Sachverhalt
de l'assuré. Il émet, à l'encontre du rapport de police, l'hypothèse (qualifiée d'une vraisemblance et d'une logique implacable) que le voleur se serait introduit par la porte principale, avant de ressortir par la porte arrière. Selon lui, il était beaucoup plus logique de sortir discrètement par l'arrière en raison du volume important du butin emporté. Force est de constater que cette nouvelle hypothèse est articulée pour la première fois dans la procédure de recours. Dans sa demande, le recourant s'est lui-même prévalu du mode opératoire déterminé par les inspecteurs de police, savoir que, dans un premier temps les cambrioleurs avaient tenté de forcer la porte principale automatique, avant de pénétrer dans le kiosque par la porte arrière, probablement par épaulée (all. 18 à 20). Il est malvenu de contester aujourd'hui le déroulement des opérations. Au demeurant, selon les constatations de la police, on avait tenté de forcer la porte principale (pièce 5), ce qui démontre que personne n'a pu pénétrer par cette porte. Ceci suffit à enlever tout fondement à la thèse nouvelle du recourant. C'est dès lors de manière conforme aux éléments du dossier que les premiers juges ont repris le mode opératoire résultant du rapport de police. Il n'était dès lors pas contraire à l'état de fait établi sur la base du dossier d'admettre en droit que l'assureur avait soulevé des doutes suffisants sur la réalité du vol. Le recourant l'admet lui-même (mémoire pp. 4/5) dans l'hypothèse où le mode opératoire est bien celui relevé par le rapport de police. Peu importe dès lors l'explication du recourant selon laquelle il aurait omis le 8 avril 2003 d'aviser la Y (lors de son passage dans les bureaux de l'assureur pour se plaindre du refus d'indemnisation signifié le 13 mars) qu'il avait été cambriolé durant la nuit précédente parce que son contrat d'assurance choses avait 14436
7 été annulé le 4 mars 2003 déjà par l'assureur, de sorte qu'il était inutile d'annoncer, ce nouveau sinistre. Ce point n'était au demeurant que d'une portée toute relative. Enfin, l'existence de nombreuses poursuites à l'encontre du recourant était bien un élément qui, sans être décisif à lui seul, était de nature à conforter les doutes de l'assureur sur la réalité du vol. C'est en vain que le recourant soutient que ses difficultés financières seraient dues au dommage causé par le vol subi, dès lors que nombre de ces poursuites sont antérieures au sinistre (pièce 106). 5 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, et le jugement être confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 601 fr. (art. 232 du tarif des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1 er CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. Il. Le jugement est confirmé. Ill. Les frais de deuxième instance du recourant X sont arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs). Le président : Le greffier : 14436
- 8 - Du 2 juin 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
• Le greffier : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Joseph Bechaalany, avocat, avenue C.-F. Ramuz 43, case postale 1376, 1001 Lausanne (pour X), Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11 -12, case postale 709 1, 1002 Lausanne (pour Y Compagnie d'assurances), par l'envoi de photocopies. Le greffier : av 14436
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable en la forme.
b) Le recourant n'invoque aucun grief à l'appui de sa conclusion en nullité, de sorte que celle-ci doit être écartée préliminairement. Dans la mesure où le recourant invoquerait l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce moyen constitue un moyen de nullité au sens de l'article 444 alinéa 1 er chiffre 3 CPC (JT 2001 III 128), mais qui est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'infor- malité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, 14436
E. 3 Procédure civile vaudoise, 3è m e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1er
ch. 3 CPC, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise,
thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss). L'autorité de recours peut ordonner des mesures
d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoir librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC; Ch. rec., Clinique médico-dentaire En C c. E,
29 mai 2002), si bien que ce vice peut être réparé dans le cadre du
recours en réforme; il est donc irrecevable en nullité.
2.
a) Les conclusions en réforme du recours ne sont ni nouvelles ni plus
amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452
al. 1 er CPC).
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu
par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complé-
mentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Les mesures d'instruction
prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen
exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229).
La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve un doute sur le
bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du
jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un
manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que
les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au
demeurant, compte tenu du caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction
complémentaire et de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, la cour de céans ne peut ordonner que des mesures
d'instruction limitées, telle la production d'une pièce déterminée ou l'audition d'un
témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes,
quantitativement ou qualitativement, le jugement sera annulé d'office (JT 2003 Ill 3;
16 c. 1 b; 109 c. 2b).
