Sachverhalt
nouveaux, ceux-ci ayant pour objet l'arrêt rendu le 19 mars 2004 et constatant la nullité du contrat de leasing et un rapport médical daté du 6 avril 2004 et attestant une incapacité de travail totale pour X à partir du 19 mai 1997. Le 7 juin 2004, X a considéré en particulier que la nullité du contrat de leasing n'emportait pas l'inapplicabilité du contrat d'assurance et, le 18 juin 2004, LA Y a fait part d'une approche contraire, estimant de plus que l'appelante n'avait subi aucune conséquence économique du fait de son incapacité de travail. Selon arrêt du 8 octobre 2004, la Cour a annulé le jugement rendu le 4 septembre 2003, la nullité du contrat de leasing aboutissant à une impossibilité juridique de payer les redevances mensuelles convenues et partant la prestation d'assurance qui consistait dans le paiement de ces redevances en lieu et place du preneur de leasing. Les dépens de première instance et d'appel englobant une indemnité de procédure de 4'000 fr. ont été mis à la charge de X. I. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais (2'000 fr.) et dépens (2'500 fr.) à la charge de LA Y. Par l'interprétation du contrat d'assurance selon le principe de la confiance, la Cour n'ayant pas déterminé la volonté réelle des parties contractantes, il fallait relever que l'assurance collective mentionnée dans l'art. 8.1 des conditions générales du leasing avait pour titre "contrat d'assurance de solde restant dû sur crédit personnel et leasing" et que, par ce contrat, la banque protégeait son patrimoine contre le risque de ne pas être remboursée par ses débiteurs, que sa créance soit fondée sur un contrat de crédit personnel ou sur un contrat de leasing. Ainsi, le risque assuré existait également si le contrat de leasing était nul dans la mesure où la banque était titulaire d'une créance reposant sur une relation contractuelle de fait et que son besoin de couverture était le même que si le contrat avait été valable. Etant donné que cette créance (loyer équitable et indemnité pour détérioration) ne pouvait excéder ce qu'elle aurait perçu si le contrat de leasing avait été valable (ATF 110 II 244 consid. 2d; cf. art. 226i al. 1 CO in fine), la banque était en droit de penser de bonne foi que le contrat d'assurance pour solde restant dû couvrait également la créance fondée sur la relation contractuelle de fait. C/19248/1999
- 11/23 - La défenderesse ne pouvait dès lors invoquer l'impossibilité d'exécution du contrat d'assurance pour se soustraire à ses obligations. L'approche de la Cour basée sur les principes régissant les contrats complexes était également contraire au droit fédéral, étant donné que l'interprétation objective du contrat d'assurance permettait de conclure que celui-ci couvrait aussi le loyer équitable et l'indemnité pour détérioration en cas de nullité du contrat de leasing. Ce qui précède n'empêchait pas l'examen des conclusions libératoires de LA Y fondées sur le défaut de légitimation active de X, l'existence d'un motif de réticence et l'absence d'un dommage pour le preneur de leasing. J. Le 17 janvier 2006, les parties ont déposé des conclusions reprenant celles qu'elles avaient primitivement prises dans le cadre de la présente procédure d'appel. La cause a été plaidée lors de l'audience du 3 février 2006, les parties persistant dans leurs conclusions, et la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. L'appel principal est recevable comme la Cour l'a déjà constaté. Il en est de même de l'appel incident interjeté par la demanderesse dans ses conclusions subsidiaires qui reprennent d'ailleurs ses conclusions de première instance. 2. 2.1 II est constant et non contesté que le litige opposant les parties a pour objet un contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante et que les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avfil 1908 (LCA / RS 221.229.1) sont applicables. 2.2 Le contrat de leasing concernant l'intimée et datant du 19 mars 1997 est donc antérieur au 30 septembre 1997, date de la résiliation anticipée du contrat d'assurance du 29 novembre 1995. L'expiration du contrat d'assurance est dès lors une circonstance dépourvue d'incidence par rapport au présent litige. 2.3 La constatation de la nullité du contrat de leasing en date du 19 mars 2004 n'a pas entraîné la caducité du contrat d'assurance du 29 novembre 1995 ainsi que le Tribunal fédéral l'a décidé et le montant de 23'600 fr. réclamé par l'intimée et correspondant aux redevances de leasing dues du 1 er octobre 1997 au 31 mai 1999 C/ 19248/ 1999
- 12/23 - est inférieur à la somme qu'elle a été condamnée à verser la C et qui représente 40'680 fr. en capital. La nullité du contrat de leasing du 19 mars 1997 est ainsi dépourvue d'importance par rapport aux faits de la présente cause et à la solution à donner au litige. 3. 3.1 A l'appui de son appel, la défenderesse conteste la légitimation active du preneur de leasing. La qualité pour agir ou pour défendre (légitimation active ou passive) appartient aux conditions de fond se rapportant à la prétention litigieuse. Elle relève donc du droit matériel (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424; 126 III 59 consid. la; 125 III 82 consid. 1 a et les arrêts cités). La légitimation active ou passive se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Cette question doit être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1 a et les arrêts cités; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC). Du point de vue d'une assurance de solde restant dû et par rapport à la question de savoir si l'intimée est investie ou non de la légitimation active dont l'existence est contestée par l'appelante, il y a lieu de rappeler les éléments suivants : 3.2 En vue de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, en recherchant la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la réelle volonté exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion. D'après la jurisprudence, il sied de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la Eindeutigkeitsregel). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que, même en présence d'un texte clair, on ne peut exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les C, g2.48199,)
- 13/23 - parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Finalement et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute quant à leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales rédigées d'avance, doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem; Unklarheitsregel). L'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation. Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle puisse être appliquée, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration. Encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (SJ 2003 I 315 et 316 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 Les conditions générales auxquelles se réfère un contrat en font partie intégrante et lient leur signataire même s'il ne les a pas lues. Elles sont interprétées de la même manière que les clauses contractuelles (SJ 1999 I 401 consid. 3.1
p. 405 et les arrêts cités). 3.4 En l'espèce, les seuls documents contractuels concernant directement la demanderesse sont le contrat de leasing du 19 mars 1997 et les conditions générales qui s'y rattachent et qui en font partie intégrante. A cet égard, l'instruction de la cause n'a pas fait apparaître d'éléments particuliers permettant le recours à une interprétation subjective des normes contractuelles, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance. Dans ce cadre, la seule disposition qui fait mention de l'assurance de solde restant dû est l'art. 8.1 à 8.5 desdites conditions générales et l'art. 8.3 se limite à indiquer que le preneur du leasing a reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance. Cependant, il n'est pas précisé que celles-ci sont applicables et opposables à la demanderesse et cette précision quant à une prise de connaissance des conditions générales d'assurance est donc dépourvue d'incidence. Dès lors, par rapport aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.2 et 3.3, il appert que les conditions générales d'assurance de solde restant dû ne sont pas englobées dans le contrat de leasing et que, sur un plan purement contractuel, le rapport d'assurance né entre la C et la défenderesse ne concerne que ces dernières en tant que parties contractantes en vertu du principe de la relativité des Ci1924811999
- 14/23 - obligations contractuelles (SJ 2005 I 437 consid. 4.2 p. 441; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 18 et 19). En d'autres termes, par rapport à l'appelante, le cadre contractuel la concernant est constitué par le seul art. 8.1 à 8.3 des conditions générales du contrat de leasing et, du point de vue des clauses concernant l'assurance de solde restant dû, le preneur de leasing se limite à donner son autorisation à tout médecin de donner des renseignements à son sujet. En conséquence, du point de vue de la conclusion du contrat d'assurance de solde restant dû, la demanderesse ne peut être considérée comme étant une partie contractante et être investie à ce titre de la légitimation active. 3.5 Le contrat de leasing à l'origine du présent litige prévoit que la C souscrit sur la tête du preneur de leasing une assurance collective de solde restant dû "sur crédit personnel et leasing" auprès de la défenderesse, assurance destinée à couvrir les risques découlant d'une incapacité de gain et d'une invalidité frappant le débiteur du prêt ou des redevances de leasing. 3.6 Un tel contrat s'inscrit dans la problématique des assurances d'autrui qui concernent des rapports d'assurance dans lesquels l'objet du contrat n'est pas le preneur lui-même ou ne lui appartient pas. Il y a assurance pour son propre compte lorsque le preneur assure sa personne, ses biens ou son patrimoine et assurance d'autrui lorsque ledit preneur assure un tiers, des biens ou le patrimoine d'autrui. La dénomination "assurance pour compte d'autrui" se rapporte au domaine des assurances contre les dommages selon les art. 48 et ss LCA et ce type d'assurance est réglementé par les art. 16 et 17 LCA, de droit dispositif et se trouvant dans les dispositions générales de la LCA. Dans le domaine des " assurances de personnes", il s'agit d'une "assurance sur la tête d'un tiers" (SJ 1999 I 401 consid. 2.1 p. 404). Par rapport à une assurance de solde restant dû conclue dans le cadre d'un prêt bancaire en cas de décès et d'incapacité de travail de l'emprunteur, la Cour de céans a considéré qu'il s'agissait d'une assurance de patrimoine et non de personnes, la banque étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire (SJ 1999 I précité consid. 2 p. 403 et consid. 2.2 p. 404). Cela étant, le preneur d'assurance peut conclure le contrat à la fois dans son intérêt et dans celui de tiers. Dans cette éventualité, la garantie couvre alors simultanément le patrimoine du preneur et celui du ou des tiers concernés. La question doit être résolue selon l'intention probable des parties au moment de la conclusion du contrat. En matière d'assurances contre les dommages, il peut y avoir assurance mixte par la combinaison d'une assurance pour propre compte et d'une assurance pour compte d'autrui. Dans une telle situation, l'assurance pour C/ 19248/1999
- 15/23 - compte d'autrui lie l'assureur même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre, ce qui implique que le tiers a un droit personnel à l'indemnité d'assurance (SJ 1999 I 401 consid. 3 p. 404 et 405). Sur le vu des faits dont elle était saisie, la Cour a retenu que les parties au contrat de prêt voulaient également assurer le patrimoine de l'emprunteur contre un appauvrissement résultant d'une obligation de rembourser les mensualités convenues en cas de survenance du risque et que le contrat de prêt contenait l'engagement de la banque de souscrire une assurance pour propre compte et compte d'autrui, l'emprunteur étant également bénéficiaire de la police collective (SJ 1999 I 401 consid. 3.2 p. 405 et 406). Toutefois, dans des arrêts postérieurs, la Cour a estimé que l'assurance de solde restant dû relevait d'une assurance de personnes, soit d'une assurance sur la tête d'autrui conclue dans le seul intérêt de la banque quand bien même le paiement des indemnités par l'assureur libérait l'emprunteur à due concurrence, l'assurance pour compte d'autrui n'étant possible qu'en matière d'assurance contre les dommages (ACJC 49/2000 du 14 janvier 2000 consid. 3; ACJC/1066/2001 du 12 octobre 2001 consid. 3). Ce faisant, la Cour s'est référée à la doctrine majoritaire qui considère que l'application des art. 16 et 17 LCA dans le cas d'une assurance de personnes est exclue, celle-ci étant régie par des dispositions spéciales, dont l'art. 87 LCA (cf. HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, n. 12 et 13 ad art. 16 LCA et les références citées). Par rapport à cette problématique juridique et à l'incertitude qui en découle, il convient de déterminer si, en l'occurrence, on est ou non *en présence d'une assurance contre les dommages ou s'il s'agit d'une assurance de personnes et si, dans cette dernière éventualité, il est possible de retenir finalement la même solution que celle adoptée en présence d'une assurance contre les dommages conclue à la fois pour son propre compte et pour le compte d'autrui.
