Sachverhalt
3. Des allégués de la demanderesse, non contredits par les pièces du dossier, il ressort ce qui suit :
a) Le 19 juin 2005, vers 00 h 15, Jean-François Oreiller a causé un accident de la circulation sur la route du Grand-St-Bernard, alors qu'il conduisait une Jeep Cherokee immatriculée VS 84730 appartenant à sa mère.
Sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie situé entre 1.85 et 2.48 g/kg, Oreiller a perdu la maîtrise de son automobile et heurté les véhicules de Yves Moulin et X. X. xxx E.
- 4 - Christophe Terretaz, qui circulaient tous deux normalement en sens inverse. Oreiller a été considéré par les assureurs concernés comme le seul responsable de l'accident.
b) Lucette Pont, en tant que détentrice du véhicule conduit par son fils au moment des faits, était alors assurée en responsabilité civile automobile auprès de la Bâloise. A ce titre, la demanderesse a été tenue d'indemniser les lésés.
Le dommage subi par Terrettaz, à hauteur de Fr. 4418.80, se décomposait comme suit:
− Réparation du véhicule
Fr. 4'068.80 − Véhicule de remplacement
Fr. 350.-
Quant au dommage subi par Moulin, la demanderesse a allégué qu'il s'élevait à Fr. 23'252 et comprenait les postes suivants:
− Remplacement du véhicule et frais de déplacement Fr. 6376.- − Paiement à Boullard Musique SA pour l'accordéon Fr. 15'500.- − Carrosserie Sutterlin SA pour véhicule de remplacement Fr. 1000.- − Frais de déplacement
Fr. 376.-
Eu égard aux pièces versées au dossier, il appert toutefois que les coûts de déplacement à hauteur de Fr. 376.- mentionnés ci-dessus au premier et au quatrième tiret (cf. allégué n° 23 du mémoire-demande) concernent en réalité le même objet. Se référant aux divers postes du dommage, déduction faite de la franchise de Fr. 500.-, la Bâloise prétend avoir finalement dû verser aux lésés la somme totale de Fr. 27'786.- suite à l'accident. Ce montant doit donc être réduit à Fr. 27'410.-, par déduction des Fr. 376.- versés – ou à tout le moins décomptés – deux fois.
c) L'assurance conclue par Lucette Pont prescrit dans ses conditions générales que ses prestations sont réduites en cas d'accident de circulation ayant pour conséquence un retrait de permis de conduire (art. A83 des conditions générales L 2003).
Se fondant sur cette disposition, la Bâloise a réclamé à Oreiller le remboursement du 50% des prestations versées à la suite de l'accident, par courrier A. A. A. X. X. F., E., P., P., F., O. L.
- 5 - recommandé mais non retiré du 25 janvier 2006, puis par courrier normal du 13 février 2006.
d) Ce montant étant resté impayé malgré divers rappels, la Bâloise a ouvert action céans.
III.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 a) En vertu de l'article 65 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA).
L'assurance responsabilité civile automobile couvre, conformément à l'article 63 al. 2 LCR, la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont ce dernier est responsable, à savoir par exemple celle du conducteur du véhicule (ATF 92 II 250, consid. 1; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996,
n. 3.4 ad art. 65 LCR). Dans une telle hypothèse, le conducteur revêt ainsi la qualité d'"assuré" au sens de l'article 65 al. 3 LCR et d'"ayant droit" au sens de l'article 14 LCA. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile du détenteur, l'assureur ne saurait recourir contre le détenteur en raison d'une faute grave du conducteur, si le détenteur n'a pas lui-même commis également une faute grave: une solution différente heurterait tant la règle de l'art. 14 al. 3 que celle de l'art. 14 al. 4 LCA (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n. 656; ATF 91 II 226, consid. 2a).
Selon l'article 14 al. 2 LCA, si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Conformément au quatrième alinéa du même article, si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d’une faute légère dans le sens de l’alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l’une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l’assureur demeure entière. L'article 14 al. 4 LCA compte au nombre des prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 LCA).
A.
