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20060310_f_vs_o_01

10. März 2006 Wallis Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2006-03-10 · Français CH
Sachverhalt

1. a) X est né le 20 mai 1961. Depuis 1991, il exploite en raison individuelle une entreprise agricole et de paysagisme. A partir de 1999, en raison de problèmes de santé, il a développé en particulier la production et la vente de sirops et petits fruits au détriment de son activité de paysagiste qu'il a réduit. Il pratique également le commerce de bois de cheminée, ainsi que la réalisation et l'entretien de bacs à fleurs. Occasionnellement, il emploie du personnel saisonnier. La Y a pour but l'exploitation d'assurances sur la vie.

b) Aux termes de la police n° XXX délivrée le 14 décembre 1990, X a conclu avec la Y une assurance en cas de décès, couplée avec une assurance en cas d'incapacité de gain. La durée du contrat est de 36 ans; il prend effet au 1er novembre 1990 pour se terminer le 1er avril 2026. L'assurance garantit, en cas d'incapacité de gain, le versement d'une rente annuelle de 48'000 fr. et la libération du service des primes. L'évènement assuré est l'incapacité de gain consécutive à une maladie ou à un accident. L'article 1.1. des conditions générales complémentaires applicables à cette assurance (CGC n° 4004; ci- après : CGC), partie intégrante du contrat, prévoit qu'il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie ou d'accident, sur la base de signes objectifs médicalement constatables, l'assuré est incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu'il subit de ce

4- fait simultanément une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent. A teneur de l'article 2.2. CGC, une incapacité de gain partielle donne droit à des prestations réduites. Un degré d'incapacité de gain d'au moins 66 2/3 % donne droit aux prestations intégrales. Selon la police, lorsque le droit à l'assurance est reconnu, les prestations commencent à courir dès l'échéance d'un délai d'attente d'un mois. Les rentes sont payables par trimestre à terme échu, la première fois au prorata du temps qui s'est écoulé jusqu'à la fin du trimestre en cours (art. 2.4. CGC).

2. a) En mai 1995, alors qu'il suivait un cours de répétition, X est tombé d'un camion militaire. Il souffre depuis cet accident de dorso-lombalgies en raison desquelles l'assurance militaire lui a versé des prestations sous forme d'indemnités journalières pour la période du 31 mai 1995 au 14 février 1996.

b) Le 7 février 1998, X s'est blessé au genou droit à la suite d'une chute. Il a consulté son médecin traitant, le Dr M. Sur la base du certificat médical du 25 avril 1998, qui faisait état d'une incapacité de travail à 50 % du 8 février au 30 mars 1998, la Y a versé à son assuré les indemnités journalières convenues pour la période du 8 au 30 mars 1998, à hauteur de 1533 fr. 30. Le 18 août 1998, le Dr H, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthroscopie qui a révélé une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, une chondrite du compartiment interne et un ligament croisé antérieur distendu et cicatriciel. Dans les mois postérieurs à l'opération, X a suivi vingt-sept séances de rééducation. En avril 2000, il se plaignait toujours de douleurs exacerbées au genou droit et au dos. La persistance des gonalgies a conduit à une IRM le 3 octobre 2000. Les résultats de cet examen ont été discutés lors de la consultation du 23 octobre 2000 chez le Dr H. X a estimé à cette occasion que la gêne ressentie au niveau du genou droit ne nécessitait pas une nouvelle arthroscopie. Parallèlement étaient apparues dès le début de l'année 1999 des sensations de raideur et de blocages des doigts des deux mains, accompagnées de douleurs nocturnes et de paresthésies. En raison de ces diverses affections, le médecin a arrêté une incapacité de travail à 50 % du 7 février 1998 au 14 juin 1998, à 100 % du 15 juin 1998 au 7 février 1999, à 50 % du 8 février 1999 au 18 avril 2000, et enfin à 100 % du 19 avril 2000 au 5 décembre 2000.

c) Le Dr H a diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien et a adressé X au Dr Z, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive,

5 consulté le 28 janvier 2000. X a subi une opération chirurgicale de la main gauche, le 18 avril 2000, puis de la main droite, le 5 juin 2000. Auparavant, le 10 avril 2000, il avait annoncé à la Y les dates de ces nouvelles opérations, en l'invitant à se référer au Dr Z pour les incapacités de gain correspondantes. Ce médecin a attesté une incapacité de travail découlant des opérations précitées à 100 % depuis la première opération jusqu'au 1er décembre 2000 eu égard à l'activité professionnelle physique et manuelle du patient.

d) X n'a pas payé les primes pour la période postérieure au 31 mars

1999. Par courrier du 12 janvier 2001, il a réclamé le versement des indemnités journalières pour les périodes d'incapacité de gain constatées par le Dr H. Le 17 janvier suivant, la Y l'a invité à transmettre copie des bilans et des comptes de pertes et profits pour les exercices 1997 à 2000, ainsi que les déclarations fiscales. Dans la correspondance qui a suivi, l'assurance a toujours refusé de servir ses prestations au motif que X n'avait pas établi qu'il subissait une perte de gain du fait de son incapacité de travail.

e) Dès 1998, X s'est retrouvé en proie à des difficultés financières. A partir du mois d'avril 1998, des poursuites ont été engagées contre lui par divers créanciers. Du 1er janvier 2000 au 5 décembre 2000, dix réquisitions de poursuite lui ont été adressées (fiches de poursuites nos 12239, 14941, 17343, 17714, 19971, 20781, 21149, 22400, 24456, 24457; p. 55-64). Seuls les frais de commandement de payer, de notifications et de mainlevée ressortent des pièces déposées en cause. Ils représentent un montant total de 696 fr. (30 fr. + 100 fr. + 46 fr. + 30 fr. + 70 fr. + 260 fr. + 30 fr. + 50 fr. + 50 fr. + 30 fr.).

