Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministrafion des preuves déjà administrées en première instance. II développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. 3. L'article 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA, RS 221.229.1) a été révisé par la loi fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le 1^^ juin 2006. Cette modification tend matériellement principalement à atténuer les condifions rigoureuses pour le preneur de la réticence, soit à exiger un lien de causalité entre l'objet de la réficence et la prestation refusée pour réficence par l'assureur (Feuille fédérale [FF] 2003, pp. 3369 et 3370). En l'espèce, l'intimée a invoqué la réticence par courrier du 29 mars 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Or, la loi fédérale du 14432
-21 - 17 décembre 2004 ne contenant pas de dispositions transitoires spécifiques, ce sont celles, générales, de la LCA qui sont applicables. Selon l'article 102 alinéa 3 LCA, les dispositions visées à l'article 98 LCA notamment (soit la réticence de Tarticle 6 LCA) sont applicables rétroactivement aux contrats conclu sous l'ancien droit pour leur dénonciation selon le nouveau droit. II en résulte, a contrario, que la dénonciation déjà intervenue sous l'ancien droit reste régie par celui-ci. L'article 102 alinéa 4 LCA renvoie pour le surplus aux articles 882 et 883 CO, auxquels correspondent les différents alinéas actuels de l'article ^^' Titre final CC (Nebel, in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag (VVG), Bàie 2001, n. 3 ad art. 102 LCA, p. 1228; Ostertag, Das Bundesgestz ùber den Versicherungsvertrag, 2® éd., Zurich 1928, n. 6 ad art. 102 LCA, p. 233; Jaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag, vol. Ill, Berne 1933, n. 2 ad art. 102 LCA, pp. 539 et 540). On pourrait encore s'interroger sur le caractère d'ordre public de la règle du nouvel article 6 LCA, ce qui impliquerait, selon l'article 2 Titre final CC, son application à une réticence dénoncée sous l'ancien droit si elle est jugée sous le nouveau droit. II n'est pas douteux que la protection du preneur est impérative dans le nouveau droit selon l'article 98 LCA. Toutefois, toute règle impérative du nouveau droit n'est pas nécessairement une règle d'ordre public (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 III 421, rés. JT 2001 I 160; ATF 116 III 120, Semaine judiciaire [SJ] 1991,
p. 262). En l'espèce, on peut partir de l'idée que l'application de l'ancien droit après 2006 par les tribunaux ne choque pas le sentiment général, même si le législateur l'a condamné pour son excessive sévérité pour le preneur. 4. La réticence porte sur un élément important pour l'estimation du risque d'assurance, objet précisément de l'obligation de déclarer du preneur consignée à l'article 4 LCA. Elle est ainsi liée à la conclusion d'un contrat d'assurance.
a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la proposifion d'assurance du 19 août 2004 était une simple modificafion de contrat d'assurance et non pas un nouveau contrat. II prétend que la mention "cette police 14432
22 remplace tous les documents précédents" contenue dans la police d'assurance n° 09.458.162-009 du 27 août 2004 atteste de la volonté des parties de remplacer tous les documents précédents, donc de remplacer tous les accords passés. L'intimée pour sa part fait valoir que la police d'assurance de 2004 ne constituait qu'une modification du contrat antérieur de 2001, affecté de réticence, mais non un nouveau contrat, puisque le véhicule Chrysler aujourd'hui volé demeurait assuré à des conditions identiques, la proposition d'assurance du 19 août 2004 ne concernant que le changement de bus de livraison VW.
b) L'objet est un élément essentiel du contrat sans lequel celui-ci n'est pas conclu valablement (art. 2 CO). En règle générale, il y a nouveau contrat lorsque l'objet du contrat a subi des modifications importantes, notamment lorsque les risques assurés ont été étendus. De même, lorsque la durée de l'assurance a été modifiée, il y a un indice d'un nouveau contrat. En revanche, seront considérées comme de simples modificafions la diminufion de la couverture d'assurance et la réduction des risques assurés (ATF 132 III 264, SJ 2006 I 373, c. 2.1). Si l'objet du contrat change, il y a extinction du contrat dont l'objet disparaît et naissance d'un nouveau contrat. C'est le cas même si un seul de plusieurs objets déterminés change. II faut distinguer ce cas de celui d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à une pluralité d'objets non déterminés individuellement (par ex. contrat qui assure tout véhicule circulant avec une plaque de contrôle utilitaire donnée) (Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance [RBA] XVll n. 9, p.47). En l'espèce, le raisonnement de l'intimée ne saurait être suivi dans la mesure où il n'est pas corroboré par les faits. En effet, en soumettant un nouveau questionnaire au sens de l'article 4 LCA au recourant, l'intimée entendait procéder à une nouvelle estimation du risque d'assurance, y compris pour le véhicule déjà assuré antérieurement. La preuve en est que les questions auxquelles il a été répondu portent sur l'assurance des deux véhicules, soit celui volé, plus un nouveau, saris que l'on puisse les dégager pour le seul nouveau véhicule. Le changement partiel de l'objet de l'assurance ayant entraîné une nouvelle proposition avec questionnaire pour le tout, il faut admettre, selon le principe de la confiance, qu'il y a 14432
23 eu conclusion d'un nouveau contrat. II n'est pas décisif que l'élément de risque ait été maintenu aux mêmes chiffres qu'antérieurement.
c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque par changement de l'objet assuré un nouveau contrat est conclu, l'assureur ne peut plus invoquer la réticence sur la base d'omissions ou de fausses déclarations d'un contrat antérieur. Seules les déclarations faites dans ce contrat entrent en considération (RBA XVll
n. 9, p. 47). Ainsi, dans le cas particulier, le fait de ne pas avoir mentionné certains sinistres intervenus en 1999 dans les différentes propositions signées ne peut plus être invoqué au regard de la proposition d'assurance de 2004. 5. L'intimée prétend en outre qu'il y a également une réticence dans le fait que le preneur d'assurance a mentionné son épouse comme conductrice habituelle du véhicule alors qu'en réalité c'est lui qui le conduisait habituellement. Or, la prime varie selon le sexe et est plus basse, selon elle, pour les femmes que pour les hommes. ^ Ce moyen se fonde sur le procès-verbal établi par l'intimée lors de l'audition du recourant le 17 mars 2005 et signé par celui-ci. II ressort dudit procès- verbal que le recourant a déclaré avoir toujours roulé avec le véhicule Chrysler, sauf deux ou trois fois où sa femme l'a utilisé, et a précisé qu'il évitait de le lui prêter. Ces indications ne se rapportent toutefois pas clairement à la période antérieure à la proposition de 2004 ou postérieure à elle. De plus, la fréquence d'ufilisation du véhicule est incertaine, s'agissant d'un véhicule surtout desfiné à l'exposition. Si le recourant l'utilisait deux ou trois fois seulement, comme son épouse, la réticence n'est pas concevable. En matière de réticence, c'est à l'assureur d'apporter la preuve de la réticence, y compris de la faute, et celle-ci ne doit être admise que restrictivement (ATF 118 11 333). Cet élément ne remplit pas les conditions d'application de l'article 6 LCA. 14432
-24- 6. La réticence invoquée étant écartée, il convient de statuer sur les conclusions du recourant. Ce dernier affirme que le contrat assurait le véhicule pour un montant de 75'000 fr. et réclame donc cette somme à titre de dommage. La valeur vénale du véhicule volé a été fixée par l'expert Pierre Fontaine à 56'500 fr. dans sa taxafion du 11 février 2005. II s'agit toutefois d'une estimation de l'expert de l'intimée. De plus, dans une lettre du 24 mai 2005, l'intimée a signalé qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de l'expert et a indiqué que la taxation rectificative de celui-ci retenait finalement une valeur de remplacement de 42'723 francs. La cour de céans n'est pas à même de se prononcer sur ce point sur la base du dossier et l'instruction des lacunes dépasserait le caractère limité de l'instrucfion complémentaire qu'il est possible d'ordonner devant la Chambre des recours au sens de l'article 456a CPC. De plus, les parties en cause doivent pouvoir bénéficier de la garanfie de la double instance. II convient donc d'annuler d'office le jugement attaqué (art. 456a al. 2 CPC) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède aux mesures d'instruction qui s'imposent et juge à nouveau. Par économie de procédure, la cause est retournée au même tribunal, en dérogation à l'article 448 alinéa 2 CPC, applicable par le renvoi de l'article 456a alinéa 2 CPC. 7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement doit être annulé, |a cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (art. 232 al. 1®*^ du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. ^^' CPC), le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'200 francs. 14432 H.
