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20071101_f_ge_u_01

01. November 2007 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-11-01 · Français CH
Sachverhalt

5/6- Ceci est corroboré par le fait que Bektas NESANIR a expressément indiqué à l'assurance qu'aucun contrat écrit n'avait.été étabh, ce qui n'était pas le cas. Enfin, Bektas NESANiR n'a pas démontré la véracité de ses allégations selon lesquelles il avait acheté des jantes et un lecteur DVD pour CHF S'OOO.-. En tout état de cause, même à supposer qu'il ait effectivement acquis ces objets pour sa voitiure, cela ne l'aurait pas dispensé d'indiquer le prix exact du véhicule et de préciser à quoi correspondait le montant supplémentaire qu'il réclamait à l'assurance. Le demandeur doit par conséquent être débouté de toutes ses conclusions. B. Le demandeur, qui succombe, doit être condamné aux dépens, qui comprendront une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse (art. 176 al. 1 LPC). C/2C958/2006-8 X. X.

' ' ■ ■ . • . die- PAR CES MOTIFS,, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Statuant contradictoirement : 1. Déboute Bektas NESANIR de toute ses conclusions. 2. Condamne Bektas NESANIR aux dépens de la procédure, qui comprennent une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière : La Juge : Anne-Sylvie SUDAN PEREIRA Fabienne GEISINGER-MARETHOZ C/20958/2006-8 X. X. A.,

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déboute Bektas NESANIR de toute ses conclusions.

E. 2 Condamne Bektas NESANIR aux dépens de la procédure, qui comprennent une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA.

E. 3 Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière : La Juge : Anne-Sylvie SUDAN PEREIRA Fabienne GEISINGER-MARETHOZ C/20958/2006-8 X. X. A.,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

FINMA 0001198 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE PDCT rlNTBRAI LUH POUVOIR JUDICIAIRE C/20958/2006-8 JTPI/14433/2007 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Séme Chambre DU JEUDI l'' NOVEMBRE 2007 Enfre Monsieur Bektas NESANIR, 3 rue des Rois, 1204 Genève, demandeur comparant par Me Roger MOCK, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. Et WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA, 11 chemin de Primerose, case postale 7753, Lausanne, défenderesse comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. ORG E BemerKung

18. JUNI 2009 SB Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 9.11.07 X., A.,

2/6- ENFAIT 1. Le 25 juin 2004, Bektas NESANIR a acheté à Frank KAYSER une voitiu-e BMW au prix de CHF 22'000.- avec 69'149 km au, compteur. Ce prix a été fixé après négociation entre Frank KAYSER et Oran NESANIR, le fils de Bektas NESANIR, étant précisé qu'au départ Frank KAYSER demandait CHF 25'000.-. Les parties ont établi un contrat écrit, qui indique que la vente a eu lieu entre Frank KAYSER et Bektas NESANIR. Le contrat a cependant été signé par Oran NESANIR qui avait indiqué au vendeur dans un premier temps qu'il s'appelait Bektas NESANIR. Au moment de signer le contrat Oran NESANIR a dit à Frank KAYSER qu'il était en réalité le fils de Bektas NESANIR, ce qui ne l'a pas empêché de signer le contrat au nom de son père (pièce 1 dem.; témoin KAYSER, pv du 12.06.07, p. 4). Cette voiture était équipée en option de 4 jantes en alliage (pièce 2 déf). 2. Ce véhicule a été assuré en responsabilité civile et en casco auprès de la WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après la WINTERTHUR) selon pohce n° 17.206.812 du 20 octobre 2004 (pièce 2 dem.). 3. Le 2 octobre 2005 Bektas NESANIR a déposé plainte contre inconnu pour le vol de cette voiture, commis entre le 30 septembre et le 2 octobre 2005 à la rue du Tir, à Genève (pièce 3 dem.). 4. Le 20 octobre 2005, Bektas NESANIR a écrit à la WINTERTHUR pour lui indiquer que la voiture volée avait été acquise « en juin-juillet 2004 à M. KAISER par le biais d'une annonce parue dans le GHI au prix de CHF SO'OOO.- avec 7S'OOO.- km au compteur, raison pour laquelle [il n'avait] pas de facture». Bektas NESANIR ajoutait que divers autres effets se trouvant dans la voiture avaient été volés (lunettes, chaînes, outils, blouson, chargeur natel, etc.) pour un montant total de CHF 1'490.-(pièce 4 dem.). 5. Le 15 décembre 2005, la WINTERTHUR a écrit à Bektas NESANIR pour lui indiquer qu'elle avait appris que, contrairement à ce qu'il lui avait indiqué, un contrat de vente écrit avait bien été établi pour l'achat de la voiture et que le prix était inférieur à celui qui lui avait été communiqué. La WINTERTHUR ajoutait que 5 clés avaient été remises à Bektas NESANIR, et non 3 comme il l'avait indiqué et que les dates du vol communiquées à l'assurance n'étaient pas les mêmes que celles ressortant de la plainte pénale. La WINTERTHUR en concluait que Bektas NESANIR avait émis une prétention irauduleuse au sens de l'art. 40 LCA de sorte qu'elle refusait de l'indemniser et déclarait résoudre le contrat avec effet au 30 septembre 2005 (pièce 6 dem.). e/20958/2006-8 X. X. X. X., X., O. O. O. O. O. O., Y., Y. Y., A., A., X. X. X. X. X., X. A. A. A. A. O.