3. a) S exploite une fiduciaire. En cours d'année 1999, il a repris la tenue de la comptabilité de l'entreprise de X. Entendu comme témoin, il a expliqué que l'établissement de la comptabilité pour l'exercice 1999 avait été difficile car son prédécesseur avait cessé en cours d'année de passer les opérations et certains documents manquaient.

b) L'expertise comptable a porté sur les années 1997 à 2002. Le bénéfice a évolué de la manière suivante : Bénéfice / perte Prestations d'assurance

6 1993/1994 (24 mois) 13'818 fr. 1995/1996 " 30'097 fr. 3500 fr. 1997/1998,, -2308 fr. 33'056 fr. 1999,, non déterminé 2000 -3111 fr. 2001 -3775 fr. 2002 27'503 fr. Compte tenu des prestations d'assurance reçues par X, son revenu effectif peut être arrêté à 33'597 fr. pour l'exercice 1995/1996, soit un revenu mensuel de 1399 fr. 90, et à 30'748 fr. pour l'exercice 1997/1998, soit mensuellement 1281 fr. 15. Selon l'expert judiciaire, la comptabilité de l'année 1999 n'est pas fiable et ne reflète pas la réalité économique de l'entreprise. En l'absence d'autres éléments, le revenu de X ne ressort donc pas du dossier pour cet exercice, durant lequel il a développé en particulier la fabrication et la commercialisation de sirop, afin de pallier ses problèmes de santé et d'assurer des nouveaux revenus. Si les ventes ont été réduites en 1999, elles ont augmenté dès 2000. Le seuil de rentabilité a été atteint en

2002. L'expert a relevé que l'entreprise du demandeur avait subi des préjudices économiques en raison de l'incapacité de travail de celui-ci. II.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 102'677 fr. 75 (98'331 fr. + 4346 fr. 75). Elle fonde, en raison de la matière, la compétence du Tribunal cantonal en unique instance (art. 23 al. 1 let. b CPC en relation avec l'art. 46 OJ). La compétence en raison du lieu de l'autorité de céans, non contestée, résulte de l'article 13 des conditions générales de l'assurance-vie décès qui offre au preneur d'assurance - domicilié à R - la faculté d'agir au for de son domicile.

E. 5 Les parties ont conclu un contrat d'assurance privée prévoyant le versement d'une rente pour incapacité de gain. Elles divergent sur l'interprétation de cette notion. Selon le demandeur, l'incapacité de gain est de nature abstraite ou médicale. Aux yeux de la défenderesse, il s'agit de l'incapacité concrète de réaliser un revenu.

E. 7 a) Le contrat d'assurance est soumis à la LCA. Les conditions d'assurance

forment le contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance (RVJ 1996 p. 257;

Stoessel, Commentaire bâlois, nos 6 ss ad art. 3 LCA). En matière d'assurances privées,

ce sont les conditions convenues par les parties qui sont déterminantes quant à la

question de savoir si on est en présence d'une incapacité de gain (RBA XVIII n° 43; XVII

n° 56).

Selon la jurisprudence, les conditions générales expressément intégrées à

un contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres

dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c in limine). Ainsi, en l'absence

d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur

sens habituel (ATF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid. 2b; 104 II 281 consid. 2 et

les arrêts cités). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments

du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son

ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb). Partant, lorsque les parties, dans le contrat

d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante,

sont convenues de la définition à donner à un terme, c'est cette définition

conventionnelle qui fait foi (Fuhrer, Commentaire bâlois, n. 106 ad art. 33 LCA).

Lorsque les CGA définissent la notion d'incapacité de gain comme un état

de l'assuré qui, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, est de façon temporaire

ou permanente empêché d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité que

l'on peut légitimement attendre de lui, ce n'est pas l'incapacité de travail qui est

déterminante, mais l'incapacité de gain concrète, dépendant du métier de l'assuré et

des circonstances du cas particulier; il s'agit alors d'une assurance contre les

dommages (ATF 104 II 44 consid. 4; arrêt du 20 mai 1987, C. c. Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine, in: RBA XVI n° 24; RBA XVI n° 44).

b) En l'espèce, la détermination du degré de l'incapacité de gain au sens de

l'article 1.1 CGC découle de l'appréciation de la capacité de travail du demandeur et du

dommage économique qui en résulte. En effet, l'incapacité de gain est réalisée lorsque

l'assuré, par suite de maladie ou d'une lésion susceptible d'être objectivement constatée

(critère médical), est hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative

conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes et qu'elle subit,

de ce fait, une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (critère

économique). Il s'agit d'une assurance contre les dommages, en sorte que, le cas

E. 8 échéant, le montant de la rente due par la défenderesse doit être calculé concrètement

sur la base du degré d'incapacité au travail du demandeur et de la perte de revenu liée

à cette incapacité.

6. a) Conformément à l'obligation de sauvetage, inscrite à l'article 61 al. 1

LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour

restreindre le dommage. Cette disposition exprime un principe de portée générale, qui

s'applique dans tous les domaines du droit des assurances (ATF 128 III 34 consid. 3b;

RJJ 2002 p. 240). L'article 61 al. 2 LCA prévoit que si l'ayant droit contrevient à cette

obligation de manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant

auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie. L'ayant droit remplit son

obligation de faire ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire son

dommage s'il prend à cette fin les mesures que prendrait un homme raisonnable dans la

même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (Hönger/Susskind,

Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 61 LCA; Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 344 et réf. citées). Lorsque l'assuré n'est

plus à même d'exercer sa profession, il peut, en particulier, être appelé à se soumettre à

des mesures de réadaptation professionnelle, telles qu'un changement de métier, afin

de réduire les conséquences financières de son incapacité de travail. Il faut

préalablement que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat

pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi (ATF 114 V

281 consid. 3a; 111 V 235 consid. 2a; arrêt 5C.74/2002 du 7 mai 2002; arrêt

5C.211/2000 du 8 janvier 2001).

Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction

des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'article 61 LCA

n'est pas impératif (art. 97 et 98 LCA; Hönger/Süsskind,n. 29 ad art. 61 LCA). Les

parties au contrat d'assurance peuvent adopter sur ce point une réglementation plus

favorable à l'assuré. En l'occurrence, l'article 1.1 CGC a pour fonction de préciser le

contenu de l'obligation de sauvetage. Cette disposition n'a de sens que si les parties

entendaient adopter une réglementation plus favorable à l'assuré. Celui-ci peut être

appelé à se soumettre à une reconversion professionnelle si l'activité adaptée est

conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. Autrement dit, il

ne peut être tenu de consentir, abstraitement, d'importants efforts, voire des sacrifices

conséquents, en vue de maintenir sa capacité de travail. Son obligation de sauvetage

ne se confond pas avec celle de réduire le dommage du droit des assurances sociales.

L'assureur supporte le fardeau de la preuve de l'exigibilité de la reconversion

E. 9 professionnelle de l'assuré (lied, Commentaire bâlois, n. 30 ad art. 88 LCA.; Nef, Obligenheiten des Versicherungsnehmers und Verschulden, in : HAVE 2005, p. 255).

b) En l'espèce, selon les constatations du Dr H, qui ne sont pas contestées par la défenderesse, X souffrait d'une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, d'une chondrite du compartiment interne du genou droit, dont le ligament croisé antérieur était distendu et cicatriciel. Le Dr Z a confirmé le diagnostic de syndrome du tunnel carpien posé par son confrère, ce qui est admis par la Y. En raison de ces pathologies, le rendement de l'activité du demandeur s'est trouvé abaissé de 50 % du 7 février 1998 au 14 juin 1998, de 100 % du 15 juin 1998 au 7 février 1999, de 50 % du 8 février 1999 au 18 avril 2000 et de 100 % du 19 avril au 5 décembre 2000. Il ressort du rapport d'expertise que le revenu mensuel de l'intéressé, avant l'accident de février 98 et l'affection aux mains, était de 1399 fr. 90. Le revenu du demandeur pour l'année 1998 s'est élevé à 15'373 fr. 80. Eu égard à l'exercice précédent, il aurait pu réaliser un revenu de 16'798 fr. 80 (1399 fr. 90 x 12). Sa perte de gain annuelle peut être arrêtée à 1425 fr. par an, ce qui est inférieur à la limite de 25 % ouvrant le droit à des indemnités journalières. Le demandeur n'a pas établi (cf. en particulier consid. 3b) son revenu pour l'année 1999; en conséquence, sa perte de gain ne peut être arrêtée. Durant l'année 2000, s'il n'avait pas souffert des atteintes à la santé décrites ci-dessus, il aurait pu se procurer un revenu de 16'798 fr. 80 (1399 fr. 90 x 12). Dès lors, sa perte de gain pour l'exercice 2000 peut être arrêtée à 19'909 fr. 80 [16'798 fr. 80 - (-3111 fr.)], ce qui représente plus de 100 % du revenu antérieur. C'est dire que par suite des gonalgies, puis du syndrome du tunnel carpien, le demandeur était du 1er janvier au 5 décembre 2000, hors d'état d'exercer sa profession, ce qui a provoqué une perte de gain. Par ailleurs, X, en développant, dès 1999, la fabrication et la commercialisation de sirops au détriment de son activité de paysagiste qui n'était plus compatible avec ses problèmes de santé, s'est conformé à son obligation de réduire le dommage. Au demeurant, l'assurance n'a pas exigé de lui une autre reconversion professionnelle. Dans ces circonstances, le demandeur a droit aux prestations convenues pour la période du 1er janvier au 5 décembre 2000. La défenderesse lui paiera dès lors le montant de 7186 fr. 80 [6000 fr. + (6000 fr. : 91 x 18)] pour la période du 1er janvier au 18 avril 2000 durant laquelle son taux d'activité était de 50 %, ainsi que 30'234 fr. 55 pour la période du 19 avril 2000 au 5 décembre 2000 [(12'000 fr. : 91 x 12; avril) + 8000 fr. (mai, juin) + 12'000 fr. (juillet, août, septembre) + 8000 fr. (octobre, novembre) + (12'000 fr. : 92 x 5; décembre)].

- 10 - Les rentes sont payables au terme de chaque trimestre d'assurance. L'intérêt, au taux de 5 % l'an, doit donc être compté sur 6000 fr., du 31 mars 2000 au 30 juin 2000, sur 16'769 fr. 20 (10'769 fr. 20 + 6000 fr.) du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2000, sur 28'769 fr. 20 (16'769 fr. 20 + 12'000 fr.) du 1er octobre 2000 au 5 décembre 2000, et sur 37'421 fr. 35 dès le 31 décembre 2000 (28'769 fr. 20 + 8652 fr. 15).

7. Dès 1998, du fait du retard de la défenderesse, X n'était plus en mesure de désintéresser ses créanciers qui ont engagé des poursuites contre lui. A titre de dommage consécutif à la demeure de la Y, il réclame le paiement des frais de poursuite supportés, soit 4346 fr. 75.

