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20080303_f_vd_u_01

03. März 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-03-03 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

"O Œi ce O . TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LA COTE Route de St-Cergue 38 1260 Nyon FINMA 0016827 FIMfilA ORG 15, JULI 2009 SB E 15, JULI 2009 |Î.C.(? Bemerkung; Fit JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL CIVIL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA COTE le 3 mars 2008 dans la cause en réclamation pécuniaire HOMBERGER Jean-Jacques, chemin de Sorécot 4 à 1033 Cheseaux-Lausanne, dont le conseil est l'avocat François Magnin, rue St-Pierre 2, case postale 5875 à 1002 Lausanne contre LA BALOISE. COMPAGNIE D'ASSURANCES, rue Pichard 13 à 1002 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache, Place St-François 11 et 12 à 1002 Lausanne. Audience du 3 mars 2008 Présidence de Mme S. Rouleau, présidente Juges : Mme C. Bride! et M. C, Cambrésy Greffier: Mme S. Rossellat, greffière-substitut Téléphone 022 365 52 00 Fax 022 365 52 22 CCP 12-6750-6 X, A,

-2-, ■ ■ Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal retient : ~) EN FAIT 1.

a) Le demandeur, Jean-Jacques Homberger, est au bénéfice d'un permis de conduire pour la catégorie B, délivré par le Canton de Vaud le 3 novembre 1989. Du 1^^ mars au 30 septembre 2005, il a travaillé pour la Commune de Bussigny- près-Lausanne en qualité de travailleur social de proximité. Dans le cadre de son activité, il a utilisé le bus de la Prévention Jeunesse des communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, St-Sulpice et Villars-Sainte-Croix. Le ^^' avril 2006, le demandeur a été engagé par l'Office régional de protection des mineurs du Centre à Lausanne. Dès cette date, il a dû utiliser son véhicule privé pour ses déplacements professionnels. Depuis le 1^''juin 2006, il a une activité de médiateur social dans les communes de Vouvry, Port-Valais, Monthey et Collombey-Muraz. II est domicilié à Cheseaux et doit également utiliser son véhicule privé pour ses déplacements professionnels.

b) La défenderesse, La Bâioise, Compagnie d'assurances, est une société anonyme dont le siège se trouve à Bale. Elle a une succursale à Lausanne. Le but indiqué au Registre du commerce est de pratiquer tout genre d'assurance directe et indirecte ciinsi que toute opération s'y rattachant, à l'exception de l'assurance directe sur la vie.

c) Le 4 juillet 2005, le demandeur a conclu un contrat de leasing avec la société DaimIerChrysler Services Leasing AG, pour un véhicule neuf de marque Mitsubishi Lancer EVO VII! noir. Le prix d'achat au comptant s'élevait à 55'811 fr. et le kilométrage annuel convenu était fixé à lO'OOO avec, un supplément de 0 fr. 56 par kilomètre en plus. Ledit contrat mentionnait également : "Assurance casco complète Le preneur, de leasing confirme qu'il contracte lui-même l'assurance casco complète et qu'il cède par la présente à la. société de leasing ses prétentions à l'égard de la compaçfni.e d'assurance mentionnée ci-dessous. X, Y Y, Z1, Z2 et Z3. V. W1, W2, W3 et W4. A, ... U,

