Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. La lecture du texte des CGA ne laisse pas place à grande interprétation. II ne fait aucun doute que Gael Schurter vit sous le même toit que la demanderesse et qu'il est a priori couvert par la police d'assurance citée, II est en outre indéniable que l'enfant a commis des délits en causant des dégâts à divers lésés et que la question de l'application de la clause d'exclusion se pose. Reste à déterminer si les délits commis par Gael Schurter peuvent être qualifiés d'intentionnels.
b) L'article 12 al. 2 du Code pénal définit l'intention de la façon suivante : "Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et vDJonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait" La demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir que son fils Gael n'aurait pas toute sa capacité de discernement et qu'il n'aurait pas en\'isagé les conséquences de ses actes, ni voulu les dommages qui en sont résultés. Elle se prévaut implicitement du fait que son fils a connu des retards dansi son développement qui l'ont amené à poursuivre un parcours scolaire différent, objet d'une décision de l'Ai permettant à Gael Schurter de bénéficier d'une formation scolaire spéciale. Toutefois, le jugement du président du Tribunal des mineurs n'a pas constaté que Gael Schurter ne jouissait pas de toute sa capacité de discernement. Le magistrat n'aurait pas manqué d'examiner une telle hypothèse s'il avait eu le moindre doute, par exemple en soumettant Gael.à une expertise psychiatrique. Au demeurant il ne résulte pas des rapports et expertises effectués en 1998 et 1999 que Gael Schurter serait incapable de discernement, ni d'apprécier la portée de ses actes. Au contraire, il est fait état d'un potentiel intellectuel qui justifie une scolarisation spécialisée pour favoriser le développement et les acquisitions de l'intéressé. 23647 Y Y Y Y Y Y Y
E. 17 Force est de constater que Gael Schurter était conscient du caractère illicite de ses. actes puisqu'il s'est enfui à l'arrivée des policiers sur le pont du funiculaire et qu'il a, dans un premier temps, fait de fausses déclarations pour échapper à toute poursuite. Dans un deuxième temps, it s'est pleinement expliqué sans que les enquêteurs n'aient à "trier" les actes délictueux parmi des anecdotes anodines. Gael Schurter répond ainsi parfaitement à la définition de l'intention posée par l'article 12 du Code pénal. Sous l'angle du droit civil, l'article 19 alinéa 1 CC prévoit que les mineurs et interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leur propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal. En revanche, ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites (alinéa 3). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt déjà ancien que le mineur répond du dommage causé par ses actes illicites Icfsqu'il est capable de discerner le caractère dangereux de son comportement, sans qu'il soit nécessaire.qu'il en ait entrevu toutes les conséquences possibles (ATF 90 II 9 - JT 1964 I 354, cité in Scyboz et Gilliéron CC & CO annoté, 2004, note ad art. 19 al. 3 CC). Gael Schurter s'est manifestement rendu coupable de délits intentionnels qui entraînent a priori l'exclusion de la couverture de la défenderesse.
c) La demanderesse fait encore valoir qu'elle se serait méprise sur la portée de la "clause 08" selon laquelle"la Vaudoise renonce à son droit de recours ainsi qu'à son droit de réduire ses prestations lorsque l'assuré a causé le sinistre par une faute grave". Elle aurait en quelque sorte confondu les notions d'"inténtion" et de "faute grave" et en aurait déduit que la défenderesse prendrait en charge les dommages causés par son fils. S'il est vrai que le langage juridique et particulièrement celui des assurances est parfois difficile à comprendre, ii n'en demeure pas moins que la distinction entre "délit intentionnel" et "faute grave" n'est pas une particularité des 23647 Y Y Y A
E. 18 CGA de la défenderesse. On ne saurait reprocher à cette dernière une mauvaise rédaction de ces CGA ou une confusion dont elle devrait supporter les conséquences. La demanderesse a une formation professionnelle supéneure (infirmière) qui devrait lui permettre de faire la différence entre ces concepts; clans le doute, et à la suite des dommages importants causés par son fils, la demanderesse aurait dû immédiatement se tourner vers son assurance ou vers un homme de loi pour être éclairée sur les conséquences des actes de Gael, financières notamment Elle ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa confusion pour obtenir une interpnâtation unique des clauses de sa police d'assurance.
d) En définitive, les conclusions de la demande du 30 mars 2007 doivent être rejetées intégralement. 111. La défenderesse, qui obtient l'adjudication de ses conclusions libératoires, a droit à de pleins dépens, lesquels sont fixés à Fr. 4'250.-, savoir :
- Fr. 2'700.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- Fr. 300.- pour les déboursés de celui-ci;
- Fr. 1'250.,- en remboursement de ses frais de justice.