14436
E. 4 En l'espèce, le recourant a produit un lot de pièces principalement
destinées à établir le montant de son dommage. Ces pièces sont irrecevables. Le
plaideur ne peut en effet se prévaloir de pièces qu'il a négligé de produire en
première instance à l'encontre de son devoir de collaborer à la preuve. Quand bien
même le principe de libre allégation n'est pas applicable en procédure accélérée, il
n'en demeure pas moins que les parties restent responsables de l'élucidation des
faits, en collaborant activement à l'éclaircissement de ceux-ci et en désignant les
preuves idoines. La réforme des institutions judiciaire ayant abouti à l'adoption de la
nouvelle procédure accélérée n'avait pas pour but de muer les juges en avocats des
parties (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties en procédure accélérée
vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. 120).
En outre, le recourant a allégué que le dommage déclaré de 27'240 fr. a
été annoncé à l'intimée et défenderesse au fond, qui n'a pas contesté ce montant
(all. 32). Il en déduisait, l'allégué étant laissé à l'appréciation des premiers juges, que
la défenderesse aurait tacitement admis le dommage déclaré (all. 33). Ces allégués
ont été contestés par la défenderesse. Le juge, qui n'est pas l'avocat de la partie,
d'autant que celle-ci était assistée d'un mandataire professionnel, n'avait pas à attirer
l'attention de celle-ci sur les risques qu'elle encourait en procédant de cette manière.
En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de pièces qu'il a négligé de
produire en première instance, en violation de son devoir de collaborer à la preuve;
ces pièces sont irrecevables (Ch. rec., A SA en liquidation concordataire
c. M., 15 avril 2005).
Les autres mesures d'instruction requises (inspection locale, audition de
quatre témoins), outre qu'elles dépassent largement l'ampleur des mesures qui
peuvent être ordonnées, ne sont pas nécessaires. D'une part, le premier juge a déjà
procédé à une inspection locale et a décrit les lieux de manière complète dans son
jugement, de sorte que la mesure requise n'est pas utile. S'agissant des témoins, le
recourant n'explique pas sur quels points précis ils devraient être entendus. Au
demeurant, ces auditions n'apparaissent pas pertinentes, par appréciation anticipée
des preuves. En outre, le recours doit de toute manière être rejeté pour d'autres
motifs que ceux tenant à la réalité du vol. Enfin, ces différentes requêtes tendent à
instruire complètement la cause à nouveau, alors que le recours en réforme ne
permet de compléter l'instruction que dans les limites étroites de l'article 456a CPC et
14436
E. 5 ne constitue en aucun cas un appel. Il appartenait au recourant de requérir en première instance les différentes mesures qu'il envisage. On doit en revanche compléter l'état de fait en mentionnant qu'il résulte d'une lettre adressée le 10 mars 2003 par l'intimée au recourant que le contrat d'as- surance choses commerce liant les parties a été annulé le 4 mars 2003 (pièce 103). Au surplus, l'état de fait exposé par les premiers juges, qui est complet et conforme aux pièces du dossier, permet à la Chambre des recours de statuer à nouveau. 3. Les premiers juges ont rejeté la demande pour le motif que le recourant n'avait pas fait la preuve de son dommage. Cette constatation de fait n'est pas contraire aux pièces du dossier de première instance, étant rappelé que les pièces produites dans la procédure de recours sont irrecevables (c. 2/b ci-dessus). La déclaration de sinistre faite par le recourant à l'assureur, même si elle correspond à l'inventaire remis à la police, ne fait la preuve ni du dommage, ni de son montant, en l'absence de toutes pièces justificatives (tickets de caisse, chiffre d'affaires du négoces, factures d'achats, etc) et/ou d'expertise. Le seul fait que l'intimée n'ait pas immédiatement contesté le montant du dommage allégué, se concentrant sur la question de la preuve du vol, ne suffit pas pour admettre qu'elle aurait tacitement admis le montant dudit dommage. L'assureur a au contraire expressément contesté les allégués 32 et 33 du recourant relatifs à cette question. Il appartenait au recourant et assuré de prouver l'existence et la quotité du dommage allégué, en fournissant au juge tout renseignement portant sur l'importance du dommage et la valeur des objets disparus (art. 8 CC; RBA XIV no 67; Carré, LCA annotée, p. 283). Or, cette preuve n'a pas été apportée. Le recours doit être rejeté pour ce seul motif déjà. 4. Par surabondance, on examinera les moyens du recourant relatifs à la preuve du vol. Les premiers juges ont exposé de manière pertinente les règles en 14436