-3- Compagnie d'assurance : selon procès-verbal de livraison." Cette voiture est décrite sur le' site spécialisé wv^w.automobile-sportive.com comme un "missile sol-sol" : "Dès que le moteur tourne et. les ceintures sont attachées, on se prend pour un p i l o t e de r a l l y e . " Le véhicule neuf de marque Mitsubishi Lancer EVO Vili noir, n° de châssis JMBSNCT9A5U000695, a été immatriculé VD 179'746 et mis en circulation le 6 juillet 2005. Le 2 août 2005, le demandeur a signé une proposition d'assurance pour son véhicule Mitsubishi Lancer EVO Vili. 11 a indiqué qu'il comptait circuler moins de lO'OOO kilomètres par année. II a conclu auprès d'Auto TCS un contrat n°40/5.771.715 pour une assurance responsabilité civile et casco collision. II a ainsi assuré deux véhicules, ia Mitsubishi précitée une Peugeot 206. Le contrat précise que l'assureur est la défenderesse. L'assurance casco collision concernant te véhicule Mitsubishi prévoyait une valeur vénale majorée et une franchise de l'OOO francs. Les conditions contractuelles d'assurance (CCA) prévoient : "K5 Calcul de l ' i n d e m n i t é de l a valeur vénale: La valeur vénale du véhicule correspond à la valeur calculée au moment du s i n i s t r e (véhicule et équipements complémentaires) selon les tables et d i r e c t i v e s de l'Association suisse des experts- automobiles indépendants. I l est indemnisé au maximum le p r i x d'achat payé (plus les frais pour l'importation et les adaptations techniques pour des véhicules importés personnellement). (...) . • ' K6 Indemnisation de la valeur vénale- en cas de vol : (...) K7 Calcul de l'indemnité de la valeur vénale majorée: En cas de coassurance de la valeur vénale majorée, il est payé, en plus de l'indemnité de la valeur vénale . {K5 et K6) l'indemnité de la valeur vénale majorée. Celle-ci s'élève pendant les 10 premières années d'emploi à 20% et à partir de la 11^ année ..., ... ... B

d'emploi à 10% du prix'de catalogue (au moment de la construction) du véhicule et des équipements complémentaires. L'indemnité maximale globale versée en valeur vénale et en valeur vénale majorée est limitée au prix d'achat payé. (...) Modification des bases de tarification et des tarifs A12 Si des éléments qui sont déterminants pour la fixation de la prime subissent une modification, ils doivent être communi.qi.iés à la Bâioise. Cela est notamment valable lorsque: • (...)

• le nouveau kilométrage annuel dépasse ou est inférieur à lO'OOO km par année; (...) Recours et réduction des prestations A22 La Bâioise peut eixiger le remboursement total ou partiel de ses prestations, si elle y est autorisée par la législation ou le contrat.■ . A23 Les prestations sont réduites lorsque le dommage est causé par faute grave ou à l'occasion de la commission intentionnelle d'un délit ou d'un crime. A24 En cas d'accident de la circulation, la Bâioise renonce à un recours ou a une réduction des prestations en raison d'une faute grave, à moins que:

• le conducteur ait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire suite à 1 ' accident;(...) " 2.

a) Après avoir terminé de travailler aux environs de OlhOO le samedi 24 juin 2006, le demandeur est allé chercher la fille de son épouse, Kathleen Da Silva Faneco, née le 12 octobre 1989, chez une amie à Renens. Ils se sont rendus ensuite à Lausanne ^avec Rebecca Buhofer, née le 7 août 1990, une amie de sa belle-fille. Les deux jeunes filles sont allées dans une discothèque, puis, avec le demandeur, dans un restaurant où il a mangé une pizza et consommé une bière, selon ses propres déclarations. Par la suite, tous les trois ont décidé de se rendre à Genève. Aux environs de 5h10, à l'aube, le demandeur était donc au volant de son véhicule Mitsubishi. A son bord se trouvaient également sa belle-fille et l'amie de cette dernière. A. A. A. L, M,

Le demandeur circulait sur l'autoroute Lausanne-Genève, chaussée Jura, dans le district de Merges, sur un tronçon limité à 120 km/h. La route était sèche, il n'y avait pas de précipitations et la visibilité était étendue. Selon les déclarations du demandeur, sa vite£;se était d'environ 100 km/h. Alors qu'il circulait sur la voie de droite, une dispute a éclaté entre le demandeur et sa belle-fille assise à côté de lui. Selon les déclarations du demandeur, il s'agissait de futilités. Sa belle-filie a précisé : "J'étais passagère avant et mon père m'a reproché de ne. pas parler. J'étais fatiguée et je m'endormais. Les provocations pleuvaient et, brusquement, il a décidé de me donner deux claques. J'ai mis mes bras en protection pour le repousser et il a perdu le contrôle de la voiture." Suite à cela, le véhicule s'est déporté sur la gauche et a percuté la glissère centrale avant de faire un tête-à-queue et de s'immobiliser en travers de la voie gauche, l'avant en direction du Jura.

