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20070914_f_ge_o_01

14. September 2007 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-09-14 · Français CH
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le présent appel est formé non seulement contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, mais également contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005. En tant qu'il se prétend dirigé contre un arrêt de la Cour de céans, l'appel est clairement irrecevable. Il va de soi, en effet, que la Cour ne peut être saisie d'un appel interjeté contre une de ses propres décisions : l'art. 291 LPC s'y oppose, qui ne fonde le droit d'appeler, à la Cour de justice, que des jugements rendus par le "tribunal", soit le Tribunal de première instance. De surcroît, le prétendu appel ne respecte pas le délai de trente jours prescrit par l'art. 296 LPC (cf. ACJC/705/2003 du 20 juin 2003, consid. 1).

E. 2 L'examen de la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 suppose au préalable de déterminer la nature procédurale de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005, lequel a précédé et directement déterminé le jugement dont est appel.

E. 2.1 En matière civile, le jugement peut être final, incident ou "partiel". Le jugement final est la décision qui met fin à l'instance, en admettant la demande, en la rejetant ou en la déclarant irrecevable (HOHL, Procédure civile, t. I : Introduction et théorie

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- 7 - générale, Berne 2000, n. 1246; cf. égal. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 8 let. aa ad art. 291 LPC). En principe, seul un jugement final peut faire l'objet d'un recours en réforme (art. 48 aOJ), lequel n'est ouvert qu'autant que la décision attaquée exclut une nouvelle demande dans les mêmes termes entre les mêmes parties et devant le même tribunal (ATF 128 II 250 consid. 1b; ATF 127 III 433 consid. 1b/aa). L'entrée en vigueur de la LTF a toutefois supprimé cette exigence : les jugements finaux sont désormais les décisions qui mettent fin à la procédure (CORBOZ, Introduction de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, 322 ss; égal. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1). Par opposition au jugement final, le jugement incident ou préjudiciel tranche, sans mettre fin à l'instance, une question matérielle préjudicielle (jugement préjudiciel; "Vorurteil"), à l'instar, par exemple, d'une décision qui rejette l'exception de prescription (HOHL, op. cit. n. 1249 ss; ACJC/705/2003 du 20 juin 2003, consid. 2; ATF 118 II 447 consid. 1a, égal. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 8 let. bc ad art. 291 LPC); il marque une étape dans la procédure qui conduit à la décision finale (CORBOZ, op. cit. p. 325). La loi de procédure civile genevoise ne définit pas le jugement préjudiciel (sous réserve de la procédure particulière de partage, cf. art. 401 et 403 al. 3 LPC); du reste, le droit fédéral n'oblige pas les cantons à rendre des décisions séparées sur les questions préjudicielles (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, Berne 1990 p. 342 n. 1 et p. 343 n. 2.1 ad art. 50). La pratique a toutefois admis depuis longtemps l'institution du jugement préjudiciel, que les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise appellent "jugement partiel" ou "jugement interlocutoire" (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 6 ad art. 143 LPC). Dans les litiges qui présentent un certain caractère de complexité, il est en effet opportun, selon le principe d'économies de procédure, de faire porter le débat, dans un premier temps, sur une question juridique qui, selon la solution qui lui sera donnée, sera susceptible de mettre fin au litige. Tel est typiquement le cas des actions en responsabilité, où le juge peut décider de ne se prononcer, le cas échéant, dans un premier temps, que sur le principe de la responsabilité. Les parties peuvent interjeter immédiatement appel à la Cour de justice d'un tel jugement préjudiciel (cf. SJ 1989 p. 292 consid. 1); en revanche, elles ne peuvent qu'exceptionnellement recourir en réforme contre un tel jugement (art. 50 aOJ et art. 93 LTF; CORBOZ, op. cit. p. 324). Le jugement incident ou préjudiciel ne se confond pas avec le jugement sur parti, visé à Genève par l'art. 143 LPC, par lequel le juge rend une décision sur une partie des prétentions qui lui sont soumises : le juge se prononce sur certaines conclusions des parties, soit qu'il les déclare irrecevables, soit qu'il statue sur leur bien-fondé; il reste par ailleurs saisi du solde du contentieux (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 1 ad art. 143 LPC). La terminologie du droit fédéral diffère, qui qualifie le jugement sur partie de "décision partielle" (art. 91 let. a LTF; cf. CORBOZ, op. cit. p. 323; ATF 124 III 406 consid. 1a, JdT 1999 I 231).

E. 2.2 En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2005 a constaté que l'assurance de prévoyance liée no … du 5 octobre 1999, conclue entre l'appelante et

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- 8 - l'intimé, n'était pas entachée de réticence, que le contrat était par conséquent toujours en vigueur et que l'intimé était ainsi libéré du paiement des primes; la Cour de justice n'a pas fixé le dies a quo de la libération du paiement des primes, mais a renvoyé la cause au premier juge pour qu'il le fixe lui-même. L'arrêt de la Cour n'a donc pas mis fin à l'instance ouverte par la demande de l'assuré du 3 novembre 2003; la procédure s'est au contraire poursuivie devant le premier juge, jusqu'au jugement final du 12 septembre 2006. L'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005, lequel a tranché une question matérielle préjudicielle, doit donc être qualifié de décision incidente ou préjudi-cielle.

E. 3 L'appelante ne forme aucun grief à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, jugement dont elle fait pourtant appel. La recevabilité de l'appel soulève ainsi le problème de l'intérêt juridique de l'appelante.

E. 3.1 La recevabilité de l'appel, comme de toute action en justice, est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique (ATF 114 II 189 consid. 2; TF, SJ 1981 p. 465 consid. 3). L'exigence est déduite du principe général "pas d'intérêt pas d'action"; elle résulte du droit de fond, soit du droit privé fédéral (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 3). L'intérêt juridique, que le juge doit examiner d'office (TF, SJ 1981 p 465 consid. 3) doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 2b). En matière de recours, l'existence de l'intérêt juridique s'apprécie de manière différente qu'en première instance : il ne se mesure plus, comme devant le premier juge, d'après les conclusions prises par le demandeur mais à l'aune de la modification de la décision entreprise. Plus précisément, en matière de recours, l'exigence de l'intérêt juridique implique que la décision sollicitée de l'autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche (ATF 114 II 189 consid. 2) Il faut ainsi faire l'économie d'un procès lorsque le résultat escompté est hors d'atteinte, par exemple lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés en droit (ATF 114 cité, consid. 2). L'intérêt juridique de la partie appelante s'examine au regard du dispositif de la décision attaquée et non de ses considérants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13, 8e tiret, ad art. 291, avec réf.). Nul ne peut appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obscurs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d'une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 consid. 2). Le principe de l'intérêt juridique a ainsi amené la Cour de céans à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le premier juge, même si l'appel se fonde sur un fait dont l'appelant n'aurait connu l'existence qu'après le jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13, 1er et 2e tiret, ad art. 291, avec référence à la jurispru-dence de la Cour). De même, l'appel est irrecevable lorsque l'appelant prétend remettre en cause un point du jugement qui a fait l'objet de conclusions concordantes des parties. En effet, la formation, devant le juge, de conclusions concordantes vaut acquiescement par chacune des parties à la

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- 9 - décision judiciaire (art. 293 LPC; ACJC/1012/2006, du 15 septembre 2006, consid. 2.1; ATF 114 II 189 consid. 2).

E. 3.2 Dans la mesure où il est formellement dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, l'appel interjeté est dépourvu de tout intérêt juridique. Il appert en effet que les parties ont formé des conclusions concordantes devant le premier juge. L'appelante ne le conteste du reste pas en appel, puisqu'elle admet que, à supposer que la décision préjudicielle de la Cour sot bien fondée, elle n'aurait pas de grief à formuler sur le dies a quo. L'assurance est ainsi réputée avoir acquiescé au jugement du 12 septembre 2006, dont elle n'est donc plus recevable à faire appel (art. 293 LPC). De surcroît, le grief qu'elle formule en appel ne porte pas sur le dispositif du jugement entrepris, qui lui a du reste accordé l'entier de ses conclusions. Le véritable grief formulé par l'appelante ne porte toutefois pas sur le jugement du Tribunal de première instance, mais sur le dispositif de la décision incidente de la Cour de justice du 16 décembre 2005. En réalité, l'objectif de l'appelante n'est pas tant de réformer le jugement entrepris que d'amener les juges d'appel à revenir sur leur propre décision préjudicielle, par laquelle ils ont nié l'existence d'une réticence. Il apparaît ainsi que l'appelante, dont l'appel tend à faire constater qu'une réticence existe, sollicite de la Cour de justice une décision qui est effectivement de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'elle recherche. L'intérêt juridique de l'appelante à faire appel du jugement du premier juge pourrait dès lors être admis, puisque, si la Cour devait admettre le grief soulevé, elle devrait annuler et réformer le jugement entrepris. Encore faut-il que la Cour de justice puisse effectivement se saisir à nouveau d'une question préjudicielle qu'elle a déjà elle-même tranchée auparavant. La recevabilité de l'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 dépend ainsi de la possibilité de la Cour de justice de revenir sur son arrêt du 16 décembre 2005; dans l'affirmative, l'appelante peut escompter obtenir le plein de ses conclusions d'appel; dans la négative, toute chance d'avoir gain de cause sur la question de la réticence est d'emblée exclue.

E. 4 La question de savoir si la Cour de justice peut revoir ou non sa propre décision préjudicielle lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance qui applique ladite décision préjudicielle, a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans, ainsi que d'au moins deux arrêts (non publiés) du Tribunal fédéral.

E. 4.1 Dans un ACJC/705/2003, rendu le 20 juin 2003 dans la cause C/31627/1997, la Cour de justice avait déjà à juger de la recevabilité d'une conclusion d'appel dirigée non pas contre le jugement entrepris, mais contre le dispositif de la décision incidente que la Cour avait rendue précédemment. En raison d'un accord entre les parties pour que l'instruction ne porte que sur l'existence ou non d'une couverture d'assurance, le Tribunal de première instance avait rendu un (premier) jugement, lequel constatait que la défenderesse, une compagnie d'assurance, devait couvrir le sinistre invoqué par l'assuré demandeur. Sur appel de l'assureur, la Cour de justice avait confirmé le jugement du premier juge, auquel elle avait pour le surplus renvoyé la cause pour instruction sur le dommage. Le Tribunal de première

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- 10 - instance condamna finalement l'assurance (second jugement), laquelle interjeta à nouveau appel auprès de la Cour de justice. Invitée par la compagnie d'assurance à se prononcer à nouveau sur la question de la couverture d'assurance, la Cour a retenu qu'elle ne pouvait pas revenir sur une question de droit qui avait fait l'objet d'une décision préjudicielle antérieure (cf. ACJC cité consid. 2b). Elle a fondé la solution sur le principe du dessaisissement du juge, prévu par l'art. 147 LPC, lequel dispose expressément que les jugements, une fois prononcés, ne peuvent plus être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par loi. Elle s'est également fondée sur un ATF 115 IA 123, dans lequel le Tribunal fédéral avait admis que la Cour de justice puisse, sans faire preuve d'arbitraire, refuser de revenir sur sa précédente décision sur partie, dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elle en était dessaisie dans cette mesure. De l'avis de la Cour, le principe posé dans l'ATF 115 IA 123, lequel appliquait déjà l'art. 147 LPC, devait valoir également pour les jugements préjudiciels, statuant sur le fond du litige.

E. 4.2 Dans deux arrêts non publiés du 15 mai 2001 (4P.68/2001 et 4C.122/2001), le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public et du recours en réforme interjetés directement contre un jugement du Tribunal de première instance genevois, auquel la Cour de justice avait précédemment renvoyé la cause sur décision préjudicielle. Le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'il n'était "pas sûr que la Cour de justice, si elle avait été saisie d'un appel contre le jugement [du Tribunal de première instance], eût été juridiquement liée par [sa] propre [décision préjudicielle] et qu'elle n'eût pas pu faire machine arrière au cas où les critiques formulées contre son premier arrêt eussent emporté sa conviction". Le Tribunal fédéral a toutefois expressément souligné que la question ne relève que du droit de procédure cantonal (arrêts cités, consid. 2b). Les deux recours ont finalement été déclarés irrecevables, non pas toutefois parce que les recourants avaient omis de d'abord faire appel du jugement querellé à la Cour de justice, mais pour cause de tardiveté.

E. 5 Il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence consacrée par l'ACJC/705/2003, lequel ne diffère, sous l'angle procédural, en rien du présent litige. La solution découle principalement du principe du dessaisissement du juge, mais également du principe de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure. Elle ne limite pour le reste pas l'accès des plaideurs au Tribunal fédéral, pas même sous l'empire de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 147 LPC, qui exprime le principe du dessaisissement du juge, les jugements ne peuvent être modifiés, une fois prononcés, que de la manière et dans les cas prévus par la loi. La règle est donc que le jugement s'impose aux parties et au juge qui l'a prononcé, lequel épuise par sa décision son pouvoir de juger ("lata sententia desinit esse judex" : "la sentence rendue, le juge cesse d'être juge"). Si le juge pouvait se ressaisir d'une cause jugée, les plaideurs seraient frustrés des garanties organisées par la loi (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 147 LPC).

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- 11 - Le principe du dessaisissement ne signifie pas que toute décision judiciaire soit absolument intangible, puisque l'art. 147 LPC réserve les exceptions légales qui permettent au juge de modifier son jugement : ainsi, lorsque la décision est entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou lorsque le juge est saisi d'une demande de révision, d'interprétation ou de restitution du délai (HOHL, op. cit., n. 1265; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 147 LPC qui réservent d'autres exceptions au principe). A l'inverse de certains cantons, tels Zurich (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürscherischen Zivilprozessordnung, 3è éd., Zurich 1997, n. 11 i.f. ad § 270, avec réf. à la jurisprudence) et Thurgovie (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 septembre 1995, 4C.487/1994, consid. 1a i.f., cité dans les arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 15 mai 2001 [supra consid. 4.2.] consid. 2b), qui autorisent le juge d'appel à revenir sur sa décision préjudicielle, la loi de procédure civile genevoise ne limite pas le principe du dessaisissement du juge à une éventuelle catégorie de jugements. Il en résulte que l'effet de dessaisissement vaut, à Genève, pour tous les jugements, qu'ils soient finaux, incidents ou partiels ("sur partie" selon la terminologie genevoise; ACJC 705/2003 consid. 2b; HOHL op. cit. n. 1266). La Cour de justice est donc liée par ses précédentes décisions préjudicielles. La solution est au demeurant identique en droit allemand (§ 318 ZPO; cf. p.ex. LEIPOLD/STEIN- JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20e éd., Tübingen 1989, ad § 318 ZPO, qui parle, pour désigner l'effet de dessaisissement au sein d'une même instance, de "force obligatoire intraprocédurale" ["inner-prozessuale Bindungswirkung"]; ég. SCHWEIZER, Le recours en revision, Berne 1985, p. 42) et en droit français (art. 481 du Nouveau code de précédure civile et MAUGERI [édit.], Nouveau code de procédure civile commenté, vol. I, Paris 2005, p. 6 ss ad art. 481 NCPC; p. ex. Cass. soc., 9 juillet 1987, no 83-44.572, Bull. civ. V, no 460). La Cour ne peut faire sienne l'opinion contraire des commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, qui tiennent le jugement incident pour modifiable par le juge qui l'a précédemment rendu, même en l'absence de disposition légale (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 147 LPC). La solution des commentateurs - qui admettent du reste que la loi ne dit rien de la modification des jugements incidents - méconnaît en réalité le texte clair de l'art. 147 LPC, qui n'admet d'exceptions au principe de dessaisissement du juge que dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005 est un jugement incident, sur lequel la Cour ne saurait revenir dans la présente procédure d'appel, sauf à contrevenir à l'art. 147 LPC.

E. 5.2 L'interdiction pour la Cour de justice de revenir sur une question de droit qui a fait l'objet d'une décision préjudicielle antérieure est également conforme au principe de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure (cf. ACJC cité, consid. 2b).

E. 5.2.1 Le principe de la bonne foi s'applique aussi en procédure civile (p.ex. ATF 123 III 220 consid. 4d; ATF 111 II 62 consid. 3). Il s'adresse non seulement aux parties à la procédure - auxquelles incombe notamment aussi le devoir de dire la vérité, de ne pas

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- 12 - soutenir de procès téméraires (cf. art. 274d al. 2 CO) ou de s'abstenir de toute manœuvre abusive (p. ex. ATF 119 II 84 consid. 3) - mais également au juge, dont l'activité ne saurait être constitutive d'un abus manifeste de droit. Invoqué à l'encontre du juge, le principe de la bonne foi ressortit au droit constitutionnel fédéral (art. 9 Cst.; HOHL, op. cit., n. 909). En l'espèce, les parties se sont entendues, au cours de la procédure qui a abouti au (premier) jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, pour que le juge n'instruise d'abord que la question de la réticence; aussi, en appel, la Cour n'avait examiné que cette question, qu'elle trancha différemment du premier juge, auquel elle renvoya la cause pour statuer définitivement et mettre ainsi un terme à la procédure. Il serait dès lors choquant que, au cours de la procédure finale relative à la fixation du dies a quo de la libération du paiement des primes, le problème de la réticence puisse à nouveau être débattu par les parties, réexaminé par le juge et, éventuellement, tranché d'une autre manière par la Cour de justice. Il en résulterait assurément, à l'égard de l'intimé au présente appel, un comportement contradictoire de la part de la Cour, voire une violation de la confiance que la décision préjudicielle du 16 décembre 2005 pouvait légitimement lui inspirer (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II : Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1164 et 1165).

E. 5.2.2 L'institution du jugement préjudiciel se fonde directement sur le principe de l'économie de procédure : elle ménage la possibilité de trancher définitivement le litige, sans faire porter d'emblée d'instruction sur l'ensemble des questions juridiques, de sorte que, si la solution de la question préjudicielle conduit à un jugement final, la justice aura pu faire l'économie d'une instruction plus longue et plus coûteuse (supra consid. 2.1). Dès lors, si la Cour admettait qu'elle puisse revenir sur sa propre décision préjudicielle, elle viderait de son sens l'institution du jugement interlocutoire, précisément fondé sur le principe d'économie de procédure (ACJC/705/2003, op. cit., consid. 2b). La Cour relèvera encore, dans le même ordre d'idées, qu'elle ne serait de toute façon guère incline à modifier sa précédente décision si elle devait se prononcer à nouveau sur la même question préjudicielle. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elle se serait dédite en l'espèce.

E. 5.3 L'interdiction de la Cour de justice de revenir sur sa propre décision préjudicielle ne devrait pas non plus porter atteinte au droit des plaideurs de recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des tribunaux genevois. En effet, suivant une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal connaît une exception lorsque seules sont critiquées les directives données au juge de première instance par une autorité de recours qui a renvoyé le dossier au premier juge afin qu'il statue à nouveau (ATF 106 IA 229 consid. 4; ATF 105 IA 54 consid. 1a; ATF 93 I 50 consid. 2; ATF 86 I 38; cf. également les arrêts plus anciens cités par LUDWIG, Endentscheid, Zwischenenetscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtichen Beschwerdeverfahren, RJB 110/1974 p. 161 ss,. p. 193). Dans ses arrêts non publiés du 15 mai 2001 (supra consid. 4.2.), le Tribunal fédéral a expressément rappelé cette "jurisprudence de longue

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- 13 - date", dont il admet l'application non seulement au recours de droit public (arrêt non publié du 15 mai 2001, 4P.68/2001, consid. 2b), mais également au recours en réforme (arrêt non publié du 15 mai 2001, 4C122/2001, consid. 2b). Les juges fédéraux ont en outre implicitement relevé que l'exception au principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal dépendait de l'impossibilité, pour la juridiction cantonale suprême, de revenir sur sa propre décision préjudicielle, d'après le droit cantonal applicable (arrêts cités, consid. 2b). En l'espèce, l'appelante ne critique pas le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, mais seulement la solution de la question préjudicielle, relative à la réticence, retenue par la Cour de justice dans son arrêt du 16 décembre 2005. Elle formule le même reproche dans le recours de droit public et le recours en réforme qu'elle a introduits simultanément au présent appel. Il apparaît ainsi que le Tribunal fédéral ne déclarera pas irrecevables les recours fédéraux déposés par l'appelante, puisque l'exception au principe de l'épuisement des voies de droit cantonales leur est applicable : d'une part, seules sont critiquées par la recourante les directives données au juge de première instance par la Cour de justice dans son arrêt du 16 décembre 2005; d'autre part, l'appel d'un jugement de première instance qui ne fait qu'appliquer les directives de la Cour relatives à une question matérielle préjudicielle est précisément exclu en droit genevois, lorsque l'appelant ne s'en prend qu'à la décision incidente. Il sied toutefois de préciser ici que, dans la mesure ou le droit cantonal genevois interdit à la Cour de justice de revoir sa propre décision préjudicielle, l'exception au principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonales n'en est précisément pas une : si l'appel à la Cour est exclu, les voies de droit cantonales sont épuisées et la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ne repose dès lors plus sur une exception.

E. 5.4 La Cour relèvera finalement que, de son point de vue, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (= LTF; RS 173.110) - nonobstant son inapplicabilité au recours fédéraux de l'espèce (art. 132 al. 1, 2e phr. LTF) - ne devrait pas s'opposer pas à l'interdiction à laquelle se soumet la Cour de justice, en vertu du droit cantonal genevois, de revenir sur sa propre décision préjudicielle. Le Tribunal fédéral aura d'ailleurs l'occasion de se prononcer sur le sujet dans les arrêts qu'il rendra sur les recours introduits par l'appelante simultanément au présent appel. S'il avait été rendu le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1, 2e phr. LTF), le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 n'aurait pu faire l'objet - sous réserve des autres conditions de recevabilité, notamment celles relatives à la valeur litigieuse (art. 74 LTF) - que d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Seul l'art. 75 LTF, relatif aux "[autorités] précédentes" qui doivent rendre les décisions judiciaires déférées au Tribunal fédéral, aurait pu s'opposer au recours direct d'un tel jugement de première instance :

1. Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral.

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- 14 -

2. Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur le recours, sauf si :

a. une loi fédéral prescrit une instance cantonale unique;

b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;

c. une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100'000 fr. est, conformément au droit cantonal, déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties." De l'avis de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'art. 75 LTF doive remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal - principe qui confirme du reste l'art. 75 al. 1 LTF (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4109) - connaît une exception lorsque seules sont critiquées les directives données au juge de première instance par une autorité de recours qui a renvoyé le dossier au premier juge afin qu'il statue à nouveau (supra consid. 5.3.). La nouveauté essentielle, apportée par l'art. 72 al. 2 LTF, a trait au principe de la double instance, admis de longue date à Genève (principe du double degré de juridiction cantonal), mais que le droit fédéral n'imposait pas auparavant (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 4 ad art. 291 LPC). Le principe de la double instance prévoit que la dernière instance cantonale doit avoir statué en qualité d'instance de recours sur un jugement d'un tribunal inférieur ou sur une décision d'une autorité administrative (Message, op. cit. p. 4109). En l'espèce, la question de la réticence a effectivement fait l'objet d'une double instance, c'est-à-dire d'un double examen, par deux juridictions distinctes, dont un tribunal supérieur qui statue à Genève en dernière instance (art. 75 al. 2, 1ère phr. LTF) : dans la mesure où le litige ne porte plus que sur la question de la réticence, le principe de la double instance aurait donc été respecté. Il n'importe pas que le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, qui seul pourrait faire l'objet d'un recours en matière civile, n'émane pas de l'autorité suprême cantonale, puisque la question de droit qui ferait l'objet du recours - soit en l'espèce la question de la réticence - a fait l'objet d'une décision du tribunal suprême genevois en dernière instance. Pour le reste, le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 aurait été une décision finale (art. 90 LTF) et n'aurait pas été susceptible d'un appel selon le droit cantonal genevois.

E. 6 La Cour réaffirmera donc la règle de droit cantonal genevois selon laquelle les juges d'appel s'interdisent de revenir sur leur propre décision préjudicielle. Il en résulte l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006; il est en effet inutile d'entrer en matière sur la question de la réticence, si la juridiction d'appel a l'interdiction de modifier sa précédente décision. L'appel est ainsi dépourvu d'intérêt juridique, puisque l'appelante dépose des conclusions sur lesquelles la Cour ne peut pas se prononcer à nouveau, sauf à contrevenir au principe de dessaisissement du juge, de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure.

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- 15 - L'appel formé contre l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2005 est également irrecevable, parce que contraire à l'art. 291 LPC et interjeté tardivement.

E. 7 L'appelante, qui succombe intégralement, sera condamnée aux dépens d'appel (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent également l'indemnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le juge la fixe en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 3 LPC); sa décision relève de sa libre appréciation (art. 4 CC) et n'est limitée que par le grief d'arbitraire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC). En l'espèce, il paraît justifié de fixer à 2'000 fr. l'indemnité de procédure.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A. contre le jugement JTPI/12536/2006 rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23586/2003-5. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A. contre l'arrêt ACJC/1521/2005 rendu le 16 décembre 2005 par la Cour de justice dans la cause C/23586/2003-5. Condamne A. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. - 16 - conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.09.2007.

RE PUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR J UDICIAIRE C/23586/2003 ACJC/1046/07 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2007

Entre A., appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2006, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et X., intimé, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile.

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- 2 - EN FAIT A. X., né le 14 juillet 1946, est venu en Suisse romande en 1970. Le français est sa langue de travail depuis 20 ans. Il dit savoir lire en français des textes simples. En 1992, X. a été victime d'un lumbago, lequel a nécessité un arrêt de travail d'un mois. Il travaillait à l'époque aux P. en qualité d'aide hospitalier; à ce titre, il était assuré en LAA (assurance obligatoire contre les accidents professionnels) auprès de B. B.

a) Le 28 novembre 1994, X. a conclu avec A. un contrat d'assurance de prévoyance liée no …, lequel a pris effet au 1er décembre 1994. Le même jour, X. et O., agent d'assurance et conseiller chez A., ont signé un document intitulé "données concernant la personne à assurer", qui comprenait notamment des questions relatives à l'état de santé de X.

b) Du 9 au 26 mars 1995, à la suite d'un accident professionnel, X. a été dans l'incapacité totale de travailler. Il a consulté deux fois le Dr E. pour des dorsolombalgies.

c) Sur la demande de X., la police de prévoyance no … a été remplacée par une nouvelle police du 10 décembre 1996 portant le même numéro. Cette nouvelle police le libérait du paiement des primes dès le 1er janvier 1997, l'assuré bénéficiant d'un capital de 12'192 fr. en cas de vie au 1er décembre 2011 (ou du même capital en cas de décès avant cette date). Le statut juridique de cette police n'est pas litigieux.

d) Le 5 octobre 1999, X. a signé une nouvelle proposition de police d'assurance de prévoyance liée no … avec A. La police comprenait les éléments suivants :

- entrée en vigueur le 1er octobre 1999;

- versement d'un capital en cas de vie le 1er octobre 2011 (ou en cas de décès avant le 1er octobre 2011) de 65'058 fr.;

- en cas d'incapacité de gain, libération du paiement de l'ensemble de la prime (5'800 fr. par an jusqu'au 1er octobre 2010), après un délai d'attente de 12 mois. Le même 5 octobre 1999, X. et O., agent d'assurance et conseiller chez A., ont signé un document intitulé "Données concernant la personne à assurer", lequel comprenait notamment des questions relatives à l'état de santé du proposant, parmi lesquelles figuraient entre autres les questions suivantes : "Les questions 9 à 13 ne se réfèrent qu'aux dix dernières années :

9. Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des troubles suivants : arthrose, asthme, affections des yeux, bronchite, épilepsie, ulcères, goutte, troubles cardiaques, hypertension, cancer, paralysie, sclérose en plaques, diminution des facultés visuelle ou auditive non corrigée, calculs rénaux, troubles psychiques, rhumatisme, dysfonctionnement de la glande thyroïde, attaques, affections de la colonne vertébrale (sic !), diabète ou autres maladies et troubles ? Avez-vous dû cesser entièrement ou partiellement de travailler pendant plus de 2 semaines ou avez-vous déjà été opéré ou avez-vous séjourné dans un

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- 3 - hôpital/établissement de cure ? Une opération/un examen ou un séjour en hôpi- tal/établissement de cure sont-ils prévus ou ont-ils été recommandés ?

11. (…)

12. Suivez-vous un traitement médical ou avez-vous dû vous faire soigner, observer, conseiller ou contrôler pendant plus de 2 semaines ?

13. (…)". Pour les questions 9 à 13, les cases "NON" ont été cochées. Tout en bas de la même page que celle où se trouvent ces questions 9 à 13 figurent les deux signatures de X. et O. C.

a) Le 20 janvier 2000, X. a été victime d'un accident domestique, selon la description faite à l'assurance LAA. L'accident a eu lieu alors qu'il était monté sur un tabouret pour changer une ampoule, la chaise ayant bougé et, tenant le plafonnier en verre dans la main, X. a chu et tapé de la tête violemment au sol où il est resté sans connaissance pendant environ un quart d'heure.

b) Début 2001, X. a fait valoir ses droits auprès de A.; il a demandé à être libéré du paiement de la prime annuelle de 5'800 fr. jusqu'au 1er octobre 2010, pour la police no … conclue en dernier lieu. Le 7 mars 2001, le Dr E. a rempli le certificat médical destiné à A., qui l'a reçu à une date indéterminée - le tampon est illisible -; l'enveloppe a été postée le 8 mars 2001. Le 22 mars 2001, il a rempli le questionnaire médical destiné à A., qui l'a reçu le 26 mars 2001. Le certificat médical comporte le diagnostic suivant : "Status après traumatisme crânio- cérébral avec commotion et contusions dorsolombaires". Le pronostic, qui s'étend sur une page complète, commence comme suit : "L'évolution est défavorable. Lorsqu'il est venu me consulter, il se plaignait de céphalées occipitales, nausées, vomissements, vertiges, troubles visuels, troubles de l'équilibre, instabilité et insécurité à la marche, malaises atypiques, insomnies, nervosité, irritabilité. A ma demande, il a été examiné le 3 mars 2000 par le Dr F. qui conclut à un syndrome subjectif post-traumatique avec les signes cliniques d'une décompensation dépressio-anxieuse (…)".

c) Le 5 avril 2001, A. a écrit à X. pour lui faire part de son intention de se départir du contrat. "En consultant les documents en notre possession, nous avons constaté que, peut-être par mégarde, il n'est fait aucune mention de troubles dorso-lombaires sur la proposition du 5 octobre 1999 concernant cette assurance". Plus loin, A. soulignait le fait que des réponses "NON" avaient été fournies aux questions 9, 10 et 12 du formulaire du 5 octobre 1999 et que si des réponses exactes et complètes avaient été données, le contrat d'assurance n'aurait pas pu être conclu aux conditions convenues. A. concluait ainsi :

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- 4 - "En conséquence, vous ne bénéficiez désormais d'aucune prestation d'assurance. Cette décision n'est toutefois pas irrévocable, car nous prenons des renseignements complémentaires pour nous permettre de déterminer si, et sous quelles conditions, nous pourrions remettre l'assurance en vigueur".

d) Par décision du 23 janvier 2002 de l'Assurance invalidité fédérale (AI), X. a reçu une rente entière d'invalidité, de 1'276 fr. par mois, à partir du 1er février 2002. La décision spécifiait encore "(qu')une nouvelle décision vous parviendra ultérieurement pour la période de janvier 2001 à janvier 2002 (attente de décompte P.)".