matière de fardeau de la preuve. On peut s'y référer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC; au surplus, voir aussi ATF 130 III 321). Le recourant ne les remet du reste pas en cause. Le recourant conteste les faits retenus par les premiers juges pour admettre que l'assureur avait éveillé des doutes sérieux sur la description des faits de l'assuré. Il émet, à l'encontre du rapport de police, l'hypothèse (qualifiée d'une vraisemblance et d'une logique implacable) que le voleur se serait introduit par la porte principale, avant de ressortir par la porte arrière. Selon lui, il était beaucoup plus logique de sortir discrètement par l'arrière en raison du volume important du butin emporté. Force est de constater que cette nouvelle hypothèse est articulée pour la première fois dans la procédure de recours. Dans sa demande, le recourant s'est lui-même prévalu du mode opératoire déterminé par les inspecteurs de police, savoir que, dans un premier temps les cambrioleurs avaient tenté de forcer la porte principale automatique, avant de pénétrer dans le kiosque par la porte arrière, probablement par épaulée (all. 18 à 20). Il est malvenu de contester aujourd'hui le déroulement des opérations. Au demeurant, selon les constatations de la police, on avait tenté de forcer la porte principale (pièce 5), ce qui démontre que personne n'a pu pénétrer par cette porte. Ceci suffit à enlever tout fondement à la thèse nouvelle du recourant. C'est dès lors de manière conforme aux éléments du dossier que les premiers juges ont repris le mode opératoire résultant du rapport de police. Il n'était dès lors pas contraire à l'état de fait établi sur la base du dossier d'admettre en droit que l'assureur avait soulevé des doutes suffisants sur la réalité du vol. Le recourant l'admet lui-même (mémoire pp. 4/5) dans l'hypothèse où le mode opératoire est bien celui relevé par le rapport de police. Peu importe dès lors l'explication du recourant selon laquelle il aurait omis le 8 avril 2003 d'aviser la Y (lors de son passage dans les bureaux de l'assureur pour se plaindre du refus d'indemnisation signifié le 13 mars) qu'il avait été cambriolé durant la nuit précédente parce que son contrat d'assurance choses avait 14436
E. 7 été annulé le 4 mars 2003 déjà par l'assureur, de sorte qu'il était inutile d'annoncer, ce nouveau sinistre. Ce point n'était au demeurant que d'une portée toute relative. Enfin, l'existence de nombreuses poursuites à l'encontre du recourant était bien un élément qui, sans être décisif à lui seul, était de nature à conforter les doutes de l'assureur sur la réalité du vol. C'est en vain que le recourant soutient que ses difficultés financières seraient dues au dommage causé par le vol subi, dès lors que nombre de ces poursuites sont antérieures au sinistre (pièce 106). 5 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, et le jugement être confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 601 fr. (art. 232 du tarif des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1 er CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. Il. Le jugement est confirmé. Ill. Les frais de deuxième instance du recourant X sont arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs). Le président : Le greffier : 14436
- 8 - Du 2 juin 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
• Le greffier : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Joseph Bechaalany, avocat, avenue C.-F. Ramuz 43, case postale 1376, 1001 Lausanne (pour X), Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11 -12, case postale 709 1, 1002 Lausanne (pour Y Compagnie d'assurances), par l'envoi de photocopies. Le greffier : av 14436
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL 496 C H A M B R E D E S R E C O U R S Séance du 2 juin 2006 Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. F. Meylan et Colombini Greffier : M. d'Eggis, greffier-substitut Art. 8 CC; 39 LCA; 451 ch. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X, demandeur, à L, contre le jugement rendu le 14 septembre 2005 par le Tribunal civil de l'arron- dissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec Y, défenderesse, audit lieu. Délibérant A huis clos, la cour voit : '14436
2 En fait : A. Par jugement du 14 septembre 2005, dont la motivation a été expédiée le 27 octobre 2005 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action du demandeur X(I) et a fixé les frais et dépens (II et Ill). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui est censé retranscrit ici dans son intégralité. B. X a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à la réforme en ce sens que YCompagnie d'assurances, doit lui payer le montant de 30157 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2003, subsidiairement à l'annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En droit : 1.
