Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr., le jugement entrepris a été rendu en premier ressort (art. 22 LOJ), ce qui ouvre la voie de l'appel ordi- naire. La cognition de la Cour est dès lors complète.
E. 2 Sous le titre marginal «prétention . frauduleuse», l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissi- mule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclara- tion inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclara- G93282004 PJ28
-6/8 - tion correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la cons- cience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. La preuve de cette intention frauduleuse incombe à l'as- sureur. Elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur peut prouver que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication de la valeur d'une chose est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (Tribunal fédéral, arrêt 5C.99/2002, consid. 3.1 et réf. citées).
E. 3 En l'espèce, l'intimé admet lui-même que la facture qu'il a adressée à l'appelante en annexe à la déclaration de sinistre simplifiée n'était pas conforme à la réalité, en ce sens qu'elle indiquait, faussement, que le véhicule assuré avait été payé 23'480 fr., frais et TVA inclus, alors que le prix d'achat avait été en réalité de 19'639 fr., frais et TVA inclus. Cette indication, objectivement inexacte, était de nature à influer sur l'indemnisation à verser par l'appelante. En effet, comme le premier juge l'a retenu à juste titre, le montant auquel l'intimé pouvait prétendre en application du contrat d'assurance et de l'art. 3.321 CGA se situait, pour un sinistre survenu durant la première année d'utilisation du véhicule et compte tenu de la valeur catalogue assurée, dans une fourchette allant de 20'160 fr. à 21'755 fr. L'indication d'un prix de 23'480 fr. était ainsi de nature à déterminer l'appelante à verser à l'intimé un montant supérieur à celui auquel il avait effectivement droit, puisque l'indemnité de pouvait dépasser le prix d'achat effectivement déboursé, soit 19'639 fr., comme l'intimé l'admet d'ailleurs dans ses écritures. Le premier juge a retenu, s'agissant de l'aspect subjectif, que l'intimé avait certes fait preuve de légèreté, mais qu'il n'avait pas agi dans l'intention d'induire l'assu- rance en erreur ni d'obtenir une prestation plus élevée. La Cour ne saurait suivre cet avis. L'intimé n'est en effet pas crédible, lorsqu'il soutient n'avoir pas prêté attention au fait qu'il avait envoyé à l'appelante la facture dite «pro forma», et non la factu- re indiquant le prix réellement payé. Le sinistre s'étant produit moins de .deux mois après l'acquisition du véhicule, l'appelant, qui se décrit dans ses écritures comme un homme rompu aux affaires, ne saurait sérieusement soutenir s'être trompé, au moment de remplir la déclaration simplifiée de sinistre, sur le prix ef- fectivement déboursé à fin juin 2002. Il ne saurait davantage soutenir de manière crédible avoir confondu les deux factures établies le 29 juin 2002, la différence du montant facturé n'étant de loin pas négligeable, même pour l'homme fortuné qu'il soutient être dans ses écritures. 693282004 PJ28
- 7/8 - L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi, lorsqu'il soutient avoir cru que Z était conscient que la facture dite «pro forma» ne correspondait pas à la facture acquittée. Rien dans le libellé de la facture en question ne permettait en effet à ce dernier de déceler qu'il ne s'agirait que d'une facture établie «pro forma», dans le but de permettre l'obtention d'un crédit ou d'un leasing. L'intimé n'a par ailleurs pas allégué avoir attiré l'attention de l'appelante ou de Z sur ce fait. Au contraire, ce dernier a attesté sous serment que, lors de l'entretien du 4 octobre 2002, l'intimé lui avait non seulement confirmé que la facture en sa possession mentionnait bien le prix réellement payé, mais lui avait encore indiqué, contrairement à la réalité, qu'il n'avait bénéficié d'aucun rabais. C'est le lieu de préciser qu'il est usuel que de telles questions soient posées par une assurance lors d'un entretien consécutif à un sinistre de cette nature, et qu'il est dès lors vraisemblable, d'une manière confinant à la certitude, que la facture jointe à la déclaration de sinistre ait effectivement été présentée pour confirmation à l'intimé lors de cet entretien. Le fait que l'intimé ne s'est alors pas opposé à ce que l'appelante réclame directe- ment au garage G un exemplaire acquitté de la facture relative à l'achat du véhicule assuré est dès lors sans pertinence; on ne voit pas en effet pas comment l'intimé aurait pu s'y opposer sans éveiller un soupçon chez son interlocuteur. Peu importe également que la facture dite «pro forma» ait été établie lors de l'achat déjà, soit le 29 juin 2002, et non, comme le soutenait l'appelante, après le sinistre seulement et uniquement pour les besoins de la cause, dans la mesure où, en tout état de cause, elle mentionnait un prix nettement plus important que celui réellement acquitté. La Cour tient dès lors pour acquis qu'une erreur de l'intimé sur le prix réellement payé était exclue et que ce dernier, en envoyant à l'appelante une facture mentionnant un prix d'achat sensiblement plus élevé que celui payé en réalité pour le véhicule assuré, a tenté d'induire l'appelante en erreur, dans l'intention d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre. Les conditions de l'art. 40 LCA étant réalisées, l'appelante était en droit de refuser ses prestations et de résilier le contrat d'assurance, ainsi qu'elle l'a fait.
