Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 E n f a i t A. Par jugement du 19 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que la police d'assurance n° XXX liant les parties était maintenue jusqu'au 31 décembre 2002 (II) et que la défenderesse Y Assurances était tenue de relever le demandeur X de tout montant en capital, intérêts, frais et dépens que ce dernier pourrait être amené à devoir payer à des tiers à raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002 (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui est censé retranscrit ici dans son entier. B. Y Assurances a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'action du demandeur X est rejetée, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t
Dispositiv
- La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique, comme en l'espèce.
- L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (JT 1997 III 14, 16 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Il n'appartient 14436 3 pas en effet au Tribunal cantonal de rechercher quels moyens le recourant a pu vouloir invoquer, d'autant que celui-ci a pu renoncer à en faire valoir certains (JT 1996 III 55, 56 c. 2a). En l'espèce, la recourante ne développe aucun grief en nullité dans son mémoire. En particulier, la recourante n'expose pas en quoi le jugement serait lacunaire, bien qu'elle le fasse valoir — à titre hypothétique — dans son mémoire. La conclusion en nullité est donc irrecevable
- a) Les conclusions libératoires du recours en réforme reprennent celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. ler CPC). b) Dans le cadre du recours en réforme contre le jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient da être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. iter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). L'instruction en seconde instance selon l'article 456a CPC doit avoir un caractère exceptionnel, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à la garantie de la double instance, de telle sorte que le Tribunal cantonal doit annuler d'office le jugement si les mesures d'instruction nécessaires sont importantes quantitativement ou qualitativement (JT 2006 III 29, c. 1 b, 30/31; JT 2003 Ill 3, 16 et 109). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier; il permet de statuer à nouveau après avoir été complété sur cette même base comme il suit : Les conditions générales de X Assurances (CGA) pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise prévoient notamment ce qui suit (pièce 4) : 14436 4 "Article 9 Prestations de la compagnie Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse ainsi que les frais de prévention assurés et sont limitées par les sommes assurées maximales fixées dans la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention prise a été causé. Si les sommes assurées maximales sont fixées par événement, la totalité des dommages et des mesures de prévention assurés dus à la même cause (p. ex. plusieurs dommages et mesures de prévention causés par le même défaut d'un produit) est considérée comme un seul et même événement, sans égard au nombre des lésés ou des ayants droits. Art. 23 Règlement des sinistres, procès A. La Compagnie n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. B. La Compagnie conduit les pourparlers avec le lésé. Elle agit en qualité de représentante des assurés et sa liquidation des prétentions du lésé lie les assurés. (...) Les assurés sont tenus de renoncer a tous pourparlers directs avec le lésé, ou son représentant, concernant les demandes en dommages-intérêts, ainsi qu'a toute reconnaissance de prétention, transaction ou versement d'indemnité, a moins que la Compagnie ne les y autorise. Sans accord préalable de la Compagnie, ils ne sont pas autorisés a céder à des lésés ou a des tiers des prétentions issues de cette assurance. De plus, ils doivent fournir spontanément à la Compagnie tous renseignements concernant le sinistre et les démarches entreprises par le lésé. Ils doivent immédiatement remettre a la Compagnie tous les documents et preuves y relatifs, en particulier les pièces 14436 5 judiciaires, telles que convocations, mémoires, jugements, etc., et dans la mesure du possible, soutenir la Compagnie dans le règlement du cas (bonne foi contractuelle). C. Lorsque aucun accord ne peut être réalisé avec le lésé et qu'il en résulte un procès, les assurés doivent céder la conduite du procès civil à la Compagnie. Celle-ci en supporte les frais dans les limites de l'art. 9 OCA. (...)"
