Sachverhalt
suivants résultent de la procédure :
a. X. a pour but l’exploitation d’une brasserie-restaurant à Genève. Y. est propriétaire de la société ainsi que président du conseil d’administration avec signature individuelle (pièce 1 déf.). Depuis le 1er août 1997, X. loue un local en sous-sol de plus de 220 m2, sis à l’angle de la rue … et de la rue …, afin d’y entreposer des bouteilles de vins (pièces 2, 7 et 9 dem.). Le local comporte un couloir desservant dix celliers fermés chacun par une porte, en bois ou en métal, munie d’une serrure (pièce 9 dem., p. 3). Ces portes ne sont pas à claire-voie, mais pleines. L’accès principal à cette cave s’effectue par une porte en bois donnant sur la rue …, suivie d’une autre porte en acier. Ces deux portes, toujours fermées, sont chacune munies d’une serrure à double cylindre, l’un normal et l’autre pouvant être ouvert au moyen d’une ancienne clé des Services industriels (ci-après : «SI»), chaque cylindre pouvant ainsi actionner indépendamment le pêne dormant.
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- 3 - En vertu de la législation cantonale, les clés SI, également appelées «clés de service», sont principalement détenues par les SI, les pompiers, la police et les entreprises d’ambulance (art. 105E du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses). Ce passe leur permet d’accéder en tout temps à l’intérieur des immeubles genevois, décrits à l’art. 105A du règlement précité, en cas d’urgence ou simplement pour relever les compteurs de consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Un autre accès à la cave est possible par l’entrée de l’immeuble au …, rue …, qui abrite le Cercle de la Terrasse et divers locataires. Une fois dans le hall d’entrée de l’immeuble, il faut franchir une porte et suivre un escalier jusqu’à une autre porte métallique, équipée elle aussi d’une serrure SI, qui barre l’accès à la cave louée par l’appelante (pièce 9 dem., p. 9). X. détenait cinq clés identiques (passe-partout), permettant chacune d’ouvrir les différentes portes donnant accès à la cave ainsi que les portes des celliers. Y., L., directeur, M., directeur adjoint, et O., caviste, possédaient chacun une clé, tandis que la cinquième demeurait dans le bureau de la direction (pièce 9 dem.).
b. Le 1er octobre 2000, X. a renouvelé sa police d’assurance de commerce, conclue avec A., jusqu’au 31 décembre 2005. Cette police, portant le no 3.168.630, couvre les risques suivants : l’incendie (rubriques 1 à 5), les pertes d’exploitation en cas d’incendie (rubrique 6), le vol avec effraction et le détroussement (rubriques 7 et 8), ainsi que les dégâts d’eau (rubriques 9 et 10). Les lieux assurés comprennent les trois dépôts de vin de X., notamment celui de la rue … (lieu A). Pour le risque «vol avec effraction et détroussement», sont assurés, avec une franchise de 500 fr. par sinistre, les marchandises et installations, valeur à neuf au premier risque, pour une somme maximum de 300'000 fr., ainsi que les frais de changement de serrures et de sécurité provisoire pour un montant de 20'000 fr. Concernant ces derniers frais, les conditions particulières d’assurance prévoient que ne sont pris en compte que les «frais effectifs occasionnés par un dommage assuré pour la surveillance, les portes et verrous de sécurité ainsi que pour les vitres de sûreté et autres systèmes de sécurité de ce genre» (pièce 1 dem.). La police d’assurance renvoie également aux conditions imprimées annexées, soit aux conditions générales de l’assurance de choses des entreprises commerciales, édition 01.87 (ci-après : «CGA», pièce 4 dem.). L’art. 1 ch. 2 CGA définit le vol avec effraction et le détroussement comme suit : Vol avec effraction, c.-à-d., vol commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction, le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l’auteur se les est appropriés à la suite d’un vol avec effraction ou d’un détroussement. Le détroussement est défini comme un vol commis par des actes ou menaces de violence contre le preneur d’assurance, ses employés et les membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, de même que tout vol commis à la faveur d’une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident.
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- 4 - L’art. 2 CGA spécifie que, dans l’assurance contre le vol, les frais de changement de serrures ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière. L’art. 3 CGA exclut de l’assurance contre le vol «les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, pendant que les fonctions de ces dernières leur ont donné l’occasion d’accéder aux locaux d’assurance». A teneur de l’art. 8 CGA, «les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés. Dans la mesure où ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne sont remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par A.». Lorsqu’un événement assuré survient, l’art. 17.4 CGA oblige le preneur d’assurance à faire tout son possible, pendant et après le sinistre, «pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par A.». En cas de vol en particulier, ce dernier doit «prendre de son mieux et selon les instructions de la police ou de A. toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés» (art. 17.7 CGA). Selon l’art. 21 CGA, sont déterminants pour calculer l’indemnité pour les frais de changement de serrures, «les frais occasionnés pour le changement ou le remplacement de clés et de serrures aux lieux d’assurance désignés dans la police et aux safes de banques loués par le preneur d’assurance, lorsque les clés sont volées lors d’un vol avec effraction ou d’un détroussement assurés». L’art. 22 CGA précise enfin que dans l’assurance au premier risque, «le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle».
c. Le 27 mai 2002, O., caviste, fut intrigué par la présence de caisses vides, placées au fond de la cave de la rue …, dans un tunnel sans issue difficile d’accès. Le lendemain, il constata que des caisses de vin avaient été ouvertes à l’aide de tournevis, vidées de leur contenu, puis refermées et remises en place sous des caisses pleines, afin de masquer le vol. Avisés sur le champ, les responsables de X. se rendirent sur place pour tenter d’évaluer sommairement l’ampleur du vol. Ils avisèrent en outre A. ainsi que la police, qui procéda aussitôt aux premières investigations et constatations d’usage. Selon un premier inventaire approximatif, le vol portait sur plusieurs centaines de bouteilles de grands crus de Bordeaux. Pensant que le vol avait été perpétré en plusieurs fois, les responsables de X., en accord avec la police, ont décidé de ne pas changer immédiatement les serrures et d’exercer une surveillance, dans l’espoir de surprendre les voleurs s’ils revenaient sur les lieux. Dans la nuit du 28 au 29 mai, le personnel de X. effectua quelques rondes aux alentours du local, mesure qui n’empêcha pas la commission d’un nouveau vol, constaté le lendemain, soit le 29 mai. Des caisses, entreposées dans le cellier no 7 et pleines la veille, ont ainsi été retrouvées vidées de leurs bouteilles. X. informa, le jour même, la police et A. de ce nouvel incident.
