi en droit de lui réclamer le remboursement des prestations que la loi lui a imposé de faire malgré l'absence de couverture d'assurance (art. 65 al. 3 LOR). Ni les prestations ni leur montant ne sont contestés. Le défendeur doit donc à la demanderesse le montant réclamé de 18'329 francs. La demeure du débiteur n'est encourue que lorsque le créancier l'a interpellé (art. 102 00). L'intérêt moratoire court dès le lendemain (cf. Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 351/356). En l'occurrence, à défaut de toute interpellation préalable alléguée et établie, il convient de retenir que l'envoi du commandement de payer (daté du 18 octobre 2005) valait interpellation. Partant, Mehdi Hajraj paiera à AXA Assurances S.A. le montant de 18'329 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2005. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, l'opposition formée par Mehdi Hajraj dans la poursuite n° 260753 de l'office des poursuites de Martigny est définitivement levée à concurrence de 18'329 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 octobre 2005. X A X ...

-8 3, Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur, qui succombe dans la totalité de ses prétentions (art. 252 CPC). Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice varie entre 1000 fr. et 3000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 2375 fr., auxquels s'ajoutent 25 fr. pour les services d'un huissier. Compte tenu des avances effectuées par les parties (1200 fr. chacune), le défendeur versera à la demanderesse 1200 fr. à titre de remboursement d'avances. Les dépens d'une partie comprennent les débours et les honoraires de son avocat (art. 3 al. 1 LTar). La partie demanderesse non assistée d'un avocat n'a en principe pas droit à des dépens, sauf circonstances particulières, mais uniquement à un dédommagement lorsque la cause est compliquée, que sa valeur litigieuse est élevée et qu'elle a provoqué un travail plus important que celui qu'un particulier doit normalement consentir pour s'occuper de ses propres affaires (art. 3 al. 2 LTar; ATF 125 II 518; RVJ 2001 p. 309 consid. 3). En l'espèce, la défenderesse n'a fourni aucune indication permettant de retenir qu'elle a effectué un travail particulièrement important. Par ailleurs, la cause n'a pas revêtu de difficultés particulières pour une compagnie d'assurance rompue à ce genre de procédure. Partant, AXA Assurances S.A. ne peut pas prétendre à un dédommagement pour une éventuelle perte de temps ou de gain. Elle n'a droit qu'au remboursement de ses débours (art. 3 al. 2 LTar) comprenant notamment les frais postaux effectifs et les copies utiles à 0,50 fr. l'unité (ATF 118 Ib 353). A défaut de décompte précis, l'autorité de céans les estime forfaitairement au montant de 100 francs. Par ces motifs. A

-9 PRONONCE 1. Mehdi Hajraj paiera à AXA Assurances S.A. un montant de 18'329 fr. avec intérêt à 5% dès le 19 octobre 2005. 2. L'opposition formée au commandement de payer n" 260'753 de l'office des poursuites de Martigny est définitivement levée à concurrence.de ce montant. 3. Les frais, par 2400 fr., sont mis à la charge de Mehdi Hajraj qui versera à AXA Assurances S.A. une indemnité de 100 fr. à titre de débours et 1200 fr. à titre de remboursement d'avances. Ainsi jugé à Sion, le 3 avril 2008 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président Le greffier Expédié comme acte judiciaire le 4 avril 2008 à :

- M® Michel De Palma, avocat à Sion

- AXA Assurances S.A., à Lausanne Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il est au surplus renvoyé au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses annexes (art. 42 LTF). X A ... X A A