- La recourante conteste que l'intimé dispose d'une action constatatoire. a) Les actions en constatation de droit tendent à tirer officiellement au clair des situations juridiques. Leur objet est habituellement de faire constater, selon le droit fédéral, l'existence ou l'inexistence - actuelle et prétendue - d'un "rapport de droit" (cf. art. 25 PCF), notion qui doit être interprétée très largement (arrêt du Tribunal fédéral n° 40.7/2003 du 26 mai 2003, c. 5 et la doctrine citée). La jurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des situations juridiques appartenant au passé (ATF 120 II 20 consid. 2a), pour autant qu'elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement (ATF 116 II 351 consid. 3c), et qu'un prononcé judiciaire constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (par exemple dans le cas des actions fondées sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, cf. ATF 127 Ill 481 consid. 1; 123 III 385 consid. 4a; 104 II 225 consid. 5a). Les actions en constatation ont un caractère subsidiaire. Là où différentes actions entrent en concurrence, il convient d'intenter celle qui peut le plus efficacement procurer au demandeur l'avantage qu'il recherche, soit dans la règle une action exécutoire ou formatrice (ATE 122 III 279, c. 3a; pour quelques exceptions au caractère subsidiaire de l'action en constatation, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, n° 143). L'intérêt du demandeur ne doit pas nécessairement être juridique. Il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer, une action condamnatoire n'étant pas possible (ATF 119 II 368 c. 2a). Une incertitude 14436 6 quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 c. 3a et les références). L'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF 122 Ill 279; 101 II 177 consid. 4c in fine). L'action en constatation ne peut en principe pas porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (arrêt n° 4C.7/2003 du 26 mai 2003, c. 5 précité; Poudret, COJ II, n° 1.3.2.8 ad art. 43). b) La recourante nie que l'intimé ait un intérêt juridique à sa conclusion I, qui tend à faire constater le maintien du contrat d'assurance jusqu'au 31 décembre
- Elle le nie également en ce qui concerne la conclusion II de l'intimé, qui serait mixte - à tout le moins qui ne serait pas purement condamnatoire. Le grief porte donc sur la recevabilité de ces deux conclusions. La résiliation du contrat par la recourante s'est faite à la suite de la survenance d'un sinistre. Le véritable enjeu de la procédure est de savoir si ce sinistre devra être couvert ou non. Dans ces conditions, on ne peut pas nier l'intérêt de l'intimé à ce qu'il soit constaté que son assurance RC couvre bien la période durant laquelle ledit sinistre s'est produit. La recourante fait valoir que l'intimé pourrait, une fois qu'on lui réclame un montant en justice, appeler en cause l'assureur, voire intenter un procès après avoir été condamné, le cas échéant, à dédommager des tiers. Cette argumentation se heurte toutefois au fait que les prestations d'assurance comprennent non seulement les indemnités dues en cas de prétentions justifiées, mais également la défense des assurés contre les prétentions injustifiées, les frais d'expertise, d'avocat, de justice etc. (art. 9 des conditions générales). En outre, s'il survient un sinistre, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé (les assurés sont d'ailleurs tenus de renoncer à conduire des pourparlers eux-mêmes), et la compagnie conduit le procès (art. 23 des conditions générales). Si l'on considérait que l'assuré dispose d'une action condamnatoire future contre l'assurance, qui exclurait son action constatatoire, on l'obligerait à mener les pourparlers et le procès seul, cela en violation des conditions générales de l'assurance. Celle-ci ne manquerait pas de lui en faire grief, et dans l'intervalle, l'intimé serait privé d'une partie des prestations de l'assurance. 14436 7 Il en résulte que l'intimé dispose d'un intérêt actuel et concret à l'action constatatoire. La recourante fait elle-même valoir dans la suite de son recours que la responsabilité de l'intimé envers le tiers n'est pas encore établie, eu égard notamment à la prescription (cf. ch. 7 litt. c du recours). L'intimé a donc un intérêt manifeste à ce que la compagnie d'assurance défende ses intérêts contre des prétentions éventuellement injustifiées (cf. art. 9 des conditions générales).