E. 4 Ce qui précède conduit à l'annulation du jugement entrepris et au rejet des prétentions financières de l'intimé. Ce dernier, qui succombe, supportera les dé- pens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1 LPC). G93282004 PJ28
- 8/8 -
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par LA Y ASSURANCES contre le jugement JTPI/11949/2005, rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de première instance la cause C/18071/2003-15. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute X de toutes ses conclusions. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. C/93282004 PJ28
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE PJ28 POUVOIR JUDICIAIRE C/9328/2004 ACJC/174/06 ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE Entre Y ASSURANCES SA, appelante d'un jugement rendu par la 15e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2005, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 3, rue du Marché, case postale 3649, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur X intimé, comparant par Me Antoine Herren, avocat, 36, rue de Candolle, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.02 2006 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire ENCE DU VENDREDI 17 FEVRIER 2006
- 2/8 - EN FAIT Par acte du 19 octobre 2005, la Y ASSURANCES (ci-après : LA Y) appelle d'un jugement JTPI/11949/2005-15, rendu le 2 septembre 2005 et reçu le 5 octobre 2005, aux termes duquel le Tribunal de première instance la condamne à verser à X 19'639 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2002, avec suite de dépens. L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, au déboutement de X de ses conclusions en paiement, sous suite de dépens. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, avec suite de dépens. Les faits suivants résultent du dossier : A. A fin juin 2002, X - qui se décrit dans ses écritures comme un homme d'affaires avisé et fortuné - a pris contact avec le garage G à Yverdon, exploité par M, à la suite d'annonces que celui-ci avait fait paraître sur internet, offrant à la vente des motos de marques Harley Davidson. Son choix s'étant porté sur un des modèles proposés à la vente, il a acquis du garage G une moto Harley Davidson FXD de couleur grise, modèle 2001, numéro de châssis XXX. La vente a été conclue pour le prix de 19'639 fr., frais et TVA de 7,6% inclus. Selon X il s'agissait du prix qui était proposé dans l'annonce qu'il avait consultée sur internet,. étant précisé que M a confirmé lors des enquêtes qu'il avait offert un rabais à X, par rapport au prix catalogue, car il s'agissait d'un modèle de l'année précédente. En relation avec cet achat, le garage G a établi une facture en date du 29 juin 2002, pour le montant susmentionné de 19'639 fr. Ladite facture indique, au moyen d'un timbre humide, que la facture a été remise au client le 29 juin 2002 et qu'elle a été acquittée la veille, soit le 28 juin 2002, en espèces et après versement d'un acompte préalable de 2'000 fr. Des mentions manuscrites apposées sur une copie de cette même facture, il résulte que X a encore acquis deux casques, ce qui portait le prix total à 18'137 fr., arrêté à 18'000 fr. Le 29 juin 2002 toujours, le garage G a établi une seconde facture, à teneur de laquelle le prix de l'acquisition de la moto susmentionnée était de 23'480 fr., frais et TVA de 7,6% inclus. X a expliqué qu'il s'agissait d'une «facture pro forma», dont il avait demandé l'établissement au garage, car il envisageait d'obtenir un leasing; entendu au cours des enquêtes, PJ28 C/9328/2004
- 3/8 - M a confirmé avoir établi cette facture à la demande de X, lequel envisageait de «solliciter un crédit d'un parent». Sur le sujet, l'allégué de LA Y, selon lequel cette facture n'aurait été en réalité établie qu'après la survenance du sinistre, n'est pas étayé d'éléments probants. C. Selon proposition datée du 26 juin 2002, X a contracté auprès de LA Y, en relation avec ce véhicule, une assurance responsabilité civile et casco couvrant en particulier le risque de vol (assurance pour véhicule dite «S»). A teneur de la police no XXX, établie le let juillet 2002 par LA Y, la valeur assurée du véhicule correspond au prix catalogue, soit 22'900 fr. La police est soumise aux conditions générales d'assurances de la Y pour l'assurance «S», version 1999. Celles-ci prévoient une indemnisation à hauteur de la «valeur vénale majorée» du véhicule (art. C2), celle-ci subissant un abattement en fonction de la durée d'utilisation du véhicule (art. C3, § 321); plus spécifiquement, la valeur assurée correspond à 95-90% de la valeur assurée lorsque le sinistre intervient dans la première année d'assurance; en outre, aux termes de cette disposition, «si le prix d'achat effectif est inférieur aux prestations ainsi déterminées, il est indemnisé, mais à hauteur de la valeur vénale au minimum. Une éventuelle franchise convenue ou la valeur de l'épave ne sont déduites qu'ensuite». Enfin, l'art. C3, § 322 CGA précise que «les prestations sont limitées par la valeur vénale». D. Le 12 août 2002, la moto de X fut volée place Grenus à Genève. Ce dernier déposa plainte pénale'et informa téléphoniquement la Y. Le 28 août 2002, il retourna à LA Y un «formulaire-questionnaire simplifié», en relation avec le sinistre. En annexe, il adressa à LA Y le permis de circulation annulé, deux clés du véhicule, ainsi que «la facture d'achat originale», cochant les rubriques relatives à ces objets et documents sur un formulaire préétabli par l'assurance. Il n'est pas contesté que la facture alors adressée par X sous cette dénomination n'était pas la facture visée comme étant acquittée par le garage G, d'une montant de 19'639 fr., mais la facture qualifiée de «pro forma», ascendant à 23'483 fr. X affirme ne pas avoir prêté attention au fait que la facture adressée à LA Y était la facture dite «pro forma» et non celle mentionnant le prix réellement acquitté pour le véhicule volé. C/93282004 PJ28
- 4/8 - E. Le 4 octobre 2002, X rencontra Z, inspecteur des sinistres auprès de la Y. Entendu sous serment, ce dernier a expliqué avoir clairement demandé à X d'une part si le montant figurant sur la facture en sa possession (soit 23'480 fr.) était celui qu'il avait payé, «à quelques centaines de francs près», question à laquelle X avait répondu par l'affirmative, d'autre part s'il avait bénéficié d'un rabais, question à laquelle il avait été répondu par la négative. A aucun moment, X ne lui avait indiqué que la facture envoyée à LA Y serait une facture «pro forma». Entendu en comparution personnelle, X a admis que Z lui avait demandé si le montant figurant sur «la facture acquittée» était bien celui qu'il avait payé; il affirme toutefois avoir été convaincu que «dans l'esprit de Z, la facture «pro forma» (qu'il) avai(t) adressée à LA Y n'était pas celle (qu'il) avai(t) acquittée». A l'issue de cet entretien, Z a informé X qu'il allait demander un exemplaire de la facture acquittée directement au garage G, ce à quoi X ne s'est pas opposé. Il n'est pas contesté que le garage G a alors adressé à LA Y, à sa demande, la facture acquittée du 29 juin 2002, d'un montant total de 19'639 fr. F. Le 14 novembre 2002, LA Y a informé X qu'elle