Dispositiv
- statuant à huis clos : I. rejette les conclusions de la demanderesse Marie-Paule SCHURTER prises le 30 mars 2007 à rencontre de la défenderesse VAUDOISE GENEf^LE, Compagnie d'assurances SA; II. fixe les frais et émoluments du Tribunal à Fr 1'300.- (mille trois cents francs) pour la demanderesse et à Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse; IIL alloue à la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'assurances SA, la somme de Fn 4'250.- (quatre mille deux, cent cinquante francs) à titre de dépens et dit que Marie-Paule SCHURTER en est la débitrice; 23647 Y, X A, A, X 19 - IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : (s) Marie-Pierre-Bernel Le Greffier : Y s ^ c W y (s) Ysé Chappliis-Rosseleit Du 2o août 2008 Les motifs du jugement rendu le 7 mars 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans Ii3s dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un mémoire motivé désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre rcîcours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Copie conforme, ratteste: ■^ Le greffier: - - ? Le greffier : H^cVf— (s) Ysé Chappuis-Rosselet 23647
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne ^ y, t'^^rf(<^'^ ^^^tj^ PP07.010089 F NMA 0016826 J U G E M E N T Fll^ilM ORG 5
15. JULI 2009 lice Beme.i-kung:, fir rendu par le P R E S I D E N T DU T R I B U N A L C I V I L Ie 7 mars 2008 dans la cause SCHURTER Marie-Paule . 0 / VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA M O T I V A T I O N
* * * * * Audience de jugement : 21 février 2008 Président : Madame Marie-Pierre Bernel Greffier : Madame YséChappuis-Rosselet Téléphone 021/3.16.69.00 CCP 10-3940-7 Fax dvli/poùrsuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud'hommes : 021/316.69.55 23647 X A,
-■ 10 - Passant au jugement, le président considère : EN FAIT : 1.
a) Marie-Paule Schurter, demanderesse en la présente cause, est infirmière; elle est la mère de Gael Schurter, né le 24 avril 1991, qui fait ménage commun avec elle. A l'âge d'un an et demi, l'enfant a connu des problèmes de santé importants, qui ont engendré notamment des retards dans l'acquisition du langage. Au début de sa scolarité primaire, Gael Schurter a été soumis à un examen psychologique alors qu'il avait 6 ans et 9 mois. L"'hypothèse diagnostic" du rapport établi le 17 mars 1998 est la suivante : "Pré-psychose : Gael peut bien fonctionner à certains moments quand on lui donne un cadre et quand il arrive à maintenir à distance ses fantasmes et angoisses. Cependant, lorscju'il est livré à son monde interne, ses fantasmes frappent par leur crudité et les mécanismes de défenses primitifs qu'il met en place ne tiennent pas." Un rapport médical établi en juillet 1999 par les médecins de l'Assurance-invalidité relève que "Gael a de la difficulté à différencier le fantasme de la réalité. (...) Face à une tâche, il est capable d'une meilleure adaptation, pouvant suivre une consigne, mais le soutien de l'adulte s'avère indispensable pour qu'il s'y, arrête et raisonne". Ce même rapport constate aussi que Gael "est vif d'esprit et ne paraît cliniquement pas avoir de déficience intellectuelle" et plus loin "Gael ayant gardé un relativement bon potentiel intellectuel, il est indispensable.qu'il puisse suivre une scolarisation adaptée à ses difficultés et bénéficier d'un traitement psychothérapeutique avant de pouvoir accéder à un traitement logopédique indispensable." Par décision du 26 novembre 2003, l'Office de l'Assurance-invalidité pour le canton de Vaud a admis que les conditions d'octroi du droit à des mesures de formation scolaire spéciale étaient remplies pour Gael Schurter.
b) La défenderesse est une société anonyme dont le siège est à Lausanne. Son but est les "opérations d'assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie, sans limitation géographique". 23647 X, Y, Y Y Y Y Y Y. ...
