Sachverhalt
1. X est de langue maternelle italienne et sa connaissance de la langue française n'est pas parfaite, notamment pour ce qui touche aux termes techniques.
2. X est propriétaire de la parcelle no XXX, plan no VVV, au lieu-dit «La Place », sur commune de Conthey. Cette parcelle est contiguë à l'immeuble no OOO, propriété de D, sur lequel est érigée une maison d'habitation, dont la façade ouest est marquée par un décrochement abritant une chambre à coucher. Sur le terrain de X se trouvait une grange dont la façade ouest était mitoyenne à la
3 parcelle no OOO. Les poutres en bois formant le plancher de la chambre située au premier étage de la maison de dame D étaient fichées dans le mur de la grange. De même, les murs nord et sud de sa maison étaient reliés au mur mitoyen.
3. X a formé le projet de démolir la grange pour y construire un bâtiment locatif. Le 17 mai 2002, X et dame D ont passé la convention suivante: "article 1 Avant la démolition du mur mitoyen situé entre la chambre de Mme D et la grange de M. X, ce dernier s'engage à exécuter à ses frais et sous sa responsabilité, un étayage provisoire sous la chambre existante. Cet étayage restera en place jusqu'à l'exécution de la dalle du rez. Il est en effet prévu de sortir à ce niveau une console de 20 à 25 cm pour reprendre la charge de cette chambre. Il est également prévu d'étayer pendant les travaux, la toiture existante entre les deux bâtiments ainsi que le plancher intermédiaire situé dans le prolongement de la chambre. M. X fournira les garanties écrites émanant de l'entreprise chargée de ce travail attestant que les travaux d'étayage sont effectués dans les règles de l'art. Le passage entre le bâtiment de Mme D et la construction de M. X restera inaccessible depuis le début des travaux et ce jusqu'à l'enlèvement complet des étais. M. X s'engage à remettre en état la face est de la chambre de Mme D afin qu'elle demeure à fleur du mur de sa propre construction. Il s'engage, si cela est nécessaire, à déplacer à ses frais la chambre et le plancher de Mme D en les remettant en l'état antérieur. article 2 M. N s'engage à réparer à ses frais, tout dommage (et en particulier toute fissure) causé à l'habitation de Mme D lors de la démolition et de la construction de son ouvrage. Le raccord entre le toit existant de Mme D et celui de la nouvelle construction sera exécuté dans les règles de l'art aux frais de M. X. article 3 M. X donne d'ores et déjà à Mme D son accord pour la construction future d'un éventuel local entre les deux bâtiments à condition que la fermeture (paroi externe au sud) se fasse en dur, et qu'à l'intérieur un mur interne avec isolation soit apposé au mur de la propriété de M. X. La fermeture complète du passage au nord et au sud, ainsi qu'un accès (porte) au futur local. Mme D supportera seule les frais relatifs à cette transformation. article 4 L'habitation de M. X sera construite en limite de propriété conformément à la mise à l'enquête. article 5 Mme D donne l'autorisation à M. X d'excaver sur sa propriété pour exécuter le sous-sol de son bâtiment ainsi que le mur de soutènement extérieur. Mme D donne l'autorisation à M. X de faire déborder sur sa propriété les fondations enterrées de son bâtiment et du mur de soutènement extérieur. Elle s'engage à ne pas entraver de quelque manière que ce soit, les travaux de construction de M. X. Elle ne déposera en particulier aucune opposition. article 6
4 M. X s'engage à terminer les travaux décrits ci-dessus dans un délai de 5 mois à compter du début des travaux, sauf cas de force majeure.". X a mandaté l'architecte V et l'ingénieur A pour l'étude de la construction.
4. En 2001, les époux X se sont rendus à l'agence de la Y, à Sion, et ont discuté avec l'agent G de la possibilité d'assurer le chantier. Ce dernier, également domicilié à Conthey, leur a rendu visite quelque temps après à leur domicile pour prendre les informations nécessaires à l'établissement de la proposition d'assurance. V était présent et a exposé à l'agent d'assurance les plans au 1/50ème approuvés par les autorités, en particulier les coupes de la construction ainsi que le plan des élévations, soit l'ensemble des façades, sous-sol y compris. Il lui a expliqué la nature, l'objet et le déroulement des travaux. Le 24 mai 2002, G s'est rendu chez les époux X. X a signé la proposition d'assurance de construction, sans même la relire. Selon ce document, la couverture devait débuter le 27 mai 2002 pour finir le 31 août 2003. Etaient assurées, d'une part, les prestations de construction selon le chiffre B1.a des CGA à hauteur de 550'000 fr., et, d'autre part, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage à hauteur de 3'000'000 francs. Sous la rubrique "description du risque", il était indiqué que le maître de l'ouvrage ne participait pas activement à la réalisation de l'ouvrage, qu'il n'avait pas pris d'engagements contractuels à l'égard de tiers, que la distance jusqu'à l'ouvrage de tiers le plus proche était inférieure à 15 m, que la réalisation de l'ouvrage nécessitait la démolition d'un immeuble ou démolition substantielle d'éléments porteurs et l'excavation d'une fouille en talus. Par contre, la profondeur de la fouille concernant le terrain naturel et le nombre d'étages supérieurs y compris le rez-de-chaussée étaient de 0 m. Le maître de l'ouvrage s'engageait à informer les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction de l'obligation d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir. X a soumis à V la proposition d'assurance. Par lettre du 28 mai 2002, la Y a accordé une couverture provisoire.
-5 Le 20 juin 2002, Ia Y a adressé à X une police d'assurance valant acceptation de la proposition et qui reprenait les indications de celle-ci. Les droits et obligations des parties, ainsi que les évènements couverts étaient détaillés dans les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) annexées. La section A CGA s'applique tant à l'assurance de travaux de construction qu'à l'assurance C du maître de l'ouvrage. Selon l'article A4, les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction (entrepreneurs de construction et artisans, architectes, ingénieurs, directeurs des travaux) sont tenus:
- d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir; de se procurer auprès des instances compétentes, avant le début des travaux dans le sol (travaux de terrassement, d'excavation, de pilotage, de forage, de pousse-tubes, etc), les plans de situation des conduites souterraines et de situer leur position exacte dans le terrain;
- de se soucier que l'utilisation, la préparation, l'entreposage, l'épuration et l'élimination de matières dangereuses pour l'environnement doivent se faire dans le respect des prescriptions légales et des autorités;
- de faire entretenir et d'exploiter les équipements utilisés pour la construction, y compris les installations de sécurité et d'alarme, par du personnel compétent et conformément aux prescriptions techniques, légales ou des autorités (let. a). Si un assuré a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de telles circonstances, les obligations ci-devant sont aussi valables pour lui (let. b). Si un assuré exécute un travail lui-même et renonce à faire appel à des entrepreneurs et à des hommes de métier expérimentés, il est tenu au respect des obligations selon lettre a ci-devant (let. c). En vertu de l'article A6 CGA, les assurés sont tenus, à propres frais, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ouvrage en construction et des ouvrages et immeubles voisins, selon les règles généralement reconnues en matière de construction, et ce, même si ces mesures ne se révèlent nécessaires qu'en cours des travaux de démolition ou de construction. Les assurés sont tenus d'écarter, à propres frais, un état de fait dangereux qui pourrait provoquer un dommage. En vertu de l'article A8 CGA, l'assuré qui contrevient aux obligations mises à sa charge par le présent contrat perd tout droit aux prestations. Cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable à l'assuré ou que l'exécution de
6 l'obligation n'eût pas empêché le dommage de survenir. Selon l'article Al2 CGA, pour toute prétention découlant du contrat d'assurance le droit suisse est exclusivement applicable. La Y peut être actionnée au domicile suisse respectivement au siège de l'assuré, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Y. La section B concerne l'assurance travaux de construction. Elle comporte sous la nomenclature B2 une série de dispositions concernant les assurances complémentaires. Selon l'article B2c, sont assurés complémentairement au premier risque jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, s'ils sont expressément mentionnés dans la police, les ouvrages existants et les biens meubles. Les ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage) sont assurés contre les accidents de construction imprévus pour autant qu'ils résultent des travaux de construction assurés. En vertu de l'article B2d, les outils, engins et machines de construction à l'exception des objets à propulsion autonome et des objets flottants, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs, qui font l'objet d'une assurance complémentaire, ne sont néanmoins pas assurés pour les dommages dus à l'utilisation des objets par des personnes non qualifiées ou qui n'ont pas reçu la formation prescrite par les autorités. La section C concerne l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Selon l'article C5d, sont exclues de l'assurance les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales ainsi que celles dérivant de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle de s'assurer. En vertu de l'article C5g CGA, son exclues les prétentions relatives à des dommages concernant le projet de construction désigné dans la police, et le(s) bâtiment(s) qui en fait (font) partie, y compris le mobilier qu'il(s) renferme(nt) ainsi que le bien-fonds qui en fait partie. Sont en outre exclus les dommages aux conduites qui traversent le bien-fonds en question. Selon l'article C3a, n'est assurée que si elle est mentionnée dans la police, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui résulte de l'établissement de plans, de la direction et de la conduite de travaux, de travaux de montage ou de construction qu'un assuré exécute lui-même partiellement ou entièrement (cf. aussi art. C5h). En vertu de l'article C5i, est exclue la responsabilité civile en cas de dommage dont la survenance était hautement prévisible pour les assurés (par ex. l'endommagement du sol ou du terrain, y compris les routes et les sentiers, dû au passage de personnes et de véhicules ou au dépôt de débris, de matériaux et d'engins). Il en va de même pour les dommages résultant du choix d'une certaine méthode de travail afin de diminuer les frais ou d'accélérer les travaux (par ex.
7 en renonçant au blindage de fouille nécessaire). Selon l'article C7, la Y paie les indemnités dues lors de prétentions justifiées et conteste les réclamations injustifiées. Les prestations de la Y s'entendent à l'inclusion des intérêts du dommage, des frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage, de conciliation, ainsi que des dépens alloués à la partie adverse et des frais de prévention de dommages assurés. Elles sont limitées par la somme d'assurance prévue par la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention de sinistre a été causé. La somme d'assurance est valable pour tous les dommages et tous les frais de prévention de dommages, d'expertise et de justice pris ensemble et causés pendant la durée du contrat (garantie unique). En cas de dommages à des biens-fonds et bâtiments et à d'autres ouvrages de tiers, causés par:
- des travaux de démolition, des travaux de battage ou de vibrage;
- l'abaissement du niveau de la nappe phréatique;
- dégâts de fouille, en cas de profondeur d'excavation supérieure à 7 m.;
- de reprises en sous-oeuvre / recoupements inférieurs / travaux de pousse- tubes et travaux d'extraction de palplanches, l'assuré supporte en tout une franchise de 5000 fr., au minimum cependant la franchise convenue dans la police, pour tous les dommages matériels causés pendant la durée du contrat (art. C8a).
5. Par contrat du 17 avril 2002, X a confié à Z SA les travaux d'étayage. L'entrepreneur U s'est, quant à lui, engagé à exécuter les travaux de démolition et de terrassement. Le 4 juin 2002, Z SA a promis par écrit de mettre tout en oeuvre pour réaliser un travail de qualité dans les meilleurs délais et a confirmé que les calculs statiques et la réalisation seraient exécutés dans les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur. En juin 2002, Z SA a installé l'étayage. Le 15 juillet 2002, U a démoli le mur mitoyen en utilisant une machine. Ces travaux ont entraîné un affaissement de l'annexe de dame D et ont occasionné des dégâts à la structure bois de la charpente et du balcon sud-est. Après l'accident, A a constaté les dégâts et a donné des conseils à Z SA pour adapter l'étayage. X ayant dans un premier temps contesté toute responsabilité, le bâtiment de dame D est demeuré en l'état et les travaux de construction sur la parcelle no XXX sont allés de l'avant.
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6. X a avisé son assurance du sinistre. Par lettre du 12 septembre 2002, la Y a refusé de couvrir le cas au motif que X n'avait pas conclu une assurance complémentaire pour les dommages aux ouvrages existants. Le dossier ayant été transféré au service juridique de la Y, l'assurance a sollicité, par fax des 21 octobre 2002 et 12 décembre 2002, un délai de réflexion. Le 3 janvier 2003, l'assurance a invoqué l'exclusion de couverture prévue à l'article C5g CGA. Le 20 janvier 2003, la Y s'est encore prévalue des articles A4a, A6, C5i CGA et du fait que X n'avait pas fait état lors de la conclusion du contrat des engagements pris à l'égard de dame D.
