Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La voie du recours en réforme de l'article 451 chiffre 2 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) est ouverte contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée.
Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement.
E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dú être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En l'espèce, les faits touchant à la légitimation active et à la prescription sont établis de façon complète par les premiers juges; comme tels, ils ne sont pas discutés par les parties. Un complément d'instruction sur ces questions (art. 456a CPC) ne se justifie pas, la cour de céans disposant des éléments de fait utiles pour statuer.
E. 3 En droit, le jugement entrepris a retenu en substance que le recourant n'était pas titulaire de la prétention d'assurance invoquée lors de l'ouverture du procès et que la rétrocession intervenue, quoique valable, ne légitimait pas son action, la rétrocédante ayant laissé se prescrire la prétention, faute d'interruption dans le délai de l'article 46 de la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci- après : LCA; RS 221.229.1). Le recourant conteste ne pas avoir eu de légitimation active lors de l'ouverture du procès. Il soutient qu'en cas de dissensus entre l'expression et la réelle intention des parties, c'est cette dernière qui doit prévaloir et qu'en
E. 4 Si le recourant n'était pas titulaire de la créance lors de l'ouverture du procès, il l'était bien lors du jugement, en vertu de la rétrocession intervenue le 17 mars 2005. En effet, pour déterminer si le recourant était fondé ou non à agir, il faut se placer au moment du jugement au fond. Au reste, la rétrocession n'apparaît affectée d'aucun vice matériel ou formel qui devrait aboutir à la négation de la légitimation active du recourant; en outre, ni les premiers juges ni l'intimée ne soutiennent l'inefficacité de cette rétrocession, laquelle devrait s'appuyer sur des éléments de fait qui, en l'espèce, n'existent pas. Dès lors, la rétrocession est valable. 5.1. Quant à la prescription, le sinistre objet de la couverture de l'intimée est survenu en fin de journée du 9 mars 2002; il a ainsi fait partir, dès le lendemain, le délai de deux ans de l'article 46 alinéa 1er LCA. li est exact qu'à l'échéance de la prescription, en mars 2004, la titulaire d'alors des droits contre l'intimée n'a pas interrompu ce délai. Cependant, le 23 février 2004, l'intimée a formulé une déclaration de renonciation à la prescription. Cette pièce (n° 20) a pour destinataire le conseil du
E. 5 recourant et porte une formule usuelle de renonciation jusqu'au 9 mars 2005, précisant être établie "sans préjudice de la question des responsabilités" et "pour autant que la prescription ne soit pas déjà intervenue". Ce texte n'émet pas d'autre réserve.
E. 5.2 Contrairement à la remise de dette de l'article 115 CO, la déclaration de renonciation à l'exercice d'un droit peut intervenir unilatéralement (D. Piotet, Commentaire romand, CO, vol. I, n. 3 ad art. 115 CO, et les références citées, dont von Tuhr/Escher, Allg. Teil des schw. OR, 1974, par. 75, pp. 173 ss). Ainsi en est-il, selon le Tribunal fédéral, de la renonciation à soulever l'exception de prescription (ATF 99 11 185, JT 1974 I 46). Dans ce cas de figure, la déclaration n'a pas à être adressée directement au créancier ou à son mandataire, mais doit être destinée à celui-ci ^ (RVJ 1987, p. 253, c. 4). En l'occurrence, la renonciation unilatérale de l'intimée, adressée au conseil du recourant, a pu porter des effets dès fin février 2004, et ainsi empêcher la prescription du délai de l'article 46 LCA en mars 2004, plus exactement empêcher l'intimée de soulever ce point.