a) La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable en la forme.
b) Le recourant n'invoque aucun grief à l'appui de sa conclusion en nullité, de sorte que celle-ci doit être écartée préliminairement. Dans la mesure où le recourant invoquerait l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce moyen constitue un moyen de nullité au sens de l'article 444 alinéa 1 er chiffre 3 CPC (JT 2001 III 128), mais qui est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'infor- malité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, 14436
3 Procédure civile vaudoise, 3è m e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1er ch. 3 CPC, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss). L'autorité de recours peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC; Ch. rec., Clinique médico-dentaire En C c. E, 29 mai 2002), si bien que ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme; il est donc irrecevable en nullité. 2.
a) Les conclusions en réforme du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 er CPC).
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complé- mentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Les mesures d'instruction prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, compte tenu du caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la cour de céans ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce déterminée ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le jugement sera annulé d'office (JT 2003 Ill 3; 16 c. 1 b; 109 c. 2b). 14436
4 En l'espèce, le recourant a produit un lot de pièces principalement destinées à établir le montant de son dommage. Ces pièces sont irrecevables. Le plaideur ne peut en effet se prévaloir de pièces qu'il a négligé de produire en première instance à l'encontre de son devoir de collaborer à la preuve. Quand bien même le principe de libre allégation n'est pas applicable en procédure accélérée, il n'en demeure pas moins que les parties restent responsables de l'élucidation des faits, en collaborant activement à l'éclaircissement de ceux-ci et en désignant les preuves idoines. La réforme des institutions judiciaire ayant abouti à l'adoption de la nouvelle procédure accélérée n'avait pas pour but de muer les juges en avocats des parties (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties en procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. 120). En outre, le recourant a allégué que le dommage déclaré de 27'240 fr. a été annoncé à l'intimée et défenderesse au fond, qui n'a pas contesté ce montant (all. 32). Il en déduisait, l'allégué étant laissé à l'appréciation des premiers juges, que la défenderesse aurait tacitement admis le dommage déclaré (all. 33). Ces allégués ont été contestés par la défenderesse. Le juge, qui n'est pas l'avocat de la partie, d'autant que celle-ci était assistée d'un mandataire professionnel, n'avait pas à attirer l'attention de celle-ci sur les risques qu'elle encourait en procédant de cette manière. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de pièces qu'il a négligé de produire en première instance, en violation de son devoir de collaborer à la preuve; ces pièces sont irrecevables (Ch. rec., A SA en liquidation concordataire
c. M., 15 avril 2005). Les autres mesures d'instruction requises (inspection locale, audition de quatre témoins), outre qu'elles dépassent largement l'ampleur des mesures qui peuvent être ordonnées, ne sont pas nécessaires. D'une part, le premier juge a déjà procédé à une inspection locale et a décrit les lieux de manière complète dans son jugement, de sorte que la mesure requise n'est pas utile. S'agissant des témoins, le recourant n'explique pas sur quels points précis ils devraient être entendus. Au demeurant, ces auditions n'apparaissent pas pertinentes, par appréciation anticipée des preuves. En outre, le recours doit de toute manière être rejeté pour d'autres motifs que ceux tenant à la réalité du vol. Enfin, ces différentes requêtes tendent à instruire complètement la cause à nouveau, alors que le recours en réforme ne permet de compléter l'instruction que dans les limites étroites de l'article 456a CPC et 14436
5 ne constitue en aucun cas un appel. Il appartenait au recourant de requérir en première instance les différentes mesures qu'il envisage. On doit en revanche compléter l'état de fait en mentionnant qu'il résulte d'une lettre adressée le 10 mars 2003 par l'intimée au recourant que le contrat d'as- surance choses commerce liant les parties a été annulé le 4 mars 2003 (pièce 103). Au surplus, l'état de fait exposé par les premiers juges, qui est complet et conforme aux pièces du dossier, permet à la Chambre des recours de statuer à nouveau. 3. Les premiers juges ont rejeté la demande pour le motif que le recourant n'avait pas fait la preuve de son dommage. Cette constatation de fait n'est pas contraire aux pièces du dossier de première instance, étant rappelé que les pièces produites dans la procédure de recours sont irrecevables (c. 2/b ci-dessus). La déclaration de sinistre faite par le recourant à l'assureur, même si elle correspond à l'inventaire remis à la police, ne fait la preuve ni du dommage, ni de son montant, en l'absence de toutes pièces justificatives (tickets de caisse, chiffre d'affaires du négoces, factures d'achats, etc) et/ou d'expertise. Le seul fait que l'intimée n'ait pas immédiatement contesté le montant du dommage allégué, se concentrant sur la question de la preuve du vol, ne suffit pas pour admettre qu'elle aurait tacitement admis le montant dudit dommage. L'assureur a au contraire expressément contesté les allégués 32 et 33 du recourant relatifs à cette question. Il appartenait au recourant et assuré de prouver l'existence et la quotité du dommage allégué, en fournissant au juge tout renseignement portant sur l'importance du dommage et la valeur des objets disparus (art. 8 CC; RBA XIV no 67; Carré, LCA annotée, p. 283). Or, cette preuve n'a pas été apportée. Le recours doit être rejeté pour ce seul motif déjà. 4. Par surabondance, on examinera les moyens du recourant relatifs à la preuve du vol. Les premiers juges ont exposé de manière pertinente les règles en 14436
matière de fardeau de la preuve. On peut s'y référer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC; au surplus, voir aussi ATF 130 III 321). Le recourant ne les remet du reste pas en cause. Le recourant conteste les faits retenus par les premiers juges pour admettre que l'assureur avait éveillé des doutes sérieux sur la description des faits de l'assuré. Il émet, à l'encontre du rapport de police, l'hypothèse (qualifiée d'une vraisemblance et d'une logique implacable) que le voleur se serait introduit par la porte principale, avant de ressortir par la porte arrière. Selon lui, il était beaucoup plus logique de sortir discrètement par l'arrière en raison du volume important du butin emporté. Force est de constater que cette nouvelle hypothèse est articulée pour la première fois dans la procédure de recours. Dans sa demande, le recourant s'est lui-même prévalu du mode opératoire déterminé par les inspecteurs de police, savoir que, dans un premier temps les cambrioleurs avaient tenté de forcer la porte principale automatique, avant de pénétrer dans le kiosque par la porte arrière, probablement par épaulée (all. 18 à 20). Il est malvenu de contester aujourd'hui le déroulement des opérations. Au demeurant, selon les constatations de la police, on avait tenté de forcer la porte principale (pièce 5), ce qui démontre que personne n'a pu pénétrer par cette porte. Ceci suffit à enlever tout fondement à la thèse nouvelle du recourant. C'est dès lors de manière conforme aux éléments du dossier que les premiers juges ont repris le mode opératoire résultant du rapport de police. Il n'était dès lors pas contraire à l'état de fait établi sur la base du dossier d'admettre en droit que l'assureur avait soulevé des doutes suffisants sur la réalité du vol. Le recourant l'admet lui-même (mémoire pp. 4/5) dans l'hypothèse où le mode opératoire est bien celui relevé par le rapport de police. Peu importe dès lors l'explication du recourant selon laquelle il aurait omis le 8 avril 2003 d'aviser la Y (lors de son passage dans les bureaux de l'assureur pour se plaindre du refus d'indemnisation signifié le 13 mars) qu'il avait été cambriolé durant la nuit précédente parce que son contrat d'assurance choses avait 14436
7 été annulé le 4 mars 2003 déjà par l'assureur, de sorte qu'il était inutile d'annoncer, ce nouveau sinistre. Ce point n'était au demeurant que d'une portée toute relative. Enfin, l'existence de nombreuses poursuites à l'encontre du recourant était bien un élément qui, sans être décisif à lui seul, était de nature à conforter les doutes de l'assureur sur la réalité du vol. C'est en vain que le recourant soutient que ses difficultés financières seraient dues au dommage causé par le vol subi, dès lors que nombre de ces poursuites sont antérieures au sinistre (pièce 106). 5 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1' CPC, et le jugement être confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 601 fr. (art. 232 du tarif des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1 er CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. Il. Le jugement est confirmé. Ill. Les frais de deuxième instance du recourant X sont arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs). Le président : Le greffier : 14436
- 8 - Du 2 juin 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
• Le greffier : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Joseph Bechaalany, avocat, avenue C.-F. Ramuz 43, case postale 1376, 1001 Lausanne (pour X), Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11 -12, case postale 709 1, 1002 Lausanne (pour Y Compagnie d'assurances), par l'envoi de photocopies. Le greffier : av 14436