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20070529_f_ge_u_01

29. Mai 2007 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-05-29 · Français CH
Sachverhalt

4/13- Selon ce rapport, la durée de la prise en charge de la perte d'exploitation a été arrêtée au 10 février 2003, par deux experts « choses » nommées par KENAVO et par LA BALOISE. Les experts ont retenu que le chiffre d'affaires du restaurant avait baissé en 2003, mais que l'incendie d'octobre 2002 n'était pas la cause de cette baisse. Selon eux, cette cause résidait dans la mauvaise situation économique qui avait eu des conséquences négatives sur la firéquentation des restaurants à Genève. Les experts ont relevé des incohérences dans l'évolution des chiffes d'affaires pour la période du 1^"" janvier 2000 à l'été 2003. Compte tenu de ces incohérences, il ont retenu la méthode du chiffre d'affaires réalisé par place et par jour, afin de déterminer le chiffre d'affaires perdu. Cette perte a été déterminée en fonction de la moyeime entre deux variantes de calcul, moyenne majorée de 20% pour tenir compte d'éléments non inclus dans le choix de la méthode. Le chiffre d'affaires perdu a ainsi été fixé à CHF 234750.-. Les experts ayant retenu un bénéfice brut de 64% des recettes nettes, le bénéfice brut d'assurance perdu à été fixé à CHF 150740.- soit 64% de CHF 234750.-. A ce montant a été ajouté CHF 42'002.- de dépenses spéciales visant à restreindre le dommage, moins CHF 16'844.- de salaires économisés pour un mois, ce qui portait le montant du dommage perte d'exploitation à CHF 175'398.-. Les experts n'ont retenu aucun montant au titre de la rémunération de Raymond HOFFMANN, qui avait indiqué avoir quitté son emploi auprès de « l'Evidence » à fin septembre 2002 pour reprendre la gérance de « la Certitude » et qui avait fonctionné comme consultant pour « l'Evidence » dans le cadre de la gestion du sinistre. Les experts ont à cet égard considéré que, dans la mesure oii l'engagement comme consultant de Raymond HOFFMANN ne s'était pas fait avec l'accord de l'assurance, aucun montant n'était dû à ce tifre. En conclusion, après déduction des acomptes déjà versés en CHF 124'000.-, LA BALOISE restait devoir CHF 51'398.- à KENAVO. 9. Le r ' novembre 2004 KENAVO a fait savoir à LA BALOISE qu'elle estimait que les experts n'avaient pas démontré pour quelle raison « l'Evidence » n'aurait pas maintenu la progression de son chiffre d'affaires en 2002 et 2003, relevant qu'il y avait effectivement eu une baisse sensible du chiffre d'affaires dans le milieu de la restauration, mais qu'il n'était pas démontré que cette baisse s'appliquait aussi à « l'Evidence ». KENAVO ajoutait que l'activité déployée par Raymond HOFFMANN aurait dû être prise en compte pour l'indemnisation du dommage dans la mesure où c'était cette activité qui avait permis de restreindre celui-ci. Selon KENAVO, la perte d'exploitation correspondait à CHF 676'533.- et elle attendait une proposition de règlement satisfaisante de la part de LA BALOISE (pièce 32 dem.). c/80/2006-8 X. A. Y., O. O. Y. A. X. X. A. O. O. X Y. X. A.

5/13- 10. Par lettre du 11 janvier 2005, les experts ont indiqué qu'ils avaient réexaminé les différents points soulevés par KENAVO mais que cela ne modifiait pas leurs conclusions (pièce 33 dem.). 11. La question de la valeur des tableaux endomniagés lors de l'incendie a fait l'objet d'un abondant échange de correspondance entre KENAVO et LA BALOISE. Il ressort de l'estimation effectuée sur demande de LA BALOISE en date des 9 et 13 janvier 2004 que la valeur des 11 tableaux de DENOEL pouvait être estimée à CHF 25'740.- l'ensemble, celle des deux tableaux de Pola AIVAZIAN-ROSSI entre CHF 3'500.- et CHF 4'500.- pièce, celle du tableau de CHAPELAIN-MIDY entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- et celle du tableau de LAUVRAY entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, (pièces 40, 41 et 50 dem.). KENAVO a contesté cette expertise et a fait parvenir à LA BALOISE divers documents relatifs à la valeur des œuvres en question. Selon KENAVO, les œuvres de DENOEL devaient être estimées à CHF 46'800.-, celles de CHAPELAIN-MIDY à CHF 25'000.- et celles de AIVAZIAN à CHF 32'000.- (pièces 17 à 19 et 42 à 48 et 51 dem.). 12. Compte tenu des divergences entre les parties au sujet de la valeur des tableaux, LA BALOISE a demandé, le 13 mai 2004, l'application de la procédure d'expertise au sens de l'art. 19 des CGA afin d'évaluer le dommage causé aux tableaux détruits par l'incendie (pièces 52 à 54 dem.). KENAVO n'a pas accepté de nommer un expert chargé d'évaluer la valeur des tableaux. 13. Le 19 octobre 2004, KENAVO a requis la poursuite de LA BALOISE pour un montant de CHF 899'303,20 avec intérêts à 6% dès le 20 octobre 2001 au titre du sinistre du 20 octobre 2002 (pièce 34 dem.). Sur cette base, un commandement de payer poursuite n° 04/63705 a été notifié le 5 janvier 2005 à LA BALOISE, qui y a formé opposition (pièce 36 dem.). 14. Par courrier du 11 avril 2005, KENAVO, par l'intermédiaire de son Conseil, a fait savoir à LA BALOISE qu'elle persistait à contester le montant retenu pour la perte d'exploitation, qui selon elle devait être fixée à CHF 684'175.-. Elle contestait également le montant retenu pour la perte sur choses. KENAVO. proposait un ultime entretien en vue de transaction, lequel devait intervenir avant la fin du mois, sans quoi le juge serait saisi (pièce 37 dem.). 15. Le 29 avril 2005, LA BALOISE a persisté dans sa position et a transmis à KENAVO pour signature une convention d'indemnisation pour la perte d'exploitation, de laquelle il ressort que le solde dû à ce titre est de CHF c/80/2006-8 X. X. A. A. X. X., A. A. X. X. X., X. X. A. A., A. A.