7. Le 23 juillet 2002, dame D a requis du juge des districts d'Hérens et Conthey l'administration d'une expertise dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. Par détermination du 4 septembre 2002, X s'est opposé à cette requête, subsidiairement a requis que l'expertise soit confiée conjointement à un architecte et à un ingénieur. Par décision du 4 septembre 2002, le juge a admis la requête et a mandaté le bureau d'ingénieurs T SA. Finalement, X a voulu participer à l'expertise. L'expert a attribué les causes de l'accident à :
- la mauvaise coordination au niveau de l'étude et des travaux entre les intervenants due au manque de direction générale ;
- l'absence de séance de chantier spécifique pour organiser ces travaux, ce qui a conduit, entre autre, à l'absence sur le chantier de l'ingénieur pendant la phase d'exécution ;
- le mauvais positionnement de l'étayage ;
- le manque total de précautions pour la démolition du mur mitoyen grange- immeuble de Mme D. X a par la suite requis un complément d'expertise. L'expert a considéré que le fardeau de la faute incombait au maître de l'ouvrage à raison de 35%, de Z SA à raison de 25%, de U à raison de 35% et de l'ingénieur A à raison de 5%. Selon l'expert, la meilleure solution consistait à démolir, puis reconstruire la chambre de dame D. Il a estimé ces travaux à 46'000 francs. Au terme de sa décision de clôture de la procédure de preuve à futur du 15 mai 2003, le juge a décidé que les frais de justice, par 9000 fr., seraient avancés à raison de 2300 fr. par dame D et de 6700 fr. par X.
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8. Le 3 décembre 2002, dame D a saisi le juge des districts d'Hérens et Conthey d'une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'ordre soit donné à X de réparer le dommage causé dans un délai de trois mois. Au terme de sa détermination du 24 janvier 2003, X a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Lors de la séance du 24 janvier 2003, les parties ont convenu de suspendre la procédure. Finalement, dame D a renoncé à sa requête et, d'entente entre les parties, le juge a mis les frais, par 200 fr., à raison de moitié à la charge de chacune d'elles.
9. Le 28 avril 2003, dame D a ouvert action possessoire contre X devant le juge des districts d'Hérens et Conthey et a pris les conclusions suivantes: "1. M. X est condamné à verser à Mme D un montant de 46'000 fr. sous réserve d'augmentation pour les dommages causés.
2. M. X est condamné à verser à Mme D un montant de 4824 fr. 80 relatif aux frais d'intervention de son avocat ainsi que 3000 fr. concernant les avances effectuées au Tribunal.
3. Une indemnité pour les dépens est accordée à Mme D.
4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. X.". Dans une lettre du 30 avril 2003 adressée à dame D, X a expliqué qu'il n'avait pas les liquidités pour assumer les frais de remise en état et que son assureur et les entrepreneurs fautifs refusaient de réparer le dommage. Dans son mémoire-réponse du 23 mai 2003, X a appelé en cause la Y. Il a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement à son rejet. Par exploit du 2 juillet 2003, la Y, tout en contestant sa responsabilité, a accepté l'appel en cause. Le 19 septembre 2003, elle a déposé une détermination, au terme de laquelle elle a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Par décision du 25 septembre 2003, le juge a prononcé la disjonction des causes opposant d'une part, dame D à X, et, de l'autre, X à la Y. En séance du 24 octobre 2003, dame D et X ont passé la transaction suivante. "1. Les travaux de rénovation de la chambre de Mme D sont immédiatement confiés à l'entreprise R SA, à Bramois, selon l'offre déposée sous pièce 5 du dossier C2 03 59. Ces travaux seront effectués sous la surveillance du bureau d'ingénieurs T SA, à Sierre. Ces travaux seront achevés au plus tard pour le 31 janvier 2004.
2. Les coûts de ces travaux de rénovation sont pris en charge par M. X.
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3. Les frais et dépens de la présente procédure ainsi que la prise en charge définitive des frais et dépens de la procédure de preuve à futur C2 02 130 font l'objet d'une décision séparée du Juge soussigné.". Par décision du 10 novembre 2003, le juge a mis les frais de l'action possessoire, par 500 fr., et les frais de la procédure de preuve à futur, par 9000 fr., à la charge de X, et l'a condamné à verser à dame D 3000 fr. à titre de dépens pour ces deux procédures.
10. Le 17 mars 2003, dame D a saisi le juge des districts d'Hérens et Conthey d'une requête en exécution de la transaction judiciaire. Le 7 avril 2004, X a déposé une détermination et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Au terme de sa décision du 24 mai 2004, le juge a prononcé: "1. L'entreprise R SA à Bramois est directement chargée d'entreprendre sans délai, sous la surveillance du bureau d'ingénieurs T SA à Sierre et aux frais de X, dans les limites des principes juridiques en matière de devis, les travaux objets de l'offre qu'elle a établie le 20 mai 2003.
2. X est sommé de faciliter, notamment par la fourniture de garanties financières, la mise en oeuvre de ces travaux, sous la menace d'une amende d'un montant maximum de 100'000 fr. et sous la sanction de l'art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. 3. Les frais du Tribunal, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X.
4. X versera à D 400 fr. à titre de remboursement d'avances et 500 fr. à titre de dépens.". Au total, X a payé 32'956 fr. pour la remise en état de la chambre de dame D. Il.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 12 Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 32'956 francs (art. 16 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal pour juger la présente affaire en première et unique instance cantonale (cf. art. 23 al. 1 let. b CPC et 46 OJF). Au surplus, la compétence ratione loci n'est pas contestée (art. 10 LFors; art. A12 CGA).
E. 13 Le demandeur fonde sa créance sur le contrat d'assurance du 20 juin 2002.
E. 14 La défenderesse conteste son obligation au motif que X et les entrepreneurs auxquels il a fait appel n'ont pas exécuté les travaux dans les règles de l'art.
E. 14.1 Au terme de l'article A4a et c CGA, les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction (entrepreneurs de construction et artisans, architectes, ingénieurs, directeurs des travaux) sont tenus d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir (lit. a). Si l'assuré exécute un travail lui-même et renonce à faire appel à des entrepreneurs et à des hommes de métier expérimentés, il est tenu au respect des obligations selon lettre a ci-devant (lit. c). En vertu de l'article A6 CGA, les assurés sont tenus, à propres frais, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ouvrage en construction et des ouvrages et immeubles voisins, selon les règles généralement reconnues en matière de construction, et ce, même si ces mesures ne se révèlent nécessaires qu'en cours des travaux de démolition ou de construction. Les assurés sont tenus d'écarter, à propres frais, un état de fait dangereux qui pourrait provoquer un dommage. En vertu de l'article A8 CGA, l'assuré qui contrevient aux obligations mises à sa charge par le présent contrat perd tout droit aux prestations. Cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable à l'assuré ou que l'exécution de l'obligation n'eût pas empêché le dommage de survenir (cf. aussi art. 29 et 45 LCA). Au surplus, la portée de cette disposition est limitée par l'article 14 al. 4 LCA, de nature impérative (Hönger/Süsskind, commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertag, Bâle 2001, n. 56 ad art. 14 LCA), en vertu de laquelle si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'aliéna précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière. L'assureur ne peut pas non plus contourner l'article 14 aI. 4 LCA en introduisant une clause d'exclusion (Hänger/Süsskind, n. 56 ad art. 14 LCA)
E. 14.2 Ces dispositions sont incluses dans la partie des CGA intitulée " Dispositions communes" et s'appliquent tant à l'assurance travaux de construction qu'à l'assurance C du maître de l'ouvrage. Ces deux assurances se distinguent l'une de l'autre par le cercle des personnes assurées. En effet, dans l'assurance construction sont couvertes toutes les personnes qui prennent part au chantier (en particulier les
- 12 - entrepreneurs, le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur; art. B4 CGA; Schranz, Technische Versicherungen, Zurich 1986, p. 225), alors que la seconde ne couvre que le dommage encouru par le maître de l'ouvrage, ses travailleurs ou auxiliaires, le propriétaire ou détenteur d'un droit réel restreint, ainsi que le propriétaire d'un terrain grevé d'un droit de passage, à l'exclusion des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours, tels que l'entrepreneur de construction, l'architecte l'ingénieur civil, le géologue, etc. (art. C2). Si, en matière d'assurance de travaux de construction, l'article A4a LCA peut imposer, en vertu des articles A8 CGA et 45 LCA, des obligations aux entrepreneurs, architectes et autres spécialistes, puisqu'ils sont ayant droits, il n'en va pas de même en matière d'assurance C du maître de l'ouvrage. En effet, dans ce type d'assurance, ils n'ont pas qualité d'assurés, de sorte que l'assureur ne peut pas invoquer leur faute pour refuser sa prestation au maître de l'ouvrage (art A8 et 45 LCA). En l'espèce, les prétentions déduites en justice se fondent exclusivement sur l'assurance C du maître de l'ouvrage. Or, le demandeur n'a pas lui-même contrevenu à l'obligation de d'observer les règles de la technique et de l'art de construire, ni n'a omis de prendre les mesures nécessaires à la protection de l'immeuble de dame D. Au contraire, il a mandaté une entreprise pour étayer l'annexe durant les travaux.Z SA a même promis au demandeur qu'elle exécuterait les calculs statiques et l'étayage dans les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur. De même, le demandeur a confié les travaux de démolition à une entreprise spécialisée. Il ressort certes de l'expertise que le demandeur aurait dû charger une personne compétente de la direction, coordination et surveillance des travaux d'étayage et de démolition. Il incombait cependant à Z SA et à U de rendre le maître de l'ouvrage attentif à cette lacune (art. 369 CO; ATF 119 II 127; 116 II 305; RVJ 2004 p. 301). N'ayant aucune connaissance en matière de construction, le demandeur pouvait, au vu de la garantie de bonne exécution délivrée par Z SA, partir du principe qu'il s'agissait de travaux simples ne nécessitant pas le concours d'un ingénieur ou architecte. Dans ces circonstances, la faute qu'il a commise doit être qualifiée de légère, de sorte que la défenderesse ne peut s'en prévaloir pour refuser sa prestation (art. 14 al. 4 LCA). Le demandeur a prêté son concours à l'entreprise U pour la démolition du mur mitoyen. Il n'est cependant pas établi que le demandeur a piloté lui- même la machine de chantier.
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E. 14.3 La défenderesse affirme que la violation par les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction de l'obligation d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir entraîne l'exclusion de la couverture.
E. 14.3.1 Au terme de l'article 33 LCA, sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: l'article 100 al. 1 LCA renvoie au droit des obligations et, partant, au code civil (cf. ATF 118 II 342 consid. 1 a p. 344). Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit donc, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122 III 118 consid. 2a; 118 I 1342 consid. 1 a p. 344-345; 112 I 1245 consid. II/1c p. 253-254). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 consid. 1 b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 115 II 264 consid. 5a p. 268). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la "Eindeutigkeitsregel"). Il ressort de l'article 18 al. 1 CO qu'on ne peut ériger en principe qu'en présence d'un texte clair, on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb p. 215, consid. 3c p. 221; arrêt 5C.305/2001 du 28 février 2002, consid. 4b; ATF 127 III 444 consid. 1 b; 125 III 305 consid. 2b p. 308-309; arrêt 4C.436/1997 du
- 14 - 9 juillet 1998, consid. 2; arrêt 4C.24/1997 du 2 mars 1998, consid. 1c; C. Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I p. 155). Finalement, et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës ("in dubio contra stipulatorem"; "Unklarheitsregel") (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b p. 373;118 II 342 consid. 1 a p. 344); l'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation (ATF 115 II 264 consid. 5a p. 269). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1 a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153; 99 II 290 consid. 5 p. 292; ATF non publié du 17 septembre 2002 dans la cause 50.134/2002). Doctrine et jurisprudence unanimes admettent l'exclusion de catégories entières d'événements, pour autant que cela soit fait d'une manière précise et non équivoque (RBA XIII n° 50). Il ne faut pas considérer une clause d'exclusion comme confuse ou équivoque du simple fait qu'elle contient une notion rendant nécessaire une interprétation en cas d'application (RBA XIII n° 113). Une clause limitative de couverture peut cependant être rédigée en termes généraux, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les cas d'exclusion, pourvu que la catégorie des événements exclus soit décrite de façon suffisamment précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l'étendue du risque assuré, compte tenu du contexte (ATF 118 II 342; RVJ 1994 p. 308). Les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement et non pas extensivement (ATF 118 II 342). En effet, un contrat d'assurance contreviendrait à son but s'il excluait d'avance un grand nombre des événements présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance est conclue (RBA XI n° 26). Les exceptions à une cause générale d'exclusion contractuelle ne peuvent être augmentées par voie d'analogie, mais il y a lieu toutefois de les interpréter dans un esprit large et conforme à l'article 33 LCA ainsi que conformément à la théorie de la bonne foi (ATF 82 Il 445; RBA XI n° 39). L'assureur peut invoquer la disposition qui sert à délimiter le risque conformément à l'article 33 LCA, en dehors de toute faute de l'assuré (RBA VII n° 115/244).
