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20070223_f_ge_o_01

23. Februar 2007 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2007-02-23 · Français CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 292, 300 et 344 LPC).

E. 1.1 Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 22 LOJ). Seul est en conséquence ouvert l’appel extraordinaire pour violation de la loi (art. 292 al. 1 let. c LPC), dans le cadre duquel la Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal. Est assimilée à une violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait (art. 292 al. 1 lit. c LPC), notion correspondant à celle de l'arbitraire dégagée par le Tribunal fédéral, savoir une appréciation des faits non seulement contestable mais manifestement insoutenable, en contradiction formelle avec les preuves recueillies et, de surcroît, causale dans la décision incriminée (BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, nos. 6 et 10 ad art. 292 LPC). En outre, l'appréciation du premier juge n'est erronée que si le résultat auquel il parvient est arbitraire, et pour autant que cette appréciation erronée soit causale dans ce résultat, mais non lorsque le jugement n'est pas motivé ou que seule sa motivation est insoutenable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c; 98 Ia 348 consid. 3; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss).

E. 1.2 Le Tribunal de première instance disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1981 p. 330 consid. 1), la Cour n'intervient donc, à l'instar du Tribunal fédéral, que si le premier juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables (ATF 101 Ia 298 consid. 5; 100 Ia 462 consid. 3c), lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 116 Ia 85 consid. 2b), ou lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est exclusivement fondée sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3), ou que les faits retenus sont

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- 4 - incompatibles avec les témoignages émanant de personnes dignes de foi (SJ 1976 p. 446). Il appartient à l'appelant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de dé- montrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (cf. art. 90 al. 1 lit. b OJF; ATF 119 Ia 197 consid. 1d; 118 Ia consid. 1b; 117 Ia 412 consid. 1c; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a).

E. 2 La question à résoudre dans le présent litige est d'abord celle de savoir si les dégâts causés au véhicule de l'appelant se sont produits dans les circonstances décrites dans la demande en paiement. Le Tribunal a répondu par la négative à cette question de fait. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que cette conclusion - de pur fait - est arbitraire.

E. 2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de K. Or, celui-ci a déclaré devant le Tribunal avoir assisté à l'accident du 5 janvier 2003 au petit matin en Haute-Savoie; cet accident était dû au fait que le véhicule de l'appelant n'avait pas réussi à s'arrêter, à cause du verglas, et avait heurté une OPEL Zafira qui s'était immobilisée devant lui. Le témoin a précisé que le véhicule utilisé par l'appelant n'était pas une MERCEDES de type VITO - contrairement à ce qu'avaient déclaré tous les autres témoins -, mais d'un autre type, sans pouvoir le préciser. L'appelant consacre de longs développements dans ses écritures devant la Cour pour expliquer - pour la première fois dans la procédure - que le véhicule qu'il utilisait lors de l'accident n'était pas une MERCEDES VITO, mais une MERCEDES V 220. De telles explications sont nouvelles par rapport à ce qui était allégué devant le premier juge et, partant, irrecevables dans le cadre d'un appel extraordinaire puisque la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Elle apparaissent au surplus contradictoires avec les déclarations d'autres témoins, notamment les experts des assurances qui, tous, parlent de MERCEDES VITO. De toute manière, au vu des pièces du dossier, il n'apparaissait pas arbitraire d'écarter le témoignage du collègue de travail du prétendu témoin de l'accident. Il ressort en effet tant du constat amiable que de la déclaration de sinistre du 17 février 2003 que l'appelant a laissé délibérément vides les rubriques "témoins" ou "quelles personnes peut-on atteindre comme témoin" lorsqu'il a rédigé ces documents. Le premier juge pouvait ainsi raisonnablement douter de la présence effective du prétendu témoin lors des faits.

E. 2.2 L'appelant cherche ensuite à diminuer la force probante des témoignages des personnes dépêchées par les assurances pour déterminer l'origine des dégâts sur les véhicules. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le premier juge a souverainement déduit des déclarations convergentes des témoins qui ont vu les véhicules et les ont mis en présence l'un de l'autre que le dégât provoqué au véhicule de l'appelant ne pouvait pas provenir d'un choc avec celui de P. Cette appréciation échappe à toute critique