-25- Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (mille cinquante francs). IV. L'intimée Zurich Compagnie d'Assurances doit verser au recourant Jean-François Lutze, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 12 décembre 2007 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : 14432 A. X.,
26 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédifion complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Serge Demierre (pour Jean-François Lutze), - Me Jean-Michel Duc (pour Zurich Compagnie d'Assurances). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours én matière civile devant le Tribunal fédéral au seris des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. 1®' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois. Le greffier : 14432 X. A.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC, RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugement principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 14432 X. X. X. A. A.
20 Le recours, interjeté en temps ufile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, est ainsi recevable (art. 461 CPC).
E. 2 Dans son acte de recours, le recourant a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué et subsidiairement à sa nullité. II a toutefois refiré sa conclusion en nullité dans son mémoire. Le recours est donc en réforme seulement. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al, 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministrafion des preuves déjà administrées en première instance. II développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
E. 3 L'article 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA, RS 221.229.1) a été révisé par la loi fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le 1^^ juin 2006. Cette modification tend matériellement principalement à atténuer les condifions rigoureuses pour le preneur de la réticence, soit à exiger un lien de causalité entre l'objet de la réficence et la prestation refusée pour réficence par l'assureur (Feuille fédérale [FF] 2003, pp. 3369 et 3370). En l'espèce, l'intimée a invoqué la réticence par courrier du 29 mars 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Or, la loi fédérale du 14432
-21 - 17 décembre 2004 ne contenant pas de dispositions transitoires spécifiques, ce sont celles, générales, de la LCA qui sont applicables. Selon l'article 102 alinéa 3 LCA, les dispositions visées à l'article 98 LCA notamment (soit la réticence de Tarticle 6 LCA) sont applicables rétroactivement aux contrats conclu sous l'ancien droit pour leur dénonciation selon le nouveau droit. II en résulte, a contrario, que la dénonciation déjà intervenue sous l'ancien droit reste régie par celui-ci. L'article 102 alinéa 4 LCA renvoie pour le surplus aux articles 882 et 883 CO, auxquels correspondent les différents alinéas actuels de l'article ^^' Titre final CC (Nebel, in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag (VVG), Bàie 2001, n. 3 ad art. 102 LCA, p. 1228; Ostertag, Das Bundesgestz ùber den Versicherungsvertrag, 2® éd., Zurich 1928, n. 6 ad art. 102 LCA, p. 233; Jaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag, vol. Ill, Berne 1933, n. 2 ad art. 102 LCA, pp. 539 et 540). On pourrait encore s'interroger sur le caractère d'ordre public de la règle du nouvel article 6 LCA, ce qui impliquerait, selon l'article 2 Titre final CC, son application à une réticence dénoncée sous l'ancien droit si elle est jugée sous le nouveau droit. II n'est pas douteux que la protection du preneur est impérative dans le nouveau droit selon l'article 98 LCA. Toutefois, toute règle impérative du nouveau droit n'est pas nécessairement une règle d'ordre public (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 III 421, rés. JT 2001 I 160; ATF 116 III 120, Semaine judiciaire [SJ] 1991,
p. 262). En l'espèce, on peut partir de l'idée que l'application de l'ancien droit après 2006 par les tribunaux ne choque pas le sentiment général, même si le législateur l'a condamné pour son excessive sévérité pour le preneur.
E. 4 La réticence porte sur un élément important pour l'estimation du risque d'assurance, objet précisément de l'obligation de déclarer du preneur consignée à l'article 4 LCA. Elle est ainsi liée à la conclusion d'un contrat d'assurance.
a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la proposifion d'assurance du 19 août 2004 était une simple modificafion de contrat d'assurance et non pas un nouveau contrat. II prétend que la mention "cette police 14432
22 remplace tous les documents précédents" contenue dans la police d'assurance n° 09.458.162-009 du 27 août 2004 atteste de la volonté des parties de remplacer tous les documents précédents, donc de remplacer tous les accords passés. L'intimée pour sa part fait valoir que la police d'assurance de 2004 ne constituait qu'une modification du contrat antérieur de 2001, affecté de réticence, mais non un nouveau contrat, puisque le véhicule Chrysler aujourd'hui volé demeurait assuré à des conditions identiques, la proposition d'assurance du 19 août 2004 ne concernant que le changement de bus de livraison VW.
b) L'objet est un élément essentiel du contrat sans lequel celui-ci n'est pas conclu valablement (art. 2 CO). En règle générale, il y a nouveau contrat lorsque l'objet du contrat a subi des modifications importantes, notamment lorsque les risques assurés ont été étendus. De même, lorsque la durée de l'assurance a été modifiée, il y a un indice d'un nouveau contrat. En revanche, seront considérées comme de simples modificafions la diminufion de la couverture d'assurance et la réduction des risques assurés (ATF 132 III 264, SJ 2006 I 373, c. 2.1). Si l'objet du contrat change, il y a extinction du contrat dont l'objet disparaît et naissance d'un nouveau contrat. C'est le cas même si un seul de plusieurs objets déterminés change. II faut distinguer ce cas de celui d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à une pluralité d'objets non déterminés individuellement (par ex. contrat qui assure tout véhicule circulant avec une plaque de contrôle utilitaire donnée) (Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance [RBA] XVll n. 9, p.47). En l'espèce, le raisonnement de l'intimée ne saurait être suivi dans la mesure où il n'est pas corroboré par les faits. En effet, en soumettant un nouveau questionnaire au sens de l'article 4 LCA au recourant, l'intimée entendait procéder à une nouvelle estimation du risque d'assurance, y compris pour le véhicule déjà assuré antérieurement. La preuve en est que les questions auxquelles il a été répondu portent sur l'assurance des deux véhicules, soit celui volé, plus un nouveau, saris que l'on puisse les dégager pour le seul nouveau véhicule. Le changement partiel de l'objet de l'assurance ayant entraîné une nouvelle proposition avec questionnaire pour le tout, il faut admettre, selon le principe de la confiance, qu'il y a 14432
23 eu conclusion d'un nouveau contrat. II n'est pas décisif que l'élément de risque ait été maintenu aux mêmes chiffres qu'antérieurement.
c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque par changement de l'objet assuré un nouveau contrat est conclu, l'assureur ne peut plus invoquer la réticence sur la base d'omissions ou de fausses déclarations d'un contrat antérieur. Seules les déclarations faites dans ce contrat entrent en considération (RBA XVll
n. 9, p. 47). Ainsi, dans le cas particulier, le fait de ne pas avoir mentionné certains sinistres intervenus en 1999 dans les différentes propositions signées ne peut plus être invoqué au regard de la proposition d'assurance de 2004.