- 6 - Aux termes de l'article A83 des conditions générales de l'assurance véhicules à moteur de la Bâloise, édition L 2003, en cas d'accident de la circulation, la Bâloise renonce à un recours ou à une réduction des prestations en raison d'une faute grave, à moins que le conducteur ait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire suite à l'accident ou que le véhicule soit utilisé professionnellement, c'est-à-dire pour des transports contre rémunération. Réservant des cas de réduction des prestations en présence d'une faute grave, cette disposition ne contrevient pas à la règle fixée à l'article 14 al. 4 LCA.
b) En vertu de l'article 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) La réduction des prestations intervient en principe dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la réduction des prestations, en fonction des circonstances du cas d'espèce; en assurance responsabilité civile, le plafond du recours est ordinairement de 50%, tant que la faute ne participe pas du dol (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 189 s. et références citées). Une réduction allant jusqu'à 50% est admise par la jurisprudence sur les prestations des assureurs casco, respectivement responsabilité civile véhicule, en cas d'ébriété même légère du conducteur (Carré, op.cit., p. 190 et références citées; cf. ég. ATF 85 II 248, consid. 4).
d) En l'occurrence, Jean-François Oreiller a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il était sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie qualifié situé entre 1.85 et 2.48 g/kg. En pareille situation, l'article 16c LCR prescrit un retrait du permis de conduire d'une durée minimale de trois mois. Conformément aux conditions générales de l'assurance véhicules à moteur de la Bâloise, cette dernière est dès lors habilitée à réduire ses prestations. Elle dispose d'un droit de recours contre l'assuré (art. 65 al. 3 LCR). Eu égard à la forte ébriété du défendeur et au vu de la jurisprudence rendue en la matière, une réduction de 50% des prestations versées est justifiée.
A., A. A., X.
- 7 - En conséquence, dans la mesure où il ressort du dossier que le montant total des prestations à charge de la Bâloise s'est élevé à 27'410 fr., Jean-François Oreiller doit être condamné au remboursement de la moitié de ce montant, à hauteur de 13'705 francs. La demanderesse prétendait, pour sa part, au versement d'un montant légèrement supérieur, mais ainsi qu'il a été constaté plus haut (cf. point 3b), la Bâloise a procédé par erreur à la double indemnisation de l'un des postes du dommage et elle ne saurait donc en faire supporter les conséquences au défendeur en exigeant de sa part un double remboursement.
E. 5 a) La question des intérêts moratoires en cas de demeure de l'assuré contraint de restituer des prestations indûment touchées n'étant pas réglementée par la LCA, il convient, en application de l'article 100 LCA, de se fonder sur les règles du CO. Aux termes de l'article 104 CO, l'intérêt moratoire n'est dû que lorsque le débiteur est en demeure. En principe, pour qu'un débiteur soit en demeure, il faut, d'une part, que, de manière injustifiée, il n'ait pas exécuté sa prestation, alors qu'elle était exigible, et, d'autre part, que le créancier l'ait interpellé (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 353). L'interpellation n'est soumise à aucune forme spéciale et elle peut survenir par acte concluant. Elle doit toutefois exprimer d'une manière claire et précise la volonté du créancier d'obtenir l'exécution de la prestation promise (Spahr, op.cit., p. 356).
En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire se met à courir, en application analogique de l'article 77 al. 1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation est parvenue au débiteur (Spahr, op.cit., p. 369).
Si le débiteur cherche délibérément à se dérober à l'interpellation, celle-ci est réputée déployer ses effets depuis le jour où le débiteur a su que le créancier cherchait à l'interpeller (Spahr, op.cit., p. 359).
b) En l'occurrence, la Bâloise a manifesté par courrier recommandé du 25 janvier 2006 adressé au défendeur, sa volonté d'obtenir le remboursement d'un montant de 13'893 fr., en le rendant sérieusement attentif à son obligation de restitution en raison de la faute particulièrement grave commise par lui et en l'enjoignant de prendre contact avec elle pour convenir de la procédure à suivre pour le paiement. Toutefois, ce pli n'a pas été retiré et l'on ne peut donc considérer, ainsi que le prétend la demanderesse, que l'interpelletation est parvenue au défendeur à cette date. Le 13 février 2006, la Bâloise a transmis à Oreiller le contenu du pli recommandé par courrier normal. Dans la A. A. A. A. X. X.