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- 5 - d'arbitraire et l'appelant ne démontre pas qu'elle se trouverait en contradiction manifeste avec un élément du dossier que le premier juge aurait omis de prendre en compte. Au contraire, l'appréciation du premier juge est renforcée par l'attestation des témoins L., M. et O. du 15 août 2003 au terme de laquelle "les dégâts visibles des deux véhicules ne peuvent pas avoir été causés lors d'un seul et même accident causé par le véhicule Mercedes VITO de X.". Quant à la photographie déposée par le témoin M., le premier juge pouvait sans arbitraire retenir qu'elle démontrait l'impossibilité de causer entre les deux véhicules concernés les dégâts litigieux. Enfin, le premier juge a relevé que l'un des experts a constaté "d'emblée" que les dégâts entre les véhicules n'étaient pas compatibles. Or, ce constat ne saurait être argué d'arbitraire par l'appelant. En définitive, l'appelant se contente d'opposer à la version retenue par le Tribunal une autre version des faits, qu'il estime préférable. Or, une telle critique purement appellatoire n'est pas suffisante dans le cadre d'un appel extraordinaire.

E. 2.3 L'appelant estime encore que le résultat auquel est parvenu le premier juge se trouve en contradiction manifeste avec les déclarations de ses collègues de travail qui, tous, ont déclaré que le véhicule n'était pas accidenté avant le sinistre. Comme l'a relevé avec justesse le premier juge, aucun de ces témoins n'a assisté à l'accident. Il n'est donc pas arbitraire d'en déduire qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur l'état d'un véhicule avant un événement auquel ils n'ont pas assisté et qu'ils ne peuvent donc pas fixer précisément dans le temps. De toute manière, il ressort du rapport de l'expert N. - qui n'est pas critiqué sur ce point - que le véhicule de l'appelant comportait plusieurs dégâts avant l'accident ("hayon arrière, aile avant droit, légèrement pliés"), de sorte que le Tribunal pouvait, sans arbitraire, s'écarter des déclarations des témoins attestant que le véhicule n'était "pas endommagé" avant l'accident.

E. 2.4 L'appréciation exempte d'arbitraire des preuves à laquelle a procédé le premier juge rend vaine la requête d'actes complémentaires d'instruction. De toute manière, sauf de rares exceptions non réalisées en l'espèce, des mesures probatoires devant la Cour sont exclues lorsque celle-ci est saisie d'un appel extraordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC).

E. 3 L'appelant invoque en dernier lieu une violation de l'art. 40 LCA. A le suivre, la preuve de la dissimulation ou de la déclaration inexacte du sinistre n'a nullement été rapportée par la partie adverse. Au vu des éléments qui ont été retenus sans arbitraire par le premier juge, il est certain que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser aucune prestation à l'appelant. L'intention frauduleuse de l'appelant découle donc de la présentation des faits qu'il a produite à l'assureur, puis qu'il a soutenue - en vain - devant les autorités judiciaires. On ne discerne donc pas en quoi la décision du premier juge violerait l'art. 40 LCA.

E. 4 L'appel doit ainsi être entièrement rejeté.

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- 6 - L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 LPC).

* * * * *

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- 7 -

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. contre le jugement JTPI/12731/2006 rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16618/2005-5. Au fond : Le rejette. Condamne X. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. - 8 - Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.03.2007.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16618/2005 ACJC/222/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure accélérée AUDIENCE DU VENDREDI 23 FEVRIER 2007

Entre X., appelant d'un jugement rendu par la 5e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2006, comparant par Me Giovanni Curcio, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et A., COMPAGNIE D'ASSURANCES, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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- 2 -

EN FAIT A. Par jugement du 12 septembre, communiqué aux parties par pli du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance - statuant contradictoirement, par voie de procédure accélérée et en dernier ressort - a débouté X. de toutes ses conclusions et l'a condamné en tous les dépens, y compris un émolument complémentaire de 750 fr. et une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat d'A., COMPAGNIE D'ASSURANCES (ci-après : A.). Ce jugement fait suite à la demande en paiement de la somme de 6'391 fr. 05, déposée le 19 juillet 2005 par X., chauffeur de taxi, contre A. Dans cette écriture, X. a exposé que ce montant représente les dégâts causés à son véhicule automobile professionnel MERCEDES, immatriculé ZZ zzz, lors d'un accident de circulation survenu le 5 janvier 2003 sur la route de Châble Beaumont en France voisine; lors de cet accident, il aurait été surpris par le freinage imprévisible du véhicule qui le précédait, une OPEL Zafira, immatriculée YY yyy, pilotée par son détenteur, P. Comme A. s'est opposée à la demande, le Tribunal a procédé à des enquêtes avant de rendre son jugement. B. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que X. n'avait pas prouvé la réalité de l'accident. Pour arriver à cette conclusion, le premier juge s'est fondé sur les déclarations de trois experts mandatés par A. et l'assurance responsabilité civile du véhicule de P. Il a relevé que ces trois personnes étaient unanimes pour dire que les dommages constatés sur les véhicules de X. et de P. ne pouvaient avoir été commis dans les circonstances alléguées par les deux conducteurs. Le Tribunal s'est en particulier référé aux explications qu'elles ont données lors de leur audition en qualité de témoin et s'est déclaré convaincu, au vu des photographies des véhicules, que les dégâts litigieux n'étaient pas compatibles avec la description des faits par X. Le Tribunal a écarté les déclarations d'un prétendu témoin de l'accident, K., au motif que cette personne, un collègue de travail de X., s'était contredite sur le modèle du véhicule automobile de X.. Quant aux autres témoins cités par X., également collègues de travail déclarant avoir vu la voiture sans dégâts avant le prétendu sinistre, le Tribunal a constaté qu'ils n'avaient pas assisté eux-mêmes à l'accident. C. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2006, X. forme appel contre ce jugement. A titre préalable, il requiert une nouvelle comparution personnelle des parties ainsi qu'une expertise judiciaire. Sur le fond, il reprend ses conclusions de première instance. En substance, X. reproche d'abord au premier juge d'avoir arbitrairement écarté le témoignage de K. Il lui fait ensuite grief d'avoir arbitrairement suivi les avis des experts