a) La demeure de l'assureur est régie par le droit commun, soit les articles 102 ss CO (art. 100 LCA; Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p. 301, 471). Le débiteur qui se trouve en demeure doit, aux conditions de l'article 106 al. 1 CO, des dommages-intérêts lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire. Le dommage pour cause de retard se calcule d'après l'intérêt objectif du créancier — à savoir le maître — à recevoir la prestation en temps utile. Il comprend aussi bien le manque à gagner que la diminution effective du patrimoine. Ce dernier élément du dommage comprend aussi toute dépense causée par la rétention de la contre-prestation et toute perte qui atteint le créancier empêché par l'inexécution de tenir ses propres engagements envers des tiers ou de les tenir en temps utile et qui leur doit de ce chef des dommages-intérêts ou une peine conventionnelle (ATF 116 II 441 consid 2c et réf. citées). Seul un dommage actuel et concret, à savoir celui effectivement subi par le lésé, doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 23 n. 7 ss). Le maître supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité (art. 8 CC; ATF 123 III 241 consid. 3a; 117 II 256 consid. 2b). Il doit démontrer, que s'il n'y avait pas eu demeure de l'entrepreneur, le préjudice ne se serait pas produit. La demeure est présumée fautive, la preuve du contraire appartenant au débiteur (art. 106 al. 1 CO).

b) En l'espèce, la défenderesse était en demeure de servir ses prestations pour la période du 1er janvier 2000 au 5 décembre 2000. Durant cette période, X s'est retrouvé pendant près de quatre mois avec un revenu réduit de moitié, puis sans revenus pendant plus de sept mois. Il ne fait aucun doute que cette situation financière l'a empêché de satisfaire ses créanciers. Dans ces conditions, les frais de poursuite afférents à des créances qui ont fait l'objet d'une réquisition de poursuite durant cette

période auraient été évités sans la demeure de la défenderesse. A titre de dommage, il ne sera tenu compte que des frais de commandement de payer, de notification et de mainlevée, qui ressortent des fiches de poursuite déposées en cause. Le préjudice consécutif à la demeure de la Y s'élève dès lors à 696 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1' août 2000 (date moyenne).

8. Compte tenu du sort réservé aux conclusions des parties, les frais sont mis pour 3/5èmes à la charge de X et pour 2/5èmesà la charge de la Y.

a) Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice varie entre 5000 fr. et 15'000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Eu égard au degré de difficulté moyen de l'affaire et aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 14'000 fr. et comprennent 6588 fr. 50 d'émolument de justice ainsi que 7411 fr. 50 de débours au sens des articles 5 ss Liar, soit 7300 fr. de frais d'expertise, 61 fr. 50 d'indemnités aux témoins et 50 fr. pour les services d'un huissier. Compte tenu des avances versées par les parties (4000 fr. par le demandeur, 10'000 fr. par la défenderesse), X versera à la Y 4400 fr. à titre de remboursement d'avances.

b) Les honoraires oscillent entre 10'100 fr. et 14'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). En l'occurrence, les conseils des parties ont déployé une activité similaire. Chacun d'entre eux a notamment rédigé trois mémoires, les questionnaires pour les témoins et l'expert, et a participé à deux séances d'instruction. Leurs honoraires, eu égard à l'ampleur de leur travail, à la nature de la cause et à la valeur litigieuse, sont arrêtés à 11'200 fr. (art. 26 et 32 al. 1 LTar). Les débours de la défenderesse, incluant les frais postaux et de copie (0,50 fr. la page et tarif usuel de la poste cf. ATF 118 lb 349 consid. 5a p. 353), sont arrêtés à 130 fr., et ceux du demandeur, qui comprennent également les frais de déplacement, à 160 francs. L'indemnité pour les dépens de la Y à la charge de X est donc de 6798 fr. (11'330 fr. x 3/5), alors que celui-ci paiera à celle- là 4544 fr. (11'360 fr. x 2/5) au même titre. Par ces motifs,

- 12 - PRONONCE

1. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA paiera à X le montant de 37'421 fr. 35, avec intérêt à 5 % sur 6000 fr., du 31 mars 2000 au 30 juin 2000, sur 16'769 fr. 20 du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2000, sur 28'769 fr. 20 du 1er octobre 2000 au 5 décembre 2000 et sur 37'421 fr. 35 dès le 31 décembre 2000.

2. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA paiera à X 696 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er août 2000.

3. Toutes autres ou plus amples prétentions sont rejetées.

4. Les frais, par 14'000 fr., sont mis à la charge de X à hauteur de 8400 fr. et de la Y Vie, Compagnie d'assurances SA à hauteur de 6600 francs.

5. X versera à la Y Vie, Compagnie d'assurances SA une indemnité de 6798 fr. à titre de dépens et 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA versera à X une indemnité de 4544 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 10 mars 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président La greffière Expédié comme acte judiciaire le 13 mars 2006 à :

- Me Philippe Loretan, avocat à Sion

- Me Jean-Yves Zufferey, avocat à Sierre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 04 205 JUGEMENT DU 10 MARS 2006 COUR CIVILE I Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi, Stéphane Spahr, juges; Camille Rey-Mermet, greffière, dans la cause X, demandeur, représenté par Me Philippe Loretan, avocat à Sion, contre Y Vie, Compagnie d'assurances SA, défenderesse, représentée par Me Jean-Yves Zufferey, avocat à Sierre. (contrat d'assurance; incapacité de gain)

2 PROCEDURE A. Par mémoire du 2 octobre 2002, X a ouvert action contre Y Vie, Compagnie d'Assurances SA (ci-après : la Y) en prenant les conclusions suivantes : "1. La présente demande, déclarée recevable, est admise.

2. La Y Assurances, Compagnie d'assurance sur la vie, est condamnée à verser à M. X le montant de Fr. 98'331.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2001.

3. La Y Assurances, Compagnie d'assurance sur la vie, est condamnée à verser à M. X le montant de Fr. 4346 fr. 75, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2000.

4. Il est ordonné à la Y Assurances, Compagnie d'assurances sur la vie, d'établir le décompte relatif des primes dues depuis le 2 février 1998 jusqu'à ce jour, déduction faite des primes payées par avance pour 1998.