4. 4.1 Relativement aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, il y a lieu à titre liminaire de remarquer que toutes les assurances servent à remédier à d'éventuels revers de fortune, de sorte que le critère décisif à prendre en considération pour opérer une distinction entre ces deux formes d'assurance ne doit pas résider dans leur but, mais dans les conditions mises aux prestations incombant à l'assureur. Pour qualifier une assurance, il faut d'abord savoir si la prestation de l'assureur est destinée à couvrir un dommage concret ou si elle est effectuée indépendamment de l'existence d'un tel préjudice. Elle revêtira un caractère compensatoire qui est celui de l'assurance de dommages lorsqu'elle ne dépend pas uniquement d'une C/19248/1999
- 16/23 - atteinte subie par une personne, mais qu'elle suppose en outre une perte patrimoniale (dommage au sens juridique causé par cette atteinte). Pour retenir la qualification d'une assurance de dommages, il faut être en présence d'un sinistre qui a causé une perte patrimoniale réelle et que les parties au contrat d'assurance aient fait de cette perte une condition autonome du droit aux prestations, alors qu'une telle exigence est étrangère à l'assurance de sommes (ou de personnes) pour laquelle la couverture dépend de la seule survenance de l'événement assuré, abstraction étant faite des conséquences de celui-ci (OLIVIER CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 333 et 334; voir également ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique et qui veut que la prestation de l'assureur dépende généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré et tel que la maladie, l'accident, la lésion corporelle, l'invalidité et le décès. Par rapport à l'assurance contre les dommages, l'assurance de personnes se caractérise par son caractère non indemnitaire; elle consiste dans une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Il y a assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur dont le montant a été fixé lors de la conclusion du contrat qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.1
p. 6 et les références citées; ATF 119 II 361 consid. 4). En particulier, le dommage causé par une incapacité de travail ne constitue pas un dommage aux biens, mais à la personne. Cependant, si cette incapacité est liée à une diminution de son revenu, on est alors en présence d'une assurance contre les dommages. Il en est de même si une incapacité de gain est qualifiée comme un état de l'assuré, qui, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, est empêché d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité que l'on peut légitimement attendre de lui. Dans ce cas, ce n'est pas l'incapacité de travail qui est déterminante, mais l'incapacité de gain concrète, dépendant de la situation de l'assuré et des circonstances du cas particulier, ce qui implique l'existence d'une assurance contre les dommages (CARRÉ, op. cit., p. 334 et 335). 4.2 Selon l'art. 2 de la partie I du contrat d'assurance conclu par la C et l'appelante, les prestations assurées consistent dans les conséquences économiques résultant du décès et de l'incapacité de travail. A teneur de l'art. 8.1 des conditions générales du contrat de leasing, le contrat d'assurance litigieux couvre les risques d'incapacité de gain et d'invalidité et, dans C/19248/1999
- 17/23 - l'art. 1 des conditions générales d'assurance (CGA), il est simplement indiqué que la défenderesse garantit des prestations en cas d'incapacité de travail, prestations consistant dans le versement d'une rente temporaire d'un montant égal à la redevance de leasing. Dans la même perspective, ni l'art. 4 al. 1 ni l'art. 5 al. 2 CGA ne requièrent une perte de gain effective découlant de l'incapacité de travail, cette donnée ne figurant pas dans les éléments que doit contenir le rapport médical justifiant l'octroi aux prestations. En d'autres termes, ces trois dernières dispositions contractuelles sont essentiellement axées sur l'aspect médical que doit revêtir l'incapacité de travail et non sur la perte de gain qui en découle. En conséquence, pour qu'il y ait droit aux prestations assurées, il suffit que la personne assurée soit atteinte par une incapacité de travail sans qu'il soit nécessaire que cet état de choses aboutisse à une diminution de ses revenus entraînant une incapacité de payer les redevances dues. Dès lors, l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance intitulée "Domaine d'application et obligations réciproques des parties" et faisant état des conséquences économiques d'une incapacité de travail ne change en rien les considérations qui précèdent. En effet, toute incapacité de travail a en soi une incidence économique à court, moyen ou long terme, de sorte qu'à elle seule, la référence à ces conséquences économiques n'est pas déterminante et qu'elle ne suffit pas pour que soit retenue l'existence d'une assurance contre les dommages. D'autre part, cette clause relative à des conséquences économiques ne peut qu'être interprétée à la lumière des normes contractuelles rappelées ci-dessus, en ce sens qu'une perte de gain effective n'est pas requise en vue de l'obtention des prestations assurées, critère déterminant, et que l'on est bien de toute façon en présence d'une assurance de personnes ou de sommes. En résumé, il faut considérer, par application du principe de la confiance dans la mesure où la demanderesse n'a pas adhéré aux conditions générales d'assurance (voir ci-dessus consid. 3.3), que l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance doit être comprise comme se rapportant au but de l'assurance et non aux conditions concernant l'octroi des prestations d'assurance et qu'ainsi, relativement à celles-ci, cette clause contractuelle n'est pas déterminante (CARRÉ, op. cit.,
p. 333). 4.3 Il résulte des considérations qui précèdent que les prestations de l'assurance de solde restant dû incombent à la défenderesse dès qu'il y a une incapacité de travail, mais indépendamment de la perte de gain susceptible d'en découler. Cí19248/1999
- 18/23 - A cet égard, la Cour se réfère à la décision qui a été prise le 18 mai 2004 par l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité et dont rien ne permet de remettre en question le bien-fondé, notamment dans la mesure où elle est postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif datant du 31 août 1999 et elle considère ainsi que la demanderesse a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997.
5. 5.1 Dans le cas particulier, l'assurance de solde restant dû a pour raison d'être d'assurer le paiement des redevances de leasing en cas d'incapacité de gain du débiteur de celles-ci. Dans cette éventualité, il a été convenu entre les parties intéressées que la C continuait à bénéficier du paiement des redevances convenues, la défenderesse se substituant au preneur de leasing, de façon que les redevances continuent d'être payées. Le contrat d'assurance ainsi conclu sert donc indiscutablement les intérêts de la banque qui, en cas de carence de son débiteur, subit une perte patrimoniale consistant dans le non-paiement des redevances dues. Cela étant, cette substitution a également pour effet de libérer à due concurrence le débiteur des redevances de leasing de son obligation de payer celles-ci et on doit dès lors considérer que l'assurance de solde restant dû a été également contractée dans l'intérêt du preneur de leasing. Ce dernier, à l'exemple de la banque, est dès lors tout autant intéressé au paiement desdites redevances par l'assureur dans la mesure où il en résulte l'extinction de l'obligation de paiement qui a été mise à sa charge et à laquelle les prestations de l'assurance mettent une fin à due concurrence. Dans la mesure où les conditions générales du contrat de leasing se réfèrent expressément à l'assurance de solde restant dû et aux conditions générales de celle-ci, on ne discerne pas sur quelles bases il y aurait lieu de faire abstraction de cette circonstance. 5.2.1 Du point de vue d'une assurance contre les dommages, on se trouverait ainsi en présence d'une assurance mixte pour propre compte et pour compte d'autrui dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous consid. 3.6. Qu'en est-il en l'espèce, le contrat conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante relevant d'une assurance collective de personnes ou de sommes ? 5.2.2 Du point de vue de la légitimation active de l'intimée, on doit se demander si l'art. 87 LCA ne pourrait pas trouver application dans le cas particulier, un contrat d'assurance collective au sens de cette disposition consistant dans une assurance de personnes (CARRÉ. op. cit., p. 437). C/19248/1999
- 19%23 - A teneur de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès la survenance d'un accident ou d'une maladie, un droit propre contre l'assureur. Cette norme légale vise les contrats qui sont conclus d'abord dans l'intérêt du tiers assuré et qui présentent par là le caractère d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 al. 2 CO (ATF non publié du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Par rapport à cette problématique, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 LCA n'était pas applicable dans le cas d'une assurance pour accidents souscrite par un club de football, intitulée "assurance casco-joueur" et prévoyant que l'indemnité d'assurance en cas d'invalidité ou de décès d'un joueur devait être versée à ce club indiqué comme "bénéficiaire en cas de décès". Les conditions générales annexées au contrat indiquaient expressément que la personne à assurer était un joueur et les parties contractantes avaient ainsi voulu assurer le dommage patrimonial que subirait le club en cas d'incapacité de jouer de la personne assurée du fait de l'importance des sommes payées par le club au moment de l'engagement du joueur et en garantie des indemnités de transfert versées pour certains joueurs. Cette assurance avait en outre été souscrite à la demande de tiers finançant le paiement de ces indemnités et, dans cette perspective, l'indemnité d'assurance perçue par le club devait être rétrocédée au tiers qui avait financé l'indemnité de transfert (ATF non publié précité, p. 2). Ainsi, dans une telle situation, il n'y avait pas place pour une stipulation pour autrui, l'indemnité d'assurance étant versée au club et l'assurance n'étant donc pas conclue au bénéfice ou dans l'intérêt du joueur, mais dans le seul intérêt du club preneur d'assurance. En pareil cas, on devait donc admettre que le preneur d'assurance était le seul ayant droit et que le joueur sur la tête duquel devait se réaliser l'événement assuré ne pouvait se prévaloir de l'art. 87 LCA, cette disposition ayant pour but d'éviter que le preneur d'assurance, s'agissant souvent d'un employeur, ne s'enrichisse au détriment des travailleurs en présence d'une assurance collective souscrite pour leur bien ou dans leur intérêt (ATF du 31 mars 2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Partant, il ne paraît pas que l'art. 87 LCA soit directement applicable en présence d'une assurance mixte intéressant tant le preneur d'assurance que la personne assurée. Il en découlerait donc que l'intimée ne serait pas investie de la légitimation active. Un tel résultat n'apparaît pas satisfaisant, ce d'autant que le Tribunal fédéral a considéré, par rapport à l'assurance de solde restant dû conclue par la C et la défenderesse que la banque n'était pas tenue à l'égard du preneur de leasing d'agir à l'encontre de l'assureur en l'absence de toute obligation contractuelle dans ce C'19248,1999
- 20/23 - sens, les obligations de la banque, à l'endroit de l'emprunteur ou du preneur de leasing, étant déterminées par le contrat de crédit personnel ou de leasing et par les conditions générales relatives à ces derniers (ATF non publié du 2 août 1999 dans la cause 5C.270/1998 consid. 3 p. 7 et 8). 5.2.3 Dans ces conditions, il convient d'examiner s'il est malgré tout possible d'appliquer au présent cas d'espèce l'art. 87 LCA par analogie, une application analogique des art. 16 et 17 LCA semblant exclue dans la mesure où cette première disposition légale constitue une disposition spéciale en matière d'assurances de personnes et qu'elle se rapporte spécifiquement au domaine de l'assurance collective (voir ci-dessus consid. 3.6 in fine). D'après la jurisprudence, l'application par analogie d'une disposition légale à un état de fait que cette disposition ne vise pas expressément suppose que l'idée fondamentale de cette règle concorde aussi avec le cas non réglé (ATF 113 III 116 = JdT 1989 II 130 consid. 3; ATF 101 III 34 = JdT 1977 II 3 consid. 2b). D'une part, il sied de remarquer que la couverture de l'incapacité de travail ou de gain relève généralement de l'assurance-maladie et accidents, que l'art. 87 LCA concerne aussi bien l'assurance contre la maladie que celle contre les accidents et que cette disposition légale, d'après une jurisprudence cantonale parue in RBA IV
n. 268, est applicable à toutes les assurances collectives en général (CARRÉ, op. cit., p. 437). D'autre part, le fait de priver le débiteur des redevances de leasing de pouvoir procéder contre l'assureur aurait pour effet, en cas de refus de la banque d'agir contre ce dernier, d'appauvrir le preneur de leasing en l'empêchant de bénéficier des prestations d'assurance. En effet, la banque serait toujours en mesure de recourir à l'exécution forcée contre lui et de l'obliger ainsi à verser des mensualités dont il devrait être libéré du paiement en cas d'incapacité de travail. En d'autres termes, dénier la légitimation active au tiers assuré permettrait à la banque d'obtenir de lui des prestations qu'elle ne devrait pas en principe lui réclamer, situation proche de la raison d'être de l'art. 87 LCA, disposition destinée à empêcher un enrichissement de l'employeur qui souscrit une assurance collective en faveur des travailleurs à son service, s'agissant in casu de prévenir un appauvrissement du preneur de leasing au cas où l'assureur ne se substituerait pas à lui du point de vue des redevances dues. Rien ne paraît donc s'opposer à une application par analogie de l'art. 87 LCA en l'espèce. 5.2.4 Dès lors, la Cour considère que l'intimée est bien investie de la légitimation active par le recours à une application analogique de l'art. 87 LCA. C/I9248/1999
- 21/23 - 6. L'assurance de solde restant dû étant une assurance de personnes ou de sommes, l'argumentation de l'appelante relative à une absence de preuve d'un dommage est dépourvue de tout fondement. 7. Sur le vu de l'état de fait qui précède, il appert que la demanderesse n'a pas confirmé de manière véridique ne pas souffrir d'un trouble de santé nécessitant un traitement ou un suivi médical, point faisant l'objet de l'art. 8.2 des conditions générales du leasing. Toutefois, la question de savoir si, ce faisant, la demanderesse a commis ou non une réticence peut demeurer indécise, étant donné que, de toute manière la défenderesse n'a pas respecté le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA, s'agissant d'un délai de péremption dont la non-observation entraîne la déchéance de l'assureur de se prévaloir de la réticence (CARRÉ, op. cit., p. 148). En effet, l'appelante ne s'est prévalue d'une réticence que par son courrier du 5 février 1998, alors qu'elle en avait eu connaissance le 4 décembre 1997 (voir ci- dessus lettre D), son médecin-conseil devant être considéré comme étant son auxiliaire, dont les actes ou omissions sont opposables à la défenderesse, plus exactement à ses organes, comme s'ils étaient les leurs (voir ATF 111 II 504 = JdT 1986 I 323 consid. 3a p. 324). Ainsi, force est de constater que l'appelante est déchue de son droit de se prévaloir d'une réticence à l'encontre de la demanderesse .