E. 5.3 Si l'on admettait que la renonciation à soulever l'exception de prescription doive nécessairement être bilatérale, la même conclusion s'imposerait (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, BE 1975, I, par. 228, pp. 54 ss.). En effet, l'efficacité d'une renonciation n'emporte pas nécessairement reconnaissance du principe de la dette par l'autre partie, comme le rappelle le texte de la déclaration de l'intimée (Spiro, op. cit., n. 5,
p. 545). La renonciation ne suppose pas la titularité de la créance sur la tête du bénéficiaire, au moment de la renonciation, mais pour l'avenir, au moment où l'exception de prescription pourra être soulevée, être efficace, soit en définitive, en cas de procès, au moment du jugement à intervenir. Une personne non-titulaire de la créance au moment de la renonciation pourra ainsi se mettre au bénéfice d'une
E. 5.4 Lors de sa déclaration de mars 2004, l'intimée connaissait le rôle de F SA (cf. pièce 6), tout comme la clause usuelle de cession des droits résultant de l'assurance-casco. Si l'intimée entendait limiter sa renonciation à la condition que le recourant soit titulaire du droit au jour de la renonciation, et non au moment du jugement, seul décisif comme indiqué ci-dessus, elle eût dû formuler une réserve supplémentaire dans sa déclaration. Une interprétation conforme à la bonne foi exclut une telle réserve.
E. 5.5 La renonciation n'était efficace que jusqu'au 9 mars 2005. L'instance a été ouverte le 21 mai 2004 contre l'intimée : cet acte doit valoir interruption de la prescription dans la mesure où l'acte interruptif d'un non-ayant droit doit être considéré comme validé lorsque ce dernier devient ultérieurement ayant droit ou que son acte a été ratifié par l'ayant-droit. Sans même avoir à examiner si la rétrocession implique, selon le principe de la bonne foi, ratification des actes de recouvrement faits sans pouvoirs antérieurement, ce qui doit être admis, l'on doit admettre tout acte de procédure qui doit finalement servir au recouvrement de la créance, si elle est l'objet du jugement au fond, comme acte interruptif de la prescription, même si cet acte s'adresse à des tiers non parties au rapport de droit matériel (Spiro, op. cit., vol I, pp. 347-348, par. 149).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas soulevé à bon droit la prescription, que le recours doit être admis et que le jugement doit être réformé selon le dispositif ci-après. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 870 francs. L'intimée Y Assurances doit verser au recourant X la somme de 1'500 fr. à titre .de dépens de deuxième instance.
E. 7 Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, IV, V, VII de son dispositif comme il suit : 1. X a la légitimation active et son action n'est pas prescrite. IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. V à VIl. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. Ill. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 870 fr. (huit cent septante francs). IV. L'intimée Y Assurances doit verser au recourant X la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du 26 avril 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux inté- ressés. Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg (pour X), Me Olivier Constantin, avocat, rue St-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne (pour Y Assurances), par l'envoi de photocopies. Le greffier :
E. 8 ca
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL 221 C H A M B R E DES R E C O U R S Séance du 26 avril 2006 Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Denys et M. Piotet, juge suppléant Greffier : Mme Bourckholzer, greffier-substitut Art. 46 LCA; 452 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X, demandeur, à Chernex, contre le jugement rendu le 30 septembre 2005 par le Tribunal civil de l'arrondisse- ment de L'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec Y ASSURANCES, défenderesse, à F. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 En fait : A. Par jugement du 30 septembre 2005, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 30 novembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de L'Est vaudois a notamment déclaré le demandeur X dénué de légitimation active (I), fixé les frais et réglé le sort des dépens (Il à V). La cour de céans se réfère à l'état de fait du jugement, qu'elle fait sien dans son entier. B. Par acte du 9 décembre 2005, X a recouru contre ce jugement,. concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens, en bref, qu'il a qualité pour agir à l'encontre de la défenderesse Y Assurances (ci-après : Y Assurances) et que celle-ci doit se charger de l'intégralité des dépens de première instance. Par lettre du 16 décembre 2005, le Président de la Chambre des recours a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. Par lettre du 11 janvier 2006, le recourant a renoncé à déposer un mémoire, son acte de recours étant déjà motivé. Par mémoire du 28 mars 2006, Y Assurances a conclu au rejet du recours. En droit : 1. La voie du recours en réforme de l'article 451 chiffre 2 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) est ouverte contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée.
Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme du jugement. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dú être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En l'espèce, les faits touchant à la légitimation active et à la prescription sont établis de façon complète par les premiers juges; comme tels, ils ne sont pas discutés par les parties. Un complément d'instruction sur ces questions (art. 456a CPC) ne se justifie pas, la cour de céans disposant des éléments de fait utiles pour statuer. 3. En droit, le jugement entrepris a retenu en substance que le recourant n'était pas titulaire de la prétention d'assurance invoquée lors de l'ouverture du procès et que la rétrocession intervenue, quoique valable, ne légitimait pas son action, la rétrocédante ayant laissé se prescrire la prétention, faute d'interruption dans le délai de l'article 46 de la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci- après : LCA; RS 221.229.1). Le recourant conteste ne pas avoir eu de légitimation active lors de l'ouverture du procès. Il soutient qu'en cas de dissensus entre l'expression et la réelle intention des parties, c'est cette dernière qui doit prévaloir et qu'en
4 l'occurrence, la cession portait en réalité uniquement sur l'indemnité pouvant lui échoir. Toutefois, le droit suisse ne connaissant pas la cession portant sur le seul encaissement d'une indemnité (indépendamment du droit d'action), la cession intervenue le 6 avril 2001 serait, selon lui, nulle. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, même à supposer, contre l'opinion dominante (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schw. OR, Allg. Teil, 8ème éd., II, n. 3666 et 3673, pp. 278 ss), que la dissociation soit licite, aucun élément de fait ne permet d'affirmer que les parties ont voulu une telle dissociation. Cela ne résulte aucunement du texte de la cession du 6 avril 2001. Quant au courrier de F SA du 17 août 2004 (pièce n° 23), il est sans portée. Certes, F SA y déclare que seule l'indemnité lui a été cédée et non le droit d'action; toutefois cela ne signifie pas qu'au moment de la cession du 6 août 2001, les parties avaient l'intention réelle de procéder à une dissociation illicite entre prétention et droit d'action. Une telle intention n'est pas établie. La cession intervenue est donc valable.
4. Si le recourant n'était pas titulaire de la créance lors de l'ouverture du procès, il l'était bien lors du jugement, en vertu de la rétrocession intervenue le 17 mars 2005. En effet, pour déterminer si le recourant était fondé ou non à agir, il faut se placer au moment du jugement au fond. Au reste, la rétrocession n'apparaît affectée d'aucun vice matériel ou formel qui devrait aboutir à la négation de la légitimation active du recourant; en outre, ni les premiers juges ni l'intimée ne soutiennent l'inefficacité de cette rétrocession, laquelle devrait s'appuyer sur des éléments de fait qui, en l'espèce, n'existent pas. Dès lors, la rétrocession est valable. 5.1. Quant à la prescription, le sinistre objet de la couverture de l'intimée est survenu en fin de journée du 9 mars 2002; il a ainsi fait partir, dès le lendemain, le délai de deux ans de l'article 46 alinéa 1er LCA. li est exact qu'à l'échéance de la prescription, en mars 2004, la titulaire d'alors des droits contre l'intimée n'a pas interrompu ce délai. Cependant, le 23 février 2004, l'intimée a formulé une déclaration de renonciation à la prescription. Cette pièce (n° 20) a pour destinataire le conseil du
5 recourant et porte une formule usuelle de renonciation jusqu'au 9 mars 2005, précisant être établie "sans préjudice de la question des responsabilités" et "pour autant que la prescription ne soit pas déjà intervenue". Ce texte n'émet pas d'autre réserve. 5.2. Contrairement à la remise de dette de l'article 115 CO, la déclaration de renonciation à l'exercice d'un droit peut intervenir unilatéralement (D. Piotet, Commentaire romand, CO, vol. I, n. 3 ad art. 115 CO, et les références citées, dont von Tuhr/Escher, Allg. Teil des schw. OR, 1974, par. 75, pp. 173 ss). Ainsi en est-il, selon le Tribunal fédéral, de la renonciation à soulever l'exception de prescription (ATF 99 11 185, JT 1974 I 46). Dans ce cas de figure, la déclaration n'a pas à être adressée directement au créancier ou à son mandataire, mais doit être destinée à celui-ci ^ (RVJ 1987, p. 253, c. 4). En l'occurrence, la renonciation unilatérale de l'intimée, adressée au conseil du recourant, a pu porter des effets dès fin février 2004, et ainsi empêcher la prescription du délai de l'article 46 LCA en mars 2004, plus exactement empêcher l'intimée de soulever ce point. 5.3. Si l'on admettait que la renonciation à soulever l'exception de prescription doive nécessairement être bilatérale, la même conclusion s'imposerait (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, BE 1975, I, par. 228, pp. 54 ss.). En effet, l'efficacité d'une renonciation n'emporte pas nécessairement reconnaissance du principe de la dette par l'autre partie, comme le rappelle le texte de la déclaration de l'intimée (Spiro, op. cit., n. 5,
p. 545). La renonciation ne suppose pas la titularité de la créance sur la tête du bénéficiaire, au moment de la renonciation, mais pour l'avenir, au moment où l'exception de prescription pourra être soulevée, être efficace, soit en définitive, en cas de procès, au moment du jugement à intervenir. Une personne non-titulaire de la créance au moment de la renonciation pourra ainsi se mettre au bénéfice d'une
6 renonciation conventionnelle pour le futur, au cas où elle deviendrait ultérieurement titulaire du droit. 5.4. Lors de sa déclaration de mars 2004, l'intimée connaissait le rôle de F SA (cf. pièce 6), tout comme la clause usuelle de cession des droits résultant de l'assurance-casco. Si l'intimée entendait limiter sa renonciation à la condition que le recourant soit titulaire du droit au jour de la renonciation, et non au moment du jugement, seul décisif comme indiqué ci-dessus, elle eût dû formuler une réserve supplémentaire dans sa déclaration. Une interprétation conforme à la bonne foi exclut une telle réserve. 5.5. La renonciation n'était efficace que jusqu'au 9 mars 2005. L'instance a été ouverte le 21 mai 2004 contre l'intimée : cet acte doit valoir interruption de la prescription dans la mesure où l'acte interruptif d'un non-ayant droit doit être considéré comme validé lorsque ce dernier devient ultérieurement ayant droit ou que son acte a été ratifié par l'ayant-droit. Sans même avoir à examiner si la rétrocession implique, selon le principe de la bonne foi, ratification des actes de recouvrement faits sans pouvoirs antérieurement, ce qui doit être admis, l'on doit admettre tout acte de procédure qui doit finalement servir au recouvrement de la créance, si elle est l'objet du jugement au fond, comme acte interruptif de la prescription, même si cet acte s'adresse à des tiers non parties au rapport de droit matériel (Spiro, op. cit., vol I, pp. 347-348, par. 149). 6. Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas soulevé à bon droit la prescription, que le recours doit être admis et que le jugement doit être réformé selon le dispositif ci-après. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 870 francs. L'intimée Y Assurances doit verser au recourant X la somme de 1'500 fr. à titre .de dépens de deuxième instance.
7 Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, IV, V, VII de son dispositif comme il suit : 1. X a la légitimation active et son action n'est pas prescrite. IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond. V à VIl. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. Ill. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 870 fr. (huit cent septante francs). IV. L'intimée Y Assurances doit verser au recourant X la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du 26 avril 2006 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux inté- ressés. Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg (pour X), Me Olivier Constantin, avocat, rue St-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne (pour Y Assurances), par l'envoi de photocopies. Le greffier : 8 ca