Sachverhalt
et considérant
EN DROIT
Le Juge de céans va examiner, dans un premier temps, le mérite de l'action dirigée par X contre Y Assurances (infra I). Il s'agira ensuite d'analyser le bien-fondé de l'action reconventionnelle de la défenderesse (infra II).
I
En matière de circulation routière, l'art. 61 al.2 LCR dispose ce qui suit à propos de la responsabilité des détenteurs de véhicules automobiles: "L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule".
En l'occurrence, s'agissant de l'action de la demanderesse, il lui appartient de prouver (art. 8 CC) que l'assurée de la défenderesse, L, a commis une faute de circulation qui aurait eu pour conséquences les dommages causés à son véhicule.
Dans ses écritures, la demanderesse soutient que L a violé le droit de priorité dont elle était débitrice envers elle.
Selon X, L n'aurait ainsi pas respecté le prescrit de l'art. 36 al.4 LCR aux termes duquel: "Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité".
Entendue en audience de ce jour, X a fait les premières déclarations suivantes à propos de la faute supposée de L: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul
l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p. 3).
Cette version des faits a été contestée par L qui a dit ce jour: "Au moment du heurt, mon véhicule était entièrement sorti de la case de stationnement. J'étais arrêtée et prête à repartir… Ma voiture se trouvait dans une position oblique par rapport aux places de parc. Il devait en être de même de la voiture de X, l'avant cependant légèrement dirigé vers les places de parc de droite… En reculant, j'avais bien regardé derrière moi. Je n'étais toutefois plus en train de reculer au moment du heurt." (p.-v. p. 3-4).
La version des faits présentée par X est toutefois incompatible avec le constat à l'amiable signé par les deux conductrices peu après le heurt (infra 1). De plus, les dégâts causés aux véhicules, tels qu'ils ressortent des photographies, concordent parfaitement avec la description des faits de L (infra 2).
1. Le constat à l'amiable
Les constats amiables d'accidents, formules élaborées par les assureurs européens et distribués par les assureurs suisses, sont une modalité de constatation des faits au sens de l'art. 56 al.2 OCR, et non pas une déclaration de reconnaissance de responsabilité. Cette procédure est purement volontaire: un conducteur ne peut exiger qu'un autre conducteur impliqué rédige et signe un tel constat. En cas de refus, il ne reste qu'à agir selon l'art. 56 al.2 OCR en faisant venir la police (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, p.490):
En l'espèce, X et L ont rempli et signé un tel constat peu après l'accident ainsi qu'elles s'accordent à le dire.
X a produit ce jour l'exemplaire original qu'elle détenait. Dans la rubrique "Mes observations", L a écrit: "Sortie de la case bleue, prête à repartir, à l'arrêt". Elle a confirmé cet état de fait ce jour (p.-v. p. 4). X reconnaît que L avait écrit de telles observations, qu'elle les avait lues, mais sans en apprécier la portée (p.-v. p. 3). Elle a même dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette mention, mais sans en faire état à l'autre conductrice (p.-v. p. 3).
Le Juge relève qu'un tel constat à l'amiable sert précisément à établir un relevé des identités mais surtout des faits servant à l'accélération du règlement, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé sur le formulaire lui-même. Si X n'était pas d'accord avec les observations faites par L, elle se devait d'appeler la gendarmerie conformément à l'art. 56 al.2 OCR. X doit ainsi se voir opposer cette observation de l'autre conductrice impliquée dans l'accident.
Mais il y a plus.
En effet, le constat amiable comporte un croquis de l'accident au moment du choc. Selon les premières déclarations de X, c'est elle-même qui a dessiné ce croquis, avant de se raviser et d'admettre que c'était son frère qui l'avait fait. Ce croquis a été approuvé par les deux participantes à l'accident. Or, il appert que ce croquis correspond en tout point à la description de l'accident telle qu'elle a été faite par L, et non par X. Ainsi, il ressort dudit croquis que le véhicule de L est entièrement sorti de la case bleue, prêt à repartir, en position oblique, voire perpendiculaire par rapport aux cases. Cela ne correspond pas du tout aux déclarations de X qui soutient que L n'avait qu'amorcé sa manœuvre de recul et que seul l'arrière du véhicule de L était sorti de la case (p.-v. p.3).
La position du véhicule de X sur le croquis ne correspond pas non plus à ses déclarations. Celle-ci a dit que son véhicule était perpendiculaire par rapport aux cases bleues, alors que le croquis montre nettement que la voiture était en position oblique, l'avant droit dirigé vers les cases sises à droite, comme l'a toujours dit L.
L a d'ailleurs refait un croquis de l'accident, après les faits (pièce 20 défenderesse). Ce croquis correspond tout à fait à celui du constat amiable.
Le Juge de céans constate ainsi que le déroulement de l'accident, tel qu'il est décrit par L, concorde parfaitement avec les observations et le croquis issus du constat à l'amiable. La version des faits relatés par X, tout au contraire, ne coïncide pas du tout avec ces mêmes constatations.
2. Les dégâts causés aux véhicules
Le véhicule de X présentait des dommages sur l'avant gauche et le flanc gauche, corroborant une action de ripage après le premier heurt tout le long du pare-chocs arrière du véhicule de L. Les photos produites au dossier attestent ces dommages.
X a expliqué en audience de ce jour comment de tels dégâts ont pu se produire. Elle a notamment dit: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p.3).
Le Juge admet que le déroulement de l'accident, tel qu'il a été décrit ce jour par X, est susceptible de provoquer les dommages constatés sur les deux véhicules.
Toutefois, la version des faits, telle qu'elle a été exposée par L, corroborée en outre par le constat à l'amiable signé par les deux parties, est également à même d'expliquer les dommages causés aux victimes.