8. Etant donné que celle-ci a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997, il appert que les conditions relatives à l'octroi du versement d'une rente temporaire correspondant aux redevances de leasing sont réalisées pour la période allant du 1 octobre 1997 au 31 mai 1999 et qu'il y a matière à intervention de la défenderesse, la somme de 23'600 fr. à allouer étant sensiblement inférieure au montant que reste devoir l'intimée à la C (voir ci-dessus consid. 2.3). Cela étant, le premier juge a condamné à juste titre l'appelante à s'acquitter des prestations d'assurance dues en mains de la C. En effet, il résulte du contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 que la rente temporaire assurée est destinée à remplacer, selon l'art. 1er des conditions générales d'assurance, les redevances de leasing pour correspondre à leur montant et que c'est la banque qui peut prétendre au paiement de la rente à teneur de l'art. 4 desdites conditions générales. Par rapport à cette problématique, la légitimation active concédée à l'intimée ne peut dès lors porter que sur une obligation de faire, s'agissant d'obtenir de l'appelante l'accomplissement d'une action précise destinée à exécuter le contrat C19248:1999
- 22/23 - d'assurance par le versement à la C de la rente temporaire due (voir ENGEL, op. cit., p. 84 et 85). Ce faisant, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, étant donné que l'intimée agissait en exécution du contrat d'assurance; dans ce cadre, il pouvait, sans dénaturer les prétentions de la demanderesse, interpréter celles-ci et en corriger la teneur en fonction de la situation de droit se présentant à lui (cf. BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 lit. b etc ad art. 154 LPC). 9. La quotité de la somme réclamée à la défenderesse n'a pas été critiquée au stade de l'appel et il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette question.
10. En conclusion, les appels principal et incident ne sont pas fondés. Le fait qu'il ne soit pas donné suite aux conclusions subsidiaires de l'intimée n'a pas d'incidence sur le sort des dépens, étant donné que la demanderesse a sollicité principalement la confirmation de la décision déférée et que cette question ne revêt un aspect que très secondaire. Ainsi, l'appelante sera condamnée à l'intégralité des dépens de deuxième instance. C/19248/1999
- 23/23 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mai 1997. Le 7 juin 2004, X a considéré en particulier que la nullité du contrat de leasing n'emportait pas l'inapplicabilité du contrat d'assurance et, le 18 juin 2004, LA Y a fait part d'une approche contraire, estimant de plus que l'appelante n'avait subi aucune conséquence économique du fait de son incapacité de travail. Selon arrêt du 8 octobre 2004, la Cour a annulé le jugement rendu le 4 septembre 2003, la nullité du contrat de leasing aboutissant à une impossibilité juridique de payer les redevances mensuelles convenues et partant la prestation d'assurance qui consistait dans le paiement de ces redevances en lieu et place du preneur de leasing. Les dépens de première instance et d'appel englobant une indemnité de procédure de 4'000 fr. ont été mis à la charge de X. I. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais (2'000 fr.) et dépens (2'500 fr.) à la charge de LA Y. Par l'interprétation du contrat d'assurance selon le principe de la confiance, la Cour n'ayant pas déterminé la volonté réelle des parties contractantes, il fallait relever que l'assurance collective mentionnée dans l'art. 8.1 des conditions générales du leasing avait pour titre "contrat d'assurance de solde restant dû sur crédit personnel et leasing" et que, par ce contrat, la banque protégeait son patrimoine contre le risque de ne pas être remboursée par ses débiteurs, que sa créance soit fondée sur un contrat de crédit personnel ou sur un contrat de leasing. Ainsi, le risque assuré existait également si le contrat de leasing était nul dans la mesure où la banque était titulaire d'une créance reposant sur une relation contractuelle de fait et que son besoin de couverture était le même que si le contrat avait été valable. Etant donné que cette créance (loyer équitable et indemnité pour détérioration) ne pouvait excéder ce qu'elle aurait perçu si le contrat de leasing avait été valable (ATF 110 II 244 consid. 2d; cf. art. 226i al. 1 CO in fine), la banque était en droit de penser de bonne foi que le contrat d'assurance pour solde restant dû couvrait également la créance fondée sur la relation contractuelle de fait. C/19248/1999
- 11/23 - La défenderesse ne pouvait dès lors invoquer l'impossibilité d'exécution du contrat d'assurance pour se soustraire à ses obligations. L'approche de la Cour basée sur les principes régissant les contrats complexes était également contraire au droit fédéral, étant donné que l'interprétation objective du contrat d'assurance permettait de conclure que celui-ci couvrait aussi le loyer équitable et l'indemnité pour détérioration en cas de nullité du contrat de leasing. Ce qui précède n'empêchait pas l'examen des conclusions libératoires de LA Y fondées sur le défaut de légitimation active de X, l'existence d'un motif de réticence et l'absence d'un dommage pour le preneur de leasing. J. Le 17 janvier 2006, les parties ont déposé des conclusions reprenant celles qu'elles avaient primitivement prises dans le cadre de la présente procédure d'appel. La cause a été plaidée lors de l'audience du 3 février 2006, les parties persistant dans leurs conclusions, et la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. L'appel principal est recevable comme la Cour l'a déjà constaté. Il en est de même de l'appel incident interjeté par la demanderesse dans ses conclusions subsidiaires qui reprennent d'ailleurs ses conclusions de première instance. 2. 2.1 II est constant et non contesté que le litige opposant les parties a pour objet un contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante et que les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avfil 1908 (LCA / RS 221.229.1) sont applicables. 2.2 Le contrat de leasing concernant l'intimée et datant du 19 mars 1997 est donc antérieur au 30 septembre 1997, date de la résiliation anticipée du contrat d'assurance du 29 novembre 1995. L'expiration du contrat d'assurance est dès lors une circonstance dépourvue d'incidence par rapport au présent litige. 2.3 La constatation de la nullité du contrat de leasing en date du 19 mars 2004 n'a pas entraîné la caducité du contrat d'assurance du 29 novembre 1995 ainsi que le Tribunal fédéral l'a décidé et le montant de 23'600 fr. réclamé par l'intimée et correspondant aux redevances de leasing dues du 1 er octobre 1997 au 31 mai 1999 C/ 19248/ 1999
- 12/23 - est inférieur à la somme qu'elle a été condamnée à verser la C et qui représente 40'680 fr. en capital. La nullité du contrat de leasing du 19 mars 1997 est ainsi dépourvue d'importance par rapport aux faits de la présente cause et à la solution à donner au litige. 3. 3.1 A l'appui de son appel, la défenderesse conteste la légitimation active du preneur de leasing. La qualité pour agir ou pour défendre (légitimation active ou passive) appartient aux conditions de fond se rapportant à la prétention litigieuse. Elle relève donc du droit matériel (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424; 126 III 59 consid. la; 125 III 82 consid. 1 a et les arrêts cités). La légitimation active ou passive se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Cette question doit être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1 a et les arrêts cités; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC). Du point de vue d'une assurance de solde restant dû et par rapport à la question de savoir si l'intimée est investie ou non de la légitimation active dont l'existence est contestée par l'appelante, il y a lieu de rappeler les éléments suivants : 3.2 En vue de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, en recherchant la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la réelle volonté exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion. D'après la jurisprudence, il sied de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la Eindeutigkeitsregel). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que, même en présence d'un texte clair, on ne peut exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les C, g2.48199,)
- 13/23 - parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Finalement et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute quant à leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales rédigées d'avance, doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem; Unklarheitsregel). L'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation. Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle puisse être appliquée, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration. Encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (SJ 2003 I 315 et 316 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 Les conditions générales auxquelles se réfère un contrat en font partie intégrante et lient leur signataire même s'il ne les a pas lues. Elles sont interprétées de la même manière que les clauses contractuelles (SJ 1999 I 401 consid. 3.1
p. 405 et les arrêts cités). 3.4 En l'espèce, les seuls documents contractuels concernant directement la demanderesse sont le contrat de leasing du 19 mars 1997 et les conditions générales qui s'y rattachent et qui en font partie intégrante. A cet égard, l'instruction de la cause n'a pas fait apparaître d'éléments particuliers permettant le recours à une interprétation subjective des normes contractuelles, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance. Dans ce cadre, la seule disposition qui fait mention de l'assurance de solde restant dû est l'art. 8.1 à 8.5 desdites conditions générales et l'art. 8.3 se limite à indiquer que le preneur du leasing a reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance. Cependant, il n'est pas précisé que celles-ci sont applicables et opposables à la demanderesse et cette précision quant à une prise de connaissance des conditions générales d'assurance est donc dépourvue d'incidence. Dès lors, par rapport aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.2 et 3.3, il appert que les conditions générales d'assurance de solde restant dû ne sont pas englobées dans le contrat de leasing et que, sur un plan purement contractuel, le rapport d'assurance né entre la C et la défenderesse ne concerne que ces dernières en tant que parties contractantes en vertu du principe de la relativité des Ci1924811999
- 14/23 - obligations contractuelles (SJ 2005 I 437 consid. 4.2 p. 441; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 18 et 19). En d'autres termes, par rapport à l'appelante, le cadre contractuel la concernant est constitué par le seul art. 8.1 à 8.3 des conditions générales du contrat de leasing et, du point de vue des clauses concernant l'assurance de solde restant dû, le preneur de leasing se limite à donner son autorisation à tout médecin de donner des renseignements à son sujet. En conséquence, du point de vue de la conclusion du contrat d'assurance de solde restant dû, la demanderesse ne peut être considérée comme étant une partie contractante et être investie à ce titre de la légitimation active. 3.5 Le contrat de leasing à l'origine du présent litige prévoit que la C souscrit sur la tête du preneur de leasing une assurance collective de solde restant dû "sur crédit personnel et leasing" auprès de la défenderesse, assurance destinée à couvrir les risques découlant d'une incapacité de gain et d'une invalidité frappant le débiteur du prêt ou des redevances de leasing. 3.6 Un tel contrat s'inscrit dans la problématique des assurances d'autrui qui concernent des rapports d'assurance dans lesquels l'objet du contrat n'est pas le preneur lui-même ou ne lui appartient pas. Il y a assurance pour son propre compte lorsque le preneur assure sa personne, ses biens ou son patrimoine et assurance d'autrui lorsque ledit preneur assure un tiers, des biens ou le patrimoine d'autrui. La dénomination "assurance pour compte d'autrui" se rapporte au domaine des assurances contre les dommages selon les art. 48 et ss LCA et ce type d'assurance est réglementé par les art. 16 et 17 LCA, de droit dispositif et se trouvant dans les dispositions générales de la LCA. Dans le domaine des " assurances de personnes", il s'agit d'une "assurance sur la tête d'un tiers" (SJ 1999 I 401 consid. 2.1 p. 404). Par rapport à une assurance de solde restant dû conclue dans le cadre d'un prêt bancaire en cas de décès et d'incapacité de travail de l'emprunteur, la Cour de céans a considéré qu'il s'agissait d'une assurance de patrimoine et non de personnes, la banque étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire (SJ 1999 I précité consid. 2 p. 403 et consid. 2.2 p. 404). Cela étant, le preneur d'assurance peut conclure le contrat à la fois dans son intérêt et dans celui de tiers. Dans cette éventualité, la garantie couvre alors simultanément le patrimoine du preneur et celui du ou des tiers concernés. La question doit être résolue selon l'intention probable des parties au moment de la conclusion du contrat. En matière d'assurances contre les dommages, il peut y avoir assurance mixte par la combinaison d'une assurance pour propre compte et d'une assurance pour compte d'autrui. Dans une telle situation, l'assurance pour C/ 19248/1999
- 15/23 - compte d'autrui lie l'assureur même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre, ce qui implique que le tiers a un droit personnel à l'indemnité d'assurance (SJ 1999 I 401 consid. 3 p. 404 et 405). Sur le vu des faits dont elle était saisie, la Cour a retenu que les parties au contrat de prêt voulaient également assurer le patrimoine de l'emprunteur contre un appauvrissement résultant d'une obligation de rembourser les mensualités convenues en cas de survenance du risque et que le contrat de prêt contenait l'engagement de la banque de souscrire une assurance pour propre compte et compte d'autrui, l'emprunteur étant également bénéficiaire de la police collective (SJ 1999 I 401 consid. 3.2 p. 405 et 406). Toutefois, dans des arrêts postérieurs, la Cour a estimé que l'assurance de solde restant dû relevait d'une assurance de personnes, soit d'une assurance sur la tête d'autrui conclue dans le seul intérêt de la banque quand bien même le paiement des indemnités par l'assureur libérait l'emprunteur à due concurrence, l'assurance pour compte d'autrui n'étant possible qu'en matière d'assurance contre les dommages (ACJC 49/2000 du 14 janvier 2000 consid. 3; ACJC/1066/2001 du 12 octobre 2001 consid. 3). Ce faisant, la Cour s'est référée à la doctrine majoritaire qui considère que l'application des art. 16 et 17 LCA dans le cas d'une assurance de personnes est exclue, celle-ci étant régie par des dispositions spéciales, dont l'art. 87 LCA (cf. HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, n. 12 et 13 ad art. 16 LCA et les références citées). Par rapport à cette problématique juridique et à l'incertitude qui en découle, il convient de déterminer si, en l'occurrence, on est ou non *en présence d'une assurance contre les dommages ou s'il s'agit d'une assurance de personnes et si, dans cette dernière éventualité, il est possible de retenir finalement la même solution que celle adoptée en présence d'une assurance contre les dommages conclue à la fois pour son propre compte et pour le compte d'autrui.