E. 5 L'intimée prétend en outre qu'il y a également une réticence dans le fait que le preneur d'assurance a mentionné son épouse comme conductrice habituelle du véhicule alors qu'en réalité c'est lui qui le conduisait habituellement. Or, la prime varie selon le sexe et est plus basse, selon elle, pour les femmes que pour les hommes. ^ Ce moyen se fonde sur le procès-verbal établi par l'intimée lors de l'audition du recourant le 17 mars 2005 et signé par celui-ci. II ressort dudit procès- verbal que le recourant a déclaré avoir toujours roulé avec le véhicule Chrysler, sauf deux ou trois fois où sa femme l'a utilisé, et a précisé qu'il évitait de le lui prêter. Ces indications ne se rapportent toutefois pas clairement à la période antérieure à la proposition de 2004 ou postérieure à elle. De plus, la fréquence d'ufilisation du véhicule est incertaine, s'agissant d'un véhicule surtout desfiné à l'exposition. Si le recourant l'utilisait deux ou trois fois seulement, comme son épouse, la réticence n'est pas concevable. En matière de réticence, c'est à l'assureur d'apporter la preuve de la réticence, y compris de la faute, et celle-ci ne doit être admise que restrictivement (ATF 118 11 333). Cet élément ne remplit pas les conditions d'application de l'article 6 LCA. 14432
-24-
E. 6 La réticence invoquée étant écartée, il convient de statuer sur les conclusions du recourant. Ce dernier affirme que le contrat assurait le véhicule pour un montant de 75'000 fr. et réclame donc cette somme à titre de dommage. La valeur vénale du véhicule volé a été fixée par l'expert Pierre Fontaine à 56'500 fr. dans sa taxafion du 11 février 2005. II s'agit toutefois d'une estimation de l'expert de l'intimée. De plus, dans une lettre du 24 mai 2005, l'intimée a signalé qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de l'expert et a indiqué que la taxation rectificative de celui-ci retenait finalement une valeur de remplacement de 42'723 francs. La cour de céans n'est pas à même de se prononcer sur ce point sur la base du dossier et l'instruction des lacunes dépasserait le caractère limité de l'instrucfion complémentaire qu'il est possible d'ordonner devant la Chambre des recours au sens de l'article 456a CPC. De plus, les parties en cause doivent pouvoir bénéficier de la garanfie de la double instance. II convient donc d'annuler d'office le jugement attaqué (art. 456a al. 2 CPC) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède aux mesures d'instruction qui s'imposent et juge à nouveau. Par économie de procédure, la cause est retournée au même tribunal, en dérogation à l'article 448 alinéa 2 CPC, applicable par le renvoi de l'article 456a alinéa 2 CPC.
E. 7 En conclusion, le recours doit être admis et le jugement doit être annulé, |a cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (art. 232 al. 1®*^ du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. ^^' CPC), le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'200 francs. 14432 H.
-25- Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (mille cinquante francs). IV. L'intimée Zurich Compagnie d'Assurances doit verser au recourant Jean-François Lutze, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 12 décembre 2007 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : 14432 A. X.,
26 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédifion complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Serge Demierre (pour Jean-François Lutze), - Me Jean-Michel Duc (pour Zurich Compagnie d'Assurances). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours én matière civile devant le Tribunal fédéral au seris des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. 1®' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois. Le greffier : 14432 X. A.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
■p oCd TRIBUNAL CANTONAL FINMA 611/1 0001215 C H A M B R E DES R E C O U R S Séance du 12 décembre 2007 Présidence de Mme E P A R D, présidente Juges M. Denys et M. Piotet juge suppléant Greffier : Mme Rodondi, greffier-substitut
* * * * * ORG ^ Bemerkung
18. JUNI 2009 SB Art. 4, 6 et 102 LCA; 456a al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Jean-François LUTZE, demandeur, à Marnand, contre le jugement rendu le 16 mai 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, défenderesse, à Zurich. Délibérant en audience publique, la cour voit : 14432 X., A.
-2 En f a i t A. Par jugement d'emblée motivé du 16 mai 2007, notifié au recourant le 18 mai 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois a rejeté l'action du demandeur Jean-François Lutze et admis les conclusions libératoires de la défenderesse Zurich Compagnie d'Assurances (I), arrêté les frais de justice à 3'500 fr. pour le demandeur et à 3'600 fr. pour la défenderesse (II), condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 7'280 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit : "1. Né en 1971, le demandeur Jean-François Lutze, à Marnand, exploite en raison individuelle, sous l'enseigne "Lutze Design", une entreprise sise à Moudon, inscrite au registre du commerce le 26 janvier 1998 et dont l'objet est désigné comme suit : "application de films solaires et vente d'accessoires dans le domaine de l'automobile, commerce et création d'éléments pour carrosseries automobiles, exploitation d'une carrosserie". 2. Le 6 mai 1999, Jean-François Lutze a signé une formule intitulée "nouvelle proposition pour l'assurance de voitures automobiles", établie le même jour et destinée à Zurich Compagnie d'Assurances (ci-après : la Zurich). Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 21 avril 1999, indiquait une expiration du contrat au 30 avril 2004. II concernait un véhicule Honda Civic 1.6i VTi, que le demandeur voulait assurer en responsabilité civile et en casco intégrale. En réponse à la question figurant en page 3 lettre d "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme Sylvie Pilet". En réponse à la question figurant en page 3 lettre c "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le ..." (manque la fin de la phrase), il a indiqué : "- Cas de sinistres non 14432 X. A. X., ... X. A. A. Y.
- Retrait du permis oui Année Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance . 1999 1 Vitesse non Pilet Sylvie 23.03.1971" Le 6 mai 1999, la Zurich a établi à l'intention de Jean-François Lutze un document intitulé "Solution proposée pour l'assurance de voitures automobiles", avec la précision que le calcul des primes se basait sur les informations fournies le même jour par le proposant. La solution proposée comportait notamment un degré de prime de 30 % de 1'332 fr. 90 pour la "RC Plus" (protection faute grave et bonus) et, dans le cadre de la casco intégrale, un degré de prime de 30 % de 1'700 fr. 60 pour le risque "Collision Plus". 3. Le 9 novembre 2000, Jean-François Lutze a signé une formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le 7 novembre 2000 et destinée à la Zurich. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 24 octobre 2000, indiquait une expiration du contrat au 31 .décembre 2005. II concernait toujours le véhicule Honda Civic-1.61 VTi, auquel venait s'ajouter un véhicule Chrysler PT Cruiser 2.0 Touri, que le demandeur voulait également assurer en responsabilité civile et en casco intégrale, sous plaques interchangeables VD 292374. Concernant ce dernier véhicule, la proposition mentionnait un emploi "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr. et 100 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 2 "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme Sylvie Pilet". En réponse à la question en page 2 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "-Cas de sinistres oui Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année Montant Forces de la nature 1999 CHF4'761 14432 Y. A. X. X. A. Y.