La photo 4 du bordereau de la défenderesse illustre la position du véhicule de L au moment du heurt, alors qu'elle venait de terminer sa manoeuvre en marche arrière, juste avant de repartir en marche avant. Le trajet du véhicule de X est illustré par les photos 5 et 6. La conductrice ne disposait que d'un passage de quelque 4 mètres pour
poursuivre sa route, dès lors qu'une voiture garée hors des cases sur sa droite rétrécissait sa voie de circulation (photo 7). De ce fait, la position de sa voiture au moment du heurt ne pouvait pas être perpendiculaire aux cases sises à sa gauche, comme elle l'a prétendu ce jour (p.-v. p. 3). Au contraire, la voiture de X avait l'avant légèrement dirigé vers les cases de droite comme l'a dit L (p.-v. p. 5). Au moment du heurt, la voiture de L était donc presque perpendiculaire à celle de X ainsi qu'il ressort du rapprochement des photos 4 et 5, ce qui a très bien pu causer les dommages susindiqués.
Le Juge relève ainsi que l'examen des dommages causés aux véhicules n'est pas déterminant, à lui seul, pour accréditer une version des faits plutôt que l'autre.
La vision locale sollicitée par X a l'issue des débats est ainsi inutile, ce d'autant plus que le Juge connaît parfaitement les lieux.
X n'a dès lors pas apporté la preuve que L aurait commis une faute dans cet accident, loin s'en faut. Au contraire, il a été établi que L était entièrement sortie de sa case bleue, à l'arrêt, prête à repartir, lorsqu'elle a été heurtée par l'arrière par le véhicule de X. L n'a ainsi pas commis de faute de circulation.
Partant, l'action déposée par X contre Y Assurances doit être rejetée.
II
Dans sa demande reconventionnelle, Y Assurances requiert le payement, par X, du montant de fr. 562.90. Ce montant correspond à la somme du dommage causé au véhicule de L (fr. 1'062.90) sous déduction de la franchise de fr. 500.- que cette dernière a dû contractuellement verser.
Il a été établi ci-dessus que L n'avait commis aucune faute dans l'accident survenu le 8 janvier 2005 à O: sa voiture était à l'arrêt, hors des cases, prête à repartir en marche avant lorsque celle de X l'a heurtée par l'arrière.
Il appartient toutefois à Y Assurances d'établir, conformément à l'art. 61 al.2 LCR précité, que X a commis une faute pour faire droit à sa demande reconventionnelle.
Cette faute est patente. En effet, la voiture de L, arrêtée sur la place de parc, en dehors des cases, constituait un obstacle sur la chaussée où pouvaient circuler d'autres véhicules. Un tel obstacle est bien évidemment prévisible sur une place de parc où les véhicules doivent manœuvrer. Il appartenait toutefois aux usagers d'agir de manière appropriée à cet état de fait pour éviter un accident.
L'art. 31 al.1 LCR prévoit que "le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence". Il doit donc être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque.
Cette disposition est concrétisée par l'art. 3 al.1er OCR: "Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son".
Le degré général d'attention que le conducteur doit vouer à la route et à la circulation conformément à l'art. 31 al.1 LCR en relation avec l'art. 3 al.1er OCR doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (JdT 1994 I p.698).
En l'occurrence, la procédure probatoire a permis d'établir que X a quitté le garage souterrain et a poursuivi sa route en direction des places de parc à 5 km/h environ. La première place de parc sise à sa droite était encombrée par un tas de neige. La deuxième place de parc était occupée par une voiture et une deuxième voiture était parquée derrière celle-ci,
en 2ème position. L'emplacement de cette voiture rétrécissait considérablement sa voie d'accès, comme elle l'a dit ce jour (p.-v. p. 3).
Le Juge relève ainsi que X ne disposait que d'un passage relativement étroit pour passer, dès lors que sa voie de circulation était encombrée de véhicules à l'arrêt. La présence de ce deuxième véhicule parqué derrière le véhicule occupant la case près du tas de neige ainsi que celle des deux véhicules parqués dans les cases bleues sur sa gauche ont probablement eu pour effet de détourner son attention. X a reconnu que tel était le cas. Elle a dit: "J'ai eu mon attention attirée par cette voiture, mais également par les voitures parquées sur ma gauche, car les deux premières places de parc étaient occupées par des voitures de grandes dimensions. (p.-v. p. 3). La demanderesse reconnaît donc elle-même que son attention était détournée par des voitures se trouvant non seulement à droite mais aussi à gauche de son véhicule. Ce faisant, elle n'a pas vu le véhicule de L qui se trouvait devant elle, à l'arrêt, prêt à repartir en marche avant.
X a sans conteste manqué d'attention en la circonstance, contrevenant au prescrit de l'art. 31 al.1 LCR précité. Cette faute est en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par L, respectivement par Y Assurances. Les conditions de l'art. 61 al.2 LCR sont dès lors réalisées.
Partant, l'action reconventionnelle de cette dernière tendant au payement du montant de fr. 562.90 avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2006 doit être admise.
III
En application de l'art. 111 al.1 CPC, les dépens sont mis à la charge de X qui succombe.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 14 février 2006, X a déposé une action en payement contre Y Assurances. A l'appui de ses conclusions tendant au payement d'un montant de1'076.-, elle allègue en bref ce qui suit:
X circulait le 8 janvier 2005, aux alentours de 11 h 20, sur le parking de la G à Romont. Au même moment, le véhicule conduit par L sortait de la 3ème place de parc en marche arrière. Son véhicule a alors heurté celui conduit par X. Les deux véhicules ont présenté des dégâts: celui de X présentait des marques sur l'aile avant gauche et celui de L avait des dégâts à l'arrière. Une vision locale a été organisée le 18 août 2005. Il ressort de la configuration des lieux et des photos prises que le véhicule de L était en train de sortir de sa case de stationnement au moment où il a percuté celui de X. L n'a donc pas respecté son devoir de priorité envers X et cette dernière ne pouvait en aucun cas éviter l'accident. Y Assurances a toutefois refusé d'admettre la responsabilité de sa cliente, L, en estimant que cette dernière n'avait commis aucune faute.
En droit, X invoque l'application de l'art. 36 al.4 LCR relatif au devoir du conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation. Selon elle, L a violé son devoir de priorité.