3/6- . 6. Par lettre de son Conseil du 10 février 2006, Bektas NESANIR a demandé divers document à la WINTERTHUR, documents qui lui ont été transmis le 16 février 2006 (pièces 7 et 8 dem.). 7. Le 5 avril 2006, Bektas NESANIR a fait savoir à la WINTERTHUR, par l'intermédiaire de son Conseil, que le prix d'achat du véhicule litigieux était bien CHF 22'000.- et non CHF 30'000.-. Il ajoutait que la différence entre ce montant et celui qu'il avait annoncé était justifiée par la valeur déjantes spéciales en alu et d'un DVD qu'il avait montés sur son véhicule. Bektas NESANIR déclarait renoncer à l'indenmisation relative à ces jantes et au DVD, faute de justificatifs, de même qu'à l'indemnisation pour les divers objets visés dans son courrier dU 20 octobre 2005. Il maintenait par contre ses prétentions pour le seul vol de son véhicule (pièce 9 dem.). 8. Par courrier du 7 avril 2006, la WINTERTHUR a indiqué à Bektas NESANIR qu'elle maintenait sa position telle qu'elle ressortait de son courrier du 15 décembre 2005 (pièce 10 dem.). 9. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 31 août 2006, Bektas NESANIR a assigné, la WINTERTHUR en paiement de CHF 22'000.- avec intérêts à 5% dès le l" octobre 2005. 10. Le 8 mars 2007, la WINTERTHUR a déposé un mémoire en réponse, concluant à ce que Bektas NES A N I R soit débouté de toutes ses conclusions. Elle expose que Bektas NESANIR a émis une prétention frauduleuse dans la mesure où il a sciemment indiqué d'une part que le véhicule avait été acquis pour CHF 30'000.- et, d'autre part, qu'aucun confrat écrit n'avait été établi, alors que le prix d'achat était de CHF 22'000.- et qu'un contrat écrit existait. Ces déclarations inexactes ont, selon l'assurance, été faites dans le but d'obtenir de sa part des prestations plus élevées, que celles auxquelles il avait droit. 11. Lors de la comparution personnelle du 3 avril 2007, Bektas NESANIR a indiqué que c'était son fils qui avait écrit la lettre du 20 octobre 2005 à l'assiuance, sous sa dictée. Il avait demandé à son fils d'indiquer un prix d'achat de CHF 30'000.- car il avait acheté quatre jantes en alu d'une valeur de CHF 4'500.- aux alentours de Noël 2004. Deux des quatre jantes qui se trouvaient sur la voiture lors de l'achat avait été endommagées. Il avait aussi acheté un lecteur DVD pour un. montant de CHF 300.-. Il n'avait pas de justificatifs pour ces achats. 12. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2007, les parties ont déposé des écritures après enquêtes, persistant dans leurs précédentes conclusions. Lacauseaétégardéeàjuger à l'issue de l'audience. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin ci-dessous. c/20958/2006-8 X. X. X. X. X. X. X. X. A., A., A. A. A.

^ -4/6- EN DROIT A.

a) Sous le titre marginal «prétention frauduleuse», l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'ime déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. La preuve de cette intention frauduleuse incombe à l'assureur. Elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque

- l'assureur peut prouver que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication de la valeur d'une chose est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (Tribunal fédéral, arrêt 5C.99/2002, consid. 3.1 . et réf. citées).

b) En l'espèce, Bektas NESANIR a indiqué à l'assurance le 20 octobre 2005 que la voiture avait été acquise pour CHF 30'000.- alors que le prix d'achat était de CHF 22'000.-. Ce fait était propre à'influencer l'étendue de l'obhgation de l'assureur, dans la mesure où l'indication de ce prix était de nature à déterminer la WINTERTHUR à lui verser un montant supérieur à celui auquel il avait effectivement droit. Il reste à déterminer si le demandeur a agi avec la conscience et la volonté ' d'induire l'assureur en erteur. En l'espèce, le contrat de vente écrit mentionnant lé prix d'achat avait été conclu à peine plus d'un an avant le sinistre. Le prix d'achat avait été fixé à CHF 22*000.- après négociation. Dans ces conditions il paraît exclu que Bektas NESANIR ait pu faire une simple erreur dans l'indication du prix. 020958/2006-8 X. X. A.

-5/6- Ceci est corroboré par le fait que Bektas NESANIR a expressément indiqué à l'assurance qu'aucun contrat écrit n'avait.été étabh, ce qui n'était pas le cas. Enfin, Bektas NESANiR n'a pas démontré la véracité de ses allégations selon lesquelles il avait acheté des jantes et un lecteur DVD pour CHF S'OOO.-. En tout état de cause, même à supposer qu'il ait effectivement acquis ces objets pour sa voitiure, cela ne l'aurait pas dispensé d'indiquer le prix exact du véhicule et de préciser à quoi correspondait le montant supplémentaire qu'il réclamait à l'assurance. Le demandeur doit par conséquent être débouté de toutes ses conclusions. B. Le demandeur, qui succombe, doit être condamné aux dépens, qui comprendront une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse (art. 176 al. 1 LPC). C/2C958/2006-8 X. X.

' ' ■ ■ . • . die- PAR CES MOTIFS,, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Statuant contradictoirement : 1. Déboute Bektas NESANIR de toute ses conclusions. 2. Condamne Bektas NESANIR aux dépens de la procédure, qui comprennent une indemnité de CHF 5'000.- à titre de participation aux honoraires d'avocat de WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière : La Juge : Anne-Sylvie SUDAN PEREIRA Fabienne GEISINGER-MARETHOZ C/20958/2006-8 X. X. A.,