- Retrait du permis oui Année Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1 Vitesse non Pilet Sylvie 23.03.1971" 4. Le 7 juin 2001, Jean-François Lutze a signé une nouvelle formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le même jour et destinée à la Zurich. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 7 juin 2001, indiquait une expiration du contrat au 31 décembre 2006. II ne concernait plus que le véhicule Chrysler PT Cruiser 2.0 Touri, que le demandeur voulait continuer d'assurer en responsabilité civile et en casco intégrale, sous plaques individuelles VD 292374. La proposition mentionnait un emploi du véhicule "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr., plus 46'550 fr. pour les accessoires, et 30'000 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 2 "Qui conduit le véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme Sylvie Pilet". En réponse à la question en page 2 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "-Cas de sinistres oui Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année Montant Forces de la nature 1999 CHF4'761
- Retrait du permis oui Année Mois Motif Accident . Nom, prénom Date de naissance 1999 1 Vitesse non Pilet Sylvie 23.03.1971", Ce véhicule modifié a fait l'objet d'une taxation casco par l'expert de la Zurich Reto Gabriel, dont le rapport visé le 10 avril 2002 par la Zurich et qui devait être discuté le 17 avril 2002 avec Jean-François Lutze, comporte les indications sui- 14432 Y. X. A. Y. Y. A., D., A. X.
vantes : Etat général Bon Km 15'420 Genre d'utilisation Démonstration Prix catalogue Année 2000 33'450fr. Equipements spéciaux Année 01-02 81'964fr. 115'414fr. Taxation pour casco 75'OOOfr. Dans sa taxation datée du 27 juin 2002, l'expert Reto Gabriel, partant toujours d'un prix catalogue de 33'450 fr., a retenu une valeur de remplacement de 74'956 fr., arrondie à 75'000 fr., selon le calcul suivant : "Valeur de base Options Adaptation valeur 70.5 % selon table + aseai 23'582. Résumé accessoires 48'731. résumé 2'643. Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai 74'956.-" Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document daté du même jour, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les indications suivantes : Prix Tab Valeur actuelle 6'474 A2 5'678.- 25'054 A2 21'972.- 3'658 A2 3'208.- 20'380 A2 17'873.- 55'566.- 48731.- Adaptation valeur Etat général 7.9 % 2'643. Total 2'643. "Options Montage à km Tuning carrosserie 01.04.2002 15000 Châssis 01.04.2002 15000 Intérieur 01.04.2002 15000 Audio 01.04.2002 15000 Total 14432 D.,
- 6 - Le 25 novembre 2002, la Zurich a établi une police d'assurance concernant non seulement le véhicule Chrysler, assuré en responsabilité civile et en casco intégrale, avec une indemnisation maximale de 75'000 fr., mais aussi un véhicule VW T 4 2.5, voiture de livraison assurée en responsabilité civile et en casco partielle, sous plaques interchangeables VD 292374. Cette police no 09.458.162-008 mentionne Jean-François Lutze comme preneur d'assurance et Sylvie Lutze comme conductrice la plus fréquente, soit anciennement Sylvie Pilet, devenue Lutze par mariage. Valable dès le 6 novembre 2002, elle indique une expiration du contrat au 31 décembre 2006. II ressort en outre de ce document, qui renvoie aux conditions générales d'assurance et à la clause no 55.503 des conditions particulières relative aux véhicules de collection, que pour l'assurance RC Plus, le degré de prime est de 30 %. Pour l'assurance casco intégrale du véhicule Chrysler, il est notamment indiqué que pour l'événement assuré "Collision Plus", le degré de prime est de 30 %, et que le vol est couvert sans valeur vénale majorée, avec un degré de prime de 60 %. La prime annuelle totale pour les deux véhicules est de 2'977 fr. 80. 5. Le 19 août 2004, Jean-François Lutze a signé une formule intitulée "proposition de changement pour l'assurance de voitures automobiles", établie le 3 août 2004 et destinée à la Zurich. Ce document, relatif à la police no 9.458.162, valable dès le 22 juillet 2004, indiquait une expiration du contrat au 31 décembre
2009. II concernait toujours le véhicule Chrysler PT Cruiser 2.0 Touri, désigné comme voiture de collection, auquel venait s'ajouter un véhicule VW LT 35 2.8TDI, désigné comme voiture de livraison. En plus de la responsabilité civile, le proposant voulait assurer ce dernier véhicule en casco partielle, sous plaques interchangeables VD 292374, alors que le véhicule Chrysler restait assuré en casco intégrale. Pour ce dernier véhicule, la proposition mentionnait un emploi "privé, avec trajets réguliers pour se rendre au travail", un prix catalogue de 33'450 fr., plus 81'964 fr. pour les accessoires, une indemnisation maximale de 75'000 fr. et 30'000 kilomètres au compteur. En réponse à la question en page 4 "Qui conduit le Véhicule déclaré le plus fréquemment ?", le proposant a indiqué : "Mme Sylvie Lutze". En réponse à la question en page 4 "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a-t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?", il a indiqué : "- Cas de sinistres oui 14432 A. X. Yy. Y. Yy. X. A. ... Yy.
- 7 - . Dommages en RC non Autres dommages oui Genre Année Montant Forces de la nature 1999 CHF4'761 Bris de glaces 2001 CHF 1'586
- Retrait du permis oui Année Mois Motif Accident Nom, prénom Date de naissance 1999 1 Vitesse non Pilet Sylvie 23.03.1971" En page 8 de la proposition, sous no 55.503 faisant partie des conditions particulières, fìgure la clause suivante : "Véhicules de collection Expertise du 17.04.2002 (Chrysler PT Cruiser) $ 1. Si les frais de réparation atteignent ou excèdent la valeur réelle du véhicule assuré au moment du sinistre (valeur vénale) ou 2. si le véhicule disparu ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours, la "Zurich" paie la valeur vénale du véhicule assuré jusqu'à concurrence de fr. 75'000.00 Si la valeur réelle du véhicule (valeur vénale) a diminué depuis la date de l'expertise, la "Zurich" rembourse un montant moins important en conséquence. Le montant fixé représente toutefois dans tous les cas l'indemnisation maximale." La police d'assurance concernant les deux véhicules en cause, établie le 27 août 2004 et portant le no 09.458.162-009, mentionne Jean-François Lutze comme preneur d'assurance et Sylvie Lutze comme conductrice la plus fréquente. 14432 Y. A. A. X. Yy.
8 Valable dès le 22 juillet 2004, elle indique une expiration du contrat au 31 décembre
2009. II ressort en outre de ce document, qui inclut les conditions générales d'assurance et la clause no 55.503 précitée des conditions particulières, que pour l'assurance RC Plus, le degré de prime est de 30 %. Pour l'assurance casco intégrale du véhicule Chrysler, il est notamment indiqué que pour l'événement assuré "Collision Plus", le degré de prime est de 30 %, et que pour le vol, couvert sans valeur vénale majorée, le degré de prime est de 60 %, avec une indemnisation maximale de 75'000 francs. La prime annuelle totale pour les deux véhicules est de 3'103fr. 50. Le dernier paragraphe de cette police, en page 20, indique : "Cette police remplace tous les documents précédents établis sous le même numéro de police (sans tenir compte des 3 derniers chiffres)." 6. Au bas de la dernière page de chacune des formules de proposition adressées à la Zurich par Jean-François Lutze, fìgure une .déclaration fìnale préimprimée, par laquelle le proposant confìrme avoir reçu les "Conditions générales d'assurance pour voitures automobiles" et qui rend le proposant attentif au fait que "la Zurich est en outre autorisée à demander tous renseignements utiles auprès de bureaux officiels ou de tiers, notamment sur l'évolution des sinistres". Dans les conditions générales précitées, il est indiqué sous article 5 : "Si un fait important, déclaré dans la proposition, subit des modifìcations au cours de l'assurance et qu'il en découle une aggravation essentielle du risque, vous êtes tenu de l'annoncer immédiatement par écrit à la «Zurich». L'assurance ne s'étend alors à une telle aggravation du risque que si la «Zurich» ne résilie pas le contrat dans Jes 14 jours après réception de la communication." 7. En date du 24 décembre 2004, à 19 h 30, Jean-François Lutze a déposé plainte pénale auprès de la gendarmerie pour le vol du véhicule Chrysler PT Cruiser entre le jeudi 23 décembre 2004 à 19 h 00 et le vendredi 24 décembre 2004 à 19 h 00 à Moudon, avenue de Préville 2. Sous mode opératoire, il est noté que le ou les auteurs ont dérobé de manière indéterminée le véhicule, exemplaire unique en Suisse, qui était stationné devant le commerce du lésé. Sous désignation du 14432 A. par X., A. A. A. X.