E. 2 Y Assurances a déposé sa réponse et demande reconventionnelle le 14 juin 2006. A l'appui du rejet des conclusions de la demande et de l'admission de ses conclusions reconventionnelles, elle allègue en bref ce qui suit:
Les deux premières cases à gauche de celle où était garé le véhicule de L étaient occupées par des véhicules, ce qui réduisait la visibilité de X. L est sortie de sa case en marche arrière, après s'être assurée qu'aucun véhicule ne survenait sur son arrière dans l'allée de circulation. Alors qu'elle était arrêtée, son véhicule en position non entièrement perpendiculaire par rapport à sa voie de circulation, en train de passer la 1ère vitesse pour repartir, L a vu sa voiture percutée à l'arrière par celle de X, laquelle, après le premier heurt, a ripé son flanc gauche contre l'arrière de la machine de L. De l'entrée du parking jusqu'à l'arrière du véhicule de L, manœuvre de
recul achevée, la distance est de 4 mètres. Sur la droite du véhicule de la demanderesse, la première case était occupée par un amas de neige. Un véhicule était stationné sur la 2ème case et un 2ème véhicule était parqué hors case, derrière le premier. Cela a eu pour effet de réduire l'espace de circulation de la demanderesse, la largeur de la chaussée n'étant alors plus que de 4 m, rendant son cheminement moins aisé. De plus, son attention a très vraisemblablement été accaparée par cette situation et l'a distraite de l'obstacle que constituait le véhicule arrêté de L en passe de repartir en avant. C'est donc bien le véhicule de X qui a percuté celui de X et non l'inverse. Le véhicule de la demanderesse présente des dommages sur l'avant gauche et le flanc gauche corroborant une action de ripage après le premier heurt, tout le long du pare-chocs arrière du véhicule de L. La version des faits de L est corroborée par le constat amiable d'accident établi sur place, en contradictoire, le 8 janvier 2005 à 11 h 20 et dûment signé par les deux automobilistes. Un comportement adéquat de X aurait permis d'éviter cette collision. L'assurée de la défenderesse, Mme L, a d'emblée mentionné n'être absolument pas responsable de la survenance de l'accident.
Y Assurances a indemnisé, en qualité d'assureur casco, L du montant net de fr. 562.90, le contrat d'assurance casco prévoyant une franchise à charge de l'assurée de fr. 500.-. Y Assurances a adressé le 22 juin 2005 un avis de recours à la B Assurances, assurance responsabilité civile de la demanderesse.
En droit, Y Assurances invoque les art. 26 et 32 LCR que X aurait violés en l'espèce.
A l'appui de sa conclusion reconventionnelle, la défenderesse allègue qu'elle est au bénéfice d'une subrogation contre le responsable d'un acte illicite (art. 72 LCA). Le dommage causé à L, en partie réparé par Y Assurances, est dû à la faute de circulation de la demanderesse. Elle est dès lors en droit de lui réclamer le montant payé contractuellement, en l'occurrence fr. 562.90.
E. 3 X a déposé le 2 octobre 2006 sa réponse à la demande reconventionnelle de Y Assurances. Elle conclut à son rejet.
E. 4 Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de ce jour au cours de laquelle elles ont été entendues. La demanderesse a sollicité une vision locale qui a été rejetée. Ensuite, aucune autre réquisition n'ayant été formulée, la procédure probatoire et les débats ont été clos.
Statuant sur ces faits et considérant
EN DROIT
Le Juge de céans va examiner, dans un premier temps, le mérite de l'action dirigée par X contre Y Assurances (infra I). Il s'agira ensuite d'analyser le bien-fondé de l'action reconventionnelle de la défenderesse (infra II).
I
En matière de circulation routière, l'art. 61 al.2 LCR dispose ce qui suit à propos de la responsabilité des détenteurs de véhicules automobiles: "L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule".
En l'occurrence, s'agissant de l'action de la demanderesse, il lui appartient de prouver (art. 8 CC) que l'assurée de la défenderesse, L, a commis une faute de circulation qui aurait eu pour conséquences les dommages causés à son véhicule.
Dans ses écritures, la demanderesse soutient que L a violé le droit de priorité dont elle était débitrice envers elle.
Selon X, L n'aurait ainsi pas respecté le prescrit de l'art. 36 al.4 LCR aux termes duquel: "Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité".
Entendue en audience de ce jour, X a fait les premières déclarations suivantes à propos de la faute supposée de L: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul
l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p. 3).
Cette version des faits a été contestée par L qui a dit ce jour: "Au moment du heurt, mon véhicule était entièrement sorti de la case de stationnement. J'étais arrêtée et prête à repartir… Ma voiture se trouvait dans une position oblique par rapport aux places de parc. Il devait en être de même de la voiture de X, l'avant cependant légèrement dirigé vers les places de parc de droite… En reculant, j'avais bien regardé derrière moi. Je n'étais toutefois plus en train de reculer au moment du heurt." (p.-v. p. 3-4).
La version des faits présentée par X est toutefois incompatible avec le constat à l'amiable signé par les deux conductrices peu après le heurt (infra 1). De plus, les dégâts causés aux véhicules, tels qu'ils ressortent des photographies, concordent parfaitement avec la description des faits de L (infra 2).
1. Le constat à l'amiable
Les constats amiables d'accidents, formules élaborées par les assureurs européens et distribués par les assureurs suisses, sont une modalité de constatation des faits au sens de l'art. 56 al.2 OCR, et non pas une déclaration de reconnaissance de responsabilité. Cette procédure est purement volontaire: un conducteur ne peut exiger qu'un autre conducteur impliqué rédige et signe un tel constat. En cas de refus, il ne reste qu'à agir selon l'art. 56 al.2 OCR en faisant venir la police (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, p.490):
En l'espèce, X et L ont rempli et signé un tel constat peu après l'accident ainsi qu'elles s'accordent à le dire.
X a produit ce jour l'exemplaire original qu'elle détenait. Dans la rubrique "Mes observations", L a écrit: "Sortie de la case bleue, prête à repartir, à l'arrêt". Elle a confirmé cet état de fait ce jour (p.-v. p. 4). X reconnaît que L avait écrit de telles observations, qu'elle les avait lues, mais sans en apprécier la portée (p.-v. p. 3). Elle a même dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette mention, mais sans en faire état à l'autre conductrice (p.-v. p. 3).