4. 4.1 Relativement aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, il y a lieu à titre liminaire de remarquer que toutes les assurances servent à remédier à d'éventuels revers de fortune, de sorte que le critère décisif à prendre en considération pour opérer une distinction entre ces deux formes d'assurance ne doit pas résider dans leur but, mais dans les conditions mises aux prestations incombant à l'assureur. Pour qualifier une assurance, il faut d'abord savoir si la prestation de l'assureur est destinée à couvrir un dommage concret ou si elle est effectuée indépendamment de l'existence d'un tel préjudice. Elle revêtira un caractère compensatoire qui est celui de l'assurance de dommages lorsqu'elle ne dépend pas uniquement d'une C/19248/1999
- 16/23 - atteinte subie par une personne, mais qu'elle suppose en outre une perte patrimoniale (dommage au sens juridique causé par cette atteinte). Pour retenir la qualification d'une assurance de dommages, il faut être en présence d'un sinistre qui a causé une perte patrimoniale réelle et que les parties au contrat d'assurance aient fait de cette perte une condition autonome du droit aux prestations, alors qu'une telle exigence est étrangère à l'assurance de sommes (ou de personnes) pour laquelle la couverture dépend de la seule survenance de l'événement assuré, abstraction étant faite des conséquences de celui-ci (OLIVIER CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 333 et 334; voir également ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique et qui veut que la prestation de l'assureur dépende généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré et tel que la maladie, l'accident, la lésion corporelle, l'invalidité et le décès. Par rapport à l'assurance contre les dommages, l'assurance de personnes se caractérise par son caractère non indemnitaire; elle consiste dans une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Il y a assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur dont le montant a été fixé lors de la conclusion du contrat qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.1
p. 6 et les références citées; ATF 119 II 361 consid. 4). En particulier, le dommage causé par une incapacité de travail ne constitue pas un dommage aux biens, mais à la personne. Cependant, si cette incapacité est liée à une diminution de son revenu, on est alors en présence d'une assurance contre les dommages. Il en est de même si une incapacité de gain est qualifiée comme un état de l'assuré, qui, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, est empêché d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité que l'on peut légitimement attendre de lui. Dans ce cas, ce n'est pas l'incapacité de travail qui est déterminante, mais l'incapacité de gain concrète, dépendant de la situation de l'assuré et des circonstances du cas particulier, ce qui implique l'existence d'une assurance contre les dommages (CARRÉ, op. cit., p. 334 et 335). 4.2 Selon l'art. 2 de la partie I du contrat d'assurance conclu par la C et l'appelante, les prestations assurées consistent dans les conséquences économiques résultant du décès et de l'incapacité de travail. A teneur de l'art. 8.1 des conditions générales du contrat de leasing, le contrat d'assurance litigieux couvre les risques d'incapacité de gain et d'invalidité et, dans C/19248/1999
- 17/23 - l'art. 1 des conditions générales d'assurance (CGA), il est simplement indiqué que la défenderesse garantit des prestations en cas d'incapacité de travail, prestations consistant dans le versement d'une rente temporaire d'un montant égal à la redevance de leasing. Dans la même perspective, ni l'art. 4 al. 1 ni l'art. 5 al. 2 CGA ne requièrent une perte de gain effective découlant de l'incapacité de travail, cette donnée ne figurant pas dans les éléments que doit contenir le rapport médical justifiant l'octroi aux prestations. En d'autres termes, ces trois dernières dispositions contractuelles sont essentiellement axées sur l'aspect médical que doit revêtir l'incapacité de travail et non sur la perte de gain qui en découle. En conséquence, pour qu'il y ait droit aux prestations assurées, il suffit que la personne assurée soit atteinte par une incapacité de travail sans qu'il soit nécessaire que cet état de choses aboutisse à une diminution de ses revenus entraînant une incapacité de payer les redevances dues. Dès lors, l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance intitulée "Domaine d'application et obligations réciproques des parties" et faisant état des conséquences économiques d'une incapacité de travail ne change en rien les considérations qui précèdent. En effet, toute incapacité de travail a en soi une incidence économique à court, moyen ou long terme, de sorte qu'à elle seule, la référence à ces conséquences économiques n'est pas déterminante et qu'elle ne suffit pas pour que soit retenue l'existence d'une assurance contre les dommages. D'autre part, cette clause relative à des conséquences économiques ne peut qu'être interprétée à la lumière des normes contractuelles rappelées ci-dessus, en ce sens qu'une perte de gain effective n'est pas requise en vue de l'obtention des prestations assurées, critère déterminant, et que l'on est bien de toute façon en présence d'une assurance de personnes ou de sommes. En résumé, il faut considérer, par application du principe de la confiance dans la mesure où la demanderesse n'a pas adhéré aux conditions générales d'assurance (voir ci-dessus consid. 3.3), que l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance doit être comprise comme se rapportant au but de l'assurance et non aux conditions concernant l'octroi des prestations d'assurance et qu'ainsi, relativement à celles-ci, cette clause contractuelle n'est pas déterminante (CARRÉ, op. cit.,
p. 333). 4.3 Il résulte des considérations qui précèdent que les prestations de l'assurance de solde restant dû incombent à la défenderesse dès qu'il y a une incapacité de travail, mais indépendamment de la perte de gain susceptible d'en découler. Cí19248/1999
- 18/23 - A cet égard, la Cour se réfère à la décision qui a été prise le 18 mai 2004 par l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité et dont rien ne permet de remettre en question le bien-fondé, notamment dans la mesure où elle est postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif datant du 31 août 1999 et elle considère ainsi que la demanderesse a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997.
5. 5.1 Dans le cas particulier, l'assurance de solde restant dû a pour raison d'être d'assurer le paiement des redevances de leasing en cas d'incapacité de gain du débiteur de celles-ci. Dans cette éventualité, il a été convenu entre les parties intéressées que la C continuait à bénéficier du paiement des redevances convenues, la défenderesse se substituant au preneur de leasing, de façon que les redevances continuent d'être payées. Le contrat d'assurance ainsi conclu sert donc indiscutablement les intérêts de la banque qui, en cas de carence de son débiteur, subit une perte patrimoniale consistant dans le non-paiement des redevances dues. Cela étant, cette substitution a également pour effet de libérer à due concurrence le débiteur des redevances de leasing de son obligation de payer celles-ci et on doit dès lors considérer que l'assurance de solde restant dû a été également contractée dans l'intérêt du preneur de leasing. Ce dernier, à l'exemple de la banque, est dès lors tout autant intéressé au paiement desdites redevances par l'assureur dans la mesure où il en résulte l'extinction de l'obligation de paiement qui a été mise à sa charge et à laquelle les prestations de l'assurance mettent une fin à due concurrence. Dans la mesure où les conditions générales du contrat de leasing se réfèrent expressément à l'assurance de solde restant dû et aux conditions générales de celle-ci, on ne discerne pas sur quelles bases il y aurait lieu de faire abstraction de cette circonstance. 5.2.1 Du point de vue d'une assurance contre les dommages, on se trouverait ainsi en présence d'une assurance mixte pour propre compte et pour compte d'autrui dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous consid. 3.6. Qu'en est-il en l'espèce, le contrat conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante relevant d'une assurance collective de personnes ou de sommes ? 5.2.2 Du point de vue de la légitimation active de l'intimée, on doit se demander si l'art. 87 LCA ne pourrait pas trouver application dans le cas particulier, un contrat d'assurance collective au sens de cette disposition consistant dans une assurance de personnes (CARRÉ. op. cit., p. 437). C/19248/1999
- 19%23 - A teneur de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès la survenance d'un accident ou d'une maladie, un droit propre contre l'assureur. Cette norme légale vise les contrats qui sont conclus d'abord dans l'intérêt du tiers assuré et qui présentent par là le caractère d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 al. 2 CO (ATF non publié du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Par rapport à cette problématique, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 LCA n'était pas applicable dans le cas d'une assurance pour accidents souscrite par un club de football, intitulée "assurance casco-joueur" et prévoyant que l'indemnité d'assurance en cas d'invalidité ou de décès d'un joueur devait être versée à ce club indiqué comme "bénéficiaire en cas de décès". Les conditions générales annexées au contrat indiquaient expressément que la personne à assurer était un joueur et les parties contractantes avaient ainsi voulu assurer le dommage patrimonial que subirait le club en cas d'incapacité de jouer de la personne assurée du fait de l'importance des sommes payées par le club au moment de l'engagement du joueur et en garantie des indemnités de transfert versées pour certains joueurs. Cette assurance avait en outre été souscrite à la demande de tiers finançant le paiement de ces indemnités et, dans cette perspective, l'indemnité d'assurance perçue par le club devait être rétrocédée au tiers qui avait financé l'indemnité de transfert (ATF non publié précité, p. 2). Ainsi, dans une telle situation, il n'y avait pas place pour une stipulation pour autrui, l'indemnité d'assurance étant versée au club et l'assurance n'étant donc pas conclue au bénéfice ou dans l'intérêt du joueur, mais dans le seul intérêt du club preneur d'assurance. En pareil cas, on devait donc admettre que le preneur d'assurance était le seul ayant droit et que le joueur sur la tête duquel devait se réaliser l'événement assuré ne pouvait se prévaloir de l'art. 87 LCA, cette disposition ayant pour but d'éviter que le preneur d'assurance, s'agissant souvent d'un employeur, ne s'enrichisse au détriment des travailleurs en présence d'une assurance collective souscrite pour leur bien ou dans leur intérêt (ATF du 31 mars 2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Partant, il ne paraît pas que l'art. 87 LCA soit directement applicable en présence d'une assurance mixte intéressant tant le preneur d'assurance que la personne assurée. Il en découlerait donc que l'intimée ne serait pas investie de la légitimation active. Un tel résultat n'apparaît pas satisfaisant, ce d'autant que le Tribunal fédéral a considéré, par rapport à l'assurance de solde restant dû conclue par la C et la défenderesse que la banque n'était pas tenue à l'égard du preneur de leasing d'agir à l'encontre de l'assureur en l'absence de toute obligation contractuelle dans ce C'19248,1999
- 20/23 - sens, les obligations de la banque, à l'endroit de l'emprunteur ou du preneur de leasing, étant déterminées par le contrat de crédit personnel ou de leasing et par les conditions générales relatives à ces derniers (ATF non publié du 2 août 1999 dans la cause 5C.270/1998 consid. 3 p. 7 et 8). 5.2.3 Dans ces conditions, il convient d'examiner s'il est malgré tout possible d'appliquer au présent cas d'espèce l'art. 87 LCA par analogie, une application analogique des art. 16 et 17 LCA semblant exclue dans la mesure où cette première disposition légale constitue une disposition spéciale en matière d'assurances de personnes et qu'elle se rapporte spécifiquement au domaine de l'assurance collective (voir ci-dessus consid. 3.6 in fine). D'après la jurisprudence, l'application par analogie d'une disposition légale à un état de fait que cette disposition ne vise pas expressément suppose que l'idée fondamentale de cette règle concorde aussi avec le cas non réglé (ATF 113 III 116 = JdT 1989 II 130 consid. 3; ATF 101 III 34 = JdT 1977 II 3 consid. 2b). D'une part, il sied de remarquer que la couverture de l'incapacité de travail ou de gain relève généralement de l'assurance-maladie et accidents, que l'art. 87 LCA concerne aussi bien l'assurance contre la maladie que celle contre les accidents et que cette disposition légale, d'après une jurisprudence cantonale parue in RBA IV
n. 268, est applicable à toutes les assurances collectives en général (CARRÉ, op. cit., p. 437). D'autre part, le fait de priver le débiteur des redevances de leasing de pouvoir procéder contre l'assureur aurait pour effet, en cas de refus de la banque d'agir contre ce dernier, d'appauvrir le preneur de leasing en l'empêchant de bénéficier des prestations d'assurance. En effet, la banque serait toujours en mesure de recourir à l'exécution forcée contre lui et de l'obliger ainsi à verser des mensualités dont il devrait être libéré du paiement en cas d'incapacité de travail. En d'autres termes, dénier la légitimation active au tiers assuré permettrait à la banque d'obtenir de lui des prestations qu'elle ne devrait pas en principe lui réclamer, situation proche de la raison d'être de l'art. 87 LCA, disposition destinée à empêcher un enrichissement de l'employeur qui souscrit une assurance collective en faveur des travailleurs à son service, s'agissant in casu de prévenir un appauvrissement du preneur de leasing au cas où l'assureur ne se substituerait pas à lui du point de vue des redevances dues. Rien ne paraît donc s'opposer à une application par analogie de l'art. 87 LCA en l'espèce. 5.2.4 Dès lors, la Cour considère que l'intimée est bien investie de la légitimation active par le recours à une application analogique de l'art. 87 LCA. C/I9248/1999
- 21/23 - 6. L'assurance de solde restant dû étant une assurance de personnes ou de sommes, l'argumentation de l'appelante relative à une absence de preuve d'un dommage est dépourvue de tout fondement. 7. Sur le vu de l'état de fait qui précède, il appert que la demanderesse n'a pas confirmé de manière véridique ne pas souffrir d'un trouble de santé nécessitant un traitement ou un suivi médical, point faisant l'objet de l'art. 8.2 des conditions générales du leasing. Toutefois, la question de savoir si, ce faisant, la demanderesse a commis ou non une réticence peut demeurer indécise, étant donné que, de toute manière la défenderesse n'a pas respecté le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA, s'agissant d'un délai de péremption dont la non-observation entraîne la déchéance de l'assureur de se prévaloir de la réticence (CARRÉ, op. cit., p. 148). En effet, l'appelante ne s'est prévalue d'une réticence que par son courrier du 5 février 1998, alors qu'elle en avait eu connaissance le 4 décembre 1997 (voir ci- dessus lettre D), son médecin-conseil devant être considéré comme étant son auxiliaire, dont les actes ou omissions sont opposables à la défenderesse, plus exactement à ses organes, comme s'ils étaient les leurs (voir ATF 111 II 504 = JdT 1986 I 323 consid. 3a p. 324). Ainsi, force est de constater que l'appelante est déchue de son droit de se prévaloir d'une réticence à l'encontre de la demanderesse .