-6/13- 49'112,10. Concernant la valeur des tableaux elle se référait à ses courriers précédents (pièce 38 dem. et 36 déf). 16. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 3 janvier 2006, KENAVO a assigné LA BALOISE en paiement de CHF 817'548,35 avec intérêts à 6% dès le l*^novemb^e 2004, concluant en outre à ce que la mainlevée au commandement de payer poursuite n° 04/63705 notifié le 5 janvier 2005 soit prononcée. KENAVO fait valoir que, pour fixer la perte d'exploitation due à l'incendie, les experts n'ont pas démontré pourquoi la progression du chiffre d'affaires du restaurant n'aurait pas été maintenue si le sinistre n'avait pas eu lieu et qu'ils ont écarté à tort l'indemnisation demandée pour le travail accompH par Raymond HOFFMANN. Elle ajoute que l'estimation des tableaux par l'assurance est incorrecte et que LA BALOISE doit en outre l'indemniser pour le remplacement d'une caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 7'300.-. 17. Le 22 juin 2006, LA BALOISE a déposé une écriture en réponse concluant au déboutement de KENAVO de toutes ses prétentions. Èlle expose que la demande de KENAVO est périmée en application de l'art. 28 des CGA. Elle ajoute que les parties sont liées par le résultat de l'expertise, dans la mesure où les constatation des experts ne s'écartent pas manifestement et sensiblement de l'état de fait. Concernant la caisse eiu-egistreuse, LA BALOISE relève qu'elle a pris en charge les frais de réparation des caisses existantes, de sorte qu'elle n'avait pas à financer l'achat d'une nouvelle caisse. Poiu: ce qui est de la valeur des tableaux, LA BALOISE se réfère à l'expertise qu'elle a fait effectuer, relevant que le refus de KENAVO de donner suite à sa proposition d'expertise doit être retenu à sa charge. Enfin, LA BALOISE indique qu'elle est créancière de KENAVO à hauteur de CHF 29'036.- pour le paiement des primes de diverses polices d'assurance et elle oppose ce montant en compensation. 18. Lors de la comparution personnelle du 12 septembre 2006, Raymond HOFFMANN, représentant de KENAVO, a indiqué que celle-ci ne contestait pas l'existence des créances opposées en compensation par LA BALOISE, précisant qu'elle n'entendait pas payer ces montants car elle avait elle-même une créance d'im montant supérieur envers l'assurance. KENAVO avait refusé la procédure d'expertise des tableaux proposées par LA BALOISE car Raymond HOFFMANN estimait que l'expert de l'assurance n'était pas compétent, précisant que le résultat de ses recherches sur la valeur des tableaux ne correspondait aux conclusions de l'expert en question. II a ajouté que le sinistre avait provoqué une baisse du chiffre d'affaires sur 18 à 24 mois, car les clients pensaient que le restaurant était toujours fermé. Le fait que la conjoncture générale était mauvaise à l'époque pour les restaurants n'impliquait pas que le 080/2006-8 A. A. A. A. X. X. X. X. X. X. X., X. A. A. A. Y. Y., Y. A.,

7/13- chiffre d'affaires de « l'Evidence » n'aurait pas progressé. La véranda et la terrasse avaient été entièrement détruites par l'incendie. L'intérieur du restaurant avait été noirci et a dû être entièrement repeint. Pendant les 10 premiers jours dès l'ouverture, 60% du restaurant, à l'exclusion de la tertasse et de la véranda avaient pu être utilisés. Dès fin novembre, la totalité de la surface intérieure du restaurant était utilisable, à l'exclusion de la véranda. Dès le 20 décembre, la véranda avait pu être réutilisée avec une tente, mais cela n'était pas satisfaisant car il y faisait froid et c'était bruyant. L'avocate de KENAVO a relevé que celle-ci estimait que l'action n'était pas périmée, dans la mesure où le délai arrivait à échéance en octobre 2004 et que l'assiu^ance avait fait une proposition de paiement en avril 2005, ce qui impliquait que celle-ci avait renoncé à se prévaloir du délai. 19. Des enquêtes ont été ordonnées, desquelles il ressort les éléments pertinents ■ suivants :, Georges JULMY et Nicolas BERDA, experts nommés conjointement par KENAVO et LA BALOISE pour évaluer la perte de gain ont indiqué le 17 octobre 2006 avoir établi conjointement l'expertise et n'avoir fait preuve d'aucune divergence dans l'évaluation du dommage, raison pour laquelle ils n'avaient jamais envisagé de faire appel à im arbitre. L'établissement avait été complètement fermé pendant 5 jours. Ensuite, seule la véranda restait inutiHsable. Les experts en bâtiment nommés conjointement par les parties avaient retenu que la véranda aurait théoriquement dû être utilisable dès le 10 février 2003, ce qui n'avait en réahté pas été le cas pour des motifs imputables à l'assuré. Il y avait eu également une baisse de chiffi^e d'affaire postérieure au 10 février 2003, car la véranda n'était pas utihsable. Les experts n'en avaient cependant pas tenu compte puisque les parties s'étaient mises d'accord pour fixer la date limite du 10 février 2003. Selon les experts, le sinistre n'était pas la cause essentielle de la baisse du chiffre d'affaires en 2003, baisse qui avait perduré jusqu'en 2004. La mauvaise situation économique à Genève avait eu des conséquences négatives sur la fréquentation des restaurants. Malgré plusieurs requêtes, les experts n'avaient pas obtenu tous les renseignement dont ils avaient besoin, ■ de sorte qu'ils avaient dû déterminer le dommage de manière théorique. Ils auraient voulu déterminer le chiffre d'affaire par table et par client, mais cela n'avait pas été possible faute de disposer des documents nécessaires. Les variations du chiffre d'affaires selon les chiffres qui leur étaient fournis leur semblaient incohérentes. Les experts avaient procédé à un examen approfondi des documents, pris en compte tous les paramèfres, effectué de nombreux calculs en utilisant plusieurs méthodes pour finalement choisir celle qui était la plus appropriée. c/80/2006-8 O. X. X. K. L., A.