11 2. La demanderesse a conclu une police d'assurance RC-ménage avec la défenderesse en date du 22 mai 2001, police qui renvoie aux Conditions générales d'assurance (CGA) du 1^'juillet 1997. II y a lieu d'en extraire ce qui suit : "AI Objet de L'assurance Principe (...) C11 Etendue de la Couverture Dommages et frais assurés Exclusions générales A2 Personnes Assurance assurées "famille" {...) 08 Faute grave Assurance Ménage L'assurance garantit les personnes assurées contre les réclamations formulées par des tiers en vertu,des dispositions légales en matière de responsabilité civile. (...). Elle s'étend à tous les actes de la vie privée. les lésions corporelles (mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes) les dégâts matériels destruction, détérioration Ou perte de choses ou d'animaux) les frais de prévention appropriés engacjés pour écarter un danger, lorsqu'à la suite d'un sinistre imprévu la survenance d'un dommage assuré est imminente. (...). (...). (...). les dommages occasionnés lors d'un crime ou d'un délit intentionnel. le preneur d'assurance et toutes les personnes faisant ménage commun avec lui La Vaudoise renonce à son droit de recours ainsi qu'à son droit de réduire ses prestations . lorsque l'assuré a causé le sinistre par une faute grave. Assurance La Vaudoise renonce à son droit de recoun; Responsabilité ainsi qu'à son droit de réduire ses prestations Civile privée lorsque l'assuré a causé le sinistre par une faute grave. Droit applicable En.compléments des présentes dispositions, ia Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) est applicable.", 3. Un rapport de police établi le 30 décembre 2004 par la police de s;ûreté vaudoise relate ce qui suit; 23647 A A
12 "PREAMBULE Le jeudi 16 décembre 2004, en début de soirée, plusieurs automobilistes circulant sur l'AQ ont informé nos services qu'une personne lançait des cailloux depuis le pont du funiculaire reliant Le Mont-Pèlerin à Vevey (km 25). En arrivant à proximité de ce ponL une patrouille du CIR Rennaz Ul 16 (sgt KREIS et gdm POMMAZ) a mis en fuite des individus. Lors de la poursuite, ils sont parvenus à rattraper et à identifier un jeune homme, soit Gael SCHURTER. Ce dernier leur a expliqué que deux jeunes lui avaient lancé des pierres dessus et que c'était pour cette raison qu'il courait. Au vu de ses explications, les collègues l'ont laissé aller et ont continué leurs recherches mais sans succès. ENQUETE Le lendemain matin, nous avons contacté le président du Tribunal des mineurs de service, M. DESLARZES. En effet, les faits concernant Gael étant peu clairs, nous avons voulu l'interpeller à son école afin qu'il nous fournisse des explications quant à sa présence sur les lieux des jets de pierres. Après avoir reçu l'aval du magistrat, nous nous sommes rendus à la Fondation de Verdeil, à Vevey où se trouvait Gael. Sitôt appréhendé, ce mineur nous a spontanément reconnu être l'auteur des jets de pierres. Nous l'avons ensuite acheminé à la Gendéirmerie de Vevey pour l'auditionner. Audition SCHURTER Gael: L'intéressé a déclaré qu'en compagnie d'un de ses copains d'école, Loïc JEROME, il avait lancé des cailloux sur des voitures circulant sûr l'AR depuis le pont du funiculaire. II a dit qu'ils avaient déjà agi de la sorte à une reprise. II a encore avoué qu'ils avaient encore endommagé le distributeur à billet de la gare du funiculaire de Corsesiux, en lui mettant le feu et en le frappant à coup de barre de fer. Gael a encore avoué avoir (Jérobé des bonbons dans la caisse du carrousel se trouvant à la Place du Marché à Vevey. Au terme de l'audition, Gael à été remis à sa mère. (■• ■) ■ Audition JEROME Loïc: Le susnommé a reconnu avoir commis les mêmes délits que son comparse. II a précisé toutefois qu'ils avaient lancé des cailloux sur des voitures à encore deux reprises, depuis le printemps dernier. Il a dit qu'ils avaient également cassé un miroir de circulation au Mont-Pèlerin; qu'ils avaient mis le feu à une poubelle en ville de Vevey et que Gael avait mis la main dans un trou d'aération d'une pharmacie et qu'il avait pris une boîte vide. Entendus une deuxième fois afin de préciser quelques points, Gael, et Loïc ont ajouté que les dégâts commis sur le distributeur à billet ont été commis en deux fois, à quelques jours d'intervalle. Gael a confirmé avoir mis le feu à une poubelle et d'avoir pris une . boîte dans une pharmacie. (■. .) ■" 4. A la suite de cet incident, la demanderesse a rempli, sans la dater, une déclaration de sinistre à l'attention de la défenderesse. Sous la rubrique "Votre appréciation", elle a mentionné que l'événement était dû à une faute d'un membre de sa famille, ainsi qu'à une faute d'un tiers, soit un "copain'* de son fils. 23647 Y. K. Y Y. ... Y: L, Y Y L: Y Y L Y
13 Par courrier adressé le 10 février 2005 à la demanderesse, la défenderesse a refusé de prendre en charge les montants résultant des événements du 16 décembre 2004, en expliquant ce qui suit : "Nous avons attentivement examiné votre déclaration de sinistre, ainsi que le rap[)ort de police. Les délits dont votre fils a reconnu être l'auteur ont été commis intentionnellement et non par . négligence. En l'état des informations en notre possession, rien ne nous permet d'admettre qu'il est incapable de discernement. Il ne s'agit plus d'un enfant en bas âge et il est parfaitement à même .de réaliser qu'il est interdit de jeter des pierres sur des véhicules depuis le pont du funiculaire. Notre couverture d'assurance ne peut donc vous être accordée (voir art. AI des conditions générales régissant votre contrat). II est donc normal que notre agence à Lausanne, ainsi que la Mobilière Suisse Assurances se soient adressés directement à vous concernant le remboursement des prestations qu'ils ont réglées en tant qu'assureurs casco. (....)" La demanderesse a par la suite proposé d'entamer une médiation devant le médiateur de l'assurance privée; cette médiation a échoué, la défenderesse ayant refusé toute solution amiable. La défenderesse a toutefois renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 16 décembre 2006. 5. Par jugement rendu le l^"" septembre 2005, le Président du Tribunal des Mineurs du Canton de Vaud a constaté que Gael Schurter s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et entrave à la circulation publique (art. 237 CP); il l'a mis au régime de l'assistance éducative (art. 84 CP) et dit qu'il était le débiteur de la somme totale de Fr. 21'286.95, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, de seize diff(3rents plaignants. Ce magistrat a retenu les faits suivants : "1. Le 11 novembre 2004, à la halte du funiculaire de Corseaux, Gael SCHURTER, né le 24 avril 1991, et Loïc JEROME ont cassé l'écran digital, la carte magnétique et ia protection plastique d'un distributeur automatique de billets de transports, au moyen d'un échalas de vigne en métal. • (...).
2. Le 18 novembre 2004, au même endroit, Gael SCHURTER et Loïc JEROME ont brûlé les protections plastiques du retour des billets et du retour de monnaie du même distributeur automatique et ont brûlé l'intérieur d'une poubelle métallique. (...).
3. Le 27 novembre 2004, à Jongny, Loïc JEROME et Gael SCHURTEIR ont brisé un miroir convexe servant à s'intégrer dans le trafic, en lançant des cailloux _ (. . .) . . ■ ■ . . . ■ 23547 ..., B Y Y, L Y L L Y
14
4. Les 16 et 22 décembre 2004, à Chardonne, Loïc JEROME et Gael SCHURTER ont lancé des cailloux sur des voitures depuis le pont du funiculaire surplombant l'autoroute, endommageant de nombreux véhicules." 6. La demanderesse a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse en date du 15 décembre 2006 pour un montant de Fr. 40'000.- avec intérêt à 5% du 16 décembre 2004. La défenderesse y a fait opposition totale le 5 janvier 2007. 7. Les lésés se sont adressés à la demanderesse pour lui demander le remboursement des dégâts causés par son fils et par Loïc Jérôme. Il résulte dés allégués de sa demande du 30 mars 2007 qu'à cette date, elle avait déjà payé une somme totale de Fn 10'113.10 à certains d'entre eux et qu'il lui restait à payer seule un montant de Fr. 15'698.50. Elle continue à effectuer régulièrement des remboursements. 8.