8. Etant donné que celle-ci a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997, il appert que les conditions relatives à l'octroi du versement d'une rente temporaire correspondant aux redevances de leasing sont réalisées pour la période allant du 1 octobre 1997 au 31 mai 1999 et qu'il y a matière à intervention de la défenderesse, la somme de 23'600 fr. à allouer étant sensiblement inférieure au montant que reste devoir l'intimée à la C (voir ci-dessus consid. 2.3). Cela étant, le premier juge a condamné à juste titre l'appelante à s'acquitter des prestations d'assurance dues en mains de la C. En effet, il résulte du contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 que la rente temporaire assurée est destinée à remplacer, selon l'art. 1er des conditions générales d'assurance, les redevances de leasing pour correspondre à leur montant et que c'est la banque qui peut prétendre au paiement de la rente à teneur de l'art. 4 desdites conditions générales. Par rapport à cette problématique, la légitimation active concédée à l'intimée ne peut dès lors porter que sur une obligation de faire, s'agissant d'obtenir de l'appelante l'accomplissement d'une action précise destinée à exécuter le contrat C19248:1999
- 22/23 - d'assurance par le versement à la C de la rente temporaire due (voir ENGEL, op. cit., p. 84 et 85). Ce faisant, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, étant donné que l'intimée agissait en exécution du contrat d'assurance; dans ce cadre, il pouvait, sans dénaturer les prétentions de la demanderesse, interpréter celles-ci et en corriger la teneur en fonction de la situation de droit se présentant à lui (cf. BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 lit. b etc ad art. 154 LPC). 9. La quotité de la somme réclamée à la défenderesse n'a pas été critiquée au stade de l'appel et il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette question.
10. En conclusion, les appels principal et incident ne sont pas fondés. Le fait qu'il ne soit pas donné suite aux conclusions subsidiaires de l'intimée n'a pas d'incidence sur le sort des dépens, étant donné que la demanderesse a sollicité principalement la confirmation de la décision déférée et que cette question ne revêt un aspect que très secondaire. Ainsi, l'appelante sera condamnée à l'intégralité des dépens de deuxième instance. C/19248/1999
- 23/23 -
Dispositiv
- : Ala forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement JTPI/9464/2003 rendu entre les parties dans la cause C/19248/1999-4. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne LA Y COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE aux dépens d'appel de X, lesdits dépens englobant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY, juge; M. Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS C/ 19248/ 1999
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19248/1999 . ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE ACJC/550/2006 Chambre civile tatuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 12 MAI 2006 Entre LA Y COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, appelante et intimée sur incident d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 août 2003, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame X intimée et appelante sur incident, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral le 8 juin 2005. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.05.2006.
- 2/23 - EN FAIT A. Le 19 mars 1997 à Genève, la Banque C et X, née le 18 septembre 1960, de nationalité suisse, domiciliée à Genève, ont conclu, sous N° XXX, un contrat de leasing se rapportant à une voiture neuve de marque Rover 623, modèle 1997, présentant une valeur de 38'650 fr. Aux termes de l'accord ainsi intervenu, la banque remettait pour usage ce véhicule à X pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et moyennant une redevance mensuelle de 1'181 fr. 55 (pièces 1 et 2 de LA Y, défenderesse et appelante, ci-après déf.). Il y figurait une clause selon laquelle les conditions générales du contrat de leasing (pièce 3 de X, demanderesse et intimée, ci-après dem., et pièce 3 déf.) faisaient partie intégrante du contrat conclu par les parties, dont le preneur de leasing déclarait avoir pris connaissance et formellement approuvé la teneur. Lesdites conditions générales ont été remises à X, mais, selon son dire, celle-ci ne les a pas lues (p.v. de c.p. du 25 janvier 2000,
p. 2). Ces conditions générales contenaient notamment les dispositions suivantes : " Art. 8 - Assurances 8.1 Le crédit-bailleur souscrit sur la tête du preneur, personne physique, une assurance de solde restant dû. Cette police couvre les risques d'incapacité de gain ainsi que d'invalidité et est conclue dans le cadre d'un contrat d'assurance avec LA Y, compagnie d' assurance sur la vie. 8.2 Le preneur confirme qu'il ne souffre pas de troubles de santé nécessitant un traitement ou un suivi médical et ne pas être en arrêt de travail. 8.3 Le preneur confirme avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance. 8.4 Il autorise tout médecin à fournir des renseignements à son sujet à la direction de LA Y. 8.5 Lorsque le leasing est contracté conjointement et solidairement par plusieurs preneurs, seul le premier nommé bénéficie de la couverture d'assurance." L'art. 8.6 à 8.13 se rapportait à la responsabilité du preneur de leasing quant aux risques de préjudice, de perte ou de disparition du véhicule et aux dispositions que ledit preneur devait prendre du point de vue des assurances destinées à couvrir les C!19248/1999
- 3/23 - dommages susceptibles d'être causés au véhicule faisant l'objet du contrat de leasing. B. L'assurance mentionnée dans l'art. 8.1 des conditions générales du leasing a fait l'objet d'un contrat d'assurance de solde restant dû sur crédit personnel et leasing conclu le 29 novembre 1995 par la C et LA Y, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 (pièce 5 déf.). Selon l'art. 1 de la rubrique I (Domaine d'application et obligations réciproques des parties) de cet accord, LA Y prenait l'engagement d'assurer toutes les personnes physiques concluant ou ayant conclu avec la banque un contrat de crédit personnel complété par une assurance de solde restant dû ou par un contrat de leasing assorti d'une assurance de mensualités restant dues. A teneur de l'art. 3 al. 1 de cette rubrique, LA Y assurait ces personnes "contre les conséquences économiques résultant de l'incapacité de travail". L'alinéa 4 de cette disposition prescrivait que la prestation d'assurance en cas d'incapacité de travail consistait dans le versement d'une indemnité temporaire égale au montant de la mensualité, moyennant un délai d'attente de nonante jours. L'art. 3 al. 3 de la rubrique I renvoyait aux conditions générales pour l'assurance de solde restant dû (leasing) / (pièces 17 dem. et 4 déf.). Celles-ci étaient annexées au contrat et en faisaient partie intégrante. Lesdites conditions générales contenaient notamment les dispositions suivantes : "Art. 1 PRESTATIONS ASSURÉES LA Y, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après : LA Y) garantit des prestations en cas d'incapacité de travail consistant dans le versement d'une rente temporaire, payable par mois, d'un montant égal à celui de l'acompte mensuel stipulé dans le contrat de leasing (al. 1). Le droit aux prestations est acquis lorsque l'assuré, pour des motifs objectifs médicalement constatés, est incapable de travailler par suite de maladie ou de lésions corporelles, après que cette incapacité a duré au moins nonante jours consécutifs sans interruption sous réserve des art. 4 et 5 (al. 2). En cas d'incapacité de travail, les prestations sont accordées en entier si le degré (d'incapacité) est égal ou supérieur à 66 2/3% ou proportionnellement au degré d'incapacité si celle-ci est partielle; un degré d'incapacité de moins de 25% ne donne pas droit aux prestations. Le degré d'incapacité entrant en ligne de compte est celui existant au moment de la reconnaissance du droit aux prestations (art. 4), et sous réserve d'une modification ultérieure de l'incapacité de travail (al. 3). C/19248/1999
- 4/23 - Art. 2 DEBUT ET FIN DES PRESTATIONS Le service de la rente intervient sans effet rétroactif dès le jour qui suit le délai d'attente de nonante jours prévu à l'art. 1 al. 2. Il sera versé, pour la période qui suit le délai d'attente de nonante jours et qui précède la date du prochain acompte mensuel, une fraction de rente correspondant au nombre de jours d'incapacité de travail (al. 1). La rente est payée aussi longtemps que dure l'incapacité de travail y donnant droit, mais au maximum jusqu'à l'échéance du contrat de leasing. Le montant de la dernière rente sera déterminé également en fonction du nombre de jours d'incapacité de travail (al. 2). Art. 4 JUSTIFICATION ET RECONNAISSANCE DU DROIT AUX PRESTATIONS La Banque qui prétend aux prestations de l'assurance en cas d'incapacité de travail est tenue de faire parvenir, dans les trois mois qui suivent la fin du délai d'attente, un rapport médical attestant le jour où a commencé l'incapacité, les causes, la nature, l'évolution, le début, la durée, les probabilités de guérison et les conséquences de la maladie ou de la lésion corporelle ainsi que le degré d'incapacité de travail (al. 1). L'assuré doit fournir tous les renseignements et pièces justificatives que lui demandera LA Y et se soumettre, sans frais pour lui, à l'examen d'un médecin désigné par LA Y. Il est tenu de laisser en tout temps aux médecins et aux représentants de LA Y libre accès auprès de lui (al. 2). Si, par sa faute, l'assuré a omis d'annoncer à la banque son incapacité de travail dans les délais prévus à l'alinéa 1 du présent article, LA Y peut refuser toute indemnité pour le laps de temps écoulé jusqu'à réception de la demande (al. 3). Art. 5 MODIFICATION ET SUPPRESSION DES PRESTATIONS LA Y peut en tout temps vérifier le droit aux prestations et soumettre l'assuré à un examen médical dont elle prend les frais à sa charge (al. 1). D'autre part, l'assuré est tenu d'aviser immédiatement par écrit LA Y de toute amélioration de sa capacité de travail (al. 2). Si le degré d'incapacité se modifie par la suite LA Y détermine l'étendue des prestations et, le cas échéant, leur suppression, d'après le nouveau degré d'incapacité (al. 3). Art. 9 PRIME Le crédit-bailleur s'engage à payer à la Banque (sic) les primes périodiques qui lui sont comptées par LA Y. Art. 10 CLAUSE D'AMORTISSEMENT Il est considéré comme convenu entre la Banque et l'emprunteur que le solde restant dû par celui-ci, résultant du mode de règlement fixé à l'origine du contrat, est amorti dans les limites des prestations de LA Y à la Banque. Le 10 octobre 2003, LA Y a notamment fait savoir à l'avocat qu'elle avait mandaté que, du 1e1 janvier 1996 au 31 décembre 1998, elle avait versé en C119248/1999
- 5/23 - exécution du contrat d'assurance 2'893'813 fr. Le contrat avait été résilié par anticipation et les prestations versées après le 30 septembre 1997 ne concernaient que les contrats que la banque avait conclus jusqu'à cette date (pièce 26 déf.). C. Le véhicule faisant l'objet du leasing a été livré à X en date du 19 mars 1997 et le permis de circulation y relatif a été établi au nom de W, seule détentrice de la voiture (pièce 23 dem.,
p. 3 ch. 5 à 16). X s'est acquittée des redevances mensuelles dues jusqu'au 31 juillet 1997, s'agissant de quatre mensualités représentant 4'726 fr. 20. A partir du ler août 1997, X, tout en restant en possession du véhicule, n'a plus procédé au versement des redevances contractuelles et la C a résilié le contrat de leasing en date du 10 juin 1998. Toutefois, la banque accepta, à bien plaire et compte tenu de la situation personnelle du preneur de leasing, de lui laisser l'usage du véhicule, moyennant le versement de mensualités de 300 fr. Après avoir payé quatre mensualités, soit 1'200 fr., X interrompit ses versements. Ainsi, après plus de vingt-quatre mois d'utilisation de la voiture de marque Rover, X n'avait payé au 3 juin 1999 que 7'541 fr. Dès lors, par courrier du 14 juin 1999, la C résilia à nouveau le contrat de leasing en application de l'art. 14.3 des conditions générales et elle exigea la restitution du véhicule pour le 30 juin 1999. Néanmoins, en dépit des démarches entreprises à son encontre, notamment sur le plan judiciaire, l'intéressée a continué d'utiliser la voiture sans s'acquitter du moindre montant et ce n'est que le 13 juillet 2004 que le véhicule fut remis à la banque (pièce 23 dem., p. 3 et 4, ch. 5 à 16). D. X a consulté le Dr P du 10 juin 1996 au 25 avril 1997 et, le 4 janvier 1999, notamment pour un état grippal, des névralgies et une gastro-oésophagite de reflux (pièce 12 déf.; p.v. d'enquêtes du 26 février 2003, p. 12). X a été victime d'une chute avec contusion du genou droit en date du 29 décembre 1994. Elle a été en traitement dès l'année 1995 et elle a fait une rechute le 19 mai 1997. Elle a été en incapacité de travail à 100% dès le 20 mai 1997 (pièces 4, 5 et 12 dem., 7 déf.; p.v. d'enquêtes du 13 novembre 2001, p. 3). C/19248/1999
- 6/23 - Le 27 août 1997, la C informa LA Y du fait que X était en incapacité totale de travail depuis le 20 mai 1997 (pièces 6 et 7 défi). Compte tenu du délai d'attente de nonante jours, LA Y accepta de prendre en charge l'incapacité de travail de X pour la période allant du 20 août au 30 septembre 1997 et une somme de 1'614 fr. 80 fut versée au crédit du compte de leasing (pièces 10, 23, p. 3 ch. 9, 24 dem.,