e) Par courrier du 22 février 2002 adressé au conseil de X., A. a confirmé que l'étude approfondie du dossier lui imposait de se départir définitivement du contrat, indiquant que le proposant avait droit à la valeur de rachat de l'assurance. Le 20 juin 2002, le conseil de X. a écrit à A., estimant que l'incapacité de travail de X. ne découlait pas de troubles dorsolombaires, que B. connaissait déjà les troubles de ce type survenus chez cet assuré depuis 1995 (dans le cadre de l'accident professionnel) et qu'elle ne saurait donc se départir du contrat selon l'art. 8 ch. 3 LCA. Le 25 juin 2002, B. a répondu au conseil de X. en indiquant que son appréciation du cas n'était pas modifiée; elle a également précisé que A. et B. étaient deux entités juridiques distinctes. Elle a de plus estimé avoir le droit d'annuler définitivement le contrat, même si l'incapacité actuelle n'était pas en relation avec l'affection médicale qui n'avait pas été déclarée lors de la conclusion de la police. D.

a) Par assignation du 3 novembre 2003, X. a conclu à ce que le Tribunal de première instance constate que la police de prévoyance no …, du 6 octobre 1999, conclue entre lui-même et A. était toujours en vigueur et qu'il était par conséquent libéré du paiement des primes depuis le 20 janvier 2001 jusqu'au 1er octobre 2010. A. a conclu, par acte déposé au greffe le 25 février 2004, au déboutement de X. et à sa condamnation en tous les dépens. Les parties ont conclu, devant le premier juge, l'accord de procédure suivant : "(Nous) sommes d'accord que le Tribunal instruise et tranche, dans un premier temps, la question d'éventuelle réticence, et le cas échéant ensuite, nous interpelle sur une éventuelle expertise." Par jugement JTPI/6339/2005 du 19 mai 2005, notifié aux parties le 26 mai 2005, le Tribunal de première instance a débouté X. des fins de son action en constatation et l'a condamné aux dépens. Il a retenu que X. avait déclaré de manière inexacte un fait important qu'il connaissait et qu'il avait ainsi commis une réticence au sens de l'art. 6 LCA, de sorte que A. était autorisée à se départir du contrat.

b) Par mémoire posté le 27 juin 2005, X. a fait appel du jugement du 19 mai 2005. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et invité la Cour à constater que la police d'assurance de prévoyance liée no … du 6 octobre 1999 était toujours en vigueur, et à dire qu'il était libéré du paiement des primes dès le 20 janvier 2001 et jusqu'au 1er octobre 2010, sous suite de dépens. A. a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de dépens.

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- 5 - Par arrêt ACJC/1621/2005 du 16 décembre 2005, notifié aux parties et communiqué au Tribunal le 20 décembre 2005, la Cour de justice a annulé et mis à néant le jugement querellé. Cela fait, et statuant à nouveau, elle a dit et constaté que l'assurance de prévoyance liée no … du 6 octobre 1999, liant X : à A., était toujours en vigueur et que X. était libéré du paiement des primes de ladite assurance; elle a en outre condamné A. aux dépens de première instance et d'appel. Les juges d'appel ont pour le surplus renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour fixer le dies a quo de la libération des primes, réservé le sort des dépens de première instance sur la question du dies a quoi et débouté les parties de toutes autres conclusions sur réticence. En résumé, la Cour de justice a considéré que A. avait "abusivement fait valoir la réticence, alors que l'omission n'avait en réalité aucune influence sur le calcul du risque à assurer, puisque la situation de santé actuelle trouve sa cause dans un accident survenu postérieurement à la signature de la proposition, et non pas dans un mauvais état de santé préexistant ou caché".

c) Par arrêt du 6 mars 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en réforme et le recours de droit public interjetés par A. à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2005. Le Tribunal fédéral a estimé que le recours en réforme n'était pas dirigé contre une décision finale selon l'art. 48 al. 1 OJ, mais contre une décision incidente au sens de l'art. 50 OJ, et que les conditions posées par ladite disposition n'étaient pas réalisées en l'espèce. De même, pour le recours de droit public, le Tribunal fédéral a retenu que l'arrêt querellé était une décision incidente, non susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, et que la recourante avait la possibilité de l'attaquer avec la décision finale (art. 87 al. 2 OJ).

d) Le 24 avril 2006, le Tribunal de première instance a ordonné la comparution des mandataires pour instruire sur la question du dies a quo de la libération des primes. Par conclusions du 15 juin 2006, A. a indiqué que "dans l'hypothèse où la police liée … signée le 5 octobre 1996 lierait (encore) les parties (ce que B. conteste), X. serait libéré des primes depuis le 20 janvier 2001" X. a également conclu à sa libération du paiement des primes au 20 janvier 2001. Par jugement JTPI/2536/2006 du 12 septembre 2006, notifié aux parties le 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance a fixé le dies a quo de la libération de primes au 20 janvier 2001. Il a pour le reste compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. E.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2006, A. fait appel du jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 et de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005. A la forme, elle conclut à la recevabilité de son appel et, au fond, à l'annulation du jugement et de l'arrêt entrepris, à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2005 ainsi qu'au déboutement de la partie adverse de toutes ses conclusions.

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- 6 - L'appelante ne formule de griefs qu'à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005; dans son mémoire, elle indique que, "à supposer que cet arrêt soit bien fondé et que ce serait à juste titre que le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 septembre 2006, qui est calqué sur cet arrêt, retiendrait que les parties sont liées contractuellement, A. n'aurait pas de grief à formuler quant au dies à quo de la libération du paiement des primes arrêté au 20 janvier 2001 dans le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de première instance." Dans son mémoire réponse du 11 décembre 2006, X. s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel déposé par A. Au fond, il conclut au rejet de l'appel, à la condamnation de A. en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre d'honoraires d'avocat ainsi qu'au déboutement de la partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions.

b) Par acte déposé en trois exemplaires au greffe du Tribunal de première instance le 16 octobre 2006 et au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2006, A. a interjeté un recours en réforme contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 et contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005. Elle a également déposé un recours de droit public contre les mêmes décisions. Entre autres conclusions, elle a invité le Tribunal fédéral, tant dans son recours en réforme que dans son recours de droit public, à suspendre les procédures de recours jusqu'à droit jugé sur l'appel interjeté simultanément à la Cour de justice. Par ordonnance du 26 octobre 2006, la 2ème Cour civile du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction du recours en réforme et du recours de droit public interjeté par A. jusqu'à droit connu sur l'appel pendant devant la Cour de céans, qu'il a pour le reste invitée à lui transmettre une copie de son arrêt avec le dossier de la cause. EN DROIT 1. Le présent appel est formé non seulement contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, mais également contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005. En tant qu'il se prétend dirigé contre un arrêt de la Cour de céans, l'appel est clairement irrecevable. Il va de soi, en effet, que la Cour ne peut être saisie d'un appel interjeté contre une de ses propres décisions : l'art. 291 LPC s'y oppose, qui ne fonde le droit d'appeler, à la Cour de justice, que des jugements rendus par le "tribunal", soit le Tribunal de première instance. De surcroît, le prétendu appel ne respecte pas le délai de trente jours prescrit par l'art. 296 LPC (cf. ACJC/705/2003 du 20 juin 2003, consid. 1). 2. L'examen de la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 suppose au préalable de déterminer la nature procédurale de l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005, lequel a précédé et directement déterminé le jugement dont est appel. 2.1. En matière civile, le jugement peut être final, incident ou "partiel". Le jugement final est la décision qui met fin à l'instance, en admettant la demande, en la rejetant ou en la déclarant irrecevable (HOHL, Procédure civile, t. I : Introduction et théorie

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- 7 - générale, Berne 2000, n. 1246; cf. égal. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 8 let. aa ad art. 291 LPC). En principe, seul un jugement final peut faire l'objet d'un recours en réforme (art. 48 aOJ), lequel n'est ouvert qu'autant que la décision attaquée exclut une nouvelle demande dans les mêmes termes entre les mêmes parties et devant le même tribunal (ATF 128 II 250 consid. 1b; ATF 127 III 433 consid. 1b/aa). L'entrée en vigueur de la LTF a toutefois supprimé cette exigence : les jugements finaux sont désormais les décisions qui mettent fin à la procédure (CORBOZ, Introduction de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, 322 ss; égal. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1). Par opposition au jugement final, le jugement incident ou préjudiciel tranche, sans mettre fin à l'instance, une question matérielle préjudicielle (jugement préjudiciel; "Vorurteil"), à l'instar, par exemple, d'une décision qui rejette l'exception de prescription (HOHL, op. cit. n. 1249 ss; ACJC/705/2003 du 20 juin 2003, consid. 2; ATF 118 II 447 consid. 1a, égal. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 8 let. bc ad art. 291 LPC); il marque une étape dans la procédure qui conduit à la décision finale (CORBOZ, op. cit. p. 325). La loi de procédure civile genevoise ne définit pas le jugement préjudiciel (sous réserve de la procédure particulière de partage, cf. art. 401 et 403 al. 3 LPC); du reste, le droit fédéral n'oblige pas les cantons à rendre des décisions séparées sur les questions préjudicielles (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, Berne 1990 p. 342 n. 1 et p. 343 n. 2.1 ad art. 50). La pratique a toutefois admis depuis longtemps l'institution du jugement préjudiciel, que les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise appellent "jugement partiel" ou "jugement interlocutoire" (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 6 ad art. 143 LPC). Dans les litiges qui présentent un certain caractère de complexité, il est en effet opportun, selon le principe d'économies de procédure, de faire porter le débat, dans un premier temps, sur une question juridique qui, selon la solution qui lui sera donnée, sera susceptible de mettre fin au litige. Tel est typiquement le cas des actions en responsabilité, où le juge peut décider de ne se prononcer, le cas échéant, dans un premier temps, que sur le principe de la responsabilité. Les parties peuvent interjeter immédiatement appel à la Cour de justice d'un tel jugement préjudiciel (cf. SJ 1989 p. 292 consid. 1); en revanche, elles ne peuvent qu'exceptionnellement recourir en réforme contre un tel jugement (art. 50 aOJ et art. 93 LTF; CORBOZ, op. cit. p. 324). Le jugement incident ou préjudiciel ne se confond pas avec le jugement sur parti, visé à Genève par l'art. 143 LPC, par lequel le juge rend une décision sur une partie des prétentions qui lui sont soumises : le juge se prononce sur certaines conclusions des parties, soit qu'il les déclare irrecevables, soit qu'il statue sur leur bien-fondé; il reste par ailleurs saisi du solde du contentieux (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 1 ad art. 143 LPC). La terminologie du droit fédéral diffère, qui qualifie le jugement sur partie de "décision partielle" (art. 91 let. a LTF; cf. CORBOZ, op. cit. p. 323; ATF 124 III 406 consid. 1a, JdT 1999 I 231). 2.2. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2005 a constaté que l'assurance de prévoyance liée no … du 5 octobre 1999, conclue entre l'appelante et

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- 8 - l'intimé, n'était pas entachée de réticence, que le contrat était par conséquent toujours en vigueur et que l'intimé était ainsi libéré du paiement des primes; la Cour de justice n'a pas fixé le dies a quo de la libération du paiement des primes, mais a renvoyé la cause au premier juge pour qu'il le fixe lui-même. L'arrêt de la Cour n'a donc pas mis fin à l'instance ouverte par la demande de l'assuré du 3 novembre 2003; la procédure s'est au contraire poursuivie devant le premier juge, jusqu'au jugement final du 12 septembre 2006. L'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005, lequel a tranché une question matérielle préjudicielle, doit donc être qualifié de décision incidente ou préjudi-cielle. 3. L'appelante ne forme aucun grief à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, jugement dont elle fait pourtant appel. La recevabilité de l'appel soulève ainsi le problème de l'intérêt juridique de l'appelante. 3.1. La recevabilité de l'appel, comme de toute action en justice, est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique (ATF 114 II 189 consid. 2; TF, SJ 1981 p. 465 consid. 3). L'exigence est déduite du principe général "pas d'intérêt pas d'action"; elle résulte du droit de fond, soit du droit privé fédéral (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 3). L'intérêt juridique, que le juge doit examiner d'office (TF, SJ 1981 p 465 consid. 3) doit être concret, légitime, actuel, personnel et direct (CJ, SJ 1984 p. 575 consid. 2b). En matière de recours, l'existence de l'intérêt juridique s'apprécie de manière différente qu'en première instance : il ne se mesure plus, comme devant le premier juge, d'après les conclusions prises par le demandeur mais à l'aune de la modification de la décision entreprise. Plus précisément, en matière de recours, l'exigence de l'intérêt juridique implique que la décision sollicitée de l'autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche (ATF 114 II 189 consid. 2) Il faut ainsi faire l'économie d'un procès lorsque le résultat escompté est hors d'atteinte, par exemple lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant quand bien même les moyens invoqués seraient bien fondés en droit (ATF 114 cité, consid. 2). L'intérêt juridique de la partie appelante s'examine au regard du dispositif de la décision attaquée et non de ses considérants (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13, 8e tiret, ad art. 291, avec réf.). Nul ne peut appeler des considérants, quand bien même seraient-ils obscurs, insuffisants ou infondés, voire même déplaisants, le présupposé étant que les considérants d'une décision ne lèsent pas une partie (ATF 103 II 155 consid. 2). Le principe de l'intérêt juridique a ainsi amené la Cour de céans à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie qui a obtenu le plein de ses conclusions devant le premier juge, même si l'appel se fonde sur un fait dont l'appelant n'aurait connu l'existence qu'après le jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13, 1er et 2e tiret, ad art. 291, avec référence à la jurispru-dence de la Cour). De même, l'appel est irrecevable lorsque l'appelant prétend remettre en cause un point du jugement qui a fait l'objet de conclusions concordantes des parties. En effet, la formation, devant le juge, de conclusions concordantes vaut acquiescement par chacune des parties à la

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- 9 - décision judiciaire (art. 293 LPC; ACJC/1012/2006, du 15 septembre 2006, consid. 2.1; ATF 114 II 189 consid. 2). 3.2. Dans la mesure où il est formellement dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, l'appel interjeté est dépourvu de tout intérêt juridique. Il appert en effet que les parties ont formé des conclusions concordantes devant le premier juge. L'appelante ne le conteste du reste pas en appel, puisqu'elle admet que, à supposer que la décision préjudicielle de la Cour sot bien fondée, elle n'aurait pas de grief à formuler sur le dies a quo. L'assurance est ainsi réputée avoir acquiescé au jugement du 12 septembre 2006, dont elle n'est donc plus recevable à faire appel (art. 293 LPC). De surcroît, le grief qu'elle formule en appel ne porte pas sur le dispositif du jugement entrepris, qui lui a du reste accordé l'entier de ses conclusions. Le véritable grief formulé par l'appelante ne porte toutefois pas sur le jugement du Tribunal de première instance, mais sur le dispositif de la décision incidente de la Cour de justice du 16 décembre 2005. En réalité, l'objectif de l'appelante n'est pas tant de réformer le jugement entrepris que d'amener les juges d'appel à revenir sur leur propre décision préjudicielle, par laquelle ils ont nié l'existence d'une réticence. Il apparaît ainsi que l'appelante, dont l'appel tend à faire constater qu'une réticence existe, sollicite de la Cour de justice une décision qui est effectivement de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'elle recherche. L'intérêt juridique de l'appelante à faire appel du jugement du premier juge pourrait dès lors être admis, puisque, si la Cour devait admettre le grief soulevé, elle devrait annuler et réformer le jugement entrepris. Encore faut-il que la Cour de justice puisse effectivement se saisir à nouveau d'une question préjudicielle qu'elle a déjà elle-même tranchée auparavant. La recevabilité de l'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 dépend ainsi de la possibilité de la Cour de justice de revenir sur son arrêt du 16 décembre 2005; dans l'affirmative, l'appelante peut escompter obtenir le plein de ses conclusions d'appel; dans la négative, toute chance d'avoir gain de cause sur la question de la réticence est d'emblée exclue. 4. La question de savoir si la Cour de justice peut revoir ou non sa propre décision préjudicielle lorsqu'elle est saisie d'un appel dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance qui applique ladite décision préjudicielle, a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans, ainsi que d'au moins deux arrêts (non publiés) du Tribunal fédéral. 4.1. Dans un ACJC/705/2003, rendu le 20 juin 2003 dans la cause C/31627/1997, la Cour de justice avait déjà à juger de la recevabilité d'une conclusion d'appel dirigée non pas contre le jugement entrepris, mais contre le dispositif de la décision incidente que la Cour avait rendue précédemment. En raison d'un accord entre les parties pour que l'instruction ne porte que sur l'existence ou non d'une couverture d'assurance, le Tribunal de première instance avait rendu un (premier) jugement, lequel constatait que la défenderesse, une compagnie d'assurance, devait couvrir le sinistre invoqué par l'assuré demandeur. Sur appel de l'assureur, la Cour de justice avait confirmé le jugement du premier juge, auquel elle avait pour le surplus renvoyé la cause pour instruction sur le dommage. Le Tribunal de première

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- 10 - instance condamna finalement l'assurance (second jugement), laquelle interjeta à nouveau appel auprès de la Cour de justice. Invitée par la compagnie d'assurance à se prononcer à nouveau sur la question de la couverture d'assurance, la Cour a retenu qu'elle ne pouvait pas revenir sur une question de droit qui avait fait l'objet d'une décision préjudicielle antérieure (cf. ACJC cité consid. 2b). Elle a fondé la solution sur le principe du dessaisissement du juge, prévu par l'art. 147 LPC, lequel dispose expressément que les jugements, une fois prononcés, ne peuvent plus être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par loi. Elle s'est également fondée sur un ATF 115 IA 123, dans lequel le Tribunal fédéral avait admis que la Cour de justice puisse, sans faire preuve d'arbitraire, refuser de revenir sur sa précédente décision sur partie, dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elle en était dessaisie dans cette mesure. De l'avis de la Cour, le principe posé dans l'ATF 115 IA 123, lequel appliquait déjà l'art. 147 LPC, devait valoir également pour les jugements préjudiciels, statuant sur le fond du litige. 4.2. Dans deux arrêts non publiés du 15 mai 2001 (4P.68/2001 et 4C.122/2001), le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public et du recours en réforme interjetés directement contre un jugement du Tribunal de première instance genevois, auquel la Cour de justice avait précédemment renvoyé la cause sur décision préjudicielle. Le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'il n'était "pas sûr que la Cour de justice, si elle avait été saisie d'un appel contre le jugement [du Tribunal de première instance], eût été juridiquement liée par [sa] propre [décision préjudicielle] et qu'elle n'eût pas pu faire machine arrière au cas où les critiques formulées contre son premier arrêt eussent emporté sa conviction". Le Tribunal fédéral a toutefois expressément souligné que la question ne relève que du droit de procédure cantonal (arrêts cités, consid. 2b). Les deux recours ont finalement été déclarés irrecevables, non pas toutefois parce que les recourants avaient omis de d'abord faire appel du jugement querellé à la Cour de justice, mais pour cause de tardiveté. 5. Il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence consacrée par l'ACJC/705/2003, lequel ne diffère, sous l'angle procédural, en rien du présent litige. La solution découle principalement du principe du dessaisissement du juge, mais également du principe de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure. Elle ne limite pour le reste pas l'accès des plaideurs au Tribunal fédéral, pas même sous l'empire de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral. 5.1. Aux termes de l'art. 147 LPC, qui exprime le principe du dessaisissement du juge, les jugements ne peuvent être modifiés, une fois prononcés, que de la manière et dans les cas prévus par la loi. La règle est donc que le jugement s'impose aux parties et au juge qui l'a prononcé, lequel épuise par sa décision son pouvoir de juger ("lata sententia desinit esse judex" : "la sentence rendue, le juge cesse d'être juge"). Si le juge pouvait se ressaisir d'une cause jugée, les plaideurs seraient frustrés des garanties organisées par la loi (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 147 LPC).

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- 11 - Le principe du dessaisissement ne signifie pas que toute décision judiciaire soit absolument intangible, puisque l'art. 147 LPC réserve les exceptions légales qui permettent au juge de modifier son jugement : ainsi, lorsque la décision est entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou lorsque le juge est saisi d'une demande de révision, d'interprétation ou de restitution du délai (HOHL, op. cit., n. 1265; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 147 LPC qui réservent d'autres exceptions au principe). A l'inverse de certains cantons, tels Zurich (FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürscherischen Zivilprozessordnung, 3è éd., Zurich 1997, n. 11 i.f. ad § 270, avec réf. à la jurisprudence) et Thurgovie (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 septembre 1995, 4C.487/1994, consid. 1a i.f., cité dans les arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 15 mai 2001 [supra consid. 4.2.] consid. 2b), qui autorisent le juge d'appel à revenir sur sa décision préjudicielle, la loi de procédure civile genevoise ne limite pas le principe du dessaisissement du juge à une éventuelle catégorie de jugements. Il en résulte que l'effet de dessaisissement vaut, à Genève, pour tous les jugements, qu'ils soient finaux, incidents ou partiels ("sur partie" selon la terminologie genevoise; ACJC 705/2003 consid. 2b; HOHL op. cit. n. 1266). La Cour de justice est donc liée par ses précédentes décisions préjudicielles. La solution est au demeurant identique en droit allemand (§ 318 ZPO; cf. p.ex. LEIPOLD/STEIN- JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20e éd., Tübingen 1989, ad § 318 ZPO, qui parle, pour désigner l'effet de dessaisissement au sein d'une même instance, de "force obligatoire intraprocédurale" ["inner-prozessuale Bindungswirkung"]; ég. SCHWEIZER, Le recours en revision, Berne 1985, p. 42) et en droit français (art. 481 du Nouveau code de précédure civile et MAUGERI [édit.], Nouveau code de procédure civile commenté, vol. I, Paris 2005, p. 6 ss ad art. 481 NCPC; p. ex. Cass. soc., 9 juillet 1987, no 83-44.572, Bull. civ. V, no 460). La Cour ne peut faire sienne l'opinion contraire des commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, qui tiennent le jugement incident pour modifiable par le juge qui l'a précédemment rendu, même en l'absence de disposition légale (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 147 LPC). La solution des commentateurs - qui admettent du reste que la loi ne dit rien de la modification des jugements incidents - méconnaît en réalité le texte clair de l'art. 147 LPC, qui n'admet d'exceptions au principe de dessaisissement du juge que dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005 est un jugement incident, sur lequel la Cour ne saurait revenir dans la présente procédure d'appel, sauf à contrevenir à l'art. 147 LPC. 5.2. L'interdiction pour la Cour de justice de revenir sur une question de droit qui a fait l'objet d'une décision préjudicielle antérieure est également conforme au principe de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure (cf. ACJC cité, consid. 2b). 5.2.1. Le principe de la bonne foi s'applique aussi en procédure civile (p.ex. ATF 123 III 220 consid. 4d; ATF 111 II 62 consid. 3). Il s'adresse non seulement aux parties à la procédure - auxquelles incombe notamment aussi le devoir de dire la vérité, de ne pas

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- 12 - soutenir de procès téméraires (cf. art. 274d al. 2 CO) ou de s'abstenir de toute manœuvre abusive (p. ex. ATF 119 II 84 consid. 3) - mais également au juge, dont l'activité ne saurait être constitutive d'un abus manifeste de droit. Invoqué à l'encontre du juge, le principe de la bonne foi ressortit au droit constitutionnel fédéral (art. 9 Cst.; HOHL, op. cit., n. 909). En l'espèce, les parties se sont entendues, au cours de la procédure qui a abouti au (premier) jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, pour que le juge n'instruise d'abord que la question de la réticence; aussi, en appel, la Cour n'avait examiné que cette question, qu'elle trancha différemment du premier juge, auquel elle renvoya la cause pour statuer définitivement et mettre ainsi un terme à la procédure. Il serait dès lors choquant que, au cours de la procédure finale relative à la fixation du dies a quo de la libération du paiement des primes, le problème de la réticence puisse à nouveau être débattu par les parties, réexaminé par le juge et, éventuellement, tranché d'une autre manière par la Cour de justice. Il en résulterait assurément, à l'égard de l'intimé au présente appel, un comportement contradictoire de la part de la Cour, voire une violation de la confiance que la décision préjudicielle du 16 décembre 2005 pouvait légitimement lui inspirer (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II : Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1164 et 1165). 5.2.2. L'institution du jugement préjudiciel se fonde directement sur le principe de l'économie de procédure : elle ménage la possibilité de trancher définitivement le litige, sans faire porter d'emblée d'instruction sur l'ensemble des questions juridiques, de sorte que, si la solution de la question préjudicielle conduit à un jugement final, la justice aura pu faire l'économie d'une instruction plus longue et plus coûteuse (supra consid. 2.1). Dès lors, si la Cour admettait qu'elle puisse revenir sur sa propre décision préjudicielle, elle viderait de son sens l'institution du jugement interlocutoire, précisément fondé sur le principe d'économie de procédure (ACJC/705/2003, op. cit., consid. 2b). La Cour relèvera encore, dans le même ordre d'idées, qu'elle ne serait de toute façon guère incline à modifier sa précédente décision si elle devait se prononcer à nouveau sur la même question préjudicielle. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'elle se serait dédite en l'espèce. 5.3. L'interdiction de la Cour de justice de revenir sur sa propre décision préjudicielle ne devrait pas non plus porter atteinte au droit des plaideurs de recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des tribunaux genevois. En effet, suivant une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal connaît une exception lorsque seules sont critiquées les directives données au juge de première instance par une autorité de recours qui a renvoyé le dossier au premier juge afin qu'il statue à nouveau (ATF 106 IA 229 consid. 4; ATF 105 IA 54 consid. 1a; ATF 93 I 50 consid. 2; ATF 86 I 38; cf. également les arrêts plus anciens cités par LUDWIG, Endentscheid, Zwischenenetscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtichen Beschwerdeverfahren, RJB 110/1974 p. 161 ss,. p. 193). Dans ses arrêts non publiés du 15 mai 2001 (supra consid. 4.2.), le Tribunal fédéral a expressément rappelé cette "jurisprudence de longue

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- 13 - date", dont il admet l'application non seulement au recours de droit public (arrêt non publié du 15 mai 2001, 4P.68/2001, consid. 2b), mais également au recours en réforme (arrêt non publié du 15 mai 2001, 4C122/2001, consid. 2b). Les juges fédéraux ont en outre implicitement relevé que l'exception au principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal dépendait de l'impossibilité, pour la juridiction cantonale suprême, de revenir sur sa propre décision préjudicielle, d'après le droit cantonal applicable (arrêts cités, consid. 2b). En l'espèce, l'appelante ne critique pas le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, mais seulement la solution de la question préjudicielle, relative à la réticence, retenue par la Cour de justice dans son arrêt du 16 décembre 2005. Elle formule le même reproche dans le recours de droit public et le recours en réforme qu'elle a introduits simultanément au présent appel. Il apparaît ainsi que le Tribunal fédéral ne déclarera pas irrecevables les recours fédéraux déposés par l'appelante, puisque l'exception au principe de l'épuisement des voies de droit cantonales leur est applicable : d'une part, seules sont critiquées par la recourante les directives données au juge de première instance par la Cour de justice dans son arrêt du 16 décembre 2005; d'autre part, l'appel d'un jugement de première instance qui ne fait qu'appliquer les directives de la Cour relatives à une question matérielle préjudicielle est précisément exclu en droit genevois, lorsque l'appelant ne s'en prend qu'à la décision incidente. Il sied toutefois de préciser ici que, dans la mesure ou le droit cantonal genevois interdit à la Cour de justice de revoir sa propre décision préjudicielle, l'exception au principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonales n'en est précisément pas une : si l'appel à la Cour est exclu, les voies de droit cantonales sont épuisées et la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ne repose dès lors plus sur une exception. 5.4. La Cour relèvera finalement que, de son point de vue, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (= LTF; RS 173.110) - nonobstant son inapplicabilité au recours fédéraux de l'espèce (art. 132 al. 1, 2e phr. LTF) - ne devrait pas s'opposer pas à l'interdiction à laquelle se soumet la Cour de justice, en vertu du droit cantonal genevois, de revenir sur sa propre décision préjudicielle. Le Tribunal fédéral aura d'ailleurs l'occasion de se prononcer sur le sujet dans les arrêts qu'il rendra sur les recours introduits par l'appelante simultanément au présent appel. S'il avait été rendu le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1, 2e phr. LTF), le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 n'aurait pu faire l'objet - sous réserve des autres conditions de recevabilité, notamment celles relatives à la valeur litigieuse (art. 74 LTF) - que d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Seul l'art. 75 LTF, relatif aux "[autorités] précédentes" qui doivent rendre les décisions judiciaires déférées au Tribunal fédéral, aurait pu s'opposer au recours direct d'un tel jugement de première instance :

1. Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral.

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- 14 -

2. Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur le recours, sauf si :

a. une loi fédéral prescrit une instance cantonale unique;

b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;

c. une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100'000 fr. est, conformément au droit cantonal, déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties." De l'avis de la Cour, il ne semble toutefois pas que l'art. 75 LTF doive remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le principe de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal - principe qui confirme du reste l'art. 75 al. 1 LTF (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4109) - connaît une exception lorsque seules sont critiquées les directives données au juge de première instance par une autorité de recours qui a renvoyé le dossier au premier juge afin qu'il statue à nouveau (supra consid. 5.3.). La nouveauté essentielle, apportée par l'art. 72 al. 2 LTF, a trait au principe de la double instance, admis de longue date à Genève (principe du double degré de juridiction cantonal), mais que le droit fédéral n'imposait pas auparavant (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit. n. 4 ad art. 291 LPC). Le principe de la double instance prévoit que la dernière instance cantonale doit avoir statué en qualité d'instance de recours sur un jugement d'un tribunal inférieur ou sur une décision d'une autorité administrative (Message, op. cit. p. 4109). En l'espèce, la question de la réticence a effectivement fait l'objet d'une double instance, c'est-à-dire d'un double examen, par deux juridictions distinctes, dont un tribunal supérieur qui statue à Genève en dernière instance (art. 75 al. 2, 1ère phr. LTF) : dans la mesure où le litige ne porte plus que sur la question de la réticence, le principe de la double instance aurait donc été respecté. Il n'importe pas que le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006, qui seul pourrait faire l'objet d'un recours en matière civile, n'émane pas de l'autorité suprême cantonale, puisque la question de droit qui ferait l'objet du recours - soit en l'espèce la question de la réticence - a fait l'objet d'une décision du tribunal suprême genevois en dernière instance. Pour le reste, le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006 aurait été une décision finale (art. 90 LTF) et n'aurait pas été susceptible d'un appel selon le droit cantonal genevois. 6. La Cour réaffirmera donc la règle de droit cantonal genevois selon laquelle les juges d'appel s'interdisent de revenir sur leur propre décision préjudicielle. Il en résulte l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2006; il est en effet inutile d'entrer en matière sur la question de la réticence, si la juridiction d'appel a l'interdiction de modifier sa précédente décision. L'appel est ainsi dépourvu d'intérêt juridique, puisque l'appelante dépose des conclusions sur lesquelles la Cour ne peut pas se prononcer à nouveau, sauf à contrevenir au principe de dessaisissement du juge, de la bonne foi en procédure et de l'économie de procédure.

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- 15 - L'appel formé contre l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2005 est également irrecevable, parce que contraire à l'art. 291 LPC et interjeté tardivement. 7. L'appelante, qui succombe intégralement, sera condamnée aux dépens d'appel (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens comprennent également l'indemnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). Le juge la fixe en équité, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur de la procédure (art. 181 al. 3 LPC); sa décision relève de sa libre appréciation (art. 4 CC) et n'est limitée que par le grief d'arbitraire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC). En l'espèce, il paraît justifié de fixer à 2'000 fr. l'indemnité de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A. contre le jugement JTPI/12536/2006 rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23586/2003-5. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A. contre l'arrêt ACJC/1521/2005 rendu le 16 décembre 2005 par la Cour de justice dans la cause C/23586/2003-5. Condamne A. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de X. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

Le greffier : Jean-Daniel PAULI

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres

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- 16 - conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.