9- véhicule, il est noté qu'il s'agit d'une voiture de tourisme, matricule no 626.268.985, avec une valeur à neuf de 60'000 fr. et entre 20'000 et 25'000 kilomètres au compteur. Par déclaration de sinistre du 7 janvier 2005, Jean-François Lutze a déclaré le vol du véhicule Chrysler à la Zurich. Entendu le 17 mars 2005 par des collaborateurs de la Zurich, MM. Chevalier et Brossy, il a signé le procès-verbal de cette audition, qui comporte notamment les réponses suivantes : "II y avait un petit défaut de peinture sur le capot et peut-être une petite marque sur les portes. Ma femme l'a utilisé deux ou trois fois pour aller à la maison. Sinon, c'est toujours moi qui roule avec. J'évitais de la prêter à mon épouse, car elle est moins attentive et soigneuse que moi. J'ai eu des dommages de parc en 2001, soit une Honda Logo, à mon nom, que nous prêtions aux clients. C'est ma femme qui voulait cette voiture, qui a flashé dessus. Au début, ce véhicule lui était destiné. Nous ne pensions que mettre 4 belles jantes et le poser par terre. Puis, de fll en aiguille, on a commencé à le modifìer. Nous ne l'avons pas acheté pour le destiner au Tuning. Je suis surpris de constater qu'elle est annoncée comme conductrice pour tous ces véhicules. C'est elle qui a fait la majorité des kilomètres avec ce PT, avant la transformation." A la question "selon vous, à quel prix auriez-vous pu vendre votre PT Cruiser, en décembre 2004, à la date du vol ?", Jean-François Lutze a répondu qu'il l'aurait laissé partir à 55'000 fr., mais pas en dessous. Suite au vol, le véhicule Chrysler a fait l'objet d'une taxation du 11 février 2005 par l'expert de la Zurich Pierre Fontaine, dont le calcul se présente 14432 ..., X. A. A., E. G. X. A., H.,
-10- comme suit : "Prix catalogue TVA inclus. 33'450.- Equipement complet résumé 500.- Valeur neuf ' 33'950.- Valeur de base : 52.5 % selon table + aseai 17'824.- Options Résumé accessoires 41'392.- Adaptation valeur résumé -2'716.- Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai 56'500.-" Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les indications suivantes : "Options Montage à km Prix Tab Valeur actuelle selon liste 10.04.2002 15'420 81'964 B3 41'392.- Total 81 "964.- 41'392.- Adaptation valeur Etat du marché -8.0% -2716.- Total -2716.-" 8. Par courrier du 29 mars 2005, signé par MM. Chevalier et Brossy, la Zurich a invoqué une réticence au sens de l'article 6 LCA et a déclaré qu'elle annulait donc avec effet rétroactif la police d'assurance no 9.458.162. Elle invoquait le fait que dans les propositions d'assurance des 6 mai 1999, 9 novembre 2000 et 7 juin 2001, Jean-François Lutze avait répondu non à la question "Avez-vous eu des sinistres ou vous êtes-vous fait retirer votre permis au cours des 5 dernières années ? Ou cela a- t-il été le cas pour un(e) conducteur/trice habituel(le) de vos véhicules ?". 14432 E. et G., A. X.
-11 Or, toujours selon ce courrier du 29 mars 2005, la Zurich disait avoir appris, en date du 21 mars 2005, que Sylvie Lutze avait déclaré à la Vaudoise les sinistres suivants : ° -19.07.1995 : 10'260 fr. bris de glace; -17.09.1997 : 842 fr. bris de glace;
- 01.02.1999 : 709 fr. bris de glace; -16.02.1999 : 6'500 fr. perte de maîtrise de son véhicule, percute autre véhicule; -18.07.1999 : 1'500 fr. recule et percute un scooter qu'elle n'avait pas vu. La Zurich a en effet reçu en date du 21 mars 2005 un courrier électronique de la Vaudoise Assurances, lui donnant ces informations. Toujours dans son courrier du 29 mars 2005, la Zurich a relevé que si elle avait eu connaissance des faits cachés, elle n'aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions, et qu'elle n'aurait en particulier pas accordé un bonus maximum (prime = 30 % de la prime de base en RC et en Casco). Elle a également relevé qu'en application de l'article 25 LCA, les primes restaient acquises à la compagnie. Cependant, à titre amiable et transactionnel et sans reconnaissance d'obligation, elle proposait de rembourser à Jean-François Lutze les primes payées pour cette police de 1999 à 2005, sous déduction d'une seule année de prime et des sinistres payés en 1999 et 2001, soit un montant de 8'950 francs. Jean-François Lutze a refusé cette offre de règlement, par lettre de son conseil du 25 avril 2005. Ce conseil y faisait part de sa surprise de voir la Zurich se baser sur d'anciens contrats, en omettant complètement le dernier contrat en vigueur. Selon lui, la police établie le 27 août 2004, remplaçant tous les documents précédents comme indiqué dans la police elle-même, était la base contractuelle liant les parties. Constatant que cette police était basée sur un questionnaire rempli le 19 août 2004 et qu'à cette date, le sinistre du 18 juillet 1999 s'était déroulé plus de cinq ans auparavant, le conseil contestait que la Zurich puisse invoquer une réticence. II réclamait dès lors le versement d'un montant de 75'000 fr. plus intérêt en faveur de son client, conformément à la police d'assurance no 09.458.162-009 et aux conditions particulières, soit à la clause no 55.503 pour véhicules de collection. 14432 A. Yy. B. A. B. A. X. X. A. A.