5. La Y Assurances, Compagnie d'assurances sur la vie, est condamnée à payer les frais de la présente procédure, ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens.". Dans sa réponse du 25 novembre 2002, la Y a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives aux termes de la réplique du 20 février 2003 et de la duplique du 4 avril 2003. Lors du débat préliminaire du 6 mai 2003, elles ont proposé leurs moyens de preuve. Outre l'édition et le dépôt de pièces, l'audition de témoins et l'interrogatoire des parties, l'instruction a consisté en la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Désigné en qualité d'expert comptable, B a déposé son rapport le 14 janvier

2004. Il a versé en cause un rapport complémentaire, le 28 mai 2004. B. L'instruction close, le juge du district de Sierre a transmis les actes de la cause au Tribunal cantonal pour jugement, le 20 octobre 2004. Les deux parties ayant renoncé à plaider, un délai au 17 janvier 2006 leur a été imparti pour déposer un mémoire-conclusions. Dans son mémoire du 9 janvier 2006, X a pris les conclusions suivantes : "1. La Y Assurances, Compagnie d'Assurances sur la Vie, est condamnée à verser à Monsieur X la somme de Fr. 98'331.- avec intérêts moratoires à 5 % dès le 15 janvier 2001.

3

2. La Y Assurances, Compagnie d'Assurances sur la Vie, est condamnée à verser à Monsieur X le montant de Fr. 4346.75, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1 er avril 2000.

3. Les frais de procédure et de jugement, y compris une équitable indemnité pour dépens, sont mis intégralement à la charge de la Y Assurances, Compagnie d'Assurances sur la Vie.". La Y a maintenu ses conclusions précédentes dans son mémoire du 13 janvier 2006. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Statuant en faits

1. a) X est né le 20 mai 1961. Depuis 1991, il exploite en raison individuelle une entreprise agricole et de paysagisme. A partir de 1999, en raison de problèmes de santé, il a développé en particulier la production et la vente de sirops et petits fruits au détriment de son activité de paysagiste qu'il a réduit. Il pratique également le commerce de bois de cheminée, ainsi que la réalisation et l'entretien de bacs à fleurs. Occasionnellement, il emploie du personnel saisonnier. La Y a pour but l'exploitation d'assurances sur la vie.

b) Aux termes de la police n° XXX délivrée le 14 décembre 1990, X a conclu avec la Y une assurance en cas de décès, couplée avec une assurance en cas d'incapacité de gain. La durée du contrat est de 36 ans; il prend effet au 1er novembre 1990 pour se terminer le 1er avril 2026. L'assurance garantit, en cas d'incapacité de gain, le versement d'une rente annuelle de 48'000 fr. et la libération du service des primes. L'évènement assuré est l'incapacité de gain consécutive à une maladie ou à un accident. L'article 1.1. des conditions générales complémentaires applicables à cette assurance (CGC n° 4004; ci- après : CGC), partie intégrante du contrat, prévoit qu'il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie ou d'accident, sur la base de signes objectifs médicalement constatables, l'assuré est incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu'il subit de ce

4- fait simultanément une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent. A teneur de l'article 2.2. CGC, une incapacité de gain partielle donne droit à des prestations réduites. Un degré d'incapacité de gain d'au moins 66 2/3 % donne droit aux prestations intégrales. Selon la police, lorsque le droit à l'assurance est reconnu, les prestations commencent à courir dès l'échéance d'un délai d'attente d'un mois. Les rentes sont payables par trimestre à terme échu, la première fois au prorata du temps qui s'est écoulé jusqu'à la fin du trimestre en cours (art. 2.4. CGC).

2. a) En mai 1995, alors qu'il suivait un cours de répétition, X est tombé d'un camion militaire. Il souffre depuis cet accident de dorso-lombalgies en raison desquelles l'assurance militaire lui a versé des prestations sous forme d'indemnités journalières pour la période du 31 mai 1995 au 14 février 1996.

b) Le 7 février 1998, X s'est blessé au genou droit à la suite d'une chute. Il a consulté son médecin traitant, le Dr M. Sur la base du certificat médical du 25 avril 1998, qui faisait état d'une incapacité de travail à 50 % du 8 février au 30 mars 1998, la Y a versé à son assuré les indemnités journalières convenues pour la période du 8 au 30 mars 1998, à hauteur de 1533 fr. 30. Le 18 août 1998, le Dr H, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthroscopie qui a révélé une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, une chondrite du compartiment interne et un ligament croisé antérieur distendu et cicatriciel. Dans les mois postérieurs à l'opération, X a suivi vingt-sept séances de rééducation. En avril 2000, il se plaignait toujours de douleurs exacerbées au genou droit et au dos. La persistance des gonalgies a conduit à une IRM le 3 octobre 2000. Les résultats de cet examen ont été discutés lors de la consultation du 23 octobre 2000 chez le Dr H. X a estimé à cette occasion que la gêne ressentie au niveau du genou droit ne nécessitait pas une nouvelle arthroscopie. Parallèlement étaient apparues dès le début de l'année 1999 des sensations de raideur et de blocages des doigts des deux mains, accompagnées de douleurs nocturnes et de paresthésies. En raison de ces diverses affections, le médecin a arrêté une incapacité de travail à 50 % du 7 février 1998 au 14 juin 1998, à 100 % du 15 juin 1998 au 7 février 1999, à 50 % du 8 février 1999 au 18 avril 2000, et enfin à 100 % du 19 avril 2000 au 5 décembre 2000.

c) Le Dr H a diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien et a adressé X au Dr Z, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive,

5 consulté le 28 janvier 2000. X a subi une opération chirurgicale de la main gauche, le 18 avril 2000, puis de la main droite, le 5 juin 2000. Auparavant, le 10 avril 2000, il avait annoncé à la Y les dates de ces nouvelles opérations, en l'invitant à se référer au Dr Z pour les incapacités de gain correspondantes. Ce médecin a attesté une incapacité de travail découlant des opérations précitées à 100 % depuis la première opération jusqu'au 1er décembre 2000 eu égard à l'activité professionnelle physique et manuelle du patient.

