opencaselaw.ch

20070924_f_vd_u_01

24. September 2007 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-09-24 · Français CH
Sachverhalt

objets de la preuve principale, et qui soient ainsi aptes à faire échouer cette preuve. Pour que cette contre-preuve aboutisse, il suffit par conséquent que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance prépondérante. L'objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés par l'ayant droit chargé de la preuve principale. Elle s'étend également à la crédibilité de ceux-ci: dès lors que la survenance du sinistre ne peut, en général, pas être prouvée de façon directe, mais seulement par des indices plus ou moins concluants, il est parfois possible de diminuer le caractère convaincant de ces derniers. Il est ainsi loisible à l'assureur de présenter une version des faits divergente de celle développée par l'ayant droit et qui, en face de la version alléguée, apparaisse tout autant plausible, voire même plus correcte. Cela ne constitue cependant pas une obligation, et il n'est nullement question ici d'un renversement du fardeau de la preuve (cons. 3.4).

Si la contre-preuve est rapportée, les faits allégués par l'ayant droit ne doivent plus être tenus pour établis, soit comme présentant une vraisemblance prépondérante. La preuve principale a même au contraire échoué. Mais il faut s'en tenir là, sans en déduire que l'ayant droit serait tenu d'administrer une preuve stricte de la réalisation du cas d'assurance, du seul fait que l'assureur est parvenu à faire sa contre-preuve. En effet, au moment de rendre son jugement, le tribunal procède à une appréciation globale de tous les résultats de la procédure probatoire. Il n'y aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte, qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à franchir l'obstacle d'une preuve allégée (cons. 3.4).

En résumé, celui qui fait valoir une prétention contre l'assureur a la charge d'alléguer et de prouver la survenance du cas d'assurance. Dans la mesure où cette preuve se heurte en règle générale à des difficultés, l'ayant droit bénéficie

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- 64 - d'un allègement de la preuve et il satisfait à cette preuve lorsqu'il parvient à démontrer la vraisemblance prépondérante du cas d'assurance. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la contre-preuve à sa disposition, à éveiller des soupçons importants au sujet des faits allégués par l'ayant droit, la preuve principale à la charge de ce dernier est mise en échec (cons. 3.5).

d) Dans le cas concret, le Tribunal estime que le demandeur n'a pas réussi à établir la vraisemblance prépondérante du cas d'assurance donnant droit à une prétention contre l'assureur, soit le vol de son véhicule VW Passat; la défenderesse a en effet justifié de circonstances propres à mettre sérieusement en doute la version des faits du demandeur et de manière générale sa crédibilité dans cette affaire.

Le premier indice qui plaide en défaveur de la version du demandeur est évidemment sa tentative d'augmenter indûment les prestations de l'assurance. Dans un premier temps, celui-ci a ainsi réclamé à la défenderesse le remboursement, entre autres, de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-, avant de se rétracter devant la police et d'avouer qu'il s'agissait d'une fausse déclaration; il a pour cela été reconnu coupable d'escroquerie et faux dans les titres et condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, condamnation qu'il a acceptée en ne s'opposant pas à l'ordonnance de condamnation du 18 février 2003. Le montant de la prétention frauduleuse importe peu ici, de même d'ailleurs que le point de savoir si, en réalité, ces disques GPS auraient été remboursés ou non si la supercherie n'avait pas été découverte. Cette tentative démontre en effet de toute manière une intention de s'enrichir dolosivement qui décrédibilise les déclarations du demandeur.

Cette version des faits, qui a du reste été reprise par la demande du 18 septembre 2003 (cf. allégués n. 14 et 15), a certes été remise en question en cours du procès. Selon la compagne du demandeur, celui-ci aurait en effet annoncé la disparition des deux disques GPS non pas pour compenser la perte des disques musicaux, non remboursés par l'assurance, mais bien parce qu'il croyait vraiment que les GPS se trouvaient dans la voiture au moment du vol; ce n'est qu'à l'ouverture des sacs que le demandeur avait ramenés d'Italie que les disques auraient été retrouvés et le fait immédiatement signalé à la police et à l'assurance. Au vu des pièces au dossier et en particulier du compte-rendu de l'audition du 22 avril 2002,

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- 65 - cette seconde version doit cependant être sans hésiter écartée: si les choses s'étaient passées ainsi, on ne voit en effet pas pourquoi le demandeur a fourni, spontanément comme il le prétend, aux inspecteurs de police, au Juge d'instruction et enfin au Tribunal civil une toute autre toute version des faits, pour le plus préjudiciable à ses intérêts. Il serait en outre très surprenant et, partant, difficilement crédible que le demandeur, s'il avait été ainsi de bonne foi, ait accepté sans se défendre une condamnation pénale, contre laquelle il n'a d'ailleurs même pas recouru.

Il y a ensuite lieu de relever que, tout au long de la procédure, le demandeur a soutenu que la clé de sa voiture n'avait pas été copiée. L'expertise ordonnée par le Tribunal a en revanche permis d'établir, au-delà de tout raisonnable doute, qu'une des trois clés remises au demandeur au moment de l'acquisition du véhicule avait été dupliquée au moyen d'une fraise à copier. Peu importe que d'autres moyens techniques permettent peut-être d'effectuer de telle copie sans laisser de traces: l'élément déterminant à cet égard est que des traces ne pouvant s'expliquer que par une duplication par palpation aient été relevées. La deuxième expertise demandée par le demandeur, qui aurait dû établir la possibilité d'une copie sans trace, était de ce fait dépourvue de pertinence. L'existence d'une duplication est d'ailleurs aussi confirmée par les conclusions de l'expertise privée établie par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Or, on ne voit pas qui d'autre que le demandeur aurait pu faire procéder à cette duplication: certes, les clés en question ont été détenues après l'annonce de sinistre et jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise par la défenderesse, mais il faudrait bien du machiavélisme à un assureur pour faire lui-même copier de telles clés avant d'en accuser son client. En revanche une duplication par un propriétaire décidé à simuler un vol de véhicule est, selon l'expérience générale de la vie, du domaine du possible, et cela aurait en l'espèce évidemment facilité une telle manœuvre, même si comme le relève l'experte, il aurait fallu encore shunter ou surmonter l'antidémarrage électronique pour disposer du véhicule, difficulté qui devait cependant aussi être résolue par le ou les voleurs dans la version du demandeur.

Conformément à la pratique de la jurisprudence en la matière, l'accumulation d'indices allant dans le même sens peut être suffisante pour mettre en doute la crédibilité de l'assuré et amener à considérer que celui-ci n'a pas établi avec la vraisemblance requise la survenance du sinistre. Dans une affaire analogue jugée

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- 66 - le 26 novembre 1997 (arrêt Messina c/ La Générale de Berne Compagnie d'assurances SA), où une des clés en possession de l'assuré avait aussi été copiée, sans que celui-ci soit en mesure ni tente de fournir une quelconque explication à ce sujet, le Tribunal cantonal vaudois avait notamment estimé (certes en tenant compte aussi de la répétition de plusieurs prétendus vols de véhicules au préjudicie dudit assuré en cinq ans), que les doutes quant à la crédibilité de la réalisation de l'événement assuré étaient suffisants pour rejeter la prétention en remboursement. De même, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a retenu, dans un arrêt du 20 décembre 1006 très semblable à la présente espèce, que de sérieux doutes existent quand un preneur d'assurance déclare n'avoir eu que deux clés sans en avoir fait faire des copies mais que ce fait est contre-dit par une expertise, et qu'il y a eu en outre de sa part une tentative frauduleuse de se faire rembourser par l'assureur la valeur d'une auto-radio déjà contenu dans le prix de la voiture.

En définitive, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'est en l'espèce pas parvenu à démontrer la haute vraisemblance du cas d'assurance. Partant, il doit être débouté de son chef de prétention.

III. La défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC) qu'il convient d'arrêter à fr. 8'925.-, à savoir fr.2'925.- en remboursement de ses frais de justice et fr. 6'000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Dispositiv
  1. au complet, délibérant immédiatement à huis clos: I. rejette la demande déposée le 18 septembre 2003 par le demandeur Nicola POLICINO contre la défenderesse AXA Compagnie d'assurances; II. arrête les frais de justice à fr. 6'853.20 (six mille huit cent cinquante- trois francs et vingt centimes) pour le demandeur et à fr. 2'925.- (deux mille neuf cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse; yyy. X. A. 23628 - 67 - III. alloue à la défenderesse des dépens arrêtés à fr. 8'925.- (huit mille neuf cent vingt-cinq francs). Le président: Le greffier: Denis Tappy Edi Vinçani, sbt Du décembre 2007 Les motifs du jugement rendu le 3 octobre 2007 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier: Edi Vinçani, sbt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne

PT03.16409 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L C I V I L le 3 octobre 2007 dans la cause POLICINO Nicola c/ AXA Compagnie d'assurances Réclamation pécuniaire

M O T I V A T I O N

* * * * *

Audience de jugement : 24 septembre 2007 Président : M. Denis Tappy Juges : MM. Dominique Staub et Claude-Olivier Monot Greffier : M. Edi Vinçani, sbt

Téléphone 021/316.69.00 CCP 10-3940-7 Fax civil/poursuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud'hommes : 021/316.69.55 23628 X. A.

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- 48 -

Délibérant à huis clos,

le Tribunal au complet considère:

1. La défenderesse AXA Compagnie d'assurances est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne. Son but est "l'exploitation directe et indirecte de toutes les branches principales et annexes de l'assurance, y compris la réassurance qu'une entreprise d'assurance contre les accidents et les dommages est habilitée à exploiter selon les dispositions légales, à l'exclusion de l'assurance directe sur la vie".

2. Par une police d'assurance n° 1'157'431/1/BC, établie le 27 juillet 2001 mais prenant effet le 20 avril 2001, le demandeur Nicola Policino, en qualité de preneur d'assurance, a assuré son véhicule VW Passat 2.8 (châssis WVWZZZ3BZ1P203233, numéro de matricule 135.211.801, numéro de plaques GE

457649) auprès de la défenderesse en responsabilité civile, accidents et casco complet avec option "valeur vénale majorée". Il avait acquis ce véhicule le 18 avril 2001, auprès du concessionnaire AMAG Automobiles et Moteurs SA, à Genève, pour la somme de fr. 61'655.-. En avril 2001 également, le demandeur a acquis 4 pneus supplémentaires neufs pour fr. 2'344.-, et des jantes alus et valves de pneus pour fr. 3'966.45 auprès du même concessionnaire.

3. Selon l'article CA 2 (description des risques assurés) des conditions générales d'assurance de la défenderesse, l'assurance casco couvre notamment les dommages consécutifs au vol, soit la perte, la destruction ou la détérioration du véhicule par suite d'un vol ou d'une tentative de vol, d'un vol d'usage, d'une soustraction, etc. L'article CA 3 (risques supplémentaires) prévoit en outre l'indemnisation, jusqu'à concurrence d'un montant de fr. 1'000.- par cas, des effets personnels emportés par les passagers, à condition qu'ils se soient trouvés, au moment de la soustraction, dans le véhicule complètement fermé à clef, ou qu'ils aient été soustraits en même temps que celui-ci. Cette même disposition exclut de la couverture des effets personnels toute une liste d'objets, dont font partie en particulier "les supports d'information musicale, tels que cassettes, compact-disques, mini-disques et autres".

A. X., xxxxxx xxxxxxxxxx M.

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- 49 -

D'après l'article CA 6 (prestations assurées), si la valeur vénale majorée a été stipulée dans la police, l'indemnité correspond, lorsque le vol est notamment intervenu lors de la première année d'utilisation du véhicule, à 95% du prix de catalogue du véhicule, mais au maximum au prix payé pour son acquisition.