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- 3 - pour acquérir la conviction que les dégâts sur les deux véhicules étaient incompatibles entre eux. En outre, à suivre l'appelant, les déclarations de ses collègues de travail établissaient que le véhicule n'était pas accidenté avant le sinistre. Il invoque enfin une violation de l'art. 40 LCA. Dans sa réponse, A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. S'agissant de l'expertise sollicitée, elle relève que les véhicules sont aujourd'hui réparés, de sorte que cette mesure serait sans utilité. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 292, 300 et 344 LPC). 1.1. Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 22 LOJ). Seul est en conséquence ouvert l’appel extraordinaire pour violation de la loi (art. 292 al. 1 let. c LPC), dans le cadre duquel la Cour est liée par les faits constatés par le Tribunal. Est assimilée à une violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait (art. 292 al. 1 lit. c LPC), notion correspondant à celle de l'arbitraire dégagée par le Tribunal fédéral, savoir une appréciation des faits non seulement contestable mais manifestement insoutenable, en contradiction formelle avec les preuves recueillies et, de surcroît, causale dans la décision incriminée (BERTOSSA/- GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, nos. 6 et 10 ad art. 292 LPC). En outre, l'appréciation du premier juge n'est erronée que si le résultat auquel il parvient est arbitraire, et pour autant que cette appréciation erronée soit causale dans ce résultat, mais non lorsque le jugement n'est pas motivé ou que seule sa motivation est insoutenable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 118 consid. 1c; 98 Ia 348 consid. 3; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 1.2. Le Tribunal de première instance disposant d'un large pouvoir d'appréciation (SJ 1981 p. 330 consid. 1), la Cour n'intervient donc, à l'instar du Tribunal fédéral, que si le premier juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables (ATF 101 Ia 298 consid. 5; 100 Ia 462 consid. 3c), lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 116 Ia 85 consid. 2b), ou lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est exclusivement fondée sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3), ou que les faits retenus sont

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- 4 - incompatibles avec les témoignages émanant de personnes dignes de foi (SJ 1976 p. 446). Il appartient à l'appelant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de dé- montrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (cf. art. 90 al. 1 lit. b OJF; ATF 119 Ia 197 consid. 1d; 118 Ia consid. 1b; 117 Ia 412 consid. 1c; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). 2. La question à résoudre dans le présent litige est d'abord celle de savoir si les dégâts causés au véhicule de l'appelant se sont produits dans les circonstances décrites dans la demande en paiement. Le Tribunal a répondu par la négative à cette question de fait. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que cette conclusion - de pur fait - est arbitraire. 2.1. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté le témoignage de K. Or, celui-ci a déclaré devant le Tribunal avoir assisté à l'accident du 5 janvier 2003 au petit matin en Haute-Savoie; cet accident était dû au fait que le véhicule de l'appelant n'avait pas réussi à s'arrêter, à cause du verglas, et avait heurté une OPEL Zafira qui s'était immobilisée devant lui. Le témoin a précisé que le véhicule utilisé par l'appelant n'était pas une MERCEDES de type VITO - contrairement à ce qu'avaient déclaré tous les autres témoins -, mais d'un autre type, sans pouvoir le préciser. L'appelant consacre de longs développements dans ses écritures devant la Cour pour expliquer - pour la première fois dans la procédure - que le véhicule qu'il utilisait lors de l'accident n'était pas une MERCEDES VITO, mais une MERCEDES V 220. De telles explications sont nouvelles par rapport à ce qui était allégué devant le premier juge et, partant, irrecevables dans le cadre d'un appel extraordinaire puisque la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Elle apparaissent au surplus contradictoires avec les déclarations d'autres témoins, notamment les experts des assurances qui, tous, parlent de MERCEDES VITO. De toute manière, au vu des pièces du dossier, il n'apparaissait pas arbitraire d'écarter le témoignage du collègue de travail du prétendu témoin de l'accident. Il ressort en effet tant du constat amiable que de la déclaration de sinistre du 17 février 2003 que l'appelant a laissé délibérément vides les rubriques "témoins" ou "quelles personnes peut-on atteindre comme témoin" lorsqu'il a rédigé ces documents. Le premier juge pouvait ainsi raisonnablement douter de la présence effective du prétendu témoin lors des faits. 2.2. L'appelant cherche ensuite à diminuer la force probante des témoignages des personnes dépêchées par les assurances pour déterminer l'origine des dégâts sur les véhicules. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le premier juge a souverainement déduit des déclarations convergentes des témoins qui ont vu les véhicules et les ont mis en présence l'un de l'autre que le dégât provoqué au véhicule de l'appelant ne pouvait pas provenir d'un choc avec celui de P. Cette appréciation échappe à toute critique