- 8/13- Jean-Charles CHAMAY, ancien administrateur de KENAVO et administrateur de la société actuellement chargée de la comptabilité de KENAVO, a. déclaré le 21 novembre 2006, avoir établi un décompte . chiffrant à CHF 775'375.- la perte d'exploitation résultant de l'incendie, sur la base des pièces comptables de la société (pièce 11 dem.). Il a:ajouté que c'était à tort que les experts n'avaient pas voulu se fonder sur la comptabilité du restaurant au motif que celle-ci ne reflétait pas sa situation réelle, car le restaurant avait fait l'objet de deux contrôles fiscaux qui n'avaient rien révélé de critiquable dans la tenue de la comptabilité. Les experts voulaient déterminer la rentabilité par table et par client, mais cela n'avait pas abouti à un résultat probant en raison des variations saisonnières et des variations du type de clientèle. Le témoin avait fixé un chiffre moyen au moyen d'une technique comptable fondée sur l'évolution de la société, appelée «trend». Les variations du chiffres d'affaires comptable s'expUquait par le fait qu'un mois pouvait être particulièrement bon en fonction d'événements comme un salon, un repas d'entreprise, etc. Le. chiffre d'affaires joiunalier n'avait pas pu être fourni aux experts car 50% des chents payaient par carte de crédit. Selon le témoin, le restaurant aurait fait de meilleurs résultats que les autres en dépit de la mauvaise conjoncture économique en raison du professionnalisme de Raymond HOFFMANN et de ses nombreux contacts. La véranda n'avait pas pu rouvrir le 10 février 2003 car il n'avait pas été tenu compte du retard résultant des vacances de fin d'année. Il y avait eu également du retard dans la remise des plans. Plusieurs clients du restaurant ont indiqué que Raymond HOFFMANN était très compétent, que le restaurant, qui était une bonne table de Genève, était toujours plein avant l'incendie et qu'il y avait moins de mondé après l'incendie (témoins BOCION, LEBRUN et SAVÓLDI, pv du 31 octobre 2006, p. 8 et 9). Selon le témoin Patrick AYMON, inspecteur de sinistres de LA BALOISE, entendu le 12 décembre 2006, il avait été convenu avec KENAVO que les caisses enregistreuses seraient réparées et non changées et le montant y relatif avait été versé à KENAVO. Raymond HOFFMANN s'était présenté comme directeur de « l'Evidence ». Pierre Alain CRETTENAND, directeur de maison de vente aux enchères, a confirmé le 12 décembre 2006 les termes de l'expertise qu'il avait effectué concernant la valeur des tableaux endommagés (pièces 40, 41 et 50 dem.). Il avait fravaillé sur la base du descriptif remis par LA BALOISE et s'était fondé sur le critère de l'offre et de la demande, en utilisant une banque de donnée répertoriant les œuvres vendues, afin de comparer les prix atteints pour des œuvres comparables du même artiste. Les prix de vente fournis par c/80/2006-8 M., X. X., Y. Y. E., F. et G., H., A., X. X. Y. O. I., A.,

9/13- les galeriste ou les artistes n'étaient en eux-mêmes pas déterminant car ceux-ci étaient partie prenante du marché. Manuel MOUTA, employé de la société BELFOR, a indiqué le 12 décembre 2006 qu'il avait réparé les caisses enregisfreuses et qu'elles marchaient suite à la réparation, étant précisé que toutes les fonctioimalités n'avaient pas été testées. Jean-Pierre BERNER, architecte, a indiqué le 20 février 2007 qu'il avait établi une expertise concernant la véranda (pièce 28 déf), de laquelle il ressortait que celle-ci pouvait être opérationnelle au 10 février 2003. Raymond HOFFMANN souhaitait la faire agrandir. En outre, il y avait des travaux à faire sur la façade, qui avait été noircie, travaux qui dépendaient du propriétaire de l'immeuble. La date du 10 février 2003 avait été fixée au regard du fait que les travaux devaient s'enchaîner de manière logique, mais les travaux de façade avaient eu du retard, étant précisé que la véranda ne pouvait être opérationnelle si les travaux de façade n'étaient pas faits. La tente utilisée pour remplacer la véranda n'équivalait pas à la véranda d'origine, du point de vue esthétique et du confort. 20. Le 26 avril 2007, KENAVO a déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses précédentes conclusions. Concernant la péremption KENAVO relève qu'aucune demande d'indemnité n'a été rejetée par LA BALOISE dans les deux ans dès le sinistre, de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de ce délai. KENAVO précise qu'il avait été convenu dans un premier temps de réparer la caisse enregistreuse, mais que celle-ci ne fonctionnait pas-après la réparation, de.sorte que l'acquisition d'une nouvelle caisse avait été nécessaire. 21. Le 23 avril 2007, LA BALOISE a également déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses précédentes conclusions. Elle relève que KENAVO aurait dû agir dès la rupture des pourparlers, à savoir fin avril 2005. 22. Lors de l'audience de plaidoirie du 26 avril 2007 les Conseils des parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin ci-dessous. c/80/2006-8 J., R. N., Y. X. X. X. X. A. A.