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- 5 - Le 29 mai, la police mit en place une surveillance pendant 24 heures, qui ne donna aucun résultat. Puis, une société de gardiennage, S., prit la relève, sur mandat de X., en déléguant un agent sur place jusqu’au 2 juin (pièce 9 dem., p. 4; pièce 14 dem.). La surveillance n’ayant donné aucun résultat, X. fit installer, le 7 juin 2002, par la société Q., un système d’alarme discrète relié à la centrale de S. (pièce 9 dem.. p. 4; pièce 13 dem.). Le 16 juin 2002, peu avant minuit, l’alarme se déclencha, entraînant ainsi l’intervention immédiate de S. et de la police, qui arrivèrent cependant trop tard pour intercepter le ou les voleurs, lesquels avaient constaté la présence du système d’alarme (pièce 11 dem., rapport de S.; pièce 16 dem.). Au début du mois de juillet 2002, X. mandata l’entreprise R. pour poser de nouveaux cylindres sur les portes et placer un verrou interne sur la porte d’accès des caves dans l’immeuble …, rue … (pièces 6 déf., 17 et 18 dem.). X. allègue avoir régulièrement informé A., dès le 29 mai 2002, de toutes les démarches entreprises (pièce 11 dem., chronologie des faits).
d. Par courrier du 10 juin 2002, T., courtier de X., confirma à A. la survenance du vol et l’informa de la prise de mesures de sécurité provisoires par le client, soit la surveillance du site par une agence de sécurité (pièce 2 déf.). Le 26 juin 2002, X. écrivit directement à A. pour l’informer des mesures de sécurité qu’elle avait prises et lui indiquer qu’elle allait procéder à un inventaire pour déterminer précisément le dommage (pièces 3 déf. et 19 dem.). Le 3 juillet 2002, une visite des lieux fut organisée en présence de représentants de X. et de A. Ces derniers ne constatèrent toutefois aucune trace d’effraction sur aucune des portes d’accès aux caves. Le 10 juillet 2002, T. adressa à A. une déclaration de sinistre, faisant état d’un vol par effraction, portant sur 1200 à 1500 bouteilles de vin de premier cru, le préjudice pouvant ainsi être évalué entre 200'000 fr. et 300'000 fr. Cette déclaration était notamment accompagnée d’une chronologie des faits établie par X. (pièces 7 déf.). Par courrier du 23 juillet 2002, A. répondit à T. que ses inspecteurs n’avaient trouvé aucune trace d’effraction lors de leur visite des lieux, de sorte que le sinistre n’était pas couvert par la police d’assurance. Elle ne pouvait dès lors intervenir pour indemniser X. (pièces 8 déf. et 20 dem.).
e. Le 24 juillet 2002, le commissariat de police enregistra la plainte pénale contre inconnu de X. pour vol par effraction et dommages à la propriété (pièce 9 déf.). Celle-ci faisait suite au dépôt d’une formule de plainte à la Police judiciaire le 16 juillet 2002 (pièce 7 dem.). Dans son rapport du 25 octobre 2002 à l’attention du Parquet, la Police judiciaire précisa que son service technique n’avait relevé aucune trace d’effraction sur les portes, mis à part de légers dégâts sur la porte en bois du cellier no 3, dégâts «qui ne sont pas déterminants quant à une éventuelle effraction». Elle qualifia donc le vol de «vol par
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- 6 - introduction furtive», retenant le mode opératoire de la manière suivante : «introduction avec clés puis accès dans les celliers avec clés ou indéterminés, puis vol de bouteilles en vidant les caisses et en les remettant en place». Elle précisa que X. ne portait aucun soupçon sur son personnel, en qui elle avait entière confiance (pièce 9 dem.). La police conclut finalement que le ou les auteurs, qui n’avaient pas été identifiés, devaient probablement être en possession d’une clé donnant accès à la cave et aux celliers et/ou d’une ancienne clé SI (pièce 9 dem., p. 4). Après réception de ce rapport, A. confirma sa prise de position du 23 juillet 2002 dans un courrier motivé du 23 décembre 2002 adressé au conseil de X. (pièce 22 dem.).
f. X. procéda à trois inventaires successifs des stocks, le dernier datant de fin décembre 2002 et arrêtant le nombre total et définitif de bouteilles volées à 1'858, soit 154 caisses de 12 bouteilles et une caisse de 10 bouteilles de Mouton-Rothschild 1995 (pièce 12 dem.).
g. Par acte du 22 septembre 2003, X. assigna A. devant le Tribunal de première instance en paiement de 451'636 fr., correspondant selon elle à la valeur de rachat des bouteilles volées, et également de 12'696 fr. 75, à titre de remboursement des frais encourus pour les mesures de sécurité provisoires (location du système d’alarme Q., 1'681 fr.; facture S. pour surveillance du 29.05 au 03.06.2002, 3'873 fr. 60; facture S. pour surveillance du 03.06 au 09.06.2002 4'734 fr. 40; facture S. pour intervention du 16.06.2002, 129 fr. 10; facture serrurerie R., 190 fr. 10; facture serrurerie R., 2'087 fr. 75). A. a conclu au déboutement de la demanderesse,
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposés selon la forme et dans les délais prescrits par les art. 296, 298 et 300 LPC les appels de X. et A. sont tous deux recevables. La décision querellée a été rendue en premier ressort et la Cour statue avec un plein pouvoir d'examen.
E. 2 Alors que ce point était précédemment douteux, il est désormais acquis que les clés SI ne sont installées que sur les portes donnant accès à la cave, mais non pas sur celles des celliers, qui ont chacune leur serrure, pouvant être ouverte par une clé «régulière» ou respectivement par un passe-partout. Ce constat - lié au fait que l'assurée invoque aussi une effraction des portes des celliers - a pour conséquence que la question de l'éventuelle introduction d'un malfaiteur dans les locaux au moyen d'une clé SI, obtenue cas échéant illicitement, est en réalité un faux problème. De même, en conséquence, la question du possible complètement du contrat d'assurance ne se pose plus. En tout état, selon les informations recueillies par le premier juge sur ce point - instruction au demeurant conforme à la décision rendue le 18 mars 2005 par la Cour - le témoin K. a indiqué que l’hypothèse d’un vol commis au moyen d’une clé SI n’avait pas été discutée et que, si elle l'avait été, un tel vol n’aurait pas été couvert. Ce dernier a en effet déclaré que l’assurance ne prenait pas ce genre de risque en considération, partant de l’idée que l’assuré devait protéger ses locaux privatifs en les fermant à clé. Le contrat n’aurait ainsi en aucun cas été complété comme pouvait le supposer la Cour dans son précédent arrêt (consid. 5 p. 14). Il en résulte que la question ne méritait pas débat particulier entre les parties en vue de compléter le contrat et que le point de vue logique exprimé par l'assurance aurait pu, selon les règles de la bonne foi, être opposé à l’assuré dans l'hypothèse où la question d'un vol au moyen d'une clé SI se serait posée. En d'autres termes, l’assuré, vu l'installation de serrures SI sur les portes d'entrée de la cave au moment de la négociation du contrat, devait déduire - sans que le contrat ne doive encore le préciser - qu’afin de protéger son bien il lui revenait de prendre la première mesure des précautions qui s’imposait, à savoir de fermer à clé ses locaux privatifs (in casu les celliers).
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- 10 - Ainsi, même si la question de l'introduction dans les locaux au moyen d'une clé SI obtenue illicitement avait eu une quelconque pertinence et si en outre elle avait été rendue vraisemblable, le sinistre n'aurait pas été couvert. La Cour entend tout de même préciser à ce stade que les déclarations du «témoin» P. (auquel en réalité l’assurée a fait appel en sa qualité d’ «expert» en cambriolage de caves) ne constituent pas une preuve, parce que leur auteur est personnellement impliqué dans les faits qu’il avance et que cela affaiblit la portée de ses dires. Quant à la pièce produite par l'assurée lors de l'audience de plaidoiries, la Cour n'entend pas la prendre en considération car - pour autant encore qu'elle soit pertinente - la déclaration qu'elle comporte est anonyme et ne pourrait aucunement être confirmée si nécessaire.
E. 3 Bien que l'assurée ait fondé son argumentation essentiellement sur l'existence d'une effraction des portes des celliers dans lesquels elle a constaté la disparition de bouteilles de vin, elle semble finalement laisser entendre que ces portes n'auraient éventuellement pas été fermées à clé. Une partie ne saurait ainsi varier dans ses allégations, sur un point capital pour la solution du litige, sans que lesdites allégations ne soient atteintes dans leur crédibilité. Quoi qu'il en soit, de deux choses l'une, ou bien les celliers n'étaient pas fermés à clé, auquel cas le débat est clos, car faute d'une effraction au sens de l'art. 1 ch. 2 du contrat, le sinistre n'est pas couvert, soit ils l'étaient et alors se pose la question du mode d'introduction du malfaiteur. Il n'est pas contesté que ni la police ni l'assurance n'ont constaté sur les portes concernées la moindre trace d'une quelconque effraction, commise sous quelque forme que ce soit. Les portes ne sont pas à claire-voie, mais ce sont des portes pleines, et il fallait nécessairement les fracturer pour entrer. Les légères traces dont l'assurée fait état ne sont pas révélatrices d'une effraction, mais seulement de l'éventuel frottement des caisses de vin, par exemple, contre le montant des portes. Par conséquent l'auteur possédait une clé régulière ou un passe-partout. Dans ces conditions, il revenait à l'assurée de démontrer que l'auteur s'était procuré lesdites clés ou passe-partout "à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement". Or, cette dernière se limite à affirmer que ses employés et anciens employés ont toute sa confiance, ce qui ne saurait évidemment suffire à démontrer la réalisation de telles conditions. Cependant, de multiples hypothèses sont possibles, autres que celle du détroussement ou de l'effraction, tout aussi vraisemblables, sinon plus, que celle de l'effraction ou du détroussement. C'est le lieu de rappeler qu'à part les dix clés ouvrant chacun des celliers individuellement existent encore cinq passe-partout, dont l'emplacement usuel et le cheminement précis n'ont pas été complètement établis lors de l'instruction. Ainsi par exemple l'un des passe-partout aurait péri dans l'incendie d'une voiture, dans des circonstances qui n'ont pas été instruites puisque l'assurée a renoncé à l'audition du témoin concerné. Il s'ensuit que l'assurée, à laquelle incombe la charge de rendre ses allégation vraisemblables, respectivement plus vraisemblables que d'autres hypothèses possibles, n'y est pas parvenue. Elle doit ainsi être déboutée des conclusions prises à l'encontre de l'assurance en paiement de la contre-valeur des bouteilles de vin dont elle a établi la liste. A ce stade il n'est pas inutile de relever que l'assurée ne dispose
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- 11 - pas d'un inventaire établi avant le ou les vols allégués et que de toute manière l'assurance a également contesté le montant du dommage.
E. 4 En ce qui concerne le remboursement des frais avancés pour mettre en place des mesures de sécurité et de surveillance, l’assurance n’entend pas les prendre en charge, dès lors que les conditions générales précisent que la couverture de tels frais n’est donnée que s’ils sont afférents à un dommage assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la Cour entend faire siens les considérants adoptés par le Tribunal, dans sa première décision du 29 avril 2004, qui a alloué à l’assurée une somme de 9'918 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an, du 22 septembre 2003, représentant les frais avancés pour l’intervention des entreprises Q. et S., soit 10'418 fr. 10 sous déduction de la franchise de 500 fr., et à l'exclusion des frais de serrurier que l'assurée aurait dans tous les cas dû assumer dans son propre intérêt. Le premier juge avait alors poursuivi le raisonnement suivant, qui mérite d'être adopté : L’art. 17 ch. 2 CGA prescrit à l’assuré de prendre toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés. Pour se conformer à cette obligation, l’assuré pouvait se limiter à déposer plainte auprès de la police et à changer les cylindres des serrures. En allant au-delà et en faisant surveiller ses locaux, la demanderesse a pris des mesures qui pouvaient s’avérer dans l’intérêt bien compris de la défenderesse également si le sinistre était tombé dans les cas assurés et si le butin avait été retrouvé grâce à l’interpellation espérée de l’auteur. Or, dans les jours qui suivent la survenance d’un sinistre, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude si celui-ci sera ou non pris en charge par l’assurance. Des investigations sont nécessaires avant que l’assureur ne puisse se décider en connaissance de cause (cf. art. 38, 39 et 41 LCA). Pendant ce temps cependant, des mesures de sauvegarde doivent souvent être prises. Leur ampleur et leur durée sont aussi fonction de la partie qui en assumera les frais. Dans le cas présent, l'assurée a engagé des moyens relativement coûteux à cet effet, en les signalant simultanément à l’assurance qui en a eu aussitôt connaissance et ne s’y est pas opposée. Ces mesures ont été prises au demeurant en concertation avec la police de sorte qu’elles s’inscrivaient précisément dans le cadre des incombances du preneur d’assurance. A aucun moment avant sa prise de position du 23 juillet 2002, la défenderesse n’a mis en garde la demanderesse contre l’éventualité d’un refus de prise en charge de ces frais alors qu’il était manifeste dès la découverte du sinistre qu’aucune effraction n’était survenue. Dans les relations de confiance qui doivent prévaloir entre assuré et assureur, il y a pour chacune des parties des obligations accessoires, qui découlent aussi des règles sur la bonne foi en affaires, qui leur imposent un devoir de mise en garde. Face à l’importance des frais engagés par le preneur, manifestement dans l’idée qu’ils seraient assumés par l’assurance, celle-ci aurait dû signaler d’emblée qu’elle allait vraisemblablement ne couvrir ni le sinistre ni les mesures de sécurité. S’en étant abstenue, elle a enfreint son obligation accessoire et doit de ce fait indemniser son cocontractant du dommage qui en est résulté.
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- 12 - Le jugement entrepris sera donc annulé en tant qu’il déboute l’assurée des prétentions qu’elle a émises sur ce poste et le montant de 9'918 fr. sera alloué à cette dernière, avec intérêts à 5% l'an du 22 septembre 2003.
E. 5 Le premier juge n’a statué sur les dépens que pour la partie de l’instance consécutive à l’arrêt de renvoi, en rappelant que la Cour, en date du 18 mars 2005, avait déjà statué sur les dépens de première instance et d’appel. Cet arrêt en effet condamnait l’intimée, soit l’assurance, aux dépens de première instance et d’appel de l’appelante, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de son avocat. Cette formulation, certes corroborée par les considérants de l'arrêt, résulte néanmoins d'une inadvertance qui mérite d'être présentement corrigée. En effet, le montant de 2'000 fr. ne couvre guère plus de cinq heures d'activité; il ne concerne que les dépens d'appel et non ceux de première instance. Ces derniers n'avaient du reste pas à être pris en compte et devaient être réservés, puisque la procédure était retournée au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il s'agit donc d'une part de préciser que le montant de 2'000 fr. résultant de l'arrêt du 18 mars 2005 ne concerne que les dépens de la première procédure d'appel et, vu les conclusions de l'assurance, de statuer d'autre part sur la totalité des dépens de première instance et sur les dépens du présent appel. Dans ce contexte l'assurée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les quatre cinquièmes des dépens. Compte tenu de la somme en litige, portée en dernier lieu à un montant de l'ordre de 460'000 fr., des développements de la procédure, qui a engendré plusieurs écritures circonstanciées tant en première instance qu'en appel, quatre audiences destinées à l'audition des parties et des témoins et une audience de plaidoiries, il se justifie de déterminer à 25'000 fr. l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'assurance. L’appel de l’assurance est ainsi admis. Le jugement entrepris est également annulé en tant qu'il a statué sur les dépens. Pour la bonne compréhension du présent dispositif, la Cour annulera le jugement dans son intégralité, avant de statuer à nouveau.
* * * * *
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- 13 -
Dispositiv
- Dit que la condamnation de A., prononcée par la Cour de justice le 18 mars 2005 - à payer à X. une somme de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de son avocat - ne concerne que les dépens du précédent appel et non ceux de première instance. Condamne par ailleurs X. aux quatre cinquièmes des dépens, c'est-à-dire les dépens du présent appel et ceux de première instance, lesquels ainsi définis comprennent, dans leur totalité, une unique indemnité de procédure de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat de A. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.06.2007.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20995/2003 ACJC/818/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 22 JUIN 2007
Entre X., appelante et intimée d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2006, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et A., SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, intimée et appelante, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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- 2 - EN FAIT A. Par actes déposés successivement les 13 et 14 décembre 2006 A., SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES (ci-après : A.) et X. (ci-après : X.) appellent d’un jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de première instance, notifié aux parties le 13 novembre 2006 et reçu le lendemain par elles, jugement qui déboute X. de toutes les conclusions prises à l’encontre de A. et la condamne aux dépens, comprenant une participation de 12'000 fr. aux honoraires d’avocat de cette dernière. A. conteste le montant de 12'000 fr. déterminé au titre de participation aux honoraires de son avocat et conclut à ce qu’il soit porté à 45'000 fr., de manière à englober l’activité déployée pour l’intégralité de la procédure, qui s’est déroulée en deux phases. Elle conclut dès lors à l’annulation du jugement uniquement sur ce point. X. conclut à l’annulation du jugement et reprend son argumentation et ses conclusions de première instance, sur lesquels il sera revenu plus loin. En substance, elle maintient que A. est tenue, par contrat, d’indemniser les sinistres dont elle a été victime en mai 2002, à savoir plusieurs vols de bouteilles de grands vins commis par effraction dans sa cave. Elle réclame à ce titre la somme de 451'636 fr. En outre, elle réclame le remboursement, à hauteur de 12'696 fr. 75, des frais qu’elle a encourus pour mettre en place des mesures de sécurité provisoires. Ces prétentions sont formulées avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 22 septembre 2003. Subsidiairement X. demande le retour de la procédure en première instance, pour qu’une expertise soit ordonnée concernant la valeur de rachat des bouteilles de vin volées. Chacune des deux appelantes conclut au déboutement de sa partie adverse. Lors de l’audience de plaidoirie du 23 mars 2007 devant la Cour, ces dernières ont persisté dans leurs conclusions. Le conseil de X. a souhaité produire une pièce nouvelle lors de cette audience, soit la déclaration faite devant la police par une personne demeurée anonyme, déclaration allant dans le sens des dire du "témoin" P.; la partie adverse s'y est opposée. B. Ainsi que la Cour l’avait déjà retenu dans son précédent arrêt du 18 mars 2005, les faits suivants résultent de la procédure :
a. X. a pour but l’exploitation d’une brasserie-restaurant à Genève. Y. est propriétaire de la société ainsi que président du conseil d’administration avec signature individuelle (pièce 1 déf.). Depuis le 1er août 1997, X. loue un local en sous-sol de plus de 220 m2, sis à l’angle de la rue … et de la rue …, afin d’y entreposer des bouteilles de vins (pièces 2, 7 et 9 dem.). Le local comporte un couloir desservant dix celliers fermés chacun par une porte, en bois ou en métal, munie d’une serrure (pièce 9 dem., p. 3). Ces portes ne sont pas à claire-voie, mais pleines. L’accès principal à cette cave s’effectue par une porte en bois donnant sur la rue …, suivie d’une autre porte en acier. Ces deux portes, toujours fermées, sont chacune munies d’une serrure à double cylindre, l’un normal et l’autre pouvant être ouvert au moyen d’une ancienne clé des Services industriels (ci-après : «SI»), chaque cylindre pouvant ainsi actionner indépendamment le pêne dormant.
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- 3 - En vertu de la législation cantonale, les clés SI, également appelées «clés de service», sont principalement détenues par les SI, les pompiers, la police et les entreprises d’ambulance (art. 105E du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses). Ce passe leur permet d’accéder en tout temps à l’intérieur des immeubles genevois, décrits à l’art. 105A du règlement précité, en cas d’urgence ou simplement pour relever les compteurs de consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Un autre accès à la cave est possible par l’entrée de l’immeuble au …, rue …, qui abrite le Cercle de la Terrasse et divers locataires. Une fois dans le hall d’entrée de l’immeuble, il faut franchir une porte et suivre un escalier jusqu’à une autre porte métallique, équipée elle aussi d’une serrure SI, qui barre l’accès à la cave louée par l’appelante (pièce 9 dem., p. 9). X. détenait cinq clés identiques (passe-partout), permettant chacune d’ouvrir les différentes portes donnant accès à la cave ainsi que les portes des celliers. Y., L., directeur, M., directeur adjoint, et O., caviste, possédaient chacun une clé, tandis que la cinquième demeurait dans le bureau de la direction (pièce 9 dem.).
b. Le 1er octobre 2000, X. a renouvelé sa police d’assurance de commerce, conclue avec A., jusqu’au 31 décembre 2005. Cette police, portant le no 3.168.630, couvre les risques suivants : l’incendie (rubriques 1 à 5), les pertes d’exploitation en cas d’incendie (rubrique 6), le vol avec effraction et le détroussement (rubriques 7 et 8), ainsi que les dégâts d’eau (rubriques 9 et 10). Les lieux assurés comprennent les trois dépôts de vin de X., notamment celui de la rue … (lieu A). Pour le risque «vol avec effraction et détroussement», sont assurés, avec une franchise de 500 fr. par sinistre, les marchandises et installations, valeur à neuf au premier risque, pour une somme maximum de 300'000 fr., ainsi que les frais de changement de serrures et de sécurité provisoire pour un montant de 20'000 fr. Concernant ces derniers frais, les conditions particulières d’assurance prévoient que ne sont pris en compte que les «frais effectifs occasionnés par un dommage assuré pour la surveillance, les portes et verrous de sécurité ainsi que pour les vitres de sûreté et autres systèmes de sécurité de ce genre» (pièce 1 dem.). La police d’assurance renvoie également aux conditions imprimées annexées, soit aux conditions générales de l’assurance de choses des entreprises commerciales, édition 01.87 (ci-après : «CGA», pièce 4 dem.). L’art. 1 ch. 2 CGA définit le vol avec effraction et le détroussement comme suit : Vol avec effraction, c.-à-d., vol commis par des personnes qui s’introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction, le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l’auteur se les est appropriés à la suite d’un vol avec effraction ou d’un détroussement. Le détroussement est défini comme un vol commis par des actes ou menaces de violence contre le preneur d’assurance, ses employés et les membres de sa famille faisant ménage commun avec lui, de même que tout vol commis à la faveur d’une incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement ou un accident.
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- 4 - L’art. 2 CGA spécifie que, dans l’assurance contre le vol, les frais de changement de serrures ne sont assurés qu’en vertu d’une convention particulière. L’art. 3 CGA exclut de l’assurance contre le vol «les dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec le preneur d’assurance ou qu’il avait engagées, pendant que les fonctions de ces dernières leur ont donné l’occasion d’accéder aux locaux d’assurance». A teneur de l’art. 8 CGA, «les frais en vue de restreindre le dommage sont également remboursés. Dans la mesure où ces frais et l’indemnité dépassent ensemble la somme d’assurance, ils ne sont remboursés que s’il s’agit de dépenses ordonnées par A.». Lorsqu’un événement assuré survient, l’art. 17.4 CGA oblige le preneur d’assurance à faire tout son possible, pendant et après le sinistre, «pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par A.». En cas de vol en particulier, ce dernier doit «prendre de son mieux et selon les instructions de la police ou de A. toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés» (art. 17.7 CGA). Selon l’art. 21 CGA, sont déterminants pour calculer l’indemnité pour les frais de changement de serrures, «les frais occasionnés pour le changement ou le remplacement de clés et de serrures aux lieux d’assurance désignés dans la police et aux safes de banques loués par le preneur d’assurance, lorsque les clés sont volées lors d’un vol avec effraction ou d’un détroussement assurés». L’art. 22 CGA précise enfin que dans l’assurance au premier risque, «le dommage est réparé jusqu’à concurrence de la somme assurée, sans égard à une sous-assurance éventuelle».
c. Le 27 mai 2002, O., caviste, fut intrigué par la présence de caisses vides, placées au fond de la cave de la rue …, dans un tunnel sans issue difficile d’accès. Le lendemain, il constata que des caisses de vin avaient été ouvertes à l’aide de tournevis, vidées de leur contenu, puis refermées et remises en place sous des caisses pleines, afin de masquer le vol. Avisés sur le champ, les responsables de X. se rendirent sur place pour tenter d’évaluer sommairement l’ampleur du vol. Ils avisèrent en outre A. ainsi que la police, qui procéda aussitôt aux premières investigations et constatations d’usage. Selon un premier inventaire approximatif, le vol portait sur plusieurs centaines de bouteilles de grands crus de Bordeaux. Pensant que le vol avait été perpétré en plusieurs fois, les responsables de X., en accord avec la police, ont décidé de ne pas changer immédiatement les serrures et d’exercer une surveillance, dans l’espoir de surprendre les voleurs s’ils revenaient sur les lieux. Dans la nuit du 28 au 29 mai, le personnel de X. effectua quelques rondes aux alentours du local, mesure qui n’empêcha pas la commission d’un nouveau vol, constaté le lendemain, soit le 29 mai. Des caisses, entreposées dans le cellier no 7 et pleines la veille, ont ainsi été retrouvées vidées de leurs bouteilles. X. informa, le jour même, la police et A. de ce nouvel incident.
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- 5 - Le 29 mai, la police mit en place une surveillance pendant 24 heures, qui ne donna aucun résultat. Puis, une société de gardiennage, S., prit la relève, sur mandat de X., en déléguant un agent sur place jusqu’au 2 juin (pièce 9 dem., p. 4; pièce 14 dem.). La surveillance n’ayant donné aucun résultat, X. fit installer, le 7 juin 2002, par la société Q., un système d’alarme discrète relié à la centrale de S. (pièce 9 dem.. p. 4; pièce 13 dem.). Le 16 juin 2002, peu avant minuit, l’alarme se déclencha, entraînant ainsi l’intervention immédiate de S. et de la police, qui arrivèrent cependant trop tard pour intercepter le ou les voleurs, lesquels avaient constaté la présence du système d’alarme (pièce 11 dem., rapport de S.; pièce 16 dem.). Au début du mois de juillet 2002, X. mandata l’entreprise R. pour poser de nouveaux cylindres sur les portes et placer un verrou interne sur la porte d’accès des caves dans l’immeuble …, rue … (pièces 6 déf., 17 et 18 dem.). X. allègue avoir régulièrement informé A., dès le 29 mai 2002, de toutes les démarches entreprises (pièce 11 dem., chronologie des faits).
d. Par courrier du 10 juin 2002, T., courtier de X., confirma à A. la survenance du vol et l’informa de la prise de mesures de sécurité provisoires par le client, soit la surveillance du site par une agence de sécurité (pièce 2 déf.). Le 26 juin 2002, X. écrivit directement à A. pour l’informer des mesures de sécurité qu’elle avait prises et lui indiquer qu’elle allait procéder à un inventaire pour déterminer précisément le dommage (pièces 3 déf. et 19 dem.). Le 3 juillet 2002, une visite des lieux fut organisée en présence de représentants de X. et de A. Ces derniers ne constatèrent toutefois aucune trace d’effraction sur aucune des portes d’accès aux caves. Le 10 juillet 2002, T. adressa à A. une déclaration de sinistre, faisant état d’un vol par effraction, portant sur 1200 à 1500 bouteilles de vin de premier cru, le préjudice pouvant ainsi être évalué entre 200'000 fr. et 300'000 fr. Cette déclaration était notamment accompagnée d’une chronologie des faits établie par X. (pièces 7 déf.). Par courrier du 23 juillet 2002, A. répondit à T. que ses inspecteurs n’avaient trouvé aucune trace d’effraction lors de leur visite des lieux, de sorte que le sinistre n’était pas couvert par la police d’assurance. Elle ne pouvait dès lors intervenir pour indemniser X. (pièces 8 déf. et 20 dem.).
e. Le 24 juillet 2002, le commissariat de police enregistra la plainte pénale contre inconnu de X. pour vol par effraction et dommages à la propriété (pièce 9 déf.). Celle-ci faisait suite au dépôt d’une formule de plainte à la Police judiciaire le 16 juillet 2002 (pièce 7 dem.). Dans son rapport du 25 octobre 2002 à l’attention du Parquet, la Police judiciaire précisa que son service technique n’avait relevé aucune trace d’effraction sur les portes, mis à part de légers dégâts sur la porte en bois du cellier no 3, dégâts «qui ne sont pas déterminants quant à une éventuelle effraction». Elle qualifia donc le vol de «vol par
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- 6 - introduction furtive», retenant le mode opératoire de la manière suivante : «introduction avec clés puis accès dans les celliers avec clés ou indéterminés, puis vol de bouteilles en vidant les caisses et en les remettant en place». Elle précisa que X. ne portait aucun soupçon sur son personnel, en qui elle avait entière confiance (pièce 9 dem.). La police conclut finalement que le ou les auteurs, qui n’avaient pas été identifiés, devaient probablement être en possession d’une clé donnant accès à la cave et aux celliers et/ou d’une ancienne clé SI (pièce 9 dem., p. 4). Après réception de ce rapport, A. confirma sa prise de position du 23 juillet 2002 dans un courrier motivé du 23 décembre 2002 adressé au conseil de X. (pièce 22 dem.).
f. X. procéda à trois inventaires successifs des stocks, le dernier datant de fin décembre 2002 et arrêtant le nombre total et définitif de bouteilles volées à 1'858, soit 154 caisses de 12 bouteilles et une caisse de 10 bouteilles de Mouton-Rothschild 1995 (pièce 12 dem.).
g. Par acte du 22 septembre 2003, X. assigna A. devant le Tribunal de première instance en paiement de 451'636 fr., correspondant selon elle à la valeur de rachat des bouteilles volées, et également de 12'696 fr. 75, à titre de remboursement des frais encourus pour les mesures de sécurité provisoires (location du système d’alarme Q., 1'681 fr.; facture S. pour surveillance du 29.05 au 03.06.2002, 3'873 fr. 60; facture S. pour surveillance du 03.06 au 09.06.2002 4'734 fr. 40; facture S. pour intervention du 16.06.2002, 129 fr. 10; facture serrurerie R., 190 fr. 10; facture serrurerie R., 2'087 fr. 75). A. a conclu au déboutement de la demanderesse, considérant que le sinistre n’était pas couvert par le contrat. Un premier jugement a été rendu le 29 avril 2004 par le Tribunal de première instance, qui, sans avoir procédé à des enquêtes, a débouté la demanderesse, avec suite de dépens, de ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité de 451'636 fr., considérant que le vol en cause n’entrait pas dans la définition des risques couverts par le contrat d’assurance. Le Tribunal a toutefois condamné A. à payer à la demanderesse 9'919 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2003, date de dépôt de la demande, concernant les frais avancés par X. pour des mesures de sécurité provisoire, en application de l’art. 17.2 CGA., sous déduction de la franchise de 500 fr. X. et A. ont toutes deux appelé de ce jugement, la première citée en persistant dans l’intégralité de ses conclusions de première instance et la seconde citée en contestant devoir assumer les frais afférents aux mesures de sécurité provisoire. La Cour, par arrêt du 18 mars 2005, a déclaré les deux appels recevables, et retourné la procédure au Tribunal pour complément d’instruction et nouvelle décision. La Cour a tout d’abord écarté une demande de suspension de l’instruction émanant de X., qui suggérait que la police allait certainement obtenir des indices sur les vols concernés, qui permettraient de déterminer le modus operandi et le ou les auteurs, de sorte qu’il y avait lieu de surseoir à statuer. Ensuite, la Cour a rejeté l’argument de X. selon lequel l’effraction des caisses en bois contenant les bouteilles de vin répondait à la notion d’effraction selon le contrat
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- 7 - d’assurance. En outre, la Cour - considérant que X. offrait de prouver par des enquêtes que le vol en cause avait été commis au moyen d’une ancienne clé SI obtenue illicitement - a indiqué qu’il s’agissait-là d’une situation intermédiaire qui ne correspondait ni à un vol simple, ni à un vol par effraction au sens littéral, et il était vraisemblable que les parties n’avaient pas envisagé cette hypothèse et que cette lacune devait être comblée, à la lumière de l’art. 33 LCA, du principe de la bonne foi et des règles d’interprétation. Quoi qu’il en soit, il fallait au préalable permettre à X. de prouver ou de rendre vraisemblable que l’auteur avait pénétré dans le local grâce à une ancienne clé SI obtenue illicitement, puisque cette dernière l’alléguait et considérait en outre cette hypothèse comme étant la plus vraisemblable. A ces fins, la cause a été renvoyée au premier juge, la question du dédommagement pour les frais afférents aux mesures de sécurité provisoires étant également à examiner une fois l’instruction complétée.
h. En exécution de cette décision le premier juge a procédé à l’audition des parties et à de enquêtes. Les éléments suivants en résultent : Tout d’abord en ce qui concerne les négociations afférentes à la police d’assurance, L., directeur de X., entendu en audience de comparution personnelle, a indiqué que cet établissement avait été ouvert en 1986 et qu’à sa connaissance il avait toujours été assuré par A.. Il avait personnellement participé à la négociation de l’avenant no 1 conclu le 20 décembre 2000 avec le représentant de A., K., qui à cette occasion avait visité la cave de la rue …; L., qui a été le seul à discuter avec l’assurance, a précisé que dans le cadre de ces discussions il n’avait pas été question de la clause relative au vol par effraction. Le Tribunal a entendu lors de cette même audience U., inspecteur de sinistres auprès de A. depuis 1972, lequel n’a pas participé aux discussions ayant précédé la conclusion de la police d’assurance conclue le 20 décembre 2000 avec X.; ce dernier a toutefois indiqué que A. n’assurait pas les locaux contre le vol lorsque l’introduction s’était faite au moyen d’une clé SI. K., spécialiste dans le secteur des souscriptions, a été entendu lors d’une audience ultérieure, sous la foi du serment. Il a confirmé avoir visité la cave lors du renouvellement du contrat le 1er octobre 2000 et précisé ce qui suit : «Nous n’avons pas pris en compte pour calculer le risque le fait que les portes d’accès à la cave étaient équipées de cylindres SI car cette situation ne diffère pas de celles des immeubles locatifs dans lesquels les portes d’accès communes sont équipées de cylindres SI alors que les portes des appartements en sont dépourvues. Il en allait de même dans la cave, puisque les portes de chacune des cellules n’avaient pas de cylindre SI mais des cylindres propres». D’autre part, en ce qui concerne les circonstances du vol, selon le témoin K., il avait eu lieu dans un des celliers et aucune trace d’effraction ne se trouvait sur la porte; de petites marques apparaissaient toutefois sur le cadre des portes des celliers, pouvant résulter de chocs lors du déplacement des caisses, mais pas d’une effraction. E., employé de A., entendu en qualité de témoin, qui a accompagné L. et K. lors du constat de vol, a confirmé n’avoir observé aucune trace d’effraction sur les différentes portes d’accès à la cave ou aux celliers et il a précisé que les portes des celliers, qui selon L. restaient fermées à clé, ne comportaient pas de cylindre SI.
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- 8 - Le témoin F., employé de la société S., mandatée par X. pour surveiller la cave après le constat du vol, a dit avoir aperçu en cours de surveillance, sauf erreur de sa part, deux personnes qui étaient entrées dans l’immeuble et en étaient ressorties peu après, sans rien emporter. Il n’avait pas eu la certitude qu’il s’agissait de délinquants de sorte qu’il n’avait pas avisé la police ni établi de rapport, car L. se trouvait présent. Selon les constats de O., le voleur avait manifestement pris son temps pour agir et n’avait pas craint d’être démasqué en faisant du bruit, car les caisses avaient été soigneusement ouvertes, puis reclouées et remises en place. Après le constat du vol un inventaire des vins dérobés avait été établi. X. a fait entendre, sous la foi du serment, P., qui a fait l’objet d’une procédure pénale en 2003 et 2004 à Lausanne pour des cambriolages dans des caves, procédure dans laquelle le conseil de X. a assuré sa défense. Il dit s’être introduit en 1998 dans ces locaux, au moyen d’une clé SI que possède un ami, et y avoir constaté la présence de très bons vins. Le précité a ajouté : «J’étais venu pour visiter cette cave, pour examiner la possibilité de la cambrioler ultérieurement. Je n’ai pas fait ce vol car il fallait d’abord négocier à l’avance ce qui pourrait être volé. Je n’ai pas obtenu de bon prix. Par ailleurs, il n’était pas facile d’extraire les marchandises de la cave compte tenu de la quantité. En outre, mon ami a été arrêté». P. a ajouté être presque certain d’avoir été soupçonné de la commission du vol au préjudice de X., mais n’avoir pas été mis en cause sur ce point. Enfin, en ce qui concerne l’état des lieux, et plus particulièrement les serrures permettant d’ouvrir les différentes portes, L. a précisé qu’en 1997 ou 1998, lorsque X. avait loué les caves, elle avait fait changer les serrures. Ainsi, le Restaurant du Cercle de la Terrasse, sis dans l’immeuble … rue …, ne pouvait désormais plus y accéder. G., qui s’est occupée du service de conciergerie jusqu’en 2003 pour le Cercle de la Terrasse, a confirmé ce qui précède, avec la précision qu’auparavant les clés pour la porte d’accès donnant sur la rue et celles pour la porte d’accès située dans l’immeuble étaient déposées au Cercle de la Terrasse, pour permettre l’accès à la cave lorsque l’entreprise H. devait intervenir et vidanger. Les dernières années, G. n’avait plus ces clés et elle devait appeler X. pour que l’entreprise H. puisse accéder aux caves. Cette impossibilité d’accès aux caves a été confirmée par le témoin I., ancien membre du comité du Cercle de la Terrasse. G. a précisé que le deux portes dont il vient d’être question étaient équipées d’un cylindre SI. L. a indiqué que chacune des portes des caves (celliers) était une porte pleine, qui était fermée à clé, ou qui devait l’être. Ces portes étaient équipées chacune d’un cylindre différent. Il existait cinq passe-partout permettant d’ouvrir aussi bien les portes d’accès à la cave que celles des celliers. Tous les cylindres pouvaient être ouverts avec un passe- partout. Comme indiqué plus haut, selon X., ces cinq passe-partout étaient en mains de Y., L., directeur, M., directeur adjoint, et O., caviste, tandis que la cinquième demeurait dans le bureau de la direction. X. avait aussi précisé que le 24 juillet 2001 le véhicule de M. avait été détruit par le feu, avec d’autres, à son domicile en France voisine. Le trousseau de clés qui s’y trouvait avait été détruit dans ce contexte, et avec lui le passe-partout. M.
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- 9 - a été convoqué par le Tribunal pour l’audience du 27 septembre 2005, toutefois il ne s’y est pas présenté, X. ayant déclaré renoncer à son audition. O., qui n’est plus au service de X. depuis octobre 2004, a confirmé avoir été porteur d’un passe-partout, qui ne le quittait pas, sauf pour les congés et les vacances, où il le remettait à la direction. Il n’avait jamais constaté la disparition de ce passe-partout. O. a indiqué que la porte d’accès à la cave était munie d’un double cylindre, l’un des deux était un cylindre SI. Les portes des celliers étaient fermées à clé lorsque le vol a été découvert, sauf une, en raison d’un encombrement dû à des palettes déposées dans le couloir, mais que le vol n’avait pas été commis dans le cellier resté ouvert. Le témoin a précisé que trois ou quatre fois l’an au moins, lors de gros arrivages, toutes les portes des celliers restent ouvertes pendant deux à quatre jours environ, le temps de faire de la place et de ranger les bouteilles. EN DROIT 1. Déposés selon la forme et dans les délais prescrits par les art. 296, 298 et 300 LPC les appels de X. et A. sont tous deux recevables. La décision querellée a été rendue en premier ressort et la Cour statue avec un plein pouvoir d'examen. 2. Alors que ce point était précédemment douteux, il est désormais acquis que les clés SI ne sont installées que sur les portes donnant accès à la cave, mais non pas sur celles des celliers, qui ont chacune leur serrure, pouvant être ouverte par une clé «régulière» ou respectivement par un passe-partout. Ce constat - lié au fait que l'assurée invoque aussi une effraction des portes des celliers - a pour conséquence que la question de l'éventuelle introduction d'un malfaiteur dans les locaux au moyen d'une clé SI, obtenue cas échéant illicitement, est en réalité un faux problème. De même, en conséquence, la question du possible complètement du contrat d'assurance ne se pose plus. En tout état, selon les informations recueillies par le premier juge sur ce point - instruction au demeurant conforme à la décision rendue le 18 mars 2005 par la Cour - le témoin K. a indiqué que l’hypothèse d’un vol commis au moyen d’une clé SI n’avait pas été discutée et que, si elle l'avait été, un tel vol n’aurait pas été couvert. Ce dernier a en effet déclaré que l’assurance ne prenait pas ce genre de risque en considération, partant de l’idée que l’assuré devait protéger ses locaux privatifs en les fermant à clé. Le contrat n’aurait ainsi en aucun cas été complété comme pouvait le supposer la Cour dans son précédent arrêt (consid. 5 p. 14). Il en résulte que la question ne méritait pas débat particulier entre les parties en vue de compléter le contrat et que le point de vue logique exprimé par l'assurance aurait pu, selon les règles de la bonne foi, être opposé à l’assuré dans l'hypothèse où la question d'un vol au moyen d'une clé SI se serait posée. En d'autres termes, l’assuré, vu l'installation de serrures SI sur les portes d'entrée de la cave au moment de la négociation du contrat, devait déduire - sans que le contrat ne doive encore le préciser - qu’afin de protéger son bien il lui revenait de prendre la première mesure des précautions qui s’imposait, à savoir de fermer à clé ses locaux privatifs (in casu les celliers).