Le Juge relève qu'un tel constat à l'amiable sert précisément à établir un relevé des identités mais surtout des faits servant à l'accélération du règlement, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé sur le formulaire lui-même. Si X n'était pas d'accord avec les observations faites par L, elle se devait d'appeler la gendarmerie conformément à l'art. 56 al.2 OCR. X doit ainsi se voir opposer cette observation de l'autre conductrice impliquée dans l'accident.
Mais il y a plus.
En effet, le constat amiable comporte un croquis de l'accident au moment du choc. Selon les premières déclarations de X, c'est elle-même qui a dessiné ce croquis, avant de se raviser et d'admettre que c'était son frère qui l'avait fait. Ce croquis a été approuvé par les deux participantes à l'accident. Or, il appert que ce croquis correspond en tout point à la description de l'accident telle qu'elle a été faite par L, et non par X. Ainsi, il ressort dudit croquis que le véhicule de L est entièrement sorti de la case bleue, prêt à repartir, en position oblique, voire perpendiculaire par rapport aux cases. Cela ne correspond pas du tout aux déclarations de X qui soutient que L n'avait qu'amorcé sa manœuvre de recul et que seul l'arrière du véhicule de L était sorti de la case (p.-v. p.3).
La position du véhicule de X sur le croquis ne correspond pas non plus à ses déclarations. Celle-ci a dit que son véhicule était perpendiculaire par rapport aux cases bleues, alors que le croquis montre nettement que la voiture était en position oblique, l'avant droit dirigé vers les cases sises à droite, comme l'a toujours dit L.
L a d'ailleurs refait un croquis de l'accident, après les faits (pièce 20 défenderesse). Ce croquis correspond tout à fait à celui du constat amiable.
Le Juge de céans constate ainsi que le déroulement de l'accident, tel qu'il est décrit par L, concorde parfaitement avec les observations et le croquis issus du constat à l'amiable. La version des faits relatés par X, tout au contraire, ne coïncide pas du tout avec ces mêmes constatations.
2. Les dégâts causés aux véhicules
Le véhicule de X présentait des dommages sur l'avant gauche et le flanc gauche, corroborant une action de ripage après le premier heurt tout le long du pare-chocs arrière du véhicule de L. Les photos produites au dossier attestent ces dommages.
X a expliqué en audience de ce jour comment de tels dégâts ont pu se produire. Elle a notamment dit: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p.3).
Le Juge admet que le déroulement de l'accident, tel qu'il a été décrit ce jour par X, est susceptible de provoquer les dommages constatés sur les deux véhicules.
Toutefois, la version des faits, telle qu'elle a été exposée par L, corroborée en outre par le constat à l'amiable signé par les deux parties, est également à même d'expliquer les dommages causés aux victimes.
La photo 4 du bordereau de la défenderesse illustre la position du véhicule de L au moment du heurt, alors qu'elle venait de terminer sa manoeuvre en marche arrière, juste avant de repartir en marche avant. Le trajet du véhicule de X est illustré par les photos 5 et 6. La conductrice ne disposait que d'un passage de quelque 4 mètres pour
poursuivre sa route, dès lors qu'une voiture garée hors des cases sur sa droite rétrécissait sa voie de circulation (photo 7). De ce fait, la position de sa voiture au moment du heurt ne pouvait pas être perpendiculaire aux cases sises à sa gauche, comme elle l'a prétendu ce jour (p.-v. p. 3). Au contraire, la voiture de X avait l'avant légèrement dirigé vers les cases de droite comme l'a dit L (p.-v. p. 5). Au moment du heurt, la voiture de L était donc presque perpendiculaire à celle de X ainsi qu'il ressort du rapprochement des photos 4 et 5, ce qui a très bien pu causer les dommages susindiqués.
Le Juge relève ainsi que l'examen des dommages causés aux véhicules n'est pas déterminant, à lui seul, pour accréditer une version des faits plutôt que l'autre.
La vision locale sollicitée par X a l'issue des débats est ainsi inutile, ce d'autant plus que le Juge connaît parfaitement les lieux.
X n'a dès lors pas apporté la preuve que L aurait commis une faute dans cet accident, loin s'en faut. Au contraire, il a été établi que L était entièrement sortie de sa case bleue, à l'arrêt, prête à repartir, lorsqu'elle a été heurtée par l'arrière par le véhicule de X. L n'a ainsi pas commis de faute de circulation.
Partant, l'action déposée par X contre Y Assurances doit être rejetée.
II
Dans sa demande reconventionnelle, Y Assurances requiert le payement, par X, du montant de fr. 562.90. Ce montant correspond à la somme du dommage causé au véhicule de L (fr. 1'062.90) sous déduction de la franchise de fr. 500.- que cette dernière a dû contractuellement verser.
Il a été établi ci-dessus que L n'avait commis aucune faute dans l'accident survenu le 8 janvier 2005 à O: sa voiture était à l'arrêt, hors des cases, prête à repartir en marche avant lorsque celle de X l'a heurtée par l'arrière.
Il appartient toutefois à Y Assurances d'établir, conformément à l'art. 61 al.2 LCR précité, que X a commis une faute pour faire droit à sa demande reconventionnelle.
Cette faute est patente. En effet, la voiture de L, arrêtée sur la place de parc, en dehors des cases, constituait un obstacle sur la chaussée où pouvaient circuler d'autres véhicules. Un tel obstacle est bien évidemment prévisible sur une place de parc où les véhicules doivent manœuvrer. Il appartenait toutefois aux usagers d'agir de manière appropriée à cet état de fait pour éviter un accident.
L'art. 31 al.1 LCR prévoit que "le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence". Il doit donc être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque.
Cette disposition est concrétisée par l'art. 3 al.1er OCR: "Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son".
Le degré général d'attention que le conducteur doit vouer à la route et à la circulation conformément à l'art. 31 al.1 LCR en relation avec l'art. 3 al.1er OCR doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (JdT 1994 I p.698).
En l'occurrence, la procédure probatoire a permis d'établir que X a quitté le garage souterrain et a poursuivi sa route en direction des places de parc à 5 km/h environ. La première place de parc sise à sa droite était encombrée par un tas de neige. La deuxième place de parc était occupée par une voiture et une deuxième voiture était parquée derrière celle-ci,
en 2ème position. L'emplacement de cette voiture rétrécissait considérablement sa voie d'accès, comme elle l'a dit ce jour (p.-v. p. 3).