refusait toute prestation et qu'elle résiliait le contrat d'assurance avec effet au 4 octobre 2002. A l'appui de son refus, elle a invoqué l'article 40 LCA, motif pris que le montant indiqué lors de l'entretien avec Z ne corres- pondait pas à celui effectivement payé. G. Par acte déposé le 6 mai 2004, X va intenté la présente action devant le Tribunal de première instance, concluant à la condamnation de LA Y à lui verser 19'639 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 2002 et à la constatation qu'il n'avait violé aucune de ses obligations contractuelles et que LA Y demeurait liée à lui dans le cadre du contrat d'assurance S no XXX le tout sous suite de dépens. A l'appui de sa position, il a contesté avoir voulu induire LA Y en erreur. LA Y a conclu au déboutement de X de toutes ses conclusions, invoquant l'existence d'une fraude au sens de l'article 40 LCA, dans la mesure où X avait voulu l'induire en erreur sur le prix réel du véhicule assuré, en lui transmettant une facture dont le montant était supérieur à celui réellement acquitté. C/9328/2004 PJ28
- 5/8 - H. Le premier juge a procédé à l'instruction écrite de la cause, à l'audition des parties et de divers témoins. Le jugement entrepris retient, en substance, que X a certes fait à LA Y une déclaration objectivement inexacte, en lui adressant la facture «pro forma» avec la déclaration de sinistre simplifiée, puisque celle-ci indiquait un prix supérieur à celui réellement acquitté. Toutefois, même s'il avait agi avec légèreté, il ne pouvait être retenu qu'il avait l'intention d'induire l'assu- rance en erreur ou d'obtenir une prestation plus élevée. En effet, il n'avait pas délibérément envoyé la facture «pro forma» et il n'avait jamais pensé que Z considérait ce document comme la facture acquittée; il ne s'était d'ailleurs pas opposé à ce que ce dernier s'adresse directement au garage G pour obtenir une copie de ce dernier document. Aucune machination ne pouvait ainsi lui être reprochée. Enfin, il n'avait pas été prouvé que la facture «pro forma» aurait été établie à la suite du sinistre, comme l'alléguait LA Y et il ne s'agissait ainsi nullement d'une facture falsifiée consti- tutive d'une fraude. X pouvait ainsi prétendre à l'indemnisation prévue par la police, laquelle s'élevait à 90-95% de la valeur assurée, conformé- ment aux art. C.3.32 et ss. CGA, soit à un montant compris dans la fourchette de 20'160 fr. à 21'755 fr. Cette indemnisation ne pouvait toutefois excéder le prix réellement acquitté, soit 19'639 fr. La demande était dès lors fondée à hauteur de ce montant. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 fr., le jugement entrepris a été rendu en premier ressort (art. 22 LOJ), ce qui ouvre la voie de l'appel ordi- naire. La cognition de la Cour est dès lors complète. 2. Sous le titre marginal «prétention . frauduleuse», l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissi- mule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclara- tion inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclara- G93282004 PJ28
-6/8 - tion correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation. Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la cons- cience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. La preuve de cette intention frauduleuse incombe à l'as- sureur. Elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur peut prouver que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication de la valeur d'une chose est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (Tribunal fédéral, arrêt 5C.99/2002, consid. 3.1 et réf. citées).
3. En l'espèce, l'intimé admet lui-même que la facture qu'il a adressée à l'appelante en annexe à la déclaration de sinistre simplifiée n'était pas conforme à la réalité, en ce sens qu'elle indiquait, faussement, que le véhicule assuré avait été payé 23'480 fr., frais et TVA inclus, alors que le prix d'achat avait été en réalité de 19'639 fr., frais et TVA inclus. Cette indication, objectivement inexacte, était de nature à influer sur l'indemnisation à verser par l'appelante. En effet, comme le premier juge l'a retenu à juste titre, le montant auquel l'intimé pouvait prétendre en application du contrat d'assurance et de l'art. 3.321 CGA se situait, pour un sinistre survenu durant la première année d'utilisation du véhicule et compte tenu de la valeur catalogue assurée, dans une fourchette allant de 20'160 fr. à 21'755 fr. L'indication d'un prix de 23'480 fr. était ainsi de nature à déterminer l'appelante à verser à l'intimé un montant supérieur à celui auquel il avait effectivement droit, puisque l'indemnité de pouvait dépasser le prix d'achat effectivement déboursé, soit 19'639 fr., comme l'intimé l'admet d'ailleurs dans ses écritures. Le premier juge a retenu, s'agissant de l'aspect subjectif, que l'intimé avait certes fait preuve de légèreté, mais qu'il n'avait pas agi dans l'intention d'induire l'assu- rance en erreur ni d'obtenir une prestation plus élevée. La Cour ne saurait suivre cet avis. L'intimé n'est en effet pas crédible, lorsqu'il soutient n'avoir pas prêté attention au fait qu'il avait envoyé à l'appelante la facture dite «pro forma», et non la factu- re indiquant le prix réellement payé. Le sinistre s'étant produit moins de .deux mois après l'acquisition du véhicule, l'appelant, qui se décrit dans ses écritures comme un homme rompu aux affaires, ne saurait sérieusement soutenir s'être trompé, au moment de remplir la déclaration simplifiée de sinistre, sur le prix ef- fectivement déboursé à fin juin 2002. Il ne saurait davantage soutenir de manière crédible avoir confondu les deux factures établies le 29 juin 2002, la différence du montant facturé n'étant de loin pas négligeable, même pour l'homme fortuné qu'il soutient être dans ses écritures. 693282004 PJ28
- 7/8 - L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi, lorsqu'il soutient avoir cru que Z était conscient que la facture dite «pro forma» ne correspondait pas à la facture acquittée. Rien dans le libellé de la facture en question ne permettait en effet à ce dernier de déceler qu'il ne s'agirait que d'une facture établie «pro forma», dans le but de permettre l'obtention d'un crédit ou d'un leasing. L'intimé n'a par ailleurs pas allégué avoir attiré l'attention de l'appelante ou de Z sur ce fait. Au contraire, ce dernier a attesté sous serment que, lors de l'entretien du 4 octobre 2002, l'intimé lui avait non seulement confirmé que la facture en sa possession mentionnait bien le prix réellement payé, mais lui avait encore indiqué, contrairement à la réalité, qu'il n'avait bénéficié d'aucun rabais. C'est le lieu de préciser qu'il est usuel que de telles questions soient posées par une assurance lors d'un entretien consécutif à un sinistre de cette nature, et qu'il est dès lors vraisemblable, d'une manière confinant à la certitude, que la facture jointe à la déclaration de sinistre ait effectivement été présentée pour confirmation à l'intimé lors de cet entretien. Le fait que l'intimé ne s'est alors pas opposé à ce que l'appelante réclame directe- ment au garage G un exemplaire acquitté de la facture relative à l'achat du véhicule assuré est dès lors sans pertinence; on ne voit pas en effet pas comment l'intimé aurait pu s'y opposer sans éveiller un soupçon chez son interlocuteur. Peu importe également que la facture dite «pro forma» ait été établie lors de l'achat déjà, soit le 29 juin 2002, et non, comme le soutenait l'appelante, après le sinistre seulement et uniquement pour les besoins de la cause, dans la mesure où, en tout état de cause, elle mentionnait un prix nettement plus important que celui réellement acquitté. La Cour tient dès lors pour acquis qu'une erreur de l'intimé sur le prix réellement payé était exclue et que ce dernier, en envoyant à l'appelante une facture mentionnant un prix d'achat sensiblement plus élevé que celui payé en réalité pour le véhicule assuré, a tenté d'induire l'appelante en erreur, dans l'intention d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre. Les conditions de l'art. 40 LCA étant réalisées, l'appelante était en droit de refuser ses prestations et de résilier le contrat d'assurance, ainsi qu'elle l'a fait.
4. Ce qui précède conduit à l'annulation du jugement entrepris et au rejet des prétentions financières de l'intimé. Ce dernier, qui succombe, supportera les dé- pens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1 LPC). G93282004 PJ28
- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par LA Y ASSURANCES contre le jugement JTPI/11949/2005, rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de première instance la cause C/18071/2003-15. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déboute X de toutes ses conclusions. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. C/93282004 PJ28