d) X n'a pas payé les primes pour la période postérieure au 31 mars

1999. Par courrier du 12 janvier 2001, il a réclamé le versement des indemnités journalières pour les périodes d'incapacité de gain constatées par le Dr H. Le 17 janvier suivant, la Y l'a invité à transmettre copie des bilans et des comptes de pertes et profits pour les exercices 1997 à 2000, ainsi que les déclarations fiscales. Dans la correspondance qui a suivi, l'assurance a toujours refusé de servir ses prestations au motif que X n'avait pas établi qu'il subissait une perte de gain du fait de son incapacité de travail.

e) Dès 1998, X s'est retrouvé en proie à des difficultés financières. A partir du mois d'avril 1998, des poursuites ont été engagées contre lui par divers créanciers. Du 1er janvier 2000 au 5 décembre 2000, dix réquisitions de poursuite lui ont été adressées (fiches de poursuites nos 12239, 14941, 17343, 17714, 19971, 20781, 21149, 22400, 24456, 24457; p. 55-64). Seuls les frais de commandement de payer, de notifications et de mainlevée ressortent des pièces déposées en cause. Ils représentent un montant total de 696 fr. (30 fr. + 100 fr. + 46 fr. + 30 fr. + 70 fr. + 260 fr. + 30 fr. + 50 fr. + 50 fr. + 30 fr.).

3. a) S exploite une fiduciaire. En cours d'année 1999, il a repris la tenue de la comptabilité de l'entreprise de X. Entendu comme témoin, il a expliqué que l'établissement de la comptabilité pour l'exercice 1999 avait été difficile car son prédécesseur avait cessé en cours d'année de passer les opérations et certains documents manquaient.

b) L'expertise comptable a porté sur les années 1997 à 2002. Le bénéfice a évolué de la manière suivante : Bénéfice / perte Prestations d'assurance

6 1993/1994 (24 mois) 13'818 fr. 1995/1996 " 30'097 fr. 3500 fr. 1997/1998,, -2308 fr. 33'056 fr. 1999,, non déterminé 2000 -3111 fr. 2001 -3775 fr. 2002 27'503 fr. Compte tenu des prestations d'assurance reçues par X, son revenu effectif peut être arrêté à 33'597 fr. pour l'exercice 1995/1996, soit un revenu mensuel de 1399 fr. 90, et à 30'748 fr. pour l'exercice 1997/1998, soit mensuellement 1281 fr. 15. Selon l'expert judiciaire, la comptabilité de l'année 1999 n'est pas fiable et ne reflète pas la réalité économique de l'entreprise. En l'absence d'autres éléments, le revenu de X ne ressort donc pas du dossier pour cet exercice, durant lequel il a développé en particulier la fabrication et la commercialisation de sirop, afin de pallier ses problèmes de santé et d'assurer des nouveaux revenus. Si les ventes ont été réduites en 1999, elles ont augmenté dès 2000. Le seuil de rentabilité a été atteint en

2002. L'expert a relevé que l'entreprise du demandeur avait subi des préjudices économiques en raison de l'incapacité de travail de celui-ci. II. Considérant en droit

4. Déterminée par les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élève à 102'677 fr. 75 (98'331 fr. + 4346 fr. 75). Elle fonde, en raison de la matière, la compétence du Tribunal cantonal en unique instance (art. 23 al. 1 let. b CPC en relation avec l'art. 46 OJ). La compétence en raison du lieu de l'autorité de céans, non contestée, résulte de l'article 13 des conditions générales de l'assurance-vie décès qui offre au preneur d'assurance - domicilié à R - la faculté d'agir au for de son domicile.

5. Les parties ont conclu un contrat d'assurance privée prévoyant le versement d'une rente pour incapacité de gain. Elles divergent sur l'interprétation de cette notion. Selon le demandeur, l'incapacité de gain est de nature abstraite ou médicale. Aux yeux de la défenderesse, il s'agit de l'incapacité concrète de réaliser un revenu.

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a) Le contrat d'assurance est soumis à la LCA. Les conditions d'assurance forment le contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance (RVJ 1996 p. 257; Stoessel, Commentaire bâlois, nos 6 ss ad art. 3 LCA). En matière d'assurances privées, ce sont les conditions convenues par les parties qui sont déterminantes quant à la question de savoir si on est en présence d'une incapacité de gain (RBA XVIII n° 43; XVII n° 56). Selon la jurisprudence, les conditions générales expressément intégrées à un contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c in limine). Ainsi, en l'absence d'indices contraires, les termes utilisés par les parties sont censés employés dans leur sens habituel (ATF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid. 2b; 104 II 281 consid. 2 et les arrêts cités). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb). Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, sont convenues de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (Fuhrer, Commentaire bâlois, n. 106 ad art. 33 LCA). Lorsque les CGA définissent la notion d'incapacité de gain comme un état de l'assuré qui, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, est de façon temporaire ou permanente empêché d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité que l'on peut légitimement attendre de lui, ce n'est pas l'incapacité de travail qui est déterminante, mais l'incapacité de gain concrète, dépendant du métier de l'assuré et des circonstances du cas particulier; il s'agit alors d'une assurance contre les dommages (ATF 104 II 44 consid. 4; arrêt du 20 mai 1987, C. c. Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, in: RBA XVI n° 24; RBA XVI n° 44).

b) En l'espèce, la détermination du degré de l'incapacité de gain au sens de l'article 1.1 CGC découle de l'appréciation de la capacité de travail du demandeur et du dommage économique qui en résulte. En effet, l'incapacité de gain est réalisée lorsque l'assuré, par suite de maladie ou d'une lésion susceptible d'être objectivement constatée (critère médical), est hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes et qu'elle subit, de ce fait, une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent (critère économique). Il s'agit d'une assurance contre les dommages, en sorte que, le cas

8 échéant, le montant de la rente due par la défenderesse doit être calculé concrètement sur la base du degré d'incapacité au travail du demandeur et de la perte de revenu liée à cette incapacité.