Le Juge relève ainsi que X ne disposait que d'un passage relativement étroit pour passer, dès lors que sa voie de circulation était encombrée de véhicules à l'arrêt. La présence de ce deuxième véhicule parqué derrière le véhicule occupant la case près du tas de neige ainsi que celle des deux véhicules parqués dans les cases bleues sur sa gauche ont probablement eu pour effet de détourner son attention. X a reconnu que tel était le cas. Elle a dit: "J'ai eu mon attention attirée par cette voiture, mais également par les voitures parquées sur ma gauche, car les deux premières places de parc étaient occupées par des voitures de grandes dimensions. (p.-v. p. 3). La demanderesse reconnaît donc elle-même que son attention était détournée par des voitures se trouvant non seulement à droite mais aussi à gauche de son véhicule. Ce faisant, elle n'a pas vu le véhicule de L qui se trouvait devant elle, à l'arrêt, prêt à repartir en marche avant.
X a sans conteste manqué d'attention en la circonstance, contrevenant au prescrit de l'art. 31 al.1 LCR précité. Cette faute est en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par L, respectivement par Y Assurances. Les conditions de l'art. 61 al.2 LCR sont dès lors réalisées.
Partant, l'action reconventionnelle de cette dernière tendant au payement du montant de fr. 562.90 avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2006 doit être admise.
III
En application de l'art. 111 al.1 CPC, les dépens sont mis à la charge de X qui succombe.
Dispositiv
- L'action déposée par X contre Y est rejetée.
- L'action reconventionnelle déposée par Y Assurances contre X est admise. Partant, X est condamnée à verser à Y Assurances la somme de fr. 562.90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2006.
- Les dépens sont mis à la charge de X. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à fr.1'200.-, soit fr. 1'000.- pour l'émolument, et, en l'état, fr. 200.- pour les frais généraux. Ils seront acquittés à raison de fr.600.-- (émoluments : fr.500.--; frais généraux : fr.100.--) par X et à raison de fr.600.-- (émoluments : fr.500.-- ; frais généraux : fr.100.-- ) par Y Assurances. Romont, le 16 novembre 2006 Le Greffier: Le Président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Du 16 novembre 2006
AUDIENCE DU PRESIDENT
DU TRIBUNAL CIVIL DE LA GLANE
Michel Morel
Greffier: Jacques Menoud
A 14 h 00 est appelée la cause X contre Y assurance (action en payement).
Comparaissent:
D'une part:
X, assistée de Maître Stefano Fabbro, avocat à Fribourg.
La comparante se réfère à sa demande du 14 février 2006 ainsi qu'à sa réponse à la demande reconventionnelle du 2 octobre 2006.
D'autre part:
Au nom de la société Y, Société d'assurances, M. Michel Sudan, fondé de pouvoir, responsable du taem sinistres, assisté de Maître Dominique Morard, avocat à Bulle.
Le comparant se réfère à sa réponse et demande reconventionelle du 14 juin 2006 ainsi qu'à son correctif du 23 juin 2006.
X modifie ses conclusions en ce sens qu'elle réclame à Y la somme de fr. 1'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2005 en lieu et place du montant de fr. 1'076.- contenu dans la demande.
Preuve: production de la facture du garage de la Carrosserie A, à B.
Le Président du Tribunal civil de la Glâne procède à une tentative de conciliation qui échoue.
Est interrogée
X, exhortée à dire la vérité, avertie du fait qu'elle peut être appelée à renouveler ses déclarations sous les peines de droit, et, le cas échéant, à prêter serment sur elles. Elle déclare:
Ce jour-là, la route était mauvaise. En quittant le garage souterrain, j'ai poursuivi ma route en direction des places de parc à 5 km/h environ. La première place de parc sise à ma droite était encombrée par un tas de neige. La deuxième place de parc était occupée par une voiture et une deuxième voiture était parquée derrière celle-ci, en 2ème position. L'emplacement de cette voiture rétrécissait considérablement ma voie de circulation. J'ai eu mon attention attirée par cette voiture, mais également par les voitures parquées sur ma gauche, car les deux premières places de parc étaient occupées par des voitures de grandes dimensions. Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L.
J'ai signé un constat à l'amiable. J'ai bien lu ce constat avant de le signer. L a rajouté après coup la notice "sortie de la case bleue, prête à repartir, à l'arrêt" qui figure au point 14 intitulé "mes observations".
Le Président demande à X de produire son exemplaire de constat amiable d'accident. Le Président constate que la même mention figure sur l'exemplaire de la demanderesse.
X déclare:
Je ne pensais pas que la déclaration inscrite par L comportait une telle importance. J'admets avoir bien lu cette déclaration lorsque j'ai signé ce constat. Je n'étais pas d'accord avec cette déclaration. Je ne l'ai pas dit à L.
Sur les questions de Me Fabbro
C'est moi qui ai fait le dessin de l'accident sur le constat à l'amiable.
Sur les questions de Me Morard
J'ai fait le croquis en le soumettant à L. Elle était d'accord avec ce croquis. Lorsque j'ai vu la voiture L reculer, j'ai moi-même freiné.
Est interrogé
M, exhorté à dire la vérité, averti du fait qu'il peut être appelé à renouveler ses déclarations sous les peines de droit, et, le cas échéant, à prêter serment sur elles. Il déclare:
Je confirme les faits contenus dans le mémoire de mon mandataire.
Est entendue:
L, infirmière, domiciliée à M, témoin, exhortée à dire la vérité, avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage en justice, qui déclare:
Au moment du heurt, mon véhicule était entièrement sorti de la case de stationnement. J'étais arrêtée et prête à repartir. J'ai bien inscrit au moment du constat la phrase "sortie de la case bleue, prête à repartir, à l'arrêt". C'est le frère de X qui a dessiné le croquis figurant sur le constat amiable. Le frère de X a dessiné le croquis sur la base de nos deux déclarations. Ma voiture se trouvait dans une position oblique par rapport aux places de parc. Il devait en être de même de la voiture de X, l'avant cependant légèrement dirigé vers les places de parc de droite.