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- 5 - d'arbitraire et l'appelant ne démontre pas qu'elle se trouverait en contradiction manifeste avec un élément du dossier que le premier juge aurait omis de prendre en compte. Au contraire, l'appréciation du premier juge est renforcée par l'attestation des témoins L., M. et O. du 15 août 2003 au terme de laquelle "les dégâts visibles des deux véhicules ne peuvent pas avoir été causés lors d'un seul et même accident causé par le véhicule Mercedes VITO de X.". Quant à la photographie déposée par le témoin M., le premier juge pouvait sans arbitraire retenir qu'elle démontrait l'impossibilité de causer entre les deux véhicules concernés les dégâts litigieux. Enfin, le premier juge a relevé que l'un des experts a constaté "d'emblée" que les dégâts entre les véhicules n'étaient pas compatibles. Or, ce constat ne saurait être argué d'arbitraire par l'appelant. En définitive, l'appelant se contente d'opposer à la version retenue par le Tribunal une autre version des faits, qu'il estime préférable. Or, une telle critique purement appellatoire n'est pas suffisante dans le cadre d'un appel extraordinaire. 2.3. L'appelant estime encore que le résultat auquel est parvenu le premier juge se trouve en contradiction manifeste avec les déclarations de ses collègues de travail qui, tous, ont déclaré que le véhicule n'était pas accidenté avant le sinistre. Comme l'a relevé avec justesse le premier juge, aucun de ces témoins n'a assisté à l'accident. Il n'est donc pas arbitraire d'en déduire qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur l'état d'un véhicule avant un événement auquel ils n'ont pas assisté et qu'ils ne peuvent donc pas fixer précisément dans le temps. De toute manière, il ressort du rapport de l'expert N. - qui n'est pas critiqué sur ce point - que le véhicule de l'appelant comportait plusieurs dégâts avant l'accident ("hayon arrière, aile avant droit, légèrement pliés"), de sorte que le Tribunal pouvait, sans arbitraire, s'écarter des déclarations des témoins attestant que le véhicule n'était "pas endommagé" avant l'accident. 2.4 L'appréciation exempte d'arbitraire des preuves à laquelle a procédé le premier juge rend vaine la requête d'actes complémentaires d'instruction. De toute manière, sauf de rares exceptions non réalisées en l'espèce, des mesures probatoires devant la Cour sont exclues lorsque celle-ci est saisie d'un appel extraordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). 3. L'appelant invoque en dernier lieu une violation de l'art. 40 LCA. A le suivre, la preuve de la dissimulation ou de la déclaration inexacte du sinistre n'a nullement été rapportée par la partie adverse. Au vu des éléments qui ont été retenus sans arbitraire par le premier juge, il est certain que, sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser aucune prestation à l'appelant. L'intention frauduleuse de l'appelant découle donc de la présentation des faits qu'il a produite à l'assureur, puis qu'il a soutenue - en vain - devant les autorités judiciaires. On ne discerne donc pas en quoi la décision du premier juge violerait l'art. 40 LCA. 4. L'appel doit ainsi être entièrement rejeté.

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- 6 - L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 LPC).

* * * * *

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- 7 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X. contre le jugement JTPI/12731/2006 rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16618/2005-5. Au fond : Le rejette. Condamne X. aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

Le greffier : Jean-Daniel PAULI

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- 8 - Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.