p. 3 lettre cet 10 déf.). Le 24 octobre 1997, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) a décidé d'interrompre, dès le 1 er octobre 1997, le versement des prestations revenant à X, considérant qu'une incapacité de travail n'était plus justifiée. Après opposition et recours, cette décision a été confirmée le 31 août 1999 par le Tribunal administratif de Genève (pièces 8, 9 et 14 dem., 8 et 25 défi). Par plis des 23 décembre 1997 et 5 février 1998 adressés au conseil de X, LA Y a maintenu son refus de fournir toute prestation à la C, reprochant le 5 février 1998 à X d'avoir déclaré de manière erronée lors de la conclusion du contrat de leasing être alors en parfait état de santé, état de choses dont LA Y avait pris connaissance sur le vu des réponses que son médecin- conseil avait reçues du Dr P le 4 décembre 1997 (pièces 11 dem. 13, et 14 déf.). Par lettre du 9 février 1999, LA Y confirma au conseil de X la teneur de son courrier du 5 février 1998 (pièce 15 déf.). Néanmoins, le médecin de X, se fondant sur les dires de celle-ci, a maintenu le diagnostic d'une incapacité totale de travail, laquelle paraissait possible à ce praticien (pièces 12 et 13 dem.; p.v. du 13 novembre 2001, p. 3). Employée auprès de l'Entreprise de la poste, X a perçu l'intégralité de son salaire du 20 mai 1997 au 30 avril 1999 (p.v. du 25 janvier 2000, p. 2; p.v. d'enquêtes du 19 novembre 2002, p. 10) et elle a été mise en retraite anticipée totale dès le ler mai 1999 pour raisons de santé (pièces 16 et 20 dem.). Dès cette date, elle a reçu de la Caisse fédérale de pension une rente de 3'818 fr. 20 dont 1'959 fr. 75 constituaient une avance sur la rente de l'Assurance- Invalidité qui devait lui être versée (pièce 20 déf.; p.v. du 19 novembre 2002,
p. 10) et qu'elle avait sollicitée le 21 octobre 1997 (pièce 21 déf.). C/19248/1999
- 7/23 - Le 18 mai 2004, l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité a décidé d'allouer à X une rente d'invalidité complète fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Dans cette décision, il a été constaté que l'intéressée était totalement incapable de travailler depuis le 19 mai 1997 (pièce 22 dem.). E. La C a pu vendre, en date du 10 août 2004 et pour 4'600 fr., la voiture qui présentait un kilométrage de 129'493. D'après le carnet d'entretien du véhicule, celui-ci, en sept ans et quatre mois d'utilisation, n'a été l'objet que de deux services effectués le 6 octobre 1999 au km 19'300 et le 10 octobre 2001 au km 60'616 (pièces 23 dem., p. 3, 4 et 5, not. ch. 10 à 20 et 24, p. 9 et 10 lettre h). Dans le cadre des procédures civiles ayant opposé la C à X et à W, la Cour de justice de Genève a, selon arrêt du 19 mars 2004, constaté la nullité sur le plan formel du contrat de leasing du 19 mars 1997, a confirmé la condamnation de X et de W à restituer le véhicule à la banque et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur l'étendue de la restitution des prestations des parties, compte tenu de la nullité du contrat de leasing pour vice de forme. Ainsi, par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal a condamné solidairement X et W à payer à la C 40'680 fr. plus intérêts de 5% dès le 14 juillet 2004, les défenderesses étant condamnées solidairement aux dépens. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice en date du 18 février 2005 si ce n'est que W a été mise hors de cause, les dépens étant compensés entre celle-ci et la banque. En revanche, X dont l'obligation de payer 40'680 fr. en capital a été maintenue, a été condamnée aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 4'000 fr. (pièces 23 et 24 dem.). Il a été considéré que la valeur du véhicule lors de sa restitution en date du 13 juillet 2004 était de 31'150 fr., soit 38'650 fr. - 7'500 fr., montant correspondant aux normes d'Eurotax pour une Rover du même modèle en état de dépréciation normale avec un kilométrage de 104'500. Le loyer équitable dû par le preneur de leasing a été déterminé à 45'321 fr. (31'150 fr. + 14'171 fr.), somme à laquelle s'ajoutaient 2'900 fr. correspondant à la dépréciation de la voiture pour les dommages subis (7'500 fr. — 4'600 fr.). Il était donc dû à la C 48'221 fr., montant dont il y avait lieu de déduire quatre mensualités de 1'181 fr. 55, quatre acomptes de 300 fr. et l'indemnité d'assurance de 1'614 fr. 80, ce qui faisait au total 7'541 fr. (pièce 23 dem., p. 5 et 6). C/19?48/1999
- 8/23 - F. Par acte déposé en vue de conciliation le 9 juillet 1999, X, qui invoquait son incapacité de travail et qui se référait à l'art. 8.1 des conditions générales du contrat de leasing conclu avec la C, a intenté action en paiement à l'encontre de LA Y, lui réclamant, sous suite de dépens, 23'600 fr. plus intérêts de 5% dès le 30 août 1998, s'agissant des redevances mensuelles dues du octobre 1997 au 31 mai 1999. Le 25 novembre 1999, la défenderesse a conclu au déboutement de sa partie adverse, estimant que la demanderesse n'était pas légitimée à procéder en justice contre elle. Elle s'est en outre prévalue du fait que X avait omis de déclarer qu'elle souffrait de troubles de la santé nécessitant un traitement médical, si bien que l'art. 6 des conditions générales de l'assurance de solde restant dû justifiait le refus du paiement d'indemnités. En outre se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, elle a considéré qu'en l'absence d'un dommage subi par la demanderesse, celle-ci ne pouvait prétendre au versement de prestations d'assurance. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 25 janvier 2000 et sept témoins ont été entendus lors d'audiences intervenues du 13 novembre 2001 au 26 février 2003. G. Selon jugement du 4 septembre 2003, communiqué pour notification aux parties le 12 septembre 2003, le Tribunal de première instance a condamné LA Y à payer à la C pour le compte de X 23'600 fr. avec intérêts de 5% dès le 9 juillet 1999, somme à imputer sur le contrat de leasing XXX du 19 mars 1997. Un émolument complémentaire de 1'000 fr. a été mis à la charge de la demanderesse et les dépens comprenant une indemnité de procédure de 4'000 fr. devaient être supportés par la défenderesse. En substance, le premier juge a qualifié le contrat d'assurance de solde restant dû comme relevant d'une assurance de personnes conclue sur la tête d'un tiers. Par référence à la jurisprudence publiée in SJ 1999 I p. 401 et ss, il fallait conclure que les parties au contrat avaient voulu conférer au tiers assuré la qualité de bénéficiaire et que ledit contrat constituait avant tout une garantie accordée au preneur de leasing d'être libéré de son obligation de paiement des redevances en cas d'incapacité de travail. Ainsi, X était bien investie de la légitimation active. Relativement au moyen fondé sur la réticence de la demanderesse, le Tribunal a estimé que l'état de santé de l'assuré n'était pas un fait important au sens de l'art. 4 al. 1 LCA. C719248/1999
- 9/23 - L'indemnité réclamée était fondée, ce d'autant que X avait été incapable de travailler durant une période plus longue que celle correspondant aux indemnités sollicitées. Enfin, considérant que le versement en mains de la demanderesse des prestations d'assurance mettait en danger le patrimoine de la banque, LA Y devait être condamnée à s'acquitter en mains de la C pour le compte de X. H. Le 13 octobre 2003, LA Y a appelé de ce jugement, concluant à son annulation. Dans ce cadre, il devait être dit que X ne possédait pas la légitimation pour agir à l'encontre de l'appelante, X étant déboutée de toutes ses conclusions, dépens de première instance et d'appel à la charge de celle-ci. L'appelante a fait grief au premier juge :
- d'avoir retenu la légitimation active de sa partie adverse en présence d'une assurance de personnes conclue sur la tête d'un tiers,
- d'avoir admis l'existence d'un dommage subi par l'intimée, que ce soit dans le cadre d'une assurance de personnes, que ce soit dans le cadre d'une assurance de dommages,
- d'avoir statué ultra petita, la somme réclamée devant être payée en mains de l'assurée et
- d'avoir dénié l'existence d'une réticence à la charge du preneur de leasing. Par son mémoire du 28 novembre 2003, X a prétendu au rejet de l'appel sous suite de dépens. A titre subsidiaire, le jugement déféré devait être modifié du point de vue de son dispositif, LA Y étant condamnée à verser à X 23'600 fr. avec intérêts de 5% dès le 9 juillet 1999. Elle a estimé que le preneur de leasing devait être considéré, dans le cadre de l'assurance de solde restant dû, comme étant un bénéficiaire au sens de l'art. 78 LCA. Ainsi, il n'était pas nécessaire que, pour avoir droit aux prestations, elle justifie l'existence d'un dommage. Du point de vue de la réticence invoquée par l'appelante, l'art. 8.2 des conditions générales du leasing ne constituait pas une question précise et non équivoque au sens de l'art. 4 al. 3 LCA. Lors de plaidoiries du 30 janvier 2004, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C/19248/1999
- 10/23 - Le 21 mai 2004, la Cour a ordonné l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux, ceux-ci ayant pour objet l'arrêt rendu le 19 mars 2004 et constatant la nullité du contrat de leasing et un rapport médical daté du 6 avril 2004 et attestant une incapacité de travail totale pour X à partir du 19 mai 1997. Le 7 juin 2004, X a considéré en particulier que la nullité du contrat de leasing n'emportait pas l'inapplicabilité du contrat d'assurance et, le 18 juin 2004, LA Y a fait part d'une approche contraire, estimant de plus que l'appelante n'avait subi aucune conséquence économique du fait de son incapacité de travail. Selon arrêt du 8 octobre 2004, la Cour a annulé le jugement rendu le 4 septembre 2003, la nullité du contrat de leasing aboutissant à une impossibilité juridique de payer les redevances mensuelles convenues et partant la prestation d'assurance qui consistait dans le paiement de ces redevances en lieu et place du preneur de leasing. Les dépens de première instance et d'appel englobant une indemnité de procédure de 4'000 fr. ont été mis à la charge de X. I. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2004 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais (2'000 fr.) et dépens (2'500 fr.) à la charge de LA Y. Par l'interprétation du contrat d'assurance selon le principe de la confiance, la Cour n'ayant pas déterminé la volonté réelle des parties contractantes, il fallait relever que l'assurance collective mentionnée dans l'art. 8.1 des conditions générales du leasing avait pour titre "contrat d'assurance de solde restant dû sur crédit personnel et leasing" et que, par ce contrat, la banque protégeait son patrimoine contre le risque de ne pas être remboursée par ses débiteurs, que sa créance soit fondée sur un contrat de crédit personnel ou sur un contrat de leasing. Ainsi, le risque assuré existait également si le contrat de leasing était nul dans la mesure où la banque était titulaire d'une créance reposant sur une relation contractuelle de fait et que son besoin de couverture était le même que si le contrat avait été valable. Etant donné que cette créance (loyer équitable et indemnité pour détérioration) ne pouvait excéder ce qu'elle aurait perçu si le contrat de leasing avait été valable (ATF 110 II 244 consid. 2d; cf. art. 226i al. 1 CO in fine), la banque était en droit de penser de bonne foi que le contrat d'assurance pour solde restant dû couvrait également la créance fondée sur la relation contractuelle de fait. C/19248/1999
- 11/23 - La défenderesse ne pouvait dès lors invoquer l'impossibilité d'exécution du contrat d'assurance pour se soustraire à ses obligations. L'approche de la Cour basée sur les principes régissant les contrats complexes était également contraire au droit fédéral, étant donné que l'interprétation objective du contrat d'assurance permettait de conclure que celui-ci couvrait aussi le loyer équitable et l'indemnité pour détérioration en cas de nullité du contrat de leasing. Ce qui précède n'empêchait pas l'examen des conclusions libératoires de LA Y fondées sur le défaut de légitimation active de X, l'existence d'un motif de réticence et l'absence d'un dommage pour le preneur de leasing. J. Le 17 janvier 2006, les parties ont déposé des conclusions reprenant celles qu'elles avaient primitivement prises dans le cadre de la présente procédure d'appel. La cause a été plaidée lors de l'audience du 3 février 2006, les parties persistant dans leurs conclusions, et la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. L'appel principal est recevable comme la Cour l'a déjà constaté. Il en est de même de l'appel incident interjeté par la demanderesse dans ses conclusions subsidiaires qui reprennent d'ailleurs ses conclusions de première instance. 2. 2.1 II est constant et non contesté que le litige opposant les parties a pour objet un contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante et que les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avfil 1908 (LCA / RS 221.229.1) sont applicables. 2.2 Le contrat de leasing concernant l'intimée et datant du 19 mars 1997 est donc antérieur au 30 septembre 1997, date de la résiliation anticipée du contrat d'assurance du 29 novembre 1995. L'expiration du contrat d'assurance est dès lors une circonstance dépourvue d'incidence par rapport au présent litige. 2.3 La constatation de la nullité du contrat de leasing en date du 19 mars 2004 n'a pas entraîné la caducité du contrat d'assurance du 29 novembre 1995 ainsi que le Tribunal fédéral l'a décidé et le montant de 23'600 fr. réclamé par l'intimée et correspondant aux redevances de leasing dues du 1 er octobre 1997 au 31 mai 1999 C/ 19248/ 1999
- 12/23 - est inférieur à la somme qu'elle a été condamnée à verser la C et qui représente 40'680 fr. en capital. La nullité du contrat de leasing du 19 mars 1997 est ainsi dépourvue d'importance par rapport aux faits de la présente cause et à la solution à donner au litige. 3. 3.1 A l'appui de son appel, la défenderesse conteste la légitimation active du preneur de leasing. La qualité pour agir ou pour défendre (légitimation active ou passive) appartient aux conditions de fond se rapportant à la prétention litigieuse. Elle relève donc du droit matériel (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424; 126 III 59 consid. la; 125 III 82 consid. 1 a et les arrêts cités). La légitimation active ou passive se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Cette question doit être examinée d'office et librement (ATF 126 III 59 consid. 1 a et les arrêts cités; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC). Du point de vue d'une assurance de solde restant dû et par rapport à la question de savoir si l'intimée est investie ou non de la légitimation active dont l'existence est contestée par l'appelante, il y a lieu de rappeler les éléments suivants : 3.2 En vue de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, en recherchant la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la réelle volonté exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion. D'après la jurisprudence, il sied de ne pas attacher une importance décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties (abandon de la Eindeutigkeitsregel). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que, même en présence d'un texte clair, on ne peut exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but poursuivi par les C, g2.48199,)
