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20060217_f_ge_o_02

17. Februar 2006 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2006-02-17 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 novembre 2004, saisi le TCAS d'un recours contre une décision formelle prise par la Y, en application de la LAMa1, le 27 septembre et confirmée sur opposition le 8 octobre 2004, refusant la prise en charge des frais relatifs au traitement médical de l'enfant Z aux Etats-Unis. Devant le TCAS, X et l'enfant Z, persistant à soutenir que leurs relations d'assurance avec Y étaient soumises au droit des obligations, mais non point au droit des assurances sociales, ont demandé, Cil 5905/2004

- 4/6 - principalement, à ce que le TCAS se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître du litige, et subsidiairement, à ce qu'il suspende la procédure jusqu'à droit jugé sur la compétence du Tribunal de première instance. Par arrêt incident rendu le 22 février 2005, le TCAS a considéré les dispositions de la LAMa1 applicables, à l'exclusion du CO et de la LCA, à la totalité du litige opposant les parties; il a par conséquent admis sa compétence à raison de la matière en application des art. 57 LPGA et 56V al. 1 lit. a ch. 4 LOJ, rejeté la requête visant à la suspension de la procédure et réservé le fond du litige. Le 10 mars 2005, X et l'enfant Z ont formé un recours de droit administratif auprès du TFA contre l'arrêt précité, en concluant notamment au constat que leur litige avec Y n'est pas soumis à la LAMai et, partant, que le TCAS était incompétent à raison de la matière pour en connaître. L'examen de ce recours est actuellement pendant devant le TFA. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 337 et 344 LPC). S'agissant d'un incident, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 26 LOJ). L'appel n'est donc possible qu'en cas de violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait étant assimilée à une telle violation (art. 292 al. 1 let. c LPC). Dans cette perspective, la Cour est liée par les faits que le premier juge a retenus, sauf si l'appréciation de ce dernier procède de l'arbitraire. 2. 2.1. De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC). Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC). C/I5905/2004

- 5/6 - Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées). 2.2. Dans le cas d'espèce, les appelants estiment que leurs relations avec l'intimée sont soumises au droit des obligations (CO, LCA) et que le TPI est compétent, alors que de son côté, l'intimée soutient qu'elles sont régies par le droit des assurances sociales et que le TCAS est compétent. La question du droit applicable aux relations des parties a été qualifiée, à juste titre, par le Tribunal de préjudicielle par rapport à celle de la compétence ratione materiae de l'autorité saisie (TPI ou TCAS), le sort de la première influant sur celui de la seconde. Or, les deux autorités, TPI et TCAS, ont été saisies en parallèle, dans des circonstances différentes mais sur une problématique similaire. D'ailleurs, la violation, alléguée par les appelants, des art. 27 LOJ ainsi que 57 et 58 LGPA est intimement liée à la détermination du droit applicable aux relations entre les parties ainsi qu'à la compétence respective de chacune des juridictions. Le TCAS est précisément saisi de cette problématique et a déjà rendu un arrêt, en date du 22 février 2005, considérant les dispositions de la LAMa1 applicables, admettant implicitement sa compétence pour juger du litige et rejetant la requête de suspension dans l'attente d'un jugement du TPI; cet arrêt fait toutefois l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Partant, la décision de suspension entreprise paraît non seulement opportune mais également nécessaire, la cause pendante par-devant le TCAS étant de nature à influencer la présente de manière déterminante. Il est d'ailleurs plus judicieux d'instruire prioritairement la procédure la plus spécifique au litige, à savoir en l'espèce les aspects relevant le cas échéant des assurances sociales. En tous les cas, la décision attaquée n'excède pas le pouvoir d'appréciation dévolu au juge en matière de suspension de l'instruction, ne consacre pas davantage une violation de la loi et ne saurait encore moins être taxée d'arbitraire. La Cour rappelle en outre que l'arrêt du Tribunal fédéral à venir, même s'il ne met pas un terme à la procédure administrative, permettra sans doute de clarifier les fondements de la relation entre les parties. C/15905/2004

- 6/6 - En conséquence, il convient de confirmer la suspension de la présente instance jusqu'à droit jugé de manière définitive dans la cause déférée au TCAS. L'appel s'avère dénué de fondement. 3. Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'appel sur incident (art. 176 al. 1 LPC).

Dispositiv
  1. : Ala forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X et Z contre le jugement JTPI/11541/2005 rendu le 15 septembre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15905/2004-3. Au fond : Le rejette. Condamne X et Z aux dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant • Monsieur Louis PEILA, président; Madame Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : La greffière : Louis PEILA Nathalie DESCHAMPS C/I 5905/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

,~ C ~ R É P U B L I Q U E ET ~.Ë: r? 111y rt !„*.&, ~r~. A l~ ---• ~~` CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE ACJC/195/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 17 FEVRIER 2006 Entre

1. Monsieur X, Chili,

2. L'enfant Z Santiago de Chile, Chili, représenté par Monsieur X, appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2005, comparant tous deux par Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Y - CAISSE MALADIE, intimée, comparant en personne, Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal cantonal de assurances sociales par pli simple le 21.02.2006.

- 2/6 - EN FAIT A. Par jugement sur incident du 15 septembre 2005, remis pour notification le 23 et reçu le 26 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure judiciaire administrative (A/2287/2004) pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), opposant X et Z à Y CAISSE MALADIE (ci après : Y). Il a condamné les parties à payer chacun par moitié un émolument de décision de 500 fr., compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Pour fonder sa décision, le premier juge a retenu en substance qu'une question préjudicielle se posait s'agissant de l'application ou non du droit des assurances sociales au litige des parties et, corollairement, de sa compétence ratione materiae ou de celle du TCAS pour statuer sur le différend. Or, cette question, dont le TCAS avait également été saisi, était sur le point d'être définitivement tranchée par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA). Le Tribunal a déduit de ces éléments que la procédure administrative avait une incidence quant à l'issue de la procédure civile, justifiant la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur le plan administratif. B. Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 25 octobre 2005, X et Z ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de ce dernier et à ce que la Cour dise que la cause n'est pas suspendue. Les appelants relèvent la nécessité de statuer dans des délais raisonnables, compte tenu notamment du préjudice qui leur est causé par la lenteur de la procédure civile. Ils exposent également que l'arrêt à rendre par le TFA n'est nullement préjudiciel par rapport à l'objet de la procédure civile. Enfin, ils font valoir une violation des art. 27 LOJ, eu égard à la compétence du Tribunal de première instance, 57 et 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), eu égard à l'incompétence du TCAS. Y a, pour sa, part, conclu au rejet de l'appel, se référant et se ralliant aux considérations du Tribunal. L'argumentation juridique des parties sera, pour le surplus, examinée ci-après dans la mesure utile. C. Il ressort de l'état de faits établi par le premier juge les éléments pertinents suivants : C/I 5905/2004

-3/6-

a) L'enfant Z, né à Genève le 29 novembre 1991, a été dès sa naissance assuré, notamment contre le risque de maladie, auprès de la Y. En juillet 1995, la famille a quitté la Suisse pour s'établir définitivement au Chili. X, le père de Z, également assuré auprès de la même caisse, a continué à payer les primes d'assurance maladie le concernant ainsi que celles de son fils à la Y, qui a de son côté continué, sur cette base, à leur accorder ses prestations en leur remboursant tous leurs frais médicaux encourus au fil des années auprès de prestataires de soins chiliens.

b) Entre octobre 2002 et février 2003, l'enfant Z, leucémique, a subi aux Etats-Unis un traitement médical pour un coût de 1'050'632.50 US$. Se prévalant de diverses prescriptions limitatives de couverture de la LAMa1, la Y avait antérieurement prévenu X qu'elle ne rembourserait pas lesdits frais de traitements, et a ultérieurement toujours confirmé ce refus de prester.

c) Par assignation du 15 juillet 2004, X et l'enfant Z ont requis la condamnation de la Y au paiement de 1'532'663 fr. (contre-valeur de 1'050'632,50 US$); ils considèrent que leurs relations d'assurance avec Y étaient soumises au droit des obligations (CO et LCA), mais non point au droit des assurances sociales (LPGA et LAMa1), les dispositions justifiant le refus de prester de la Y n'étaient partant pas applicables. In limine litis, la Y, considérant que ses relations d'assurance avec X et l'enfant Z étaient exclusivement régies par le droit des assurances sociales (LPGA et LAMa1), a soulevé une fin de non- recevoir tirée de l'incompétence du Tribunal à raison de la matière, le TCAS étant seul compétent pour trancher le litige.

d) Parallèlement, X et l'enfant Z ont, le 8 novembre 2004, saisi le TCAS d'un recours contre une décision formelle prise par la Y, en application de la LAMa1, le 27 septembre et confirmée sur opposition le 8 octobre 2004, refusant la prise en charge des frais relatifs au traitement médical de l'enfant Z aux Etats-Unis. Devant le TCAS, X et l'enfant Z, persistant à soutenir que leurs relations d'assurance avec Y étaient soumises au droit des obligations, mais non point au droit des assurances sociales, ont demandé, Cil 5905/2004

- 4/6 - principalement, à ce que le TCAS se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître du litige, et subsidiairement, à ce qu'il suspende la procédure jusqu'à droit jugé sur la compétence du Tribunal de première instance. Par arrêt incident rendu le 22 février 2005, le TCAS a considéré les dispositions de la LAMa1 applicables, à l'exclusion du CO et de la LCA, à la totalité du litige opposant les parties; il a par conséquent admis sa compétence à raison de la matière en application des art. 57 LPGA et 56V al. 1 lit. a ch. 4 LOJ, rejeté la requête visant à la suspension de la procédure et réservé le fond du litige. Le 10 mars 2005, X et l'enfant Z ont formé un recours de droit administratif auprès du TFA contre l'arrêt précité, en concluant notamment au constat que leur litige avec Y n'est pas soumis à la LAMai et, partant, que le TCAS était incompétent à raison de la matière pour en connaître. L'examen de ce recours est actuellement pendant devant le TFA. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 337 et 344 LPC). S'agissant d'un incident, le Tribunal a statué en dernier ressort (art. 26 LOJ). L'appel n'est donc possible qu'en cas de violation de la loi, l'appréciation juridique erronée d'un point de fait étant assimilée à une telle violation (art. 292 al. 1 let. c LPC). Dans cette perspective, la Cour est liée par les faits que le premier juge a retenus, sauf si l'appréciation de ce dernier procède de l'arbitraire. 2. 2.1. De manière générale, le juge est autorisé à suspendre l'instruction d'une action civile lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure qui a une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans le procès pendant ou qui pourrait l'influencer de manière décisive (art. 107 LPC). Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; 1985 p. 272). Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606) (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC). C/I5905/2004

- 5/6 - Pour éviter que la suspension de la procédure ne provoque des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice, le juge doit se montrer strict dans l'examen des motifs suffisants propres à justifier la suspension (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 107 LPC) et ne l'ordonner qu'à titre exceptionnel (GAILLARD, La règle "le pénal tient le civil en l'état en procédure genevoise in SJ 1985 p. 147). Il n'en dispose pas moins d'une très large liberté d'appréciation, dans le cadre de laquelle il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de contrariété découlant de l'existence d'un procès connexe (SJ 2004 I 146). En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (ATF 119 II 386, SJ 1995 p. 742 et les références citées). 2.2. Dans le cas d'espèce, les appelants estiment que leurs relations avec l'intimée sont soumises au droit des obligations (CO, LCA) et que le TPI est compétent, alors que de son côté, l'intimée soutient qu'elles sont régies par le droit des assurances sociales et que le TCAS est compétent. La question du droit applicable aux relations des parties a été qualifiée, à juste titre, par le Tribunal de préjudicielle par rapport à celle de la compétence ratione materiae de l'autorité saisie (TPI ou TCAS), le sort de la première influant sur celui de la seconde. Or, les deux autorités, TPI et TCAS, ont été saisies en parallèle, dans des circonstances différentes mais sur une problématique similaire. D'ailleurs, la violation, alléguée par les appelants, des art. 27 LOJ ainsi que 57 et 58 LGPA est intimement liée à la détermination du droit applicable aux relations entre les parties ainsi qu'à la compétence respective de chacune des juridictions. Le TCAS est précisément saisi de cette problématique et a déjà rendu un arrêt, en date du 22 février 2005, considérant les dispositions de la LAMa1 applicables, admettant implicitement sa compétence pour juger du litige et rejetant la requête de suspension dans l'attente d'un jugement du TPI; cet arrêt fait toutefois l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Partant, la décision de suspension entreprise paraît non seulement opportune mais également nécessaire, la cause pendante par-devant le TCAS étant de nature à influencer la présente de manière déterminante. Il est d'ailleurs plus judicieux d'instruire prioritairement la procédure la plus spécifique au litige, à savoir en l'espèce les aspects relevant le cas échéant des assurances sociales. En tous les cas, la décision attaquée n'excède pas le pouvoir d'appréciation dévolu au juge en matière de suspension de l'instruction, ne consacre pas davantage une violation de la loi et ne saurait encore moins être taxée d'arbitraire. La Cour rappelle en outre que l'arrêt du Tribunal fédéral à venir, même s'il ne met pas un terme à la procédure administrative, permettra sans doute de clarifier les fondements de la relation entre les parties. C/15905/2004

- 6/6 - En conséquence, il convient de confirmer la suspension de la présente instance jusqu'à droit jugé de manière définitive dans la cause déférée au TCAS. L'appel s'avère dénué de fondement. 3. Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens de l'appel sur incident (art. 176 al. 1 LPC). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ala forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X et Z contre le jugement JTPI/11541/2005 rendu le 15 septembre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15905/2004-3. Au fond : Le rejette. Condamne X et Z aux dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant • Monsieur Louis PEILA, président; Madame Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : La greffière : Louis PEILA Nathalie DESCHAMPS C/I 5905/2004