Sur les questions de Me Morard
C'est moi-même qui ai dessiné le croquis figurant au dossier (pièce 20). Je ne me souviens pas du type des véhicules qui occupaient les deux premières cases à ma gauche. En reculant, j'avais bien regardé derrière moi. Je n'étais toutefois plus en train de reculer au moment du heurt. Il me semble que la chaussée était revêtue de neige mouillée.
Me Stefano Fabbro requiert qu'il soit procédé à une vision locale.
Statuant sur le siège, le Président rejette cette réquisition de preuve.
Il n'y a pas d'autre réquisition. Le Président clôt la procédure probatoire et donne la parole aux mandataires. Il prononce la clôture des débats à 15 h 15 et annonce qu'il rendra immédiatement son jugement, dont le dispositif sera communiqué aux parties par avis écrit du Greffe.
Statuant à huis clos, le Président du Tribunal civil de la Glâne rend son jugement.
JUGEMENT
La question à juger est celle de savoir si X, à M, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat à Fribourg, peut conclure à ce qu'il soit dit et prononcé avec suite de frais et dépens:
1. Y Assurances est condamnée à verser à X la somme de fr. 1'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2005.
2. La demande reconventionnelle de Y Assurances est rejetée.
OU SI
Y Assurances, à E, représentée par Me Dominique Morard, avocat à Bulle, peut conclure à ce qu'il soit dit et prononcé avec suite de dépens:
1. L'action de X est rejetée.
2. Reconventionnellement, X est condamnée à reconnaître devoir et à payer à Y Assurances la somme de fr. 562.90 avec intérêt moratoire à 5 % dès le 14 juin 2006.
VU
- le dossier de la cause;
- l'audience de ce jour;
Considérant
EN FAIT
I
1. Le 14 février 2006, X a déposé une action en payement contre Y Assurances. A l'appui de ses conclusions tendant au payement d'un montant de1'076.-, elle allègue en bref ce qui suit:
X circulait le 8 janvier 2005, aux alentours de 11 h 20, sur le parking de la G à Romont. Au même moment, le véhicule conduit par L sortait de la 3ème place de parc en marche arrière. Son véhicule a alors heurté celui conduit par X. Les deux véhicules ont présenté des dégâts: celui de X présentait des marques sur l'aile avant gauche et celui de L avait des dégâts à l'arrière. Une vision locale a été organisée le 18 août 2005. Il ressort de la configuration des lieux et des photos prises que le véhicule de L était en train de sortir de sa case de stationnement au moment où il a percuté celui de X. L n'a donc pas respecté son devoir de priorité envers X et cette dernière ne pouvait en aucun cas éviter l'accident. Y Assurances a toutefois refusé d'admettre la responsabilité de sa cliente, L, en estimant que cette dernière n'avait commis aucune faute.
En droit, X invoque l'application de l'art. 36 al.4 LCR relatif au devoir du conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation. Selon elle, L a violé son devoir de priorité.
2. Y Assurances a déposé sa réponse et demande reconventionnelle le 14 juin 2006. A l'appui du rejet des conclusions de la demande et de l'admission de ses conclusions reconventionnelles, elle allègue en bref ce qui suit:
Les deux premières cases à gauche de celle où était garé le véhicule de L étaient occupées par des véhicules, ce qui réduisait la visibilité de X. L est sortie de sa case en marche arrière, après s'être assurée qu'aucun véhicule ne survenait sur son arrière dans l'allée de circulation. Alors qu'elle était arrêtée, son véhicule en position non entièrement perpendiculaire par rapport à sa voie de circulation, en train de passer la 1ère vitesse pour repartir, L a vu sa voiture percutée à l'arrière par celle de X, laquelle, après le premier heurt, a ripé son flanc gauche contre l'arrière de la machine de L. De l'entrée du parking jusqu'à l'arrière du véhicule de L, manœuvre de
recul achevée, la distance est de 4 mètres. Sur la droite du véhicule de la demanderesse, la première case était occupée par un amas de neige. Un véhicule était stationné sur la 2ème case et un 2ème véhicule était parqué hors case, derrière le premier. Cela a eu pour effet de réduire l'espace de circulation de la demanderesse, la largeur de la chaussée n'étant alors plus que de 4 m, rendant son cheminement moins aisé. De plus, son attention a très vraisemblablement été accaparée par cette situation et l'a distraite de l'obstacle que constituait le véhicule arrêté de L en passe de repartir en avant. C'est donc bien le véhicule de X qui a percuté celui de X et non l'inverse. Le véhicule de la demanderesse présente des dommages sur l'avant gauche et le flanc gauche corroborant une action de ripage après le premier heurt, tout le long du pare-chocs arrière du véhicule de L. La version des faits de L est corroborée par le constat amiable d'accident établi sur place, en contradictoire, le 8 janvier 2005 à 11 h 20 et dûment signé par les deux automobilistes. Un comportement adéquat de X aurait permis d'éviter cette collision. L'assurée de la défenderesse, Mme L, a d'emblée mentionné n'être absolument pas responsable de la survenance de l'accident.
Y Assurances a indemnisé, en qualité d'assureur casco, L du montant net de fr. 562.90, le contrat d'assurance casco prévoyant une franchise à charge de l'assurée de fr. 500.-. Y Assurances a adressé le 22 juin 2005 un avis de recours à la B Assurances, assurance responsabilité civile de la demanderesse.
En droit, Y Assurances invoque les art. 26 et 32 LCR que X aurait violés en l'espèce.
A l'appui de sa conclusion reconventionnelle, la défenderesse allègue qu'elle est au bénéfice d'une subrogation contre le responsable d'un acte illicite (art. 72 LCA). Le dommage causé à L, en partie réparé par Y Assurances, est dû à la faute de circulation de la demanderesse. Elle est dès lors en droit de lui réclamer le montant payé contractuellement, en l'occurrence fr. 562.90.
3. X a déposé le 2 octobre 2006 sa réponse à la demande reconventionnelle de Y Assurances. Elle conclut à son rejet.
4. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de ce jour au cours de laquelle elles ont été entendues. La demanderesse a sollicité une vision locale qui a été rejetée. Ensuite, aucune autre réquisition n'ayant été formulée, la procédure probatoire et les débats ont été clos.