- Les conclusions actives de l'intimé et demandeur au fond tendaient à faire prononcer notamment que la police d'assurance liant les parties était maintenue jusqu'au 31 décembre 2002 (conclusion I) et que Y Assurances était tenue de relever le demandeur de tout montant que celui-ci pourrait être amené à devoir payer à des tiers en raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002 (conclusion principale II). La conclusion II de l'intimé concrétise — mais seulement en partie — sa conclusion I. On ne saurait suivre la recourante lorsque celle-ci estime que la nature de cette conclusion II serait mixte (constatatoire et condamnatoire). Le jugement ne fait pas, à cet égard, que fixer les droits et obligations des parties. La conclusion II de l'intimé, à laquelle le président a fait droit, est de nature condamnatoire, quoique portant sur un montant déterminable mais en l'état hypothétique. La mention "en raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002", qui introduit un élément de fait dans la conclusion (et ne constitue pas une demande en constatation), n'y change rien; elle permet uniquement de préciser l'événement auquel se rapporte l' éventuelle condamnation future au paiement. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait exercé une telle action condamnatoire n'exclut pas l'action constatatoire contenue dans sa conclusion I puisque, comme on l'a vu, les obligations de l'assurance vont au-delà du simple fait d'indemniser le dommage éventuel (ce qui est visé par la conclusion II). On ne saurait davantage considérer que la conclusion II n'était pas suffisamment claire et précise au regard de l'article 265 CPC. Cette conclusion II exprime clairement ce qui doit figurer au dispositif du jugement; elle est du reste reprise par celui-ci. On ne saurait non plus considérer qu'une telle conclusion serait 14436 8 irrecevable parce qu'il s'agirait d'«une sorte d'appel en cause avant la lettre» (mémoire de recours, p. 5). Si elle a bien un tel aspect, cela est dû au fait que le litige concerne une couverture d'assurance. Cette seconde conclusion va plus loin que la conclusion I en ce sens que non seulement la couverture reste valable, mais le cas précis du sinistre qui a occasionné la résiliation est couvert. Rien n'interdit de procéder de la sorte. On ignore à ce stade si la responsabilité de l'intimé est engagée ou non. Mais rien n'empêche un assuré d'ouvrir une action condamnatoire conditionnelle contre son assureur (lorsque celui-ci refuse de couvrir un sinistre) pour faire prononcer que le cas sera couvert dans la mesure où la responsabilité de l'assuré est engagée. Sinon, on contraindrait l'assuré, dans un premier temps, à se borner à faire constater que la couverture d'assurance existe, puis, en cas de refus de prise en charge, à intenter un nouveau procès. Dans le cas particulier, dès lors que l'assurance refusait la prise en charge du cas, on ne peut nier à l'assuré le droit d'ouvrir cette action. Cela serait différent si, en procédure, la recourante avait admis la couverture du cas pour autant que l'assurance soit maintenue. Elle ne l'a pas fait, au contraire, puisque dans sa réponse du 27 août 2004, elle a fait valoir que l'avis de sinistre était tardif (alors qu'elle était précédemment entrée en matière). La recourante se livre encore à diverses considérations sur la conclusion Ill de l'intimé (conclusion subsidiaire en paiement à concurrence de 11947 fr. 60, avec un intérêt), dont elle soutient qu'elle serait irrecevable. Toutefois, cette conclusion subsidiaire Ill n'a pas été allouée par le premier juge. Elle ne pouvait l'être puisque, comme le relève la recourante, on ignore si l'intimé devra en définitive un quelconque montant. L'intimé ne dispose donc pas d'une action condamnatoire actuelle contre l'assurance, sinon l'action conditionnelle en paiement dont il a déjà été question ci-dessus.