-12 9. Par courrier du 29 avril 2005, signé par M. Chevalier et adressé au conseil du demandeur, la Zurich a invoqué une nouvelle réticence, en faisant valoir que le conducteur le plus fréquent n'était pas Sylvie Lutze, comme déclaré, mais Jean-François Lutze, comme il ressortait du questionnaire signé par ce dernier le 17 mars 2005. Or, ajoutait l'assurance, les primes pour les femmes étaient plus basses que pour les hommes. Dans ce même courrier, la Zurich contestait par ailleurs l'interprétation faite par le conseil quant à la clause no 55.503 des conditions particulières, relevant que le montant de 75'000 fr. constituait uniquement une limite supérieure. Elle rappelait que la valeur vénale du véhicule avait été fixée par son expert à 56'500 francs et que Jean-François Lutze lui-même aurait vendu sa voiture pour 55'000 francs, selon ses déclarations du 17 mars 2005. Elle relevait encore que le véhicule en cause devait bientôt passer une expertise et que le système de suspension devait être préalablement homologué, circonstances qui diminuaient la valeur à la vente. Par courrier du 13 mai 2005, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour avec M. Chevalier de la Zurich, le conseil de Jean-François Lutze a déclaré prendre bonne note que celle-ci était prête à solder le litige par le versement de 56'500 francs. Mais il informait que ses mandants avaient rejeté cette offre, à juste titre selon lui. Relevant que le contrat assurait un véhicule de collection pour un montant de 75'000 fr. et que les primes avaient été payées sur cette base, il a mis la Zurich en demeure de lui verser le montant de 76'562 fr. 50, intérêts compris, jusqu'au 27 mai 2005. Par courrier du 24 mai 2005, signé par MM. Chevalier et Brossy, la Zurich a informé le conseil du demandeur que l'offre téléphonique de verser la somme de 56'500 fr., à titre transactionnel, sans reconnaissance d'obligation et pour solde de tout compte, n'ayant pas été acceptée, elle était retirée, et cela d'autant plus qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de son expert. Selon la Zurich, celui-ci s'était trompé dans sa taxation du 11 février 2005 en prenant en considération un prix total à neuf des transformations de 81'964 fr., valeur que le client voulait assurer. Mais le prix des accessoires avait fìnalement été fìxé à 55'566 fr., ce dont le preneur d'assurance avait été dûment informé au moment de la modification du contrat, car la main-d'œuvre des transformations et la peinture n'avaient pas été comptées. Avec 14'885 fr. pour le véhicule de base et 27'838 fr. pour les transformations en valeur 14432 E. A. Yy. X. A. X. X. A., E. A., E et G., A. A.,
13 vénale ou actuelle, la Zurich pan/enait en défìnitive à total de 42'723 fr., montant proposé, à titre amiable et sans reconnaissance d'obligation, pour solde de tout ■ compte. Elle précisait qu'en cas de procédure, elle invoquerait la réticence et retirerait cette nouvelle offre. Concernant la réticence, elle relevait notamment que deux sinistres RC représentaient en général huit degrés de prime et qu'il fallait huit ans pour annuler l'augmentation correspondante, se référant implicitement au chiffre 108 de ses conditions générales d'assurance, dont la teneur est la suivante : "L'assurance responsabilité civile est régie par le système K - ou L si l'assurance responsabilité civile PLUS a été conclue - ou par le système Z (voir tableau ci- après). Degré de prime % de la prime de base Système K Système L 1 30 30 2 35 30 3 40 30 4 45 30 5 50 30 6 55 30 7 60 30 8 65 30 9 70 30 10 75 35 11 80 35 12 90 40 13 100 40 14 110 45 15 120 45 16 130 50 17 140 50 18 150 _ Système Z : la prime, indépendante du cours des sinistres, reste fixée à 100 %. 14432 A.
-14 La police indique le système applicable, la prime de base et le degré de prime déterminant au début de l'assurance. Pour les années d'assurance subséquentes, la prime des systèmes K et L est flxée en fonction des sinistres, tandis que celle du système Z en est indépendante. En conséquence, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables au système Z. Lorsque, au cours d'une période d'observation (qui comporte 12 mois et prend fln 3 mois avant l'échéance de la prime annuelle) pendant laquelle l'assurance était en vigueur, aucun sinistre n'est survenu pour lequel la Zurich a dû payer une indemnité ou constituer une réserve (les frais de la Zurich ne sont pas pris en considération), la prime pour l'année d'assurance suivante est prélevée selon le degré de prime directement inférieur, à moins que vous n'ayez déjà atteint le degré de prime le plus bas de l'échelle. Si l'assurance entre en vigueur moins de 6 mois avant la fin de la période d'observation en cours, le degré de prime ne change pas pour l'année d'assurance suivante. Inversement, chaque événement dommageable pour lequel la Zurich a payé un indemnité ou constitué une réserve entraîne, dès l'année d'assurance suivante, une progression de 4 degrés de prime, mais au maximum jusqu'au degré de prime 18 dans le système K et 17 dans le système L. Lorsque le sinistre reste sans suite, il est réputé n'être pas survenu. Chaque changement de détenteur entraîne la fixation d'un nouveau degré de prime immédiatement applicable; il en va de même lors d'un changement de véhicule si le nouveau véhicule n'appartient pas à la même catégorie que le précédent." 10. Le chiffre 204.6 des conditions générales d'assurance, relatif à l'assurance casco, prévoit notamment que si aucune entente ne peut intervenir au sujet de la valeur de remplacement ou de la valeur vénale du véhicule, les directives de taxation pour véhicules routiers et remorques de l'Association suisse des experts automobiles indépendants (aseai) sont déterminantes. Ces directives font l'objet d'un guide d'application édité par l'aseai, qui a aussi édité des tables de calcul pour les différentes catégories de véhicules. L'édition 2000 de ce guide (GAD 2000) contient 14432 A. A. A.
15 notamment les disposifions suivantes : "3.5 Accessoires Le prix des accessoires n'est, en général, pas additionné à la valeur à neuf, du fait que ces équipements peuvent être déposés ou transférés. La valeur des accessoires est déterminée séparément. 3.5.1 Accessoires Sont considérés comme accessoires, les objets d'aménagement qui ne sont pas compris dans le prix à neut Ils peuvent être transférables ou non, montés d'origine par le constructeur ou provenir de la branche d'accessoiristes pour véhicules à moteur. L'amortissement se fait selon DDT 2000, tabelle «Durée d'utilisafion moyenne». 3.5.2 Calcul des accessoires transférables Les accessoires ne sont pas intégrés dans la valeur à neuf du fait qu'ils peuvent être transférés. L'amortissement de ces pièces est plus rapide que celui du véhicule. Pour la taxation, les frais de transfert amortis sont à prendre en considération. Sont considérés comme accessoires transférables par exemple :
- installations stéréophoniques
- phares antibrouillards, projecteurs à longue portée
- porte-bagages
- box de voyage
- recouvrement de sièges, tapis de sol
- volant sport
- jantes spéciales 3.5.3 Calcul des accessoires non transférables Les accessoires non transférables, comme par exemple:
- transformation de la carrosserie et kits de modification
- spoilers avant, arrière ou latéraux 14432
-16-
- jeux d'élargissement
- peinture spéciale
- décors autocollants
- inscriptions
- tuning moteur Les frais pour de tels invesfissements sont en général amortis plus rapidement que le véhicule lui-même, ils doivent être pris en considération à leur valeur actuelle et ajoutés à la taxation après la valeur de base." Ce même guide précise, sous chiffre 8.5, que les véhicules de collecfion ne peuvent pas être évalués à l'aide des directives de taxation. Selon la page 39 qui suit les tables de calcul, l'amortissement des accessoires installés supplémentaires se fait selon la table B3. 11. Comme l'a indiqué la Zurich dans sa lettre du 24 mai 2005, le véhicule Chrysler PT Cruiser a fait l'objet d'une nouvelle taxation rectificative par l'expert de la Zurich Pierre Fontaine, en date du 23 mai 2005. Cette taxation retient une valeur de remplacement de 42'723 fr., totalarrondi à 42'700 fr, selon le calcul suivant : 'Prix catalogue TVA inclus. 33'450 Equipement complet résumé 0 Valeur neuf 33'450 Valeur de base : 52.5 % selon table + aseai 17'561 Options Résumé accessoires 27'838 Adaptation valeur résumé -2'676 Valeur remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai 42723.-" Les détails de cette taxation ont été consignés dans un second document, qui liste les accessoires du véhicule concerné et comporte notamment les 14432 A. A. H.,
17 indications suivantes "Options Montage à km Prix Tab Valeur actuelle Tuning 01.04.2002 15'000 6'474 B3 3'243.- Châssis 01.04.2002 15'000 25'054 B3 12'552.- Intérieur 01.04.2002 15'000 3'658 B3 1'833.- Audio 01.04.2002 15'000 20'380 B3 10'210.- Total 55'566. 27'838.- Adaptation valeur Etat du marché -8.0% -2'676.- Total -2'676.-" 12. Par demande du 24 août 2005 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broyé et du Nord vaudois, Jean-François Lutze a pris avec suite de frais et dépens la conclusion suivante : "I. Lasociété Zurich Compagnie d'Assurances est débitrice de M. Jean- François Lutze du montant de 75'000.- Fr (septante cinq mille), plus intérêts à 5 % depuis le 23 janvier 2005." . Par réponse du 2 décembre 2005, la Zurich a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du demandeur. A l'audience de jugement du 12 décembre 2006, la défenderesse a encore produit un procédé écrit à l'appui de sa plaidoirie, après vaine tentative de conciliation. Deux témoins ont été entendus à cette occasion, soit Pascal Chevalier, inspecteur des sinistres auprès de la Zurich, et Pierre Fontaine, expert en véhicule auprès de la Zurich. 13. II ressort de l'audition du témoin Pascal Chevalier que pour déterminer le bonus accordé au proposant, soit sa position dans le tarif, la compagnie d'assurance tient de manière générale compte des sinistres antérieurs, étant précisé que les bris de glace ne comptent pas. En cas de sinistres trop nombreux, elle peut aussi refuser de contracter. Selon le témoin, le bonus maximum n'aurait pas été accordé au demandeur si les sinistres non déclarés avaient été connus. Pascal 14432 X. A. X. A. E., A. H., A. E. E.