b) Le demandeur a été condamné par le Préfet du district de Merges pour violation des articles 31 alinéa ^^' de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et 3 alinéa 1^'' de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) à 280 fr. d'amende en application de Tarticle 90 alinéa 1^' LCR. Le 28 septembre 2008, le Sen/ice des automobiles et de la navigation, service des mesures administratives, a rendu une décision à l'encontre du demandeur lui retirant son permis de conduire. Sa faute a été qualifiée de moyennement grave et sanctionnée par le minimum légal, soit un mois de retrait du permis de conduire.

c) Le dépannage du véhicule accidenté a été facturé 559 fr. 55. Selon le rapport de police, le compteur kilométrique indiquait 27'459 km. Selon l'expertise effectuée par la défenderesse le 26 juin 2005, ledit compteur affichait 27'479 km. Le véhicule a été déclaré en dommage total. En effet, selon l'expeirtise mentionnée ci-dessus, sa valeur à neuf était de 56'950 fr. TVA comprise et sa valeur actuelle

-6- au moment du sinistre, conformément à la directive de taxation DDT2000 et ASEAI, de 40'301 fr. TVA comprise, montant arrondi à 40'000 francs. A titre de comparaison, le système EUROTAX fixe cette valeur vénale à 40'004 fr. TVA comprise, somme arrondie par l'expert à 40'000 francs. En outre, le rapport d'expertise précise en sa page 1 : "Remarques C'est un contrat TCS. Les. frais de dépannage ne sont p^as assurés et doivent être réglés par le TCS." La meilleure offre de reprise pour l'épave obtenue par la défenderesse était de 12'081 fr. 80 hors taxe. Le 7 juillet 2006, la défenderesse a adressé au demandeur un courrier dont le contenu est notamment le suivant: "Votre véhicule Mitsubishi Lancer a été examiné par not:re expert-automobile, M. Pages. Selon son calcul, nous sommes en présence d'un dommage total. Conformément aux conditions contractuelles,. l'indemnité- s'établit comme suit: Indemnité valeur vénale majorée hors TVA CHF 48 ' 040 .00 Sous-total CHF 48'040.00 ./. Franchise ~ CHF -l'OOO.OO ./. Valeur forfaitaire de l'épave CHF -12'081.30 Total CHF 34'958.:i0 Notre obligation, d'indemnisation ne peut, à l'heure actuelle, pas encore être déterminée. Dès que nous serons en possession du rapport de police,■nous ne manquerons pas de revenir vers vous." Le montant dû à une société de leasing à la suite de l'annulation du contrat due à la destruction du véhicule se calcule. hors taxe puisque cette opération ne crée aucune valeur ajoutée imposable. Le prix de l'épave, soit 12'081 fr. 80, a été versé directement en mains; de DaimIerChrysler Financial Sen/ices le 12 juillet 2006. La Gendarmerie a envoyé son rapport à la défenderesse le 14 juillet 2006. E. U B. B.

Par courrier du 24 août 2006, cette dernière a informé le demandeur de son intention de réduire ses prestations sur la base de l'article A24 CCA; "Compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'événement du 24 juin 2006 s ' e s t produit, nous serions en droit d'appliquer un taux de recours ou de réduction d'au moins 2 0%. Le montant de nos p r e s t a t i o n s pour votre véhicule vous a été communiqué en date du 7 j u i l l e t 2006 et i l s'élève à Fr. 34'958.20. A cette somme s'ajoute les frais de dépannage de Fr. 559.65. Ains.i, le t o t a l des p r e s t a t i o n s en.casco est de Fr. 35'517.55. D'autre p a r t, dans le cadre de l'assurance responsabili,té c i v i l e à moteur, nous avons estimé à Fr. lO'OOO.OO notre p a r t i c i p a t i o n à la réparation de la g l i s s i è r e endommagée à plusieurs endroits sur l ' a u t o r o u t e . Rappelant le caractère extraordinaire de cet accident et dans le but d'une liquidation rapide de c e t t e a f f a i r e, nous fixons la réduction à hauteur d'un montant f o r f a i t a i r e de Fr. S'OOO.OO." Annexée à ce courrier se trouvait une convention de règlement pour le montant de 30'517 fr. 55, dont 559 fr. 55 devaient être versés à Revaz Automobiles pour le dépannage et 29'958 fr. 20 à DaimIerChrysler Financial Services. Le demandeur a refusé cette offre.