- 8 - mesure où le courrier normal (B) est distribué dans les 3 jours ouvrables, sauf le samedi, qui suivent le dépôt et où aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le défendeur n'aurait pas pris connaissance de cette lettre dans ce laps de temps, l'interpellation est valablement intervenue au plus tard le 16 février 2006 et l'on doit admettre que les intérêts moratoires commencent à courir le 17 février 2006.
E. 6 La demanderesse obtient gain de cause pour l'essentiel. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur qui succombe (art. 252 al. 1 et 260 al. 1 CPC).
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur de 8000 fr. à 20'001 fr., l’émolument est fixé entre 1000 fr. et 3000 francs. En cas de jugement par défaut, l’art. 12 al. 1 LTar prévoit que l’émolument est réduit proportionnellement. Eu égard en outre à la nature et à la relative simplicité de l’affaire, ainsi qu’au défaut du défendeur, les frais de justice sont arrêtés à Fr. 600.-. Ce montant est prélevé sur les avances effectuées par la demanderesse, à charge pour le défendeur de le lui rembourser.
b) Les dépens de la demanderesse, compte tenu de l'activité de son avocate, du degré de difficulté de la cause et du fait qu'elle a pris fin au stade du mémoire-demande, sont fixés Fr. 900.-, débours compris (art. 3, 26, 28 al. 3 et 32 al. 1 LTar).
Par ces motifs,
- 9 -
PRONONCE PAR DÉFAUT
Dispositiv
- Jean-François Oreiller versera à la Bâloise le montant de Fr. 13'705.- avec intérêts à 5% dès le 17 février 2006.
- Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de Jean-François Oreiller.
- Jean-François Oreiller versera à la Bâloise un montant de 600 francs à titre de remboursement d’avances et une indemnité de 900 francs à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 13 novembre 2007. AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le juge
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 07 150
JUGEMENT CONTUMACIAL DU 13 NOVEMBRE 2007
Le juge de la Cour civile I
Jérôme Emonet, assisté de Gaëlle Barman, greffière ad hoc;
dans la cause
La Bâloise, Compagnie d'Assurances (ci-après : La Bâloise), de siège social à Bâle, demanderesse, représentée par Me Audrey Fournier Rey, avocate à Sion,
contre
Jean-François Oreiller, à Fully, défendeur et défaillant.
(Responsabilité civile)
A., A. X.,
- 2 - PROCEDURE Par mémoire-demande du 20 juin 2007, La Bâloise a ouvert action contre Jean-François Oreiller en prenant les conclusions suivantes:
1. La présente demande est admise. 2. M. Jean-François Oreiller versera à la Bâloise, Compagnie d'Assurances SA, le montant de Fr. 13'893.- avec intérêt à 5% dès le 25.01.2006. 3. Les frais ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de M. Jean-François Oreiller.
Le juge II du district de Martigny (ci-après: le juge de district) a transmis cette écriture à Jean-François Oreiller par ordonnance du 23 août 2007, en lui impartissant un délai de trente jours pour déposer sa réponse.
Après avoir constaté le premier défaut du défendeur, le juge de district lui a imparti, par ordonnance du 28 septembre 2007, un dernier délai de dix jours pour répondre au mémoire-demande, à peine de jugement contumacial.
Jean-François Oreiller n’ayant pas déposé son mémoire-réponse dans le double délai qui lui avait été imparti, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal cantonal le 22 octobre 2007, pour examen des conditions du défaut et, le cas échéant, pour prononcé d’un jugement contumacial.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement
1. a) Les autorités judiciaires sont tenues d’examiner d’office leur compétence à raison de la matière (art. 14 CPC). Selon l'art. 15 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et de la réponse.
En l'espèce, la demanderesse conclut au paiement de Fr. 13'893.-. Supérieur à Fr. 8000.-, ce motant fonde la compétence du juge unique du Tribunal cantonal pour statuer en instance cantonale unique (23 al. 1 let. b et 23 al. 6 CPC).
b) La compétence locale est également donnée, le défendeur étant domicilié en Valais (art. 22 al. 1 let. b LFors). A. A., X. X. X. X. X.
- 3 -
2. a) Compétent sur le fond, le Tribunal cantonal doit examiner d’office si les conditions d’un jugement par défaut sont réalisées (art. 101 al. 5 CPC ; RVJ 2005 p. 232 consid. 2.1), la transmission du dossier par le juge de district en vue du jugement contumacial ne le liant pas (RVJ 1992 p. 200 consid. 2).