- La question suivante est celle de savoir si l'assuré a commis une réticence. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les sinistres précédents ne concernaient pas l'assuré lui-même, mais la société anonyme A SA. Au moment de signer la proposition d'assurance du 22 janvier 1998, il n'avait jamais fait l'objet de 14436 9 prétentions en dommages-intérêts. C'est également à juste titre que le premier juge a écarté le « Durchgriff », et sur ce point, le jugement peut être confirmé par adoption de motifs. La recourante fait valoir que la question n'était pas là. Le proposant doit déclarer, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333). Selon la recourante, il devait manifestement venir à l'esprit de l'intimé qu'il devait signaler les sinistres concernant la société A SA, puisqu'il avait été président de son conseil d'administration, avait la signature individuelle de cette société, en était actionnaire majoritaire et avait été l'interlocuteur de l'inspecteur d'assurance pour le sinistre le plus important. L'arrêt paru aux ATF 118 II 333 diffère du cas d'espèce sur un point essentiel. Dans cet arrêt, la réponse donnée à la question « êtes-vous ou avez-vous déjà été assuré contre les accidents » était fausse (c. 2 in initio), et l'assuré niait la réticence en faisant valoir sa bonne foi (c. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré que même si l'assuré ignorait le fait qu'il était déjà assuré ailleurs, il aurait dû s'en souvenir. Tout le raisonnement du TF figurant au considérant 2b de l'arrêt cité par la recourante présuppose que l'intéressé a répondu de manière fausse aux questions de l'assureur. Il y a réticence lorsque celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître, sur lequel il a été questionné par écrit (cf. art. 6 LCA). Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits importants tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1er LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 3 LCA ; cf. ATE 118 Ill 336 précité, c. 2a). On ne doit admettre l'existence d'une réticence qu'avec la plus grande réserve (même arrêt, c. 2b). 14436 En l'espèce, la réponse négative donnée à la question « avez-vous déjà fait l'objet de réclamations en dommages-intérêts en rapport avec les risques proposés » était exacte. Comme le relève la recourante, le proposant doit dans sa réponse tenir compte non seulement de ce qui lui vient immédiatement à l'esprit, mais également des faits qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. Mais les questions doivent être précises et non équivoques. Le proposant doit réfléchir à ses réponses, mais on ne peut pas pour autant affirmer que le proposant doit également réfléchir aux autres questions qui auraient pu lui être posées - cela bien sûr sous réserve d'un abus. Dans le cas présent, la réponse était exacte. Il n'y avait pas d'abus, en ce sens qu'il se justifiait de distinguer entre l'intimé et la société A SA, ce qu'a retenu le jugement et ce que la recourante ne conteste pas. De fait, ce qu'elle soutient, c'est que l'intimé aurait dû réfléchir à une autre question, qu'elle ne lui a pas posée. Or, ce serait aller trop loin, et serait contraire au texte de l'article 6 alinéa 1er LCA. Comme le relève le jugement (p. 29), il appartenait à la recourante, si elle considérait le fait comme important, de faire figurer dans son questionnaire une question du type « avez-vous été actif en tant qu'administrateur, etc., dans une société qui a fait l'objet de réclamations en dommages-intérêts en rapport avec les risques proposés ». Elle ne l'a pas fait et le proposant n'avait aucune obligation d'information à cet égard. En effet, le principe sur lequel repose la législation suisse est que le proposant n'a pas à donner d'indications au sujet de faits importants pour l'appréciation du risque, qui n'ont pas fait l'objet de questions précises de l'assureur (TF Assurances générales de France et IART (AGF) c. Wildi, 13 mai 1982, cité par Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, n. 38 p. 14).
- La recourante ne revient pas sur la tardiveté de l'avis de sinistre, qu'elle a invoquée en procédure de première instance. Sur ce point, les considérations du jugement attaqué peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, et le jugement confirmé. 14436 Les frais de deuxième instance de la recourante Y Assurances sont arrêtés à 419 fr. (art. 232 al. ler du tarif des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, p r o n o n c e I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. Ill. Les frais de deuxième instance de la recourante Y Assurances sont arrêtés à 419 fr. (quatre cent dix-neuf francs).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL 845 C H A M B R E D E S R E C O U R S Séance du 18 octobre 2006 Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Gardaz et Hack Greffier : M. d'Eggis, greffier-substitut Art. 4, 6 LCA; 265 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Y ASSURANCES, défenderesse, à Lausanne, contre le jugement rendu le 19 juillet 2006 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d'avec X, demandeur, à Grandson. Délibérant à huis clos, la cour voit 14436
2 E n f a i t A. Par jugement du 19 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que la police d'assurance n° XXX liant les parties était maintenue jusqu'au 31 décembre 2002 (II) et que la défenderesse Y Assurances était tenue de relever le demandeur X de tout montant en capital, intérêts, frais et dépens que ce dernier pourrait être amené à devoir payer à des tiers à raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002 (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui est censé retranscrit ici dans son entier. B. Y Assurances a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'action du demandeur X est rejetée, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t 1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique, comme en l'espèce. 2. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (JT 1997 III 14, 16 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Il n'appartient 14436
3 pas en effet au Tribunal cantonal de rechercher quels moyens le recourant a pu vouloir invoquer, d'autant que celui-ci a pu renoncer à en faire valoir certains (JT 1996 III 55, 56 c. 2a). En l'espèce, la recourante ne développe aucun grief en nullité dans son mémoire. En particulier, la recourante n'expose pas en quoi le jugement serait lacunaire, bien qu'elle le fasse valoir — à titre hypothétique — dans son mémoire. La conclusion en nullité est donc irrecevable 3.
a) Les conclusions libératoires du recours en réforme reprennent celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. ler CPC).
b) Dans le cadre du recours en réforme contre le jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient da être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. iter CPC). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). L'instruction en seconde instance selon l'article 456a CPC doit avoir un caractère exceptionnel, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à la garantie de la double instance, de telle sorte que le Tribunal cantonal doit annuler d'office le jugement si les mesures d'instruction nécessaires sont importantes quantitativement ou qualitativement (JT 2006 III 29, c. 1 b, 30/31; JT 2003 Ill 3, 16 et 109). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier; il permet de statuer à nouveau après avoir été complété sur cette même base comme il suit : Les conditions générales de X Assurances (CGA) pour l'assurance responsabilité civile d'entreprise prévoient notamment ce qui suit (pièce 4) : 14436
4 "Article 9 Prestations de la compagnie Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts moratoires, les frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse ainsi que les frais de prévention assurés et sont limitées par les sommes assurées maximales fixées dans la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention prise a été causé. Si les sommes assurées maximales sont fixées par événement, la totalité des dommages et des mesures de prévention assurés dus à la même cause (p. ex. plusieurs dommages et mesures de prévention causés par le même défaut d'un produit) est considérée comme un seul et même événement, sans égard au nombre des lésés ou des ayants droits. Art. 23 Règlement des sinistres, procès A. La Compagnie n'intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. B. La Compagnie conduit les pourparlers avec le lésé. Elle agit en qualité de représentante des assurés et sa liquidation des prétentions du lésé lie les assurés. (...) Les assurés sont tenus de renoncer a tous pourparlers directs avec le lésé, ou son représentant, concernant les demandes en dommages-intérêts, ainsi qu'a toute reconnaissance de prétention, transaction ou versement d'indemnité, a moins que la Compagnie ne les y autorise. Sans accord préalable de la Compagnie, ils ne sont pas autorisés a céder à des lésés ou a des tiers des prétentions issues de cette assurance. De plus, ils doivent fournir spontanément à la Compagnie tous renseignements concernant le sinistre et les démarches entreprises par le lésé. Ils doivent immédiatement remettre a la Compagnie tous les documents et preuves y relatifs, en particulier les pièces 14436
5 judiciaires, telles que convocations, mémoires, jugements, etc., et dans la mesure du possible, soutenir la Compagnie dans le règlement du cas (bonne foi contractuelle). C. Lorsque aucun accord ne peut être réalisé avec le lésé et qu'il en résulte un procès, les assurés doivent céder la conduite du procès civil à la Compagnie. Celle-ci en supporte les frais dans les limites de l'art. 9 OCA. (...)" 4. La recourante conteste que l'intimé dispose d'une action constatatoire.
a) Les actions en constatation de droit tendent à tirer officiellement au clair des situations juridiques. Leur objet est habituellement de faire constater, selon le droit fédéral, l'existence ou l'inexistence - actuelle et prétendue - d'un "rapport de droit" (cf. art. 25 PCF), notion qui doit être interprétée très largement (arrêt du Tribunal fédéral n° 40.7/2003 du 26 mai 2003, c. 5 et la doctrine citée). La jurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des situations juridiques appartenant au passé (ATF 120 II 20 consid. 2a), pour autant qu'elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement (ATF 116 II 351 consid. 3c), et qu'un prononcé judiciaire constitue un moyen approprié de faire cesser le trouble (par exemple dans le cas des actions fondées sur l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, cf. ATF 127 Ill 481 consid. 1; 123 III 385 consid. 4a; 104 II 225 consid. 5a). Les actions en constatation ont un caractère subsidiaire. Là où différentes actions entrent en concurrence, il convient d'intenter celle qui peut le plus efficacement procurer au demandeur l'avantage qu'il recherche, soit dans la règle une action exécutoire ou formatrice (ATE 122 III 279, c. 3a; pour quelques exceptions au caractère subsidiaire de l'action en constatation, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, n° 143). L'intérêt du demandeur ne doit pas nécessairement être juridique. Il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer, une action condamnatoire n'étant pas possible (ATF 119 II 368 c. 2a). Une incertitude 14436
6 quelconque ne suffit pas. Il faut qu'en se prolongeant elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 c. 3a et les références). L'intérêt n'est pas réalisé si le demandeur cherche à faire trancher une question de droit abstraite ou à recevoir une consultation juridique (ATF 122 Ill 279; 101 II 177 consid. 4c in fine). L'action en constatation ne peut en principe pas porter sur des éléments qui pourraient être invoqués dans un procès futur (arrêt n° 4C.7/2003 du 26 mai 2003, c. 5 précité; Poudret, COJ II, n° 1.3.2.8 ad art. 43).
b) La recourante nie que l'intimé ait un intérêt juridique à sa conclusion I, qui tend à faire constater le maintien du contrat d'assurance jusqu'au 31 décembre
2002. Elle le nie également en ce qui concerne la conclusion II de l'intimé, qui serait mixte - à tout le moins qui ne serait pas purement condamnatoire. Le grief porte donc sur la recevabilité de ces deux conclusions. La résiliation du contrat par la recourante s'est faite à la suite de la survenance d'un sinistre. Le véritable enjeu de la procédure est de savoir si ce sinistre devra être couvert ou non. Dans ces conditions, on ne peut pas nier l'intérêt de l'intimé à ce qu'il soit constaté que son assurance RC couvre bien la période durant laquelle ledit sinistre s'est produit. La recourante fait valoir que l'intimé pourrait, une fois qu'on lui réclame un montant en justice, appeler en cause l'assureur, voire intenter un procès après avoir été condamné, le cas échéant, à dédommager des tiers. Cette argumentation se heurte toutefois au fait que les prestations d'assurance comprennent non seulement les indemnités dues en cas de prétentions justifiées, mais également la défense des assurés contre les prétentions injustifiées, les frais d'expertise, d'avocat, de justice etc. (art. 9 des conditions générales). En outre, s'il survient un sinistre, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé (les assurés sont d'ailleurs tenus de renoncer à conduire des pourparlers eux-mêmes), et la compagnie conduit le procès (art. 23 des conditions générales). Si l'on considérait que l'assuré dispose d'une action condamnatoire future contre l'assurance, qui exclurait son action constatatoire, on l'obligerait à mener les pourparlers et le procès seul, cela en violation des conditions générales de l'assurance. Celle-ci ne manquerait pas de lui en faire grief, et dans l'intervalle, l'intimé serait privé d'une partie des prestations de l'assurance. 14436
7 Il en résulte que l'intimé dispose d'un intérêt actuel et concret à l'action constatatoire. La recourante fait elle-même valoir dans la suite de son recours que la responsabilité de l'intimé envers le tiers n'est pas encore établie, eu égard notamment à la prescription (cf. ch. 7 litt. c du recours). L'intimé a donc un intérêt manifeste à ce que la compagnie d'assurance défende ses intérêts contre des prétentions éventuellement injustifiées (cf. art. 9 des conditions générales).
5. Les conclusions actives de l'intimé et demandeur au fond tendaient à faire prononcer notamment que la police d'assurance liant les parties était maintenue jusqu'au 31 décembre 2002 (conclusion I) et que Y Assurances était tenue de relever le demandeur de tout montant que celui-ci pourrait être amené à devoir payer à des tiers en raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002 (conclusion principale II). La conclusion II de l'intimé concrétise — mais seulement en partie — sa conclusion I. On ne saurait suivre la recourante lorsque celle-ci estime que la nature de cette conclusion II serait mixte (constatatoire et condamnatoire). Le jugement ne fait pas, à cet égard, que fixer les droits et obligations des parties. La conclusion II de l'intimé, à laquelle le président a fait droit, est de nature condamnatoire, quoique portant sur un montant déterminable mais en l'état hypothétique. La mention "en raison du sinistre dont avis a été donné le 3 juillet 2002", qui introduit un élément de fait dans la conclusion (et ne constitue pas une demande en constatation), n'y change rien; elle permet uniquement de préciser l'événement auquel se rapporte l'éventuelle condamnation future au paiement. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait exercé une telle action condamnatoire n'exclut pas l'action constatatoire contenue dans sa conclusion I puisque, comme on l'a vu, les obligations de l'assurance vont au-delà du simple fait d'indemniser le dommage éventuel (ce qui est visé par la conclusion II). On ne saurait davantage considérer que la conclusion II n'était pas suffisamment claire et précise au regard de l'article 265 CPC. Cette conclusion II exprime clairement ce qui doit figurer au dispositif du jugement; elle est du reste reprise par celui-ci. On ne saurait non plus considérer qu'une telle conclusion serait 14436
8 irrecevable parce qu'il s'agirait d'«une sorte d'appel en cause avant la lettre» (mémoire de recours, p. 5). Si elle a bien un tel aspect, cela est dû au fait que le litige concerne une couverture d'assurance. Cette seconde conclusion va plus loin que la conclusion I en ce sens que non seulement la couverture reste valable, mais le cas précis du sinistre qui a occasionné la résiliation est couvert. Rien n'interdit de procéder de la sorte. On ignore à ce stade si la responsabilité de l'intimé est engagée ou non. Mais rien n'empêche un assuré d'ouvrir une action condamnatoire conditionnelle contre son assureur (lorsque celui-ci refuse de couvrir un sinistre) pour faire prononcer que le cas sera couvert dans la mesure où la responsabilité de l'assuré est engagée. Sinon, on contraindrait l'assuré, dans un premier temps, à se borner à faire constater que la couverture d'assurance existe, puis, en cas de refus de prise en charge, à intenter un nouveau procès. Dans le cas particulier, dès lors que l'assurance refusait la prise en charge du cas, on ne peut nier à l'assuré le droit d'ouvrir cette action. Cela serait différent si, en procédure, la recourante avait admis la couverture du cas pour autant que l'assurance soit maintenue. Elle ne l'a pas fait, au contraire, puisque dans sa réponse du 27 août 2004, elle a fait valoir que l'avis de sinistre était tardif (alors qu'elle était précédemment entrée en matière). La recourante se livre encore à diverses considérations sur la conclusion Ill de l'intimé (conclusion subsidiaire en paiement à concurrence de 11947 fr. 60, avec un intérêt), dont elle soutient qu'elle serait irrecevable. Toutefois, cette conclusion subsidiaire Ill n'a pas été allouée par le premier juge. Elle ne pouvait l'être puisque, comme le relève la recourante, on ignore si l'intimé devra en définitive un quelconque montant. L'intimé ne dispose donc pas d'une action condamnatoire actuelle contre l'assurance, sinon l'action conditionnelle en paiement dont il a déjà été question ci-dessus. 6. La question suivante est celle de savoir si l'assuré a commis une réticence. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les sinistres précédents ne concernaient pas l'assuré lui-même, mais la société anonyme A SA. Au moment de signer la proposition d'assurance du 22 janvier 1998, il n'avait jamais fait l'objet de 14436
9 prétentions en dommages-intérêts. C'est également à juste titre que le premier juge a écarté le « Durchgriff », et sur ce point, le jugement peut être confirmé par adoption de motifs. La recourante fait valoir que la question n'était pas là. Le proposant doit déclarer, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333). Selon la recourante, il devait manifestement venir à l'esprit de l'intimé qu'il devait signaler les sinistres concernant la société A SA, puisqu'il avait été président de son conseil d'administration, avait la signature individuelle de cette société, en était actionnaire majoritaire et avait été l'interlocuteur de l'inspecteur d'assurance pour le sinistre le plus important. L'arrêt paru aux ATF 118 II 333 diffère du cas d'espèce sur un point essentiel. Dans cet arrêt, la réponse donnée à la question « êtes-vous ou avez-vous déjà été assuré contre les accidents » était fausse (c. 2 in initio), et l'assuré niait la réticence en faisant valoir sa bonne foi (c. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré que même si l'assuré ignorait le fait qu'il était déjà assuré ailleurs, il aurait dû s'en souvenir. Tout le raisonnement du TF figurant au considérant 2b de l'arrêt cité par la recourante présuppose que l'intéressé a répondu de manière fausse aux questions de l'assureur. Il y a réticence lorsque celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître, sur lequel il a été questionné par écrit (cf. art. 6 LCA). Le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits importants tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1er LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (art. 4 al. 3 LCA; cf. ATE 118 Ill 336 précité, c. 2a). On ne doit admettre l'existence d'une réticence qu'avec la plus grande réserve (même arrêt, c. 2b). 14436
En l'espèce, la réponse négative donnée à la question « avez-vous déjà fait l'objet de réclamations en dommages-intérêts en rapport avec les risques proposés » était exacte. Comme le relève la recourante, le proposant doit dans sa réponse tenir compte non seulement de ce qui lui vient immédiatement à l'esprit, mais également des faits qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées. Mais les questions doivent être précises et non équivoques. Le proposant doit réfléchir à ses réponses, mais on ne peut pas pour autant affirmer que le proposant doit également réfléchir aux autres questions qui auraient pu lui être posées - cela bien sûr sous réserve d'un abus. Dans le cas présent, la réponse était exacte. Il n'y avait pas d'abus, en ce sens qu'il se justifiait de distinguer entre l'intimé et la société A SA, ce qu'a retenu le jugement et ce que la recourante ne conteste pas. De fait, ce qu'elle soutient, c'est que l'intimé aurait dû réfléchir à une autre question, qu'elle ne lui a pas posée. Or, ce serait aller trop loin, et serait contraire au texte de l'article 6 alinéa 1er LCA. Comme le relève le jugement (p. 29), il appartenait à la recourante, si elle considérait le fait comme important, de faire figurer dans son questionnaire une question du type « avez-vous été actif en tant qu'administrateur, etc., dans une société qui a fait l'objet de réclamations en dommages-intérêts en rapport avec les risques proposés ». Elle ne l'a pas fait et le proposant n'avait aucune obligation d'information à cet égard. En effet, le principe sur lequel repose la législation suisse est que le proposant n'a pas à donner d'indications au sujet de faits importants pour l'appréciation du risque, qui n'ont pas fait l'objet de questions précises de l'assureur (TF Assurances générales de France et IART (AGF) c. Wildi, 13 mai 1982, cité par Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, n. 38 p. 14). 7. La recourante ne revient pas sur la tardiveté de l'avis de sinistre, qu'elle a invoquée en procédure de première instance. Sur ce point, les considérations du jugement attaqué peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 8. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, et le jugement confirmé. 14436
Les frais de deuxième instance de la recourante Y Assurances sont arrêtés à 419 fr. (art. 232 al. ler du tarif des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, p r o n o n c e I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. Ill. Les frais de deuxième instance de la recourante Y Assurances sont arrêtés à 419 fr. (quatre cent dix-neuf francs). Le greffier : Du 18 octobre 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : 14436
- 12 - Du 2 FEV. 2007 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: -Me Paul Marville, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 7296, 1002 Lausanne (pour Y Assurances), -Me Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains (pour X) par l'envoi de photocopies. Le greffier : du - 8 MARS 2007 Définitif et exécutoire L'attesta, la greffier du Tribunal cantonal'. 14436