10/13-

Dispositiv
  1. Condamne LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES à verser CHF 62316.- à KENAVO HOLDING CORPORATION SA.
  2. Compense les dépens.
  3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière : La Juge : Anne-Sylvie SUDAN PEREIRA Fabienne GEISINGER-MARŒTHOZ C/S0/2006-S A., X.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

FINMA 0001199 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE fOST TENEUVU I I » POUVOIR JUDICIAIRE C/80/2006-8 JTPI/7678/2007 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Séme Chambre DU MARDI 29 MAI 2007 Entre KENAVO HOLDING CORPORATION SA, c/o Monsieur Raymond HOFMANN, 10 me du Belvédère, Genève, demanderesse comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. Et LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, 21 Aeschengraben, case postale 2275, 4002 Bale, défenderesse comparant par Me Christian GROSJEAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. ■FiM^M ■ ORG î 8, JUNI 2009 SB _L î 8, JUNI 2009 Bemsi'kung: Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe le 30.5.07 X., Y., A.,

-2/13- EN FAIT 1. La société KENAVO HOLDING CORPORATION SA (ci-après KENAVO) . exploite depuis 2002 le restaurant « l'Evidence » sis 13, rue des Grottes à Genève. 2. Le 22 juin 2002, LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après LA BALOISE) a confirmé à KENAVO l'octroi d'une couverture d'assurance provisoire dès le 17 juin 2002 pour le restaurant « l'Evidence », concernant les risques incendie à hauteur de CHF I'OOO'OOO.- et perte d'exploitation à hauteur de CHF 1*200'000.- (pièces 2 et 3 dem.). Les conditions générales applicables à ce contrat d'assurance (ci-après CGA) (pièce 4 dem.) prévoient que le dommage est évalué soit par les parties elles- mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise qui peut être demandée par chacune des parties (art. 18). Dans le cadre de la procédure d'expertise, chaque partie désigne son expert et les experts désignent un arbitre. Si l'une des parties néglige de désigner son expert dans les 14 jours après y avoir été iiivitée par écrit, cet expert sera désigné, à la requête de l'autre partie, par le président du Tribunal de première instance du lieu où sont situées les choses qui font l'objet principal de l'assurance. Les experts déterminent la valeur des choses assurées, sauvées et endommagées immédiatement avant et après le sinistre. Si les conclusions diffèrent, l'arbitre décide sur les points contestés dans les limites des deux rapports. Les constatations faites par les experts dans les limites de leurs attributions lient les parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie qui prétend que ces constatations s'écartent de l'état de fait est tenue d'en faire la preuve (art. 19 CGA). L'art. 28 CGA, intitulé « prescription et déchéance », prévoit que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'oii naît l'obligation. Les demandes d'indemnité qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistré sont frappées de déchéance. Pour toute prétention découlant du contrat d'assurance, LA BALOISE peut être actionnée au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, au lieu de la chose assurée, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de LA BALOISE (art. 30 CGA) Les conditions complémentaires applicables à l'assurance perte d'exploitation (pièce 5 dem.) stipulent en leur art. 8 let. a), intitulé « calcul du dommage » que la BALOISE remplace: la différence• existant entre le chiffre d'affaires obtenu pendant la durée de la garantie et celui qu'on pouvait escompter s'il n'y avait pas c/80/2006-8 X. O. A., A.) X. O. A. A. A.

3/13- eu d'interruption, diminué de la différence entre les frais présumés et ceux qui ont été effectivement engagés, les dépenses faites en vue de restreindre le dommage et les dépenses spéciales nécessaires pour maintenir l'exploitation pendant la durée de l'interruption et qui ne sont pas comprises dans l'assurance incendie. Lors du calcul du dommage, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui auraient influencé le chiffre d'affaires pendant la durée de la garantie même si l'exploitation n'avait pas été interrompuej étant précisé que LA BALOISE ne répond pas d'agrandissement des installations ou d'iimovations qui ont été exécutées après ' l'événement dommageable (art. 9 des conditions complémentaires). 3. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2002, « l'Evidence » a subi un incendie qui a détruit la véranda du restaurant et endommagé le mobilier qui s'y frouvait, y compris les tableaux garnissant les murs, à savoir U tableaux de DENOEL, 1 tableau de CHAPELAIN-MIDY, 2 tableaux de AIVAZL\N-ROSSI et 1 tableau deLAUVRAY. 4. Par courrier du 24 octobre 2002, LA BALOISE a informé KENAVO que, compte tenu des récents événements survenus au restaurant, la couverture provisoire d'assurance cesserait de déployer ses effets dès le 25 octobre 2002 (pièce 9 dem.). 5. Le restaurant a été fermé du"20 au 25 octobre à 18hOO. Dès cette dernière date, il a été exploité de façon réduite, à savoir à raison de 60 places, étant précisé que la capacité totale du restaurant, y compris la véranda et la terrasse était de 180 places (pièce 10 dem.). 6. Le 6 novembre 2002, KENAVO et LA BALOISE ont convenu que, conformément aux conditions générales d'assurances, le donunage perte d'exploitation incendie serait évalué par deux experts, charger d'évaluer le montant du dommage dû à l'interruption d'exploitation, les dépenses en vue de restreindre le dommage, les dépenses spéciales et l'indemnité à verser. Le preneur d'assurance s'engageait à fournir aux experts tous renseignements permettant l'estimation du dommage et à leur présenter les pièces justificatives disponibles. Les constatations faites par les experts dans les limites de leurs attributions liaient les parties s'il n'était pas prouvé qu'elle, s'écartaient manifestement et sensiblement de l'état de fait (pièce 3 déf). 7. Le 11 novembre 2002, les experts ont accepté la mission qui leur était confiée et ont désigné un arbitre (pièce 3 déf). 8. Le 23 août 2004, les experts ont rendu un rapport duquel il ressort que le montant du dommage perte d'exploitation doit êfre fixé à CHF 175'398.- (pièces 31 dem. et 28 déf). C/SO/2006-8 A. O. A. X. X. A.

-4/13- Selon ce rapport, la durée de la prise en charge de la perte d'exploitation a été arrêtée au 10 février 2003, par deux experts « choses » nommées par KENAVO et par LA BALOISE. Les experts ont retenu que le chiffre d'affaires du restaurant avait baissé en 2003, mais que l'incendie d'octobre 2002 n'était pas la cause de cette baisse. Selon eux, cette cause résidait dans la mauvaise situation économique qui avait eu des conséquences négatives sur la firéquentation des restaurants à Genève. Les experts ont relevé des incohérences dans l'évolution des chiffes d'affaires pour la période du 1^"" janvier 2000 à l'été 2003. Compte tenu de ces incohérences, il ont retenu la méthode du chiffre d'affaires réalisé par place et par jour, afin de déterminer le chiffre d'affaires perdu. Cette perte a été déterminée en fonction de la moyeime entre deux variantes de calcul, moyenne majorée de 20% pour tenir compte d'éléments non inclus dans le choix de la méthode. Le chiffre d'affaires perdu a ainsi été fixé à CHF 234750.-. Les experts ayant retenu un bénéfice brut de 64% des recettes nettes, le bénéfice brut d'assurance perdu à été fixé à CHF 150740.- soit 64% de CHF 234750.-. A ce montant a été ajouté CHF 42'002.- de dépenses spéciales visant à restreindre le dommage, moins CHF 16'844.- de salaires économisés pour un mois, ce qui portait le montant du dommage perte d'exploitation à CHF 175'398.-. Les experts n'ont retenu aucun montant au titre de la rémunération de Raymond HOFFMANN, qui avait indiqué avoir quitté son emploi auprès de « l'Evidence » à fin septembre 2002 pour reprendre la gérance de « la Certitude » et qui avait fonctionné comme consultant pour « l'Evidence » dans le cadre de la gestion du sinistre. Les experts ont à cet égard considéré que, dans la mesure oii l'engagement comme consultant de Raymond HOFFMANN ne s'était pas fait avec l'accord de l'assurance, aucun montant n'était dû à ce tifre. En conclusion, après déduction des acomptes déjà versés en CHF 124'000.-, LA BALOISE restait devoir CHF 51'398.- à KENAVO. 9. Le r ' novembre 2004 KENAVO a fait savoir à LA BALOISE qu'elle estimait que les experts n'avaient pas démontré pour quelle raison « l'Evidence » n'aurait pas maintenu la progression de son chiffre d'affaires en 2002 et 2003, relevant qu'il y avait effectivement eu une baisse sensible du chiffre d'affaires dans le milieu de la restauration, mais qu'il n'était pas démontré que cette baisse s'appliquait aussi à « l'Evidence ». KENAVO ajoutait que l'activité déployée par Raymond HOFFMANN aurait dû être prise en compte pour l'indemnisation du dommage dans la mesure où c'était cette activité qui avait permis de restreindre celui-ci. Selon KENAVO, la perte d'exploitation correspondait à CHF 676'533.- et elle attendait une proposition de règlement satisfaisante de la part de LA BALOISE (pièce 32 dem.). c/80/2006-8 X. A. Y., O. O. Y. A. X. X. A. O. O. X Y. X. A.

5/13- 10. Par lettre du 11 janvier 2005, les experts ont indiqué qu'ils avaient réexaminé les différents points soulevés par KENAVO mais que cela ne modifiait pas leurs conclusions (pièce 33 dem.). 11. La question de la valeur des tableaux endomniagés lors de l'incendie a fait l'objet d'un abondant échange de correspondance entre KENAVO et LA BALOISE. Il ressort de l'estimation effectuée sur demande de LA BALOISE en date des 9 et 13 janvier 2004 que la valeur des 11 tableaux de DENOEL pouvait être estimée à CHF 25'740.- l'ensemble, celle des deux tableaux de Pola AIVAZIAN-ROSSI entre CHF 3'500.- et CHF 4'500.- pièce, celle du tableau de CHAPELAIN-MIDY entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- et celle du tableau de LAUVRAY entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, (pièces 40, 41 et 50 dem.). KENAVO a contesté cette expertise et a fait parvenir à LA BALOISE divers documents relatifs à la valeur des œuvres en question. Selon KENAVO, les œuvres de DENOEL devaient être estimées à CHF 46'800.-, celles de CHAPELAIN-MIDY à CHF 25'000.- et celles de AIVAZIAN à CHF 32'000.- (pièces 17 à 19 et 42 à 48 et 51 dem.). 12. Compte tenu des divergences entre les parties au sujet de la valeur des tableaux, LA BALOISE a demandé, le 13 mai 2004, l'application de la procédure d'expertise au sens de l'art. 19 des CGA afin d'évaluer le dommage causé aux tableaux détruits par l'incendie (pièces 52 à 54 dem.). KENAVO n'a pas accepté de nommer un expert chargé d'évaluer la valeur des tableaux. 13. Le 19 octobre 2004, KENAVO a requis la poursuite de LA BALOISE pour un montant de CHF 899'303,20 avec intérêts à 6% dès le 20 octobre 2001 au titre du sinistre du 20 octobre 2002 (pièce 34 dem.). Sur cette base, un commandement de payer poursuite n° 04/63705 a été notifié le 5 janvier 2005 à LA BALOISE, qui y a formé opposition (pièce 36 dem.). 14. Par courrier du 11 avril 2005, KENAVO, par l'intermédiaire de son Conseil, a fait savoir à LA BALOISE qu'elle persistait à contester le montant retenu pour la perte d'exploitation, qui selon elle devait être fixée à CHF 684'175.-. Elle contestait également le montant retenu pour la perte sur choses. KENAVO. proposait un ultime entretien en vue de transaction, lequel devait intervenir avant la fin du mois, sans quoi le juge serait saisi (pièce 37 dem.). 15. Le 29 avril 2005, LA BALOISE a persisté dans sa position et a transmis à KENAVO pour signature une convention d'indemnisation pour la perte d'exploitation, de laquelle il ressort que le solde dû à ce titre est de CHF c/80/2006-8 X. X. A. A. X. X., A. A. X. X. X., X. X. A. A., A. A.

-6/13- 49'112,10. Concernant la valeur des tableaux elle se référait à ses courriers précédents (pièce 38 dem. et 36 déf). 16. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 3 janvier 2006, KENAVO a assigné LA BALOISE en paiement de CHF 817'548,35 avec intérêts à 6% dès le l*^novemb^e 2004, concluant en outre à ce que la mainlevée au commandement de payer poursuite n° 04/63705 notifié le 5 janvier 2005 soit prononcée. KENAVO fait valoir que, pour fixer la perte d'exploitation due à l'incendie, les experts n'ont pas démontré pourquoi la progression du chiffre d'affaires du restaurant n'aurait pas été maintenue si le sinistre n'avait pas eu lieu et qu'ils ont écarté à tort l'indemnisation demandée pour le travail accompH par Raymond HOFFMANN. Elle ajoute que l'estimation des tableaux par l'assurance est incorrecte et que LA BALOISE doit en outre l'indemniser pour le remplacement d'une caisse enregistreuse d'une valeur de CHF 7'300.-. 17. Le 22 juin 2006, LA BALOISE a déposé une écriture en réponse concluant au déboutement de KENAVO de toutes ses prétentions. Èlle expose que la demande de KENAVO est périmée en application de l'art. 28 des CGA. Elle ajoute que les parties sont liées par le résultat de l'expertise, dans la mesure où les constatation des experts ne s'écartent pas manifestement et sensiblement de l'état de fait. Concernant la caisse eiu-egistreuse, LA BALOISE relève qu'elle a pris en charge les frais de réparation des caisses existantes, de sorte qu'elle n'avait pas à financer l'achat d'une nouvelle caisse. Poiu: ce qui est de la valeur des tableaux, LA BALOISE se réfère à l'expertise qu'elle a fait effectuer, relevant que le refus de KENAVO de donner suite à sa proposition d'expertise doit être retenu à sa charge. Enfin, LA BALOISE indique qu'elle est créancière de KENAVO à hauteur de CHF 29'036.- pour le paiement des primes de diverses polices d'assurance et elle oppose ce montant en compensation. 18. Lors de la comparution personnelle du 12 septembre 2006, Raymond HOFFMANN, représentant de KENAVO, a indiqué que celle-ci ne contestait pas l'existence des créances opposées en compensation par LA BALOISE, précisant qu'elle n'entendait pas payer ces montants car elle avait elle-même une créance d'im montant supérieur envers l'assurance. KENAVO avait refusé la procédure d'expertise des tableaux proposées par LA BALOISE car Raymond HOFFMANN estimait que l'expert de l'assurance n'était pas compétent, précisant que le résultat de ses recherches sur la valeur des tableaux ne correspondait aux conclusions de l'expert en question. II a ajouté que le sinistre avait provoqué une baisse du chiffre d'affaires sur 18 à 24 mois, car les clients pensaient que le restaurant était toujours fermé. Le fait que la conjoncture générale était mauvaise à l'époque pour les restaurants n'impliquait pas que le 080/2006-8 A. A. A. A. X. X. X. X. X. X. X., X. A. A. A. Y. Y., Y. A.,

7/13- chiffre d'affaires de « l'Evidence » n'aurait pas progressé. La véranda et la terrasse avaient été entièrement détruites par l'incendie. L'intérieur du restaurant avait été noirci et a dû être entièrement repeint. Pendant les 10 premiers jours dès l'ouverture, 60% du restaurant, à l'exclusion de la tertasse et de la véranda avaient pu être utilisés. Dès fin novembre, la totalité de la surface intérieure du restaurant était utilisable, à l'exclusion de la véranda. Dès le 20 décembre, la véranda avait pu être réutilisée avec une tente, mais cela n'était pas satisfaisant car il y faisait froid et c'était bruyant. L'avocate de KENAVO a relevé que celle-ci estimait que l'action n'était pas périmée, dans la mesure où le délai arrivait à échéance en octobre 2004 et que l'assiu^ance avait fait une proposition de paiement en avril 2005, ce qui impliquait que celle-ci avait renoncé à se prévaloir du délai. 19. Des enquêtes ont été ordonnées, desquelles il ressort les éléments pertinents ■ suivants :, Georges JULMY et Nicolas BERDA, experts nommés conjointement par KENAVO et LA BALOISE pour évaluer la perte de gain ont indiqué le 17 octobre 2006 avoir établi conjointement l'expertise et n'avoir fait preuve d'aucune divergence dans l'évaluation du dommage, raison pour laquelle ils n'avaient jamais envisagé de faire appel à im arbitre. L'établissement avait été complètement fermé pendant 5 jours. Ensuite, seule la véranda restait inutiHsable. Les experts en bâtiment nommés conjointement par les parties avaient retenu que la véranda aurait théoriquement dû être utilisable dès le 10 février 2003, ce qui n'avait en réahté pas été le cas pour des motifs imputables à l'assuré. Il y avait eu également une baisse de chiffi^e d'affaire postérieure au 10 février 2003, car la véranda n'était pas utihsable. Les experts n'en avaient cependant pas tenu compte puisque les parties s'étaient mises d'accord pour fixer la date limite du 10 février 2003. Selon les experts, le sinistre n'était pas la cause essentielle de la baisse du chiffre d'affaires en 2003, baisse qui avait perduré jusqu'en 2004. La mauvaise situation économique à Genève avait eu des conséquences négatives sur la fréquentation des restaurants. Malgré plusieurs requêtes, les experts n'avaient pas obtenu tous les renseignement dont ils avaient besoin, ■ de sorte qu'ils avaient dû déterminer le dommage de manière théorique. Ils auraient voulu déterminer le chiffre d'affaire par table et par client, mais cela n'avait pas été possible faute de disposer des documents nécessaires. Les variations du chiffre d'affaires selon les chiffres qui leur étaient fournis leur semblaient incohérentes. Les experts avaient procédé à un examen approfondi des documents, pris en compte tous les paramèfres, effectué de nombreux calculs en utilisant plusieurs méthodes pour finalement choisir celle qui était la plus appropriée. c/80/2006-8 O. X. X. K. L., A.

- 8/13- Jean-Charles CHAMAY, ancien administrateur de KENAVO et administrateur de la société actuellement chargée de la comptabilité de KENAVO, a. déclaré le 21 novembre 2006, avoir établi un décompte . chiffrant à CHF 775'375.- la perte d'exploitation résultant de l'incendie, sur la base des pièces comptables de la société (pièce 11 dem.). Il a:ajouté que c'était à tort que les experts n'avaient pas voulu se fonder sur la comptabilité du restaurant au motif que celle-ci ne reflétait pas sa situation réelle, car le restaurant avait fait l'objet de deux contrôles fiscaux qui n'avaient rien révélé de critiquable dans la tenue de la comptabilité. Les experts voulaient déterminer la rentabilité par table et par client, mais cela n'avait pas abouti à un résultat probant en raison des variations saisonnières et des variations du type de clientèle. Le témoin avait fixé un chiffre moyen au moyen d'une technique comptable fondée sur l'évolution de la société, appelée «trend». Les variations du chiffres d'affaires comptable s'expUquait par le fait qu'un mois pouvait être particulièrement bon en fonction d'événements comme un salon, un repas d'entreprise, etc. Le. chiffre d'affaires joiunalier n'avait pas pu être fourni aux experts car 50% des chents payaient par carte de crédit. Selon le témoin, le restaurant aurait fait de meilleurs résultats que les autres en dépit de la mauvaise conjoncture économique en raison du professionnalisme de Raymond HOFFMANN et de ses nombreux contacts. La véranda n'avait pas pu rouvrir le 10 février 2003 car il n'avait pas été tenu compte du retard résultant des vacances de fin d'année. Il y avait eu également du retard dans la remise des plans. Plusieurs clients du restaurant ont indiqué que Raymond HOFFMANN était très compétent, que le restaurant, qui était une bonne table de Genève, était toujours plein avant l'incendie et qu'il y avait moins de mondé après l'incendie (témoins BOCION, LEBRUN et SAVÓLDI, pv du 31 octobre 2006, p. 8 et 9). Selon le témoin Patrick AYMON, inspecteur de sinistres de LA BALOISE, entendu le 12 décembre 2006, il avait été convenu avec KENAVO que les caisses enregistreuses seraient réparées et non changées et le montant y relatif avait été versé à KENAVO. Raymond HOFFMANN s'était présenté comme directeur de « l'Evidence ». Pierre Alain CRETTENAND, directeur de maison de vente aux enchères, a confirmé le 12 décembre 2006 les termes de l'expertise qu'il avait effectué concernant la valeur des tableaux endommagés (pièces 40, 41 et 50 dem.). Il avait fravaillé sur la base du descriptif remis par LA BALOISE et s'était fondé sur le critère de l'offre et de la demande, en utilisant une banque de donnée répertoriant les œuvres vendues, afin de comparer les prix atteints pour des œuvres comparables du même artiste. Les prix de vente fournis par c/80/2006-8 M., X. X., Y. Y. E., F. et G., H., A., X. X. Y. O. I., A.,

9/13- les galeriste ou les artistes n'étaient en eux-mêmes pas déterminant car ceux-ci étaient partie prenante du marché. Manuel MOUTA, employé de la société BELFOR, a indiqué le 12 décembre 2006 qu'il avait réparé les caisses enregisfreuses et qu'elles marchaient suite à la réparation, étant précisé que toutes les fonctioimalités n'avaient pas été testées. Jean-Pierre BERNER, architecte, a indiqué le 20 février 2007 qu'il avait établi une expertise concernant la véranda (pièce 28 déf), de laquelle il ressortait que celle-ci pouvait être opérationnelle au 10 février 2003. Raymond HOFFMANN souhaitait la faire agrandir. En outre, il y avait des travaux à faire sur la façade, qui avait été noircie, travaux qui dépendaient du propriétaire de l'immeuble. La date du 10 février 2003 avait été fixée au regard du fait que les travaux devaient s'enchaîner de manière logique, mais les travaux de façade avaient eu du retard, étant précisé que la véranda ne pouvait être opérationnelle si les travaux de façade n'étaient pas faits. La tente utilisée pour remplacer la véranda n'équivalait pas à la véranda d'origine, du point de vue esthétique et du confort. 20. Le 26 avril 2007, KENAVO a déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses précédentes conclusions. Concernant la péremption KENAVO relève qu'aucune demande d'indemnité n'a été rejetée par LA BALOISE dans les deux ans dès le sinistre, de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de ce délai. KENAVO précise qu'il avait été convenu dans un premier temps de réparer la caisse enregistreuse, mais que celle-ci ne fonctionnait pas-après la réparation, de.sorte que l'acquisition d'une nouvelle caisse avait été nécessaire. 21. Le 23 avril 2007, LA BALOISE a également déposé une écriture après enquêtes, persistant dans ses précédentes conclusions. Elle relève que KENAVO aurait dû agir dès la rupture des pourparlers, à savoir fin avril 2005. 22. Lors de l'audience de plaidoirie du 26 avril 2007 les Conseils des parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin ci-dessous. c/80/2006-8 J., R. N., Y. X. X. X. X. A. A.

10/13- EN DROIT A. Le Tribunal de céans est compétent ratione loci pour connaître, du litige en application de l'art. 30 CGA, ce qu'aucune des parties ne conteste. B. La défenderesse fait valoir que la demande est périmée en application de l'art. 28 CGA, ce que la demanderesse conteste.

a) L'art. 28 CGA, intitulé « prescription et déchéance », prévoit que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obHgation. Les demandes d'indemnité qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinisfre sont frappées de déchéance. Selon la jurisprudence, les parties peuvent valablement convenir, dans le contrat d'assurance, que l'action en indemnité s'éteindra si l'ayant droit ne l'exerce pas en justice dans un délai déterminé, pourvu que ce délai ne soit pas.moins long que le délai ordinaire de prescription. Les règles concernant l'empêchement, la suspension et l'interruption de la prescription ne sont pas applicables aux délais de péremption (déchéance) (ATF 74II592 ss, JT 1948 1592 ss). L'art. 45 al. 3 LCA prévoit que lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé. Le preneur ou l'ayant droit est en demeure sans sa faute non seulement lorsque des circonstances dont il ne répond pas l'ont empêché d'agir dans le délai mais aussi lorsqu'il a omis d'intenter l'action à temps parce que des pourparlers transactionnels étaient en cours. Dans ce dernier cas, le délai est simplement prolongé, mais il ne commence pas moins à courir dès la survenance du dommage et l'intéressé doit agir aussitôt que possible après la rupture des pourparlers (ATF 74 II 592 ss, JT 1948 1592 ss). L'inobservation du délai d'action doit être tenue pour excusable d'après l'art. 45 al. 3 LCA lorsque, pendant le délai ou rnême après son expiration, les parties ont entretenu sérieusement des pourparlers d'arrangement (ATF 74 II 592 ss, JT 1948 1597). La simple formulation d'un offre transactionnelle ne peut en soi être interprétée cojtnme une renonciation de la part de l'assurance à se prévaloir du délai. Tel ne peut êfre le cas que si des indices indiquent de façon non équivoque que l'offre a été faite dans cet esprit (ATF 74II 592 ss, JT 1948 1600). c/80/2006-8

11/13-

b) En l'espèce, le sinistre est survenu le 20 octobre 2002, de sorte que le délai de deux ans prévu par l'art. 28 CGA arrivait à échéance le 20 octobre 2004. La poursuite requise le 19 octobre 2004 n'était pas de nature à interrompre le délai prévu par l'art. 28 CGA, qui est un délai de péremption. A cette date, les parties étaient encore en pourparlers concernant le montant du dommage. Il faut par conséquent considérer que c'était sans sa faute que KENAVO était en demeure, dans la mesure où des circonstances dont elle ne répondait pas l'empêchaient d'agir dans le délai (art. 45 al. 3 LCA). Les pourparlers se sont terminés à la fin du mois d'avril 2005. En effet, le 11 avril 2005, KENAVO a clairement indiqué à LA BALOISE qu'elle n'acceptait pas le montant qu'elle offi-ait et demandait une indemnité totale de CHF 817'548,35. KENAVO proposait un ultime entretien en vue de transaction, qui devait intervenir à la fm du mois, faute de quoi le juge serait saisi (pièce 37 dem.). Cette requête a été rejetée par courrier de LA BALOISE du 29 avril 2005 (pièce 38 dem.). Il faut par conséquent considérer que l'empêchement a disparu dès réception de la letfre de la défenderesse du 29 avril 2005. Conformément à la jurisprudence, la demanderesse était tenue d'agir judiciairement dès cette date. Elle avait d'ailleurs elle-même expressément indiqué qu'elle allait déposer une demande en justice à brève échéance. Or, la demande n'a été déposée que le 3 janvier 2006, soit 9 mois plus tard. Elle doit par conséquent être considérée comme tardive. Contrairement à ce qu'estime la demanderesse, l'on ne peut déduire du fait que la défenderesse a formulé une proposition d'indemnisation postérieurement à l'échéance du délai de déchéance qu'elle a renoncé à se prévaloir de ce délai. En effet, selon la jurisprudence, l'existence de pourparlers a pour effet de prolonger le délai mais n'emporte pas renonciation de l'assurance à se prévaloir du délai après la rupture des pourparlers. Aucun indice ne permet par ailleurs de conclure que, par cette offre, l'assurance entendait renoncer à se prévaloir du délai. Le Tribunal retiendra par conséquent que la demande, dans la mesure où elle concerne des prétentions qui n'ont pas été admises pai" l'assurance, est périmée. LA BALOISE doit par contre s'acquitter du montant qu'elle avait accepté de, payer avant la rupture des négociations, montant qu'elle n'allègue pas avoir versé. Elle doit ainsi à ce titre CHF 49'112,10 pour la perte d'exploitation (pièce 36 déf) et CHF 42'240.- pour l'indemnisation des tableaux (soit. CHF 25'740 + CHF 4'000.- (moyenne entre les deux estimations) + CHF 4'000 (moyenne) + CHF 5'000.- (moyenne) + CHF 3'500.- (moyenne) (pièces 40 et 41 dem.). X. A. A. X. X. A.

- 12/13- Le total dû par la défenderesse au titre du règlement de l'incendie d'octobre 2002 est ainsi de CHF 91'352,10. C.

a) Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. ^

b) En l'espèce, la défenderesse a opposé en compensation plusieurs créances totalisant CHF 29'036.- au tifre de diverses pohces. d'assurance conclues par la demanderesse (pièces 47 à 66 déf). La demanderesse n'a pas contesté la réalité de ces créances, ni leur montant. Les conditions prévues par la loi sont réalisées, de sorte que les créances respectives des parties peuvent être compensées. LA BALOISE sera par conséquent condamnée à verser CHF 62'316.- à KENAVO (CHF 91'352,10 - CHF 29'036.-). D. La demanderesse obtient 7,6% de ses conclusions, étant précisé que, avant la procédure, LA BALOISE était disposée à verser le montant qu'elle a été condamnée à payer. Dans ces circonstances, il se justifie de compenser les dépens en application de l'art. 176 al 3 LPC. c/80/2006-8 A. X. A.

13/13- PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Statuant contradictoirement : 1. Condamne LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES à verser CHF 62316.- à KENAVO HOLDING CORPORATION SA. 2. Compense les dépens. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La Greffière : La Juge : Anne-Sylvie SUDAN PEREIRA Fabienne GEISINGER-MARŒTHOZ C/S0/2006-S A., X.