d) La Bâioise a versé en indemnité responsabilité civile à la suite de l'accident un montant de 4'333 fr. 45 à titre de réparation du dommage subi par le propriétaire de la rebute. Les tiers disposent d'un droit direct à l'encontre de l'assureur RC en vertu de l'article 65 alinéa 1®^ LCR. La Bâioise est dès lors tenue de régler ce dommage. Le 2 février 2007, la défenderesse a informé le demandeur que le montant de son intervention en responsabilité civile s'élevait à 4'333 fr. 45 pour la réparation de la' glissière et le remplacement de sept éléments.

e) Le 21 mai 2007, par l'intermédiaire de son conseil, la défenderesse a mis fin au contrat qui la liait au demandeur en ces termes : ... U A A

"Agissant au nom de La Bâioise, je vous informe que c e l l e - c i confirme et déclaré q u ' e l l e n ' e s t plus l i é e au contrat conclu avec Jean-Jacques Homberger compte tenu de l ' a r t, . 28 LCA et du f a i t cxie c e l u i - c i a aggravé le risque convenu, p u i s q u ' i l a, sans en informer La Bâioise, conduit son véhicule t r o i s à quatre fois de plus que ce qui avait été convenu entre p a r t i e s l o r s de la conclusion de l ' a s s u r a n c e . En e f f e t, M. Homberger a conclu une assurance pour un kilométrage l i m i t é à lO'OOO par année !" 3. Par demande du 1®^ mars 2007, Jean-Jacques Homberger a conclu avec dép2ns à ce qu'il soit prononcé que La Bâioise, compagnie d'assurances, est débitrice de Jean- Jacques Homberger de la somme de 38'708 fr. 20 (trente-huit mille sept cent huit francs et vingt centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2006. Par réponse du 21 juin 2007, la défenderesse a conclu avec suite de dépens, à ce que le demandeur soit débouté dans toutes ses conclusions (1) et, reconventionnellement, qu'il soit prononcé que le demandeur est débiteur de la défenderesse et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 4'333 fr. 35 (quatre mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) (11). Elle a expressément invoqué là compensation. Le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles dans ses déterminations du 30 août 2007. EN DROIT I. La légitimation active et la légitimation passive sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soun-iises à ce droit. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au reject de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit en- particulier être examinée d'office et librement (ATF du 29 décembre 2004 4C,353/2004 et jurisprudence citée). Pour déterminer si les parties remplissent les conditions de légitimation active, respectivement passive, il faut tout d'abord qualifier juridiquement le contrat les ayant liées. A, X A, X X A, X

a) II n'est pas contesté que le demandeur a conclu un contrat d'assurance casco complète valeur vénale majorée et responsabilité civile auprès de la compagnie Auto T(^S, dont l'assureur est la défenderesse. Les parties sont donc liées par un contrat d'assurance soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). II est également admis que le demandeur a conclu un contrat de leasing avec DaimIerChrysler Services Leasing AG, L'assurance casco susmentionnée a été conclue par le demandeur conformément à la clause suivante du contrat de leasing : "Le preneur de leasing, confirme q u ' i l contracte lui-même l'assurance casco complète et q u ' i l cède par la présente à la société de leasing ses prétentions à l'égard de la compagnie d'assurance mentionnée ci-dessous."

b) La défenderesse a soutenu lors de l'audience de jugement que le demandeur n'avait pas de légitimation active car cette clause correspond, selon elle, à une cession de créance en faveur de la société de leasing. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour masquer la nature véritable de la convention (article 18 alinéa 1^^ du Code des obligations; CO). S'il n'est pas possible d'établir ce que les parties ont réellement voulu, le contenu du contrat doit être reconstitué par l'examen de leurs déclarations de volonté, interprétées à la lumière de la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer d'après l'ensemble des circonstances (Guggenheim, Le droit suisse des contrats, tome 1, pp. 121-122). Le point de départ de toute interprétation est la lettre du texte, soit le sens des mots utilisés par les parties (Guggenheim, op. cit., p. 123). Toutefois, si l'interprétation littérale a la priorité sur les éléments complémentaires d'interprétation, il faut rejeter tout formalisme grammatical, car il contrevient aux préceptes de l'article 18 CO, selon lequel la lettre n'est pas déterminante si l'on peut déduire d'autres indices la volonté réelle (ou du moins supposée) des parties (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome 1, 2' éd., n. 857, p. 161; ATF 117 II 273, JT 1992 1 290), II faut donc définir quelle est la portée de la cession de créance voulue par le demandeur et la société de leasing. B, U.