6. a) Conformément à l'obligation de sauvetage, inscrite à l'article 61 al. 1 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. Cette disposition exprime un principe de portée générale, qui s'applique dans tous les domaines du droit des assurances (ATF 128 III 34 consid. 3b; RJJ 2002 p. 240). L'article 61 al. 2 LCA prévoit que si l'ayant droit contrevient à cette obligation de manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie. L'ayant droit remplit son obligation de faire ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire son dommage s'il prend à cette fin les mesures que prendrait un homme raisonnable dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (Hönger/Susskind, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 61 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., 1995, p. 344 et réf. citées). Lorsque l'assuré n'est plus à même d'exercer sa profession, il peut, en particulier, être appelé à se soumettre à des mesures de réadaptation professionnelle, telles qu'un changement de métier, afin de réduire les conséquences financières de son incapacité de travail. Il faut préalablement que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi (ATF 114 V 281 consid. 3a; 111 V 235 consid. 2a; arrêt 5C.74/2002 du 7 mai 2002; arrêt 5C.211/2000 du 8 janvier 2001). Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'article 61 LCA n'est pas impératif (art. 97 et 98 LCA; Hönger/Süsskind,n. 29 ad art. 61 LCA). Les parties au contrat d'assurance peuvent adopter sur ce point une réglementation plus favorable à l'assuré. En l'occurrence, l'article 1.1 CGC a pour fonction de préciser le contenu de l'obligation de sauvetage. Cette disposition n'a de sens que si les parties entendaient adopter une réglementation plus favorable à l'assuré. Celui-ci peut être appelé à se soumettre à une reconversion professionnelle si l'activité adaptée est conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. Autrement dit, il ne peut être tenu de consentir, abstraitement, d'importants efforts, voire des sacrifices conséquents, en vue de maintenir sa capacité de travail. Son obligation de sauvetage ne se confond pas avec celle de réduire le dommage du droit des assurances sociales. L'assureur supporte le fardeau de la preuve de l'exigibilité de la reconversion

9 professionnelle de l'assuré (lied, Commentaire bâlois, n. 30 ad art. 88 LCA.; Nef, Obligenheiten des Versicherungsnehmers und Verschulden, in : HAVE 2005, p. 255).

b) En l'espèce, selon les constatations du Dr H, qui ne sont pas contestées par la défenderesse, X souffrait d'une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, d'une chondrite du compartiment interne du genou droit, dont le ligament croisé antérieur était distendu et cicatriciel. Le Dr Z a confirmé le diagnostic de syndrome du tunnel carpien posé par son confrère, ce qui est admis par la Y. En raison de ces pathologies, le rendement de l'activité du demandeur s'est trouvé abaissé de 50 % du 7 février 1998 au 14 juin 1998, de 100 % du 15 juin 1998 au 7 février 1999, de 50 % du 8 février 1999 au 18 avril 2000 et de 100 % du 19 avril au 5 décembre 2000. Il ressort du rapport d'expertise que le revenu mensuel de l'intéressé, avant l'accident de février 98 et l'affection aux mains, était de 1399 fr. 90. Le revenu du demandeur pour l'année 1998 s'est élevé à 15'373 fr. 80. Eu égard à l'exercice précédent, il aurait pu réaliser un revenu de 16'798 fr. 80 (1399 fr. 90 x 12). Sa perte de gain annuelle peut être arrêtée à 1425 fr. par an, ce qui est inférieur à la limite de 25 % ouvrant le droit à des indemnités journalières. Le demandeur n'a pas établi (cf. en particulier consid. 3b) son revenu pour l'année 1999; en conséquence, sa perte de gain ne peut être arrêtée. Durant l'année 2000, s'il n'avait pas souffert des atteintes à la santé décrites ci-dessus, il aurait pu se procurer un revenu de 16'798 fr. 80 (1399 fr. 90 x 12). Dès lors, sa perte de gain pour l'exercice 2000 peut être arrêtée à 19'909 fr. 80 [16'798 fr. 80 - (-3111 fr.)], ce qui représente plus de 100 % du revenu antérieur. C'est dire que par suite des gonalgies, puis du syndrome du tunnel carpien, le demandeur était du 1er janvier au 5 décembre 2000, hors d'état d'exercer sa profession, ce qui a provoqué une perte de gain. Par ailleurs, X, en développant, dès 1999, la fabrication et la commercialisation de sirops au détriment de son activité de paysagiste qui n'était plus compatible avec ses problèmes de santé, s'est conformé à son obligation de réduire le dommage. Au demeurant, l'assurance n'a pas exigé de lui une autre reconversion professionnelle. Dans ces circonstances, le demandeur a droit aux prestations convenues pour la période du 1er janvier au 5 décembre 2000. La défenderesse lui paiera dès lors le montant de 7186 fr. 80 [6000 fr. + (6000 fr. : 91 x 18)] pour la période du 1er janvier au 18 avril 2000 durant laquelle son taux d'activité était de 50 %, ainsi que 30'234 fr. 55 pour la période du 19 avril 2000 au 5 décembre 2000 [(12'000 fr. : 91 x 12; avril) + 8000 fr. (mai, juin) + 12'000 fr. (juillet, août, septembre) + 8000 fr. (octobre, novembre) + (12'000 fr. : 92 x 5; décembre)].

- 10 - Les rentes sont payables au terme de chaque trimestre d'assurance. L'intérêt, au taux de 5 % l'an, doit donc être compté sur 6000 fr., du 31 mars 2000 au 30 juin 2000, sur 16'769 fr. 20 (10'769 fr. 20 + 6000 fr.) du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2000, sur 28'769 fr. 20 (16'769 fr. 20 + 12'000 fr.) du 1er octobre 2000 au 5 décembre 2000, et sur 37'421 fr. 35 dès le 31 décembre 2000 (28'769 fr. 20 + 8652 fr. 15).