- 13/23 - parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Finalement et de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute quant à leur sens, les dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les conditions générales rédigées d'avance, doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem; Unklarheitsregel). L'art. 33 in fine LCA, qui prévoit que les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation. Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle puisse être appliquée, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration. Encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (SJ 2003 I 315 et 316 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 Les conditions générales auxquelles se réfère un contrat en font partie intégrante et lient leur signataire même s'il ne les a pas lues. Elles sont interprétées de la même manière que les clauses contractuelles (SJ 1999 I 401 consid. 3.1
p. 405 et les arrêts cités). 3.4 En l'espèce, les seuls documents contractuels concernant directement la demanderesse sont le contrat de leasing du 19 mars 1997 et les conditions générales qui s'y rattachent et qui en font partie intégrante. A cet égard, l'instruction de la cause n'a pas fait apparaître d'éléments particuliers permettant le recours à une interprétation subjective des normes contractuelles, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une interprétation objective selon le principe de la confiance. Dans ce cadre, la seule disposition qui fait mention de l'assurance de solde restant dû est l'art. 8.1 à 8.5 desdites conditions générales et l'art. 8.3 se limite à indiquer que le preneur du leasing a reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance. Cependant, il n'est pas précisé que celles-ci sont applicables et opposables à la demanderesse et cette précision quant à une prise de connaissance des conditions générales d'assurance est donc dépourvue d'incidence. Dès lors, par rapport aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.2 et 3.3, il appert que les conditions générales d'assurance de solde restant dû ne sont pas englobées dans le contrat de leasing et que, sur un plan purement contractuel, le rapport d'assurance né entre la C et la défenderesse ne concerne que ces dernières en tant que parties contractantes en vertu du principe de la relativité des Ci1924811999
- 14/23 - obligations contractuelles (SJ 2005 I 437 consid. 4.2 p. 441; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 18 et 19). En d'autres termes, par rapport à l'appelante, le cadre contractuel la concernant est constitué par le seul art. 8.1 à 8.3 des conditions générales du contrat de leasing et, du point de vue des clauses concernant l'assurance de solde restant dû, le preneur de leasing se limite à donner son autorisation à tout médecin de donner des renseignements à son sujet. En conséquence, du point de vue de la conclusion du contrat d'assurance de solde restant dû, la demanderesse ne peut être considérée comme étant une partie contractante et être investie à ce titre de la légitimation active. 3.5 Le contrat de leasing à l'origine du présent litige prévoit que la C souscrit sur la tête du preneur de leasing une assurance collective de solde restant dû "sur crédit personnel et leasing" auprès de la défenderesse, assurance destinée à couvrir les risques découlant d'une incapacité de gain et d'une invalidité frappant le débiteur du prêt ou des redevances de leasing. 3.6 Un tel contrat s'inscrit dans la problématique des assurances d'autrui qui concernent des rapports d'assurance dans lesquels l'objet du contrat n'est pas le preneur lui-même ou ne lui appartient pas. Il y a assurance pour son propre compte lorsque le preneur assure sa personne, ses biens ou son patrimoine et assurance d'autrui lorsque ledit preneur assure un tiers, des biens ou le patrimoine d'autrui. La dénomination "assurance pour compte d'autrui" se rapporte au domaine des assurances contre les dommages selon les art. 48 et ss LCA et ce type d'assurance est réglementé par les art. 16 et 17 LCA, de droit dispositif et se trouvant dans les dispositions générales de la LCA. Dans le domaine des " assurances de personnes", il s'agit d'une "assurance sur la tête d'un tiers" (SJ 1999 I 401 consid. 2.1 p. 404). Par rapport à une assurance de solde restant dû conclue dans le cadre d'un prêt bancaire en cas de décès et d'incapacité de travail de l'emprunteur, la Cour de céans a considéré qu'il s'agissait d'une assurance de patrimoine et non de personnes, la banque étant à la fois preneur d'assurance et bénéficiaire (SJ 1999 I précité consid. 2 p. 403 et consid. 2.2 p. 404). Cela étant, le preneur d'assurance peut conclure le contrat à la fois dans son intérêt et dans celui de tiers. Dans cette éventualité, la garantie couvre alors simultanément le patrimoine du preneur et celui du ou des tiers concernés. La question doit être résolue selon l'intention probable des parties au moment de la conclusion du contrat. En matière d'assurances contre les dommages, il peut y avoir assurance mixte par la combinaison d'une assurance pour propre compte et d'une assurance pour compte d'autrui. Dans une telle situation, l'assurance pour C/ 19248/1999
- 15/23 - compte d'autrui lie l'assureur même si le tiers assuré ne ratifie le contrat qu'après le sinistre, ce qui implique que le tiers a un droit personnel à l'indemnité d'assurance (SJ 1999 I 401 consid. 3 p. 404 et 405). Sur le vu des faits dont elle était saisie, la Cour a retenu que les parties au contrat de prêt voulaient également assurer le patrimoine de l'emprunteur contre un appauvrissement résultant d'une obligation de rembourser les mensualités convenues en cas de survenance du risque et que le contrat de prêt contenait l'engagement de la banque de souscrire une assurance pour propre compte et compte d'autrui, l'emprunteur étant également bénéficiaire de la police collective (SJ 1999 I 401 consid. 3.2 p. 405 et 406). Toutefois, dans des arrêts postérieurs, la Cour a estimé que l'assurance de solde restant dû relevait d'une assurance de personnes, soit d'une assurance sur la tête d'autrui conclue dans le seul intérêt de la banque quand bien même le paiement des indemnités par l'assureur libérait l'emprunteur à due concurrence, l'assurance pour compte d'autrui n'étant possible qu'en matière d'assurance contre les dommages (ACJC 49/2000 du 14 janvier 2000 consid. 3; ACJC/1066/2001 du 12 octobre 2001 consid. 3). Ce faisant, la Cour s'est référée à la doctrine majoritaire qui considère que l'application des art. 16 et 17 LCA dans le cas d'une assurance de personnes est exclue, celle-ci étant régie par des dispositions spéciales, dont l'art. 87 LCA (cf. HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, n. 12 et 13 ad art. 16 LCA et les références citées). Par rapport à cette problématique juridique et à l'incertitude qui en découle, il convient de déterminer si, en l'occurrence, on est ou non *en présence d'une assurance contre les dommages ou s'il s'agit d'une assurance de personnes et si, dans cette dernière éventualité, il est possible de retenir finalement la même solution que celle adoptée en présence d'une assurance contre les dommages conclue à la fois pour son propre compte et pour le compte d'autrui.
4. 4.1 Relativement aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, il y a lieu à titre liminaire de remarquer que toutes les assurances servent à remédier à d'éventuels revers de fortune, de sorte que le critère décisif à prendre en considération pour opérer une distinction entre ces deux formes d'assurance ne doit pas résider dans leur but, mais dans les conditions mises aux prestations incombant à l'assureur. Pour qualifier une assurance, il faut d'abord savoir si la prestation de l'assureur est destinée à couvrir un dommage concret ou si elle est effectuée indépendamment de l'existence d'un tel préjudice. Elle revêtira un caractère compensatoire qui est celui de l'assurance de dommages lorsqu'elle ne dépend pas uniquement d'une C/19248/1999
- 16/23 - atteinte subie par une personne, mais qu'elle suppose en outre une perte patrimoniale (dommage au sens juridique causé par cette atteinte). Pour retenir la qualification d'une assurance de dommages, il faut être en présence d'un sinistre qui a causé une perte patrimoniale réelle et que les parties au contrat d'assurance aient fait de cette perte une condition autonome du droit aux prestations, alors qu'une telle exigence est étrangère à l'assurance de sommes (ou de personnes) pour laquelle la couverture dépend de la seule survenance de l'événement assuré, abstraction étant faite des conséquences de celui-ci (OLIVIER CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, p. 333 et 334; voir également ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique et qui veut que la prestation de l'assureur dépende généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré et tel que la maladie, l'accident, la lésion corporelle, l'invalidité et le décès. Par rapport à l'assurance contre les dommages, l'assurance de personnes se caractérise par son caractère non indemnitaire; elle consiste dans une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Il y a assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur dont le montant a été fixé lors de la conclusion du contrat qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.1
p. 6 et les références citées; ATF 119 II 361 consid. 4). En particulier, le dommage causé par une incapacité de travail ne constitue pas un dommage aux biens, mais à la personne. Cependant, si cette incapacité est liée à une diminution de son revenu, on est alors en présence d'une assurance contre les dommages. Il en est de même si une incapacité de gain est qualifiée comme un état de l'assuré, qui, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, est empêché d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité que l'on peut légitimement attendre de lui. Dans ce cas, ce n'est pas l'incapacité de travail qui est déterminante, mais l'incapacité de gain concrète, dépendant de la situation de l'assuré et des circonstances du cas particulier, ce qui implique l'existence d'une assurance contre les dommages (CARRÉ, op. cit., p. 334 et 335). 4.2 Selon l'art. 2 de la partie I du contrat d'assurance conclu par la C et l'appelante, les prestations assurées consistent dans les conséquences économiques résultant du décès et de l'incapacité de travail. A teneur de l'art. 8.1 des conditions générales du contrat de leasing, le contrat d'assurance litigieux couvre les risques d'incapacité de gain et d'invalidité et, dans C/19248/1999
- 17/23 - l'art. 1 des conditions générales d'assurance (CGA), il est simplement indiqué que la défenderesse garantit des prestations en cas d'incapacité de travail, prestations consistant dans le versement d'une rente temporaire d'un montant égal à la redevance de leasing. Dans la même perspective, ni l'art. 4 al. 1 ni l'art. 5 al. 2 CGA ne requièrent une perte de gain effective découlant de l'incapacité de travail, cette donnée ne figurant pas dans les éléments que doit contenir le rapport médical justifiant l'octroi aux prestations. En d'autres termes, ces trois dernières dispositions contractuelles sont essentiellement axées sur l'aspect médical que doit revêtir l'incapacité de travail et non sur la perte de gain qui en découle. En conséquence, pour qu'il y ait droit aux prestations assurées, il suffit que la personne assurée soit atteinte par une incapacité de travail sans qu'il soit nécessaire que cet état de choses aboutisse à une diminution de ses revenus entraînant une incapacité de payer les redevances dues. Dès lors, l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance intitulée "Domaine d'application et obligations réciproques des parties" et faisant état des conséquences économiques d'une incapacité de travail ne change en rien les considérations qui précèdent. En effet, toute incapacité de travail a en soi une incidence économique à court, moyen ou long terme, de sorte qu'à elle seule, la référence à ces conséquences économiques n'est pas déterminante et qu'elle ne suffit pas pour que soit retenue l'existence d'une assurance contre les dommages. D'autre part, cette clause relative à des conséquences économiques ne peut qu'être interprétée à la lumière des normes contractuelles rappelées ci-dessus, en ce sens qu'une perte de gain effective n'est pas requise en vue de l'obtention des prestations assurées, critère déterminant, et que l'on est bien de toute façon en présence d'une assurance de personnes ou de sommes. En résumé, il faut considérer, par application du principe de la confiance dans la mesure où la demanderesse n'a pas adhéré aux conditions générales d'assurance (voir ci-dessus consid. 3.3), que l'art. 3 al. 1 de la rubrique I du contrat d'assurance doit être comprise comme se rapportant au but de l'assurance et non aux conditions concernant l'octroi des prestations d'assurance et qu'ainsi, relativement à celles-ci, cette clause contractuelle n'est pas déterminante (CARRÉ, op. cit.,
p. 333). 4.3 Il résulte des considérations qui précèdent que les prestations de l'assurance de solde restant dû incombent à la défenderesse dès qu'il y a une incapacité de travail, mais indépendamment de la perte de gain susceptible d'en découler. Cí19248/1999
- 18/23 - A cet égard, la Cour se réfère à la décision qui a été prise le 18 mai 2004 par l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité et dont rien ne permet de remettre en question le bien-fondé, notamment dans la mesure où elle est postérieure à l'arrêt du Tribunal administratif datant du 31 août 1999 et elle considère ainsi que la demanderesse a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997.
5. 5.1 Dans le cas particulier, l'assurance de solde restant dû a pour raison d'être d'assurer le paiement des redevances de leasing en cas d'incapacité de gain du débiteur de celles-ci. Dans cette éventualité, il a été convenu entre les parties intéressées que la C continuait à bénéficier du paiement des redevances convenues, la défenderesse se substituant au preneur de leasing, de façon que les redevances continuent d'être payées. Le contrat d'assurance ainsi conclu sert donc indiscutablement les intérêts de la banque qui, en cas de carence de son débiteur, subit une perte patrimoniale consistant dans le non-paiement des redevances dues. Cela étant, cette substitution a également pour effet de libérer à due concurrence le débiteur des redevances de leasing de son obligation de payer celles-ci et on doit dès lors considérer que l'assurance de solde restant dû a été également contractée dans l'intérêt du preneur de leasing. Ce dernier, à l'exemple de la banque, est dès lors tout autant intéressé au paiement desdites redevances par l'assureur dans la mesure où il en résulte l'extinction de l'obligation de paiement qui a été mise à sa charge et à laquelle les prestations de l'assurance mettent une fin à due concurrence. Dans la mesure où les conditions générales du contrat de leasing se réfèrent expressément à l'assurance de solde restant dû et aux conditions générales de celle-ci, on ne discerne pas sur quelles bases il y aurait lieu de faire abstraction de cette circonstance. 5.2.1 Du point de vue d'une assurance contre les dommages, on se trouverait ainsi en présence d'une assurance mixte pour propre compte et pour compte d'autrui dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous consid. 3.6. Qu'en est-il en l'espèce, le contrat conclu le 29 novembre 1995 par la C et l'appelante relevant d'une assurance collective de personnes ou de sommes ? 5.2.2 Du point de vue de la légitimation active de l'intimée, on doit se demander si l'art. 87 LCA ne pourrait pas trouver application dans le cas particulier, un contrat d'assurance collective au sens de cette disposition consistant dans une assurance de personnes (CARRÉ. op. cit., p. 437). C/19248/1999
- 19%23 - A teneur de l'art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès la survenance d'un accident ou d'une maladie, un droit propre contre l'assureur. Cette norme légale vise les contrats qui sont conclus d'abord dans l'intérêt du tiers assuré et qui présentent par là le caractère d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 al. 2 CO (ATF non publié du 31 mars 2003 dans la cause 5C.3/2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Par rapport à cette problématique, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 LCA n'était pas applicable dans le cas d'une assurance pour accidents souscrite par un club de football, intitulée "assurance casco-joueur" et prévoyant que l'indemnité d'assurance en cas d'invalidité ou de décès d'un joueur devait être versée à ce club indiqué comme "bénéficiaire en cas de décès". Les conditions générales annexées au contrat indiquaient expressément que la personne à assurer était un joueur et les parties contractantes avaient ainsi voulu assurer le dommage patrimonial que subirait le club en cas d'incapacité de jouer de la personne assurée du fait de l'importance des sommes payées par le club au moment de l'engagement du joueur et en garantie des indemnités de transfert versées pour certains joueurs. Cette assurance avait en outre été souscrite à la demande de tiers finançant le paiement de ces indemnités et, dans cette perspective, l'indemnité d'assurance perçue par le club devait être rétrocédée au tiers qui avait financé l'indemnité de transfert (ATF non publié précité, p. 2). Ainsi, dans une telle situation, il n'y avait pas place pour une stipulation pour autrui, l'indemnité d'assurance étant versée au club et l'assurance n'étant donc pas conclue au bénéfice ou dans l'intérêt du joueur, mais dans le seul intérêt du club preneur d'assurance. En pareil cas, on devait donc admettre que le preneur d'assurance était le seul ayant droit et que le joueur sur la tête duquel devait se réaliser l'événement assuré ne pouvait se prévaloir de l'art. 87 LCA, cette disposition ayant pour but d'éviter que le preneur d'assurance, s'agissant souvent d'un employeur, ne s'enrichisse au détriment des travailleurs en présence d'une assurance collective souscrite pour leur bien ou dans leur intérêt (ATF du 31 mars 2003 consid. 3.3 p. 6 et 7). Partant, il ne paraît pas que l'art. 87 LCA soit directement applicable en présence d'une assurance mixte intéressant tant le preneur d'assurance que la personne assurée. Il en découlerait donc que l'intimée ne serait pas investie de la légitimation active. Un tel résultat n'apparaît pas satisfaisant, ce d'autant que le Tribunal fédéral a considéré, par rapport à l'assurance de solde restant dû conclue par la C et la défenderesse que la banque n'était pas tenue à l'égard du preneur de leasing d'agir à l'encontre de l'assureur en l'absence de toute obligation contractuelle dans ce C'19248,1999
- 20/23 - sens, les obligations de la banque, à l'endroit de l'emprunteur ou du preneur de leasing, étant déterminées par le contrat de crédit personnel ou de leasing et par les conditions générales relatives à ces derniers (ATF non publié du 2 août 1999 dans la cause 5C.270/1998 consid. 3 p. 7 et 8). 5.2.3 Dans ces conditions, il convient d'examiner s'il est malgré tout possible d'appliquer au présent cas d'espèce l'art. 87 LCA par analogie, une application analogique des art. 16 et 17 LCA semblant exclue dans la mesure où cette première disposition légale constitue une disposition spéciale en matière d'assurances de personnes et qu'elle se rapporte spécifiquement au domaine de l'assurance collective (voir ci-dessus consid. 3.6 in fine). D'après la jurisprudence, l'application par analogie d'une disposition légale à un état de fait que cette disposition ne vise pas expressément suppose que l'idée fondamentale de cette règle concorde aussi avec le cas non réglé (ATF 113 III 116 = JdT 1989 II 130 consid. 3; ATF 101 III 34 = JdT 1977 II 3 consid. 2b). D'une part, il sied de remarquer que la couverture de l'incapacité de travail ou de gain relève généralement de l'assurance-maladie et accidents, que l'art. 87 LCA concerne aussi bien l'assurance contre la maladie que celle contre les accidents et que cette disposition légale, d'après une jurisprudence cantonale parue in RBA IV
n. 268, est applicable à toutes les assurances collectives en général (CARRÉ, op. cit., p. 437). D'autre part, le fait de priver le débiteur des redevances de leasing de pouvoir procéder contre l'assureur aurait pour effet, en cas de refus de la banque d'agir contre ce dernier, d'appauvrir le preneur de leasing en l'empêchant de bénéficier des prestations d'assurance. En effet, la banque serait toujours en mesure de recourir à l'exécution forcée contre lui et de l'obliger ainsi à verser des mensualités dont il devrait être libéré du paiement en cas d'incapacité de travail. En d'autres termes, dénier la légitimation active au tiers assuré permettrait à la banque d'obtenir de lui des prestations qu'elle ne devrait pas en principe lui réclamer, situation proche de la raison d'être de l'art. 87 LCA, disposition destinée à empêcher un enrichissement de l'employeur qui souscrit une assurance collective en faveur des travailleurs à son service, s'agissant in casu de prévenir un appauvrissement du preneur de leasing au cas où l'assureur ne se substituerait pas à lui du point de vue des redevances dues. Rien ne paraît donc s'opposer à une application par analogie de l'art. 87 LCA en l'espèce. 5.2.4 Dès lors, la Cour considère que l'intimée est bien investie de la légitimation active par le recours à une application analogique de l'art. 87 LCA. C/I9248/1999
- 21/23 - 6. L'assurance de solde restant dû étant une assurance de personnes ou de sommes, l'argumentation de l'appelante relative à une absence de preuve d'un dommage est dépourvue de tout fondement. 7. Sur le vu de l'état de fait qui précède, il appert que la demanderesse n'a pas confirmé de manière véridique ne pas souffrir d'un trouble de santé nécessitant un traitement ou un suivi médical, point faisant l'objet de l'art. 8.2 des conditions générales du leasing. Toutefois, la question de savoir si, ce faisant, la demanderesse a commis ou non une réticence peut demeurer indécise, étant donné que, de toute manière la défenderesse n'a pas respecté le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA, s'agissant d'un délai de péremption dont la non-observation entraîne la déchéance de l'assureur de se prévaloir de la réticence (CARRÉ, op. cit., p. 148). En effet, l'appelante ne s'est prévalue d'une réticence que par son courrier du 5 février 1998, alors qu'elle en avait eu connaissance le 4 décembre 1997 (voir ci- dessus lettre D), son médecin-conseil devant être considéré comme étant son auxiliaire, dont les actes ou omissions sont opposables à la défenderesse, plus exactement à ses organes, comme s'ils étaient les leurs (voir ATF 111 II 504 = JdT 1986 I 323 consid. 3a p. 324). Ainsi, force est de constater que l'appelante est déchue de son droit de se prévaloir d'une réticence à l'encontre de la demanderesse .
8. Etant donné que celle-ci a été effectivement en incapacité de travail à partir du 19 mai 1997, il appert que les conditions relatives à l'octroi du versement d'une rente temporaire correspondant aux redevances de leasing sont réalisées pour la période allant du 1 octobre 1997 au 31 mai 1999 et qu'il y a matière à intervention de la défenderesse, la somme de 23'600 fr. à allouer étant sensiblement inférieure au montant que reste devoir l'intimée à la C (voir ci-dessus consid. 2.3). Cela étant, le premier juge a condamné à juste titre l'appelante à s'acquitter des prestations d'assurance dues en mains de la C. En effet, il résulte du contrat d'assurance conclu le 29 novembre 1995 que la rente temporaire assurée est destinée à remplacer, selon l'art. 1er des conditions générales d'assurance, les redevances de leasing pour correspondre à leur montant et que c'est la banque qui peut prétendre au paiement de la rente à teneur de l'art. 4 desdites conditions générales. Par rapport à cette problématique, la légitimation active concédée à l'intimée ne peut dès lors porter que sur une obligation de faire, s'agissant d'obtenir de l'appelante l'accomplissement d'une action précise destinée à exécuter le contrat C19248:1999
- 22/23 - d'assurance par le versement à la C de la rente temporaire due (voir ENGEL, op. cit., p. 84 et 85). Ce faisant, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, étant donné que l'intimée agissait en exécution du contrat d'assurance; dans ce cadre, il pouvait, sans dénaturer les prétentions de la demanderesse, interpréter celles-ci et en corriger la teneur en fonction de la situation de droit se présentant à lui (cf. BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 lit. b etc ad art. 154 LPC). 9. La quotité de la somme réclamée à la défenderesse n'a pas été critiquée au stade de l'appel et il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette question.
10. En conclusion, les appels principal et incident ne sont pas fondés. Le fait qu'il ne soit pas donné suite aux conclusions subsidiaires de l'intimée n'a pas d'incidence sur le sort des dépens, étant donné que la demanderesse a sollicité principalement la confirmation de la décision déférée et que cette question ne revêt un aspect que très secondaire. Ainsi, l'appelante sera condamnée à l'intégralité des dépens de deuxième instance. C/19248/1999
- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ala forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement JTPI/9464/2003 rendu entre les parties dans la cause C/19248/1999-4. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne LA Y COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE aux dépens d'appel de X, lesdits dépens englobant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY, juge; M. Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS C/ 19248/ 1999