-10- La cession dé créance est réglée par les articles 164 et suivants CO. 11 s'agit d'un acte de disposition par lequel le cessionnaire devient créancier à la place du cédant. Ses effets entre les parties dépendent du contrat de. base qui a donné lieu à la cession. Le transfert de la créance peut constituer en l'exécution d'un contrat de vente ou d'une dation à titre de paiement, en vue du paiement ou de la prestation d'une sûreté, ou encore à titre fiduciaire en vue d'un encaissement (ATF 118 11 142, JT 1993 I 300). Pour qu'une cession soit valable, elle doit être passée en la forme écrite (artcle 165 alinéa 1^^ CO). En l'espèce, la clause figurant dans le contrat de leasing remplit les conditions de forme. En outre, l'étendue de la cession est soumise au principe de la liberté contractuelle des parties. A titre subsidiaire, elle peut être déterminée à l'aide de l'article 170 CO (Luc Thévenoz et Franz Werro (éditeurs), op. cit., n. 1 ad. art. 170). Dans le cas présent, la clause contractuelle délimite l'étendue de la cession aux prétentions du demandeur à l'égard de la compagnie d'assurance auprès de laquelki le véhicule est assuré en casco complète. En effet, la lettre de la disposition en quesiion mentionne la cession directement après, et dans la même phrase, que l'obligation faite au demandeur de contracter une assurance casco complète. Dès lors, il faut en déduire qu(5 la cession ne porte que sur les prétentions liées aux prestations que pourrait servir l'assurance casco complète, à concurrence du montant dû sur la base du contrat de leasing. Une cession à titre de garantie existe lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend fournir au cessionnaire une sûreté servant à garantir la créance de ce dernier (Luc Thévenoz et Franz Werro (éditeurs). Commentaire romand, Code des obligations 1, Hell:)ing & Lichtenhahn, Bale 2003, n. 2 ad. art. 164). La cession ne concerne donc que le montant de la créance due au cessionnaire, à l'exclusion de tout montant supplémentaire qui pourrait être versé sur la base d'une créance non chiffrée au moment de la cession. ■ En l'occurrence, il s'agit bien d'une cession aux fins de garantie, limitée à la créance du cessionnaire envers le cédant au moment où l'assurance casco doit des prestations. En effet, dans le cas présent, le but recherché par la société de leasing es': de récupérer le solde dû'par le demandeur sur la base de leur contrat en cas de dommage du véhicule mis à sa disposition. La société de leasing se protège ainsi du risque de ne pas être indemnisée si son cocontractant devait être insolvable. Ceci a pour conséquence que si la créance de la société de leasing est inférieure aux prestations dues par l'assurance casco

-11- complète, par exemple en raison d'un amortissement important du contrat de leasing, la somme dépassant la créance du cessionnaire est due au cédant. Toutefois, au moment de la signature du contrat de leasing, la créance n'exis1:ait pas encore, puisque le demandeur n'avait aucune prétention à faire valoir auprès dé la défenderesse. Or, il est possible de céder une créance future pour autant qu'elle soit suffisamment déterminée ou au moins determinable quant à la personne du débiteur cédé, à la cause juridique et au montant (ATF 84 II 355, JT 1959 1 198). En l'occurrence, le débiteur cédé est connu, puisqu'il s'agit de l'assureur casco complète du véhicule mis à disposition, soit la défenderesse, la cause juridique repose sur le contrat d'assurance en question et le montant correspond aux prestations dues par la défenderesse. Ce dernier critère n'est pas déterminé, mais determinable, ce qui.est suffisant pour permettre la cession d'une créance future. Dans ce cas, la cession déploie ses effets dès la naissance de la créance {A.TF 111 m 73, JT 1988 II 15; ATF 117 ill 52, JT 1994 11 19). Dès la cession opérée conformément à la loi, le cessionnaire devient titulaire de la créance en lieu et place du cédant qui perd tout droit sur elle (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse. Dispositions générales du CO, 2^™ éd., Staempfli Editions Berne SA, 1997, n. 277, p. 883). En l'espèce, la créance cédée naît avec l'intervention de la défenderesse. La clause contractuelle de cession ne permet pas de préciser qui du demandeur ou de; la société de leasing doit établir le montant de la créance ou si celle-ci passe au cessionnaire une fois qu'elle est chiffrée. L'article 170 alinéa 2 CO a la teneur suivante : "^ Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le tit:re de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits." En application de cette disposition, la cession prend effet même si la créance n'est pas chiffrée. Le cédant doit alors fournir tous les moyens utiles au cessionnaire pour faire valoir ses droits. Au vu de ce qui précède, la légitimation active du demandeur n'est acquise que dans la mesure où le montant dû par la défenderesse-est supérieur à la créance de DaimIerChrysler Leasing Services AG. Or, les éléments produits ne permettent pas de déterminer ladite créance, mais on peut admettre quelle équivaut au moins à la somme que U.

-12- la défenderesse proposait au demandeur de verser directement à la société de leasing, soit 29'958 fr. 20, en sus du prix de l'épave. Dès lors, si le montant dû par la défenderesse est inférieur au montant précité, le demandeur n'aura droit à rien pour lui-même. II, Le demandeur fonde ses prétentions sur l'absence de faute grave au sens de l'article 14 alinéa 2 LCA, faute qui lui est reprochée par la défenderesse. La teneur de cette disposition est la suivante : "^ Si le' preneur d'assurance ou l ' a y a n t droit a causé le s i n i s t r e par une faute grave, l ' a s s u r e u r est autorisé à réduire, sa p r e s t a t i o n dans la mesure répondant au degré de la faute."

a) II faut donc commencer par préciser la notion de faute grave. Elle est unique et définie par une jurisprudence constante comme étant la violation d'une règle élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposée à tout homme raisonnable (Arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2000 4C.278/1999; ATF 119 11 443). La jurisprudence a également établi que l'article 14 alinéa 2 LCA se réfère à la notion générale de la faute grave, de sorte qu'il s'applique quel que soit le degré de la faute grave (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, éd. Payot, Lausanne, 1996, n. 3.7.2 ad. y\rt. 65). La prudence commande de ne pas détourner son attention de la route. En l'espèce, le demandeur s'est disputé avec sa passagère avant et l'a giflée à plusieurs reprises alors qu'il conduisait à vive allure. II est à l'origine de la dispute, pour des motifs très futiles. 11 devait s'attendre à ce que sa passagère effectue un geste de protection. 11 devait savoir qu'une altercation physique était très dangereuse. Le demandeur s'appuie sur le cas d'une conductrice qui est sortie de la route, car elle s'était retournée brusquement, et de façon spontanée et irréfléchie, pour réprimander ses enfants qui se disputaient à l'arrière (JT 1999 I 866). L'assureur casco n'a pu retenir qu'une faute moyenne. Or, à la différence de cette - affaire, le demandeur n'a pas réagi â un comportement inadéquat d'enfants, mais a eu un comportement volontaire et était lui-même

-13- initiateur de la dispute. Sa faute est bien plus lourde que celle d'une mère de famille qui réagit à un comportement inapproprié de ses enfants en les réprimandant, d'autant plus que le demandeur est un professionnel du contact humain. Par ailleurs, pour dire qu'il n'y a pas eu de faute grave de sa part, le demandeur s'appuie sur les qualifications retenues par les autorités pénales et administratives. Or, le sort de l'action pénale ne lie pas le juge civil qui doit examiner en toute indépendance si une faute grave a été commise (article 53 CO). Qui plus est, une violation simple des règles de la circulation routière peut être constitutive de faute grave au sens de la LCA (Olivier Carré, op. cit., p. 180 et références citées).

b) Pour que la faute grave puisse être retenue, il faut un lien de causalité adéquate entre l'accident et la faute, c'est-à-dire que le comportement du demandeur, dans ce cas, ait été objectivement de nature à contribuer à la survenance du sinistre, selon l'expérience de la vie (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, édition annotée, Lausanne 2000, p., 173 et références citées). En l'occurrence, peu importe la vitesse exacte à laquelle le demandeur circulait, tout comme de savoir avec quelle main il a frappé sa belle-fille, s'il a lâché le volant, si sa passagère a touché ce dernier ou encore si le trafic était dense ou pas. Bien que l'ensemble de ces éléments précise les circonstances du sinistre et ait son rôle à jouer dans la perte de maîtrise du véhicule, il n'en demeure pas moins que sans le comportement initial du demandeur, l'accident ne serait pas survenu. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il ne fait aucun doute, d'une part, qu'une dispute soit propre à rendre inattentif le conducteur d'un véhicule. D'autre part, lorsqu'on en vient aux mains tout en conduisant, il est à prévoir que l'autre participant à l'altercation réagisse pour se défendre ou pour rendre les coups. Une perte de maîtrise est dans ce cas difficile à éviter sans stopper le véhicule.

c) En définitive, il faut retenir que l'attitude du demandeur constitue bel et bien une faute grave au sens de l'article 14 alinéa 2 LCA. Au surplus, le retrait du permis de conduire à lui seul permet l'application de l'article A24 CCA par la défenderesse. Dès lors, ir y a lieu de réduire l'indemnité d'assurance pour faute grave. La

-14- réduction de l'ordre 25% de ses prestations suggérée par la défenderesse est adéquate et conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. 111. Afin de chiffrer le montant des prestations d'assurance, il faut examiner je mode d'indemnisation de l'assurance casco. L'assurance casco complète a été conclue pour couvrir la valeur vénale majonse. Selon les CCA, la valeur vénale correspond à la valeur du véhicule et des équipements complémentaires au moment du sinistre. Elle est déterminée par le biais des tables et directives de l'Association suisse des experts-automobiles indépendants - ASEAI (article K5 CCA). Selon l'expertise de la défenderesse, la valeur vénale du véhicule du demandeur, sur la base de la directive de taxation DDT2000 et ASEAI, s'élève à 40'301 fr. au moment du sinistre, montant arrondi par l'expert à 40'400 francs. Le système EUROTAX, à titre de comparaison, fixe cette même valeur à 40'004 fr. arrondie à 40'000 francs. Les conditions d'assurance se référant expressément à l'AESAl, le montant retenu pour établir l'indemnité est de 40'301 fr. TVA incluse. Or, le véhicule étant en dommage total, c'est-à-dire que le montant des réparations est trop important par rapport à la valeur vénale, l'indemnité doit se calculer hors TVA. La valeur vénale à prendre en considération est donc de 37'454 fr. 45 (40'301 xlOO/107.6). En cas d'assurance de la valeur vénale majorée, il faut ajouter à l'indemnité de la valeur vénale, pendant les dix premières années d'utilisation, 20% du prix de catalogue au moment de ta construction du véhicule et des équipements complémentaires (article K7 CCA).; Le véhicule a été mis en circulation en 2005, il a donc été employé pendant un peu moins d'une année. La valeur à neuf originale, sur laquelle se base le calcul de la valeur vénale majorée, est de 56'950 fr. TVA comprise, conformément à l'expertise de la défenderesse. Comme exposé ci-dessus, l'indemnité doit se calculer hors TVA. Dès lors, le prix catalogue à prendre en considération est de 52'927 fr. 50 (56'950 x 100 / 107.6). L'indemnité à ajouter à la valeur vénale est donc de TO'585 fr. 50 (52'927 fr. 50 x 20%). Les articles K5 et K7 CCA prévoient expressément que l'indemnité totale ne peut dépasser le prix d'achat payé pour le véhicule. En l'espèce, le contrat de vente porte sur un

-15- montant de 55'811 francs. En additionnant les indemnités correspondant à la valeur vénale majorée, les prestations de la défenderesse à ce titre s'élèvent à 48'039 fr. 95 hors T\'A, montant arrondi à 48'040 fr. (37'454 fr. 45 + 10'585 fr. 50). Cette somme ne dépassant par le prix d'achat, elle correspond à l'indemnité due pour la valeur du véhicule accidenté. La valeur de l'épave, ainsi que le montant de la franchise de l'OOO fr. viennent en déduction de ce montant. L'intervention au titre d'assurance casco de la défenderesse s'élève donc à 34'958 fr. 20 (48'040 fr. - 12'081 fr. 80 - 1 '000 fr). Le demandeur a signé une proposition d'assurance avec le TCS. De ce fait, selon l'expert, la facture de dépannage de 559 fr. 65 n'est pas couverte par l'assurance casco et devrait donc être prise en charge par le TCS. Toutefois, la défenderesse a inclus; le montant du dépannage dans la convention de règlement, sans y répercuter la réduction de ses prestations. Elle a donc choisi de diminuer Uniquement le montant dû pour le dommage subit par le véhicule et non pas de répartir proportionnellement la réduction de 5'000 fr. sur l'ensemble de ses prestations. 11 convient donc d'ajouter les frais de dépannage à la somme due par la défenderesse. Dés lors, l'indemnité casco se monte à 35'517 fr. 85 (34'958 fr. 23 + 559fr. 65). Le montant dû à une société de leasing à la suite de l'annulation du contrat due à la destruction du véhicule se calcule hors taxe puisque cette opération ne crée aucune valeur ajoutée imposable, comme vu précédemment. Par le biais du contrat de leasing, le demandeur a cédé à la société DaimIerChrysler Services Leasing AG, ses prétentions envers la défenderesse, à concurrence de sa dette envers le cessionnaire. Dès lors, c'est à juste titre que le montant de l'épave a été directement versé à la société de leasing et que les prestations casco de la défenderesse doivent être versées à DaimIerChrysler Services Leasing AG, dans la limite du solde dû à cette dernière par le demandeur. Le montant de l'indemnité casco calculé par la défenderesse est donc correct. Avec une réduction de 25% pour faute grave, ses prestations s'élèvent à 26'638 fr. 40 (35'517 fr. 85 - 25%). Dès lors, le demandeur n'a droit à rien pour lui-même, puisque sa dette envers la société de leasing cessionnaire n'est pas inférieure à cette somme. IV. La défenderesse a pris des conclusions reconventionnêlles fondées sur son inten^/ention en qualité d'assureur RC. En matière de responsabilité civile, l'article 65 alinéa 1®' LCR prévoit un droit direct du lésé contre l'assureur en ces termes : B. U, U, B.

-16- "Action directe contre l'assureur, exceptions ■' Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. ^ Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ne peuvent être opposées au lésé. ^ L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance.) Sur cette base, la défenderesse à l'obligation de payer le tiers lésé en premier lieu. Elle peut ensuite se retourner contre son preneur d'assurance, soit le demandeur, conformément à l'alinéa 3 de cette disposition. Comme exposé ci-dessus, une réduction des prestations de la défenderesse de l'ordre de 25% est en juste proportion avec la gravité de la faute du demandeur. Dès Icrs, c'est à juste titre que la défenderesse peut prétendre à la restitution partielle de ce qu'elhî a dû payer en matière de RC. Le demandeur doit donc rembourser le montant, dans la même proportion, de 1'083 fr. 35 (4'333 fr. 35 x 25%) à la défenderesse. V. La défenderesse obtenant gain de cause a droit à des pleins dépens, dont le détail est le suivant :

- remboursement des frais de justice fr. S'OOO.-

- honoraires de son conseil fr. 4'000.-

- indemnité pour les débours d'avocat fr. 225.- Total fr. 7725.-

-17- Statuant immédiatement à huis clos. le Tribunal, I. DIT que le demandeur Jean-Jacques Homberger doit payer à la défenderesse La Bâioise, compagnie d'assurances, la somme de 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs; et trente-cinq centimes); II. ARRÊTE les frais de justice à 3'025 fr. (trois mille vingt-cipq francs) pour le demandeur et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour la défenderesse; III. DIT que le demandeur doit payer à la défenderesse un montant de 7'725 fr. (sept mille sept cent vingt-cinq francs) à titre de dépens; IV. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. La Présidente S. Rouleau Pour la rédaction^ -N. Culdbi iHr-gi4iX0èfê:f X A,

-18- Du 7 août 2008 Les motifs du jugement rendu le 11 mars 2008 sont notifiés aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation, en déposant au greffe du Tribunal d'arrondissement un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles en sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation séins prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. La Greffière: