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20070614_f_vd_o_01

14. Juni 2007 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-06-14 · Français CH
Sachverhalt

Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1. La défenderesse Generali Assurances Générales (ci-après : Generali) est une société dont le but est l'exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l'étranger, à l'exception de l'assurance directe sur la vie. Elle a repris la société Secura Compagnie d'Assurances (ci-après : Secura), auprès de laquelle le demandeur Pierre-Alain daverio avait conclu une police d'assurance. Selon un inventaire du mobilier de ménage, la somme assurée globale du mobilier, valeur à neuf, avait été estimée à 265'000 fr., montant qui comprenait une collection de timbres estimée à 50'000 fr. selon les conditions complémentaires à la police d'assurance. Le demandeur avait reçu cette collection de Denis Membrez, n'étant pas lui-même collectionneur et n'ayant pas de connaissance en matière de timbres-poste. Dans une proposition d'assurance à Secura signée le 29 mai 1997, le demandeur a mentionné comme objet à assurer un tapis iranien pour une valeur de S'OOO fr., laquelle résultait d'une estimation de la société Tapis Roth SA à Lausanne du 14 janvier 1997. Ce tapis présente une longueur de 166 cm et une largeur de 110 centimètres. 2. Le demandeur a acquis d'Alain Reymond un tapis Hereke en soie pour un montant de 12'500 francs. Ce tapis a été assuré auprès de Secura pour une valeur de 90'000 fr. sur la base d'une expertise fournie par le vendeur au demandeur. Le 27 décembre 1997, Alain Reymond a dérobé au demandeur le tapis qu'il lui avait vendu, de sorte que Secura l'a indemnisé par le versement d'un montant de 88'000 francs. Le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans l'affaire consécutive notamment à ce vol par Alain Reymond relate en particulier ce qui suit : 11948 A. A. B. B. X. E., B. F. G. B. G. B. G.

-3 "A fin juillet 2000, nous avons avisé la SECURA - ASSURANCES de la trouvaille du tapis en question. A cette occasion, le directeur de cette compagnie, M. PARATTE, nous a informé que leur assuré ne leur-avait pas dissimulé les conditions et le prix de son acquisition et qu'il avait été indemnisé au vu des dispositions contractuelles, établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert et non en raison de l'investissement de leur client." Entendu comme témoin, Simon-Pierre Parrat, employé de Secura avant son rachat par la défenderesse, a confirmé qu'il avait eu une discussion avec un inspecteur de police consécutivement au vol du tapis du demandeur, lequel avait une valeur de plusieurs dizaine de milliers de francs selon une attestation qui avait été remise à l'assurance. La discussion avait porté sur les circonstances du sinistre, sans que la question de la valeur du tapis ait à son souvenir été abordée. Le 9 novembre 2004, la défenderesse s'est vu communiquer une copie du jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant en particulier Alain Reymond. Il en résulte notamment que la valeur de 90'000 fr. énoncée dans l'expertise fournie par Alain Reymond est concevable dans l'absolu. 3. Le demandeur et la défenderesse ont conclu deux contrats d'assurance portant sur deux appartements sis à la rue du Tunnel 10 à Lausanne, selon des polices établies le 12 septembre 2002. L'une prévoyait une somme assurée de 400'000 fr. pour l'inventaire du ménage assuré contre le vol avec effraction et le détroussement et couvrait le risque d'une "maison de famille", et l'autre une somme d'assurance de 250'000 fr. pour les mêmes choses assurées et pour le risque d'une "maison à plusieurs familles". La première comprend également une couverture pour une montre sertie de pierres précieuses pour une somme d'assurance de 28'880 fr., valeur résultant d'une estimation de l'Horiogerie bijouterie de la Gare SA, à Genève, du 7 juillet 1997. Les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire de ménage et applicables à la police conclue entre les parties prévoient dans leur édition de janvier 2002 notamment ce qui suit : "(...) 11948 B. H. I., B. G. G.

- 4 - A Etendue de l'assurance A1 Quels sont les choses et les frais assurés?

1. Sont assurés : -

a) L'inventaire du ménage. Par inventaire du ménage, l'on entend tous les bien meubles servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des personnes vivant en ménage commun avec lui. Les constructions mobilières, les choses en leasing ou louées, les objets à usage professionnel, les effets des hôtes et les choses confiées sont également considérés comme faisant partie de l'inventaire du ménage.

b) Les frais. Par frais. Ton entend ceux • entraînés directement par un dommage assuré (excepté lors de vol simple), à savoir frais de déblaiement, frais domestiques supplémentaires et frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires ainsi que frais pour changement de serrures.

2. Ne sont pas assurés: (...)

e) les objets de valeur pour lesquels une assurance spéciale a été conclue. Cette clause n'est pas applicable au cas où l'assurance à laquelle il est fait mention ici contient une clause analogue; (-,) A3 Quels sont les risques et dommages assurés ? Les risques assurés sont indiqués dans la police. Peuvent être assurés les risques :

- Incendie

- Vol;

- Vol avec effraction et détroussement ou;

- Vol avec effraction, détroussement et vol simple; •

- Dégâts d'eaux;

- Bris de glaces. (...) Vol

1. Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante, causés par :

a) vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l'auteur se les soit appropriées à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement. (...)

b) détroussement, c'est-à-dire vol commis sous la menace ou l'usage de la violence à rencontre du preneur d'assurance, des personnes vivant en ménage commun avec lui ou travaillant dans son ménage, de même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive au décès, à un évanouissement ou à un accident. (...)

c) Dans la limite du montant de la somme d'assurances pour l'inventaire du ménage, sont égalenhent indemnisés les dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors de vol avec effraction ou de détroussement au domicile.

d) Pour autant que stipulé dans la police : vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement. La perte ou l'égarement d'objets ne sont pas considérés comme vol simple.

e) En cas de vol au domicile, sont également indemnisés, dans la limite du montant de la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage, les détériorations au bâtiment. (...)" 11948

5- 4. Selon les déclarations de Laurent Daverio, fils de Pierre-Alain Daverio entendu comme témoin, le demandeur était en vacances au mois de mars.2003 alors que son appartement de la rue du Tunnel 10 se trouvait en travaux, du matériel de chantier dont de la peinture y étant entreposé. S'occupant de la conciergerie de l'immeuble, le fils du demandeur a déclaré qu'il était passé à raison d'une fois par semaine dans l'appartement de celui-ci pendant son absence et qu'il n'avait rien constaté. Nonobstant les liens du témoin avec le demandeur et l'absence d'autres éléments probants, la cour de céans tient ces faits pour établis dès lors qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige. De manière.générale, ce témoignage ne sera pour le surplus retenu que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier, au vu des liens étroits et personnels liant le témoin au demandeur. 5. Le samedi 12 avril 2003, la police municipale de la ville de Lausanne est intervenue dans l'appartement litigieux à la requête du demandeur. Le rapport de constat établi à cette occasion mentionne sous la rubrique "Dommages corporels, matériel et produit de l'infraction" ce qui suit : "Dommages:

- Panneau de porte recouvrant la vitre forcé (pas de vitre)

- Murs, sols, portes et mobilier de tout l'appartement recouverts de peinture rouge, blanche et bleue." Ce rapport de constat ne fait état d'aucune autre infraction, notamment pas d'un vol d'une collection de timbres-poste ou d'un tapis. Il indique que le demandeur a déclaré déposer plainte et qu'il s'est porté partie civile. Entendue comme témoin, l'agente Géraldine Hardy, auteur de ce rapport, a expliqué au sujet de l'indication selon laquelle la fenêtre avait été forcée que ceci-ne permettait pas à un tiers de pénétrer dans les locaux. Elle a également précisé que la situation d'ensemble ne faisait pas penser à une effraction car elle présentait un caractère inhabituel, la porte n'étant en particulier pas fermée à clé. En outre, les murs étaient maculés de peinture, comme si quelqu'un y avait donné des coups de pinceau; se trouvait également un amas d'objets au milieu desquels un bidon de peinture semblait avoir été renversé. L'agente Hardy s'était ainsi demandée si les déprédations avaient été commises par un tiers dans l'intention de nuire au locataire ou par le locataire lui-même. Enfin, elle a déclaré qu'il est d'usage de noter 11948 Y., X., J., J.

- 6 - systématiquement dans les rapports de police tous les objets qui sont signalés comme ayant disparu ou étant volés. Cette pratique a été confirmée par l'inspecteur Jean-Jacques Vuillemin, qui a été entendu comme témoin, mais qui n'était pas présent lors du constat dans l'appartement du demandeur. Il a précisé que la police procédait à des constatations et qu'elle prenait note des déclarations de la victime et de celles d'éventuels témoins. Quant à Albert Massard, officier de police à la retraite entendu comme témoin, il a également confirmé que la procédure habituelle avait été suivie et a déclaré, en ce qui concerne le cas d'espèce, que "sauf erreur" de sa part, ses collaborateurs n'avaient pas constaté d'effraction ce qui avait fait naître le doute. Selon ses déclarations, de la peinture rouge avait été déversée partout dans l'appartement. Le témoin Massard, qui s'était rendu sur les lieux, a précisé que l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé par une personne en proie à une crise d'ordre psychique et que le demandeur avait un comportement étrange lors de l'intervention. Laurent Daverio a déclaré s'être rendu dans l'appartement de son père au retour de vacances de celui-ci. Selon ses dires, il a constaté que l'appartement était en désordre et qu'il y avait eu effraction, sans qu'il ait souvenir des détails. Le témoin Yvonne Bercher, amie du demandeur, s'est rendue le lendemain du constat de police dans l'appartement litigieux. Elle a déclaré que le demandeur lui avait fait part de la disparition d'un certain nombre d'objets, dont notamment un coffre-fort qui avait été descellé et contenait une montre de grande valeur, un tapis mural et des timbres. Elle a pu constater par elle-même qu'une collection de timbres macérait dans la baignoire, que de la peinture était renversée sur des livres, que des chaises étaient cassées et des tableaux défoncés. Elle a confirmé que la porte avait été défoncée, en ce sens qu'un panneau qui s'y trouvait avait été forcé, ce qui permettait de passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Aux dires du témoin Bercher, le demandeur a subi un choc émotionnel important en découvrant l'état de son appartement. Christian Dubrit, témoin occupant le logement sis au-dessous de celui du demandeur, a déclaré qu'il avait vu l'appartement litigieux le dimanche suivant le retour de ce dernier et que les lieux étaient totalement saccagés et barbouillés de peinture, celle-ci se trouvant répandue un peu partout, sur des objets et des tapis. Il 11948 K., L., L. Y. M., M., N.,

-7 a confirmé qu'il avait entendu des bruit sourds très tôt le matin dans les chambres situées au-dessus de son appartement le lundi de la semaine où le demandeur était parti en vacances. Il a également exposé que le demandeur lui avait rapporté que la porte de l'appartement avait été forcée et qu'il ri'avait, pour sa part, pas fait attention à la disparition éventuelle d'un tapis accroché au mur. Le témoin Jean Streit, ami du demandeur, a vu l'appartement de ce dernier deux ou trois jours après la découverte du sinistre. D'après ses déclarations, les lieux se trouvaient dans un état indescriptible, les objets étant saccagés et détruits, dont notamment un tanka tibétain et des livres. Il était pour lui évident que l'appartement avait été cambriolé, sans qu'il n'ait fait de constatation particulière concernant l'état de la porte. Le témoin a confirmé que des tapis muraux garnissaient précédemment l'appartement du demandeur et que la "pièce maîtresse", un tapis rouge dont il ignorait la provenance mais en connaissait le caractère onéreux, avait disparu. Sur ce dernier point, ce témoignage concorde avec celui de Laurent Daverio, lequel a déclaré qu'il se souvenait d'un tapis mural, sans qu'il ait pu en faire la description ni en indiquer la couleur, ainsi qu'attester spécifiquement de sa présence dans l'appartement avant le départ en vacances du demandeur, n'y ayant pas été attentif. Le témoin Streit a également exposé que le demandeur lui avait parié du vol d'une montre pour femme qu'il avait vue une année auparavant chez lui, laquelle était fine avec des brillants et des peries et devait avoir selon lui une valeur de 20'000 à 30'000 francs. De même, il a déclaré qu'un coffre-fort avait été descellé, étant précisé qu'il ignorait quel en était le contenu à ce moment-là. Selon les déclarations du témoin François Rey, voisin du demandeur, qui a constaté l'état de l'appartement dans la semaine suivant la découverte du sinistre, les dégâts faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, les murs étant barbouillés de peinture et de nombreux objets cassés, sans que l'auteur n'en tire profit. Le témoin n'a pas constaté que la porte avait été forcée, mais a précisé que les portes des appartements de l'immeuble étaient conçues de telle manière qu'il était aisé de les forcer sans que cela ne se remarque de l'extérieur. Il suffit ainsi, selon ses dires, d'ouvrir l'un des quatre carreaux fermés par un petit loquet pour pouvoir introduire la main à l'intérieur de l'appartement et tourner la serrure. Le demandeur lui avait rapporté la disparition d'une collection de timbres, du tapis mural et du coffre qui contenait au moins une montre de valeur. Le témoin a confirmé qu'il avait toujours vu chez le demandeur un tapis mural de couleur rouge, présentant un 11948 O. Y., O. P.,

8- peu de beige dans la bordure, ainsi qu'un coffre-fort et une montre de valeur; il n'avait en revanche pas aperçu la collection de timbres. La présence d'un coffre-fort dans l'appartement est également corroborée par les déclarations de Laurent Daverio, qui n'a en revanche pas pu en déterminer le contenu. En procédure, le demandeur allègue que la porte de son appartement a été forcée, ce qui n'est toutefois confirmé que par les déclarations du témoin Bercher, selon laquelle le panneau de la porte aurait été "défoncé", de telle sorte qu'il aurait ainsi été possible d'y passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Eu égard aux liens d'amitiés qui lient le demandeur et Yvonne Bercher, le témoignage de cette dernière apparaît sujet à caution et ne sera pas retenu sur ce point. La cour de céans accordera la préférence aux constatations et déclarations des agents de police intervenus sur les lieux, pour lesquels l'absence d'indices d'effraction a immédiatement suscité des interrogations quant au déroulerpent réel des faits. Si la porte avait effectivement été forcée au sens d'une effraction, le rapport de constat relaterait à n'en pas douter les dommages constatés ainsi que le mode opératoire d'introduction dans l'appartement. De plus, aucun des autres témoins entendus n'a pu faire état de constatations persorinelles quant à l'état de la porte, à l'exception du témoin Frey. Tout comme les agents, ce dernier n'a pas observé que la porte avait été forcée et a exposé de quelle manière il était possible de l'ouvrir sans laisser de trace au vu de sa conception. Par surabondance, on relèvera que la version des faits telle que soutenue par le demandeur est étonnante : en effet, d'une part, le ou les auteurs des déprédations auraient totalement saccagé l'appartement ce que les témoignages s'accordent à confirnrier; d'autre part, ils auraient au contraire forcé la porte, semble-t-il avec précaution, puisque son endommagement aurait échappé à l'attention de la police municipale et aux autres témoins. Un tel déroulement des faits n'est guère convaincant. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret et probant ne tend à étayer la' thèse du demandeur. Il ne sera dans ces circonstances pas retenu pour établi que la porte de l'appartement du demandeur a été forcée. 6. Le lundi 14 avril 2003, le demandeur a annoncé à la défenderesse la survenance du sinistre, ce dont celle-ci a pris acte par avis du même jour à son assuré. 11948 Y., M. M., Q.

-9 Par courrier daté du 15 avril 2003 au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, reçu le 22 avril suivant, le demandeur a déposé plainte pénale pour vol et vandalisme. Il y expose notamment que deux objets au moins lui avaient été volés, que son coffre, contenant une montre de prix et des reconnaissances de dettes reconnues valides par jugement, avait été descellé et qu'un tapis suspendu au mur avait disparu. Il y précise également qu'il a été "stupéfié par la violence de ce saccage" et qu'il a constaté que "l'essentiel du temps semble avoir été passé à barbouiller les murs" et que "le volume des dégâts a été privilégié au profit de la valeur des dégâts". Cette plainte pénale ne mentionne en revanche pas le vol d'une collection de timbres. Le descellement du coffre-fort allégué par le demandeur a été confirmé par le témoin Streit. Les déclarations d'Yvonne Bercher constituent en revanche sur ce point un témoignage indirect puisqu'elles rapportent uniquement les propos du demandeur. Elles ne seront donc pas retenues pour cette raison. Les témoins Rey et Laurent Daverio ont pour leur part confirmé la présence d'un coffre-fort dans l'appartement avant le sinistre, sans qu'ils n'aient néanmoins pu se prononcer sur sa disparition après le sinistre. Quant aux trois agents de la police municipale de Lausanne entendus comme témoins, aucun d'entre eux n'a évoqué l'existence d'une cavité dans une paroi qui aurait dû apparaître après le descellement du coffre. Il en va d'ailleurs de niême du rapport de constat établi le 12 avril 2003. Dans ces circonstances, le témoignage de Jean Streit n'emporte pas la conviction. On relèvera premièrement que ce témoin s'est contenté de confirmé le descellement d'un coffre- fort, sans apporter la moindre précision sur les éléments factuels qui l'ont amené à faire cette constatation. Ses déclarations ne sont d'autre part corroborées par aucun autre élément du dossier. Au contraire, il apparaît difficilement concevable que le demandeur n'ait pas perçu dès le premier jour les traces inévitablement laissées par le descellement du coffre-fort et qu'il n'ait pas déclaré sa disparition aux agents de la police municipale, mais seulement plusieurs jours plus tard lors du dépôt de sa plainte pénale au juge d'instruction. Il n'est par ailleurs pas établi que le demandeur ait été empêché pour une quelconque raison de constater cette disparition, qui n'est pas banale s'agissant d'un coffre-fort. Au demeurant, on imagine également mal que sur les trois agents dépêchés sur les lieux, lesquels disposent de par leur formation d'une capacité à apercevoir les éléments nécessitant des constatations de police particulières, aucun n'ait remarqué le fait qu'un coffre-fort avait été descellé. La cour 11948 O. M. P. Y. O.

-io- de céans ne retiendra donc pas la disparition de ce coffre-fort au moment du sinistre pour établie. Le demandeur a également allégué en procédure qu'une montre de valeur se trouvait dans ce coffre-fort et qu'elle avait été emportée dans le même temps. Si le témoin Streit a confirmé qu'il avait vu chez le demandeur une montre pour femme avec des brillants et des peries, cette constatation remontait toutefois à une année avant le sinistre litigieux. De même, le témoin Rey a également observé que le demandeur disposait d'un coffre-fort et qu'il possédait une montre de valeur. Le fait que la montre se trouvait dans le coffre, qui plus est au moment du sinistre, ne résulte en revanche que des déclarations du demandeur rapportées à ce témoin, aucune force probante ne pouvant donc être accordée à ce témoignage sur ce point. Quant au fils du demandeur, il ignorait tout du contenu du coffre-fort. Force est donc de constater qu'aucun élément n'établit la disparition de cette montre lors du sinistre. De plus, il convient à nouveau de relever que le demandeur n'a pas déclaré ce vol aux agents de police lors du constat dans son appartement et qu'il l'a annoncé, pour la première fois, dans sa plainte pénale subséquente de plusieurs jours. Ceci est d'autant plus étonnant que la valeur alléguée de la montre s'élèverait selon le demandeur à environ 29'000 fr., montant non négligeable pour un objet conservé dans un appartement en travaux. Quoi qu'il en soit, dès lors que le descellement et le vol du coffre-fort dans lequel le demandeur allègue avoir entreposé cette montre ne sont pas établis, il s'ensuit à plus forte raison que la disparition de celle-ci ne l'est pas davantage. Le demandeur a allégué qu'un tapis acquis en Iran et accroché au mur de son appartement lui avait également été dérobé. Alors que le témoin Dubrit n'a pas fait attention à une telle disparition, le témoin Bercher a uniquement rapporté les déclarations que lui avait faites le demandeur. Le témoin Rey a confirmé qu'il avait toujours vu avant le sinistre un tapis de couleur rouge contre le mur de l'appartement. Il en va de même du témoin Streit qui a exposé que la pièce maîtresse des tapis du demandeur avait disparu lors de son passage dans l'appartement, deux ou trois jours après le constat de police. En revanche, si Laurent Daverio a également déclaré qu'il avait vu un tapis mural, il n'a pas pu en faire la description, notamment quant à sa couleur, ni confirmer sa présence dans l'appartement au moment du départ du demandeur en vacances. Si ces éléments permettent certes de retenir que le demandeur possédait un tapis mural de couleur rouge, il n'est en revanche pas établi 11948 O. P. N. M. P. O. Y.

11 que celui-ci se trouvait encore dans l'appartement lors du sinistre. En effet, Laurent Daverio, qui s'est rendu selon ses propres dires dans les lieux une fois par semaine pendant l'absence de son père, n'a pas pu attester de sa présence au mur pendant cette période. Faute de tout élément probant, la cour de céans retiendra donc que le tapis litigieux ne se trouvait pas dans l'appartement du demandeur au moment du sinistre. Le demandeur a fait valoir en procédure qu'une partie de sa collection de timbres lui avait été dérobée. Ici également, s'il est certes établi que le demandeur avait reçu une collection de timbres, aucun témoin n'a pu confirmer qu'elle se trouvait dans l'appartement au moment du sinistre. Seule Yvonne Bercher a déclaré qu'elle avait vu une collection de timbres saccagée macérant dans la baignoire. On ne peut toutefois rien en déduire quant au vol d'une autre collection. Ce fait ne sera donc pas retenu pour établi. 7. Le 7 août 2003, Alain Reymond a adressé une lettre au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne relative à un "entretien du 28 juillet 2003 avec l'inspecteur P. Narducci" et les "pseudos vol et vandalisme au détriment de P.A. DAVERIO", laquelle expose notamment ce qui suit : "(...) en 1995, Daverio m'avait proposé de "rafraîchir" son appartement afin de mettre mieux en valeur (aux yeux de l'assurance) ce fameux tapis et d'aménager l'installation d'un coffre destiné à recevoir différentes valeurs (bijoux, etc.). . . Cette "mise en scène" devait préluder à abuser l'assurance. Il était, en effet, convenu qu'il devait déclarer le tapis volé, ainsi que d'autres objets et que nous nous en partagerions les bénéfices. (Rappelons que ledit tapis bénéficiait d'une estimation de l'assurance de Frs 90'000.-, dont Frs 2'000.- de franchise). Evaluation totalement surréaliste au regard de la valeur réelle du tapis (...)" 8. A la demande de la défenderesse, le commisaire-priseur Daniel Beney a dressé l'inventaire des biens et procédé à l'estimation des dégâts causés dans l'appartement du demandeur. Le 18 août 2003, il a adressé à celle-ci un rapport d'estimation qui mentionne notamment ce qui suit : 11948 Y., M. G. R. X. X. S.

-12- "(...) Selon mandat reçu, le soussigné s'est rendu sur place pour procéder à l'estimation des biens suite au sinistre dont a été victime M. Daverio. INVENTAIRE : Concernant les livres, M. Ukaj (voir ses lettres jointes) indique que l'Edition de Voltaire vaut Fr. 1.500.- Virgile, version Dellile Fr. 500.- A. Carrel Fr. 2.000.-à 3.000.- D'autre part, il confirme le montant de fr. 60.000.- à neuf pour tous les livres abîmés. Pour les timbres, vous avez reçu directement l'estimation de M. Jaggi. Vous trouverez, ci-joint l'inventaire en valeur assurance, ainsi que le montant du dommage connu à ce jour, soit Valeur assurance Fr. 563.600.- Dommage Fr. 192.900.- Pour le tableau paysage d'Ecosse, il faut demander à un spécialiste la valeur réelle, de même que le prix éventuel de la remise en état. J'ai mentionné le prix indiqué par M. Daverio, fr. 4.500.- Si nécessaire vous pouvez vous adresser à M. Michel Reymondin (...)." 9. Une estimation de la collection de timbres a été effectuée à la demande de la défenderesse par Jaggi timbres-poste SA, société ayant pour but l'estimation et le commerce de timbres-poste. Dans un courrier du 21 septembre 2003, cette société écrivait notamment ce qui suit à la défenderesse : "examen au domicile de Mr Daverio : d'un petit lot de timbres-poste ayant séjourné dans une baignoire remplie d'eau : Il s'agit en l'occurrence de timbres-poste (doublettes) sans grande valeur philatélique. Quelques cartes postales, timbres de courrier etc. très peu de valeur. entendu Mr Daverio sur la collection de timbres-poste suisse volée : Mr Daverio n'a pas pu fournir de liste détaillée de sa collection de timbres- suisse en outre ce dernier m'a indiqué qu'il ne connaissait pas ou très peu les timbres-poste. La valeur de cette collection héritée semble-t-il en 1991 doit - être fortement revue à la baisse car le marché philatélique suisse s'est effondré. C'est depuis 1993 que la baisse des prix existe. En 1997-1998-2002 c'est la chute vertigineuse de tous les prix. Lors des dernières ventes des principales maisons d'enchères de Suisse début 2003 de collections suisses importantes le prix moyen de vente est d'environ de 12-17%. Une collection estimée 50.000.-- Frs (cinquante-mille) en 1991 doit - être revue au prix actuel du marché. La valeur de cette collection doit-être estimée 11948 X. T. U. X. V. U. X. X. X.

13 à environ 15 % de la valeur de l'époque pour autant que les timbres soit en parfait état. La valeur de cette collection au moment du vol est estimée au prix du jour soit: de 7500.-- 9000.-- (sept-mille-cinq-cent à neuf-mille)" Le 22 décembre 2003, le demandeur a confié une estimation privée à Henry Béhar à Lausanne. La déclaration d'impôt du demandeur pour l'année 2003 ne mentionne pas de collection comme élément de sa fortune. 10. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 11.

a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Jean-Claude Marchand, expert officiel de l'Association Suisse des Experts Philatéliques, lequel a déposé son rapport le 21 février 2006. En préambule de son rapport, l'expert Marchand relève qu'aucune documentation précise sur la composition de la collection ne lui a été remise, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se déterminer de manière concrète sur des aspects de la collection concernée mais uniquement de donner des renseignements d'ordre général. Il a ainsi confirmé qu'alors que la valeur commerciale de réalisation avait indiscutablement diminué en fonction d'une baisse générale du marché philatélique, le prix de remplacement d'une collection de timbres "moyens" chez un commerçant était demeuré similaire. D'une manière générale, la philatélie "moderne" d'après 1950 représente donc souvent une dépense de loisir qu'il est impossible de retrouver lors de la revente. L'expert Marchand n'a pas été en mesure de se prononcer sur la perte éventuelle de valeur de la collection du demandeur faute d'inventaire. Il a néanmoins précisé qu'une réalisation à lO'OOO fr. d'une collection acquise pour un coût de 50'000 fr. était plausible. 11948 W. Z., Z. Z.

-14-

b) Une expertise relative aux dégâts occasionnés dans l'appartement du demandeur a été confiée à Hannes Ehrensperger, architecte au sein du cabinet CCHE Architecture SA, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2006. Cet expert a examiné l'appartement litigieux en l'absence du demandeur et après sa réfection à la suite du sinistre, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se faire une idée précise des dégâts. Selon ses constatations, les parois ont été repeintes par des non professionnels, la qualité du travail étant jugée comme médiocre mais réalisée avec un certain goût. L'expert Ehrensperger a estimé à 13'800 fr. le coût total de remise en état de l'appartement par des entreprises professionnelles, y compris le déblaiement hormis celui du mobilier, la protection des sols, l'arrachage et la repose d'un nouveau papier ingrain, le lessivage et la nouvelle peinture sur les plafonds, ainsi que le décapage et la nouvelle peinture sur les boiseries et les portes. Ce montant ne comprend pas les honoraires nécessaires à la direction des travaux. A dire d'expert, les frais de remise en état d'un tableau soumis à expertise s'élèvent à 3'885 francs. 12. Par demande du 8 décembre 2004, le demandeur Pierre-Alain Daverio a ouvert action à rencontre de la défenderesse Generali Assurances Générales, concluant, avec dépens, au paiement de la somme de 252'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. Par réponse du 9 mars 2005, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération et reconventionnellement au paiement de la somme de 75'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 ^' janvier 1998. Par réplique du 20 avril 2005, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a augmenté ses conclusions par requête du 22 novembre 2006, concluant au paiement d'un montant de 262'700 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. E n d r o i t : I. Le demandeur Pierre-Alain Daverio fonde ses conclusions prises à rencontre de là défenderesse Generali Assurances Générales sur le ou les contrats 11948 C., ..., C. X. A., X. A.,

- 1 5 - d'assurance conclus avec celle-ci, respectivement avec la société Secura, reprise ultérieurement par la défenderesse. Il sied donc d'examiner en premier lieu par quel type de contrat les parties ont été liées.

a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers, en contrepartie d'une rémunération appelée prime, une prestation délivrée par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 91; Viret, Droit des assurances privées, 1985, p. 73). D'une manière générale, la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA - RS 221.229.1) établit une distinction entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 1 des remarques préliminaires ad art. 48 LCA; Viret, op. cit., p. 148). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85; Viret, op. cit., p. 151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatvers'icherungsrecht, 1995, pp. 168 et 271). Elle se caractérise ainsi, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire : elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage consécutif à l'événement assuré, une condition autonome du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003, c. 3.1; ATF 119 11 361 c. 4; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 85 s.; Viret, op. cit., p. 151). L'assurance vol appartient selon la doctrine à la catégorie des assurances contre les dommages (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 84; Suter, L'assurance de choses, p. 170). Elle intervient en effet dès l'instant où des chpses assurées subissent un dommage du fait d'un acte prévu par le contrat d'assurance, soit en général une forme de vol, et seulement dans la mesure du dommage subi de la sorte par l'assuré. 11948 B.,

16-

b) En l'espèce, il est établi que le demandeur était au bénéfice d'une assurance conclue avec Secura et qu'il résulte d'un inventaire de ménage, dressé vraisemblablement à cette occasion, une somme assurée globale du mobilier de . 265'000 fr., valeur à neuf, ce montant comprenant une collection de timbres estimée à 50'000fr. selon des conditions complémentaires à la police d'assurance. Il est admis par les parties que la défenderesse a repris la société Secura. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'admettre, à eux seuls, que les rapports ont perduré entre les parties sur la base de l'assurance conclue précédemment. En effet, ni la teneur de la police d'assurance, ni les conditions contractuelles de manière plus générale, à l'instar de la durée contractuelle prévue, des éventuels renouvellements, de l'étendue de la couverture d'assurance et des choses assurées, n'ont été alléguées ou encore prouvées, notamment par la production de la police d'assurance concernée. Faute d'allégation, on ignore également quand la société Secura a été reprise par la défenderesse et si le contrat d'assurances était encore en vigueur à cette époque. Or, le demandeur ne pouvait se contenter d'alléguer, sans autre forme de précision, que son contrat d'assurance avait été "repris" par la défenderesse. Il lui appartenait bien davantage, dès lors qu'il souhaite en déduire des droits, d'en prouver l'existence et le contenu (art. 8 CC; ATF 112 II 245 c. 1c). Quoi qu'il en soit, le demandeur a conclu avec la défenderesse deux contrats d'assurance selon des polices établies le 12 septembre 2002 et fonde ses prétentions sur la couverture d'assurance que celle relative à l'appartement litigieux prévoit. Il en ressort que l'inventaire du ménage était assuré contre le vol avec effraction et le détroussement. Il apparaît donc que les parties étaient liées par une assurance contre les dommages dans la mesure où l'assuré ne peut, dans la forme d'assurance contre le vol, prétendre à une prestation qu'à concurrence du montant effectif du préjudice qu'il a subi. Il s'agit donc d'examiner dans la présente espèce d'une part si le risque assuré s'est réalisé, et, d'autre part, si le demandeur a effectivement subi un préjudice de ce fait. II. Le demandeur soutient en procédure qu'il a été victime d'un vol avec effraction et que les auteurs du cambriolage ont saccagé son appartement tout en commettant leur forfait, de sorte qu'il a droit aux prestations prévues par son contrat d'assurance. La défenderesse fait valoir pour sa part que les éléments constitutifs d'un vol par effraction ne sont pas réalisés et que les actes de pur vandalisme ne 11948 B. B. B.

-17- sont pas couverts par la police d'assurance,' de sorte qu'aucun sinistre prévu contractuellement ne s'est réalisé.

a) Selon l'article 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il découle de cette disposition que, si tout événement qui relève du risque assuré fonde a priori un droit à l'indemnisation lorsqu'il se réalise, les parties peuvent convenir - généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d'assurance - de clauses d'exclusion qui limitent l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains ' biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.). A côté de telles exclusions directes, pour lesquelles les parties recourent à une formulation du type "tout est couvert, sauf...", la pratique connaît aussi la forme des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d'assurance délimitent d'entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit., p. 249). La distinction entre exclusions directes et indirectes a des effets notamment sur la répartition du fardeau de la preuve : en cas d'exclusion directe, il incombe tout d'abord à l'ayant droit d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue conformément à l'art. 8 CC; il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce. En revanche, en cas d'exclusion indirecte, qui découle d'une délimitation d'emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit, p. 252 s.; voir également: Fuhrer, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 12 ad art. 33 LCA).

b) Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, l'article 100 alinéa 1^"^ LCA renvoyant au droit des obligations 11948

-18- pour ce que la loi ne règle pas elle-même (ATF 118 II 342 c. la). Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO) (ATF 131 III 606

c. 4.1; 129 III 664 c. 3.1 et les arrêts cités). Il se fondera ainsi tant sur les clauses exprimées dans la police que sur celles des conditions générales, lorsque celles-ci ont été intégrées aux rapports contractuels (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance. Code annoté, 2000, n. ad art. 34 LCA p. 73). En effet, selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'article 1®"^ CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels documents d'affaires préformés est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite. Il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 443 c. 1a et les arrêts cités). A l'instar d'autres clauses contractuelles, les conditions générales doivent être interprétées selon les principes habituels applicables en matière d'interprétation des déclarations de volonté (ATF 117 II 609 c. 6c, JT 1992 I 726). 11948

-19- Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342 c. la les arrêts cités). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 11 609 c. 6c/bb, JT 1992 I 726). Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2004 dans la cause 5C.44/2004 c. 2.1 et du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 2b et les réf. citées; Fuhrer, op. cit., n. 106 ad art. 33 LCA).

c) En l'occurrence, la police d'assurance litigieuse mentionne comme risque assuré le vol avec effraction et le détroussement. Cette formulation, qui est claire et dépourvue d'ambiguïté, présente en soi une certaine restriction de la couverture d'assurance en ce sens que celle-ci englobe uniquement les vols commis selon un procédé déterminé. Cette exclusion, qui peut être qualifiée d'indirecte puisque déterminant d'emblée l'étendue du risque assuré, est précisée dans les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire ménage lesquelles définissent le vol avec effraction comme celui "commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble", et le vol simple comme celui "qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement". Il n'est au demeurant pas litigieux que ces conditions générales sont applicables aux rapports contractuels entre les parties, dès lors que tant le demandeur que la défenderesse s'y réfèrent expressément dans leur procédure et se prévalent des clauses qu'elles contiennent. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a déjà été amené à se prononcer sur la portée de la clause telle que formulée dans les conditions générales applicables au contrat liant les parties (arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 4), la définition du vol avec effraction résulte en l'espèce en premier lieu de la convention des parties et donc de ces mêmes conditions générales, de sorte qu'elle l'emporte sur le sens habituel de cette locution. Elle ne présente en outre pas de caractère insolite dès lors qu'elle ne fait que concrétiser la notion de vol par effraction mentionnée sur la police d'assurance même, sans en modifier ou restreindre le sens d'une manière telle qu'elle apparaîtrait étrangère au sens que le demandeur pouvait lui conférer selon le principe de la 11948

-20- confiance. Néanmoins, si ces conditions préformulées permettent de définir le lieu dans lequel l'effraction doit se réaliser pour entrer dans la couverture d'assurance, soit dans un bâtiment ou un de ses locaux ce qui ne présente pas de difficulté en l'occurrence, elles ne sont en revanche pas de nature à fixer une distinction claire entre le vol par effraction et le vol simple. Il convient dès lors de se référer au sens habituel donné au vol par effraction, faute de tout autre élément qui ferait penser à une intention contraire des parties. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, l'effraction constitue soit un bris de clôture (effraction extérieure), soit un bris de serrures (effraction intérieure). Les dictionnaires juridiques font quant à eux également appel à la notion de "forcer, briser, dégrader ou détruire tout ce qui assure la fermeture d'un immeuble, d'une pièce ou d'un meuble" (Cornu, Vocabulaire juridique) ou de "forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage" (Capitant, Vocabulaire juridique). Dans la doctrine, certains auteurs considèrent pour leur part que l'effraction suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, d'une part l'entrée sans droit dans un immeuble et, d'autre part, le bris avec force du local fermé renfermant l'objet du vol (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA). La jurisprudence tend également à admettre que l'usage de la force est nécessaire pour retenir la réalisation d'une effraction, l'entrée dans une pièce par une fenêtre ouverte, par l'escalade d'un balcon ou par une porte non verrouillée n'étant à cet égard pas suffisant. Dans de telles hypothèses, l'auteur ne doit en effet pas forcer un système de fermeture mais faire tout au plus preuve d'une certaine habileté (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA, spécialement p. 503 et les réf. citées; dans le même sens : RJJ 1991 p. 65, c. 3c). En substance, l'effraction suppose donc dans son sens courant que l'enceinte d'un immeuble ou d'un local ait été fracturée et que l'auteur ait pu, par ce biais, y pénétrer. Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas établi que la porte de son appartement aurait été forcée, sa version des faits n'étant étayée que par le témoin Bercher dont les déclarations n'ont pas été tenues pour convaincantes. Aucun des autres témoins, qu'ils soient voisins ou agents de police, n'ont fait état de constatations attestant que le système de fermeture de la porte aurait été forcé, brisé ou dégradé d'une autre manière, ce qui aurait permis à l'auteur des dommages subis par le demandeur de s'introduire dans l'appartement de ce dernier. En outre, l'un des 11948 M.

-21 - voisins du demandeur, le témoin Frey, a décrit le procédé permettant d'ouvrir, relativement facilement et sans bris, les portes des logements de l'immeuble, ce qui est dès lors susceptible d'expliquer l'absence de constatations policières ou de témoins quant au forcement de la porte de l'appartement du demandeur. Conformément à la jurisprudence, un tel procédé astucieux ne saurait constituer une effraction dans le sens courant de ce terme. Au demeurant, on relèvera que le demandeur n'a lui-même ni allégué ni décrit les dégâts qui auraient été occasionnés à la porte prétendument forcée de son appartement et la manière dont l'effraction aurait été commise, se contentant de la simple allégation du forcehient de sa porte au détriment d'une démonstration convaincante d'une réelle effraction à l'origine des vols allégués. Dès lors que les parties ont contracté une assurance vol prévoyant initialement une limitation du risque couvert dans le sens d'une exclusion indirecte, le fardeau de la preuve de l'existence des conditions justifiant l'octroi de la couverture d'assurance incombait au demandeur. Faute pour lui d'avoir démontré par des éléments probants qu'il avait été victime d'un vol par effraction, il ne peut se prévaloir de la réalisation d'un risque qui lui ouvrirait le droit à des prestations assurées.

d) Le demandeur se prévaut du fait que les conditions générales de l'assurance de l'inventaire ménage prévoient également l'indemnisation, dans les limites de la somme d'assurance, des dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors d'un vol avec effraction ou détroussement au domicile. Selon la doctrine, un lien de causalité adéquat doit exister entre le risque assuré et le dommage causé aux choses assurées, sans qu'il soit nécessaire que la cause soit une condition sine qua non de la survenance du dommage. Il faut qu'elle semble la plus appropriée à produire le dommage survenu selon l'expérience générale de la vie. Ainsi, l'assurance vol couvre les dégâts dus à des actes de vandalisme dans la mesure où ces actes accompagnent un vol. Si en revanche l'auteur de l'infraction saccage un appartement sans rien emporter avec lui, l'assurance n'est pas tenue de réparer le dommage en tant qu'elle ne couvre pas les" actes de vandalisme simple. Ce raisonnement s'explique du fait que, généralement, après avoir commis un vol, le cambrioleur détériore ou détruit ce qui reste sur les lieux de son infraction, par vandalisme ou jalousie; il faut donc compter avec un tel comportement et, partant de là, admettre que les dommages indirectement liés au vol doivent être couverts en tant qu'ils sont prévisibles et qu'il est difficile d'établir 11948 Q.

-22- ultérieurement pour quelle raison un objet est abîmé ou détruit (SJ 1982 p. 73 c. 4a et les réf. citées; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, pp. 284 s.). En l'occurrence, il apparaît .que des actes de vandalisme ont été commis dans l'appartement du demandeur, tous les témoins s'accordant à confirmer l'existence de nombreux dégâts causés tant aux meubles s'y trouvant qu'aux murs et au sol de l'appartement. Toutefois, le témoin Frey a déclaré pour sa part que les déprédations faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, déclarations qui concordent avec celles de l'agent Massard pour lequel l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé. On pourrait ainsi se demander, à l'instar de l'agente Hardy, si ces déprédations ont été commises principalement pour nuire au demandeur, de sorte que les actes de pur vandalisme l'emporteraient sur le vol qui ne présenterait alors qu'un caractère accessoire. La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, les conditions générales d'assurance prévoient l'indemnisation des dommages résultant d'actes de vandalisme uniquement lors de vol avec effraction ou détroussement au domicile. Or, comme on l'a déjà vu (cf. lettre c ci-dessus), le demandeur n'a pas prouvé la réalisation d'une effraction et, partant, d'un risque assuré. Dès lors que la couverture pour des actes de vandalisme prévue par les conditions générales n'est prévue que dans la mesure où ceux-ci concourent avec un vol avec effraction ou, en d'autres termes, lorsqu'ils sont' indirectement liés à un tel vol, le demandeur ne peut prétendre à aucune prestation d'assurance de ce chef. Ses prétentions doivent dès lors être rejetées pour ce seul motif. Au demeurant, et comme on va l'examiner ci-après, le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit que des objets lui ont été dérobés dans son appartement si bien que la réalisation du risque assuré ne pourrait être retenue même si une effraction avait été démontrée. III.

a) En vertu de l'art. 8 CC, la preuve de la survenance du cas assuré ainsi que de l'étendue des prétentions incombe à l'ayant-droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). Cependant, doctrine et jurisprudence ont tempéré ce principe en cas d'état de 11948 Q. L. J.

-23- nécessité en matière de preuve (Beweisnot), soit lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre ou lorsque celle-ci ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. La jurisprudence reconnaît ainsi en matière d'assurance vol la nécessité d'un allégement de la preuve s'agissant de l'établissement de la survenance du sinistre (ATF 133 m 81 c. 4.2.2; 130 III 321 c. 3.2 et les réf. citées, JT 2005 I 618). Dans une telle hypothèse, le degré de preuve requis ne nécessite pas que le juge ait^pu se convaincre de la vérité d'une allégation de faits, mais se limite à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres- possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'assurance vol, la seule allégation que certains objets se trouvaient dans les locaux sans qu'un inventaire précis n'existe ou, à tout le moins, d'autres indices de leur présence, ne saurait être suffisante (cf. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 34 ad art. 39 LCA). La partie qui n'a pas la charge de la preuve a, selon l'article 8 CC, le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81

c. 4.2.2; 130 111 321 c. 3.4, JT 2005 1 618).

b) Le demandeur fait valoir en l'espèce que lui ont été dérobés un coffre-fort, une montre de valeur, un tapis mural iranien et une collection de timbres- poste, de sorte qu'il lui appartenait d'établir leur disparition tout au moins avec un degré de vraisemblance prépondérante. S'il a certes rendu vraisemblable qu'il avait possédé de tels biens à une certaine époque, même proche du sinistre qu'il invoque, il n'a en revanche apporté aucun début d'indice tant de leur présence dans l'appartement que de leur vol. Bien au contraire, ainsi que l'a relevé la défenderesse, le comportement même du demandeur et ses déclarations tendent à infirmer la réalité des allégations de vol. Il est en premier lieu étonnant que le demandeur n'ait 11948

-24- pas annoncé un quelconque vol aux agents de police lors de leur intervention du 12 avril 2003 et que leur rapport ne fasse ainsi état que de dommages à la propriété. En effet, la valeur des biens dont il allègue la disparition n'est pas négligeable, puisqu'elle représenterait selon ses dires 28'800 fr. pour la montre, 8'000 fr. pour le tapis et 50'000 fr. pour la collection de timbres. On pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à une vérification de leur présence par le demandeur au vu du saccage commis dans l'appartement, de sorte que la déclaration du vol de la montre, du tapis et du coffre-fort dans la plainte pénale datée du 15 avril 2003 suscite des doutes quant à la réalité de ceux-ci. Cette tardiveté, respectivement l'oubli du demandeur de faire état de leur disparition lors du constat de police, intrigue d'autant plus que l'absence de ces objets de valeur ne pouvait demeurer inaperçue. En effet, alors que le tapis iranien été décrit par le témoin Streit comme la pièce maîtresse détenue par le demandeur et qu'il était accroché au mur de l'appartement, le descellement du coffre-fort censé contenir la montre aurait laissé une béance dans la paroi dont la constatation était aisée, voire inévitable. Il paraît en outre dans le cours ordinaire des choses, en cas de cambriolage, de vérifier le cas échéant l'intégrité du coffre-fort présent puisqu'il est censé contenir les biens les plus précieux. De plus, il est également étonnant que le demandeur ne se soit pas soucié de la disparition de sa collection de timbres-poste d'une valeur de 50'000 fr., soit l'objet du vol allégué présentant la valeur la plus élevée, et qu'il ne l'ait signalée ni à la police, ni dans sa plainte auprès du juge d'instruction, ce quand bien même certains timbres macéraient dans la baignoire de l'appartement. On comprend mal dans ces conditions comment son attention n'aurait pas été attirée sur le sort réservé par les vandales à sa collection de valeur. Tous ces éléments constituent nombre d'indices ne permettant pas de se convaincre de la réalité des vols allégués par le demandeur. Le demandeur n'a par ailleurs pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le coffre-fort a été descellé de son emplacement et, partant, que la montre qu'il contenait selon ses allégations aurait disparu. De même, s'il on peut admettre qu'un tapis mural a été accroché au mur de l'appartement à une certaine époque, aucun témoin, pas même le fils du demandeur, qui pourtant assurait la conciergerie de l'immeuble et passait une fois par semaine dans l'appartement, n'a pu confirmer sa présence avant le sinistre invoqué. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que là collection de timbres reçue de Denis Membrez se trouvait 11948 O. E.

-25- dans l'appartement et qu'elle aurait été emportée par le ou les auteurs des actes de vandalisme. Aucun témoin n'a en effet confirmé avoir vu cette collection de timbres par le passé chez le demandeur, les seuls timbres présents ayant été trouvés noyés dans l'eau de la baignoire et aperçus par le témoin Bercher. Leur vol n'est donc pas davantage établi. Dans ces circonstances, le demandeur a échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance d'un vol et, partant, de la survenance d'un sinistre assuré selon la police du 12 septembre 2002. Ses prétentions doivent donc également êtrejejetées pour ce motif.

c) Par surabondance, il y a lieu de relever qu'il appartenait au demandeur, en tant qu'assuré, d'établir le montant de son dommage. Comme on l'a vu, l'assurance vol constitue une assurance de dommage dans laquelle la perte patrimoniale effective est une condition du droit aux prestations. La seule mention dans la police d'une somme d'assurance n'est en outre pas de nature à prouver ni l'existence ou la valeur des biens assurés, ni encore le montant du dommage, mais seulement à fixer la limite supérieure de la couverture. Il incombe à l'assuré de prouver l'étendue effective de son dommage (cf. Nef, op. cit., n. 24 ad art. 39 LCA; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, p. 291). Sur ce point aussi, le demandeur n'a pas apporté la preuve de la valeur de sa collection de timbres-poste dont il dit avoir été spolié. En effet, il n'a pu fournir aucune précision sur la composition de la collection, notamment par un inventaire ou par la description de ses aspects essentiels, de sorte que l'expert Marchand n'a pas été en mesure d'en estimer la valeur et qu'il s'est contenté de remarques d'ordre général. Il en va d'ailleurs de même des estimations privées entreprises par chacune des parties, dont il ne ressort pas une valeur effective de la collection et, partant, le montant du dommage, ceci en particulier en raison de l'absence de toute liste détaillée des timbres qu'elle contenait, à tout le moins pour ce qui est de l'avis donné par la société Jaggi timbres-poste SA. De plus, les exemplaires retrouvés noyés dans la baignoire du demandeur ont été considérés comme sans grande valeur philatélique par cette société si bien que le demandeur ne peut-rien en inférer quant au prix de la collection dont la disparition est alléguée. 11948 M. Z. U.

26 De même, le demandeur a fait valoir qu'il a subi des dommages à hauteur de 192'900 fr., se fondant essentiellement sur une estimation établie par le commissaire-priseur Daniel Beney. Or, une telle expertise privée ne saurait emporter une valeur probante suffisant à établir le dommage dans sa globalité, faute de toute autre allégation ou indice susceptible d'en étayer la teneur. On relèvera à cet égard qu'on peut également douter que le rapport de l'expert Ehrensperger suffise à déterminer les frais de remise en état de l'appartement consécutifs au sinistre invoqué par le demandeur, dès lors que l'expert y précise qu'il n'a pu examiner celui- ci qu'après sa réfection et qu'il n'a ainsi pas pu se faire une idée précise des dégâts. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le demandeur n'a pas établi la survenance d'un sinistre assuré, susceptible d'entraîner la couverture pour les déprédations commises concurremment à un vol. Faute de preuve du dommage relatif à ces postes, les conclusions du demandeur doivent donc également être écartées à cet égard. IV. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu au remboursement par le demandeur d'un montant de 75'000 fr. qu'elle lui avait versé au titre de prestation d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke en soie par Alain Reymond en décembre 1997. En substance, elle fait valoir qu'elle ignorait, lors de ce paiement, que le demandeur avait acquis ce tapis pour un prix de 12'500 fr., et qu'il résulterait du jugement rendu par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 octobre 2004 que l'expertise ayant déterminé la valeur d'assurance et l'indemnisation aurait été de complaisance.

a) Aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable (sine causa), en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée (causa non secuta) ou d'une cause qui a cessé d'exister (causa finita) (al. 2). L'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives soit l'enrichissement du débiteur, l'appauvrissement du créancier, la connexité de l'enrichissement avec l'appauvrissement et l'absence de cause légitime (Petitpierre, Commentaire romand, n. 4 ad art. 62 CO). L'article 63 alinéa 1®"^ CO prévoit par ailleurs que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Selon les règles générales sur le fardeau de la preuve (art. 8 11948 S. C. G.

-27- CC), il appartient à l'appauvri de démontrer la réalisation des conditions fondant sa créance découlant d'un enrichissement illégitime de sa partie adverse (ATF 132 III 432 c. 2.1 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il est certes établi que le demandeur a perçu un montant de 88'000 fr. au titre d'indemnité d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke par Alain Reymond. Toutefois, la défenderesse n'a nullement prouvé que ce paiement aurait été réalisé sans cause légitime, ce d'autant plus que, selon le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans le cas de ce vol, le témoin Parrat, alors directeur de Secura, avait confirmé que le demandeur n'avait pas dissimulé les conditions et le prix de l'acquisition du tapis litigieux, et qu'il avait été indemnisé selon les dispositions contractuelles établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert. Eu égard au caractère officiel de ce. rapport établi par une autorité, il importe peu que ce témoin n'ait pas pu confirmer ses dires lors de son audition, faute de souvenirs à cet égard. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas davantage démontré que l'expertise ayant fondé la fixation de la valeur dudit tapis, et donc de l'indemnisation du demandeur, aurait retenu un prix de complaisance. En effet, le jugement du Tribunal correctionnel dans la cause concernant en particulier Alain Reymond expose bien au contraire qu'une valeur de 90'000 fr. peut être tenue pour concevable dans l'absolu. La défenderesse n'ayant pas mis en oeuvre d'autre moyen de preuve, notamment une expertise judiciaire, pour établir la réalité de ses allégations, elle échoue à la preuve d'un enrichissement du demandeur, laquelle lui incombait. Faute d'enrichissement, point n'est besoin d'examiner la réalisation des autres conditions cumulatives posées par les articles 62 et 63 alinéa 1®"^ CO, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse devant être rejetées pour ce seul motif. V. Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu ' l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit 11948 G. I., B., G.

I " 28 à tout ou partie des dépens (Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^'^^éd., n. 3adart. 92CPC). En l'occurrence, le demandeur obtient entièrement gain de cause sur le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et, à l'inverse, celle-ci sur les conclusions prises par le demandeur. Les conclusions du demandeur portaient néanmoins sur une valeur litigieuse plus élevée, soit de 262'700 fr. alors que celles de la défenderesse s'élevaient à 75'500 francs. En outre, la majorité des mesures d'instruction ont porté sur les faits allégués à l'appui des prétentions du demandeur. Il sied dans ces circonstances d'allouer des dépens réduits d'un tiers à la défenderesse et d'arrêter ceux-ci à 14'350 fr., savoir :

a) lO'OOO fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'850 fr. en remboursement de son coupon de justice.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La défenderesse Generali Assurances Générales (ci-après : Generali) est une société dont le but est l'exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l'étranger, à l'exception de l'assurance directe sur la vie. Elle a repris la société Secura Compagnie d'Assurances (ci-après : Secura), auprès de laquelle le demandeur Pierre-Alain daverio avait conclu une police d'assurance. Selon un inventaire du mobilier de ménage, la somme assurée globale du mobilier, valeur à neuf, avait été estimée à 265'000 fr., montant qui comprenait une collection de timbres estimée à 50'000 fr. selon les conditions complémentaires à la police d'assurance. Le demandeur avait reçu cette collection de Denis Membrez, n'étant pas lui-même collectionneur et n'ayant pas de connaissance en matière de timbres-poste. Dans une proposition d'assurance à Secura signée le 29 mai 1997, le demandeur a mentionné comme objet à assurer un tapis iranien pour une valeur de S'OOO fr., laquelle résultait d'une estimation de la société Tapis Roth SA à Lausanne du 14 janvier 1997. Ce tapis présente une longueur de 166 cm et une largeur de 110 centimètres.

E. 2 Le demandeur a acquis d'Alain Reymond un tapis Hereke en soie pour un montant de 12'500 francs. Ce tapis a été assuré auprès de Secura pour une valeur de 90'000 fr. sur la base d'une expertise fournie par le vendeur au demandeur. Le 27 décembre 1997, Alain Reymond a dérobé au demandeur le tapis qu'il lui avait vendu, de sorte que Secura l'a indemnisé par le versement d'un montant de 88'000 francs. Le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans l'affaire consécutive notamment à ce vol par Alain Reymond relate en particulier ce qui suit : 11948 A. A. B. B. X. E., B. F. G. B. G. B. G.

-3 "A fin juillet 2000, nous avons avisé la SECURA - ASSURANCES de la trouvaille du tapis en question. A cette occasion, le directeur de cette compagnie, M. PARATTE, nous a informé que leur assuré ne leur-avait pas dissimulé les conditions et le prix de son acquisition et qu'il avait été indemnisé au vu des dispositions contractuelles, établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert et non en raison de l'investissement de leur client." Entendu comme témoin, Simon-Pierre Parrat, employé de Secura avant son rachat par la défenderesse, a confirmé qu'il avait eu une discussion avec un inspecteur de police consécutivement au vol du tapis du demandeur, lequel avait une valeur de plusieurs dizaine de milliers de francs selon une attestation qui avait été remise à l'assurance. La discussion avait porté sur les circonstances du sinistre, sans que la question de la valeur du tapis ait à son souvenir été abordée. Le 9 novembre 2004, la défenderesse s'est vu communiquer une copie du jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant en particulier Alain Reymond. Il en résulte notamment que la valeur de 90'000 fr. énoncée dans l'expertise fournie par Alain Reymond est concevable dans l'absolu.

E. 3 Le demandeur et la défenderesse ont conclu deux contrats d'assurance portant sur deux appartements sis à la rue du Tunnel 10 à Lausanne, selon des polices établies le 12 septembre 2002. L'une prévoyait une somme assurée de 400'000 fr. pour l'inventaire du ménage assuré contre le vol avec effraction et le détroussement et couvrait le risque d'une "maison de famille", et l'autre une somme d'assurance de 250'000 fr. pour les mêmes choses assurées et pour le risque d'une "maison à plusieurs familles". La première comprend également une couverture pour une montre sertie de pierres précieuses pour une somme d'assurance de 28'880 fr., valeur résultant d'une estimation de l'Horiogerie bijouterie de la Gare SA, à Genève, du 7 juillet 1997. Les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire de ménage et applicables à la police conclue entre les parties prévoient dans leur édition de janvier 2002 notamment ce qui suit : "(...) 11948 B. H. I., B. G. G.

- 4 - A Etendue de l'assurance A1 Quels sont les choses et les frais assurés?

1. Sont assurés : -

a) L'inventaire du ménage. Par inventaire du ménage, l'on entend tous les bien meubles servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des personnes vivant en ménage commun avec lui. Les constructions mobilières, les choses en leasing ou louées, les objets à usage professionnel, les effets des hôtes et les choses confiées sont également considérés comme faisant partie de l'inventaire du ménage.

b) Les frais. Par frais. Ton entend ceux • entraînés directement par un dommage assuré (excepté lors de vol simple), à savoir frais de déblaiement, frais domestiques supplémentaires et frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires ainsi que frais pour changement de serrures.

2. Ne sont pas assurés: (...)

e) les objets de valeur pour lesquels une assurance spéciale a été conclue. Cette clause n'est pas applicable au cas où l'assurance à laquelle il est fait mention ici contient une clause analogue; (-,) A3 Quels sont les risques et dommages assurés ? Les risques assurés sont indiqués dans la police. Peuvent être assurés les risques :

- Incendie

- Vol;

- Vol avec effraction et détroussement ou;

- Vol avec effraction, détroussement et vol simple; •

- Dégâts d'eaux;

- Bris de glaces. (...) Vol

1. Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante, causés par :

a) vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l'auteur se les soit appropriées à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement. (...)

b) détroussement, c'est-à-dire vol commis sous la menace ou l'usage de la violence à rencontre du preneur d'assurance, des personnes vivant en ménage commun avec lui ou travaillant dans son ménage, de même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive au décès, à un évanouissement ou à un accident. (...)

c) Dans la limite du montant de la somme d'assurances pour l'inventaire du ménage, sont égalenhent indemnisés les dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors de vol avec effraction ou de détroussement au domicile.

d) Pour autant que stipulé dans la police : vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement. La perte ou l'égarement d'objets ne sont pas considérés comme vol simple.

e) En cas de vol au domicile, sont également indemnisés, dans la limite du montant de la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage, les détériorations au bâtiment. (...)" 11948

E. 5 Le samedi 12 avril 2003, la police municipale de la ville de Lausanne est intervenue dans l'appartement litigieux à la requête du demandeur. Le rapport de constat établi à cette occasion mentionne sous la rubrique "Dommages corporels, matériel et produit de l'infraction" ce qui suit : "Dommages:

- Panneau de porte recouvrant la vitre forcé (pas de vitre)

- Murs, sols, portes et mobilier de tout l'appartement recouverts de peinture rouge, blanche et bleue." Ce rapport de constat ne fait état d'aucune autre infraction, notamment pas d'un vol d'une collection de timbres-poste ou d'un tapis. Il indique que le demandeur a déclaré déposer plainte et qu'il s'est porté partie civile. Entendue comme témoin, l'agente Géraldine Hardy, auteur de ce rapport, a expliqué au sujet de l'indication selon laquelle la fenêtre avait été forcée que ceci-ne permettait pas à un tiers de pénétrer dans les locaux. Elle a également précisé que la situation d'ensemble ne faisait pas penser à une effraction car elle présentait un caractère inhabituel, la porte n'étant en particulier pas fermée à clé. En outre, les murs étaient maculés de peinture, comme si quelqu'un y avait donné des coups de pinceau; se trouvait également un amas d'objets au milieu desquels un bidon de peinture semblait avoir été renversé. L'agente Hardy s'était ainsi demandée si les déprédations avaient été commises par un tiers dans l'intention de nuire au locataire ou par le locataire lui-même. Enfin, elle a déclaré qu'il est d'usage de noter 11948 Y., X., J., J.

- 6 - systématiquement dans les rapports de police tous les objets qui sont signalés comme ayant disparu ou étant volés. Cette pratique a été confirmée par l'inspecteur Jean-Jacques Vuillemin, qui a été entendu comme témoin, mais qui n'était pas présent lors du constat dans l'appartement du demandeur. Il a précisé que la police procédait à des constatations et qu'elle prenait note des déclarations de la victime et de celles d'éventuels témoins. Quant à Albert Massard, officier de police à la retraite entendu comme témoin, il a également confirmé que la procédure habituelle avait été suivie et a déclaré, en ce qui concerne le cas d'espèce, que "sauf erreur" de sa part, ses collaborateurs n'avaient pas constaté d'effraction ce qui avait fait naître le doute. Selon ses déclarations, de la peinture rouge avait été déversée partout dans l'appartement. Le témoin Massard, qui s'était rendu sur les lieux, a précisé que l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé par une personne en proie à une crise d'ordre psychique et que le demandeur avait un comportement étrange lors de l'intervention. Laurent Daverio a déclaré s'être rendu dans l'appartement de son père au retour de vacances de celui-ci. Selon ses dires, il a constaté que l'appartement était en désordre et qu'il y avait eu effraction, sans qu'il ait souvenir des détails. Le témoin Yvonne Bercher, amie du demandeur, s'est rendue le lendemain du constat de police dans l'appartement litigieux. Elle a déclaré que le demandeur lui avait fait part de la disparition d'un certain nombre d'objets, dont notamment un coffre-fort qui avait été descellé et contenait une montre de grande valeur, un tapis mural et des timbres. Elle a pu constater par elle-même qu'une collection de timbres macérait dans la baignoire, que de la peinture était renversée sur des livres, que des chaises étaient cassées et des tableaux défoncés. Elle a confirmé que la porte avait été défoncée, en ce sens qu'un panneau qui s'y trouvait avait été forcé, ce qui permettait de passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Aux dires du témoin Bercher, le demandeur a subi un choc émotionnel important en découvrant l'état de son appartement. Christian Dubrit, témoin occupant le logement sis au-dessous de celui du demandeur, a déclaré qu'il avait vu l'appartement litigieux le dimanche suivant le retour de ce dernier et que les lieux étaient totalement saccagés et barbouillés de peinture, celle-ci se trouvant répandue un peu partout, sur des objets et des tapis. Il 11948 K., L., L. Y. M., M., N.,

-7 a confirmé qu'il avait entendu des bruit sourds très tôt le matin dans les chambres situées au-dessus de son appartement le lundi de la semaine où le demandeur était parti en vacances. Il a également exposé que le demandeur lui avait rapporté que la porte de l'appartement avait été forcée et qu'il ri'avait, pour sa part, pas fait attention à la disparition éventuelle d'un tapis accroché au mur. Le témoin Jean Streit, ami du demandeur, a vu l'appartement de ce dernier deux ou trois jours après la découverte du sinistre. D'après ses déclarations, les lieux se trouvaient dans un état indescriptible, les objets étant saccagés et détruits, dont notamment un tanka tibétain et des livres. Il était pour lui évident que l'appartement avait été cambriolé, sans qu'il n'ait fait de constatation particulière concernant l'état de la porte. Le témoin a confirmé que des tapis muraux garnissaient précédemment l'appartement du demandeur et que la "pièce maîtresse", un tapis rouge dont il ignorait la provenance mais en connaissait le caractère onéreux, avait disparu. Sur ce dernier point, ce témoignage concorde avec celui de Laurent Daverio, lequel a déclaré qu'il se souvenait d'un tapis mural, sans qu'il ait pu en faire la description ni en indiquer la couleur, ainsi qu'attester spécifiquement de sa présence dans l'appartement avant le départ en vacances du demandeur, n'y ayant pas été attentif. Le témoin Streit a également exposé que le demandeur lui avait parié du vol d'une montre pour femme qu'il avait vue une année auparavant chez lui, laquelle était fine avec des brillants et des peries et devait avoir selon lui une valeur de 20'000 à 30'000 francs. De même, il a déclaré qu'un coffre-fort avait été descellé, étant précisé qu'il ignorait quel en était le contenu à ce moment-là. Selon les déclarations du témoin François Rey, voisin du demandeur, qui a constaté l'état de l'appartement dans la semaine suivant la découverte du sinistre, les dégâts faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, les murs étant barbouillés de peinture et de nombreux objets cassés, sans que l'auteur n'en tire profit. Le témoin n'a pas constaté que la porte avait été forcée, mais a précisé que les portes des appartements de l'immeuble étaient conçues de telle manière qu'il était aisé de les forcer sans que cela ne se remarque de l'extérieur. Il suffit ainsi, selon ses dires, d'ouvrir l'un des quatre carreaux fermés par un petit loquet pour pouvoir introduire la main à l'intérieur de l'appartement et tourner la serrure. Le demandeur lui avait rapporté la disparition d'une collection de timbres, du tapis mural et du coffre qui contenait au moins une montre de valeur. Le témoin a confirmé qu'il avait toujours vu chez le demandeur un tapis mural de couleur rouge, présentant un 11948 O. Y., O. P.,

E. 8 peu de beige dans la bordure, ainsi qu'un coffre-fort et une montre de valeur; il n'avait en revanche pas aperçu la collection de timbres. La présence d'un coffre-fort dans l'appartement est également corroborée par les déclarations de Laurent Daverio, qui n'a en revanche pas pu en déterminer le contenu. En procédure, le demandeur allègue que la porte de son appartement a été forcée, ce qui n'est toutefois confirmé que par les déclarations du témoin Bercher, selon laquelle le panneau de la porte aurait été "défoncé", de telle sorte qu'il aurait ainsi été possible d'y passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Eu égard aux liens d'amitiés qui lient le demandeur et Yvonne Bercher, le témoignage de cette dernière apparaît sujet à caution et ne sera pas retenu sur ce point. La cour de céans accordera la préférence aux constatations et déclarations des agents de police intervenus sur les lieux, pour lesquels l'absence d'indices d'effraction a immédiatement suscité des interrogations quant au déroulerpent réel des faits. Si la porte avait effectivement été forcée au sens d'une effraction, le rapport de constat relaterait à n'en pas douter les dommages constatés ainsi que le mode opératoire d'introduction dans l'appartement. De plus, aucun des autres témoins entendus n'a pu faire état de constatations persorinelles quant à l'état de la porte, à l'exception du témoin Frey. Tout comme les agents, ce dernier n'a pas observé que la porte avait été forcée et a exposé de quelle manière il était possible de l'ouvrir sans laisser de trace au vu de sa conception. Par surabondance, on relèvera que la version des faits telle que soutenue par le demandeur est étonnante : en effet, d'une part, le ou les auteurs des déprédations auraient totalement saccagé l'appartement ce que les témoignages s'accordent à confirnrier; d'autre part, ils auraient au contraire forcé la porte, semble-t-il avec précaution, puisque son endommagement aurait échappé à l'attention de la police municipale et aux autres témoins. Un tel déroulement des faits n'est guère convaincant. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret et probant ne tend à étayer la' thèse du demandeur. Il ne sera dans ces circonstances pas retenu pour établi que la porte de l'appartement du demandeur a été forcée. 6. Le lundi 14 avril 2003, le demandeur a annoncé à la défenderesse la survenance du sinistre, ce dont celle-ci a pris acte par avis du même jour à son assuré. 11948 Y., M. M., Q.

-9 Par courrier daté du 15 avril 2003 au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, reçu le 22 avril suivant, le demandeur a déposé plainte pénale pour vol et vandalisme. Il y expose notamment que deux objets au moins lui avaient été volés, que son coffre, contenant une montre de prix et des reconnaissances de dettes reconnues valides par jugement, avait été descellé et qu'un tapis suspendu au mur avait disparu. Il y précise également qu'il a été "stupéfié par la violence de ce saccage" et qu'il a constaté que "l'essentiel du temps semble avoir été passé à barbouiller les murs" et que "le volume des dégâts a été privilégié au profit de la valeur des dégâts". Cette plainte pénale ne mentionne en revanche pas le vol d'une collection de timbres. Le descellement du coffre-fort allégué par le demandeur a été confirmé par le témoin Streit. Les déclarations d'Yvonne Bercher constituent en revanche sur ce point un témoignage indirect puisqu'elles rapportent uniquement les propos du demandeur. Elles ne seront donc pas retenues pour cette raison. Les témoins Rey et Laurent Daverio ont pour leur part confirmé la présence d'un coffre-fort dans l'appartement avant le sinistre, sans qu'ils n'aient néanmoins pu se prononcer sur sa disparition après le sinistre. Quant aux trois agents de la police municipale de Lausanne entendus comme témoins, aucun d'entre eux n'a évoqué l'existence d'une cavité dans une paroi qui aurait dû apparaître après le descellement du coffre. Il en va d'ailleurs de niême du rapport de constat établi le 12 avril 2003. Dans ces circonstances, le témoignage de Jean Streit n'emporte pas la conviction. On relèvera premièrement que ce témoin s'est contenté de confirmé le descellement d'un coffre- fort, sans apporter la moindre précision sur les éléments factuels qui l'ont amené à faire cette constatation. Ses déclarations ne sont d'autre part corroborées par aucun autre élément du dossier. Au contraire, il apparaît difficilement concevable que le demandeur n'ait pas perçu dès le premier jour les traces inévitablement laissées par le descellement du coffre-fort et qu'il n'ait pas déclaré sa disparition aux agents de la police municipale, mais seulement plusieurs jours plus tard lors du dépôt de sa plainte pénale au juge d'instruction. Il n'est par ailleurs pas établi que le demandeur ait été empêché pour une quelconque raison de constater cette disparition, qui n'est pas banale s'agissant d'un coffre-fort. Au demeurant, on imagine également mal que sur les trois agents dépêchés sur les lieux, lesquels disposent de par leur formation d'une capacité à apercevoir les éléments nécessitant des constatations de police particulières, aucun n'ait remarqué le fait qu'un coffre-fort avait été descellé. La cour 11948 O. M. P. Y. O.

-io- de céans ne retiendra donc pas la disparition de ce coffre-fort au moment du sinistre pour établie. Le demandeur a également allégué en procédure qu'une montre de valeur se trouvait dans ce coffre-fort et qu'elle avait été emportée dans le même temps. Si le témoin Streit a confirmé qu'il avait vu chez le demandeur une montre pour femme avec des brillants et des peries, cette constatation remontait toutefois à une année avant le sinistre litigieux. De même, le témoin Rey a également observé que le demandeur disposait d'un coffre-fort et qu'il possédait une montre de valeur. Le fait que la montre se trouvait dans le coffre, qui plus est au moment du sinistre, ne résulte en revanche que des déclarations du demandeur rapportées à ce témoin, aucune force probante ne pouvant donc être accordée à ce témoignage sur ce point. Quant au fils du demandeur, il ignorait tout du contenu du coffre-fort. Force est donc de constater qu'aucun élément n'établit la disparition de cette montre lors du sinistre. De plus, il convient à nouveau de relever que le demandeur n'a pas déclaré ce vol aux agents de police lors du constat dans son appartement et qu'il l'a annoncé, pour la première fois, dans sa plainte pénale subséquente de plusieurs jours. Ceci est d'autant plus étonnant que la valeur alléguée de la montre s'élèverait selon le demandeur à environ 29'000 fr., montant non négligeable pour un objet conservé dans un appartement en travaux. Quoi qu'il en soit, dès lors que le descellement et le vol du coffre-fort dans lequel le demandeur allègue avoir entreposé cette montre ne sont pas établis, il s'ensuit à plus forte raison que la disparition de celle-ci ne l'est pas davantage. Le demandeur a allégué qu'un tapis acquis en Iran et accroché au mur de son appartement lui avait également été dérobé. Alors que le témoin Dubrit n'a pas fait attention à une telle disparition, le témoin Bercher a uniquement rapporté les déclarations que lui avait faites le demandeur. Le témoin Rey a confirmé qu'il avait toujours vu avant le sinistre un tapis de couleur rouge contre le mur de l'appartement. Il en va de même du témoin Streit qui a exposé que la pièce maîtresse des tapis du demandeur avait disparu lors de son passage dans l'appartement, deux ou trois jours après le constat de police. En revanche, si Laurent Daverio a également déclaré qu'il avait vu un tapis mural, il n'a pas pu en faire la description, notamment quant à sa couleur, ni confirmer sa présence dans l'appartement au moment du départ du demandeur en vacances. Si ces éléments permettent certes de retenir que le demandeur possédait un tapis mural de couleur rouge, il n'est en revanche pas établi 11948 O. P. N. M. P. O. Y.

E. 11 que celui-ci se trouvait encore dans l'appartement lors du sinistre. En effet, Laurent Daverio, qui s'est rendu selon ses propres dires dans les lieux une fois par semaine pendant l'absence de son père, n'a pas pu attester de sa présence au mur pendant cette période. Faute de tout élément probant, la cour de céans retiendra donc que le tapis litigieux ne se trouvait pas dans l'appartement du demandeur au moment du sinistre. Le demandeur a fait valoir en procédure qu'une partie de sa collection de timbres lui avait été dérobée. Ici également, s'il est certes établi que le demandeur avait reçu une collection de timbres, aucun témoin n'a pu confirmer qu'elle se trouvait dans l'appartement au moment du sinistre. Seule Yvonne Bercher a déclaré qu'elle avait vu une collection de timbres saccagée macérant dans la baignoire. On ne peut toutefois rien en déduire quant au vol d'une autre collection. Ce fait ne sera donc pas retenu pour établi. 7. Le 7 août 2003, Alain Reymond a adressé une lettre au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne relative à un "entretien du 28 juillet 2003 avec l'inspecteur P. Narducci" et les "pseudos vol et vandalisme au détriment de P.A. DAVERIO", laquelle expose notamment ce qui suit : "(...) en 1995, Daverio m'avait proposé de "rafraîchir" son appartement afin de mettre mieux en valeur (aux yeux de l'assurance) ce fameux tapis et d'aménager l'installation d'un coffre destiné à recevoir différentes valeurs (bijoux, etc.). . . Cette "mise en scène" devait préluder à abuser l'assurance. Il était, en effet, convenu qu'il devait déclarer le tapis volé, ainsi que d'autres objets et que nous nous en partagerions les bénéfices. (Rappelons que ledit tapis bénéficiait d'une estimation de l'assurance de Frs 90'000.-, dont Frs 2'000.- de franchise). Evaluation totalement surréaliste au regard de la valeur réelle du tapis (...)" 8. A la demande de la défenderesse, le commisaire-priseur Daniel Beney a dressé l'inventaire des biens et procédé à l'estimation des dégâts causés dans l'appartement du demandeur. Le 18 août 2003, il a adressé à celle-ci un rapport d'estimation qui mentionne notamment ce qui suit : 11948 Y., M. G. R. X. X. S.

-12- "(...) Selon mandat reçu, le soussigné s'est rendu sur place pour procéder à l'estimation des biens suite au sinistre dont a été victime M. Daverio. INVENTAIRE : Concernant les livres, M. Ukaj (voir ses lettres jointes) indique que l'Edition de Voltaire vaut Fr. 1.500.- Virgile, version Dellile Fr. 500.- A. Carrel Fr. 2.000.-à 3.000.- D'autre part, il confirme le montant de fr. 60.000.- à neuf pour tous les livres abîmés. Pour les timbres, vous avez reçu directement l'estimation de M. Jaggi. Vous trouverez, ci-joint l'inventaire en valeur assurance, ainsi que le montant du dommage connu à ce jour, soit Valeur assurance Fr. 563.600.- Dommage Fr. 192.900.- Pour le tableau paysage d'Ecosse, il faut demander à un spécialiste la valeur réelle, de même que le prix éventuel de la remise en état. J'ai mentionné le prix indiqué par M. Daverio, fr. 4.500.- Si nécessaire vous pouvez vous adresser à M. Michel Reymondin (...)." 9. Une estimation de la collection de timbres a été effectuée à la demande de la défenderesse par Jaggi timbres-poste SA, société ayant pour but l'estimation et le commerce de timbres-poste. Dans un courrier du 21 septembre 2003, cette société écrivait notamment ce qui suit à la défenderesse : "examen au domicile de Mr Daverio : d'un petit lot de timbres-poste ayant séjourné dans une baignoire remplie d'eau : Il s'agit en l'occurrence de timbres-poste (doublettes) sans grande valeur philatélique. Quelques cartes postales, timbres de courrier etc. très peu de valeur. entendu Mr Daverio sur la collection de timbres-poste suisse volée : Mr Daverio n'a pas pu fournir de liste détaillée de sa collection de timbres- suisse en outre ce dernier m'a indiqué qu'il ne connaissait pas ou très peu les timbres-poste. La valeur de cette collection héritée semble-t-il en 1991 doit - être fortement revue à la baisse car le marché philatélique suisse s'est effondré. C'est depuis 1993 que la baisse des prix existe. En 1997-1998-2002 c'est la chute vertigineuse de tous les prix. Lors des dernières ventes des principales maisons d'enchères de Suisse début 2003 de collections suisses importantes le prix moyen de vente est d'environ de 12-17%. Une collection estimée 50.000.-- Frs (cinquante-mille) en 1991 doit - être revue au prix actuel du marché. La valeur de cette collection doit-être estimée 11948 X. T. U. X. V. U. X. X. X.

E. 13 à environ 15 % de la valeur de l'époque pour autant que les timbres soit en parfait état. La valeur de cette collection au moment du vol est estimée au prix du jour soit: de 7500.-- 9000.-- (sept-mille-cinq-cent à neuf-mille)" Le 22 décembre 2003, le demandeur a confié une estimation privée à Henry Béhar à Lausanne. La déclaration d'impôt du demandeur pour l'année 2003 ne mentionne pas de collection comme élément de sa fortune. 10. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 11.

a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Jean-Claude Marchand, expert officiel de l'Association Suisse des Experts Philatéliques, lequel a déposé son rapport le 21 février 2006. En préambule de son rapport, l'expert Marchand relève qu'aucune documentation précise sur la composition de la collection ne lui a été remise, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se déterminer de manière concrète sur des aspects de la collection concernée mais uniquement de donner des renseignements d'ordre général. Il a ainsi confirmé qu'alors que la valeur commerciale de réalisation avait indiscutablement diminué en fonction d'une baisse générale du marché philatélique, le prix de remplacement d'une collection de timbres "moyens" chez un commerçant était demeuré similaire. D'une manière générale, la philatélie "moderne" d'après 1950 représente donc souvent une dépense de loisir qu'il est impossible de retrouver lors de la revente. L'expert Marchand n'a pas été en mesure de se prononcer sur la perte éventuelle de valeur de la collection du demandeur faute d'inventaire. Il a néanmoins précisé qu'une réalisation à lO'OOO fr. d'une collection acquise pour un coût de 50'000 fr. était plausible. 11948 W. Z., Z. Z.

-14-

b) Une expertise relative aux dégâts occasionnés dans l'appartement du demandeur a été confiée à Hannes Ehrensperger, architecte au sein du cabinet CCHE Architecture SA, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2006. Cet expert a examiné l'appartement litigieux en l'absence du demandeur et après sa réfection à la suite du sinistre, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se faire une idée précise des dégâts. Selon ses constatations, les parois ont été repeintes par des non professionnels, la qualité du travail étant jugée comme médiocre mais réalisée avec un certain goût. L'expert Ehrensperger a estimé à 13'800 fr. le coût total de remise en état de l'appartement par des entreprises professionnelles, y compris le déblaiement hormis celui du mobilier, la protection des sols, l'arrachage et la repose d'un nouveau papier ingrain, le lessivage et la nouvelle peinture sur les plafonds, ainsi que le décapage et la nouvelle peinture sur les boiseries et les portes. Ce montant ne comprend pas les honoraires nécessaires à la direction des travaux. A dire d'expert, les frais de remise en état d'un tableau soumis à expertise s'élèvent à 3'885 francs. 12. Par demande du 8 décembre 2004, le demandeur Pierre-Alain Daverio a ouvert action à rencontre de la défenderesse Generali Assurances Générales, concluant, avec dépens, au paiement de la somme de 252'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. Par réponse du 9 mars 2005, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération et reconventionnellement au paiement de la somme de 75'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 ^' janvier 1998. Par réplique du 20 avril 2005, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a augmenté ses conclusions par requête du 22 novembre 2006, concluant au paiement d'un montant de 262'700 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. E n d r o i t : I. Le demandeur Pierre-Alain Daverio fonde ses conclusions prises à rencontre de là défenderesse Generali Assurances Générales sur le ou les contrats 11948 C., ..., C. X. A., X. A.,

- 1 5 - d'assurance conclus avec celle-ci, respectivement avec la société Secura, reprise ultérieurement par la défenderesse. Il sied donc d'examiner en premier lieu par quel type de contrat les parties ont été liées.

a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers, en contrepartie d'une rémunération appelée prime, une prestation délivrée par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 91; Viret, Droit des assurances privées, 1985, p. 73). D'une manière générale, la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA - RS 221.229.1) établit une distinction entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 1 des remarques préliminaires ad art. 48 LCA; Viret, op. cit., p. 148). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85; Viret, op. cit., p. 151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatvers'icherungsrecht, 1995, pp. 168 et 271). Elle se caractérise ainsi, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire : elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage consécutif à l'événement assuré, une condition autonome du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003, c. 3.1; ATF 119 11 361 c. 4; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 85 s.; Viret, op. cit., p. 151). L'assurance vol appartient selon la doctrine à la catégorie des assurances contre les dommages (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 84; Suter, L'assurance de choses, p. 170). Elle intervient en effet dès l'instant où des chpses assurées subissent un dommage du fait d'un acte prévu par le contrat d'assurance, soit en général une forme de vol, et seulement dans la mesure du dommage subi de la sorte par l'assuré. 11948 B.,

E. 16 b) En l'espèce, il est établi que le demandeur était au bénéfice d'une assurance conclue avec Secura et qu'il résulte d'un inventaire de ménage, dressé vraisemblablement à cette occasion, une somme assurée globale du mobilier de . 265'000 fr., valeur à neuf, ce montant comprenant une collection de timbres estimée à 50'000fr. selon des conditions complémentaires à la police d'assurance. Il est admis par les parties que la défenderesse a repris la société Secura. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'admettre, à eux seuls, que les rapports ont perduré entre les parties sur la base de l'assurance conclue précédemment. En effet, ni la teneur de la police d'assurance, ni les conditions contractuelles de manière plus générale, à l'instar de la durée contractuelle prévue, des éventuels renouvellements, de l'étendue de la couverture d'assurance et des choses assurées, n'ont été alléguées ou encore prouvées, notamment par la production de la police d'assurance concernée. Faute d'allégation, on ignore également quand la société Secura a été reprise par la défenderesse et si le contrat d'assurances était encore en vigueur à cette époque. Or, le demandeur ne pouvait se contenter d'alléguer, sans autre forme de précision, que son contrat d'assurance avait été "repris" par la défenderesse. Il lui appartenait bien davantage, dès lors qu'il souhaite en déduire des droits, d'en prouver l'existence et le contenu (art. 8 CC; ATF 112 II 245 c. 1c). Quoi qu'il en soit, le demandeur a conclu avec la défenderesse deux contrats d'assurance selon des polices établies le 12 septembre 2002 et fonde ses prétentions sur la couverture d'assurance que celle relative à l'appartement litigieux prévoit. Il en ressort que l'inventaire du ménage était assuré contre le vol avec effraction et le détroussement. Il apparaît donc que les parties étaient liées par une assurance contre les dommages dans la mesure où l'assuré ne peut, dans la forme d'assurance contre le vol, prétendre à une prestation qu'à concurrence du montant effectif du préjudice qu'il a subi. Il s'agit donc d'examiner dans la présente espèce d'une part si le risque assuré s'est réalisé, et, d'autre part, si le demandeur a effectivement subi un préjudice de ce fait. II. Le demandeur soutient en procédure qu'il a été victime d'un vol avec effraction et que les auteurs du cambriolage ont saccagé son appartement tout en commettant leur forfait, de sorte qu'il a droit aux prestations prévues par son contrat d'assurance. La défenderesse fait valoir pour sa part que les éléments constitutifs d'un vol par effraction ne sont pas réalisés et que les actes de pur vandalisme ne 11948 B. B. B.

-17- sont pas couverts par la police d'assurance,' de sorte qu'aucun sinistre prévu contractuellement ne s'est réalisé.

a) Selon l'article 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il découle de cette disposition que, si tout événement qui relève du risque assuré fonde a priori un droit à l'indemnisation lorsqu'il se réalise, les parties peuvent convenir - généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d'assurance - de clauses d'exclusion qui limitent l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains ' biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.). A côté de telles exclusions directes, pour lesquelles les parties recourent à une formulation du type "tout est couvert, sauf...", la pratique connaît aussi la forme des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d'assurance délimitent d'entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit., p. 249). La distinction entre exclusions directes et indirectes a des effets notamment sur la répartition du fardeau de la preuve : en cas d'exclusion directe, il incombe tout d'abord à l'ayant droit d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue conformément à l'art. 8 CC; il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce. En revanche, en cas d'exclusion indirecte, qui découle d'une délimitation d'emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit, p. 252 s.; voir également: Fuhrer, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 12 ad art. 33 LCA).

b) Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, l'article 100 alinéa 1^"^ LCA renvoyant au droit des obligations 11948

-18- pour ce que la loi ne règle pas elle-même (ATF 118 II 342 c. la). Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO) (ATF 131 III 606

c. 4.1; 129 III 664 c. 3.1 et les arrêts cités). Il se fondera ainsi tant sur les clauses exprimées dans la police que sur celles des conditions générales, lorsque celles-ci ont été intégrées aux rapports contractuels (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance. Code annoté, 2000, n. ad art. 34 LCA p. 73). En effet, selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'article 1®"^ CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels documents d'affaires préformés est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite. Il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 443 c. 1a et les arrêts cités). A l'instar d'autres clauses contractuelles, les conditions générales doivent être interprétées selon les principes habituels applicables en matière d'interprétation des déclarations de volonté (ATF 117 II 609 c. 6c, JT 1992 I 726). 11948

-19- Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342 c. la les arrêts cités). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 11 609 c. 6c/bb, JT 1992 I 726). Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2004 dans la cause 5C.44/2004 c. 2.1 et du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 2b et les réf. citées; Fuhrer, op. cit., n. 106 ad art. 33 LCA).

c) En l'occurrence, la police d'assurance litigieuse mentionne comme risque assuré le vol avec effraction et le détroussement. Cette formulation, qui est claire et dépourvue d'ambiguïté, présente en soi une certaine restriction de la couverture d'assurance en ce sens que celle-ci englobe uniquement les vols commis selon un procédé déterminé. Cette exclusion, qui peut être qualifiée d'indirecte puisque déterminant d'emblée l'étendue du risque assuré, est précisée dans les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire ménage lesquelles définissent le vol avec effraction comme celui "commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble", et le vol simple comme celui "qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement". Il n'est au demeurant pas litigieux que ces conditions générales sont applicables aux rapports contractuels entre les parties, dès lors que tant le demandeur que la défenderesse s'y réfèrent expressément dans leur procédure et se prévalent des clauses qu'elles contiennent. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a déjà été amené à se prononcer sur la portée de la clause telle que formulée dans les conditions générales applicables au contrat liant les parties (arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 4), la définition du vol avec effraction résulte en l'espèce en premier lieu de la convention des parties et donc de ces mêmes conditions générales, de sorte qu'elle l'emporte sur le sens habituel de cette locution. Elle ne présente en outre pas de caractère insolite dès lors qu'elle ne fait que concrétiser la notion de vol par effraction mentionnée sur la police d'assurance même, sans en modifier ou restreindre le sens d'une manière telle qu'elle apparaîtrait étrangère au sens que le demandeur pouvait lui conférer selon le principe de la 11948

-20- confiance. Néanmoins, si ces conditions préformulées permettent de définir le lieu dans lequel l'effraction doit se réaliser pour entrer dans la couverture d'assurance, soit dans un bâtiment ou un de ses locaux ce qui ne présente pas de difficulté en l'occurrence, elles ne sont en revanche pas de nature à fixer une distinction claire entre le vol par effraction et le vol simple. Il convient dès lors de se référer au sens habituel donné au vol par effraction, faute de tout autre élément qui ferait penser à une intention contraire des parties. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, l'effraction constitue soit un bris de clôture (effraction extérieure), soit un bris de serrures (effraction intérieure). Les dictionnaires juridiques font quant à eux également appel à la notion de "forcer, briser, dégrader ou détruire tout ce qui assure la fermeture d'un immeuble, d'une pièce ou d'un meuble" (Cornu, Vocabulaire juridique) ou de "forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage" (Capitant, Vocabulaire juridique). Dans la doctrine, certains auteurs considèrent pour leur part que l'effraction suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, d'une part l'entrée sans droit dans un immeuble et, d'autre part, le bris avec force du local fermé renfermant l'objet du vol (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA). La jurisprudence tend également à admettre que l'usage de la force est nécessaire pour retenir la réalisation d'une effraction, l'entrée dans une pièce par une fenêtre ouverte, par l'escalade d'un balcon ou par une porte non verrouillée n'étant à cet égard pas suffisant. Dans de telles hypothèses, l'auteur ne doit en effet pas forcer un système de fermeture mais faire tout au plus preuve d'une certaine habileté (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA, spécialement p. 503 et les réf. citées; dans le même sens : RJJ 1991 p. 65, c. 3c). En substance, l'effraction suppose donc dans son sens courant que l'enceinte d'un immeuble ou d'un local ait été fracturée et que l'auteur ait pu, par ce biais, y pénétrer. Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas établi que la porte de son appartement aurait été forcée, sa version des faits n'étant étayée que par le témoin Bercher dont les déclarations n'ont pas été tenues pour convaincantes. Aucun des autres témoins, qu'ils soient voisins ou agents de police, n'ont fait état de constatations attestant que le système de fermeture de la porte aurait été forcé, brisé ou dégradé d'une autre manière, ce qui aurait permis à l'auteur des dommages subis par le demandeur de s'introduire dans l'appartement de ce dernier. En outre, l'un des 11948 M.

-21 - voisins du demandeur, le témoin Frey, a décrit le procédé permettant d'ouvrir, relativement facilement et sans bris, les portes des logements de l'immeuble, ce qui est dès lors susceptible d'expliquer l'absence de constatations policières ou de témoins quant au forcement de la porte de l'appartement du demandeur. Conformément à la jurisprudence, un tel procédé astucieux ne saurait constituer une effraction dans le sens courant de ce terme. Au demeurant, on relèvera que le demandeur n'a lui-même ni allégué ni décrit les dégâts qui auraient été occasionnés à la porte prétendument forcée de son appartement et la manière dont l'effraction aurait été commise, se contentant de la simple allégation du forcehient de sa porte au détriment d'une démonstration convaincante d'une réelle effraction à l'origine des vols allégués. Dès lors que les parties ont contracté une assurance vol prévoyant initialement une limitation du risque couvert dans le sens d'une exclusion indirecte, le fardeau de la preuve de l'existence des conditions justifiant l'octroi de la couverture d'assurance incombait au demandeur. Faute pour lui d'avoir démontré par des éléments probants qu'il avait été victime d'un vol par effraction, il ne peut se prévaloir de la réalisation d'un risque qui lui ouvrirait le droit à des prestations assurées.

d) Le demandeur se prévaut du fait que les conditions générales de l'assurance de l'inventaire ménage prévoient également l'indemnisation, dans les limites de la somme d'assurance, des dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors d'un vol avec effraction ou détroussement au domicile. Selon la doctrine, un lien de causalité adéquat doit exister entre le risque assuré et le dommage causé aux choses assurées, sans qu'il soit nécessaire que la cause soit une condition sine qua non de la survenance du dommage. Il faut qu'elle semble la plus appropriée à produire le dommage survenu selon l'expérience générale de la vie. Ainsi, l'assurance vol couvre les dégâts dus à des actes de vandalisme dans la mesure où ces actes accompagnent un vol. Si en revanche l'auteur de l'infraction saccage un appartement sans rien emporter avec lui, l'assurance n'est pas tenue de réparer le dommage en tant qu'elle ne couvre pas les" actes de vandalisme simple. Ce raisonnement s'explique du fait que, généralement, après avoir commis un vol, le cambrioleur détériore ou détruit ce qui reste sur les lieux de son infraction, par vandalisme ou jalousie; il faut donc compter avec un tel comportement et, partant de là, admettre que les dommages indirectement liés au vol doivent être couverts en tant qu'ils sont prévisibles et qu'il est difficile d'établir 11948 Q.

-22- ultérieurement pour quelle raison un objet est abîmé ou détruit (SJ 1982 p. 73 c. 4a et les réf. citées; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, pp. 284 s.). En l'occurrence, il apparaît .que des actes de vandalisme ont été commis dans l'appartement du demandeur, tous les témoins s'accordant à confirmer l'existence de nombreux dégâts causés tant aux meubles s'y trouvant qu'aux murs et au sol de l'appartement. Toutefois, le témoin Frey a déclaré pour sa part que les déprédations faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, déclarations qui concordent avec celles de l'agent Massard pour lequel l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé. On pourrait ainsi se demander, à l'instar de l'agente Hardy, si ces déprédations ont été commises principalement pour nuire au demandeur, de sorte que les actes de pur vandalisme l'emporteraient sur le vol qui ne présenterait alors qu'un caractère accessoire. La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, les conditions générales d'assurance prévoient l'indemnisation des dommages résultant d'actes de vandalisme uniquement lors de vol avec effraction ou détroussement au domicile. Or, comme on l'a déjà vu (cf. lettre c ci-dessus), le demandeur n'a pas prouvé la réalisation d'une effraction et, partant, d'un risque assuré. Dès lors que la couverture pour des actes de vandalisme prévue par les conditions générales n'est prévue que dans la mesure où ceux-ci concourent avec un vol avec effraction ou, en d'autres termes, lorsqu'ils sont' indirectement liés à un tel vol, le demandeur ne peut prétendre à aucune prestation d'assurance de ce chef. Ses prétentions doivent dès lors être rejetées pour ce seul motif. Au demeurant, et comme on va l'examiner ci-après, le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit que des objets lui ont été dérobés dans son appartement si bien que la réalisation du risque assuré ne pourrait être retenue même si une effraction avait été démontrée. III.

a) En vertu de l'art. 8 CC, la preuve de la survenance du cas assuré ainsi que de l'étendue des prétentions incombe à l'ayant-droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). Cependant, doctrine et jurisprudence ont tempéré ce principe en cas d'état de 11948 Q. L. J.

-23- nécessité en matière de preuve (Beweisnot), soit lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre ou lorsque celle-ci ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. La jurisprudence reconnaît ainsi en matière d'assurance vol la nécessité d'un allégement de la preuve s'agissant de l'établissement de la survenance du sinistre (ATF 133 m 81 c. 4.2.2; 130 III 321 c. 3.2 et les réf. citées, JT 2005 I 618). Dans une telle hypothèse, le degré de preuve requis ne nécessite pas que le juge ait^pu se convaincre de la vérité d'une allégation de faits, mais se limite à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres- possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'assurance vol, la seule allégation que certains objets se trouvaient dans les locaux sans qu'un inventaire précis n'existe ou, à tout le moins, d'autres indices de leur présence, ne saurait être suffisante (cf. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 34 ad art. 39 LCA). La partie qui n'a pas la charge de la preuve a, selon l'article 8 CC, le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81

c. 4.2.2; 130 111 321 c. 3.4, JT 2005 1 618).

b) Le demandeur fait valoir en l'espèce que lui ont été dérobés un coffre-fort, une montre de valeur, un tapis mural iranien et une collection de timbres- poste, de sorte qu'il lui appartenait d'établir leur disparition tout au moins avec un degré de vraisemblance prépondérante. S'il a certes rendu vraisemblable qu'il avait possédé de tels biens à une certaine époque, même proche du sinistre qu'il invoque, il n'a en revanche apporté aucun début d'indice tant de leur présence dans l'appartement que de leur vol. Bien au contraire, ainsi que l'a relevé la défenderesse, le comportement même du demandeur et ses déclarations tendent à infirmer la réalité des allégations de vol. Il est en premier lieu étonnant que le demandeur n'ait 11948

-24- pas annoncé un quelconque vol aux agents de police lors de leur intervention du 12 avril 2003 et que leur rapport ne fasse ainsi état que de dommages à la propriété. En effet, la valeur des biens dont il allègue la disparition n'est pas négligeable, puisqu'elle représenterait selon ses dires 28'800 fr. pour la montre, 8'000 fr. pour le tapis et 50'000 fr. pour la collection de timbres. On pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à une vérification de leur présence par le demandeur au vu du saccage commis dans l'appartement, de sorte que la déclaration du vol de la montre, du tapis et du coffre-fort dans la plainte pénale datée du 15 avril 2003 suscite des doutes quant à la réalité de ceux-ci. Cette tardiveté, respectivement l'oubli du demandeur de faire état de leur disparition lors du constat de police, intrigue d'autant plus que l'absence de ces objets de valeur ne pouvait demeurer inaperçue. En effet, alors que le tapis iranien été décrit par le témoin Streit comme la pièce maîtresse détenue par le demandeur et qu'il était accroché au mur de l'appartement, le descellement du coffre-fort censé contenir la montre aurait laissé une béance dans la paroi dont la constatation était aisée, voire inévitable. Il paraît en outre dans le cours ordinaire des choses, en cas de cambriolage, de vérifier le cas échéant l'intégrité du coffre-fort présent puisqu'il est censé contenir les biens les plus précieux. De plus, il est également étonnant que le demandeur ne se soit pas soucié de la disparition de sa collection de timbres-poste d'une valeur de 50'000 fr., soit l'objet du vol allégué présentant la valeur la plus élevée, et qu'il ne l'ait signalée ni à la police, ni dans sa plainte auprès du juge d'instruction, ce quand bien même certains timbres macéraient dans la baignoire de l'appartement. On comprend mal dans ces conditions comment son attention n'aurait pas été attirée sur le sort réservé par les vandales à sa collection de valeur. Tous ces éléments constituent nombre d'indices ne permettant pas de se convaincre de la réalité des vols allégués par le demandeur. Le demandeur n'a par ailleurs pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le coffre-fort a été descellé de son emplacement et, partant, que la montre qu'il contenait selon ses allégations aurait disparu. De même, s'il on peut admettre qu'un tapis mural a été accroché au mur de l'appartement à une certaine époque, aucun témoin, pas même le fils du demandeur, qui pourtant assurait la conciergerie de l'immeuble et passait une fois par semaine dans l'appartement, n'a pu confirmer sa présence avant le sinistre invoqué. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que là collection de timbres reçue de Denis Membrez se trouvait 11948 O. E.

-25- dans l'appartement et qu'elle aurait été emportée par le ou les auteurs des actes de vandalisme. Aucun témoin n'a en effet confirmé avoir vu cette collection de timbres par le passé chez le demandeur, les seuls timbres présents ayant été trouvés noyés dans l'eau de la baignoire et aperçus par le témoin Bercher. Leur vol n'est donc pas davantage établi. Dans ces circonstances, le demandeur a échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance d'un vol et, partant, de la survenance d'un sinistre assuré selon la police du 12 septembre 2002. Ses prétentions doivent donc également êtrejejetées pour ce motif.

c) Par surabondance, il y a lieu de relever qu'il appartenait au demandeur, en tant qu'assuré, d'établir le montant de son dommage. Comme on l'a vu, l'assurance vol constitue une assurance de dommage dans laquelle la perte patrimoniale effective est une condition du droit aux prestations. La seule mention dans la police d'une somme d'assurance n'est en outre pas de nature à prouver ni l'existence ou la valeur des biens assurés, ni encore le montant du dommage, mais seulement à fixer la limite supérieure de la couverture. Il incombe à l'assuré de prouver l'étendue effective de son dommage (cf. Nef, op. cit., n. 24 ad art. 39 LCA; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, p. 291). Sur ce point aussi, le demandeur n'a pas apporté la preuve de la valeur de sa collection de timbres-poste dont il dit avoir été spolié. En effet, il n'a pu fournir aucune précision sur la composition de la collection, notamment par un inventaire ou par la description de ses aspects essentiels, de sorte que l'expert Marchand n'a pas été en mesure d'en estimer la valeur et qu'il s'est contenté de remarques d'ordre général. Il en va d'ailleurs de même des estimations privées entreprises par chacune des parties, dont il ne ressort pas une valeur effective de la collection et, partant, le montant du dommage, ceci en particulier en raison de l'absence de toute liste détaillée des timbres qu'elle contenait, à tout le moins pour ce qui est de l'avis donné par la société Jaggi timbres-poste SA. De plus, les exemplaires retrouvés noyés dans la baignoire du demandeur ont été considérés comme sans grande valeur philatélique par cette société si bien que le demandeur ne peut-rien en inférer quant au prix de la collection dont la disparition est alléguée. 11948 M. Z. U.

26 De même, le demandeur a fait valoir qu'il a subi des dommages à hauteur de 192'900 fr., se fondant essentiellement sur une estimation établie par le commissaire-priseur Daniel Beney. Or, une telle expertise privée ne saurait emporter une valeur probante suffisant à établir le dommage dans sa globalité, faute de toute autre allégation ou indice susceptible d'en étayer la teneur. On relèvera à cet égard qu'on peut également douter que le rapport de l'expert Ehrensperger suffise à déterminer les frais de remise en état de l'appartement consécutifs au sinistre invoqué par le demandeur, dès lors que l'expert y précise qu'il n'a pu examiner celui- ci qu'après sa réfection et qu'il n'a ainsi pas pu se faire une idée précise des dégâts. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le demandeur n'a pas établi la survenance d'un sinistre assuré, susceptible d'entraîner la couverture pour les déprédations commises concurremment à un vol. Faute de preuve du dommage relatif à ces postes, les conclusions du demandeur doivent donc également être écartées à cet égard. IV. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu au remboursement par le demandeur d'un montant de 75'000 fr. qu'elle lui avait versé au titre de prestation d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke en soie par Alain Reymond en décembre 1997. En substance, elle fait valoir qu'elle ignorait, lors de ce paiement, que le demandeur avait acquis ce tapis pour un prix de 12'500 fr., et qu'il résulterait du jugement rendu par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 octobre 2004 que l'expertise ayant déterminé la valeur d'assurance et l'indemnisation aurait été de complaisance.

a) Aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable (sine causa), en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée (causa non secuta) ou d'une cause qui a cessé d'exister (causa finita) (al. 2). L'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives soit l'enrichissement du débiteur, l'appauvrissement du créancier, la connexité de l'enrichissement avec l'appauvrissement et l'absence de cause légitime (Petitpierre, Commentaire romand, n. 4 ad art. 62 CO). L'article 63 alinéa 1®"^ CO prévoit par ailleurs que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Selon les règles générales sur le fardeau de la preuve (art. 8 11948 S. C. G.

-27- CC), il appartient à l'appauvri de démontrer la réalisation des conditions fondant sa créance découlant d'un enrichissement illégitime de sa partie adverse (ATF 132 III 432 c. 2.1 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il est certes établi que le demandeur a perçu un montant de 88'000 fr. au titre d'indemnité d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke par Alain Reymond. Toutefois, la défenderesse n'a nullement prouvé que ce paiement aurait été réalisé sans cause légitime, ce d'autant plus que, selon le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans le cas de ce vol, le témoin Parrat, alors directeur de Secura, avait confirmé que le demandeur n'avait pas dissimulé les conditions et le prix de l'acquisition du tapis litigieux, et qu'il avait été indemnisé selon les dispositions contractuelles établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert. Eu égard au caractère officiel de ce. rapport établi par une autorité, il importe peu que ce témoin n'ait pas pu confirmer ses dires lors de son audition, faute de souvenirs à cet égard. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas davantage démontré que l'expertise ayant fondé la fixation de la valeur dudit tapis, et donc de l'indemnisation du demandeur, aurait retenu un prix de complaisance. En effet, le jugement du Tribunal correctionnel dans la cause concernant en particulier Alain Reymond expose bien au contraire qu'une valeur de 90'000 fr. peut être tenue pour concevable dans l'absolu. La défenderesse n'ayant pas mis en oeuvre d'autre moyen de preuve, notamment une expertise judiciaire, pour établir la réalité de ses allégations, elle échoue à la preuve d'un enrichissement du demandeur, laquelle lui incombait. Faute d'enrichissement, point n'est besoin d'examiner la réalisation des autres conditions cumulatives posées par les articles 62 et 63 alinéa 1®"^ CO, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse devant être rejetées pour ce seul motif. V. Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu ' l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit 11948 G. I., B., G.

I " 28 à tout ou partie des dépens (Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^'^^éd., n. 3adart. 92CPC). En l'occurrence, le demandeur obtient entièrement gain de cause sur le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et, à l'inverse, celle-ci sur les conclusions prises par le demandeur. Les conclusions du demandeur portaient néanmoins sur une valeur litigieuse plus élevée, soit de 262'700 fr. alors que celles de la défenderesse s'élevaient à 75'500 francs. En outre, la majorité des mesures d'instruction ont porté sur les faits allégués à l'appui des prétentions du demandeur. Il sied dans ces circonstances d'allouer des dépens réduits d'un tiers à la défenderesse et d'arrêter ceux-ci à 14'350 fr., savoir :

a) lO'OOO fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'850 fr. en remboursement de son coupon de justice.

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur Pierre-Alain Daverio contre la défenderesse Generali Assurances Générales, selon demande du 8 décembre 2004, augmentées selon écriture du 22 novembre 2006, sont rejetées. II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse contre le demandeur, selon réponse du 9 mars 2005, sont rejetées. 11948 X. A., - 2 9 - III. Les frais de justice sont arrêtés à 12'595 fr. 80 (douze mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes) pour le demandeur et à , 5'775fr. (cinq mille sept cent septante-cinq francs) pour la défenderesse. IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 14'350fr. (quatorze mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : D. Carisson S. Fetter, sbt Du >eûûa/i ÎP,- Urecm^iD sebu Curo^ck^ Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 21 juin 2007, lu et approuvé à huis clos, est notifié, .par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1®' LTF). L'article 100 alinéa 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Fetter, sbt 11948
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TJ CD" T 3 . d _o CO o . Cd TRIBUNAL CANTONAL NMA 0001202 ORG Bemerkung:

18. JUNI 2009 SB jCLdUR C I V I L E Audience de jugement du 14 juin 2007 Présidence de Mme CARLSSON, présidente Juges MM. Krieger et Jomini, juge ad hoc Greffier : M. Fetter, substitut

* * * * * Cause pendante entre Pierre-Alain DAVERIO et GO04.027746 83/2007/PMR (Me D. Bally) GENERALI ASSURANCES GENERALES (Me Y. Hofstetter) 11948 X. A.

- Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t : 1. La défenderesse Generali Assurances Générales (ci-après : Generali) est une société dont le but est l'exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l'étranger, à l'exception de l'assurance directe sur la vie. Elle a repris la société Secura Compagnie d'Assurances (ci-après : Secura), auprès de laquelle le demandeur Pierre-Alain daverio avait conclu une police d'assurance. Selon un inventaire du mobilier de ménage, la somme assurée globale du mobilier, valeur à neuf, avait été estimée à 265'000 fr., montant qui comprenait une collection de timbres estimée à 50'000 fr. selon les conditions complémentaires à la police d'assurance. Le demandeur avait reçu cette collection de Denis Membrez, n'étant pas lui-même collectionneur et n'ayant pas de connaissance en matière de timbres-poste. Dans une proposition d'assurance à Secura signée le 29 mai 1997, le demandeur a mentionné comme objet à assurer un tapis iranien pour une valeur de S'OOO fr., laquelle résultait d'une estimation de la société Tapis Roth SA à Lausanne du 14 janvier 1997. Ce tapis présente une longueur de 166 cm et une largeur de 110 centimètres. 2. Le demandeur a acquis d'Alain Reymond un tapis Hereke en soie pour un montant de 12'500 francs. Ce tapis a été assuré auprès de Secura pour une valeur de 90'000 fr. sur la base d'une expertise fournie par le vendeur au demandeur. Le 27 décembre 1997, Alain Reymond a dérobé au demandeur le tapis qu'il lui avait vendu, de sorte que Secura l'a indemnisé par le versement d'un montant de 88'000 francs. Le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans l'affaire consécutive notamment à ce vol par Alain Reymond relate en particulier ce qui suit : 11948 A. A. B. B. X. E., B. F. G. B. G. B. G.

-3 "A fin juillet 2000, nous avons avisé la SECURA - ASSURANCES de la trouvaille du tapis en question. A cette occasion, le directeur de cette compagnie, M. PARATTE, nous a informé que leur assuré ne leur-avait pas dissimulé les conditions et le prix de son acquisition et qu'il avait été indemnisé au vu des dispositions contractuelles, établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert et non en raison de l'investissement de leur client." Entendu comme témoin, Simon-Pierre Parrat, employé de Secura avant son rachat par la défenderesse, a confirmé qu'il avait eu une discussion avec un inspecteur de police consécutivement au vol du tapis du demandeur, lequel avait une valeur de plusieurs dizaine de milliers de francs selon une attestation qui avait été remise à l'assurance. La discussion avait porté sur les circonstances du sinistre, sans que la question de la valeur du tapis ait à son souvenir été abordée. Le 9 novembre 2004, la défenderesse s'est vu communiquer une copie du jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant en particulier Alain Reymond. Il en résulte notamment que la valeur de 90'000 fr. énoncée dans l'expertise fournie par Alain Reymond est concevable dans l'absolu. 3. Le demandeur et la défenderesse ont conclu deux contrats d'assurance portant sur deux appartements sis à la rue du Tunnel 10 à Lausanne, selon des polices établies le 12 septembre 2002. L'une prévoyait une somme assurée de 400'000 fr. pour l'inventaire du ménage assuré contre le vol avec effraction et le détroussement et couvrait le risque d'une "maison de famille", et l'autre une somme d'assurance de 250'000 fr. pour les mêmes choses assurées et pour le risque d'une "maison à plusieurs familles". La première comprend également une couverture pour une montre sertie de pierres précieuses pour une somme d'assurance de 28'880 fr., valeur résultant d'une estimation de l'Horiogerie bijouterie de la Gare SA, à Genève, du 7 juillet 1997. Les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire de ménage et applicables à la police conclue entre les parties prévoient dans leur édition de janvier 2002 notamment ce qui suit : "(...) 11948 B. H. I., B. G. G.

- 4 - A Etendue de l'assurance A1 Quels sont les choses et les frais assurés?

1. Sont assurés : -

a) L'inventaire du ménage. Par inventaire du ménage, l'on entend tous les bien meubles servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des personnes vivant en ménage commun avec lui. Les constructions mobilières, les choses en leasing ou louées, les objets à usage professionnel, les effets des hôtes et les choses confiées sont également considérés comme faisant partie de l'inventaire du ménage.

b) Les frais. Par frais. Ton entend ceux • entraînés directement par un dommage assuré (excepté lors de vol simple), à savoir frais de déblaiement, frais domestiques supplémentaires et frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires ainsi que frais pour changement de serrures.

2. Ne sont pas assurés: (...)

e) les objets de valeur pour lesquels une assurance spéciale a été conclue. Cette clause n'est pas applicable au cas où l'assurance à laquelle il est fait mention ici contient une clause analogue; (-,) A3 Quels sont les risques et dommages assurés ? Les risques assurés sont indiqués dans la police. Peuvent être assurés les risques :

- Incendie

- Vol;

- Vol avec effraction et détroussement ou;

- Vol avec effraction, détroussement et vol simple; •

- Dégâts d'eaux;

- Bris de glaces. (...) Vol

1. Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces, par témoins ou d'une autre manière probante, causés par :

a) vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. Est assimilé à un vol avec effraction le vol commis au moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l'auteur se les soit appropriées à la suite d'un vol avec effraction ou d'un détroussement. (...)

b) détroussement, c'est-à-dire vol commis sous la menace ou l'usage de la violence à rencontre du preneur d'assurance, des personnes vivant en ménage commun avec lui ou travaillant dans son ménage, de même que tout vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive au décès, à un évanouissement ou à un accident. (...)

c) Dans la limite du montant de la somme d'assurances pour l'inventaire du ménage, sont égalenhent indemnisés les dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors de vol avec effraction ou de détroussement au domicile.

d) Pour autant que stipulé dans la police : vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement. La perte ou l'égarement d'objets ne sont pas considérés comme vol simple.

e) En cas de vol au domicile, sont également indemnisés, dans la limite du montant de la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage, les détériorations au bâtiment. (...)" 11948

5- 4. Selon les déclarations de Laurent Daverio, fils de Pierre-Alain Daverio entendu comme témoin, le demandeur était en vacances au mois de mars.2003 alors que son appartement de la rue du Tunnel 10 se trouvait en travaux, du matériel de chantier dont de la peinture y étant entreposé. S'occupant de la conciergerie de l'immeuble, le fils du demandeur a déclaré qu'il était passé à raison d'une fois par semaine dans l'appartement de celui-ci pendant son absence et qu'il n'avait rien constaté. Nonobstant les liens du témoin avec le demandeur et l'absence d'autres éléments probants, la cour de céans tient ces faits pour établis dès lors qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige. De manière.générale, ce témoignage ne sera pour le surplus retenu que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier, au vu des liens étroits et personnels liant le témoin au demandeur. 5. Le samedi 12 avril 2003, la police municipale de la ville de Lausanne est intervenue dans l'appartement litigieux à la requête du demandeur. Le rapport de constat établi à cette occasion mentionne sous la rubrique "Dommages corporels, matériel et produit de l'infraction" ce qui suit : "Dommages:

- Panneau de porte recouvrant la vitre forcé (pas de vitre)

- Murs, sols, portes et mobilier de tout l'appartement recouverts de peinture rouge, blanche et bleue." Ce rapport de constat ne fait état d'aucune autre infraction, notamment pas d'un vol d'une collection de timbres-poste ou d'un tapis. Il indique que le demandeur a déclaré déposer plainte et qu'il s'est porté partie civile. Entendue comme témoin, l'agente Géraldine Hardy, auteur de ce rapport, a expliqué au sujet de l'indication selon laquelle la fenêtre avait été forcée que ceci-ne permettait pas à un tiers de pénétrer dans les locaux. Elle a également précisé que la situation d'ensemble ne faisait pas penser à une effraction car elle présentait un caractère inhabituel, la porte n'étant en particulier pas fermée à clé. En outre, les murs étaient maculés de peinture, comme si quelqu'un y avait donné des coups de pinceau; se trouvait également un amas d'objets au milieu desquels un bidon de peinture semblait avoir été renversé. L'agente Hardy s'était ainsi demandée si les déprédations avaient été commises par un tiers dans l'intention de nuire au locataire ou par le locataire lui-même. Enfin, elle a déclaré qu'il est d'usage de noter 11948 Y., X., J., J.

- 6 - systématiquement dans les rapports de police tous les objets qui sont signalés comme ayant disparu ou étant volés. Cette pratique a été confirmée par l'inspecteur Jean-Jacques Vuillemin, qui a été entendu comme témoin, mais qui n'était pas présent lors du constat dans l'appartement du demandeur. Il a précisé que la police procédait à des constatations et qu'elle prenait note des déclarations de la victime et de celles d'éventuels témoins. Quant à Albert Massard, officier de police à la retraite entendu comme témoin, il a également confirmé que la procédure habituelle avait été suivie et a déclaré, en ce qui concerne le cas d'espèce, que "sauf erreur" de sa part, ses collaborateurs n'avaient pas constaté d'effraction ce qui avait fait naître le doute. Selon ses déclarations, de la peinture rouge avait été déversée partout dans l'appartement. Le témoin Massard, qui s'était rendu sur les lieux, a précisé que l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé par une personne en proie à une crise d'ordre psychique et que le demandeur avait un comportement étrange lors de l'intervention. Laurent Daverio a déclaré s'être rendu dans l'appartement de son père au retour de vacances de celui-ci. Selon ses dires, il a constaté que l'appartement était en désordre et qu'il y avait eu effraction, sans qu'il ait souvenir des détails. Le témoin Yvonne Bercher, amie du demandeur, s'est rendue le lendemain du constat de police dans l'appartement litigieux. Elle a déclaré que le demandeur lui avait fait part de la disparition d'un certain nombre d'objets, dont notamment un coffre-fort qui avait été descellé et contenait une montre de grande valeur, un tapis mural et des timbres. Elle a pu constater par elle-même qu'une collection de timbres macérait dans la baignoire, que de la peinture était renversée sur des livres, que des chaises étaient cassées et des tableaux défoncés. Elle a confirmé que la porte avait été défoncée, en ce sens qu'un panneau qui s'y trouvait avait été forcé, ce qui permettait de passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Aux dires du témoin Bercher, le demandeur a subi un choc émotionnel important en découvrant l'état de son appartement. Christian Dubrit, témoin occupant le logement sis au-dessous de celui du demandeur, a déclaré qu'il avait vu l'appartement litigieux le dimanche suivant le retour de ce dernier et que les lieux étaient totalement saccagés et barbouillés de peinture, celle-ci se trouvant répandue un peu partout, sur des objets et des tapis. Il 11948 K., L., L. Y. M., M., N.,

-7 a confirmé qu'il avait entendu des bruit sourds très tôt le matin dans les chambres situées au-dessus de son appartement le lundi de la semaine où le demandeur était parti en vacances. Il a également exposé que le demandeur lui avait rapporté que la porte de l'appartement avait été forcée et qu'il ri'avait, pour sa part, pas fait attention à la disparition éventuelle d'un tapis accroché au mur. Le témoin Jean Streit, ami du demandeur, a vu l'appartement de ce dernier deux ou trois jours après la découverte du sinistre. D'après ses déclarations, les lieux se trouvaient dans un état indescriptible, les objets étant saccagés et détruits, dont notamment un tanka tibétain et des livres. Il était pour lui évident que l'appartement avait été cambriolé, sans qu'il n'ait fait de constatation particulière concernant l'état de la porte. Le témoin a confirmé que des tapis muraux garnissaient précédemment l'appartement du demandeur et que la "pièce maîtresse", un tapis rouge dont il ignorait la provenance mais en connaissait le caractère onéreux, avait disparu. Sur ce dernier point, ce témoignage concorde avec celui de Laurent Daverio, lequel a déclaré qu'il se souvenait d'un tapis mural, sans qu'il ait pu en faire la description ni en indiquer la couleur, ainsi qu'attester spécifiquement de sa présence dans l'appartement avant le départ en vacances du demandeur, n'y ayant pas été attentif. Le témoin Streit a également exposé que le demandeur lui avait parié du vol d'une montre pour femme qu'il avait vue une année auparavant chez lui, laquelle était fine avec des brillants et des peries et devait avoir selon lui une valeur de 20'000 à 30'000 francs. De même, il a déclaré qu'un coffre-fort avait été descellé, étant précisé qu'il ignorait quel en était le contenu à ce moment-là. Selon les déclarations du témoin François Rey, voisin du demandeur, qui a constaté l'état de l'appartement dans la semaine suivant la découverte du sinistre, les dégâts faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, les murs étant barbouillés de peinture et de nombreux objets cassés, sans que l'auteur n'en tire profit. Le témoin n'a pas constaté que la porte avait été forcée, mais a précisé que les portes des appartements de l'immeuble étaient conçues de telle manière qu'il était aisé de les forcer sans que cela ne se remarque de l'extérieur. Il suffit ainsi, selon ses dires, d'ouvrir l'un des quatre carreaux fermés par un petit loquet pour pouvoir introduire la main à l'intérieur de l'appartement et tourner la serrure. Le demandeur lui avait rapporté la disparition d'une collection de timbres, du tapis mural et du coffre qui contenait au moins une montre de valeur. Le témoin a confirmé qu'il avait toujours vu chez le demandeur un tapis mural de couleur rouge, présentant un 11948 O. Y., O. P.,

8- peu de beige dans la bordure, ainsi qu'un coffre-fort et une montre de valeur; il n'avait en revanche pas aperçu la collection de timbres. La présence d'un coffre-fort dans l'appartement est également corroborée par les déclarations de Laurent Daverio, qui n'a en revanche pas pu en déterminer le contenu. En procédure, le demandeur allègue que la porte de son appartement a été forcée, ce qui n'est toutefois confirmé que par les déclarations du témoin Bercher, selon laquelle le panneau de la porte aurait été "défoncé", de telle sorte qu'il aurait ainsi été possible d'y passer le bras et d'avoir accès à l'ouverture de l'intérieur. Eu égard aux liens d'amitiés qui lient le demandeur et Yvonne Bercher, le témoignage de cette dernière apparaît sujet à caution et ne sera pas retenu sur ce point. La cour de céans accordera la préférence aux constatations et déclarations des agents de police intervenus sur les lieux, pour lesquels l'absence d'indices d'effraction a immédiatement suscité des interrogations quant au déroulerpent réel des faits. Si la porte avait effectivement été forcée au sens d'une effraction, le rapport de constat relaterait à n'en pas douter les dommages constatés ainsi que le mode opératoire d'introduction dans l'appartement. De plus, aucun des autres témoins entendus n'a pu faire état de constatations persorinelles quant à l'état de la porte, à l'exception du témoin Frey. Tout comme les agents, ce dernier n'a pas observé que la porte avait été forcée et a exposé de quelle manière il était possible de l'ouvrir sans laisser de trace au vu de sa conception. Par surabondance, on relèvera que la version des faits telle que soutenue par le demandeur est étonnante : en effet, d'une part, le ou les auteurs des déprédations auraient totalement saccagé l'appartement ce que les témoignages s'accordent à confirnrier; d'autre part, ils auraient au contraire forcé la porte, semble-t-il avec précaution, puisque son endommagement aurait échappé à l'attention de la police municipale et aux autres témoins. Un tel déroulement des faits n'est guère convaincant. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret et probant ne tend à étayer la' thèse du demandeur. Il ne sera dans ces circonstances pas retenu pour établi que la porte de l'appartement du demandeur a été forcée. 6. Le lundi 14 avril 2003, le demandeur a annoncé à la défenderesse la survenance du sinistre, ce dont celle-ci a pris acte par avis du même jour à son assuré. 11948 Y., M. M., Q.

-9 Par courrier daté du 15 avril 2003 au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, reçu le 22 avril suivant, le demandeur a déposé plainte pénale pour vol et vandalisme. Il y expose notamment que deux objets au moins lui avaient été volés, que son coffre, contenant une montre de prix et des reconnaissances de dettes reconnues valides par jugement, avait été descellé et qu'un tapis suspendu au mur avait disparu. Il y précise également qu'il a été "stupéfié par la violence de ce saccage" et qu'il a constaté que "l'essentiel du temps semble avoir été passé à barbouiller les murs" et que "le volume des dégâts a été privilégié au profit de la valeur des dégâts". Cette plainte pénale ne mentionne en revanche pas le vol d'une collection de timbres. Le descellement du coffre-fort allégué par le demandeur a été confirmé par le témoin Streit. Les déclarations d'Yvonne Bercher constituent en revanche sur ce point un témoignage indirect puisqu'elles rapportent uniquement les propos du demandeur. Elles ne seront donc pas retenues pour cette raison. Les témoins Rey et Laurent Daverio ont pour leur part confirmé la présence d'un coffre-fort dans l'appartement avant le sinistre, sans qu'ils n'aient néanmoins pu se prononcer sur sa disparition après le sinistre. Quant aux trois agents de la police municipale de Lausanne entendus comme témoins, aucun d'entre eux n'a évoqué l'existence d'une cavité dans une paroi qui aurait dû apparaître après le descellement du coffre. Il en va d'ailleurs de niême du rapport de constat établi le 12 avril 2003. Dans ces circonstances, le témoignage de Jean Streit n'emporte pas la conviction. On relèvera premièrement que ce témoin s'est contenté de confirmé le descellement d'un coffre- fort, sans apporter la moindre précision sur les éléments factuels qui l'ont amené à faire cette constatation. Ses déclarations ne sont d'autre part corroborées par aucun autre élément du dossier. Au contraire, il apparaît difficilement concevable que le demandeur n'ait pas perçu dès le premier jour les traces inévitablement laissées par le descellement du coffre-fort et qu'il n'ait pas déclaré sa disparition aux agents de la police municipale, mais seulement plusieurs jours plus tard lors du dépôt de sa plainte pénale au juge d'instruction. Il n'est par ailleurs pas établi que le demandeur ait été empêché pour une quelconque raison de constater cette disparition, qui n'est pas banale s'agissant d'un coffre-fort. Au demeurant, on imagine également mal que sur les trois agents dépêchés sur les lieux, lesquels disposent de par leur formation d'une capacité à apercevoir les éléments nécessitant des constatations de police particulières, aucun n'ait remarqué le fait qu'un coffre-fort avait été descellé. La cour 11948 O. M. P. Y. O.

-io- de céans ne retiendra donc pas la disparition de ce coffre-fort au moment du sinistre pour établie. Le demandeur a également allégué en procédure qu'une montre de valeur se trouvait dans ce coffre-fort et qu'elle avait été emportée dans le même temps. Si le témoin Streit a confirmé qu'il avait vu chez le demandeur une montre pour femme avec des brillants et des peries, cette constatation remontait toutefois à une année avant le sinistre litigieux. De même, le témoin Rey a également observé que le demandeur disposait d'un coffre-fort et qu'il possédait une montre de valeur. Le fait que la montre se trouvait dans le coffre, qui plus est au moment du sinistre, ne résulte en revanche que des déclarations du demandeur rapportées à ce témoin, aucune force probante ne pouvant donc être accordée à ce témoignage sur ce point. Quant au fils du demandeur, il ignorait tout du contenu du coffre-fort. Force est donc de constater qu'aucun élément n'établit la disparition de cette montre lors du sinistre. De plus, il convient à nouveau de relever que le demandeur n'a pas déclaré ce vol aux agents de police lors du constat dans son appartement et qu'il l'a annoncé, pour la première fois, dans sa plainte pénale subséquente de plusieurs jours. Ceci est d'autant plus étonnant que la valeur alléguée de la montre s'élèverait selon le demandeur à environ 29'000 fr., montant non négligeable pour un objet conservé dans un appartement en travaux. Quoi qu'il en soit, dès lors que le descellement et le vol du coffre-fort dans lequel le demandeur allègue avoir entreposé cette montre ne sont pas établis, il s'ensuit à plus forte raison que la disparition de celle-ci ne l'est pas davantage. Le demandeur a allégué qu'un tapis acquis en Iran et accroché au mur de son appartement lui avait également été dérobé. Alors que le témoin Dubrit n'a pas fait attention à une telle disparition, le témoin Bercher a uniquement rapporté les déclarations que lui avait faites le demandeur. Le témoin Rey a confirmé qu'il avait toujours vu avant le sinistre un tapis de couleur rouge contre le mur de l'appartement. Il en va de même du témoin Streit qui a exposé que la pièce maîtresse des tapis du demandeur avait disparu lors de son passage dans l'appartement, deux ou trois jours après le constat de police. En revanche, si Laurent Daverio a également déclaré qu'il avait vu un tapis mural, il n'a pas pu en faire la description, notamment quant à sa couleur, ni confirmer sa présence dans l'appartement au moment du départ du demandeur en vacances. Si ces éléments permettent certes de retenir que le demandeur possédait un tapis mural de couleur rouge, il n'est en revanche pas établi 11948 O. P. N. M. P. O. Y.

11 que celui-ci se trouvait encore dans l'appartement lors du sinistre. En effet, Laurent Daverio, qui s'est rendu selon ses propres dires dans les lieux une fois par semaine pendant l'absence de son père, n'a pas pu attester de sa présence au mur pendant cette période. Faute de tout élément probant, la cour de céans retiendra donc que le tapis litigieux ne se trouvait pas dans l'appartement du demandeur au moment du sinistre. Le demandeur a fait valoir en procédure qu'une partie de sa collection de timbres lui avait été dérobée. Ici également, s'il est certes établi que le demandeur avait reçu une collection de timbres, aucun témoin n'a pu confirmer qu'elle se trouvait dans l'appartement au moment du sinistre. Seule Yvonne Bercher a déclaré qu'elle avait vu une collection de timbres saccagée macérant dans la baignoire. On ne peut toutefois rien en déduire quant au vol d'une autre collection. Ce fait ne sera donc pas retenu pour établi. 7. Le 7 août 2003, Alain Reymond a adressé une lettre au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne relative à un "entretien du 28 juillet 2003 avec l'inspecteur P. Narducci" et les "pseudos vol et vandalisme au détriment de P.A. DAVERIO", laquelle expose notamment ce qui suit : "(...) en 1995, Daverio m'avait proposé de "rafraîchir" son appartement afin de mettre mieux en valeur (aux yeux de l'assurance) ce fameux tapis et d'aménager l'installation d'un coffre destiné à recevoir différentes valeurs (bijoux, etc.). . . Cette "mise en scène" devait préluder à abuser l'assurance. Il était, en effet, convenu qu'il devait déclarer le tapis volé, ainsi que d'autres objets et que nous nous en partagerions les bénéfices. (Rappelons que ledit tapis bénéficiait d'une estimation de l'assurance de Frs 90'000.-, dont Frs 2'000.- de franchise). Evaluation totalement surréaliste au regard de la valeur réelle du tapis (...)" 8. A la demande de la défenderesse, le commisaire-priseur Daniel Beney a dressé l'inventaire des biens et procédé à l'estimation des dégâts causés dans l'appartement du demandeur. Le 18 août 2003, il a adressé à celle-ci un rapport d'estimation qui mentionne notamment ce qui suit : 11948 Y., M. G. R. X. X. S.

-12- "(...) Selon mandat reçu, le soussigné s'est rendu sur place pour procéder à l'estimation des biens suite au sinistre dont a été victime M. Daverio. INVENTAIRE : Concernant les livres, M. Ukaj (voir ses lettres jointes) indique que l'Edition de Voltaire vaut Fr. 1.500.- Virgile, version Dellile Fr. 500.- A. Carrel Fr. 2.000.-à 3.000.- D'autre part, il confirme le montant de fr. 60.000.- à neuf pour tous les livres abîmés. Pour les timbres, vous avez reçu directement l'estimation de M. Jaggi. Vous trouverez, ci-joint l'inventaire en valeur assurance, ainsi que le montant du dommage connu à ce jour, soit Valeur assurance Fr. 563.600.- Dommage Fr. 192.900.- Pour le tableau paysage d'Ecosse, il faut demander à un spécialiste la valeur réelle, de même que le prix éventuel de la remise en état. J'ai mentionné le prix indiqué par M. Daverio, fr. 4.500.- Si nécessaire vous pouvez vous adresser à M. Michel Reymondin (...)." 9. Une estimation de la collection de timbres a été effectuée à la demande de la défenderesse par Jaggi timbres-poste SA, société ayant pour but l'estimation et le commerce de timbres-poste. Dans un courrier du 21 septembre 2003, cette société écrivait notamment ce qui suit à la défenderesse : "examen au domicile de Mr Daverio : d'un petit lot de timbres-poste ayant séjourné dans une baignoire remplie d'eau : Il s'agit en l'occurrence de timbres-poste (doublettes) sans grande valeur philatélique. Quelques cartes postales, timbres de courrier etc. très peu de valeur. entendu Mr Daverio sur la collection de timbres-poste suisse volée : Mr Daverio n'a pas pu fournir de liste détaillée de sa collection de timbres- suisse en outre ce dernier m'a indiqué qu'il ne connaissait pas ou très peu les timbres-poste. La valeur de cette collection héritée semble-t-il en 1991 doit - être fortement revue à la baisse car le marché philatélique suisse s'est effondré. C'est depuis 1993 que la baisse des prix existe. En 1997-1998-2002 c'est la chute vertigineuse de tous les prix. Lors des dernières ventes des principales maisons d'enchères de Suisse début 2003 de collections suisses importantes le prix moyen de vente est d'environ de 12-17%. Une collection estimée 50.000.-- Frs (cinquante-mille) en 1991 doit - être revue au prix actuel du marché. La valeur de cette collection doit-être estimée 11948 X. T. U. X. V. U. X. X. X.

13 à environ 15 % de la valeur de l'époque pour autant que les timbres soit en parfait état. La valeur de cette collection au moment du vol est estimée au prix du jour soit: de 7500.-- 9000.-- (sept-mille-cinq-cent à neuf-mille)" Le 22 décembre 2003, le demandeur a confié une estimation privée à Henry Béhar à Lausanne. La déclaration d'impôt du demandeur pour l'année 2003 ne mentionne pas de collection comme élément de sa fortune. 10. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 11.

a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Jean-Claude Marchand, expert officiel de l'Association Suisse des Experts Philatéliques, lequel a déposé son rapport le 21 février 2006. En préambule de son rapport, l'expert Marchand relève qu'aucune documentation précise sur la composition de la collection ne lui a été remise, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se déterminer de manière concrète sur des aspects de la collection concernée mais uniquement de donner des renseignements d'ordre général. Il a ainsi confirmé qu'alors que la valeur commerciale de réalisation avait indiscutablement diminué en fonction d'une baisse générale du marché philatélique, le prix de remplacement d'une collection de timbres "moyens" chez un commerçant était demeuré similaire. D'une manière générale, la philatélie "moderne" d'après 1950 représente donc souvent une dépense de loisir qu'il est impossible de retrouver lors de la revente. L'expert Marchand n'a pas été en mesure de se prononcer sur la perte éventuelle de valeur de la collection du demandeur faute d'inventaire. Il a néanmoins précisé qu'une réalisation à lO'OOO fr. d'une collection acquise pour un coût de 50'000 fr. était plausible. 11948 W. Z., Z. Z.

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b) Une expertise relative aux dégâts occasionnés dans l'appartement du demandeur a été confiée à Hannes Ehrensperger, architecte au sein du cabinet CCHE Architecture SA, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2006. Cet expert a examiné l'appartement litigieux en l'absence du demandeur et après sa réfection à la suite du sinistre, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de se faire une idée précise des dégâts. Selon ses constatations, les parois ont été repeintes par des non professionnels, la qualité du travail étant jugée comme médiocre mais réalisée avec un certain goût. L'expert Ehrensperger a estimé à 13'800 fr. le coût total de remise en état de l'appartement par des entreprises professionnelles, y compris le déblaiement hormis celui du mobilier, la protection des sols, l'arrachage et la repose d'un nouveau papier ingrain, le lessivage et la nouvelle peinture sur les plafonds, ainsi que le décapage et la nouvelle peinture sur les boiseries et les portes. Ce montant ne comprend pas les honoraires nécessaires à la direction des travaux. A dire d'expert, les frais de remise en état d'un tableau soumis à expertise s'élèvent à 3'885 francs. 12. Par demande du 8 décembre 2004, le demandeur Pierre-Alain Daverio a ouvert action à rencontre de la défenderesse Generali Assurances Générales, concluant, avec dépens, au paiement de la somme de 252'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. Par réponse du 9 mars 2005, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération et reconventionnellement au paiement de la somme de 75'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 ^' janvier 1998. Par réplique du 20 avril 2005, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a augmenté ses conclusions par requête du 22 novembre 2006, concluant au paiement d'un montant de 262'700 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004. E n d r o i t : I. Le demandeur Pierre-Alain Daverio fonde ses conclusions prises à rencontre de là défenderesse Generali Assurances Générales sur le ou les contrats 11948 C., ..., C. X. A., X. A.,

- 1 5 - d'assurance conclus avec celle-ci, respectivement avec la société Secura, reprise ultérieurement par la défenderesse. Il sied donc d'examiner en premier lieu par quel type de contrat les parties ont été liées.

a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers, en contrepartie d'une rémunération appelée prime, une prestation délivrée par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 91; Viret, Droit des assurances privées, 1985, p. 73). D'une manière générale, la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA - RS 221.229.1) établit une distinction entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 1 des remarques préliminaires ad art. 48 LCA; Viret, op. cit., p. 148). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85; Viret, op. cit., p. 151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatvers'icherungsrecht, 1995, pp. 168 et 271). Elle se caractérise ainsi, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire : elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage consécutif à l'événement assuré, une condition autonome du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003, c. 3.1; ATF 119 11 361 c. 4; Kuhn/Montavon, op. cit., pp. 85 s.; Viret, op. cit., p. 151). L'assurance vol appartient selon la doctrine à la catégorie des assurances contre les dommages (Kuhn/Montavon, op. cit., p. 84; Suter, L'assurance de choses, p. 170). Elle intervient en effet dès l'instant où des chpses assurées subissent un dommage du fait d'un acte prévu par le contrat d'assurance, soit en général une forme de vol, et seulement dans la mesure du dommage subi de la sorte par l'assuré. 11948 B.,

16-

b) En l'espèce, il est établi que le demandeur était au bénéfice d'une assurance conclue avec Secura et qu'il résulte d'un inventaire de ménage, dressé vraisemblablement à cette occasion, une somme assurée globale du mobilier de . 265'000 fr., valeur à neuf, ce montant comprenant une collection de timbres estimée à 50'000fr. selon des conditions complémentaires à la police d'assurance. Il est admis par les parties que la défenderesse a repris la société Secura. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'admettre, à eux seuls, que les rapports ont perduré entre les parties sur la base de l'assurance conclue précédemment. En effet, ni la teneur de la police d'assurance, ni les conditions contractuelles de manière plus générale, à l'instar de la durée contractuelle prévue, des éventuels renouvellements, de l'étendue de la couverture d'assurance et des choses assurées, n'ont été alléguées ou encore prouvées, notamment par la production de la police d'assurance concernée. Faute d'allégation, on ignore également quand la société Secura a été reprise par la défenderesse et si le contrat d'assurances était encore en vigueur à cette époque. Or, le demandeur ne pouvait se contenter d'alléguer, sans autre forme de précision, que son contrat d'assurance avait été "repris" par la défenderesse. Il lui appartenait bien davantage, dès lors qu'il souhaite en déduire des droits, d'en prouver l'existence et le contenu (art. 8 CC; ATF 112 II 245 c. 1c). Quoi qu'il en soit, le demandeur a conclu avec la défenderesse deux contrats d'assurance selon des polices établies le 12 septembre 2002 et fonde ses prétentions sur la couverture d'assurance que celle relative à l'appartement litigieux prévoit. Il en ressort que l'inventaire du ménage était assuré contre le vol avec effraction et le détroussement. Il apparaît donc que les parties étaient liées par une assurance contre les dommages dans la mesure où l'assuré ne peut, dans la forme d'assurance contre le vol, prétendre à une prestation qu'à concurrence du montant effectif du préjudice qu'il a subi. Il s'agit donc d'examiner dans la présente espèce d'une part si le risque assuré s'est réalisé, et, d'autre part, si le demandeur a effectivement subi un préjudice de ce fait. II. Le demandeur soutient en procédure qu'il a été victime d'un vol avec effraction et que les auteurs du cambriolage ont saccagé son appartement tout en commettant leur forfait, de sorte qu'il a droit aux prestations prévues par son contrat d'assurance. La défenderesse fait valoir pour sa part que les éléments constitutifs d'un vol par effraction ne sont pas réalisés et que les actes de pur vandalisme ne 11948 B. B. B.

-17- sont pas couverts par la police d'assurance,' de sorte qu'aucun sinistre prévu contractuellement ne s'est réalisé.

a) Selon l'article 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il découle de cette disposition que, si tout événement qui relève du risque assuré fonde a priori un droit à l'indemnisation lorsqu'il se réalise, les parties peuvent convenir - généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d'assurance - de clauses d'exclusion qui limitent l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains ' biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.). A côté de telles exclusions directes, pour lesquelles les parties recourent à une formulation du type "tout est couvert, sauf...", la pratique connaît aussi la forme des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d'assurance délimitent d'entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit., p. 249). La distinction entre exclusions directes et indirectes a des effets notamment sur la répartition du fardeau de la preuve : en cas d'exclusion directe, il incombe tout d'abord à l'ayant droit d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue conformément à l'art. 8 CC; il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce. En revanche, en cas d'exclusion indirecte, qui découle d'une délimitation d'emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2004 dans la cause 5C.175/2003, c. 3.1.2; Viret, op. cit, p. 252 s.; voir également: Fuhrer, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 12 ad art. 33 LCA).

b) Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, l'article 100 alinéa 1^"^ LCA renvoyant au droit des obligations 11948

-18- pour ce que la loi ne règle pas elle-même (ATF 118 II 342 c. la). Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO) (ATF 131 III 606

c. 4.1; 129 III 664 c. 3.1 et les arrêts cités). Il se fondera ainsi tant sur les clauses exprimées dans la police que sur celles des conditions générales, lorsque celles-ci ont été intégrées aux rapports contractuels (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance. Code annoté, 2000, n. ad art. 34 LCA p. 73). En effet, selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'article 1®"^ CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. La validité de tels documents d'affaires préformés est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite. Il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 443 c. 1a et les arrêts cités). A l'instar d'autres clauses contractuelles, les conditions générales doivent être interprétées selon les principes habituels applicables en matière d'interprétation des déclarations de volonté (ATF 117 II 609 c. 6c, JT 1992 I 726). 11948

-19- Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342 c. la les arrêts cités). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 11 609 c. 6c/bb, JT 1992 I 726). Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2004 dans la cause 5C.44/2004 c. 2.1 et du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 2b et les réf. citées; Fuhrer, op. cit., n. 106 ad art. 33 LCA).

c) En l'occurrence, la police d'assurance litigieuse mentionne comme risque assuré le vol avec effraction et le détroussement. Cette formulation, qui est claire et dépourvue d'ambiguïté, présente en soi une certaine restriction de la couverture d'assurance en ce sens que celle-ci englobe uniquement les vols commis selon un procédé déterminé. Cette exclusion, qui peut être qualifiée d'indirecte puisque déterminant d'emblée l'étendue du risque assuré, est précisée dans les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire ménage lesquelles définissent le vol avec effraction comme celui "commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble", et le vol simple comme celui "qui ne constitue ni une effraction ni un détroussement". Il n'est au demeurant pas litigieux que ces conditions générales sont applicables aux rapports contractuels entre les parties, dès lors que tant le demandeur que la défenderesse s'y réfèrent expressément dans leur procédure et se prévalent des clauses qu'elles contiennent. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a déjà été amené à se prononcer sur la portée de la clause telle que formulée dans les conditions générales applicables au contrat liant les parties (arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 1996 in SJ 1996 p. 623 c. 4), la définition du vol avec effraction résulte en l'espèce en premier lieu de la convention des parties et donc de ces mêmes conditions générales, de sorte qu'elle l'emporte sur le sens habituel de cette locution. Elle ne présente en outre pas de caractère insolite dès lors qu'elle ne fait que concrétiser la notion de vol par effraction mentionnée sur la police d'assurance même, sans en modifier ou restreindre le sens d'une manière telle qu'elle apparaîtrait étrangère au sens que le demandeur pouvait lui conférer selon le principe de la 11948

-20- confiance. Néanmoins, si ces conditions préformulées permettent de définir le lieu dans lequel l'effraction doit se réaliser pour entrer dans la couverture d'assurance, soit dans un bâtiment ou un de ses locaux ce qui ne présente pas de difficulté en l'occurrence, elles ne sont en revanche pas de nature à fixer une distinction claire entre le vol par effraction et le vol simple. Il convient dès lors de se référer au sens habituel donné au vol par effraction, faute de tout autre élément qui ferait penser à une intention contraire des parties. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, l'effraction constitue soit un bris de clôture (effraction extérieure), soit un bris de serrures (effraction intérieure). Les dictionnaires juridiques font quant à eux également appel à la notion de "forcer, briser, dégrader ou détruire tout ce qui assure la fermeture d'un immeuble, d'une pièce ou d'un meuble" (Cornu, Vocabulaire juridique) ou de "forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage" (Capitant, Vocabulaire juridique). Dans la doctrine, certains auteurs considèrent pour leur part que l'effraction suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, d'une part l'entrée sans droit dans un immeuble et, d'autre part, le bris avec force du local fermé renfermant l'objet du vol (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA). La jurisprudence tend également à admettre que l'usage de la force est nécessaire pour retenir la réalisation d'une effraction, l'entrée dans une pièce par une fenêtre ouverte, par l'escalade d'un balcon ou par une porte non verrouillée n'étant à cet égard pas suffisant. Dans de telles hypothèses, l'auteur ne doit en effet pas forcer un système de fermeture mais faire tout au plus preuve d'une certaine habileté (Fuhrer, op. cit., n. 131 ad art. 33 LCA, spécialement p. 503 et les réf. citées; dans le même sens : RJJ 1991 p. 65, c. 3c). En substance, l'effraction suppose donc dans son sens courant que l'enceinte d'un immeuble ou d'un local ait été fracturée et que l'auteur ait pu, par ce biais, y pénétrer. Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas établi que la porte de son appartement aurait été forcée, sa version des faits n'étant étayée que par le témoin Bercher dont les déclarations n'ont pas été tenues pour convaincantes. Aucun des autres témoins, qu'ils soient voisins ou agents de police, n'ont fait état de constatations attestant que le système de fermeture de la porte aurait été forcé, brisé ou dégradé d'une autre manière, ce qui aurait permis à l'auteur des dommages subis par le demandeur de s'introduire dans l'appartement de ce dernier. En outre, l'un des 11948 M.

-21 - voisins du demandeur, le témoin Frey, a décrit le procédé permettant d'ouvrir, relativement facilement et sans bris, les portes des logements de l'immeuble, ce qui est dès lors susceptible d'expliquer l'absence de constatations policières ou de témoins quant au forcement de la porte de l'appartement du demandeur. Conformément à la jurisprudence, un tel procédé astucieux ne saurait constituer une effraction dans le sens courant de ce terme. Au demeurant, on relèvera que le demandeur n'a lui-même ni allégué ni décrit les dégâts qui auraient été occasionnés à la porte prétendument forcée de son appartement et la manière dont l'effraction aurait été commise, se contentant de la simple allégation du forcehient de sa porte au détriment d'une démonstration convaincante d'une réelle effraction à l'origine des vols allégués. Dès lors que les parties ont contracté une assurance vol prévoyant initialement une limitation du risque couvert dans le sens d'une exclusion indirecte, le fardeau de la preuve de l'existence des conditions justifiant l'octroi de la couverture d'assurance incombait au demandeur. Faute pour lui d'avoir démontré par des éléments probants qu'il avait été victime d'un vol par effraction, il ne peut se prévaloir de la réalisation d'un risque qui lui ouvrirait le droit à des prestations assurées.

d) Le demandeur se prévaut du fait que les conditions générales de l'assurance de l'inventaire ménage prévoient également l'indemnisation, dans les limites de la somme d'assurance, des dommages résultant d'actes de vandalisme perpétrés à l'intérieur du bâtiment lors d'un vol avec effraction ou détroussement au domicile. Selon la doctrine, un lien de causalité adéquat doit exister entre le risque assuré et le dommage causé aux choses assurées, sans qu'il soit nécessaire que la cause soit une condition sine qua non de la survenance du dommage. Il faut qu'elle semble la plus appropriée à produire le dommage survenu selon l'expérience générale de la vie. Ainsi, l'assurance vol couvre les dégâts dus à des actes de vandalisme dans la mesure où ces actes accompagnent un vol. Si en revanche l'auteur de l'infraction saccage un appartement sans rien emporter avec lui, l'assurance n'est pas tenue de réparer le dommage en tant qu'elle ne couvre pas les" actes de vandalisme simple. Ce raisonnement s'explique du fait que, généralement, après avoir commis un vol, le cambrioleur détériore ou détruit ce qui reste sur les lieux de son infraction, par vandalisme ou jalousie; il faut donc compter avec un tel comportement et, partant de là, admettre que les dommages indirectement liés au vol doivent être couverts en tant qu'ils sont prévisibles et qu'il est difficile d'établir 11948 Q.

-22- ultérieurement pour quelle raison un objet est abîmé ou détruit (SJ 1982 p. 73 c. 4a et les réf. citées; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, pp. 284 s.). En l'occurrence, il apparaît .que des actes de vandalisme ont été commis dans l'appartement du demandeur, tous les témoins s'accordant à confirmer l'existence de nombreux dégâts causés tant aux meubles s'y trouvant qu'aux murs et au sol de l'appartement. Toutefois, le témoin Frey a déclaré pour sa part que les déprédations faisaient plus penser à un saccage qu'à un cambriolage, déclarations qui concordent avec celles de l'agent Massard pour lequel l'appartement donnait l'impression d'avoir été saccagé. On pourrait ainsi se demander, à l'instar de l'agente Hardy, si ces déprédations ont été commises principalement pour nuire au demandeur, de sorte que les actes de pur vandalisme l'emporteraient sur le vol qui ne présenterait alors qu'un caractère accessoire. La question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, les conditions générales d'assurance prévoient l'indemnisation des dommages résultant d'actes de vandalisme uniquement lors de vol avec effraction ou détroussement au domicile. Or, comme on l'a déjà vu (cf. lettre c ci-dessus), le demandeur n'a pas prouvé la réalisation d'une effraction et, partant, d'un risque assuré. Dès lors que la couverture pour des actes de vandalisme prévue par les conditions générales n'est prévue que dans la mesure où ceux-ci concourent avec un vol avec effraction ou, en d'autres termes, lorsqu'ils sont' indirectement liés à un tel vol, le demandeur ne peut prétendre à aucune prestation d'assurance de ce chef. Ses prétentions doivent dès lors être rejetées pour ce seul motif. Au demeurant, et comme on va l'examiner ci-après, le demandeur n'a pas établi à satisfaction de droit que des objets lui ont été dérobés dans son appartement si bien que la réalisation du risque assuré ne pourrait être retenue même si une effraction avait été démontrée. III.

a) En vertu de l'art. 8 CC, la preuve de la survenance du cas assuré ainsi que de l'étendue des prétentions incombe à l'ayant-droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). Cependant, doctrine et jurisprudence ont tempéré ce principe en cas d'état de 11948 Q. L. J.

-23- nécessité en matière de preuve (Beweisnot), soit lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre ou lorsque celle-ci ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. La jurisprudence reconnaît ainsi en matière d'assurance vol la nécessité d'un allégement de la preuve s'agissant de l'établissement de la survenance du sinistre (ATF 133 m 81 c. 4.2.2; 130 III 321 c. 3.2 et les réf. citées, JT 2005 I 618). Dans une telle hypothèse, le degré de preuve requis ne nécessite pas que le juge ait^pu se convaincre de la vérité d'une allégation de faits, mais se limite à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres- possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'assurance vol, la seule allégation que certains objets se trouvaient dans les locaux sans qu'un inventaire précis n'existe ou, à tout le moins, d'autres indices de leur présence, ne saurait être suffisante (cf. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz ûber den Verslcherungsvertrag, n. 34 ad art. 39 LCA). La partie qui n'a pas la charge de la preuve a, selon l'article 8 CC, le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81

c. 4.2.2; 130 111 321 c. 3.4, JT 2005 1 618).

b) Le demandeur fait valoir en l'espèce que lui ont été dérobés un coffre-fort, une montre de valeur, un tapis mural iranien et une collection de timbres- poste, de sorte qu'il lui appartenait d'établir leur disparition tout au moins avec un degré de vraisemblance prépondérante. S'il a certes rendu vraisemblable qu'il avait possédé de tels biens à une certaine époque, même proche du sinistre qu'il invoque, il n'a en revanche apporté aucun début d'indice tant de leur présence dans l'appartement que de leur vol. Bien au contraire, ainsi que l'a relevé la défenderesse, le comportement même du demandeur et ses déclarations tendent à infirmer la réalité des allégations de vol. Il est en premier lieu étonnant que le demandeur n'ait 11948

-24- pas annoncé un quelconque vol aux agents de police lors de leur intervention du 12 avril 2003 et que leur rapport ne fasse ainsi état que de dommages à la propriété. En effet, la valeur des biens dont il allègue la disparition n'est pas négligeable, puisqu'elle représenterait selon ses dires 28'800 fr. pour la montre, 8'000 fr. pour le tapis et 50'000 fr. pour la collection de timbres. On pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à une vérification de leur présence par le demandeur au vu du saccage commis dans l'appartement, de sorte que la déclaration du vol de la montre, du tapis et du coffre-fort dans la plainte pénale datée du 15 avril 2003 suscite des doutes quant à la réalité de ceux-ci. Cette tardiveté, respectivement l'oubli du demandeur de faire état de leur disparition lors du constat de police, intrigue d'autant plus que l'absence de ces objets de valeur ne pouvait demeurer inaperçue. En effet, alors que le tapis iranien été décrit par le témoin Streit comme la pièce maîtresse détenue par le demandeur et qu'il était accroché au mur de l'appartement, le descellement du coffre-fort censé contenir la montre aurait laissé une béance dans la paroi dont la constatation était aisée, voire inévitable. Il paraît en outre dans le cours ordinaire des choses, en cas de cambriolage, de vérifier le cas échéant l'intégrité du coffre-fort présent puisqu'il est censé contenir les biens les plus précieux. De plus, il est également étonnant que le demandeur ne se soit pas soucié de la disparition de sa collection de timbres-poste d'une valeur de 50'000 fr., soit l'objet du vol allégué présentant la valeur la plus élevée, et qu'il ne l'ait signalée ni à la police, ni dans sa plainte auprès du juge d'instruction, ce quand bien même certains timbres macéraient dans la baignoire de l'appartement. On comprend mal dans ces conditions comment son attention n'aurait pas été attirée sur le sort réservé par les vandales à sa collection de valeur. Tous ces éléments constituent nombre d'indices ne permettant pas de se convaincre de la réalité des vols allégués par le demandeur. Le demandeur n'a par ailleurs pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le coffre-fort a été descellé de son emplacement et, partant, que la montre qu'il contenait selon ses allégations aurait disparu. De même, s'il on peut admettre qu'un tapis mural a été accroché au mur de l'appartement à une certaine époque, aucun témoin, pas même le fils du demandeur, qui pourtant assurait la conciergerie de l'immeuble et passait une fois par semaine dans l'appartement, n'a pu confirmer sa présence avant le sinistre invoqué. Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que là collection de timbres reçue de Denis Membrez se trouvait 11948 O. E.

-25- dans l'appartement et qu'elle aurait été emportée par le ou les auteurs des actes de vandalisme. Aucun témoin n'a en effet confirmé avoir vu cette collection de timbres par le passé chez le demandeur, les seuls timbres présents ayant été trouvés noyés dans l'eau de la baignoire et aperçus par le témoin Bercher. Leur vol n'est donc pas davantage établi. Dans ces circonstances, le demandeur a échoué dans l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance d'un vol et, partant, de la survenance d'un sinistre assuré selon la police du 12 septembre 2002. Ses prétentions doivent donc également êtrejejetées pour ce motif.

c) Par surabondance, il y a lieu de relever qu'il appartenait au demandeur, en tant qu'assuré, d'établir le montant de son dommage. Comme on l'a vu, l'assurance vol constitue une assurance de dommage dans laquelle la perte patrimoniale effective est une condition du droit aux prestations. La seule mention dans la police d'une somme d'assurance n'est en outre pas de nature à prouver ni l'existence ou la valeur des biens assurés, ni encore le montant du dommage, mais seulement à fixer la limite supérieure de la couverture. Il incombe à l'assuré de prouver l'étendue effective de son dommage (cf. Nef, op. cit., n. 24 ad art. 39 LCA; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, p. 291). Sur ce point aussi, le demandeur n'a pas apporté la preuve de la valeur de sa collection de timbres-poste dont il dit avoir été spolié. En effet, il n'a pu fournir aucune précision sur la composition de la collection, notamment par un inventaire ou par la description de ses aspects essentiels, de sorte que l'expert Marchand n'a pas été en mesure d'en estimer la valeur et qu'il s'est contenté de remarques d'ordre général. Il en va d'ailleurs de même des estimations privées entreprises par chacune des parties, dont il ne ressort pas une valeur effective de la collection et, partant, le montant du dommage, ceci en particulier en raison de l'absence de toute liste détaillée des timbres qu'elle contenait, à tout le moins pour ce qui est de l'avis donné par la société Jaggi timbres-poste SA. De plus, les exemplaires retrouvés noyés dans la baignoire du demandeur ont été considérés comme sans grande valeur philatélique par cette société si bien que le demandeur ne peut-rien en inférer quant au prix de la collection dont la disparition est alléguée. 11948 M. Z. U.

26 De même, le demandeur a fait valoir qu'il a subi des dommages à hauteur de 192'900 fr., se fondant essentiellement sur une estimation établie par le commissaire-priseur Daniel Beney. Or, une telle expertise privée ne saurait emporter une valeur probante suffisant à établir le dommage dans sa globalité, faute de toute autre allégation ou indice susceptible d'en étayer la teneur. On relèvera à cet égard qu'on peut également douter que le rapport de l'expert Ehrensperger suffise à déterminer les frais de remise en état de l'appartement consécutifs au sinistre invoqué par le demandeur, dès lors que l'expert y précise qu'il n'a pu examiner celui- ci qu'après sa réfection et qu'il n'a ainsi pas pu se faire une idée précise des dégâts. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le demandeur n'a pas établi la survenance d'un sinistre assuré, susceptible d'entraîner la couverture pour les déprédations commises concurremment à un vol. Faute de preuve du dommage relatif à ces postes, les conclusions du demandeur doivent donc également être écartées à cet égard. IV. Reconventionnellement, la défenderesse a conclu au remboursement par le demandeur d'un montant de 75'000 fr. qu'elle lui avait versé au titre de prestation d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke en soie par Alain Reymond en décembre 1997. En substance, elle fait valoir qu'elle ignorait, lors de ce paiement, que le demandeur avait acquis ce tapis pour un prix de 12'500 fr., et qu'il résulterait du jugement rendu par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 21 octobre 2004 que l'expertise ayant déterminé la valeur d'assurance et l'indemnisation aurait été de complaisance.

a) Aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable (sine causa), en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée (causa non secuta) ou d'une cause qui a cessé d'exister (causa finita) (al. 2). L'enrichissement illégitime suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives soit l'enrichissement du débiteur, l'appauvrissement du créancier, la connexité de l'enrichissement avec l'appauvrissement et l'absence de cause légitime (Petitpierre, Commentaire romand, n. 4 ad art. 62 CO). L'article 63 alinéa 1®"^ CO prévoit par ailleurs que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Selon les règles générales sur le fardeau de la preuve (art. 8 11948 S. C. G.

-27- CC), il appartient à l'appauvri de démontrer la réalisation des conditions fondant sa créance découlant d'un enrichissement illégitime de sa partie adverse (ATF 132 III 432 c. 2.1 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il est certes établi que le demandeur a perçu un montant de 88'000 fr. au titre d'indemnité d'assurance à la suite du vol de son tapis Hereke par Alain Reymond. Toutefois, la défenderesse n'a nullement prouvé que ce paiement aurait été réalisé sans cause légitime, ce d'autant plus que, selon le rapport de police établi le 15 novembre 2001 par la police de sûreté du canton de Vaud dans le cas de ce vol, le témoin Parrat, alors directeur de Secura, avait confirmé que le demandeur n'avait pas dissimulé les conditions et le prix de l'acquisition du tapis litigieux, et qu'il avait été indemnisé selon les dispositions contractuelles établies sur la base d'une estimation effectuée par un expert. Eu égard au caractère officiel de ce. rapport établi par une autorité, il importe peu que ce témoin n'ait pas pu confirmer ses dires lors de son audition, faute de souvenirs à cet égard. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas davantage démontré que l'expertise ayant fondé la fixation de la valeur dudit tapis, et donc de l'indemnisation du demandeur, aurait retenu un prix de complaisance. En effet, le jugement du Tribunal correctionnel dans la cause concernant en particulier Alain Reymond expose bien au contraire qu'une valeur de 90'000 fr. peut être tenue pour concevable dans l'absolu. La défenderesse n'ayant pas mis en oeuvre d'autre moyen de preuve, notamment une expertise judiciaire, pour établir la réalité de ses allégations, elle échoue à la preuve d'un enrichissement du demandeur, laquelle lui incombait. Faute d'enrichissement, point n'est besoin d'examiner la réalisation des autres conditions cumulatives posées par les articles 62 et 63 alinéa 1®"^ CO, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse devant être rejetées pour ce seul motif. V. Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu ' l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit 11948 G. I., B., G.

I " 28 à tout ou partie des dépens (Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^'^^éd., n. 3adart. 92CPC). En l'occurrence, le demandeur obtient entièrement gain de cause sur le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et, à l'inverse, celle-ci sur les conclusions prises par le demandeur. Les conclusions du demandeur portaient néanmoins sur une valeur litigieuse plus élevée, soit de 262'700 fr. alors que celles de la défenderesse s'élevaient à 75'500 francs. En outre, la majorité des mesures d'instruction ont porté sur les faits allégués à l'appui des prétentions du demandeur. Il sied dans ces circonstances d'allouer des dépens réduits d'un tiers à la défenderesse et d'arrêter ceux-ci à 14'350 fr., savoir :

a) lO'OOO fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b) 500 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'850 fr. en remboursement de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par le demandeur Pierre-Alain Daverio contre la défenderesse Generali Assurances Générales, selon demande du 8 décembre 2004, augmentées selon écriture du 22 novembre 2006, sont rejetées. II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse contre le demandeur, selon réponse du 9 mars 2005, sont rejetées. 11948 X. A.,

- 2 9 - III. Les frais de justice sont arrêtés à 12'595 fr. 80 (douze mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes) pour le demandeur et à, 5'775fr. (cinq mille sept cent septante-cinq francs) pour la défenderesse. IV. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 14'350fr. (quatorze mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : D. Carisson S. Fetter, sbt Du >eûûa/i ÎP,- Urecm^iD sebu Curo^ck^ Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 21 juin 2007, lu et approuvé à huis clos, est notifié, .par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants et 90 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1®' LTF). L'article 100 alinéa 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Fetter, sbt 11948