18 Chevalier a en outre rappelé que lors de la première taxation du véhicule Chrysler en 2002, les accessoires ont été évalués à 55'566 fr., valeur à neuf, alors que le proposant voulait les faire assurer pour 81'964 francs. II a souligné que l'expert n'avait pas retenu ce dernier chiffre, qui comprenait notamment des frais de main- d'œuvre qui n'augmentaient pas la valeur de la voiture. De même, certains accessoires pouvaient être chers, sans valeur équivalente. Par ailleurs, le véhicule n'était pas homologué avec ses modifications, ce qui réduisait sa valeur. En définitive, l'expert avait retenu une valeur de base de 23'582 fr., plus 48'731 francs d'accessoires partiellement amortis, plus 2'643 fr. d'adaptation, pour arriver à un total de 75'000 fr. en chiffres ronds. Selon le témoin, ce total représentait la valeur maximale du véhicule Chrysler au moment de l'expertise. Pascal Chevalier a également confirmé qu'après le sinistre, l'expert chargé de la taxafion du véhicule s'était d'abord trompé en prenant une valeur à neuf de 81'964 fr. pour les accessoires, au lieu de 55'566 francs. Enfin, il a expliqué que lorsqu'il avait offert au nom de la Zurich un montant de 56'500 fr., ensuite ramené à 42'723 fr., il pensait qu'une transacfion était possible, le demandeur ayant fait valoir quelques arguments par le biais de son conseil, en soutenant qu'il y avait des contrats disfincts, et non un contrat unique. Le témoin Pierre Fontaine, qui a fonctionné comme expert lors du sinistre, a déclaré qu'il avait d'abord pris le montant de 81'964 fr. pour les accessoires, sur la base des données informatiques dont il disposait, montant qu'il a amorti selon les tables de l'aseai. Après avoir été rendu attentif au fait que le contrat avait été conclu pour un montant inférieur, il avait refait ses calculs. Le témoin a encore relevé que le véhicule volé n'avait pas été expertisé avec ses modifications. A son avis, ce véhicule n'était pas expertisable. Concernant ce dernier point, le demandeur a exposé que le véhicule Chrysler avait été pour l'essentiel modifié dans son entreprise, avec des pièces de carrosserie qu'il avait produites et fait homologuer, ce. qui était encore possible à l'époque. II a précisé qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration roulant peu, surtout amené en salon et assuré comme tel." En droit, les premiers juges ont considéré que Zurich Compagnie d'Assurances avait invoqué tardivement la réficence s'agissant de l'indicafion inexacte du conducteur le plus fréquent du véhicule Chrysler. Ils ont en revanche 14432 E. A. H., A.
-19- admis que Jean-François Lutze avait commis une réficence en ne déclarant pas, dans sa proposition du 6 mai 1999, le sinistre provoqué par son épouse quelques mois plus tôt, soit le 16 février 1999. Ils ont également relevé qu'il a renouvelé cette omission dans les propositions suivantes. Les magistrats précités ont en outre estimé que la proposition signée le 19 août 2004 n'était qu'une modification du contrat qui liait les parties et non pas un nouveau contrat. Partant, ils ont admis que la réficence a été valablement invoquée. Ils ont donc rejeté l'action du demandeur, considérant que la défenderesse était fondée à se départir du contrat et à refuser toute prestation. B. Par acte du 22 mai 2007, Jean-François Lutze a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et III du dispositif en ce sens que Zurich Compagnie d'Assurances est sa débitrice d'un montant de 75'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2005. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instrucfion et nouveau jugement. Dans son mémoire du 16 août 2007, Jean-François Lutze a développé ses moyens, refiré sa conclusion en nullité et confirmé celle en réforme. Dans son mémoire du 13 novembre 2007, Zurich Compagnie d'Assurances a conclu, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. En d r o i t 1. Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC, RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugement principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 14432 X. X. X. A. A.
20 Le recours, interjeté en temps ufile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, est ainsi recevable (art. 461 CPC). 2. Dans son acte de recours, le recourant a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué et subsidiairement à sa nullité. II a toutefois refiré sa conclusion en nullité dans son mémoire. Le recours est donc en réforme seulement. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al, 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministrafion des preuves déjà administrées en première instance. II développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (Journal des Tribunaux [JT] 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. 3. L'article 6 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après : LCA, RS 221.229.1) a été révisé par la loi fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le 1^^ juin 2006. Cette modification tend matériellement principalement à atténuer les condifions rigoureuses pour le preneur de la réticence, soit à exiger un lien de causalité entre l'objet de la réficence et la prestation refusée pour réficence par l'assureur (Feuille fédérale [FF] 2003, pp. 3369 et 3370). En l'espèce, l'intimée a invoqué la réticence par courrier du 29 mars 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Or, la loi fédérale du 14432
-21 - 17 décembre 2004 ne contenant pas de dispositions transitoires spécifiques, ce sont celles, générales, de la LCA qui sont applicables. Selon l'article 102 alinéa 3 LCA, les dispositions visées à l'article 98 LCA notamment (soit la réticence de Tarticle 6 LCA) sont applicables rétroactivement aux contrats conclu sous l'ancien droit pour leur dénonciation selon le nouveau droit. II en résulte, a contrario, que la dénonciation déjà intervenue sous l'ancien droit reste régie par celui-ci. L'article 102 alinéa 4 LCA renvoie pour le surplus aux articles 882 et 883 CO, auxquels correspondent les différents alinéas actuels de l'article ^^' Titre final CC (Nebel, in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag (VVG), Bàie 2001, n. 3 ad art. 102 LCA, p. 1228; Ostertag, Das Bundesgestz ùber den Versicherungsvertrag, 2® éd., Zurich 1928, n. 6 ad art. 102 LCA, p. 233; Jaeger, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag, vol. Ill, Berne 1933, n. 2 ad art. 102 LCA, pp. 539 et 540). On pourrait encore s'interroger sur le caractère d'ordre public de la règle du nouvel article 6 LCA, ce qui impliquerait, selon l'article 2 Titre final CC, son application à une réticence dénoncée sous l'ancien droit si elle est jugée sous le nouveau droit. II n'est pas douteux que la protection du preneur est impérative dans le nouveau droit selon l'article 98 LCA. Toutefois, toute règle impérative du nouveau droit n'est pas nécessairement une règle d'ordre public (Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 III 421, rés. JT 2001 I 160; ATF 116 III 120, Semaine judiciaire [SJ] 1991,
p. 262). En l'espèce, on peut partir de l'idée que l'application de l'ancien droit après 2006 par les tribunaux ne choque pas le sentiment général, même si le législateur l'a condamné pour son excessive sévérité pour le preneur. 4. La réticence porte sur un élément important pour l'estimation du risque d'assurance, objet précisément de l'obligation de déclarer du preneur consignée à l'article 4 LCA. Elle est ainsi liée à la conclusion d'un contrat d'assurance.
a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la proposifion d'assurance du 19 août 2004 était une simple modificafion de contrat d'assurance et non pas un nouveau contrat. II prétend que la mention "cette police 14432
22 remplace tous les documents précédents" contenue dans la police d'assurance n° 09.458.162-009 du 27 août 2004 atteste de la volonté des parties de remplacer tous les documents précédents, donc de remplacer tous les accords passés. L'intimée pour sa part fait valoir que la police d'assurance de 2004 ne constituait qu'une modification du contrat antérieur de 2001, affecté de réticence, mais non un nouveau contrat, puisque le véhicule Chrysler aujourd'hui volé demeurait assuré à des conditions identiques, la proposition d'assurance du 19 août 2004 ne concernant que le changement de bus de livraison VW.
b) L'objet est un élément essentiel du contrat sans lequel celui-ci n'est pas conclu valablement (art. 2 CO). En règle générale, il y a nouveau contrat lorsque l'objet du contrat a subi des modifications importantes, notamment lorsque les risques assurés ont été étendus. De même, lorsque la durée de l'assurance a été modifiée, il y a un indice d'un nouveau contrat. En revanche, seront considérées comme de simples modificafions la diminufion de la couverture d'assurance et la réduction des risques assurés (ATF 132 III 264, SJ 2006 I 373, c. 2.1). Si l'objet du contrat change, il y a extinction du contrat dont l'objet disparaît et naissance d'un nouveau contrat. C'est le cas même si un seul de plusieurs objets déterminés change. II faut distinguer ce cas de celui d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à une pluralité d'objets non déterminés individuellement (par ex. contrat qui assure tout véhicule circulant avec une plaque de contrôle utilitaire donnée) (Arrêts de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance [RBA] XVll n. 9, p.47). En l'espèce, le raisonnement de l'intimée ne saurait être suivi dans la mesure où il n'est pas corroboré par les faits. En effet, en soumettant un nouveau questionnaire au sens de l'article 4 LCA au recourant, l'intimée entendait procéder à une nouvelle estimation du risque d'assurance, y compris pour le véhicule déjà assuré antérieurement. La preuve en est que les questions auxquelles il a été répondu portent sur l'assurance des deux véhicules, soit celui volé, plus un nouveau, saris que l'on puisse les dégager pour le seul nouveau véhicule. Le changement partiel de l'objet de l'assurance ayant entraîné une nouvelle proposition avec questionnaire pour le tout, il faut admettre, selon le principe de la confiance, qu'il y a 14432
23 eu conclusion d'un nouveau contrat. II n'est pas décisif que l'élément de risque ait été maintenu aux mêmes chiffres qu'antérieurement.
c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque par changement de l'objet assuré un nouveau contrat est conclu, l'assureur ne peut plus invoquer la réticence sur la base d'omissions ou de fausses déclarations d'un contrat antérieur. Seules les déclarations faites dans ce contrat entrent en considération (RBA XVll
n. 9, p. 47). Ainsi, dans le cas particulier, le fait de ne pas avoir mentionné certains sinistres intervenus en 1999 dans les différentes propositions signées ne peut plus être invoqué au regard de la proposition d'assurance de 2004. 5. L'intimée prétend en outre qu'il y a également une réticence dans le fait que le preneur d'assurance a mentionné son épouse comme conductrice habituelle du véhicule alors qu'en réalité c'est lui qui le conduisait habituellement. Or, la prime varie selon le sexe et est plus basse, selon elle, pour les femmes que pour les hommes. ^ Ce moyen se fonde sur le procès-verbal établi par l'intimée lors de l'audition du recourant le 17 mars 2005 et signé par celui-ci. II ressort dudit procès- verbal que le recourant a déclaré avoir toujours roulé avec le véhicule Chrysler, sauf deux ou trois fois où sa femme l'a utilisé, et a précisé qu'il évitait de le lui prêter. Ces indications ne se rapportent toutefois pas clairement à la période antérieure à la proposition de 2004 ou postérieure à elle. De plus, la fréquence d'ufilisation du véhicule est incertaine, s'agissant d'un véhicule surtout desfiné à l'exposition. Si le recourant l'utilisait deux ou trois fois seulement, comme son épouse, la réticence n'est pas concevable. En matière de réticence, c'est à l'assureur d'apporter la preuve de la réticence, y compris de la faute, et celle-ci ne doit être admise que restrictivement (ATF 118 11 333). Cet élément ne remplit pas les conditions d'application de l'article 6 LCA. 14432
-24- 6. La réticence invoquée étant écartée, il convient de statuer sur les conclusions du recourant. Ce dernier affirme que le contrat assurait le véhicule pour un montant de 75'000 fr. et réclame donc cette somme à titre de dommage. La valeur vénale du véhicule volé a été fixée par l'expert Pierre Fontaine à 56'500 fr. dans sa taxafion du 11 février 2005. II s'agit toutefois d'une estimation de l'expert de l'intimée. De plus, dans une lettre du 24 mai 2005, l'intimée a signalé qu'une erreur s'était glissée dans le calcul de l'expert et a indiqué que la taxation rectificative de celui-ci retenait finalement une valeur de remplacement de 42'723 francs. La cour de céans n'est pas à même de se prononcer sur ce point sur la base du dossier et l'instruction des lacunes dépasserait le caractère limité de l'instrucfion complémentaire qu'il est possible d'ordonner devant la Chambre des recours au sens de l'article 456a CPC. De plus, les parties en cause doivent pouvoir bénéficier de la garanfie de la double instance. II convient donc d'annuler d'office le jugement attaqué (art. 456a al. 2 CPC) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle procède aux mesures d'instruction qui s'imposent et juge à nouveau. Par économie de procédure, la cause est retournée au même tribunal, en dérogation à l'article 448 alinéa 2 CPC, applicable par le renvoi de l'article 456a alinéa 2 CPC. 7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement doit être annulé, |a cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (art. 232 al. 1®*^ du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. ^^' CPC), le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'200 francs. 14432 H.
-25- Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'050 francs (mille cinquante francs). IV. L'intimée Zurich Compagnie d'Assurances doit verser au recourant Jean-François Lutze, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 12 décembre 2007 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : 14432 A. X.,
26 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédifion complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Serge Demierre (pour Jean-François Lutze), - Me Jean-Michel Duc (pour Zurich Compagnie d'Assurances). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours én matière civile devant le Tribunal fédéral au seris des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. 1®' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : Tribunal civil de l'arrondissement de La Broyé et du Nord vaudois. Le greffier : 14432 X. A.