a) Par demande du 30 mars 2007, déposée le 2 avril 2007, Marie-Paule Schurter a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer : "I. VAUDOISE GENERALE, compagnie d'assurances SA est la débitrice de Marie-Paule Schurter et lui doit immédiat et prompt paiement de la somme de fr. 25'311,60 avec intérêts à 5% l'an dés le 16 décembre 2004." Par réponse du 25 avril 2007, déposée le 26 avril 2007, la Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande. La demanderesse a déposé des déterminations le 5 juin 2007.
b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l'audience du 21 février 2008. II a été procédé à l'audition du témoin Christiane Walter Jérôme, mère de l'enfant Loïc, comparse de Gael. Le témoin a confirmé qu'elle-même et son mari étaient insolvables. Des plaignants se sont adressés à eux pour le remboursement des dégâts causés par les enfants, qui sont solidairement responsables, mais les époux Jérôme n'ont rien pu verser. 9. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 7 mars 2008., • -, 23647 L Y L. X A, X A, M, L, Y. L
15 - La demanderesse a requis la motivation de la décision par lettre du 10 mars 2008. EN DROIT : I. La demande de motivation de la présente décision a été déposée en temps utile. II.
a) La demanderesse estime que ia défenderesse doit prendre en charge les dommages causés par son fils en novembre et décembre 2004 sur la base de la police d'assurance RC-ménàge qu'elle a conclue avec la Vaudoise en mai 2001. S'agissant de ['"Objet de l'assurance", la clause A1 des CGA pose le "principe" que 'l'assurance garantit les personnes assurées contre les réclamations formulées par des tiers en vertu des dispositions légales en matière de responsabilité civile". Sont assurés, "le preneur d'assurance et toutes personnes faisant ménage commun avec lui." Un peu plus bas dans le texte ("Exclusions générales"), cette même clause A1 exclut de sa couverture d'assurance "les dommages occasionnés lors d'un crime ou d'un délit intentionnel". Pour le surplus, les CGA renvoient à la Loi fédérale du 2 avnl 1908 sur le contrat d'assurance (LCA). Selon l'article 14 alinéa 1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit L'alinéa 3 de cette disposition stipule que si le sinistre a été Dausé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses 23647 A
16 services ou en l'admettant chez lui, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. La lecture du texte des CGA ne laisse pas place à grande interprétation. II ne fait aucun doute que Gael Schurter vit sous le même toit que la demanderesse et qu'il est a priori couvert par la police d'assurance citée, II est en outre indéniable que l'enfant a commis des délits en causant des dégâts à divers lésés et que la question de l'application de la clause d'exclusion se pose. Reste à déterminer si les délits commis par Gael Schurter peuvent être qualifiés d'intentionnels.