Au chapitre des obligations du preneur d'assurance, l'article CA 8 précise entre autres que celui-ci est tenu d'annoncer le sinistre immédiatement et par écrit à l'assureur; il doit encore prendre toutes les mesures utiles pour établir les circonstances du sinistre et les communiquer à l'assureur. En cas de vol du véhicule en particulier, il incombe au preneur d'assurance de le dénoncer aux autorités policières et de déposer une plainte.

4. En février 2002, le demandeur s'est rendu en Italie pour des raisons professionnelles. Il en a profité pour rendre visite à sa sœur qui réside à Turin. Le 4 février 2002, le demandeur a signalé à la police italienne de La Valletta, dans cette ville, la disparition de son véhicule VW Passat durant la nuit du 3 au 4 février 2002, alors que celui-ci était stationné sur la voie publique au Corso Cincinnato 209, en face du domicile de la sœur précitée chez laquelle il avait passé la nuit

Par téléphone du même jour, le demandeur a annoncé à Axa le vol de son véhicule et des différents effets personnels qui s'y trouvaient. De retour en Suisse, il a de nouveau pris contact avec la défenderesse à travers son agence de Genève; un collaborateur lui aurait alors appris que, conformément aux conditions générales du contrat, les disques musicaux qui se trouvaient dans la voiture n'étaient pas couverts et que par conséquent leur perte ne serait pas dédommagée.

5. Le 7 mars 2002, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse la liste suivante, contenant l'inventaire des objets qui se trouvaient selon lui dans le véhicule au moment de sa disparition:

- une paire de lunettes médicales homme:

498.-

- une paire de lunettes médicales femme:

493.-

- une paire de lunettes de soleil femme:

60.-

- un stylo Caran-D'Ache:

45.-

- un sac de sport Adidas:

80.-

- affaires personnelles (habits dans le sac)

250.- A.

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- 50 -

- une paire de chaussures femme Caterpillar 198.-

- 6 x CD à 30.-

180.-

- 2 disques GPS (Suisse et Italie)

500.-

- un support natel main libre

195.-

Avec cette liste, il a signé et renvoyé à la défenderesse un questionnaire en rapport avec la disparition de son véhicule. A la question "Combien de clés avez-vous reçu lors de l'achat du véhicule?" il a répondu "2". A la question "Où se trouvaient-elles au moment du vol (y compris les doubles)?" il a répondu "Une sur moi et le double chez moi", et enfin à la question "Combien de clés détenez-vous actuellement?" il a répondu "Une, l'autre chez vous".

Or, il résulte du protocole de livraison du véhicule, daté du 20 avril 2001, que le nombre de clés remis au demandeur était de "2+1 pièces". Dans une lettre du 9 avril 2002, adressée à la défenderesse par le concessionnaire AMAG Automobile et Moteurs SA, celui-ci précise que le véhicule a été livré avec trois clés, soit deux clés télécommandées et une clé de secours.

6. Le 20 mars 2002, le Groupe judiciaire de la gendarmerie de Nyon a averti le Groupe Recherche Véhicules Volés (GRVV) de la Police de sûreté vaudoise que le demandeur, qui apparaissait à l'époque dans une de leurs affaires, avait annoncé la disparition le 4 février 2002 de son véhicule VW Passat à Turin, en Italie.

Le demandeur a été entendu par la Police de sûreté vaudoise le 22 avril 2002. S'agissant des circonstances du vol, il a en substance fourni les mêmes explications que celles données à la défenderesse, soit qu'il s'était rendu en Italie dans un but professionnel et qu'au retour il s'était arrêté trois jours chez sa sœur, qui habite à Turin. Le matin de son départ, soit le lundi 4 février 2002, il aurait découvert la disparition de la voiture, parquée devant le domicile de sa sœur; accompagné de cette dernière, il se serait alors immédiatement rendu au poste de police pour dénoncer le vol. Le demandeur a toutefois déclaré aux policiers qu'il était incapable de se souvenir s'il avait ou pas utilisé le véhicule le dimanche précédent la disparition. Or, il résulte des déclarations du demandeur à la police de Turin, telles qu'elles ressortent du procès-verbal établi par cette autorité le 4 février 2002, que celui-ci avait parqué la voiture devant le domicile de sa sœur le 3 février 2003 – dimanche – à 19 heures, ce qui suppose qu'il l'avait auparavant utilisée. M.

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- 51 -

Lors de son audition devant les policiers vaudois, interrogé sur l'inventaire des objets se trouvant dans le véhicule soustrait, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit:

"(…)

Vous me parlez de disques GPS et il est vrai que j'ai annoncé à l'assurance qu'ils m'avaient été volés alors qu'ils se trouvent actuellement dans ma nouvelle voiture et qu'ils ne me servent à rien. J'ai agi de la sorte car l'assurance m'avait dit que les CD musicaux ne sont pas couverts et que je ne voulais pas perdre de l'argent.

Où se trouvaient vos 2 CD GPS Italie et Suisse au moment du vol?

Comme je vous l'ai déjà dit, je laisse un minimum de choses dans ma voiture lorsque je suis en Italie. De ce fait, j'avais pris les 2 CD chez ma sœur.

(…)"

Le témoin Linda Macchieraldo, compagne du demandeur, a fourni une version un peu différente de ces faits. Selon elle, les deux disques GPS se trouvaient à l'intérieur des sacs que le demandeur avait ramenés d'Italie, contenant notamment des échantillons de vêtements en relation avec son activité commerciale. Ce n'est que plus tard, à l'ouverture des sacs, que le demandeur et sa compagne se seraient rendus compte que les disques GPS ne se trouvaient pas dans la voiture au moment du vol. Ils auraient alors immédiatement téléphoné à l'assurance, à Genève, et demandé que la liste établie le 7 mars soit modifiée en conséquence. La secrétaire qui a répondu aurait pris note de leur déclaration et leur aurait dit que la question n'était pas importante puisque les disques GPS n'entraient de toute façon pas dans la catégorie des effets indemnisés.

Entendue en qualité de témoin, le secrétaire en question a déclaré ne pas se souvenir de cette conversation.

Le rapport de la Police de sûreté vaudoise, établi le 2 juillet 2002 par l'inspecteur Poza, en charge des investigations, comporte les conclusions suivantes:

L., K.,

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"A ce jour, la voiture signalée volée par Policino n'a pas été retrouvée. Elle n'est pas immatriculée en Italie, du moins pas sous son véritable numéro de châssis et nous ne savons pas ce qu'il en est advenu.

(…)

Nous pouvons dès lors raisonnablement penser que Nicola Policino ne s'est pas fait voler sa voiture, qu'il l'a négociée auprès d'un tiers à Turin après avoir pris soin de récupérer les 2 disques GPS qui pouvaient lui être utiles par la suite. En tenant compte que sa voiture avait à peine une année et du principe de la valeur vénale majorée – généralement adopté par les compagnies d'assurances – cette opération délictueuse devait lui permettre de toucher une indemnité nettement supérieure à la valeur de reprise qu'aurait pu lui faire un garagiste. A cela s'ajoute encore l'argent obtenu par la remise du véhicule à un tiers à Turin.

(…)

Nicola Policino a formellement contesté avoir simulé le vol de sa voiture et les circonstances de cette affaire n'ont pas pu être vérifiées en Italie."

Entendu à l'audience de jugement du 24 septembre 2007, l'inspecteur Poza a confirmé les conclusions de son rapport du 2 juillet 2002 et déclaré maintenir ses doutes quant à la véracité des propos du demandeur. S'agissant en particulier des deux GPS prétendument disparus, il a souligné que l'aveu du demandeur n'était pas aussi spontané que celui-ci le prétend aujourd'hui; selon le policier, dont les dires sont confirmés par le procès-verbal de l'audition, ce n'est que lorsque les policiers ont évoqué un éventuel contrôle dans la nouvelle voiture du demandeur que ce dernier a admis les faits.

7. Une enquête pénale, instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, a été ouverte à l'encontre du demandeur suite au rapport de la sûreté de Lausanne. Pour avoir faussement indiqué à la défenderesse la disparition de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-, le juge a reconnu le demandeur coupable de tentative d'escroquerie et faux dans les titres et l'a condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, selon ordonnance rendue le 18 février 2007. En ce qui concerne le soupçon d'avoir simulé le vol de son véhicule, le juge a prononcé un non-lieu, l'enquête n'ayant pas permis de l'impliquer sûrement. Le demandeur n'a pas recouru contre ladite ordonnance.

X. X. X. K.

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- 53 - 8. La défenderesse a été avertie le 21 mars 2001 que la police enquêtait sur le vol du véhicule VW Passat du demandeur. Par ordonnance du 4 juin 2002, elle a été admise comme partie civile dans l'enquête pénale dirigée contre ce dernier. Suite à l'ordonnance de condamnation du 18 février 2003, elle a écrit au demandeur ce qui suit:

"(…)

Nous avons reçu récemment l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte le 18 février 2003 vous reconnaissant coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres pour nous avoir annoncé faussement la disparition dans votre véhicule de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-.

A son article 40, la loi sur le contrat d'assurance parle de "prétentions frauduleuses" et dispose que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur (…), l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

Dans la mesure où vous avez reconnu avoir annoncé le vol de ces disques GPS en lieu et place de disques musicaux, qui font l'objet d'une exclusion de couverture aux termes de nos Conditions générales d'assurances, cet article trouve ici pleine application.

Selon la jurisprudence constante en la matière, même si la fraude ne porte que sur une partie du dommage, l'assureur est délié de son obligation pour la totalité du dommage. C'est dire que nous ne verserons aucune indemnité du fait de ce sinistre.

Nous vous informons par ailleurs que nous vous dénonçons au Système central d'information (ZIS) de l'Association Suisse d'Assurances, dont vous trouverez le règlement en annexe.

(…)"

Par lettre du 25 mars 2003, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :

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"(…)

Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment 5C.99/2002) l'application de l'art. 40 LCA est subordonnée à deux conditions: il faut d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou aucune prestation. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ces fins.

Selon les conditions spécifiques casco (CA 3 chiffre 1 lettre c) souscrites par M. Policino, son assurance casco couvre le vol des effets personnels emportés par les passagers dans le véhicule assuré jusqu'à concurrence d'un montant de fr. 1'000.- par cas.

Selon la liste que M. Policino vous a adressée, les effets qui lui ont été volés dans sa voiture avaient une valeur totale de fr. 1'999.-. Mon client a ajouté à ce montant le prix des deux disques GPS, par fr. 500.-, en croyant à tort que cela compenserait le vol de ses disques musicaux qui n'étaient pas pris en charge.

On constate que la déclaration de M. Policino concernant les disques GPS ne pouvait pas avoir d'influence sur l'étendue de votre obligation à son égard. En effet, le montant maximum de fr. 1'000.- était déjà largement atteint. La condition objective pour l'application de l'art. 40 LCA n'est donc pas réalisée.

Au vu de ce qui précède, je vous demande de revoir votre décision et d'accepter de prendre en charge le vol de voiture dont M. Policino a été la victime.

(…)"

Le 14 avril 2003, la défenderesse a répondu au demandeur en ces termes:

"(…) X., X. X. X.

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- 55 -

En réponse à votre argumentation nous ferons tout simplement valoir que le système de navigation d'un véhicule fait partie des accessoires de ce dernier, et les disques qui permettent son fonctionnement par conséquent aussi. Nous aurions dû inclure ces derniers dans notre offre d'indemnisation portant sur le véhicule et ses accessoires. Ces disques n'entrent donc pas dans la catégorie des effets personnels.

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que maintenir notre prise de position.

(…)"

9. Par demande adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 18 septembre 2003, le demandeur a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:

I. La défenderesse Axa Compagnie d'assurances est reconnue débitrice et doit immédiat payement au demandeur Nicola Policino d'un montant de fr. 66'547.- (soixante-six mille cinq cent quarante-sept francs), plus intérêts à 5% dès le 4 février 2002;

II. Ordre est donné à la défenderesse Axa Compagnie d'assurances de faire immédiatement radier auprès du Système central d'information (ZIS) de l'Association Suisse d'Assurances l'indication selon laquelle elle s'est départie du contrat avec le demandeur Nicola Policino en raison d'une prétention frauduleuse.

Dans sa réponse du 15 décembre 2003, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Le demandeur s'est déterminé le 9 mars 2004 et a confirmé ses conclusions initiales.

10. Le 14 septembre 2004, la défenderesse a produit un rapport d'expertise privé établi à sa demande par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Par courrier du 27 septembre 2004, le demandeur s'est opposé à ce que cette pièce soit versée au dossier sans que la défenderesse recoure à la réforme.

A. X. A. X.

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Par jugement incident du 7 décembre 2004, le président de céans a notamment refusé d'admettre la production du rapport d'expertise privé en question et dit que la défenderesse devait procéder par voie de réforme.

Par convention de réforme ratifiée par le président le 4 mai 2005, la défenderesse a notamment été autorisée à introduire en procédure l'allégué nouveau suivant:

"115. Selon rapport du 6 septembre 2004 de l'Institut de police scientifique de Lausanne, document censé allégué ici en son entier, l'une des clés du véhicule de Nicolas Policino, qui ont été restituées par celui-ci à la défenderesse, a été dupliquée. (preuve: p. 9.)"

Le demandeur a contesté dit allégué et introduit des allégués nouveaux en rapport avec les conclusions de l'Institut susmentionné.

Par ordonnance sur preuve complémentaire du 11 janvier 2006, Sandra Kruse, de l'Institut de police scientifique de Wiesbaden, en Allemagne, a été nommée en qualité d'experte et chargée de se déterminer sur les allégués nouveaux introduits par la réforme.

11. L'experte a déposé son rapport le 9 juin 2006. Ce rapport contient en particulier les passages suivants:

(…)

5. Expertise.

Concernant le n° 115:

Lorsqu'on palpe avec une fraise à copier (par exemple Silca Bravo, cf. annexe 1), le dessin des encoches de la partie mécanique de la clé est palpé par une tige métallique et transmis à une ébauche de clé, par l'intermédiaire d'une fraise à copier. A cet effet, la tige métallique laisse une trace d'éraflure le long de l'arête de coupe du panneton palpé. Une trace de palpation de ce type n'existe pas en cas d'utilisation normale de la clé, car les arrêts de gâchette d'un barillet de serrure sont d'une autre configuration. Une trace de palpation est donc la preuve que ladite clé a été palpée avec une fraise à copier. X., O.,

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Concernant le n° 116:

Il existe différentes méthodes pour copier une clé mécanique. On compte parmi ces dernières, entre autres la palpation, le surmoulage et le code de fermeture mécanique. Le surmoulage ou la lecture du code de fermeture ne créent aucune éraflure sur le panneton. Si on utilise une fraise à copier (cf. annexe 1), telle qu'elle est usuelle dans un service de reproduction des clés, on crée des traces d'éraflures, car le dessin des échancrures sur le panneton est palpé avec une tige métallique. Il existe donc des méthodes de fabrication d'une copie de clé mécanique qui ne créent aucune éraflure, mais la méthode la plus répandue donne naissance à de telles éraflures.

Concernant le n° 117:

On peut acquérir librement dans le commerce des ébauches de clés pour pratiquement tous les systèmes de fermetures montés sur des véhicules de tourisme, donc également pour le modèle en question. (…).

Concernant le n° 119:

Un véhicule avec un verrouillage centralisé à télécommande peut toujours être ouvert également de façon mécanique, car, dans le cas contraire, il faudrait forcer la porte si la batterie du véhicule ou la pile de la clé sont en panne ou à plat. Des véhicules avec un équipement comme la Passat faisant l'objet de cette procédure civile ont été livrés en règle générale avec deux clés principales à télécommande et avec une clé plastique sans télécommande.

(…)

La partie mécanique de la clé suffit donc pour déverrouiller le véhicule.

Concernant le n° 120:

Dans cette Passat, la désactivation de l'antidémarrage électronique est assurée après l'authentification d'un transpondeur habilité par le système de commande de l'antidémarrage.

(…)

Si aucun transpondeur n'est intégré dans la clé du véhicule, le dispositif de commande de l'antidémarrage ne communique pas avec le dispositif de commande du moteur et ce dernier reste donc bloqué. Il est impossible de démarrer le moteur.

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- 58 -

(…)

Si on possède uniquement la partie mécanique de la clé, on peut donc déverrouiller un véhicule équipé d'un antidémarrage électronique de ce type, mais on ne peut le déplacer sur ses propres essieux qu'après avoir shunté ou surmonté l'antidémarrage.

6. Résumé

Une trace de copie sur la clé d'un véhicule est la preuve d'une palpation, elle n'existe pas dans le cas d'un usage normal. Des ébauches de clés et également des fraises correspondantes sont disponibles dans le commerce. En l'absence d'un transpondeur, si on ne manipule pas l'antidémarrage, la clé ne peut être utilisée que pour l'ouverture des portes du véhicule et pour la mise en route de l'allumage ou pour le déverrouillage de l'antivol de direction."

(…)

12. Le 4 décembre 2006, le demandeur a déposé une requête de contre- expertise. La défenderesse s'y est opposée, selon courrier du 5 décembre 2006. Les parties ont procédé à un échange de mémoires, respectivement des 20 décembre 2006 et 10 janvier 2007, tenant lieu de débats à une audience incidente.

Par jugement incident du 26 mars 2007, notifié aux conseils des parties le lendemain, le président a notamment rejeté la requête de seconde expertise formulée par le demandeur le 4 décembre 2006.

13. Par lettre du 4 septembre 2007, le conseil du demandeur a requis la comparution personnelle de l'experte Sandra Kruse à l'audience de jugement, demandant le cas échéant que sa démarche soit traitée comme une requête incidente. Par courrier du 5 septembre 2007, le conseil de la défenderesse s'est opposé à cette requête.

L'audience incidente s'est tenue le 24 septembre 2007 en présence des parties et de leur conseils.

O.

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- 59 -

Par jugement incident du même jour, le président a rejeté la requête incidente, dans la mesure où elle était recevable, et alloué des dépens à la défenderesse (intimée à l'incident).

14. A l'audience de jugement du 24 septembre 2007, les parties, assistées de leur conseils respectifs, ainsi que trois témoins ont été entendus.

15. Par jugement du 3 octobre 2007, dont le dispositif a été notifié aux conseils des parties le lendemain, le tribunal a rejeté la demande du 18 septembre 2003.

16. Par courriers respectivement des 4 et 5 octobre 2007, les parties ont requis la motivation dudit jugement.

EN DROIT:

I. La demande de motivation du présent jugement, déposée au greffe du Tribunal de céans dans le délai de l'article 117a alinéa 2 CPC, est recevable.

II.a) Les parties sont liées par un contrat d'assurance privée auquel s'applique la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). En vertu de ce contrat, l'assurance couvre, entre autre risques, le vol du véhicule et, à certaines conditions, des effets personnels qui s'y trouvaient.

Le demandeur estime que ce risque s'est en l'espèce réalisé, de sorte qu'il a un droit aux prestations de l'assurance telles que prévues par le contrat. La défenderesse fait valoir pour sa part, à titre principal, que le demandeur n'a pas réussi à établir à satisfaction le soi-disant vol de son véhicule; partant, elle s'estime fondée à refuser le versement des prestations réclamées. A titre subsidiaire, elle invoque le fait qu'une tentative de fraude portant sur les disques GPS qu'elle considère comme des accessoires du véhicule, au sens contractuel, étant avérée, cela suffit pour qu'elle soit déliée de toute obligation pour la totalité de ce dommage.

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- 60 - b) Selon l'article 40 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire en erreur l'assureur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

L'application de l'article 40 LCA implique la réunion de deux conditions: l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p. 137; Kuhn et Montavon, Droit des assurances privée, pp. 177-178). La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur. Celui-ci doit encore démontrer que les faits réels, s'ils avaient été décrits de façon exacte par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d'un sinistre.

c) Celui qui élève une prétention contre l'assureur supporte le fardeau de l'allégation si la procédure applicable est soumise à la maxime des débats, ainsi que celui de la preuve de la survenance du sinistre. Comme la preuve des faits fondant la prétention se heurte régulièrement à des difficultés dans le domaine du contrat d'assurance, la jurisprudence a depuis longtemps admis un allégement du fardeau de la preuve incombant au preneur d'assurance, en ce sens qu'il lui suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante l'existence des faits justifiant la prétention d'assurance qu'il fait valoir (arrêts du TF 5C.240/1995 du 1er février 1996, c. 2a; 5C.86/1996 du 5 décembre 1996, c. 3b; 5C.79/2000 du 8 janvier 2001, c. 1b/aa).

Dans un arrêt non publié du 11 avril 2002 (arrêt du TF 5C.11/2002, résumé in JT 2002 I 531, suivi d'une note de Bernard Abrecht), qui résume la jurisprudence fédérale sur ce point, notre Haute Cour rappelle cependant que l'assureur peut faire valoir, dans le cadre de la contre-preuve, des indices qui ébranlent la crédibilité de l'ayant droit ou éveillent de sérieux doutes quant à la version du vol soutenue par celui-ci; si l'assureur y parvient, le preneur d'assurance doit alors apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre (cons. 2/aa).

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Lorsque l'assureur peut prouver la tentative de fraude à l'assurance, l'article 40 LCA lui permet de se départir unilatéralement du contrat. Cela a pour conséquence que l'assureur est libéré de toute obligation de servir des prestations, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage, respectivement à un seul poste du dommage. L'article 40 LCA vise en définitive, au-delà du sinistre concret, le caractère obligatoire du contrat d'assurance lui-même. Ce n'est ainsi pas la réalisation (ou la non-réalisation) du cas d'assurance à la base de la prétention qui fait alors l'objet de la preuve, mais bien le fait dirimant que constitue le comportement frauduleux du preneur d'assurance (arrêt 5C.11/2002 précité, cons. 2/a/bb).

Cet arrêt du Tribunal fédéral a fait l'objet de plusieurs commentaires, dont certains critiques. On a souligné, d'une part, que les questions d'appréciation des preuves étaient sources d'imprécisions terminologiques et, d'autre part, que des difficultés résultaient de l'examen des preuves effectué d'une certaine manière à deux niveaux ("à double degré") (cf. Leuenberger, in: ZBJV 139/2003, p. 652 et ss.; Abrecht, in: JT 2002 I 534 et ss.; Nef, in: REAS 2002 p. 378 et ss.). En outre, des critiques ont été émises, selon lesquelles la jurisprudence fédérale n'indique pas clairement quel degré de vraisemblance doit être exactement exigé, ni ce qui se passe lorsque l'assureur rapporte la preuve contraire (cf. Nef, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001, no 23 et 27 ad art. 39 LCA; Gabus, Justification du sinistre et prétention frauduleuse en matière d'assurance privée, REAS 2003, pp. 31 et ss., spéc. p. 33 ch. II).

Dans un arrêt récent (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618), le Tribunal fédéral a confirmé en la précisant sa jurisprudence relative à la preuve de la survenance d'un cas d'assurance. Il a tout d'abord rappelé que conformément à l'article 8 CC, et si la loi ne prévoit pas le contraire, il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Ainsi, la partie qui émet une réclamation doit apporter la preuve des faits pertinents, alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la pertinence. Cette règle générale peut être restreinte par des prescriptions légales en matière de fardeau de la preuve et elle doit être concrétisée dans chaque cas d'espèce. Elle vaut aussi dans le domaine du contrat d'assurance (cons. 3.1).

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En vertu de la règle générale précitée, la personne titulaire de la prétention – généralement le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire – doit prouver les faits propres à la "justification des prétentions" (selon la terminologie du titre marginal de l'article 39 LCA), soit notamment l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du cas assuré, ainsi que l'étendue du dommage. L'assureur supporte la charge d'établir les faits de nature à justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle (par exemple du fait d'un sinistre fautif: art. 14 LCA), ou à le libérer du contrat à l'égard du demandeur (par exemple du fait d'une prétention frauduleuse: art. 40 LCA) (cons. 3.1).

Dans le litige relatif aux prétentions contractuelles, l'ayant droit aussi bien que l'assureur ont, chacun, leur propres faits à prouver, et, dans ce cadre, chacun d'eux a la charge de la preuve principale. Cela vaut également lorsque les faits à prouver de part et d'autre sont allégués contradictoirement dans une même procédure, comme c'est souvent le cas en matière d'assurance contre le vol. Certes, le tribunal appréciera aussi les indices invoqués par une partie à la lumière des preuves à la charge de l'autre partie. De l'échec de la preuve à la charge de l'une (par exemple celle d'un sinistre intentionnel), on ne peut cependant pas tirer de conclusion relative à la preuve à la charge de l'autre (par exemple celle de la réalisation du cas d'assurance). Cela équivaudrait à renverser le fardeau de la preuve et constituerait une violation de l'article 8 CC (cons. 3.1).

S'agissant de la survenance du cas d'assurance, la jurisprudence précitée considère que l'on se trouve en règle générale dans une situation d'état de nécessité justifiant une réduction des exigences en matière de preuve. Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite à la vraisemblance prépondérante (cons. 3.2).

La preuve par vraisemblance prépondérante doit être distinguée de la simple vraisemblance. En effet, celle-ci correspond en général au degré de preuve requis en matière de décisions à caractère provisoire, généralement associées à des limitations des moyens de preuve, comme c'est notamment le cas pour les mesures provisionnelles. En outre, le degré de vraisemblance exigé n'est pas le même. Un fait est déjà tenu pour vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit.

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- 63 - En revanche, les exigences requises pour que l'on retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées: la possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en considération (cons. 3.3).

L'assureur a un droit – découlant de l'article 8 CC – d'apporter une contre-preuve. Il peut s'efforcer de démontrer des circonstances de nature à faire naître des doutes sérieux dans l'esprit du tribunal au sujet de la réalité des faits objets de la preuve principale, et qui soient ainsi aptes à faire échouer cette preuve. Pour que cette contre-preuve aboutisse, il suffit par conséquent que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance prépondérante. L'objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés par l'ayant droit chargé de la preuve principale. Elle s'étend également à la crédibilité de ceux-ci: dès lors que la survenance du sinistre ne peut, en général, pas être prouvée de façon directe, mais seulement par des indices plus ou moins concluants, il est parfois possible de diminuer le caractère convaincant de ces derniers. Il est ainsi loisible à l'assureur de présenter une version des faits divergente de celle développée par l'ayant droit et qui, en face de la version alléguée, apparaisse tout autant plausible, voire même plus correcte. Cela ne constitue cependant pas une obligation, et il n'est nullement question ici d'un renversement du fardeau de la preuve (cons. 3.4).

Si la contre-preuve est rapportée, les faits allégués par l'ayant droit ne doivent plus être tenus pour établis, soit comme présentant une vraisemblance prépondérante. La preuve principale a même au contraire échoué. Mais il faut s'en tenir là, sans en déduire que l'ayant droit serait tenu d'administrer une preuve stricte de la réalisation du cas d'assurance, du seul fait que l'assureur est parvenu à faire sa contre-preuve. En effet, au moment de rendre son jugement, le tribunal procède à une appréciation globale de tous les résultats de la procédure probatoire. Il n'y aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte, qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à franchir l'obstacle d'une preuve allégée (cons. 3.4).

En résumé, celui qui fait valoir une prétention contre l'assureur a la charge d'alléguer et de prouver la survenance du cas d'assurance. Dans la mesure où cette preuve se heurte en règle générale à des difficultés, l'ayant droit bénéficie

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- 64 - d'un allègement de la preuve et il satisfait à cette preuve lorsqu'il parvient à démontrer la vraisemblance prépondérante du cas d'assurance. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la contre-preuve à sa disposition, à éveiller des soupçons importants au sujet des faits allégués par l'ayant droit, la preuve principale à la charge de ce dernier est mise en échec (cons. 3.5).

d) Dans le cas concret, le Tribunal estime que le demandeur n'a pas réussi à établir la vraisemblance prépondérante du cas d'assurance donnant droit à une prétention contre l'assureur, soit le vol de son véhicule VW Passat; la défenderesse a en effet justifié de circonstances propres à mettre sérieusement en doute la version des faits du demandeur et de manière générale sa crédibilité dans cette affaire.

Le premier indice qui plaide en défaveur de la version du demandeur est évidemment sa tentative d'augmenter indûment les prestations de l'assurance. Dans un premier temps, celui-ci a ainsi réclamé à la défenderesse le remboursement, entre autres, de deux disques GPS d'une valeur de fr. 500.-, avant de se rétracter devant la police et d'avouer qu'il s'agissait d'une fausse déclaration; il a pour cela été reconnu coupable d'escroquerie et faux dans les titres et condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, condamnation qu'il a acceptée en ne s'opposant pas à l'ordonnance de condamnation du 18 février 2003. Le montant de la prétention frauduleuse importe peu ici, de même d'ailleurs que le point de savoir si, en réalité, ces disques GPS auraient été remboursés ou non si la supercherie n'avait pas été découverte. Cette tentative démontre en effet de toute manière une intention de s'enrichir dolosivement qui décrédibilise les déclarations du demandeur.

Cette version des faits, qui a du reste été reprise par la demande du 18 septembre 2003 (cf. allégués n. 14 et 15), a certes été remise en question en cours du procès. Selon la compagne du demandeur, celui-ci aurait en effet annoncé la disparition des deux disques GPS non pas pour compenser la perte des disques musicaux, non remboursés par l'assurance, mais bien parce qu'il croyait vraiment que les GPS se trouvaient dans la voiture au moment du vol; ce n'est qu'à l'ouverture des sacs que le demandeur avait ramenés d'Italie que les disques auraient été retrouvés et le fait immédiatement signalé à la police et à l'assurance. Au vu des pièces au dossier et en particulier du compte-rendu de l'audition du 22 avril 2002,

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- 65 - cette seconde version doit cependant être sans hésiter écartée: si les choses s'étaient passées ainsi, on ne voit en effet pas pourquoi le demandeur a fourni, spontanément comme il le prétend, aux inspecteurs de police, au Juge d'instruction et enfin au Tribunal civil une toute autre toute version des faits, pour le plus préjudiciable à ses intérêts. Il serait en outre très surprenant et, partant, difficilement crédible que le demandeur, s'il avait été ainsi de bonne foi, ait accepté sans se défendre une condamnation pénale, contre laquelle il n'a d'ailleurs même pas recouru.

Il y a ensuite lieu de relever que, tout au long de la procédure, le demandeur a soutenu que la clé de sa voiture n'avait pas été copiée. L'expertise ordonnée par le Tribunal a en revanche permis d'établir, au-delà de tout raisonnable doute, qu'une des trois clés remises au demandeur au moment de l'acquisition du véhicule avait été dupliquée au moyen d'une fraise à copier. Peu importe que d'autres moyens techniques permettent peut-être d'effectuer de telle copie sans laisser de traces: l'élément déterminant à cet égard est que des traces ne pouvant s'expliquer que par une duplication par palpation aient été relevées. La deuxième expertise demandée par le demandeur, qui aurait dû établir la possibilité d'une copie sans trace, était de ce fait dépourvue de pertinence. L'existence d'une duplication est d'ailleurs aussi confirmée par les conclusions de l'expertise privée établie par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Or, on ne voit pas qui d'autre que le demandeur aurait pu faire procéder à cette duplication: certes, les clés en question ont été détenues après l'annonce de sinistre et jusqu'à la mise en œuvre de l'expertise par la défenderesse, mais il faudrait bien du machiavélisme à un assureur pour faire lui-même copier de telles clés avant d'en accuser son client. En revanche une duplication par un propriétaire décidé à simuler un vol de véhicule est, selon l'expérience générale de la vie, du domaine du possible, et cela aurait en l'espèce évidemment facilité une telle manœuvre, même si comme le relève l'experte, il aurait fallu encore shunter ou surmonter l'antidémarrage électronique pour disposer du véhicule, difficulté qui devait cependant aussi être résolue par le ou les voleurs dans la version du demandeur.

Conformément à la pratique de la jurisprudence en la matière, l'accumulation d'indices allant dans le même sens peut être suffisante pour mettre en doute la crédibilité de l'assuré et amener à considérer que celui-ci n'a pas établi avec la vraisemblance requise la survenance du sinistre. Dans une affaire analogue jugée

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- 66 - le 26 novembre 1997 (arrêt Messina c/ La Générale de Berne Compagnie d'assurances SA), où une des clés en possession de l'assuré avait aussi été copiée, sans que celui-ci soit en mesure ni tente de fournir une quelconque explication à ce sujet, le Tribunal cantonal vaudois avait notamment estimé (certes en tenant compte aussi de la répétition de plusieurs prétendus vols de véhicules au préjudicie dudit assuré en cinq ans), que les doutes quant à la crédibilité de la réalisation de l'événement assuré étaient suffisants pour rejeter la prétention en remboursement. De même, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a retenu, dans un arrêt du 20 décembre 1006 très semblable à la présente espèce, que de sérieux doutes existent quand un preneur d'assurance déclare n'avoir eu que deux clés sans en avoir fait faire des copies mais que ce fait est contre-dit par une expertise, et qu'il y a eu en outre de sa part une tentative frauduleuse de se faire rembourser par l'assureur la valeur d'une auto-radio déjà contenu dans le prix de la voiture.

En définitive, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'est en l'espèce pas parvenu à démontrer la haute vraisemblance du cas d'assurance. Partant, il doit être débouté de son chef de prétention.

III. La défenderesse, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC) qu'il convient d'arrêter à fr. 8'925.-, à savoir fr.2'925.- en remboursement de ses frais de justice et fr. 6'000.- à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.

Par ces motifs,

le Tribunal au complet,

délibérant immédiatement à huis clos:

I. rejette la demande déposée le 18 septembre 2003 par le demandeur Nicola POLICINO contre la défenderesse AXA Compagnie d'assurances;

II. arrête les frais de justice à fr. 6'853.20 (six mille huit cent cinquante- trois francs et vingt centimes) pour le demandeur et à fr. 2'925.- (deux mille neuf cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse;

yyy. X. A.

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III. alloue à la défenderesse des dépens arrêtés à fr. 8'925.- (huit mille neuf cent vingt-cinq francs).

Le président:

Le greffier:

Denis Tappy

Edi Vinçani, sbt

Du décembre 2007

Les motifs du jugement rendu le 3 octobre 2007 sont notifiés aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées.

Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus.

Le greffier:

Edi Vinçani, sbt