7. Dès 1998, du fait du retard de la défenderesse, X n'était plus en mesure de désintéresser ses créanciers qui ont engagé des poursuites contre lui. A titre de dommage consécutif à la demeure de la Y, il réclame le paiement des frais de poursuite supportés, soit 4346 fr. 75.

a) La demeure de l'assureur est régie par le droit commun, soit les articles 102 ss CO (art. 100 LCA; Carré, LCA annotée, Lausanne 2000, p. 301, 471). Le débiteur qui se trouve en demeure doit, aux conditions de l'article 106 al. 1 CO, des dommages-intérêts lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire. Le dommage pour cause de retard se calcule d'après l'intérêt objectif du créancier — à savoir le maître — à recevoir la prestation en temps utile. Il comprend aussi bien le manque à gagner que la diminution effective du patrimoine. Ce dernier élément du dommage comprend aussi toute dépense causée par la rétention de la contre-prestation et toute perte qui atteint le créancier empêché par l'inexécution de tenir ses propres engagements envers des tiers ou de les tenir en temps utile et qui leur doit de ce chef des dommages-intérêts ou une peine conventionnelle (ATF 116 II 441 consid 2c et réf. citées). Seul un dommage actuel et concret, à savoir celui effectivement subi par le lésé, doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, § 23 n. 7 ss). Le maître supporte le fardeau de la preuve de la demeure du débiteur, du dommage et de la causalité (art. 8 CC; ATF 123 III 241 consid. 3a; 117 II 256 consid. 2b). Il doit démontrer, que s'il n'y avait pas eu demeure de l'entrepreneur, le préjudice ne se serait pas produit. La demeure est présumée fautive, la preuve du contraire appartenant au débiteur (art. 106 al. 1 CO).

b) En l'espèce, la défenderesse était en demeure de servir ses prestations pour la période du 1er janvier 2000 au 5 décembre 2000. Durant cette période, X s'est retrouvé pendant près de quatre mois avec un revenu réduit de moitié, puis sans revenus pendant plus de sept mois. Il ne fait aucun doute que cette situation financière l'a empêché de satisfaire ses créanciers. Dans ces conditions, les frais de poursuite afférents à des créances qui ont fait l'objet d'une réquisition de poursuite durant cette

période auraient été évités sans la demeure de la défenderesse. A titre de dommage, il ne sera tenu compte que des frais de commandement de payer, de notification et de mainlevée, qui ressortent des fiches de poursuite déposées en cause. Le préjudice consécutif à la demeure de la Y s'élève dès lors à 696 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1' août 2000 (date moyenne).

8. Compte tenu du sort réservé aux conclusions des parties, les frais sont mis pour 3/5èmes à la charge de X et pour 2/5èmesà la charge de la Y.

a) Déterminé en fonction de la valeur litigieuse, l'émolument de justice varie entre 5000 fr. et 15'000 fr. (art. 14 al. 1 LTar). Eu égard au degré de difficulté moyen de l'affaire et aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar), les frais de justice sont arrêtés à 14'000 fr. et comprennent 6588 fr. 50 d'émolument de justice ainsi que 7411 fr. 50 de débours au sens des articles 5 ss Liar, soit 7300 fr. de frais d'expertise, 61 fr. 50 d'indemnités aux témoins et 50 fr. pour les services d'un huissier. Compte tenu des avances versées par les parties (4000 fr. par le demandeur, 10'000 fr. par la défenderesse), X versera à la Y 4400 fr. à titre de remboursement d'avances.

b) Les honoraires oscillent entre 10'100 fr. et 14'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). En l'occurrence, les conseils des parties ont déployé une activité similaire. Chacun d'entre eux a notamment rédigé trois mémoires, les questionnaires pour les témoins et l'expert, et a participé à deux séances d'instruction. Leurs honoraires, eu égard à l'ampleur de leur travail, à la nature de la cause et à la valeur litigieuse, sont arrêtés à 11'200 fr. (art. 26 et 32 al. 1 LTar). Les débours de la défenderesse, incluant les frais postaux et de copie (0,50 fr. la page et tarif usuel de la poste cf. ATF 118 lb 349 consid. 5a p. 353), sont arrêtés à 130 fr., et ceux du demandeur, qui comprennent également les frais de déplacement, à 160 francs. L'indemnité pour les dépens de la Y à la charge de X est donc de 6798 fr. (11'330 fr. x 3/5), alors que celui-ci paiera à celle- là 4544 fr. (11'360 fr. x 2/5) au même titre. Par ces motifs,

- 12 - PRONONCE

1. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA paiera à X le montant de 37'421 fr. 35, avec intérêt à 5 % sur 6000 fr., du 31 mars 2000 au 30 juin 2000, sur 16'769 fr. 20 du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2000, sur 28'769 fr. 20 du 1er octobre 2000 au 5 décembre 2000 et sur 37'421 fr. 35 dès le 31 décembre 2000.

2. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA paiera à X 696 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1 er août 2000.

3. Toutes autres ou plus amples prétentions sont rejetées.

4. Les frais, par 14'000 fr., sont mis à la charge de X à hauteur de 8400 fr. et de la Y Vie, Compagnie d'assurances SA à hauteur de 6600 francs.

5. X versera à la Y Vie, Compagnie d'assurances SA une indemnité de 6798 fr. à titre de dépens et 4400 fr. à titre de remboursement d'avances. La Y Vie, Compagnie d'assurances SA versera à X une indemnité de 4544 fr. à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 10 mars 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président La greffière Expédié comme acte judiciaire le 13 mars 2006 à :

- Me Philippe Loretan, avocat à Sion

- Me Jean-Yves Zufferey, avocat à Sierre