b) L'article 12 al. 2 du Code pénal définit l'intention de la façon suivante : "Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et vDJonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait" La demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir que son fils Gael n'aurait pas toute sa capacité de discernement et qu'il n'aurait pas en\'isagé les conséquences de ses actes, ni voulu les dommages qui en sont résultés. Elle se prévaut implicitement du fait que son fils a connu des retards dansi son développement qui l'ont amené à poursuivre un parcours scolaire différent, objet d'une décision de l'Ai permettant à Gael Schurter de bénéficier d'une formation scolaire spéciale. Toutefois, le jugement du président du Tribunal des mineurs n'a pas constaté que Gael Schurter ne jouissait pas de toute sa capacité de discernement. Le magistrat n'aurait pas manqué d'examiner une telle hypothèse s'il avait eu le moindre doute, par exemple en soumettant Gael.à une expertise psychiatrique. Au demeurant il ne résulte pas des rapports et expertises effectués en 1998 et 1999 que Gael Schurter serait incapable de discernement, ni d'apprécier la portée de ses actes. Au contraire, il est fait état d'un potentiel intellectuel qui justifie une scolarisation spécialisée pour favoriser le développement et les acquisitions de l'intéressé. 23647 Y Y Y Y Y Y Y
17 Force est de constater que Gael Schurter était conscient du caractère illicite de ses. actes puisqu'il s'est enfui à l'arrivée des policiers sur le pont du funiculaire et qu'il a, dans un premier temps, fait de fausses déclarations pour échapper à toute poursuite. Dans un deuxième temps, it s'est pleinement expliqué sans que les enquêteurs n'aient à "trier" les actes délictueux parmi des anecdotes anodines. Gael Schurter répond ainsi parfaitement à la définition de l'intention posée par l'article 12 du Code pénal. Sous l'angle du droit civil, l'article 19 alinéa 1 CC prévoit que les mineurs et interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leur propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal. En revanche, ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites (alinéa 3). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt déjà ancien que le mineur répond du dommage causé par ses actes illicites Icfsqu'il est capable de discerner le caractère dangereux de son comportement, sans qu'il soit nécessaire.qu'il en ait entrevu toutes les conséquences possibles (ATF 90 II 9 - JT 1964 I 354, cité in Scyboz et Gilliéron CC & CO annoté, 2004, note ad art. 19 al. 3 CC). Gael Schurter s'est manifestement rendu coupable de délits intentionnels qui entraînent a priori l'exclusion de la couverture de la défenderesse.
c) La demanderesse fait encore valoir qu'elle se serait méprise sur la portée de la "clause 08" selon laquelle"la Vaudoise renonce à son droit de recours ainsi qu'à son droit de réduire ses prestations lorsque l'assuré a causé le sinistre par une faute grave". Elle aurait en quelque sorte confondu les notions d'"inténtion" et de "faute grave" et en aurait déduit que la défenderesse prendrait en charge les dommages causés par son fils. S'il est vrai que le langage juridique et particulièrement celui des assurances est parfois difficile à comprendre, ii n'en demeure pas moins que la distinction entre "délit intentionnel" et "faute grave" n'est pas une particularité des 23647 Y Y Y A
18 CGA de la défenderesse. On ne saurait reprocher à cette dernière une mauvaise rédaction de ces CGA ou une confusion dont elle devrait supporter les conséquences. La demanderesse a une formation professionnelle supéneure (infirmière) qui devrait lui permettre de faire la différence entre ces concepts; clans le doute, et à la suite des dommages importants causés par son fils, la demanderesse aurait dû immédiatement se tourner vers son assurance ou vers un homme de loi pour être éclairée sur les conséquences des actes de Gael, financières notamment Elle ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa confusion pour obtenir une interpnâtation unique des clauses de sa police d'assurance.
d) En définitive, les conclusions de la demande du 30 mars 2007 doivent être rejetées intégralement. 111. La défenderesse, qui obtient l'adjudication de ses conclusions libératoires, a droit à de pleins dépens, lesquels sont fixés à Fr. 4'250.-, savoir :
- Fr. 2'700.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;
- Fr. 300.- pour les déboursés de celui-ci;
- Fr. 1'250.,- en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, le président statuant à huis clos : I. rejette les conclusions de la demanderesse Marie-Paule SCHURTER prises le 30 mars 2007 à rencontre de la défenderesse VAUDOISE GENEf^LE, Compagnie d'assurances SA; II. fixe les frais et émoluments du Tribunal à Fr 1'300.- (mille trois cents francs) pour la demanderesse et à Fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse; IIL alloue à la VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'assurances SA, la somme de Fn 4'250.- (quatre mille deux, cent cinquante francs) à titre de dépens et dit que Marie-Paule SCHURTER en est la débitrice; 23647 Y, X A, A, X
19 - IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : (s) Marie-Pierre-Bernel Le Greffier : Y s ^ c W y (s) Ysé Chappliis-Rosseleit Du 2o août 2008 Les motifs du jugement rendu le 7 mars 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans Ii3s dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un mémoire motivé désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre rcîcours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Copie conforme, ratteste: ■^ Le greffier:
- - ? Le greffier : H^cVf— (s) Ysé Chappuis-Rosselet 23647