- 15 - La limitation de couverture peut concerner des cas de violation d'obligations contractuelles par le preneur d'assurance, telles des inobservations de prescriptions de sécurité dans l'assurance-transport (RBA XIX n° 54). Une exclusion de couverture "des actes périlleux ou téméraires, des infractions aux lois, aux règlements publics ou privés" est nulle, faut d'être suffisamment précise (ATF 58 II 484; RBA VII n° 121, RBA VI n° 90, 98, 143). De même, l'exclusion de couverture, en matière d'assurance contre l'incendie, des "mauvais terrains à bâtir", c'est-à-dire de ceux qui peuvent s'ébouler ou être frappés d'éboulement, est équivoque et insuffisamment précise, donc inefficace (ATF 116 II 345, RBA XVIII n° 19). Quoique sans se référer expressément à l'art. 33 LCA, le Tribunal fédéral a en revanche vu un "défaut de chargement", excluant la responsabilité de l'assureur, dans la non-fixation solidaire de citernes de vin sur les ponts d'un camion et de sa remorque (ATF 97 II 238; RBA XIII n° 33, RVJ 1971 p. 109). De même, une clause excluant de la couverture du risque de transport les marchandises mal emballées est opérante en cas de vol survenu dans des caisses avariées, qui constituent une proie plus facile pour les voleurs que des caisses bien fermées (RBA VI n° 299). L'exclusion de la couverture C des dommages causés aux "objets de prix", quoiqu'imprécise, est admissible, et il a été jugé, en 1989, qu'elle s'applique notamment au vol d'une caméra vidéo d'une valeur de 2750 francs (RBA XV II n° 26). Pour ce qui est du fardeau de la preuve, la jurisprudence distingue les exclusions directes, par lesquelles les parties conviennent — généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d'assurance — de clauses d'exclusion qui limitent l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.), des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d'assurance délimitent d'entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (Viret, op. cit., p. 249). En cas d'exclusion directe, il incombe tout d'abord à l'ayant droit d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue conformément à l'article 8 CC, il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce. En revanche, en cas d'exclusion indirecte, qui découle d'une délimitation d'emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l'ayant droit (Viret, op. cit., p. 252 s.; ATF non publié du 24 février 2004 dans la cause 50.175/2003).
- 16 -
E. 14.3.2 En l'espèce, l'interprétation faite par la défenderesse de la clause A4a CGA ne saurait être suivie. Le contrat d'assurance, qui lie le preneur et l'assureur, ne saurait imposer des obligations à l'égard de tiers, conformément à l'adage res inter alios acta. Seule la violation par l'assuré ou le preneur d'assurance d'une obligation lui incombant peut dès lors entraîner l'application de l'article A8, qui du reste vise expressément les contraventions d'obligations mises à la charge de l'assuré. Toute autre interprétation heurterait l'article 45 LCA, de nature impérative (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd; Berne 1995, p. 308). Le contrat d'assurance, en particulier les CGA, peuvent en revanche prévoir des motifs d'exclusion sur lesquels le preneur n'a pas d'emprise (sur la distinction entre les obligations et les exclusions, cf. Bürgi, Allgemeine Versicherungsbedingungen im Lichte der neuesten Entwicklung auf dem Gebiet der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zurich 1985, p. 103ss; p. 116 ss; RBA XIX no 54, p. 296). L'article A4a CGA n'est pas formellement libellé comme une clause d'exclusion, en ce sens qu'il n'indique pas que ne sont pas couverts les dommages consécutifs à l'inobservation par les entrepreneurs ou autres spécialistes des règles de l'art de construire. Une sanction spécifique est prévue à l'article A8 pour toute violation d'obligation. L'article A4 est intitulé "obligations particulières", ce qui confirme qu'il impose des obligations à l'égard de l'assuré ou du preneur d'assurance, mais ne tend pas à circonscrire le risque. Par opposition, les cas d'exclusion sont réunis aux articles B5 et C5, intitulés "Restrictions dans l'étendue de l'assurance". L'interprétation de la défenderesse se heurte dès lors aux textes des articles A4a et A8 et à la systématique des CGA. Au surplus, même s'il fallait admettre le contraire, la description du risque prétendument exclu, consistant en l'inobservation des "règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir", est également trop imprécise pour être efficacement opposée à l'assuré, généralement dépourvu de toute connaissance dans le domaine de la construction. En définitive, la défenderesse n'est pas fondée à invoquer l'article A4a CGA pour refuser sa prestation.
- 17 - Selon l'article B2c, sont assurés complémentairement au premier risque jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, s'ils sont expressément mentionnés dans la police, les ouvrages existants et les biens meubles. Les ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage) sont assurés contre les accidents de construction imprévus pour autant qu'ils résultent des travaux de construction assurés. En vertu de l'article B2d, les outils, engins et machines de construction à l'exception des objets à propulsion autonome et des objets flottants, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs, qui font l'objet d'une assurance complémentaire, ne sont néanmoins pas assurés pour les dommages dus à l'utilisation des objets par des personnes non qualifiées ou qui n'ont pas reçu la formation prescrite par les autorités. Ces deux clauses ressortissent à l'assurance travaux de construction. Ce type d'assurance couvre les prestations en matière de construction, y compris les matériaux et éléments de construction qui en font partie, dans la mesure où ils sont compris dans la somme d'assurance, ainsi que les frais de déblaiement, de recherche de dommages, de démolition et de reconstruction (art. B1 CGA), voire d'autres biens assurés complémentairement (art. B2 CGA), en cas d'accidents de construction imprévus, de vol, d'incendie ou d'évènements naturels (art. B3a CGA). Or, en l'espèce, le demandeur ne prétend pas être indemnisé pour un dommage survenu à sa propre construction, ni à des outils, engins et machines de construction, mais en raison des prétentions déduites à son encontre par dame D. La défenderesse ne saurait se prévaloir de dispositions applicables à l'assurance travaux de construction pour se soustraire à ses obligations en matière d'assurance responsabilité civile. L'article B2c précise du reste expressément qu'une assurance travaux de construction complémentaire n'est requise pour les ouvrages existants que pour autant qu'il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage). Or, si le demandeur a été contraint de financer la remise en état de la maison de dame D, c'est parce que sa responsabilité civile était engagée. Au surplus, il n'est pas établi que U, Z SA ou l'un de leurs employés n'étaient pas compétents pour accomplir leur travail. Enfin, l'article B2d CGA, qui vise l'utilisation d'objet par une personne incompétente, ne saurait couvrir le cas du maître de l'ouvrage qui omet de recourir à une personne qualifiée pour diriger et surveiller les travaux.
- 18 -
E. 16 La défenderesse invoque l'article C3a CGA, en vertu duquel n'est assurée que si elle est mentionnée dans la police, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui résulte de l'établissement de plans, de la direction et de la conduite de travaux, de travaux de montage ou de construction qu'un assuré exécute lui-même partiellement ou entièrement (cf. aussi art. C5h). En l'espèce, il n'est ni allégué ni prouvé que le demandeur a lui-même établi des plans, dirigé ou conduit tout ou partie des travaux. Il ne disposait du reste d'aucune connaissance particulière dans le domaine de la construction et en aurait été incapable. Si l'expert lui a reproché de ne pas avoir mandaté une personne compétente pour surveiller et coordonner les différents corps de métier, cela ne signifie pas que le maître de l'ouvrage a endossé une telle tâche. En particulier, il n'est pas établi que le demandeur a donné des instructions aux entrepreneurs ou tenu des séances de chantier. L'expert s'est contenté de déplorer l'absence pure et simple d'une direction générale.
E. 17 La défenderesse se prévaut de l'article C5d CGA, selon lequel sont exclues de l'assurance les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales ainsi que celles dérivant de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle de s'assurer. La défenderesse n'explique pas en quoi la convention conclue entre dame D et le demandeur étend la responsabilité de ce dernier. L'article 1 obligeait le demandeur à étayer la chambre à coucher et la toiture, ainsi qu'à remettre l'immeuble de dame D en l'état antérieur. En vertu de l'article 2, le demandeur répondait de tout dommage causé à l'habitation de sa voisine lors de la démolition et de la construction de son ouvrage. Ces engagements n'excédaient pas la responsabilité résultant des articles 41 CO, 679 et 684 ss CC. En effet, l'expert T SA a considéré que le demandeur avait commis une négligence en ne chargeant pas une personne compétente de la direction, coordination et surveillance des travaux de démolition. Par sa faute, il a dès lors endommagé illicitement le bâtiment de dame D (art. 41 CO). Indépendamment de toute faute, le demandeur devait, en tant que propriétaire de la grange, s'abstenir, lors des travaux de démolition et de construction, de nuire à sa voisine en ébranlant son bâtiment (art. 685 CC). Dès lors qu'il a excédé son droit, il répond du dommage causé (art. 679 CC). Dame D a requis du demandeur la remise en état de son bâtiment et l'indemnisation de ses frais judiciaires et extrajudiciaires. Ces prétentions, qui font l'objet du sinistre annoncé par le
- 19 - demandeur, avaient un fondement tant contractuel que civil. Même en l'absence d'accord, dame D pouvait réclamer la réparation du dommage sur la base des articles 41 CO et 679 ss CC. Lorsqu'elle a réclamé devant les tribunaux la remise en état de sa maison, dame D a fondé sa créance sur l'art. 928 CC, qui rappelle l'action générale en dommages-intérêts des articles 41 ss CO (Steinauer,Les droits réels, t. 1, Berne 1990, p. 96). L'invocation du fondement contractuel en lieu et place des règles de la responsabilité civile n'a de portée qu'en ce qui concerne le fardeau de la preuve de la faute et de la prescription. Or, dame D a ouvert action possessoire en avril 2003 soit moins d'une année après la survenance du dommage (art. 60 CO). C'est également à son initiative que l'expertise du bureau d'ingénieurs T SA a été administrée établissant que l'étayage et la démolition du mur mitoyen n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art. En définitive, la clause C5d CGA n'est pas propre à libérer la défenderesse de son obligation de prester.
E. 18 La défenderesse se prévaut également de l'article C5g CGA, selon lequel sont exclues les prétentions relatives à des dommages concernant le projet de construction désigné dans la police, et le(s) bâtiment(s) qui en fait (font) partie, y compris le mobilier qu'il(s) renferme(nt) ainsi que le bien-fonds qui en fait partie. Sont en outre exclus les dommages aux conduites qui traversent le bien-fonds en question. La ratio legis de cette disposition est d'éviter la double assurance, ces dommages étant en principe déjà couverts par l'assurance de travaux de construction. En l'espèce, le contrat d'assurance de construction avait pour objet la démolition de la grange et l'édification d'un bâtiment locatif sur la parcelle no XXX. La police désignait d'ailleurs l'ouvrage assuré comme une construction nouvelle située à la rue X. A l'évidence, le contrat ne portait pas sur l'immeuble sis sur la parcelle no OOO, qui ne devait subir aucune transformation. Si un dispositif d'étayage a été installé sur la parcelle no OOO, c'est uniquement pour suppléer au mur mitoyen porteur durant les travaux et éviter l'effondrement du bâtiment de dame D. La clause C5g CGA n'est d'aucune utilité pour la défenderesse.
E. 19 La défenderesse invoque encore la clause d'exclusion C5i CGA. En vertu de cette disposition, ne sont pas couverts les dommages dont la survenance était hautement prévisible pour les assurés (par ex. l'endommagement du sol ou du terrain, y compris les routes et les sentiers, dû au passage de personnes et de véhicule ou au dépôt de débris, de matériaux et d'engins). Il en va de même pour les dommages résultant du choix d'une certaine méthode de travail afin de diminuer les frais ou
- 20 - d'accélérer les travaux (par ex. en renonçant au blindage de fouille nécessaire). Selon la jurisprudence, une telle clause vise le cas du preneur qui a suscité un danger si manifeste que toute personne normale pouvait s'en rendre compte immédiatement, mais non celui qui n'a simplement pas détourné, pour un motif quelconque, un danger qu'il pouvait reconnaître (RBA XIV n° 44). En l'espèce, le demandeur, craignant que la suppression du mur mitoyen porteur n'endommage le bâtiment de sa voisine, avait pris les dispositions nécessaires. Il avait chargé une entreprise spécialisée de l'étayage provisoire de la chambre à coucher et avait confié les travaux de démolition à un entrepreneur de la construction. Comme déjà relevé, il n'a vraisemblablement pas pris conscience de la complexité des travaux et de la nécessité de recourir aux services d'un ingénieur ou d'un architecte pour la direction, coordination et surveillance du chantier. Il avait obtenu de Z SA des garanties de bonne exécution. L'ingénieur A avait également discuté avec cette entreprise du positionnement de l'étayage. Compte tenu des mesures prises, le demandeur ne pouvait manifestement pas s'attendre à ce que le bâtiment de dame D subisse des dégâts. Rien n'indique que le demandeur est à l'origine du choix de U de démolir mécaniquement le mur mitoyen, s'écartant des instructions données par A (C2 02 130, expertise, p. 72). Le maître de l'ouvrage n'a fait que participer, sous la direction de l'entrepreneur, à la démolition du mur. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le maître de l'ouvrage a délibérément pris le risque, pour des raisons d'économie, de démolir le mur mitoyen mécaniquement.
E. 20 La défenderesse reproche enfin au demandeur d'avoir décrit de façon fallacieuse la nature exacte des travaux, de sorte qu'elle n'avait pas pu apprécier l'ampleur du risque.
E. 20.1 Aux termes de l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les références citées). Les faits en question sont tous les
-21 - éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts cités). Selon l'article 6 aLCA, si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Il résulte du texte de l'art. 4 LCA, auquel renvoie l'article 6 aLCA, que la personne astreinte à la déclaration des risques n'a pas à donner spontanément des informations; le défaut de toute question de la part de l'assureur au sujet de tel ou tel fait laisse présumer que ce fait n'est pas important; la preuve du contraire n'est pas recevable, de sorte qu'aucune réticence ne saurait être invoquée à l'encontre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous le coup d'aucune question de l'assureur (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 100; Maurer, op. cit., p. 251; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 1001 s.; Nef, commentaire bâlois, n. 23 ad art. 4 LCA et les références citées ; ATF non publié du 23 juin 2005 dans la cause 5C.512005). Pour décider si une question posée par l'assureur est précise et non équivoque au sens de l'article 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpréter selon le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 116 II 338). Si une telle question a été posée, le fait sur lequel elle porte est réputé important (art. 4 al. 3 LCA). L'assuré peut toutefois renverser cette présomption en apportant la preuve que l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux conditions prévues s'il avait connu le fait omis ou indiqué d'une façon inexacte. En d'autres termes, il doit établir que la fausse ou inexacte déclaration de ce fait n'aurait pas eu d'influence sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; Nef, n. 56 ad art. 4 LCA ; ATF non publié du 9 août 2004 dans la cause 5C. 4312004). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. Il faut tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de
- 22 - bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, lé cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Le proposant doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités; Nef, n. 26 ad art. 4 LCA). En d'autres termes, ce qui importe, ce n'est pas l'exactitude objective, mais l'exactitude subjective de la déclaration que le proposant est en mesure de faire à la lumière de sa situation personnelle (Nef, n. 27 ad art. 4 LCA ; ATF non publié du 4 août 2004 dans la cause 5C. 101.2004). Selon la jurisprudence, il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence; cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine; 116 II 338 consid. 1d). L'assureur qui ne vérifie pas, lors de la conclusion du contrat, les éléments déterminants pour l'évaluation du risque ne viole toutefois pas le principe de la bonne foi du seul fait qu'il invoque par la suite la clause d'exclusion contenue dans les CGA (ATF 116 II 345; RBA XVIII n° 19). Le délai de péremption de l'article 6 aLCA ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il en a une connaissance effective complète, un simple doute à cet égard étant insuffisant (ATF 118 II 338 consid. 3; 116 V 229 consid. 6a). Lorsque l'assureur a connaissance successivement, à des dates différentes, de diverses réticences concernant des faits importants et distincts, un délai autonome court pour chacune des réticences, à partir du moment où l'assureur en a connaissance; même si le délai pour invoquer une certaine réticence n'a pas été respecté, l'assureur conserve le droit de se départir du contrat en se fondant sur une autre réticence portant sur un fait important et distinct, dans un nouveau délai partant dès le jour où il en a connaissance (ATF 109 II 159 consid. 2c ; ATF non publié du 30 octobre 2000 dans la cause 5C.149/2000).
E. 20.2 En l'espèce, il est constant que la proposition renfermait des indications inexactes et contradictoires. En particulier, elle mentionnait que la distance la plus proche par rapport à des ouvrages de tiers était de moins de 15 m, alors que la chambre à coucher de dame D reposait sur le mur mitoyen. Selon la description, l'ouvrage ne devait pas comporter de surélévation par rapport au niveau du sol, ce qui
- 23 - était manifestement inexact. Alors même que des travaux de fouille étaient expressément mentionnés, aucune profondeur n'était indiquée. Il était mentionné que le maître de l'ouvrage ne participait pas activement à la réalisation de l'ouvrage, alors que le demandeur a aidé U à détruire le mur mitoyen. Enfin, la proposition indiquait que le maître de l'ouvrage n'avait pas pris d'engagements contractuels à l'égard de tiers, alors même que le demandeur avait conclu une convention avec dame D au sujet des travaux. Bien qu'elle ait relevé ces irrégularités, la défenderesse n'a cependant pas déclaré vouloir se départir du contrat. Elle a certes évoqué, dans son courrier du 20 janvier 2003, la possibilité d'une réticence tout en laissant cette problématique ouverte (p. 77-78: "II se pose donc la question de l'article 4 LCA et nous vous demandons de nous faire parvenir la ou les conventions qui ont été établies entre votre client et Mme D. En résumé, des différentes questions concernant la couverture et l'article 4 LCA sont restées ouvertes jusqu'à présent."). Dans son courrier suivant, l'assurance s'est exclusivement prévalue de clauses d'exclusion du risque (cf. p. 80). Même dans son mémoire-réponse, la défenderesse n'a pas invoqué la réticence pour contester la validité du contrat d'assurance. A défaut de résiliation, le contrat d'assurance est en vigueur. La défenderesse reste dès lors tenue d'exécuter sa prestation.
E. 21 Reste à déterminer l'ampleur de l'obligation de prester. Le demandeur a payé la facture de R du 25 octobre 2004 d'un montant de 25'000 fr., les notes d'honoraires T SA du 18 novembre 2004 de 3406 fr., de l'architecte Re du 27 octobre 2004 de 3050 fr. et de A du 25 octobre 2004 de 1500 francs (p. 202). Toutes ces factures concernent les travaux de remise en état du bâtiment de dame D. Elles entrent dès lors dans la définition du dommage couvert par l'assurance C du maître de l'ouvrage au sens de l'article C7. Le demandeur a également dû supporter des frais en relation avec les procédures introduites par dame D. C'est ainsi qu'il a assumé 9000 fr. de frais de procédure de requête de preuve à futur, 100 fr. de mesures provisionnelles, 500 fr. pour la procédure en relation avec l'action possessoire et 400 fr. pour la procédure d'exécution. Le juge a mis à sa charge les dépens de dame D, arrêtés à 3000 fr., pour la procédure de requête de preuve à future et l'action possessoire, et à 500 fr. pour la procédure d'exécution. Ces dépenses entrent dans le dommage couvert au sens de
- 24 - l'article C7. Elles sont également consécutives à la demeure de la défenderesse (art. 103 CO). Le demandeur n'a pas établi avoir dû assumer d'autres frais en relation avec les prétentions de dame D. En particulier, il n'a ni allégué ni prouvé l'ampleur de ses propres frais de défense. Le dommage peut dès lors être arrêté à 46'456 fr. (25'000 fr. + 3406 fr. + 3050 fr. + 1500 fr. + 9000 fr. + 100 fr. + 500 fr. + 400 fr. + 3000 fr. + 500 fr.). Le montant de 46'456 fr. ne dépasse pas la somme assurée. Il faut encore déduire la franchise de 5000 fr., conformément à l'article C8a CGA. En définitive, en vertu du principe ne ultra petita, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur 32'956 francs. En vertu de l'article C7, les prestations de la Y s'entendent à l'inclusion des intérêts du dommage. Le montant de 32'956 fr. portera dès lors intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) dès la date moyenne du 25 octobre 2004.
E. 22 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles (art. 252 al. 1 CPC). En l'espèce, le demandeur obtient pour l'essentiel gain de cause, de sorte que la défenderesse supportera l'intégralité des frais et dépens. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2 LTar). Les débours s'élèvent au total à 177 fr., composés de 102 fr. d'indemnités pour les témoins et de 75 fr. pour les services d'un huissier. L'émolument, pouvant aller de 2000 fr. à 5000 fr. pour une valeur de 32'956 fr., est arrêté à 3223 fr. pour tenir compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur de l'instruction. Les frais s'élèvent ainsi à 3400 francs. Vu les avances effectuées — 2750 fr. par le demandeur et 2250 fr. par la défenderesse -, la défenderesse versera 1150 fr. au demandeur en remboursement de ses avances. Le greffe restituera le solde d'avances, par 1600 fr., au demandeur. Pour une valeur litigieuse de 32'956 fr., les honoraires oscillent entre 4300 fr. et 6200 francs. Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ils sont arrêtés à 5000 francs. S'ajoutent quelque 250 fr. de débours, pris à leur coût effectif. Vu le
- 25 - des frais, la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 5250 fr. à titre de dépens. Par ces motifs,
- 26 - PRONONCE
1. Y Compagnie Suisse d'Assurances paiera à X 32'956 fr., avec intérêt à 5% dès le 25 octobre 2005.
2. Les frais de procédure et de jugement, par 3400 fr., sont mis à la charge de la Y Compagnie Suisse d'Assurances.
3. Y Compagnie Suisse d'Assurances versera à X une indemnité de 5250 fr. à titre de dépens, ainsi que 1150 fr. à titre de remboursement de ses avances. Ainsi jugé à Sion, le 20 juin 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL La présidente Le greffier Expédié comme acte judiciaire le 22 juin 2006 à :
- Me Michel De Palma, avocat à Sion
- Me Jacques Allet, avocat à Sion
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 05 31 JUGEMENT DU 20 JUIN 2006 COUR CIVILE II Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente; Jacques Berthouzoz, juge; Béatrice Neyroud, juge suppléante; Christian Zuber, greffier. dans la cause X, demandeur, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion, contre Y Assurances, défenderesse, représentée par Me Jacques Allet, avocat à Sion. (contrat d'assurance)
2 PROCEDURE Le 20 octobre 2003, X a déposé auprès du juge des districts d'Hérens et Conthey un mémoire-demande à l'encontre de la Y Compagnie Suisse d'Assurances (ci-après: la Y) et a pris les conclusions suivantes: "1. La demande est admise. 2. La Y est condamnée à payer à M. X à Conthey, la somme chiffrée provisoirement à 58'000 fr., avec intérêt à 5% dès la survenance du dommage au mois de juin 2002.
3. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens à chiffrer en fin de procédure sont mis à la charge de la Y.". Au terme de son mémoire-réponse du 14 janvier 2004, la Y a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Lors du débat final du 1e r juin 2006, le demandeur a pris les conclusions suivantes: "1. La demande est admise.
2. La Y est condamnée à payer à M. X à Conthey, la somme de 32'956 fr., avec intérêt à 5% dès la survenance du dommage au mois de juin 2002.
3. Les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de la Y.". La défenderesse a, quant à elle, maintenu ses conclusions. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits
1. X est de langue maternelle italienne et sa connaissance de la langue française n'est pas parfaite, notamment pour ce qui touche aux termes techniques.
2. X est propriétaire de la parcelle no XXX, plan no VVV, au lieu-dit «La Place », sur commune de Conthey. Cette parcelle est contiguë à l'immeuble no OOO, propriété de D, sur lequel est érigée une maison d'habitation, dont la façade ouest est marquée par un décrochement abritant une chambre à coucher. Sur le terrain de X se trouvait une grange dont la façade ouest était mitoyenne à la
3 parcelle no OOO. Les poutres en bois formant le plancher de la chambre située au premier étage de la maison de dame D étaient fichées dans le mur de la grange. De même, les murs nord et sud de sa maison étaient reliés au mur mitoyen.
3. X a formé le projet de démolir la grange pour y construire un bâtiment locatif. Le 17 mai 2002, X et dame D ont passé la convention suivante: "article 1 Avant la démolition du mur mitoyen situé entre la chambre de Mme D et la grange de M. X, ce dernier s'engage à exécuter à ses frais et sous sa responsabilité, un étayage provisoire sous la chambre existante. Cet étayage restera en place jusqu'à l'exécution de la dalle du rez. Il est en effet prévu de sortir à ce niveau une console de 20 à 25 cm pour reprendre la charge de cette chambre. Il est également prévu d'étayer pendant les travaux, la toiture existante entre les deux bâtiments ainsi que le plancher intermédiaire situé dans le prolongement de la chambre. M. X fournira les garanties écrites émanant de l'entreprise chargée de ce travail attestant que les travaux d'étayage sont effectués dans les règles de l'art. Le passage entre le bâtiment de Mme D et la construction de M. X restera inaccessible depuis le début des travaux et ce jusqu'à l'enlèvement complet des étais. M. X s'engage à remettre en état la face est de la chambre de Mme D afin qu'elle demeure à fleur du mur de sa propre construction. Il s'engage, si cela est nécessaire, à déplacer à ses frais la chambre et le plancher de Mme D en les remettant en l'état antérieur. article 2 M. N s'engage à réparer à ses frais, tout dommage (et en particulier toute fissure) causé à l'habitation de Mme D lors de la démolition et de la construction de son ouvrage. Le raccord entre le toit existant de Mme D et celui de la nouvelle construction sera exécuté dans les règles de l'art aux frais de M. X. article 3 M. X donne d'ores et déjà à Mme D son accord pour la construction future d'un éventuel local entre les deux bâtiments à condition que la fermeture (paroi externe au sud) se fasse en dur, et qu'à l'intérieur un mur interne avec isolation soit apposé au mur de la propriété de M. X. La fermeture complète du passage au nord et au sud, ainsi qu'un accès (porte) au futur local. Mme D supportera seule les frais relatifs à cette transformation. article 4 L'habitation de M. X sera construite en limite de propriété conformément à la mise à l'enquête. article 5 Mme D donne l'autorisation à M. X d'excaver sur sa propriété pour exécuter le sous-sol de son bâtiment ainsi que le mur de soutènement extérieur. Mme D donne l'autorisation à M. X de faire déborder sur sa propriété les fondations enterrées de son bâtiment et du mur de soutènement extérieur. Elle s'engage à ne pas entraver de quelque manière que ce soit, les travaux de construction de M. X. Elle ne déposera en particulier aucune opposition. article 6
4 M. X s'engage à terminer les travaux décrits ci-dessus dans un délai de 5 mois à compter du début des travaux, sauf cas de force majeure.". X a mandaté l'architecte V et l'ingénieur A pour l'étude de la construction.
4. En 2001, les époux X se sont rendus à l'agence de la Y, à Sion, et ont discuté avec l'agent G de la possibilité d'assurer le chantier. Ce dernier, également domicilié à Conthey, leur a rendu visite quelque temps après à leur domicile pour prendre les informations nécessaires à l'établissement de la proposition d'assurance. V était présent et a exposé à l'agent d'assurance les plans au 1/50ème approuvés par les autorités, en particulier les coupes de la construction ainsi que le plan des élévations, soit l'ensemble des façades, sous-sol y compris. Il lui a expliqué la nature, l'objet et le déroulement des travaux. Le 24 mai 2002, G s'est rendu chez les époux X. X a signé la proposition d'assurance de construction, sans même la relire. Selon ce document, la couverture devait débuter le 27 mai 2002 pour finir le 31 août 2003. Etaient assurées, d'une part, les prestations de construction selon le chiffre B1.a des CGA à hauteur de 550'000 fr., et, d'autre part, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage à hauteur de 3'000'000 francs. Sous la rubrique "description du risque", il était indiqué que le maître de l'ouvrage ne participait pas activement à la réalisation de l'ouvrage, qu'il n'avait pas pris d'engagements contractuels à l'égard de tiers, que la distance jusqu'à l'ouvrage de tiers le plus proche était inférieure à 15 m, que la réalisation de l'ouvrage nécessitait la démolition d'un immeuble ou démolition substantielle d'éléments porteurs et l'excavation d'une fouille en talus. Par contre, la profondeur de la fouille concernant le terrain naturel et le nombre d'étages supérieurs y compris le rez-de-chaussée étaient de 0 m. Le maître de l'ouvrage s'engageait à informer les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction de l'obligation d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes, ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir. X a soumis à V la proposition d'assurance. Par lettre du 28 mai 2002, la Y a accordé une couverture provisoire.
-5 Le 20 juin 2002, Ia Y a adressé à X une police d'assurance valant acceptation de la proposition et qui reprenait les indications de celle-ci. Les droits et obligations des parties, ainsi que les évènements couverts étaient détaillés dans les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) annexées. La section A CGA s'applique tant à l'assurance de travaux de construction qu'à l'assurance C du maître de l'ouvrage. Selon l'article A4, les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction (entrepreneurs de construction et artisans, architectes, ingénieurs, directeurs des travaux) sont tenus:
- d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir; de se procurer auprès des instances compétentes, avant le début des travaux dans le sol (travaux de terrassement, d'excavation, de pilotage, de forage, de pousse-tubes, etc), les plans de situation des conduites souterraines et de situer leur position exacte dans le terrain;
- de se soucier que l'utilisation, la préparation, l'entreposage, l'épuration et l'élimination de matières dangereuses pour l'environnement doivent se faire dans le respect des prescriptions légales et des autorités;
- de faire entretenir et d'exploiter les équipements utilisés pour la construction, y compris les installations de sécurité et d'alarme, par du personnel compétent et conformément aux prescriptions techniques, légales ou des autorités (let. a). Si un assuré a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de telles circonstances, les obligations ci-devant sont aussi valables pour lui (let. b). Si un assuré exécute un travail lui-même et renonce à faire appel à des entrepreneurs et à des hommes de métier expérimentés, il est tenu au respect des obligations selon lettre a ci-devant (let. c). En vertu de l'article A6 CGA, les assurés sont tenus, à propres frais, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ouvrage en construction et des ouvrages et immeubles voisins, selon les règles généralement reconnues en matière de construction, et ce, même si ces mesures ne se révèlent nécessaires qu'en cours des travaux de démolition ou de construction. Les assurés sont tenus d'écarter, à propres frais, un état de fait dangereux qui pourrait provoquer un dommage. En vertu de l'article A8 CGA, l'assuré qui contrevient aux obligations mises à sa charge par le présent contrat perd tout droit aux prestations. Cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable à l'assuré ou que l'exécution de
6 l'obligation n'eût pas empêché le dommage de survenir. Selon l'article Al2 CGA, pour toute prétention découlant du contrat d'assurance le droit suisse est exclusivement applicable. La Y peut être actionnée au domicile suisse respectivement au siège de l'assuré, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de la Y. La section B concerne l'assurance travaux de construction. Elle comporte sous la nomenclature B2 une série de dispositions concernant les assurances complémentaires. Selon l'article B2c, sont assurés complémentairement au premier risque jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, s'ils sont expressément mentionnés dans la police, les ouvrages existants et les biens meubles. Les ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage) sont assurés contre les accidents de construction imprévus pour autant qu'ils résultent des travaux de construction assurés. En vertu de l'article B2d, les outils, engins et machines de construction à l'exception des objets à propulsion autonome et des objets flottants, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs, qui font l'objet d'une assurance complémentaire, ne sont néanmoins pas assurés pour les dommages dus à l'utilisation des objets par des personnes non qualifiées ou qui n'ont pas reçu la formation prescrite par les autorités. La section C concerne l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Selon l'article C5d, sont exclues de l'assurance les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales ainsi que celles dérivant de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle de s'assurer. En vertu de l'article C5g CGA, son exclues les prétentions relatives à des dommages concernant le projet de construction désigné dans la police, et le(s) bâtiment(s) qui en fait (font) partie, y compris le mobilier qu'il(s) renferme(nt) ainsi que le bien-fonds qui en fait partie. Sont en outre exclus les dommages aux conduites qui traversent le bien-fonds en question. Selon l'article C3a, n'est assurée que si elle est mentionnée dans la police, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui résulte de l'établissement de plans, de la direction et de la conduite de travaux, de travaux de montage ou de construction qu'un assuré exécute lui-même partiellement ou entièrement (cf. aussi art. C5h). En vertu de l'article C5i, est exclue la responsabilité civile en cas de dommage dont la survenance était hautement prévisible pour les assurés (par ex. l'endommagement du sol ou du terrain, y compris les routes et les sentiers, dû au passage de personnes et de véhicules ou au dépôt de débris, de matériaux et d'engins). Il en va de même pour les dommages résultant du choix d'une certaine méthode de travail afin de diminuer les frais ou d'accélérer les travaux (par ex.
7 en renonçant au blindage de fouille nécessaire). Selon l'article C7, la Y paie les indemnités dues lors de prétentions justifiées et conteste les réclamations injustifiées. Les prestations de la Y s'entendent à l'inclusion des intérêts du dommage, des frais de réduction du dommage, d'expertise, d'avocat, de justice, d'arbitrage, de conciliation, ainsi que des dépens alloués à la partie adverse et des frais de prévention de dommages assurés. Elles sont limitées par la somme d'assurance prévue par la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention de sinistre a été causé. La somme d'assurance est valable pour tous les dommages et tous les frais de prévention de dommages, d'expertise et de justice pris ensemble et causés pendant la durée du contrat (garantie unique). En cas de dommages à des biens-fonds et bâtiments et à d'autres ouvrages de tiers, causés par:
- des travaux de démolition, des travaux de battage ou de vibrage;
- l'abaissement du niveau de la nappe phréatique;
- dégâts de fouille, en cas de profondeur d'excavation supérieure à 7 m.;
- de reprises en sous-oeuvre / recoupements inférieurs / travaux de pousse- tubes et travaux d'extraction de palplanches, l'assuré supporte en tout une franchise de 5000 fr., au minimum cependant la franchise convenue dans la police, pour tous les dommages matériels causés pendant la durée du contrat (art. C8a).
5. Par contrat du 17 avril 2002, X a confié à Z SA les travaux d'étayage. L'entrepreneur U s'est, quant à lui, engagé à exécuter les travaux de démolition et de terrassement. Le 4 juin 2002, Z SA a promis par écrit de mettre tout en oeuvre pour réaliser un travail de qualité dans les meilleurs délais et a confirmé que les calculs statiques et la réalisation seraient exécutés dans les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur. En juin 2002, Z SA a installé l'étayage. Le 15 juillet 2002, U a démoli le mur mitoyen en utilisant une machine. Ces travaux ont entraîné un affaissement de l'annexe de dame D et ont occasionné des dégâts à la structure bois de la charpente et du balcon sud-est. Après l'accident, A a constaté les dégâts et a donné des conseils à Z SA pour adapter l'étayage. X ayant dans un premier temps contesté toute responsabilité, le bâtiment de dame D est demeuré en l'état et les travaux de construction sur la parcelle no XXX sont allés de l'avant.
8
6. X a avisé son assurance du sinistre. Par lettre du 12 septembre 2002, la Y a refusé de couvrir le cas au motif que X n'avait pas conclu une assurance complémentaire pour les dommages aux ouvrages existants. Le dossier ayant été transféré au service juridique de la Y, l'assurance a sollicité, par fax des 21 octobre 2002 et 12 décembre 2002, un délai de réflexion. Le 3 janvier 2003, l'assurance a invoqué l'exclusion de couverture prévue à l'article C5g CGA. Le 20 janvier 2003, la Y s'est encore prévalue des articles A4a, A6, C5i CGA et du fait que X n'avait pas fait état lors de la conclusion du contrat des engagements pris à l'égard de dame D.
7. Le 23 juillet 2002, dame D a requis du juge des districts d'Hérens et Conthey l'administration d'une expertise dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. Par détermination du 4 septembre 2002, X s'est opposé à cette requête, subsidiairement a requis que l'expertise soit confiée conjointement à un architecte et à un ingénieur. Par décision du 4 septembre 2002, le juge a admis la requête et a mandaté le bureau d'ingénieurs T SA. Finalement, X a voulu participer à l'expertise. L'expert a attribué les causes de l'accident à :
- la mauvaise coordination au niveau de l'étude et des travaux entre les intervenants due au manque de direction générale ;
- l'absence de séance de chantier spécifique pour organiser ces travaux, ce qui a conduit, entre autre, à l'absence sur le chantier de l'ingénieur pendant la phase d'exécution ;
- le mauvais positionnement de l'étayage ;
- le manque total de précautions pour la démolition du mur mitoyen grange- immeuble de Mme D. X a par la suite requis un complément d'expertise. L'expert a considéré que le fardeau de la faute incombait au maître de l'ouvrage à raison de 35%, de Z SA à raison de 25%, de U à raison de 35% et de l'ingénieur A à raison de 5%. Selon l'expert, la meilleure solution consistait à démolir, puis reconstruire la chambre de dame D. Il a estimé ces travaux à 46'000 francs. Au terme de sa décision de clôture de la procédure de preuve à futur du 15 mai 2003, le juge a décidé que les frais de justice, par 9000 fr., seraient avancés à raison de 2300 fr. par dame D et de 6700 fr. par X.
- 9 -
8. Le 3 décembre 2002, dame D a saisi le juge des districts d'Hérens et Conthey d'une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'ordre soit donné à X de réparer le dommage causé dans un délai de trois mois. Au terme de sa détermination du 24 janvier 2003, X a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet. Lors de la séance du 24 janvier 2003, les parties ont convenu de suspendre la procédure. Finalement, dame D a renoncé à sa requête et, d'entente entre les parties, le juge a mis les frais, par 200 fr., à raison de moitié à la charge de chacune d'elles.
9. Le 28 avril 2003, dame D a ouvert action possessoire contre X devant le juge des districts d'Hérens et Conthey et a pris les conclusions suivantes: "1. M. X est condamné à verser à Mme D un montant de 46'000 fr. sous réserve d'augmentation pour les dommages causés.
2. M. X est condamné à verser à Mme D un montant de 4824 fr. 80 relatif aux frais d'intervention de son avocat ainsi que 3000 fr. concernant les avances effectuées au Tribunal.
3. Une indemnité pour les dépens est accordée à Mme D.
4. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. X.". Dans une lettre du 30 avril 2003 adressée à dame D, X a expliqué qu'il n'avait pas les liquidités pour assumer les frais de remise en état et que son assureur et les entrepreneurs fautifs refusaient de réparer le dommage. Dans son mémoire-réponse du 23 mai 2003, X a appelé en cause la Y. Il a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement à son rejet. Par exploit du 2 juillet 2003, la Y, tout en contestant sa responsabilité, a accepté l'appel en cause. Le 19 septembre 2003, elle a déposé une détermination, au terme de laquelle elle a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Par décision du 25 septembre 2003, le juge a prononcé la disjonction des causes opposant d'une part, dame D à X, et, de l'autre, X à la Y. En séance du 24 octobre 2003, dame D et X ont passé la transaction suivante. "1. Les travaux de rénovation de la chambre de Mme D sont immédiatement confiés à l'entreprise R SA, à Bramois, selon l'offre déposée sous pièce 5 du dossier C2 03 59. Ces travaux seront effectués sous la surveillance du bureau d'ingénieurs T SA, à Sierre. Ces travaux seront achevés au plus tard pour le 31 janvier 2004.
2. Les coûts de ces travaux de rénovation sont pris en charge par M. X.
- 10 -
3. Les frais et dépens de la présente procédure ainsi que la prise en charge définitive des frais et dépens de la procédure de preuve à futur C2 02 130 font l'objet d'une décision séparée du Juge soussigné.". Par décision du 10 novembre 2003, le juge a mis les frais de l'action possessoire, par 500 fr., et les frais de la procédure de preuve à futur, par 9000 fr., à la charge de X, et l'a condamné à verser à dame D 3000 fr. à titre de dépens pour ces deux procédures.
10. Le 17 mars 2003, dame D a saisi le juge des districts d'Hérens et Conthey d'une requête en exécution de la transaction judiciaire. Le 7 avril 2004, X a déposé une détermination et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Au terme de sa décision du 24 mai 2004, le juge a prononcé: "1. L'entreprise R SA à Bramois est directement chargée d'entreprendre sans délai, sous la surveillance du bureau d'ingénieurs T SA à Sierre et aux frais de X, dans les limites des principes juridiques en matière de devis, les travaux objets de l'offre qu'elle a établie le 20 mai 2003.
2. X est sommé de faciliter, notamment par la fourniture de garanties financières, la mise en oeuvre de ces travaux, sous la menace d'une amende d'un montant maximum de 100'000 fr. et sous la sanction de l'art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende. 3. Les frais du Tribunal, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X.
4. X versera à D 400 fr. à titre de remboursement d'avances et 500 fr. à titre de dépens.". Au total, X a payé 32'956 fr. pour la remise en état de la chambre de dame D. Il. Considérant en droit
12. Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 32'956 francs (art. 16 CPC). Elle fonde la compétence du Tribunal cantonal pour juger la présente affaire en première et unique instance cantonale (cf. art. 23 al. 1 let. b CPC et 46 OJF). Au surplus, la compétence ratione loci n'est pas contestée (art. 10 LFors; art. A12 CGA).
13. Le demandeur fonde sa créance sur le contrat d'assurance du 20 juin 2002.
14. La défenderesse conteste son obligation au motif que X et les entrepreneurs auxquels il a fait appel n'ont pas exécuté les travaux dans les règles de l'art. 14.1 Au terme de l'article A4a et c CGA, les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction (entrepreneurs de construction et artisans, architectes, ingénieurs, directeurs des travaux) sont tenus d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir (lit. a). Si l'assuré exécute un travail lui-même et renonce à faire appel à des entrepreneurs et à des hommes de métier expérimentés, il est tenu au respect des obligations selon lettre a ci-devant (lit. c). En vertu de l'article A6 CGA, les assurés sont tenus, à propres frais, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'ouvrage en construction et des ouvrages et immeubles voisins, selon les règles généralement reconnues en matière de construction, et ce, même si ces mesures ne se révèlent nécessaires qu'en cours des travaux de démolition ou de construction. Les assurés sont tenus d'écarter, à propres frais, un état de fait dangereux qui pourrait provoquer un dommage. En vertu de l'article A8 CGA, l'assuré qui contrevient aux obligations mises à sa charge par le présent contrat perd tout droit aux prestations. Cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable à l'assuré ou que l'exécution de l'obligation n'eût pas empêché le dommage de survenir (cf. aussi art. 29 et 45 LCA). Au surplus, la portée de cette disposition est limitée par l'article 14 al. 4 LCA, de nature impérative (Hönger/Süsskind, commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertag, Bâle 2001, n. 56 ad art. 14 LCA), en vertu de laquelle si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'aliéna précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'assureur demeure entière. L'assureur ne peut pas non plus contourner l'article 14 aI. 4 LCA en introduisant une clause d'exclusion (Hänger/Süsskind, n. 56 ad art. 14 LCA) 14.2 Ces dispositions sont incluses dans la partie des CGA intitulée " Dispositions communes" et s'appliquent tant à l'assurance travaux de construction qu'à l'assurance C du maître de l'ouvrage. Ces deux assurances se distinguent l'une de l'autre par le cercle des personnes assurées. En effet, dans l'assurance construction sont couvertes toutes les personnes qui prennent part au chantier (en particulier les
- 12 - entrepreneurs, le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur; art. B4 CGA; Schranz, Technische Versicherungen, Zurich 1986, p. 225), alors que la seconde ne couvre que le dommage encouru par le maître de l'ouvrage, ses travailleurs ou auxiliaires, le propriétaire ou détenteur d'un droit réel restreint, ainsi que le propriétaire d'un terrain grevé d'un droit de passage, à l'exclusion des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours, tels que l'entrepreneur de construction, l'architecte l'ingénieur civil, le géologue, etc. (art. C2). Si, en matière d'assurance de travaux de construction, l'article A4a LCA peut imposer, en vertu des articles A8 CGA et 45 LCA, des obligations aux entrepreneurs, architectes et autres spécialistes, puisqu'ils sont ayant droits, il n'en va pas de même en matière d'assurance C du maître de l'ouvrage. En effet, dans ce type d'assurance, ils n'ont pas qualité d'assurés, de sorte que l'assureur ne peut pas invoquer leur faute pour refuser sa prestation au maître de l'ouvrage (art A8 et 45 LCA). En l'espèce, les prétentions déduites en justice se fondent exclusivement sur l'assurance C du maître de l'ouvrage. Or, le demandeur n'a pas lui-même contrevenu à l'obligation de d'observer les règles de la technique et de l'art de construire, ni n'a omis de prendre les mesures nécessaires à la protection de l'immeuble de dame D. Au contraire, il a mandaté une entreprise pour étayer l'annexe durant les travaux.Z SA a même promis au demandeur qu'elle exécuterait les calculs statiques et l'étayage dans les règles de l'art et conformément aux normes en vigueur. De même, le demandeur a confié les travaux de démolition à une entreprise spécialisée. Il ressort certes de l'expertise que le demandeur aurait dû charger une personne compétente de la direction, coordination et surveillance des travaux d'étayage et de démolition. Il incombait cependant à Z SA et à U de rendre le maître de l'ouvrage attentif à cette lacune (art. 369 CO; ATF 119 II 127; 116 II 305; RVJ 2004 p. 301). N'ayant aucune connaissance en matière de construction, le demandeur pouvait, au vu de la garantie de bonne exécution délivrée par Z SA, partir du principe qu'il s'agissait de travaux simples ne nécessitant pas le concours d'un ingénieur ou architecte. Dans ces circonstances, la faute qu'il a commise doit être qualifiée de légère, de sorte que la défenderesse ne peut s'en prévaloir pour refuser sa prestation (art. 14 al. 4 LCA). Le demandeur a prêté son concours à l'entreprise U pour la démolition du mur mitoyen. Il n'est cependant pas établi que le demandeur a piloté lui- même la machine de chantier.
- 13 - 14.3 La défenderesse affirme que la violation par les entrepreneurs et spécialistes participant à la construction de l'obligation d'observer les recommandations et les prescriptions des autorités, de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) et de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), ainsi que les règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir entraîne l'exclusion de la couverture. 14.3.1 Au terme de l'article 33 LCA, sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: l'article 100 al. 1 LCA renvoie au droit des obligations et, partant, au code civil (cf. ATF 118 II 342 consid. 1 a p. 344). Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit donc, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122 III 118 consid. 2a; 118 I 1342 consid. 1 a p. 344-345; 112 I 1245 consid. II/1c p. 253-254). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 consid. 1 b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 115 II 264 consid. 5a p. 268). Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la "Eindeutigkeitsregel"). Il ressort de l'article 18 al. 1 CO qu'on ne peut ériger en principe qu'en présence d'un texte clair, on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212 consid. 2b/bb p. 215, consid. 3c p. 221; arrêt 5C.305/2001 du 28 février 2002, consid. 4b; ATF 127 III 444 consid. 1 b; 125 III 305 consid. 2b p. 308-309; arrêt 4C.436/1997 du
- 14 - 9 juillet 1998, consid. 2; arrêt 4C.24/1997 du 2 mars 1998, consid. 1c; C. Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I p. 155). Finalement, et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës ("in dubio contra stipulatorem"; "Unklarheitsregel") (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b p. 373;118 II 342 consid. 1 a p. 344); l'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation (ATF 115 II 264 consid. 5a p. 269). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1 a p. 344; 100 II 144 consid. 4c p. 153; 99 II 290 consid. 5 p. 292; ATF non publié du 17 septembre 2002 dans la cause 50.134/2002). Doctrine et jurisprudence unanimes admettent l'exclusion de catégories entières d'événements, pour autant que cela soit fait d'une manière précise et non équivoque (RBA XIII n° 50). Il ne faut pas considérer une clause d'exclusion comme confuse ou équivoque du simple fait qu'elle contient une notion rendant nécessaire une interprétation en cas d'application (RBA XIII n° 113). Une clause limitative de couverture peut cependant être rédigée en termes généraux, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les cas d'exclusion, pourvu que la catégorie des événements exclus soit décrite de façon suffisamment précise et non équivoque pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l'étendue du risque assuré, compte tenu du contexte (ATF 118 II 342; RVJ 1994 p. 308). Les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement et non pas extensivement (ATF 118 II 342). En effet, un contrat d'assurance contreviendrait à son but s'il excluait d'avance un grand nombre des événements présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance est conclue (RBA XI n° 26). Les exceptions à une cause générale d'exclusion contractuelle ne peuvent être augmentées par voie d'analogie, mais il y a lieu toutefois de les interpréter dans un esprit large et conforme à l'article 33 LCA ainsi que conformément à la théorie de la bonne foi (ATF 82 Il 445; RBA XI n° 39). L'assureur peut invoquer la disposition qui sert à délimiter le risque conformément à l'article 33 LCA, en dehors de toute faute de l'assuré (RBA VII n° 115/244).
- 15 - La limitation de couverture peut concerner des cas de violation d'obligations contractuelles par le preneur d'assurance, telles des inobservations de prescriptions de sécurité dans l'assurance-transport (RBA XIX n° 54). Une exclusion de couverture "des actes périlleux ou téméraires, des infractions aux lois, aux règlements publics ou privés" est nulle, faut d'être suffisamment précise (ATF 58 II 484; RBA VII n° 121, RBA VI n° 90, 98, 143). De même, l'exclusion de couverture, en matière d'assurance contre l'incendie, des "mauvais terrains à bâtir", c'est-à-dire de ceux qui peuvent s'ébouler ou être frappés d'éboulement, est équivoque et insuffisamment précise, donc inefficace (ATF 116 II 345, RBA XVIII n° 19). Quoique sans se référer expressément à l'art. 33 LCA, le Tribunal fédéral a en revanche vu un "défaut de chargement", excluant la responsabilité de l'assureur, dans la non-fixation solidaire de citernes de vin sur les ponts d'un camion et de sa remorque (ATF 97 II 238; RBA XIII n° 33, RVJ 1971 p. 109). De même, une clause excluant de la couverture du risque de transport les marchandises mal emballées est opérante en cas de vol survenu dans des caisses avariées, qui constituent une proie plus facile pour les voleurs que des caisses bien fermées (RBA VI n° 299). L'exclusion de la couverture C des dommages causés aux "objets de prix", quoiqu'imprécise, est admissible, et il a été jugé, en 1989, qu'elle s'applique notamment au vol d'une caméra vidéo d'une valeur de 2750 francs (RBA XV II n° 26). Pour ce qui est du fardeau de la preuve, la jurisprudence distingue les exclusions directes, par lesquelles les parties conviennent — généralement sous la forme de dispositions préformulées dans les conditions générales d'assurance — de clauses d'exclusion qui limitent l'étendue de la couverture d'assurance par rapport à certains événements, à certaines personnes ou à certains biens, ou encore en raison des circonstances dans lesquelles un sinistre survient (Viret, Les clauses d'exclusion des contrats d'assurance, en particulier dans les assurances automobiles, in RSA 62/1994 p. 247 ss, 248 s.), des exclusions indirectes, en ce sens que les conditions d'assurance délimitent d'entrée de cause de façon restrictive le risque couvert (Viret, op. cit., p. 249). En cas d'exclusion directe, il incombe tout d'abord à l'ayant droit d'établir qu'il s'est produit un événement présentant le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue conformément à l'article 8 CC, il incombe ensuite à l'assureur, s'il entend se prévaloir d'une clause d'exclusion, de faire la preuve de l'existence de conditions justifiant l'exclusion de couverture dans le cas d'espèce. En revanche, en cas d'exclusion indirecte, qui découle d'une délimitation d'emblée restrictive du risque couvert, la preuve que les conditions (restrictives) de couverture sont remplies incombe à l'ayant droit (Viret, op. cit., p. 252 s.; ATF non publié du 24 février 2004 dans la cause 50.175/2003).
- 16 - 14.3.2 En l'espèce, l'interprétation faite par la défenderesse de la clause A4a CGA ne saurait être suivie. Le contrat d'assurance, qui lie le preneur et l'assureur, ne saurait imposer des obligations à l'égard de tiers, conformément à l'adage res inter alios acta. Seule la violation par l'assuré ou le preneur d'assurance d'une obligation lui incombant peut dès lors entraîner l'application de l'article A8, qui du reste vise expressément les contraventions d'obligations mises à la charge de l'assuré. Toute autre interprétation heurterait l'article 45 LCA, de nature impérative (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd; Berne 1995, p. 308). Le contrat d'assurance, en particulier les CGA, peuvent en revanche prévoir des motifs d'exclusion sur lesquels le preneur n'a pas d'emprise (sur la distinction entre les obligations et les exclusions, cf. Bürgi, Allgemeine Versicherungsbedingungen im Lichte der neuesten Entwicklung auf dem Gebiet der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zurich 1985, p. 103ss; p. 116 ss; RBA XIX no 54, p. 296). L'article A4a CGA n'est pas formellement libellé comme une clause d'exclusion, en ce sens qu'il n'indique pas que ne sont pas couverts les dommages consécutifs à l'inobservation par les entrepreneurs ou autres spécialistes des règles de l'art de construire. Une sanction spécifique est prévue à l'article A8 pour toute violation d'obligation. L'article A4 est intitulé "obligations particulières", ce qui confirme qu'il impose des obligations à l'égard de l'assuré ou du preneur d'assurance, mais ne tend pas à circonscrire le risque. Par opposition, les cas d'exclusion sont réunis aux articles B5 et C5, intitulés "Restrictions dans l'étendue de l'assurance". L'interprétation de la défenderesse se heurte dès lors aux textes des articles A4a et A8 et à la systématique des CGA. Au surplus, même s'il fallait admettre le contraire, la description du risque prétendument exclu, consistant en l'inobservation des "règles reconnues de la technique et de l'art de bâtir", est également trop imprécise pour être efficacement opposée à l'assuré, généralement dépourvu de toute connaissance dans le domaine de la construction. En définitive, la défenderesse n'est pas fondée à invoquer l'article A4a CGA pour refuser sa prestation.
- 17 - Selon l'article B2c, sont assurés complémentairement au premier risque jusqu'à concurrence de la somme d'assurance convenue, s'ils sont expressément mentionnés dans la police, les ouvrages existants et les biens meubles. Les ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage) sont assurés contre les accidents de construction imprévus pour autant qu'ils résultent des travaux de construction assurés. En vertu de l'article B2d, les outils, engins et machines de construction à l'exception des objets à propulsion autonome et des objets flottants, des grues, des véhicules à moteur et des aéronefs, qui font l'objet d'une assurance complémentaire, ne sont néanmoins pas assurés pour les dommages dus à l'utilisation des objets par des personnes non qualifiées ou qui n'ont pas reçu la formation prescrite par les autorités. Ces deux clauses ressortissent à l'assurance travaux de construction. Ce type d'assurance couvre les prestations en matière de construction, y compris les matériaux et éléments de construction qui en font partie, dans la mesure où ils sont compris dans la somme d'assurance, ainsi que les frais de déblaiement, de recherche de dommages, de démolition et de reconstruction (art. B1 CGA), voire d'autres biens assurés complémentairement (art. B2 CGA), en cas d'accidents de construction imprévus, de vol, d'incendie ou d'évènements naturels (art. B3a CGA). Or, en l'espèce, le demandeur ne prétend pas être indemnisé pour un dommage survenu à sa propre construction, ni à des outils, engins et machines de construction, mais en raison des prétentions déduites à son encontre par dame D. La défenderesse ne saurait se prévaloir de dispositions applicables à l'assurance travaux de construction pour se soustraire à ses obligations en matière d'assurance responsabilité civile. L'article B2c précise du reste expressément qu'une assurance travaux de construction complémentaire n'est requise pour les ouvrages existants que pour autant qu'il n'existe pas de couverture d'assurance selon C (Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage). Or, si le demandeur a été contraint de financer la remise en état de la maison de dame D, c'est parce que sa responsabilité civile était engagée. Au surplus, il n'est pas établi que U, Z SA ou l'un de leurs employés n'étaient pas compétents pour accomplir leur travail. Enfin, l'article B2d CGA, qui vise l'utilisation d'objet par une personne incompétente, ne saurait couvrir le cas du maître de l'ouvrage qui omet de recourir à une personne qualifiée pour diriger et surveiller les travaux.
- 18 -
16. La défenderesse invoque l'article C3a CGA, en vertu duquel n'est assurée que si elle est mentionnée dans la police, la responsabilité civile du maître de l'ouvrage qui résulte de l'établissement de plans, de la direction et de la conduite de travaux, de travaux de montage ou de construction qu'un assuré exécute lui-même partiellement ou entièrement (cf. aussi art. C5h). En l'espèce, il n'est ni allégué ni prouvé que le demandeur a lui-même établi des plans, dirigé ou conduit tout ou partie des travaux. Il ne disposait du reste d'aucune connaissance particulière dans le domaine de la construction et en aurait été incapable. Si l'expert lui a reproché de ne pas avoir mandaté une personne compétente pour surveiller et coordonner les différents corps de métier, cela ne signifie pas que le maître de l'ouvrage a endossé une telle tâche. En particulier, il n'est pas établi que le demandeur a donné des instructions aux entrepreneurs ou tenu des séances de chantier. L'expert s'est contenté de déplorer l'absence pure et simple d'une direction générale.
17. La défenderesse se prévaut de l'article C5d CGA, selon lequel sont exclues de l'assurance les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales ainsi que celles dérivant de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle de s'assurer. La défenderesse n'explique pas en quoi la convention conclue entre dame D et le demandeur étend la responsabilité de ce dernier. L'article 1 obligeait le demandeur à étayer la chambre à coucher et la toiture, ainsi qu'à remettre l'immeuble de dame D en l'état antérieur. En vertu de l'article 2, le demandeur répondait de tout dommage causé à l'habitation de sa voisine lors de la démolition et de la construction de son ouvrage. Ces engagements n'excédaient pas la responsabilité résultant des articles 41 CO, 679 et 684 ss CC. En effet, l'expert T SA a considéré que le demandeur avait commis une négligence en ne chargeant pas une personne compétente de la direction, coordination et surveillance des travaux de démolition. Par sa faute, il a dès lors endommagé illicitement le bâtiment de dame D (art. 41 CO). Indépendamment de toute faute, le demandeur devait, en tant que propriétaire de la grange, s'abstenir, lors des travaux de démolition et de construction, de nuire à sa voisine en ébranlant son bâtiment (art. 685 CC). Dès lors qu'il a excédé son droit, il répond du dommage causé (art. 679 CC). Dame D a requis du demandeur la remise en état de son bâtiment et l'indemnisation de ses frais judiciaires et extrajudiciaires. Ces prétentions, qui font l'objet du sinistre annoncé par le
- 19 - demandeur, avaient un fondement tant contractuel que civil. Même en l'absence d'accord, dame D pouvait réclamer la réparation du dommage sur la base des articles 41 CO et 679 ss CC. Lorsqu'elle a réclamé devant les tribunaux la remise en état de sa maison, dame D a fondé sa créance sur l'art. 928 CC, qui rappelle l'action générale en dommages-intérêts des articles 41 ss CO (Steinauer,Les droits réels, t. 1, Berne 1990, p. 96). L'invocation du fondement contractuel en lieu et place des règles de la responsabilité civile n'a de portée qu'en ce qui concerne le fardeau de la preuve de la faute et de la prescription. Or, dame D a ouvert action possessoire en avril 2003 soit moins d'une année après la survenance du dommage (art. 60 CO). C'est également à son initiative que l'expertise du bureau d'ingénieurs T SA a été administrée établissant que l'étayage et la démolition du mur mitoyen n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art. En définitive, la clause C5d CGA n'est pas propre à libérer la défenderesse de son obligation de prester.