Statuant sur ces faits et considérant
EN DROIT
Le Juge de céans va examiner, dans un premier temps, le mérite de l'action dirigée par X contre Y Assurances (infra I). Il s'agira ensuite d'analyser le bien-fondé de l'action reconventionnelle de la défenderesse (infra II).
I
En matière de circulation routière, l'art. 61 al.2 LCR dispose ce qui suit à propos de la responsabilité des détenteurs de véhicules automobiles: "L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule".
En l'occurrence, s'agissant de l'action de la demanderesse, il lui appartient de prouver (art. 8 CC) que l'assurée de la défenderesse, L, a commis une faute de circulation qui aurait eu pour conséquences les dommages causés à son véhicule.
Dans ses écritures, la demanderesse soutient que L a violé le droit de priorité dont elle était débitrice envers elle.
Selon X, L n'aurait ainsi pas respecté le prescrit de l'art. 36 al.4 LCR aux termes duquel: "Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité".
Entendue en audience de ce jour, X a fait les premières déclarations suivantes à propos de la faute supposée de L: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul
l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p. 3).
Cette version des faits a été contestée par L qui a dit ce jour: "Au moment du heurt, mon véhicule était entièrement sorti de la case de stationnement. J'étais arrêtée et prête à repartir… Ma voiture se trouvait dans une position oblique par rapport aux places de parc. Il devait en être de même de la voiture de X, l'avant cependant légèrement dirigé vers les places de parc de droite… En reculant, j'avais bien regardé derrière moi. Je n'étais toutefois plus en train de reculer au moment du heurt." (p.-v. p. 3-4).
La version des faits présentée par X est toutefois incompatible avec le constat à l'amiable signé par les deux conductrices peu après le heurt (infra 1). De plus, les dégâts causés aux véhicules, tels qu'ils ressortent des photographies, concordent parfaitement avec la description des faits de L (infra 2).
1. Le constat à l'amiable
Les constats amiables d'accidents, formules élaborées par les assureurs européens et distribués par les assureurs suisses, sont une modalité de constatation des faits au sens de l'art. 56 al.2 OCR, et non pas une déclaration de reconnaissance de responsabilité. Cette procédure est purement volontaire: un conducteur ne peut exiger qu'un autre conducteur impliqué rédige et signe un tel constat. En cas de refus, il ne reste qu'à agir selon l'art. 56 al.2 OCR en faisant venir la police (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, p.490):
En l'espèce, X et L ont rempli et signé un tel constat peu après l'accident ainsi qu'elles s'accordent à le dire.
X a produit ce jour l'exemplaire original qu'elle détenait. Dans la rubrique "Mes observations", L a écrit: "Sortie de la case bleue, prête à repartir, à l'arrêt". Elle a confirmé cet état de fait ce jour (p.-v. p. 4). X reconnaît que L avait écrit de telles observations, qu'elle les avait lues, mais sans en apprécier la portée (p.-v. p. 3). Elle a même dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette mention, mais sans en faire état à l'autre conductrice (p.-v. p. 3).
Le Juge relève qu'un tel constat à l'amiable sert précisément à établir un relevé des identités mais surtout des faits servant à l'accélération du règlement, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé sur le formulaire lui-même. Si X n'était pas d'accord avec les observations faites par L, elle se devait d'appeler la gendarmerie conformément à l'art. 56 al.2 OCR. X doit ainsi se voir opposer cette observation de l'autre conductrice impliquée dans l'accident.
Mais il y a plus.
En effet, le constat amiable comporte un croquis de l'accident au moment du choc. Selon les premières déclarations de X, c'est elle-même qui a dessiné ce croquis, avant de se raviser et d'admettre que c'était son frère qui l'avait fait. Ce croquis a été approuvé par les deux participantes à l'accident. Or, il appert que ce croquis correspond en tout point à la description de l'accident telle qu'elle a été faite par L, et non par X. Ainsi, il ressort dudit croquis que le véhicule de L est entièrement sorti de la case bleue, prêt à repartir, en position oblique, voire perpendiculaire par rapport aux cases. Cela ne correspond pas du tout aux déclarations de X qui soutient que L n'avait qu'amorcé sa manœuvre de recul et que seul l'arrière du véhicule de L était sorti de la case (p.-v. p.3).
La position du véhicule de X sur le croquis ne correspond pas non plus à ses déclarations. Celle-ci a dit que son véhicule était perpendiculaire par rapport aux cases bleues, alors que le croquis montre nettement que la voiture était en position oblique, l'avant droit dirigé vers les cases sises à droite, comme l'a toujours dit L.
L a d'ailleurs refait un croquis de l'accident, après les faits (pièce 20 défenderesse). Ce croquis correspond tout à fait à celui du constat amiable.
Le Juge de céans constate ainsi que le déroulement de l'accident, tel qu'il est décrit par L, concorde parfaitement avec les observations et le croquis issus du constat à l'amiable. La version des faits relatés par X, tout au contraire, ne coïncide pas du tout avec ces mêmes constatations.
2. Les dégâts causés aux véhicules
Le véhicule de X présentait des dommages sur l'avant gauche et le flanc gauche, corroborant une action de ripage après le premier heurt tout le long du pare-chocs arrière du véhicule de L. Les photos produites au dossier attestent ces dommages.
X a expliqué en audience de ce jour comment de tels dégâts ont pu se produire. Elle a notamment dit: "Lorsque j'ai heurté le véhicule de L, cette conductrice n'avait fait que d'amorcer sa manœuvre de recul et seul l'arrière de son véhicule se trouvait en dehors de la place de parc. J'ai pu arrêter mon véhicule aussitôt après le choc. Mon véhicule a tout de même glissé un peu car la route était enneigée. Au moment du heurt, ma voiture était perpendiculaire aux places de parc sises à ma gauche. Au moment du heurt, tout l'avant de la voiture de L se trouvait encore dans la case de stationnement. L'arrière du véhicule L a heurté l'aile avant gauche de ma voiture, juste devant le pneu. En glissant, le flanc gauche de ma voiture a frotté l'arrière du véhicule L" (p.-v. p.3).