En l'espèce, le défendeur n'a pas fourni de réponse au mémoire-demande, bien qu'il ait été régulièrement sommé de le faire, en application des articles 99 et 129 CPC. La seconde sommation lui a été adressée avec commination expresse des suites légales du défaut (art. 97 al. 1 CPC). Avertie de la transmission du dossier à l'autorité de jugement, la partie non défaillante n'a en outre pas renoncé par écrit aux suites du défaut (art. 100 et 101 al. 5 CPC). Il y a donc lieu de rendre un jugement contumacial (art. 34 al. 2 et 102 CPC).
b) A teneur de l’art. 102 al. 1 CPC, en cas de jugement par défaut, les faits allégués et les conclusions de la partie non défaillante sont admis, à moins qu’il ne résulte du dossier ou de la situation juridique que la prétention est manifestement irrecevable ou infondée. N’est pas manifestement irrecevable la demande qui, sur la base des faits allégués et dont l’inexactitude n’est pas établie par des actes du dossier, permet une construction juridique justifiant que les conclusions prises soient allouées. Le juge ne peut, en effet, être contraint, par des règles de procédure, à couvrir de son autorité une application inexacte du droit matériel (RVJ 1995 p. 164 consid. 1c; 1992 p. 205 consid. 1c et les références; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 420).
II. Statuant en faits
3. Des allégués de la demanderesse, non contredits par les pièces du dossier, il ressort ce qui suit :
a) Le 19 juin 2005, vers 00 h 15, Jean-François Oreiller a causé un accident de la circulation sur la route du Grand-St-Bernard, alors qu'il conduisait une Jeep Cherokee immatriculée VS 84730 appartenant à sa mère.
Sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie situé entre 1.85 et 2.48 g/kg, Oreiller a perdu la maîtrise de son automobile et heurté les véhicules de Yves Moulin et X. X. xxx E.
- 4 - Christophe Terretaz, qui circulaient tous deux normalement en sens inverse. Oreiller a été considéré par les assureurs concernés comme le seul responsable de l'accident.
b) Lucette Pont, en tant que détentrice du véhicule conduit par son fils au moment des faits, était alors assurée en responsabilité civile automobile auprès de la Bâloise. A ce titre, la demanderesse a été tenue d'indemniser les lésés.
Le dommage subi par Terrettaz, à hauteur de Fr. 4418.80, se décomposait comme suit:
− Réparation du véhicule
Fr. 4'068.80 − Véhicule de remplacement
Fr. 350.-
Quant au dommage subi par Moulin, la demanderesse a allégué qu'il s'élevait à Fr. 23'252 et comprenait les postes suivants:
− Remplacement du véhicule et frais de déplacement Fr. 6376.- − Paiement à Boullard Musique SA pour l'accordéon Fr. 15'500.- − Carrosserie Sutterlin SA pour véhicule de remplacement Fr. 1000.- − Frais de déplacement
Fr. 376.-
Eu égard aux pièces versées au dossier, il appert toutefois que les coûts de déplacement à hauteur de Fr. 376.- mentionnés ci-dessus au premier et au quatrième tiret (cf. allégué n° 23 du mémoire-demande) concernent en réalité le même objet. Se référant aux divers postes du dommage, déduction faite de la franchise de Fr. 500.-, la Bâloise prétend avoir finalement dû verser aux lésés la somme totale de Fr. 27'786.- suite à l'accident. Ce montant doit donc être réduit à Fr. 27'410.-, par déduction des Fr. 376.- versés – ou à tout le moins décomptés – deux fois.
c) L'assurance conclue par Lucette Pont prescrit dans ses conditions générales que ses prestations sont réduites en cas d'accident de circulation ayant pour conséquence un retrait de permis de conduire (art. A83 des conditions générales L 2003).
Se fondant sur cette disposition, la Bâloise a réclamé à Oreiller le remboursement du 50% des prestations versées à la suite de l'accident, par courrier A. A. A. X. X. F., E., P., P., F., O. L.
- 5 - recommandé mais non retiré du 25 janvier 2006, puis par courrier normal du 13 février 2006.
d) Ce montant étant resté impayé malgré divers rappels, la Bâloise a ouvert action céans.
III. Considérant en droit
4. a) En vertu de l'article 65 al. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA).
L'assurance responsabilité civile automobile couvre, conformément à l'article 63 al. 2 LCR, la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont ce dernier est responsable, à savoir par exemple celle du conducteur du véhicule (ATF 92 II 250, consid. 1; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996,
n. 3.4 ad art. 65 LCR). Dans une telle hypothèse, le conducteur revêt ainsi la qualité d'"assuré" au sens de l'article 65 al. 3 LCR et d'"ayant droit" au sens de l'article 14 LCA. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile du détenteur, l'assureur ne saurait recourir contre le détenteur en raison d'une faute grave du conducteur, si le détenteur n'a pas lui-même commis également une faute grave: une solution différente heurterait tant la règle de l'art. 14 al. 3 que celle de l'art. 14 al. 4 LCA (Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, n. 656; ATF 91 II 226, consid. 2a).
Selon l'article 14 al. 2 LCA, si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. Conformément au quatrième alinéa du même article, si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d’une faute légère dans le sens de l’alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l’une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l’assureur demeure entière. L'article 14 al. 4 LCA compte au nombre des prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 LCA).
A.
- 6 - Aux termes de l'article A83 des conditions générales de l'assurance véhicules à moteur de la Bâloise, édition L 2003, en cas d'accident de la circulation, la Bâloise renonce à un recours ou à une réduction des prestations en raison d'une faute grave, à moins que le conducteur ait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire suite à l'accident ou que le véhicule soit utilisé professionnellement, c'est-à-dire pour des transports contre rémunération. Réservant des cas de réduction des prestations en présence d'une faute grave, cette disposition ne contrevient pas à la règle fixée à l'article 14 al. 4 LCA.
b) En vertu de l'article 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
c) La réduction des prestations intervient en principe dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la réduction des prestations, en fonction des circonstances du cas d'espèce; en assurance responsabilité civile, le plafond du recours est ordinairement de 50%, tant que la faute ne participe pas du dol (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 189 s. et références citées). Une réduction allant jusqu'à 50% est admise par la jurisprudence sur les prestations des assureurs casco, respectivement responsabilité civile véhicule, en cas d'ébriété même légère du conducteur (Carré, op.cit., p. 190 et références citées; cf. ég. ATF 85 II 248, consid. 4).
d) En l'occurrence, Jean-François Oreiller a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il était sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie qualifié situé entre 1.85 et 2.48 g/kg. En pareille situation, l'article 16c LCR prescrit un retrait du permis de conduire d'une durée minimale de trois mois. Conformément aux conditions générales de l'assurance véhicules à moteur de la Bâloise, cette dernière est dès lors habilitée à réduire ses prestations. Elle dispose d'un droit de recours contre l'assuré (art. 65 al. 3 LCR). Eu égard à la forte ébriété du défendeur et au vu de la jurisprudence rendue en la matière, une réduction de 50% des prestations versées est justifiée.
A., A. A., X.
- 7 - En conséquence, dans la mesure où il ressort du dossier que le montant total des prestations à charge de la Bâloise s'est élevé à 27'410 fr., Jean-François Oreiller doit être condamné au remboursement de la moitié de ce montant, à hauteur de 13'705 francs. La demanderesse prétendait, pour sa part, au versement d'un montant légèrement supérieur, mais ainsi qu'il a été constaté plus haut (cf. point 3b), la Bâloise a procédé par erreur à la double indemnisation de l'un des postes du dommage et elle ne saurait donc en faire supporter les conséquences au défendeur en exigeant de sa part un double remboursement.
5. a) La question des intérêts moratoires en cas de demeure de l'assuré contraint de restituer des prestations indûment touchées n'étant pas réglementée par la LCA, il convient, en application de l'article 100 LCA, de se fonder sur les règles du CO. Aux termes de l'article 104 CO, l'intérêt moratoire n'est dû que lorsque le débiteur est en demeure. En principe, pour qu'un débiteur soit en demeure, il faut, d'une part, que, de manière injustifiée, il n'ait pas exécuté sa prestation, alors qu'elle était exigible, et, d'autre part, que le créancier l'ait interpellé (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 353). L'interpellation n'est soumise à aucune forme spéciale et elle peut survenir par acte concluant. Elle doit toutefois exprimer d'une manière claire et précise la volonté du créancier d'obtenir l'exécution de la prestation promise (Spahr, op.cit., p. 356).
En cas de demeure par interpellation, l'intérêt moratoire se met à courir, en application analogique de l'article 77 al. 1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation est parvenue au débiteur (Spahr, op.cit., p. 369).
Si le débiteur cherche délibérément à se dérober à l'interpellation, celle-ci est réputée déployer ses effets depuis le jour où le débiteur a su que le créancier cherchait à l'interpeller (Spahr, op.cit., p. 359).
b) En l'occurrence, la Bâloise a manifesté par courrier recommandé du 25 janvier 2006 adressé au défendeur, sa volonté d'obtenir le remboursement d'un montant de 13'893 fr., en le rendant sérieusement attentif à son obligation de restitution en raison de la faute particulièrement grave commise par lui et en l'enjoignant de prendre contact avec elle pour convenir de la procédure à suivre pour le paiement. Toutefois, ce pli n'a pas été retiré et l'on ne peut donc considérer, ainsi que le prétend la demanderesse, que l'interpelletation est parvenue au défendeur à cette date. Le 13 février 2006, la Bâloise a transmis à Oreiller le contenu du pli recommandé par courrier normal. Dans la A. A. A. A. X. X.
- 8 - mesure où le courrier normal (B) est distribué dans les 3 jours ouvrables, sauf le samedi, qui suivent le dépôt et où aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le défendeur n'aurait pas pris connaissance de cette lettre dans ce laps de temps, l'interpellation est valablement intervenue au plus tard le 16 février 2006 et l'on doit admettre que les intérêts moratoires commencent à courir le 17 février 2006.
6. La demanderesse obtient gain de cause pour l'essentiel. Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur qui succombe (art. 252 al. 1 et 260 al. 1 CPC).
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LTar, pour les contestations civiles de nature pécuniaire d’une valeur de 8000 fr. à 20'001 fr., l’émolument est fixé entre 1000 fr. et 3000 francs. En cas de jugement par défaut, l’art. 12 al. 1 LTar prévoit que l’émolument est réduit proportionnellement. Eu égard en outre à la nature et à la relative simplicité de l’affaire, ainsi qu’au défaut du défendeur, les frais de justice sont arrêtés à Fr. 600.-. Ce montant est prélevé sur les avances effectuées par la demanderesse, à charge pour le défendeur de le lui rembourser.
b) Les dépens de la demanderesse, compte tenu de l'activité de son avocate, du degré de difficulté de la cause et du fait qu'elle a pris fin au stade du mémoire-demande, sont fixés Fr. 900.-, débours compris (art. 3, 26, 28 al. 3 et 32 al. 1 LTar).
Par ces motifs,
- 9 -
PRONONCE PAR DÉFAUT 1. Jean-François Oreiller versera à la Bâloise le montant de Fr. 13'705.- avec intérêts à 5% dès le 17 février 2006.
2. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de Jean-François Oreiller.
3. Jean-François Oreiller versera à la Bâloise un montant de 600 francs à titre de remboursement d’avances et une indemnité de 900 francs à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 13 novembre 2007.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le juge La greffière ad hoc
Expédié comme acte judiciaire le 14 novembre 2007 à :
- Me Audrey Fournier Rey, avocate à Sion,
- Jean-François Oreiller, à Fully
A. A. X. X. X. X.,
- 10 - VOIES DE RECOURS
Ce jugement peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il est au surplus renvoyé au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses annexes (art. 42 LTF).
RELIEF DU JUGEMENT (art. 108 CPC)
La partie défaillante est rendue attentive au fait qu'elle peut demander le relief du présent jugement, dans le délai de dix jours dès la notification, en assignant par exploit (en trois exemplaires) la partie adverse devant le juge qui a instruit la cause, pour régler les frais de procédure, y compris ceux de la séance en relief, et être admise à suivre la cause. En cas de défaut de la partie requérante à l'audience en relief, le jugement devient définitif. Si la demande de relief est admise, la cause est reprise dans l'état où elle se trouvait lorsque la partie défaillante a cessé d'y suivre.