18. La défenderesse se prévaut également de l'article C5g CGA, selon lequel sont exclues les prétentions relatives à des dommages concernant le projet de construction désigné dans la police, et le(s) bâtiment(s) qui en fait (font) partie, y compris le mobilier qu'il(s) renferme(nt) ainsi que le bien-fonds qui en fait partie. Sont en outre exclus les dommages aux conduites qui traversent le bien-fonds en question. La ratio legis de cette disposition est d'éviter la double assurance, ces dommages étant en principe déjà couverts par l'assurance de travaux de construction. En l'espèce, le contrat d'assurance de construction avait pour objet la démolition de la grange et l'édification d'un bâtiment locatif sur la parcelle no XXX. La police désignait d'ailleurs l'ouvrage assuré comme une construction nouvelle située à la rue X. A l'évidence, le contrat ne portait pas sur l'immeuble sis sur la parcelle no OOO, qui ne devait subir aucune transformation. Si un dispositif d'étayage a été installé sur la parcelle no OOO, c'est uniquement pour suppléer au mur mitoyen porteur durant les travaux et éviter l'effondrement du bâtiment de dame D. La clause C5g CGA n'est d'aucune utilité pour la défenderesse.
19. La défenderesse invoque encore la clause d'exclusion C5i CGA. En vertu de cette disposition, ne sont pas couverts les dommages dont la survenance était hautement prévisible pour les assurés (par ex. l'endommagement du sol ou du terrain, y compris les routes et les sentiers, dû au passage de personnes et de véhicule ou au dépôt de débris, de matériaux et d'engins). Il en va de même pour les dommages résultant du choix d'une certaine méthode de travail afin de diminuer les frais ou
- 20 - d'accélérer les travaux (par ex. en renonçant au blindage de fouille nécessaire). Selon la jurisprudence, une telle clause vise le cas du preneur qui a suscité un danger si manifeste que toute personne normale pouvait s'en rendre compte immédiatement, mais non celui qui n'a simplement pas détourné, pour un motif quelconque, un danger qu'il pouvait reconnaître (RBA XIV n° 44). En l'espèce, le demandeur, craignant que la suppression du mur mitoyen porteur n'endommage le bâtiment de sa voisine, avait pris les dispositions nécessaires. Il avait chargé une entreprise spécialisée de l'étayage provisoire de la chambre à coucher et avait confié les travaux de démolition à un entrepreneur de la construction. Comme déjà relevé, il n'a vraisemblablement pas pris conscience de la complexité des travaux et de la nécessité de recourir aux services d'un ingénieur ou d'un architecte pour la direction, coordination et surveillance du chantier. Il avait obtenu de Z SA des garanties de bonne exécution. L'ingénieur A avait également discuté avec cette entreprise du positionnement de l'étayage. Compte tenu des mesures prises, le demandeur ne pouvait manifestement pas s'attendre à ce que le bâtiment de dame D subisse des dégâts. Rien n'indique que le demandeur est à l'origine du choix de U de démolir mécaniquement le mur mitoyen, s'écartant des instructions données par A (C2 02 130, expertise, p. 72). Le maître de l'ouvrage n'a fait que participer, sous la direction de l'entrepreneur, à la démolition du mur. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le maître de l'ouvrage a délibérément pris le risque, pour des raisons d'économie, de démolir le mur mitoyen mécaniquement.
20. La défenderesse reproche enfin au demandeur d'avoir décrit de façon fallacieuse la nature exacte des travaux, de sorte qu'elle n'avait pas pu apprécier l'ampleur du risque. 20.1 Aux termes de l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Cette dernière présomption tend à faciliter la preuve de l'importance d'un fait pour la conclusion du contrat aux conditions prévues, en renversant le fardeau de la preuve (ATF 118 II 333 consid. 2a et les références citées). Les faits en question sont tous les
-21 - éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a et les arrêts cités). Selon l'article 6 aLCA, si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. Il résulte du texte de l'art. 4 LCA, auquel renvoie l'article 6 aLCA, que la personne astreinte à la déclaration des risques n'a pas à donner spontanément des informations; le défaut de toute question de la part de l'assureur au sujet de tel ou tel fait laisse présumer que ce fait n'est pas important; la preuve du contraire n'est pas recevable, de sorte qu'aucune réticence ne saurait être invoquée à l'encontre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous le coup d'aucune question de l'assureur (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., Zurich 1991, p. 100; Maurer, op. cit., p. 251; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 1001 s.; Nef, commentaire bâlois, n. 23 ad art. 4 LCA et les références citées ; ATF non publié du 23 juin 2005 dans la cause 5C.512005). Pour décider si une question posée par l'assureur est précise et non équivoque au sens de l'article 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpréter selon le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 116 II 338). Si une telle question a été posée, le fait sur lequel elle porte est réputé important (art. 4 al. 3 LCA). L'assuré peut toutefois renverser cette présomption en apportant la preuve que l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux conditions prévues s'il avait connu le fait omis ou indiqué d'une façon inexacte. En d'autres termes, il doit établir que la fausse ou inexacte déclaration de ce fait n'aurait pas eu d'influence sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; Nef, n. 56 ad art. 4 LCA ; ATF non publié du 9 août 2004 dans la cause 5C. 4312004). Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. Il faut tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de
- 22 - bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, lé cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Le proposant doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités; Nef, n. 26 ad art. 4 LCA). En d'autres termes, ce qui importe, ce n'est pas l'exactitude objective, mais l'exactitude subjective de la déclaration que le proposant est en mesure de faire à la lumière de sa situation personnelle (Nef, n. 27 ad art. 4 LCA ; ATF non publié du 4 août 2004 dans la cause 5C. 101.2004). Selon la jurisprudence, il ne faut admettre qu'avec la plus grande retenue l'existence d'une réticence; cette retenue s'impose déjà du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du contrat, non son adaptation (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine; 116 II 338 consid. 1d). L'assureur qui ne vérifie pas, lors de la conclusion du contrat, les éléments déterminants pour l'évaluation du risque ne viole toutefois pas le principe de la bonne foi du seul fait qu'il invoque par la suite la clause d'exclusion contenue dans les CGA (ATF 116 II 345; RBA XVIII n° 19). Le délai de péremption de l'article 6 aLCA ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il en a une connaissance effective complète, un simple doute à cet égard étant insuffisant (ATF 118 II 338 consid. 3; 116 V 229 consid. 6a). Lorsque l'assureur a connaissance successivement, à des dates différentes, de diverses réticences concernant des faits importants et distincts, un délai autonome court pour chacune des réticences, à partir du moment où l'assureur en a connaissance; même si le délai pour invoquer une certaine réticence n'a pas été respecté, l'assureur conserve le droit de se départir du contrat en se fondant sur une autre réticence portant sur un fait important et distinct, dans un nouveau délai partant dès le jour où il en a connaissance (ATF 109 II 159 consid. 2c ; ATF non publié du 30 octobre 2000 dans la cause 5C.149/2000). 20.2 En l'espèce, il est constant que la proposition renfermait des indications inexactes et contradictoires. En particulier, elle mentionnait que la distance la plus proche par rapport à des ouvrages de tiers était de moins de 15 m, alors que la chambre à coucher de dame D reposait sur le mur mitoyen. Selon la description, l'ouvrage ne devait pas comporter de surélévation par rapport au niveau du sol, ce qui
- 23 - était manifestement inexact. Alors même que des travaux de fouille étaient expressément mentionnés, aucune profondeur n'était indiquée. Il était mentionné que le maître de l'ouvrage ne participait pas activement à la réalisation de l'ouvrage, alors que le demandeur a aidé U à détruire le mur mitoyen. Enfin, la proposition indiquait que le maître de l'ouvrage n'avait pas pris d'engagements contractuels à l'égard de tiers, alors même que le demandeur avait conclu une convention avec dame D au sujet des travaux. Bien qu'elle ait relevé ces irrégularités, la défenderesse n'a cependant pas déclaré vouloir se départir du contrat. Elle a certes évoqué, dans son courrier du 20 janvier 2003, la possibilité d'une réticence tout en laissant cette problématique ouverte (p. 77-78: "II se pose donc la question de l'article 4 LCA et nous vous demandons de nous faire parvenir la ou les conventions qui ont été établies entre votre client et Mme D. En résumé, des différentes questions concernant la couverture et l'article 4 LCA sont restées ouvertes jusqu'à présent."). Dans son courrier suivant, l'assurance s'est exclusivement prévalue de clauses d'exclusion du risque (cf. p. 80). Même dans son mémoire-réponse, la défenderesse n'a pas invoqué la réticence pour contester la validité du contrat d'assurance. A défaut de résiliation, le contrat d'assurance est en vigueur. La défenderesse reste dès lors tenue d'exécuter sa prestation.
21. Reste à déterminer l'ampleur de l'obligation de prester. Le demandeur a payé la facture de R du 25 octobre 2004 d'un montant de 25'000 fr., les notes d'honoraires T SA du 18 novembre 2004 de 3406 fr., de l'architecte Re du 27 octobre 2004 de 3050 fr. et de A du 25 octobre 2004 de 1500 francs (p. 202). Toutes ces factures concernent les travaux de remise en état du bâtiment de dame D. Elles entrent dès lors dans la définition du dommage couvert par l'assurance C du maître de l'ouvrage au sens de l'article C7. Le demandeur a également dû supporter des frais en relation avec les procédures introduites par dame D. C'est ainsi qu'il a assumé 9000 fr. de frais de procédure de requête de preuve à futur, 100 fr. de mesures provisionnelles, 500 fr. pour la procédure en relation avec l'action possessoire et 400 fr. pour la procédure d'exécution. Le juge a mis à sa charge les dépens de dame D, arrêtés à 3000 fr., pour la procédure de requête de preuve à future et l'action possessoire, et à 500 fr. pour la procédure d'exécution. Ces dépenses entrent dans le dommage couvert au sens de
- 24 - l'article C7. Elles sont également consécutives à la demeure de la défenderesse (art. 103 CO). Le demandeur n'a pas établi avoir dû assumer d'autres frais en relation avec les prétentions de dame D. En particulier, il n'a ni allégué ni prouvé l'ampleur de ses propres frais de défense. Le dommage peut dès lors être arrêté à 46'456 fr. (25'000 fr. + 3406 fr. + 3050 fr. + 1500 fr. + 9000 fr. + 100 fr. + 500 fr. + 400 fr. + 3000 fr. + 500 fr.). Le montant de 46'456 fr. ne dépasse pas la somme assurée. Il faut encore déduire la franchise de 5000 fr., conformément à l'article C8a CGA. En définitive, en vertu du principe ne ultra petita, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur 32'956 francs. En vertu de l'article C7, les prestations de la Y s'entendent à l'inclusion des intérêts du dommage. Le montant de 32'956 fr. portera dès lors intérêt à 5% (art. 104 al. 1 CO) dès la date moyenne du 25 octobre 2004.
22. En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles (art. 252 al. 1 CPC). En l'espèce, le demandeur obtient pour l'essentiel gain de cause, de sorte que la défenderesse supportera l'intégralité des frais et dépens. Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2 LTar). Les débours s'élèvent au total à 177 fr., composés de 102 fr. d'indemnités pour les témoins et de 75 fr. pour les services d'un huissier. L'émolument, pouvant aller de 2000 fr. à 5000 fr. pour une valeur de 32'956 fr., est arrêté à 3223 fr. pour tenir compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur de l'instruction. Les frais s'élèvent ainsi à 3400 francs. Vu les avances effectuées — 2750 fr. par le demandeur et 2250 fr. par la défenderesse -, la défenderesse versera 1150 fr. au demandeur en remboursement de ses avances. Le greffe restituera le solde d'avances, par 1600 fr., au demandeur. Pour une valeur litigieuse de 32'956 fr., les honoraires oscillent entre 4300 fr. et 6200 francs. Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ils sont arrêtés à 5000 francs. S'ajoutent quelque 250 fr. de débours, pris à leur coût effectif. Vu le
- 25 - des frais, la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 5250 fr. à titre de dépens. Par ces motifs,
- 26 - PRONONCE
1. Y Compagnie Suisse d'Assurances paiera à X 32'956 fr., avec intérêt à 5% dès le 25 octobre 2005.
2. Les frais de procédure et de jugement, par 3400 fr., sont mis à la charge de la Y Compagnie Suisse d'Assurances.
3. Y Compagnie Suisse d'Assurances versera à X une indemnité de 5250 fr. à titre de dépens, ainsi que 1150 fr. à titre de remboursement de ses avances. Ainsi jugé à Sion, le 20 juin 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL La présidente Le greffier Expédié comme acte judiciaire le 22 juin 2006 à :
- Me Michel De Palma, avocat à Sion
- Me Jacques Allet, avocat à Sion