Sachverhalt
2 - PROCEDURE Par mémoire-demande du 10 novembre 2004, Giovanni Esposito a ouvert action en paiement contre l'Allianz Suisse Société d'Assurances (ci-après: Allianz) en prenant les conclusions suivantes:
1. L'Allianz Assurance SA est condamnée à payer en vertu de la police A30.0.091.515 la somme de Fr. 21'600.- en faveur de M. Esposito. 2. Les frais judiciaires ainsi que les dépens sont mis à la charge de Allianz Assurance SA de siège social à Zurich.
Dans sa réponse du 17 février 2005, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.
Lors du débat préliminaire du 14 avril 2005, les parties ont maintenu leurs conclusions. L'instruction a consisté en l'édition et le dépôt de pièces, l'audition de témoins, l'interrogatoire des parties et l'administration d'une expertise judiciaire confiée à Bertrand Hochet, professeur auprès du département électricité et informatique de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon.
Le 20 février 2006, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Les parties ont déposé leur mémoire-conclusions le 23 avril 2007. Le demandeur a modifié ses conclusions comme suit:
1. La demande est admise. 2. L'Allianz Assurance SA à Zurich est condamnée à payer à M. Giovanni Esposito à Monthey, la somme de CHF 21'982.-, avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2004. 3. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de l'Allianz Assurance SA à Zurich.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL statuant en faits et
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le 30 juin 2000, Esposito a acquis une voiture de marque Mazda, modèle Xedos 6, immatriculée le 2 février 1998, pour le prix de 20'000 francs (p. 116). Ce véhicule a été assuré, à hauteur de 39'000 fr., en casco intégrale avec valeur vénale X. x. X. X. A. A. A. A. A. A. E., Y.
- 3 - majorée auprès de l'Allianz, selon la police d'assurance n° A30.0.091.515, valable jusqu'au 1er janvier 2005. L'art. 3.6 des conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) de l'assurance casco des véhicules à moteur prévoit une couverture d'assurance pour le vol du véhicule: perte, destruction ou détérioration par suite de vol, soustraction ou brigandage, ou de leur tentative, à l'exclusion de l'abus de confiance et du détournement. L'art. 10.1 CGA précise que, lors de tout dommage par vol, la police locale doit être avisée immédiatement, de même que la police compétente au domicile du preneur d'assurance si le vol a eu lieu à l'étranger. Si le véhicule ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours, l'indemnité, au maximum une fois et demie la valeur actuelle, est calculée en fonction du nombre d'années d'utilisation et en pourcentage de la valeur à neuf (art. 8.1 CGA), les notions de valeur à neuf et de valeur actuelle étant définies aux art. 12.3 et 12.4 CGA.
E. 2 Le 9 janvier 2004, Esposito a signalé à l'Allianz le vol de la Mazda, survenu deux jours plus tôt à Evian. Il a indiqué que le véhicule affichait environ 97'000 km au compteur au moment du vol et qu'une seule clé lui avait été remise à l'achat, dont il en avait fait faire un double chez Mister Minit en 2002. Il a joint à l'avis de sinistre les deux clés susmentionnées ainsi que la fiche du dernier service du véhicule du 25 août 2003.
En constatant la différence entre le kilométrage déclaré et celui relevé, par 112'000 km (all. 46 admis), lors du récent service de la Mazda, l'Allianz a mis en doute le bien-fondé des prétentions de son assuré, l'écart représentant, selon elle, une différence d'environ 2000 fr. au niveau de la taxation. Afin de vérifier les déclarations du demandeur quant au nombre de clés à sa disposition, la défenderesse a contacté le vendeur et l'ancien détenteur du véhicule qui ont certifié avoir fourni deux clés originales à l'acheteur. Forte de ces précisions, elle a demandé des explications à Esposito. Celui- ci a alors admis s'être trompé en inscrivant le nombre de kilomètres au compteur de la Mazda, cette erreur lui paraissant toutefois sans importance puisqu'il avait joint à sa déclaration la dernière feuille de service de la Mazda sur laquelle figuraient tous les renseignements utiles (pièce 7, p. 42; R 18, p. 274). Il a également reconnu avoir reçu deux clés lors de l'achat de la voiture et non une seule comme il l'avait indiqué (all. 39 admis et 47). Il a toutefois précisé qu'il en avait perdu une, raison pour laquelle il avait demandé à Mister Minit de réaliser une copie à partir de celle restante (all. 50 et 51; pièce 6, p. 41). A l'appui de ses affirmations, il a produit une attestation de Mister Minit affirmant qu'une clé codée avait été confectionnée pour la voiture Mazda de l'assuré (pièce 8, p. 44; R. 7, p. 270; R. 25, p. 275). X. X. A. A., A.
- 4 - Au vu des incertitudes demeurant sur le kilométrage et les clés du véhicule, l'Allianz a, le 12 février 2004, informé Esposito qu'elle refusait de lui verser toute indemnité dès l'instant qu'il n'avait pas établi le vol à satisfaction et que ses fausses déclarations constituaient, de son point de vue, une prétention frauduleuse. Elle a confirmé cette position par courrier du 5 avril 2004.
E. 3 En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit, sur la demande de l'assureur, fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). Lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, il doit seulement établir la vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") de la survenance de l'événement assuré (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/aa et les arrêts cités; Nef, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5). Il suffit donc qu'il prouve que les faits tels qu'il les a présentés sont plausibles (Nef, op. cit., n. 21 ad art. 39 LCA). La vraisemblance des faits allégués doit être telle que la possibilité d'un autre enchaînement apparaisse infiniment moins probable (cf. ATF 90 II 227; RBA XV n° 63 all.). Tel n'est pas le cas si la version de l'assuré comporte des incohérences ou des contradictions conduisant à nourrir de sérieux doutes sur sa véracité. Dans sa tentative de preuve, l'ayant droit ne saurait se contenter de simples affirmations (RJJ 1996 p. 264 consid. 1). Il doit au contraire les étayer par des indices précis, notamment des éléments clairs, concrets et vérifiables permettant de discerner où, quand et comment le sinistre s'est produit (Nef, op. cit.,
n. 35 ad art. 39 LCA). En matière de vol, le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol (RBA XVIII n° 52 all.). Celle-ci sera, en revanche, affaiblie par l'absence d'une enquête pénale. La simple possibilité d'un vol, sans indices particuliers, est ainsi insuffisante (RBA XV n° 108).
D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. arrêt 5C.75/2005 du 11 mai 2005 consid. 2.1; 5C.83/2000 du 31 mai 2000 consid. 3b; ATF 120 II 393 consid. 4b; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Hans Gaugler, Der prima- X. A.
- 5 - facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/59] p. 306 ss, 309).
En conclusion, il est loisible au juge, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt 5P.166/2002 du 27 mai 2002 consid. 2; ATF 90 II 227 consid. 3a; 130 III 321 consid. 3.3). Il s'agit pour lui d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve et de contre-preuve apportés par l'ayant droit et par l'assureur: un événement qui paraîtrait vraisemblable sur la base des seules allégations de l'ayant droit ne le paraîtra le cas échéant plus si l'on prend également en considération d'autres éléments apportés par l'assureur, et la preuve par vraisemblance échoue dans tous les cas lorsque l'assureur parvient à apporter la preuve de faits infirmant la survenance du sinistre (arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 2.4). D'une manière générale, si des doutes sérieux subsistent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (RJJ 1996 citée ci-dessus; RBA XVII n° 59 all.).
E. 4 a) Esposito a expliqué les évènements de la manière suivante. Il s'est rendu le 7 janvier 2004 à Thonon-les-Bains, au moyen du véhicule Mazda Xedos 6, pour effectuer des achats au centre commercial Cora. Aux alentours de 17h, il s'est arrêté à Evian où il est resté jusque vers 23h50. Au moment de partir, il a constaté la disparition de son véhicule. Fortement choqué (R 11, p. 272; R. 19, p. 274), il a appelé son fils pour qu'il vienne le chercher et a été annoncer le vol aux autorités policières françaises. Le 9 janvier, il a signalé l'incident à son agent d'assurance qui est venu à son domicile pour procéder aux formalités usuelles en cas de survenance d'un évènement assuré. Il a signé un avis de sinistre et un questionnaire de vol de véhicule qu'il a ensuite transmis à l'Allianz avec le relevé du dernier service de la Mazda et les deux clés en sa possession, soit un original (clé n° 1) et une copie.
b) En l'espèce, sur la base des indices et des preuves fournies par l'Allianz, il existe des doutes sérieux sur la survenance du sinistre.
aa) Préalablement, la cour constate que le demandeur s'est contenté d'affirmer que sa voiture avait été volée, sans apporter d'indices permettant d'appuyer cette thèse. Il n'a pas prouvé que le véhicule était garé à un endroit et qu'il ne s'y trouvait plus ultérieurement (cf. RBA XIX n° 90 all.). Il n'a fourni aucune attestation de dépôt de plainte auprès de la police française à l'appui de ses allégations, alors qu'il lui X. A. A.,
- 6 - incombait de les étayer (cf. supra consid. 3). Il n'a pas davantage démontré, ni même allégué, avoir avisé la police de son domicile du vol de sa voiture, conformément aux exigences de l'art. 10.1 CGA. L'absence d'informations plus détaillées quant à la plainte et à la "suite utile" que lui a donnée la police selon le demandeur (mémoire-demande, p.
10) permet déjà de retenir que celui-ci n'a pas démontré à satisfaction de droit la réalité du vol.
D'autres éléments s'accumulent encore au détriment du crédit que l'on peut accorder aux déclarations de l'assuré.
bb) Tout d'abord, le demandeur a déclaré que la voiture affichait environ 97'000 km au compteur lors du vol, alors que la fiche de service du véhicule qu'il a produite présentait un kilométrage de 112'000 km près de cinq mois auparavant. Pour la défenderesse, cette différence justifie de douter du bien-fondé de la prétention de l'assuré et, partant, de la réalité du sinistre. Les explications d'Esposito à ce sujet ne sont, en effet, guère convaincantes puisqu'après avoir déclaré qu'il avait dû se tromper avec son autre véhicule (pièce 10, p. 47, et mémoire-demande p. 10), il a affirmé, lors de son interrogatoire, qu'il n'avait pas pu confondre car son autre voiture avait plus de 200'000 km au compteur à l'époque du sinistre (R. 18, p. 274).
cc) Mettant encore en doute les déclarations de l'assuré quant à la perte de la seconde clé originale (clé n° 2), l'Allianz a procédé à une expertise des clés que l'assuré lui avait remises. Sur la base de ces résultats, elle a informé Esposito que l'exemplaire original (clé n° 1) ne présentait aucune trace de copie, alors que le double en portait, ce qui contredisait les déclarations de l'intéressé, et que cette copie - non marquée du sigle Mister Minit - ne contenait, en outre, pas de code, contrairement à ce qu'il avait affirmé et à ce qu'attestait Mister Minit. Ainsi, il manquait deux clés, à savoir la clé n° 2, remise lors de l'achat, et la copie codée confectionnée par Mister Minit (pièce 9,
p. 45).
Lors du débat préliminaire, le demandeur a déposé une clé de marque Mazda qui devait être la clé n° 2 déclarée perdue.
Selon l'expert judiciaire Bertrand Hochet, professeur HEIG, les profils de cette clé (pièce 23) ne correspondent pas à ceux des deux autres clés fournies par l'assuré (pièces 16 et 17; expertise R. 5, p. 253). Les résultats des examens de l'expert montrent que la clé n° 1 (pièce 16) ne présente aucune trace d'ouverture et de recollage de la coque plastique. Il n'est ainsi pas possible, selon le spécialiste, de déterminer avec X. X. A. E.,
- 7 - certitude si cette clé a été copiée (expertise, R. 2, p. 253). Une photographie par rayon X a permis d'établir que le double fourni par l'assuré (pièce 17) n'est pas codé, c'est-à- dire qu'il n'est pas équipé d'un transpondeur permettant de faire démarrer le véhicule, et ne sert donc qu'à l'ouverture des portières et du coffre. L'expert a confirmé que les transpondeurs des clés du modèle de véhicule en cause sont copiables au moyen d'un appareil dont certains commerces, comme Mister Minit, sont équipés (expertise, p. 254). Pour le reste, de l'avis de ce spécialiste, il n'est pas possible de faire la différence entre les traces éventuelles laissées par le palpeur lors de la copie de la pièce et celles provenant de son utilisation (expertise R. 3, p. 253; complément d'expertise, R. 2,
p. 261).
Sur la base des conclusions de l'expert, il n'est pas possible de conclure avec certitude que la clé n° 1 n'a pas été copiée. Il est également impossible d'affirmer que le double non codé produit par l'assuré provient de chez Mister Minit, ni d'ailleurs que la clé confectionnée par cet artisan n'était en réalité pas codée. Selon les déclarations de l'employé de Mister Minit, la copie effectuée l'était. Toutefois, lors de son interrogatoire, l'assuré a précisé qu'il avait commandé un double à Mister Minit uniquement dans un but de secours et qu'il ne l'avait donc jamais employée pour mettre en marche la voiture (R. 25 et 26, p. 275 et 276), sous-entendant que la copie n'était peut-être pas codée comme l'avait attesté Mister Minit. Il a également modifié, une nouvelle fois, ses déclarations concernant la quantité de clés qu'il avait reçues lors de l'achat du véhicule. Celles-ci étaient, selon lui, au nombre de trois, soit une clé avec télécommande, une autre avec une plaquette portant un numéro et celle qu'il avait égarée (R. 23. p. 275). Ainsi, ce n'est pas une, mais deux clés qui auraient été égarées, voire trois si l'on retenait l'existence d'un double codé en sus du double mécanique remis par l'assuré. Toutes ces incertitudes mises en relief par la défenderesse éveillent nécessairement des doutes sur l'exactitude des allégations du demandeur.
dd) De surcroît, invité à se déterminer sur l'écriture figurant sur l'avis de sinistre, l'assuré a déclaré que ce n'était pas la sienne et qu'il ne se rappelait pas qui avait rempli la feuille (R. 28, p. 276). Quelques instants auparavant, il relevait pourtant que c'était l'agent de l'Allianz qui avait complété le questionnaire "vol de véhicule" (R. 23, p. 275). Or, les écritures figurant sur ces deux documents présentent des similitudes troublantes, indiquant qu'ils ont été complétés par la même personne. On ne voit pas qui d'autre que l'assuré aurait pu le faire, puisque ni son fils, ni l'agent d'assurance n'ont admis avoir rempli de documents concernant le sinistre. Au demeurant, la solution à A.
- 8 - cette question est indifférente puisqu'en signant ces documents l'assuré en a approuvé et certifié le contenu.
ee) Au vu des déclarations de l'assureur, le demandeur paraît enfin jouer d'énormément de malchance. En effet, rien qu'entre le 23 juin 2001 et le 17 novembre 2003, il a signalé six sinistres à l'Allianz concernant le même contrat. Les indemnités versées se sont élevées à un peu plus de 7000 fr. (R. 30, p. 277). Ajouté aux autres indices, ce renseignement ne fait qu'ébranler davantage la thèse du vol.
ff) Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'Esposito - dont les déclarations ont été peu cohérentes - n'a pas rendu vraisemblable de manière prépondérante la version du vol.
E. 5 La défenderesse ayant refusé à bon droit d'indemniser le demandeur qui n'avait pas établi, au degré requis, la survenance du sinistre, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci a élevé une prétention frauduleuse (art. 40 LCA) en indiquant un nombre de kilométrage bien inférieur à la réalité et en dissimulant l'existence de plusieurs clés. On ne doit en effet se poser cette question que si un vol est prouvé, l'ayant droit étant seulement alors en droit d'élever une prétention contre l'assureur. Si le vol n'est pas établi, l'assureur ne doit rien du chef du contrat d'assurance; peu importe alors que l'ayant droit ait tenté de demander une indemnisation qui aurait pu constituer une prétention frauduleuse s'il avait été établi.
E. 6 Les frais et dépens sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 252 al. 1 CPC).
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2 LTar). Les débours s'élèvent au total à 2568 fr. 10, composés de 138 fr. d'indemnités pour les témoins, de 2380 fr. 10 de frais d'expertise et de 50 fr. pour les services d'un huissier. L'émolument, pouvant aller de 2000 fr. à 5000 fr. pour une valeur de 21'600 fr., est arrêté à 2031 fr. 90 pour tenir compte de la difficulté ordinaire de la cause et de l'ampleur de l'instruction. Les frais s'élèvent ainsi à 4600 francs. Vu les avances effectuées - 1300 fr. par le demandeur et 3600 fr. par la défenderesse -, le demandeur versera 3300 fr. à la défenderesse en remboursement de ses avances, le solde étant restitué à celle-ci par le greffe.
X. A.
- 9 - Les honoraires oscillent entre 3300 fr. et 4900 francs. Compte tenu du degré de difficulté ordinaire de la cause, ils sont arrêtés au montant de 3300 fr., débours compris.
Dispositiv
- La demande de Giovanni Esposito est rejetée.
- Les frais de procédure et de jugement, par 4600 fr., sont mis à la charge de Giovanni Esposito.
- Giovanni Esposito versera à l'Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft une indemnité de 3300 fr. à titre de dépens, ainsi que 3300 fr. à titre de remboursement des avances. Ainsi jugé à Sion, le 29 octobre 2007 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 06 41
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2007 COUR CIVILE II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi, Stéphane Spahr, juges; Mireille Perren, greffière ad hoc;
dans la cause
Giovanni Esposito, à Monthey, demandeur, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, de siège social à Zurich, défenderesse, représentée par Me Clément Nantermod, avocat à Monthey.
(contrat d'assurance) X., A.
- 2 - PROCEDURE Par mémoire-demande du 10 novembre 2004, Giovanni Esposito a ouvert action en paiement contre l'Allianz Suisse Société d'Assurances (ci-après: Allianz) en prenant les conclusions suivantes:
1. L'Allianz Assurance SA est condamnée à payer en vertu de la police A30.0.091.515 la somme de Fr. 21'600.- en faveur de M. Esposito. 2. Les frais judiciaires ainsi que les dépens sont mis à la charge de Allianz Assurance SA de siège social à Zurich.
Dans sa réponse du 17 février 2005, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.
Lors du débat préliminaire du 14 avril 2005, les parties ont maintenu leurs conclusions. L'instruction a consisté en l'édition et le dépôt de pièces, l'audition de témoins, l'interrogatoire des parties et l'administration d'une expertise judiciaire confiée à Bertrand Hochet, professeur auprès du département électricité et informatique de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon.
Le 20 février 2006, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Les parties ont déposé leur mémoire-conclusions le 23 avril 2007. Le demandeur a modifié ses conclusions comme suit:
1. La demande est admise. 2. L'Allianz Assurance SA à Zurich est condamnée à payer à M. Giovanni Esposito à Monthey, la somme de CHF 21'982.-, avec intérêt à 5% dès le 9 janvier 2004. 3. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de l'Allianz Assurance SA à Zurich.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL statuant en faits et considérant en droit
1. Le 30 juin 2000, Esposito a acquis une voiture de marque Mazda, modèle Xedos 6, immatriculée le 2 février 1998, pour le prix de 20'000 francs (p. 116). Ce véhicule a été assuré, à hauteur de 39'000 fr., en casco intégrale avec valeur vénale X. x. X. X. A. A. A. A. A. A. E., Y.
- 3 - majorée auprès de l'Allianz, selon la police d'assurance n° A30.0.091.515, valable jusqu'au 1er janvier 2005. L'art. 3.6 des conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) de l'assurance casco des véhicules à moteur prévoit une couverture d'assurance pour le vol du véhicule: perte, destruction ou détérioration par suite de vol, soustraction ou brigandage, ou de leur tentative, à l'exclusion de l'abus de confiance et du détournement. L'art. 10.1 CGA précise que, lors de tout dommage par vol, la police locale doit être avisée immédiatement, de même que la police compétente au domicile du preneur d'assurance si le vol a eu lieu à l'étranger. Si le véhicule ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours, l'indemnité, au maximum une fois et demie la valeur actuelle, est calculée en fonction du nombre d'années d'utilisation et en pourcentage de la valeur à neuf (art. 8.1 CGA), les notions de valeur à neuf et de valeur actuelle étant définies aux art. 12.3 et 12.4 CGA.
2. Le 9 janvier 2004, Esposito a signalé à l'Allianz le vol de la Mazda, survenu deux jours plus tôt à Evian. Il a indiqué que le véhicule affichait environ 97'000 km au compteur au moment du vol et qu'une seule clé lui avait été remise à l'achat, dont il en avait fait faire un double chez Mister Minit en 2002. Il a joint à l'avis de sinistre les deux clés susmentionnées ainsi que la fiche du dernier service du véhicule du 25 août 2003.
En constatant la différence entre le kilométrage déclaré et celui relevé, par 112'000 km (all. 46 admis), lors du récent service de la Mazda, l'Allianz a mis en doute le bien-fondé des prétentions de son assuré, l'écart représentant, selon elle, une différence d'environ 2000 fr. au niveau de la taxation. Afin de vérifier les déclarations du demandeur quant au nombre de clés à sa disposition, la défenderesse a contacté le vendeur et l'ancien détenteur du véhicule qui ont certifié avoir fourni deux clés originales à l'acheteur. Forte de ces précisions, elle a demandé des explications à Esposito. Celui- ci a alors admis s'être trompé en inscrivant le nombre de kilomètres au compteur de la Mazda, cette erreur lui paraissant toutefois sans importance puisqu'il avait joint à sa déclaration la dernière feuille de service de la Mazda sur laquelle figuraient tous les renseignements utiles (pièce 7, p. 42; R 18, p. 274). Il a également reconnu avoir reçu deux clés lors de l'achat de la voiture et non une seule comme il l'avait indiqué (all. 39 admis et 47). Il a toutefois précisé qu'il en avait perdu une, raison pour laquelle il avait demandé à Mister Minit de réaliser une copie à partir de celle restante (all. 50 et 51; pièce 6, p. 41). A l'appui de ses affirmations, il a produit une attestation de Mister Minit affirmant qu'une clé codée avait été confectionnée pour la voiture Mazda de l'assuré (pièce 8, p. 44; R. 7, p. 270; R. 25, p. 275). X. X. A. A., A.
- 4 - Au vu des incertitudes demeurant sur le kilométrage et les clés du véhicule, l'Allianz a, le 12 février 2004, informé Esposito qu'elle refusait de lui verser toute indemnité dès l'instant qu'il n'avait pas établi le vol à satisfaction et que ses fausses déclarations constituaient, de son point de vue, une prétention frauduleuse. Elle a confirmé cette position par courrier du 5 avril 2004.
3. En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant droit, lequel doit, sur la demande de l'assureur, fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). Lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, il doit seulement établir la vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") de la survenance de l'événement assuré (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/aa et les arrêts cités; Nef, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5). Il suffit donc qu'il prouve que les faits tels qu'il les a présentés sont plausibles (Nef, op. cit., n. 21 ad art. 39 LCA). La vraisemblance des faits allégués doit être telle que la possibilité d'un autre enchaînement apparaisse infiniment moins probable (cf. ATF 90 II 227; RBA XV n° 63 all.). Tel n'est pas le cas si la version de l'assuré comporte des incohérences ou des contradictions conduisant à nourrir de sérieux doutes sur sa véracité. Dans sa tentative de preuve, l'ayant droit ne saurait se contenter de simples affirmations (RJJ 1996 p. 264 consid. 1). Il doit au contraire les étayer par des indices précis, notamment des éléments clairs, concrets et vérifiables permettant de discerner où, quand et comment le sinistre s'est produit (Nef, op. cit.,
n. 35 ad art. 39 LCA). En matière de vol, le dépôt immédiat d'une plainte pénale auprès de la police est un indice de la réalité du vol (RBA XVIII n° 52 all.). Celle-ci sera, en revanche, affaiblie par l'absence d'une enquête pénale. La simple possibilité d'un vol, sans indices particuliers, est ainsi insuffisante (RBA XV n° 108).
D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. arrêt 5C.75/2005 du 11 mai 2005 consid. 2.1; 5C.83/2000 du 31 mai 2000 consid. 3b; ATF 120 II 393 consid. 4b; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Hans Gaugler, Der prima- X. A.
- 5 - facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/59] p. 306 ss, 309).
En conclusion, il est loisible au juge, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt 5P.166/2002 du 27 mai 2002 consid. 2; ATF 90 II 227 consid. 3a; 130 III 321 consid. 3.3). Il s'agit pour lui d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve et de contre-preuve apportés par l'ayant droit et par l'assureur: un événement qui paraîtrait vraisemblable sur la base des seules allégations de l'ayant droit ne le paraîtra le cas échéant plus si l'on prend également en considération d'autres éléments apportés par l'assureur, et la preuve par vraisemblance échoue dans tous les cas lorsque l'assureur parvient à apporter la preuve de faits infirmant la survenance du sinistre (arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 2.4). D'une manière générale, si des doutes sérieux subsistent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, il faut considérer qu'il a échoué à établir la haute vraisemblance du sinistre (RJJ 1996 citée ci-dessus; RBA XVII n° 59 all.).
4. a) Esposito a expliqué les évènements de la manière suivante. Il s'est rendu le 7 janvier 2004 à Thonon-les-Bains, au moyen du véhicule Mazda Xedos 6, pour effectuer des achats au centre commercial Cora. Aux alentours de 17h, il s'est arrêté à Evian où il est resté jusque vers 23h50. Au moment de partir, il a constaté la disparition de son véhicule. Fortement choqué (R 11, p. 272; R. 19, p. 274), il a appelé son fils pour qu'il vienne le chercher et a été annoncer le vol aux autorités policières françaises. Le 9 janvier, il a signalé l'incident à son agent d'assurance qui est venu à son domicile pour procéder aux formalités usuelles en cas de survenance d'un évènement assuré. Il a signé un avis de sinistre et un questionnaire de vol de véhicule qu'il a ensuite transmis à l'Allianz avec le relevé du dernier service de la Mazda et les deux clés en sa possession, soit un original (clé n° 1) et une copie.
b) En l'espèce, sur la base des indices et des preuves fournies par l'Allianz, il existe des doutes sérieux sur la survenance du sinistre.
aa) Préalablement, la cour constate que le demandeur s'est contenté d'affirmer que sa voiture avait été volée, sans apporter d'indices permettant d'appuyer cette thèse. Il n'a pas prouvé que le véhicule était garé à un endroit et qu'il ne s'y trouvait plus ultérieurement (cf. RBA XIX n° 90 all.). Il n'a fourni aucune attestation de dépôt de plainte auprès de la police française à l'appui de ses allégations, alors qu'il lui X. A. A.,
- 6 - incombait de les étayer (cf. supra consid. 3). Il n'a pas davantage démontré, ni même allégué, avoir avisé la police de son domicile du vol de sa voiture, conformément aux exigences de l'art. 10.1 CGA. L'absence d'informations plus détaillées quant à la plainte et à la "suite utile" que lui a donnée la police selon le demandeur (mémoire-demande, p.
10) permet déjà de retenir que celui-ci n'a pas démontré à satisfaction de droit la réalité du vol.
D'autres éléments s'accumulent encore au détriment du crédit que l'on peut accorder aux déclarations de l'assuré.
bb) Tout d'abord, le demandeur a déclaré que la voiture affichait environ 97'000 km au compteur lors du vol, alors que la fiche de service du véhicule qu'il a produite présentait un kilométrage de 112'000 km près de cinq mois auparavant. Pour la défenderesse, cette différence justifie de douter du bien-fondé de la prétention de l'assuré et, partant, de la réalité du sinistre. Les explications d'Esposito à ce sujet ne sont, en effet, guère convaincantes puisqu'après avoir déclaré qu'il avait dû se tromper avec son autre véhicule (pièce 10, p. 47, et mémoire-demande p. 10), il a affirmé, lors de son interrogatoire, qu'il n'avait pas pu confondre car son autre voiture avait plus de 200'000 km au compteur à l'époque du sinistre (R. 18, p. 274).
cc) Mettant encore en doute les déclarations de l'assuré quant à la perte de la seconde clé originale (clé n° 2), l'Allianz a procédé à une expertise des clés que l'assuré lui avait remises. Sur la base de ces résultats, elle a informé Esposito que l'exemplaire original (clé n° 1) ne présentait aucune trace de copie, alors que le double en portait, ce qui contredisait les déclarations de l'intéressé, et que cette copie - non marquée du sigle Mister Minit - ne contenait, en outre, pas de code, contrairement à ce qu'il avait affirmé et à ce qu'attestait Mister Minit. Ainsi, il manquait deux clés, à savoir la clé n° 2, remise lors de l'achat, et la copie codée confectionnée par Mister Minit (pièce 9,
p. 45).
Lors du débat préliminaire, le demandeur a déposé une clé de marque Mazda qui devait être la clé n° 2 déclarée perdue.
Selon l'expert judiciaire Bertrand Hochet, professeur HEIG, les profils de cette clé (pièce 23) ne correspondent pas à ceux des deux autres clés fournies par l'assuré (pièces 16 et 17; expertise R. 5, p. 253). Les résultats des examens de l'expert montrent que la clé n° 1 (pièce 16) ne présente aucune trace d'ouverture et de recollage de la coque plastique. Il n'est ainsi pas possible, selon le spécialiste, de déterminer avec X. X. A. E.,
- 7 - certitude si cette clé a été copiée (expertise, R. 2, p. 253). Une photographie par rayon X a permis d'établir que le double fourni par l'assuré (pièce 17) n'est pas codé, c'est-à- dire qu'il n'est pas équipé d'un transpondeur permettant de faire démarrer le véhicule, et ne sert donc qu'à l'ouverture des portières et du coffre. L'expert a confirmé que les transpondeurs des clés du modèle de véhicule en cause sont copiables au moyen d'un appareil dont certains commerces, comme Mister Minit, sont équipés (expertise, p. 254). Pour le reste, de l'avis de ce spécialiste, il n'est pas possible de faire la différence entre les traces éventuelles laissées par le palpeur lors de la copie de la pièce et celles provenant de son utilisation (expertise R. 3, p. 253; complément d'expertise, R. 2,
p. 261).
Sur la base des conclusions de l'expert, il n'est pas possible de conclure avec certitude que la clé n° 1 n'a pas été copiée. Il est également impossible d'affirmer que le double non codé produit par l'assuré provient de chez Mister Minit, ni d'ailleurs que la clé confectionnée par cet artisan n'était en réalité pas codée. Selon les déclarations de l'employé de Mister Minit, la copie effectuée l'était. Toutefois, lors de son interrogatoire, l'assuré a précisé qu'il avait commandé un double à Mister Minit uniquement dans un but de secours et qu'il ne l'avait donc jamais employée pour mettre en marche la voiture (R. 25 et 26, p. 275 et 276), sous-entendant que la copie n'était peut-être pas codée comme l'avait attesté Mister Minit. Il a également modifié, une nouvelle fois, ses déclarations concernant la quantité de clés qu'il avait reçues lors de l'achat du véhicule. Celles-ci étaient, selon lui, au nombre de trois, soit une clé avec télécommande, une autre avec une plaquette portant un numéro et celle qu'il avait égarée (R. 23. p. 275). Ainsi, ce n'est pas une, mais deux clés qui auraient été égarées, voire trois si l'on retenait l'existence d'un double codé en sus du double mécanique remis par l'assuré. Toutes ces incertitudes mises en relief par la défenderesse éveillent nécessairement des doutes sur l'exactitude des allégations du demandeur.
dd) De surcroît, invité à se déterminer sur l'écriture figurant sur l'avis de sinistre, l'assuré a déclaré que ce n'était pas la sienne et qu'il ne se rappelait pas qui avait rempli la feuille (R. 28, p. 276). Quelques instants auparavant, il relevait pourtant que c'était l'agent de l'Allianz qui avait complété le questionnaire "vol de véhicule" (R. 23, p. 275). Or, les écritures figurant sur ces deux documents présentent des similitudes troublantes, indiquant qu'ils ont été complétés par la même personne. On ne voit pas qui d'autre que l'assuré aurait pu le faire, puisque ni son fils, ni l'agent d'assurance n'ont admis avoir rempli de documents concernant le sinistre. Au demeurant, la solution à A.
- 8 - cette question est indifférente puisqu'en signant ces documents l'assuré en a approuvé et certifié le contenu.
ee) Au vu des déclarations de l'assureur, le demandeur paraît enfin jouer d'énormément de malchance. En effet, rien qu'entre le 23 juin 2001 et le 17 novembre 2003, il a signalé six sinistres à l'Allianz concernant le même contrat. Les indemnités versées se sont élevées à un peu plus de 7000 fr. (R. 30, p. 277). Ajouté aux autres indices, ce renseignement ne fait qu'ébranler davantage la thèse du vol.
ff) Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'Esposito - dont les déclarations ont été peu cohérentes - n'a pas rendu vraisemblable de manière prépondérante la version du vol.
5. La défenderesse ayant refusé à bon droit d'indemniser le demandeur qui n'avait pas établi, au degré requis, la survenance du sinistre, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci a élevé une prétention frauduleuse (art. 40 LCA) en indiquant un nombre de kilométrage bien inférieur à la réalité et en dissimulant l'existence de plusieurs clés. On ne doit en effet se poser cette question que si un vol est prouvé, l'ayant droit étant seulement alors en droit d'élever une prétention contre l'assureur. Si le vol n'est pas établi, l'assureur ne doit rien du chef du contrat d'assurance; peu importe alors que l'ayant droit ait tenté de demander une indemnisation qui aurait pu constituer une prétention frauduleuse s'il avait été établi.
6. Les frais et dépens sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 252 al. 1 CPC).
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2 LTar). Les débours s'élèvent au total à 2568 fr. 10, composés de 138 fr. d'indemnités pour les témoins, de 2380 fr. 10 de frais d'expertise et de 50 fr. pour les services d'un huissier. L'émolument, pouvant aller de 2000 fr. à 5000 fr. pour une valeur de 21'600 fr., est arrêté à 2031 fr. 90 pour tenir compte de la difficulté ordinaire de la cause et de l'ampleur de l'instruction. Les frais s'élèvent ainsi à 4600 francs. Vu les avances effectuées - 1300 fr. par le demandeur et 3600 fr. par la défenderesse -, le demandeur versera 3300 fr. à la défenderesse en remboursement de ses avances, le solde étant restitué à celle-ci par le greffe.
X. A.
- 9 - Les honoraires oscillent entre 3300 fr. et 4900 francs. Compte tenu du degré de difficulté ordinaire de la cause, ils sont arrêtés au montant de 3300 fr., débours compris.
Par ces motifs, PRONONCE
1. La demande de Giovanni Esposito est rejetée.
2. Les frais de procédure et de jugement, par 4600 fr., sont mis à la charge de Giovanni Esposito.
3. Giovanni Esposito versera à l'Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft une indemnité de 3300 fr. à titre de dépens, ainsi que 3300 fr. à titre de remboursement des avances.
Ainsi jugé à Sion, le 29 octobre 2007
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le président La greffière ad hoc
Expédié comme acte judiciaire le 29 octobre 2007 à :
- Me Michel De Palma, avocat à Sion
- Me Clément Nantermod, avocat à Monthey 2
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il est au surplus renvoyé au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) qui réglemente aussi le mémoire de recours et ses annexes (art. 42 LTF). X. X. X. A.