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- 10 - Ainsi, même si la question de l'introduction dans les locaux au moyen d'une clé SI obtenue illicitement avait eu une quelconque pertinence et si en outre elle avait été rendue vraisemblable, le sinistre n'aurait pas été couvert. La Cour entend tout de même préciser à ce stade que les déclarations du «témoin» P. (auquel en réalité l’assurée a fait appel en sa qualité d’ «expert» en cambriolage de caves) ne constituent pas une preuve, parce que leur auteur est personnellement impliqué dans les faits qu’il avance et que cela affaiblit la portée de ses dires. Quant à la pièce produite par l'assurée lors de l'audience de plaidoiries, la Cour n'entend pas la prendre en considération car - pour autant encore qu'elle soit pertinente - la déclaration qu'elle comporte est anonyme et ne pourrait aucunement être confirmée si nécessaire. 3. Bien que l'assurée ait fondé son argumentation essentiellement sur l'existence d'une effraction des portes des celliers dans lesquels elle a constaté la disparition de bouteilles de vin, elle semble finalement laisser entendre que ces portes n'auraient éventuellement pas été fermées à clé. Une partie ne saurait ainsi varier dans ses allégations, sur un point capital pour la solution du litige, sans que lesdites allégations ne soient atteintes dans leur crédibilité. Quoi qu'il en soit, de deux choses l'une, ou bien les celliers n'étaient pas fermés à clé, auquel cas le débat est clos, car faute d'une effraction au sens de l'art. 1 ch. 2 du contrat, le sinistre n'est pas couvert, soit ils l'étaient et alors se pose la question du mode d'introduction du malfaiteur. Il n'est pas contesté que ni la police ni l'assurance n'ont constaté sur les portes concernées la moindre trace d'une quelconque effraction, commise sous quelque forme que ce soit. Les portes ne sont pas à claire-voie, mais ce sont des portes pleines, et il fallait nécessairement les fracturer pour entrer. Les légères traces dont l'assurée fait état ne sont pas révélatrices d'une effraction, mais seulement de l'éventuel frottement des caisses de vin, par exemple, contre le montant des portes. Par conséquent l'auteur possédait une clé régulière ou un passe-partout. Dans ces conditions, il revenait à l'assurée de démontrer que l'auteur s'était procuré lesdites clés ou passe-partout "à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement". Or, cette dernière se limite à affirmer que ses employés et anciens employés ont toute sa confiance, ce qui ne saurait évidemment suffire à démontrer la réalisation de telles conditions. Cependant, de multiples hypothèses sont possibles, autres que celle du détroussement ou de l'effraction, tout aussi vraisemblables, sinon plus, que celle de l'effraction ou du détroussement. C'est le lieu de rappeler qu'à part les dix clés ouvrant chacun des celliers individuellement existent encore cinq passe-partout, dont l'emplacement usuel et le cheminement précis n'ont pas été complètement établis lors de l'instruction. Ainsi par exemple l'un des passe-partout aurait péri dans l'incendie d'une voiture, dans des circonstances qui n'ont pas été instruites puisque l'assurée a renoncé à l'audition du témoin concerné. Il s'ensuit que l'assurée, à laquelle incombe la charge de rendre ses allégation vraisemblables, respectivement plus vraisemblables que d'autres hypothèses possibles, n'y est pas parvenue. Elle doit ainsi être déboutée des conclusions prises à l'encontre de l'assurance en paiement de la contre-valeur des bouteilles de vin dont elle a établi la liste. A ce stade il n'est pas inutile de relever que l'assurée ne dispose
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- 11 - pas d'un inventaire établi avant le ou les vols allégués et que de toute manière l'assurance a également contesté le montant du dommage. 4. En ce qui concerne le remboursement des frais avancés pour mettre en place des mesures de sécurité et de surveillance, l’assurance n’entend pas les prendre en charge, dès lors que les conditions générales précisent que la couverture de tels frais n’est donnée que s’ils sont afférents à un dommage assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la Cour entend faire siens les considérants adoptés par le Tribunal, dans sa première décision du 29 avril 2004, qui a alloué à l’assurée une somme de 9'918 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an, du 22 septembre 2003, représentant les frais avancés pour l’intervention des entreprises Q. et S., soit 10'418 fr. 10 sous déduction de la franchise de 500 fr., et à l'exclusion des frais de serrurier que l'assurée aurait dans tous les cas dû assumer dans son propre intérêt. Le premier juge avait alors poursuivi le raisonnement suivant, qui mérite d'être adopté : L’art. 17 ch. 2 CGA prescrit à l’assuré de prendre toutes les mesures propres à découvrir le coupable et à récupérer les objets volés. Pour se conformer à cette obligation, l’assuré pouvait se limiter à déposer plainte auprès de la police et à changer les cylindres des serrures. En allant au-delà et en faisant surveiller ses locaux, la demanderesse a pris des mesures qui pouvaient s’avérer dans l’intérêt bien compris de la défenderesse également si le sinistre était tombé dans les cas assurés et si le butin avait été retrouvé grâce à l’interpellation espérée de l’auteur. Or, dans les jours qui suivent la survenance d’un sinistre, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude si celui-ci sera ou non pris en charge par l’assurance. Des investigations sont nécessaires avant que l’assureur ne puisse se décider en connaissance de cause (cf. art. 38, 39 et 41 LCA). Pendant ce temps cependant, des mesures de sauvegarde doivent souvent être prises. Leur ampleur et leur durée sont aussi fonction de la partie qui en assumera les frais. Dans le cas présent, l'assurée a engagé des moyens relativement coûteux à cet effet, en les signalant simultanément à l’assurance qui en a eu aussitôt connaissance et ne s’y est pas opposée. Ces mesures ont été prises au demeurant en concertation avec la police de sorte qu’elles s’inscrivaient précisément dans le cadre des incombances du preneur d’assurance. A aucun moment avant sa prise de position du 23 juillet 2002, la défenderesse n’a mis en garde la demanderesse contre l’éventualité d’un refus de prise en charge de ces frais alors qu’il était manifeste dès la découverte du sinistre qu’aucune effraction n’était survenue. Dans les relations de confiance qui doivent prévaloir entre assuré et assureur, il y a pour chacune des parties des obligations accessoires, qui découlent aussi des règles sur la bonne foi en affaires, qui leur imposent un devoir de mise en garde. Face à l’importance des frais engagés par le preneur, manifestement dans l’idée qu’ils seraient assumés par l’assurance, celle-ci aurait dû signaler d’emblée qu’elle allait vraisemblablement ne couvrir ni le sinistre ni les mesures de sécurité. S’en étant abstenue, elle a enfreint son obligation accessoire et doit de ce fait indemniser son cocontractant du dommage qui en est résulté.
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- 12 - Le jugement entrepris sera donc annulé en tant qu’il déboute l’assurée des prétentions qu’elle a émises sur ce poste et le montant de 9'918 fr. sera alloué à cette dernière, avec intérêts à 5% l'an du 22 septembre 2003. 5. Le premier juge n’a statué sur les dépens que pour la partie de l’instance consécutive à l’arrêt de renvoi, en rappelant que la Cour, en date du 18 mars 2005, avait déjà statué sur les dépens de première instance et d’appel. Cet arrêt en effet condamnait l’intimée, soit l’assurance, aux dépens de première instance et d’appel de l’appelante, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de son avocat. Cette formulation, certes corroborée par les considérants de l'arrêt, résulte néanmoins d'une inadvertance qui mérite d'être présentement corrigée. En effet, le montant de 2'000 fr. ne couvre guère plus de cinq heures d'activité; il ne concerne que les dépens d'appel et non ceux de première instance. Ces derniers n'avaient du reste pas à être pris en compte et devaient être réservés, puisque la procédure était retournée au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il s'agit donc d'une part de préciser que le montant de 2'000 fr. résultant de l'arrêt du 18 mars 2005 ne concerne que les dépens de la première procédure d'appel et, vu les conclusions de l'assurance, de statuer d'autre part sur la totalité des dépens de première instance et sur les dépens du présent appel. Dans ce contexte l'assurée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les quatre cinquièmes des dépens. Compte tenu de la somme en litige, portée en dernier lieu à un montant de l'ordre de 460'000 fr., des développements de la procédure, qui a engendré plusieurs écritures circonstanciées tant en première instance qu'en appel, quatre audiences destinées à l'audition des parties et des témoins et une audience de plaidoiries, il se justifie de déterminer à 25'000 fr. l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'assurance. L’appel de l’assurance est ainsi admis. Le jugement entrepris est également annulé en tant qu'il a statué sur les dépens. Pour la bonne compréhension du présent dispositif, la Cour annulera le jugement dans son intégralité, avant de statuer à nouveau.
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- 13 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 13 décembre 2006 par A. et le 14 décembre 2006 par X. contre le jugement JTPI/15299/2006 rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20995/2003-4. Ordonne la jonction des appels. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Condamne A. à payer à X. la somme de 9'918 fr. avec intérêts à 5% l’an du 22 septembre 2003. Dit que la condamnation de A., prononcée par la Cour de justice le 18 mars 2005 - à payer à X. une somme de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de son avocat - ne concerne que les dépens du précédent appel et non ceux de première instance. Condamne par ailleurs X. aux quatre cinquièmes des dépens, c'est-à-dire les dépens du présent appel et ceux de première instance, lesquels ainsi définis comprennent, dans leur totalité, une unique indemnité de procédure de 25'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat de A. Compense les dépens pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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- 14 - Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.