Le Juge admet que le déroulement de l'accident, tel qu'il a été décrit ce jour par X, est susceptible de provoquer les dommages constatés sur les deux véhicules.
Toutefois, la version des faits, telle qu'elle a été exposée par L, corroborée en outre par le constat à l'amiable signé par les deux parties, est également à même d'expliquer les dommages causés aux victimes.
La photo 4 du bordereau de la défenderesse illustre la position du véhicule de L au moment du heurt, alors qu'elle venait de terminer sa manoeuvre en marche arrière, juste avant de repartir en marche avant. Le trajet du véhicule de X est illustré par les photos 5 et 6. La conductrice ne disposait que d'un passage de quelque 4 mètres pour
poursuivre sa route, dès lors qu'une voiture garée hors des cases sur sa droite rétrécissait sa voie de circulation (photo 7). De ce fait, la position de sa voiture au moment du heurt ne pouvait pas être perpendiculaire aux cases sises à sa gauche, comme elle l'a prétendu ce jour (p.-v. p. 3). Au contraire, la voiture de X avait l'avant légèrement dirigé vers les cases de droite comme l'a dit L (p.-v. p. 5). Au moment du heurt, la voiture de L était donc presque perpendiculaire à celle de X ainsi qu'il ressort du rapprochement des photos 4 et 5, ce qui a très bien pu causer les dommages susindiqués.
Le Juge relève ainsi que l'examen des dommages causés aux véhicules n'est pas déterminant, à lui seul, pour accréditer une version des faits plutôt que l'autre.
La vision locale sollicitée par X a l'issue des débats est ainsi inutile, ce d'autant plus que le Juge connaît parfaitement les lieux.
X n'a dès lors pas apporté la preuve que L aurait commis une faute dans cet accident, loin s'en faut. Au contraire, il a été établi que L était entièrement sortie de sa case bleue, à l'arrêt, prête à repartir, lorsqu'elle a été heurtée par l'arrière par le véhicule de X. L n'a ainsi pas commis de faute de circulation.
Partant, l'action déposée par X contre Y Assurances doit être rejetée.
II
Dans sa demande reconventionnelle, Y Assurances requiert le payement, par X, du montant de fr. 562.90. Ce montant correspond à la somme du dommage causé au véhicule de L (fr. 1'062.90) sous déduction de la franchise de fr. 500.- que cette dernière a dû contractuellement verser.
Il a été établi ci-dessus que L n'avait commis aucune faute dans l'accident survenu le 8 janvier 2005 à O: sa voiture était à l'arrêt, hors des cases, prête à repartir en marche avant lorsque celle de X l'a heurtée par l'arrière.
Il appartient toutefois à Y Assurances d'établir, conformément à l'art. 61 al.2 LCR précité, que X a commis une faute pour faire droit à sa demande reconventionnelle.
Cette faute est patente. En effet, la voiture de L, arrêtée sur la place de parc, en dehors des cases, constituait un obstacle sur la chaussée où pouvaient circuler d'autres véhicules. Un tel obstacle est bien évidemment prévisible sur une place de parc où les véhicules doivent manœuvrer. Il appartenait toutefois aux usagers d'agir de manière appropriée à cet état de fait pour éviter un accident.
L'art. 31 al.1 LCR prévoit que "le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence". Il doit donc être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque.
Cette disposition est concrétisée par l'art. 3 al.1er OCR: "Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son".
Le degré général d'attention que le conducteur doit vouer à la route et à la circulation conformément à l'art. 31 al.1 LCR en relation avec l'art. 3 al.1er OCR doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de danger prévisibles (JdT 1994 I p.698).
En l'occurrence, la procédure probatoire a permis d'établir que X a quitté le garage souterrain et a poursuivi sa route en direction des places de parc à 5 km/h environ. La première place de parc sise à sa droite était encombrée par un tas de neige. La deuxième place de parc était occupée par une voiture et une deuxième voiture était parquée derrière celle-ci,
en 2ème position. L'emplacement de cette voiture rétrécissait considérablement sa voie d'accès, comme elle l'a dit ce jour (p.-v. p. 3).
Le Juge relève ainsi que X ne disposait que d'un passage relativement étroit pour passer, dès lors que sa voie de circulation était encombrée de véhicules à l'arrêt. La présence de ce deuxième véhicule parqué derrière le véhicule occupant la case près du tas de neige ainsi que celle des deux véhicules parqués dans les cases bleues sur sa gauche ont probablement eu pour effet de détourner son attention. X a reconnu que tel était le cas. Elle a dit: "J'ai eu mon attention attirée par cette voiture, mais également par les voitures parquées sur ma gauche, car les deux premières places de parc étaient occupées par des voitures de grandes dimensions. (p.-v. p. 3). La demanderesse reconnaît donc elle-même que son attention était détournée par des voitures se trouvant non seulement à droite mais aussi à gauche de son véhicule. Ce faisant, elle n'a pas vu le véhicule de L qui se trouvait devant elle, à l'arrêt, prêt à repartir en marche avant.
X a sans conteste manqué d'attention en la circonstance, contrevenant au prescrit de l'art. 31 al.1 LCR précité. Cette faute est en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par L, respectivement par Y Assurances. Les conditions de l'art. 61 al.2 LCR sont dès lors réalisées.
Partant, l'action reconventionnelle de cette dernière tendant au payement du montant de fr. 562.90 avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2006 doit être admise.
III
En application de l'art. 111 al.1 CPC, les dépens sont mis à la charge de X qui succombe.
par ces motifs prononce
1. L'action déposée par X contre Y est rejetée.
2. L'action reconventionnelle déposée par Y Assurances contre X est admise.
Partant, X est condamnée à verser à Y Assurances la somme de fr. 562.90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2006.
3. Les dépens sont mis à la charge de X.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à fr.1'200.-, soit fr. 1'000.- pour l'émolument, et, en l'état, fr. 200.- pour les frais généraux.
Ils seront acquittés à raison de fr.600.-- (émoluments : fr.500.--; frais généraux : fr.100.--) par X et à raison de fr.600.-- (émoluments : fr.500.--; frais généraux : fr.100.--) par Y Assurances.
Romont, le 16 novembre 2006
Le Greffier: Le Président: