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20060202_f_vd_u_01

02. Februar 2006 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2006-02-02 · Français CH
Sachverhalt

Salon l'allégué N° i : Dix litres d'huile ont coulé sur le bitume. Eu date du 22 juin, lors de la reconstitution, M. X nous a signalé que

., suite au levage du véhiculcle incriminé, le tuyau du réservoir d'huile est sorti d'un coup et qua le lubrifiant s'est répandu en quelques secondes. 23630

- 3 2 - Les calculs réalisés sont complets, le prix du réservoir d'huile a été compté en pièce et main-d'oeuvre. Cependant, les radiateurs d'huile n'ont pas été pris en compte dans le calcul de réparation du rapport N° 04.0209 MF/EP/dh. du 06 février 2004, et ceci pour les raisons suivantes :

1. une soupage bloque l'accès de l'huile au radiateur lorsque le moteur est froid;

2. en partant du principe que les faits se sont déroulés comme expliqué par M. X, l'huile s'écoulant en quelques secondes, ne peut pas ve- nir polluer les radiateurs, marne si le moteur se trouve en température. Concernant l'allégué 69, le soussigné ne peut titre plus précis que la déter- mination notée dans le premier rapport, ceci au vu de la reconstitution du 22 janvier 2004 au Garage de T. CLAUSEN S.A. RAPPORT N° 04.0209-bis MF/EP/dh FOL. 2 3) DETERMINATION DE L'EXPERT : Prilly, le 13 juillet 2004

- 3 3 -

10. X a ouvert la présente action par demande du 24 septembre 2002 concluant, avec suite de" frâis et dépens, à.ce qu'il soit prononcé que Y Assurances SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant de fr. 40'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2001. Dans sa réponse du 17 décembre 2002, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le demandeur a déposé des déterminations datées du 26 février 2003. 11. Suite à une plainte pénale déposée par la défenderesse, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Le demandeur a été libéré de ces chefs d'accusation par jugement du 29 juin 2005, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, soit l'astuce, faisant défaut; le jugement comporte notamment les suivants : " D a encore ajouté qu'à aucun moment l'accusé, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, ne s'était présenté à lui lors de l'expertise, comme le propriétaire de la Porsche" (jugement, p. 6, 2ème § in fine). "Il n'en demeure pas moins vrai que l'accusé a su tirer profit de cette confusion, en établissant une facture au nom de son père et en se gardant bien de répondre aux questions précises de la déclaration de sinistre se rapportant à la personne du lésé. Il a également joué sur la confusion, en domiciliant son père à sa propre adresse et en indiquant les références de son propre compte postal pour le versement de l'indemnité due au garage. A n'en pas douter, ces éléments constituent la tromperie nécessaire à la réalisation de l'escroquerie " (jugement, chiffre 6, p.8). "Le 13 mars 2001, après avoir eu connaissance du coût de la réparation telle qu'estimée par l'expert, l'accusé a rédigé, à l'attention de son père G, une facture au nom du garage de T d'un montant de fr. 20'284.75. Cette facture mentionnait que les travaux étaient effectués. En outre, l'adresse de G figurant sur la facture n'était autre que celle de l'assuré lui-même et le compte sur lequel la somme devait être versée par l'assurance était son propre compte de chèque postal" (jugement, p. 7, 2ème §) "La différence entre le montant de la réparation fixé par l'expert D et la facture de S, peut s'expliquer par le fait que ce dernier s'est basé sur le coût des pièces neuves nécessaires à la réparation. S a été entendu à l'audience. Il a prétendu que le document du 3 juin 2002 n'était en fait pas une facture, mais un devis. Il a admis qu'à aucun moment, le garage de T ne lui avait versé la somme de fr. 35'000.-, mais qu'il avait compensé ce montant par des travaux effectués pour son propre compte par X." (jugement p. 7, ch. 4). "L'accusé, qui avait lui-même conclu le contrat d'assurance RC le liant à Y SA, ne pouvait valablement ignorer que cette assurance ne couvrait pas les dommages touchant les responsables du personnel du garage. S'il a volontairement caché à l'expert D qu'il était, comme il l'a reconnu en cours d'enquête, le réel propriétaire de la Porsche, il n'est 23630

- 3 4 - par contre pas établi avec certitude qu'il a prétendu que ce propriétaire était son père. ll est possible que l'erreur vienne de l'expert lui-même, qui s'est contenté de relever les données figurant sur le permis de circulation et qui en a déduit que le propriétaire n'était pas X, mais X" (jugement, p. 8, ch. 6). Par courrier du 5 décembre 2005, la défenderesse, représentée par son mandataire, a informé le demandeur qu'elle invoquait la déchéance des droits de l'assuré découlant du contrat d'assurance (police RC entreprise du 2 mars 2000), conformément à l'art. 40 LCA. La défenderesse a relevé que le preneur d'assurance, respectivement le demandeur (prétendu cessionnaire des droits de l'assuré) avaient élevé des prétentions frauduleuses au sens de la disposition légale précitée, notamment sous la forme de communications inexactes faites dans le but d'induire l'assureur en erreur de sorte qu'elle n'était pas liée par le contrat. Le même courrier a été adressé le 6 décembre suivant au Garage de T. 12. A l'audience de jugement tenue le 6 décembre 2005, le demandeur s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. La défenderesse a été représentée par son mandataire. A ladite audience, la défenderesse a confirmé l'intégralité des courriers adressés par son conseil les 5 et 6 décembre 2005, respectivement au conseil du demandeur et au Garage T. Elle a invoqué l'article 40 LCA et s'est déclarée déliée de la police d'assurances du 2 mars 2000. Le demandeur a pris acte de cette déclaration, a contesté le point de vue de l'assureur en ce sens qu'il contestait que le contrat d'assurance puisse être valablement dénoncé. La conciliation a été vainement tentée. 13. Le dispositif du présent jugement a pris date du 2 février 2006. La demande de motivation du demandeur a été postée le 3 février suivant. EN DROIT : La demande de motivation a été déposée en temps utile, conformément à l'article 117a OJV. 23630

- 3 5 - II. Le garage de T et la défenderesse ont conclu un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après : LCA; RS 221.229.1). Par ce contrat, la défenderesse s'est engagée notamment à assurer les dommages causés aux véhicules automobiles appartenant à des tiers et qui ont été confiés au preneur d'assurance pour être gardés ou faire l'objet d'un travail (art. 2 CGA responsabilité civile des entreprises de la branche automobile, édition 1998). III. Le demandeur, associé-gérant du garage de T et qui s'est vu céder tous droits envers Y Assurances SA, réclame à cette dernière le remboursement de l'entier du dommage survenu à son véhicule suite au sinistre du 5 février 2001. La défenderesse plaide pour l'essentiel la déchéance du preneur d'assurance au paiement de l'indemnité pour prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.

a) Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon le Tribunal fédéral, celui qui élève une prétention contre l'assureur supporte le fardeau de l'allégation ainsi que celui de la preuve de la survenance du sinistre. Comme la preuve des faits fondant la prétention se heurte régulièrement à des difficultés dans le domaine du contrat d'assurance, le preneur d'assurance bénéficie, selon la jurisprudence, d'un allégement du fardeau de la preuve lui incombant, en ce sens qu'il lui suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante l'existence de la prétention d'assurance qu'il fait valoir (arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2002 traduit in JT 2002 1531 et les références citées; Nef, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 39 LCA). Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt du TF du 12 juin 2002 dans la cause 5C.99/2002). Cependant, l'assureur peut faire valoir face à une preuve qui n'est pas absolue mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, une contre-preuve fondée sur des indices qui ébranlent la crédibilité de l'ayant droit ou éveillent de sérieux doutes quant à sa version (Nef, op. 23630

- 36 - cit., n. 22 ad art. 39 LCA; JT 2002 1531). Si l'assureur y parvient, le preneur d'assurance doit alors apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 39 LCA).

b) Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21). La prétention frauduleuse est une notion purement civile et il n'est pas nécessaire de qualifier pénalement les faits pour la mettre en évidence. L'astuce n'est pas un élément constitutif de la prétention frauduleuse de l'art. 40 LCA. Peu importe ainsi que l'auteur ait bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans une procédure pénale faute d'un comportement astucieux (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne mai 2000, p. 297).

c) En l'espèce, il y a eu à l'évidence tentative de tromper l'assureur. La duplicité du demandeur résulte de la déclaration de sinistre où il n'a pas répondu aux questions se rapportant à la personne du lésé. Cette déclaration est. de plus mensongère dès lors qu'elle exclut que le lésé soit au service du garage de T et indique que la personne fautive n'est pas non plus au service du lésé. Par ailleurs, il apparaît que la facture établie le 13 mars 2001 au nom du père du demandeur (d'un montant de fr. 20'284.75) qui n'est pas propriétaire ni détenteur du véhicule litigieux n'en est pas vraiment une, d'autant que l'instruction a établi que le montant de cette facture n'a jamais été versé ni par X ni par le demandeur. La valeur probante de cette facture est douteuse, également du fait que son auteur a dit à une occasion qu'il s'agissait d'un devis et, à un autre moment qu'il fallait bien y voir une facture. Quoi qu'il en soit, la preuve que le montant de cette 23630

- 3 7 - "facture" a été acquité, serait-ce par compensation, n'a pas été fournie, le demandeur n'ayant produit aucun document attestant la réalité et la valeur de travaux de peinture qu'il aurait faits pour S. Le demandeur a en outre volontairement caché à l'expert D qu'il était le réel propriétaire de la Porsche, sachant sans doute - ou devant pour le moins savoir - que l'assurance ne couvrait pas le dommage propre. Le jugement pénal produit retient enfin les éléments de la tromperie nécessaire à la réalisation de l'escroquerie. Si le demandeur a été libéré de cette infraction, cette libération est imputable uniquement au fait que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'astuce au sens de l'article 146 CP. A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que le demandeur a cherché à échafauder un stratagème en employant des moyens mensongers et frauduleux (communications inexactes) pour justifier ses prétentions. Dans ces conditions, la défenderesse ne peut être que déliée de toute obligation envers le demandeur. A cet égard, il y a lieu de relever que la démarche de cession de créance tentée par le garage de T (preneur de l'assurance) en faveur du demandeur constitue une violation contractuelle supplémentaire dès lors que les conditions générales du contrat d'assurance prohibent la cession des prétentions d'assurance sans l'accord de la compagnie d'assurances (art. 23 CGA). En conséquence, le demandeur doit être débouté de son action. IV. La défenderesse a invoqué d'autres moyens libératoires. Elle s'est prévalue du défaut de légitimation passive, soutenant que le demandeur ne pouvait agir directement contre la défenderesse, en l'absence de tout droit d'action directe du lésé contre l'assurance RC. Elle s'est prévalue également de l'absence de dommage et d'atteinte au patrimoine du preneur d'assurance, le demandeur n'ayant jamais formulé aucune demande en réparation à l'encontre du garage de T, preneur d'assurance. 23630

- 38 - Au vu de ce qui précède, le demandeur étant de toute manière définitivement déchu de ses droits décóulant du contrat d'assurance, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par surabondance de droit, la demande devait être rejetée pour les autres motifs soulevés par la défenderesse. V. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à fr. 7'420.-,savoir :

a) fr. 3'300.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b) fr. 200.- pour les déboursés de celui-ci;

c) fr. 3'920.- en remboursement de ses frais de justice.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 6) (suite) M. I, peintre en carrosserie, employé du garage de T,avait vrai- semblablement pris la précaution de mettre une planchette en bois entre la tou- relle du cric et le véhicule. Malencontreusement, le cric a été placé sous le réservoir d'huile au lieu d'être positionné à l'endroit prévu pour ce genre de"manoeuvre. Allégué N° 72 de la défenderesse Les circonstances du sinistre telles que décrites dans la Déclaration de sinistre ne se sont pas déroulées de cette façon. Réponse du demandeur Contesté. Appréciation du soussigné Les circonstances du sinistre telles que décrites dans la Déclaration de sinistre paraissent plausibles. Prilly, le 06 février 2004 Annexes : 4 photos avec chaque exemplaire 1 calculation Audatex avec chaque exemplaire 1 photocopie du rapport de l'expert M. D.

- 31 - A l'instance du demandeur, l'expert a déposé le 14 juillet 2004 un rapport d'expertise complémentaire dont le contenu est le suivant : 1 LISTE DES OPERATIONS : 18 criai 2004 01 juin 2004

E. 10 juin 2004 01 juillet 2004 02 juillet 2004 0E) juillet 2004

E. 12 A l'audience de jugement tenue le 6 décembre 2005, le demandeur s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. La défenderesse a été représentée par son mandataire. A ladite audience, la défenderesse a confirmé l'intégralité des courriers adressés par son conseil les 5 et 6 décembre 2005, respectivement au conseil du demandeur et au Garage T. Elle a invoqué l'article 40 LCA et s'est déclarée déliée de la police d'assurances du 2 mars 2000. Le demandeur a pris acte de cette déclaration, a contesté le point de vue de l'assureur en ce sens qu'il contestait que le contrat d'assurance puisse être valablement dénoncé. La conciliation a été vainement tentée.

E. 13 Le dispositif du présent jugement a pris date du 2 février 2006. La demande de motivation du demandeur a été postée le 3 février suivant. EN DROIT : La demande de motivation a été déposée en temps utile, conformément à l'article 117a OJV. 23630

- 3 5 - II. Le garage de T et la défenderesse ont conclu un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après : LCA; RS 221.229.1). Par ce contrat, la défenderesse s'est engagée notamment à assurer les dommages causés aux véhicules automobiles appartenant à des tiers et qui ont été confiés au preneur d'assurance pour être gardés ou faire l'objet d'un travail (art. 2 CGA responsabilité civile des entreprises de la branche automobile, édition 1998). III. Le demandeur, associé-gérant du garage de T et qui s'est vu céder tous droits envers Y Assurances SA, réclame à cette dernière le remboursement de l'entier du dommage survenu à son véhicule suite au sinistre du 5 février 2001. La défenderesse plaide pour l'essentiel la déchéance du preneur d'assurance au paiement de l'indemnité pour prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.

a) Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon le Tribunal fédéral, celui qui élève une prétention contre l'assureur supporte le fardeau de l'allégation ainsi que celui de la preuve de la survenance du sinistre. Comme la preuve des faits fondant la prétention se heurte régulièrement à des difficultés dans le domaine du contrat d'assurance, le preneur d'assurance bénéficie, selon la jurisprudence, d'un allégement du fardeau de la preuve lui incombant, en ce sens qu'il lui suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante l'existence de la prétention d'assurance qu'il fait valoir (arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2002 traduit in JT 2002 1531 et les références citées; Nef, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 39 LCA). Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt du TF du 12 juin 2002 dans la cause 5C.99/2002). Cependant, l'assureur peut faire valoir face à une preuve qui n'est pas absolue mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, une contre-preuve fondée sur des indices qui ébranlent la crédibilité de l'ayant droit ou éveillent de sérieux doutes quant à sa version (Nef, op. 23630

- 36 - cit., n. 22 ad art. 39 LCA; JT 2002 1531). Si l'assureur y parvient, le preneur d'assurance doit alors apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 39 LCA).

b) Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21). La prétention frauduleuse est une notion purement civile et il n'est pas nécessaire de qualifier pénalement les faits pour la mettre en évidence. L'astuce n'est pas un élément constitutif de la prétention frauduleuse de l'art. 40 LCA. Peu importe ainsi que l'auteur ait bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans une procédure pénale faute d'un comportement astucieux (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne mai 2000, p. 297).

c) En l'espèce, il y a eu à l'évidence tentative de tromper l'assureur. La duplicité du demandeur résulte de la déclaration de sinistre où il n'a pas répondu aux questions se rapportant à la personne du lésé. Cette déclaration est. de plus mensongère dès lors qu'elle exclut que le lésé soit au service du garage de T et indique que la personne fautive n'est pas non plus au service du lésé. Par ailleurs, il apparaît que la facture établie le 13 mars 2001 au nom du père du demandeur (d'un montant de fr. 20'284.75) qui n'est pas propriétaire ni détenteur du véhicule litigieux n'en est pas vraiment une, d'autant que l'instruction a établi que le montant de cette facture n'a jamais été versé ni par X ni par le demandeur. La valeur probante de cette facture est douteuse, également du fait que son auteur a dit à une occasion qu'il s'agissait d'un devis et, à un autre moment qu'il fallait bien y voir une facture. Quoi qu'il en soit, la preuve que le montant de cette 23630

- 3 7 - "facture" a été acquité, serait-ce par compensation, n'a pas été fournie, le demandeur n'ayant produit aucun document attestant la réalité et la valeur de travaux de peinture qu'il aurait faits pour S. Le demandeur a en outre volontairement caché à l'expert D qu'il était le réel propriétaire de la Porsche, sachant sans doute - ou devant pour le moins savoir - que l'assurance ne couvrait pas le dommage propre. Le jugement pénal produit retient enfin les éléments de la tromperie nécessaire à la réalisation de l'escroquerie. Si le demandeur a été libéré de cette infraction, cette libération est imputable uniquement au fait que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'astuce au sens de l'article 146 CP. A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que le demandeur a cherché à échafauder un stratagème en employant des moyens mensongers et frauduleux (communications inexactes) pour justifier ses prétentions. Dans ces conditions, la défenderesse ne peut être que déliée de toute obligation envers le demandeur. A cet égard, il y a lieu de relever que la démarche de cession de créance tentée par le garage de T (preneur de l'assurance) en faveur du demandeur constitue une violation contractuelle supplémentaire dès lors que les conditions générales du contrat d'assurance prohibent la cession des prétentions d'assurance sans l'accord de la compagnie d'assurances (art. 23 CGA). En conséquence, le demandeur doit être débouté de son action. IV. La défenderesse a invoqué d'autres moyens libératoires. Elle s'est prévalue du défaut de légitimation passive, soutenant que le demandeur ne pouvait agir directement contre la défenderesse, en l'absence de tout droit d'action directe du lésé contre l'assurance RC. Elle s'est prévalue également de l'absence de dommage et d'atteinte au patrimoine du preneur d'assurance, le demandeur n'ayant jamais formulé aucune demande en réparation à l'encontre du garage de T, preneur d'assurance. 23630

- 38 - Au vu de ce qui précède, le demandeur étant de toute manière définitivement déchu de ses droits décóulant du contrat d'assurance, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par surabondance de droit, la demande devait être rejetée pour les autres motifs soulevés par la défenderesse. V. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à fr. 7'420.-,savoir :

a) fr. 3'300.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b) fr. 200.- pour les déboursés de celui-ci;

c) fr. 3'920.- en remboursement de ses frais de justice.

Dispositiv
  1. au complet, statuant contraditoirement à huis clos, prononce : L'action du demandeur X est rejetée; II. Les frais de justice sont arrêtés à fr. 4'651.80 (quatre mille six cent cinquante et un francs et huitante centimes) pour le demandeur et à fr. 3'920.- (trois mille neuf cent vingt francs) pour la défenderesse; III. Le demandeur versera à la défenderesse Y Assurance SA la somme de fr. 7'420.- (sept mille quatre cent vingt francs) à titre de dépens; La. présidente Le greffier : (s) Christine Habermacher-Droz (s) Andr sbt 23630 - 39 - Du 29 juin 2006 Les motifs du jugement rendu le 2 février 2006 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : GL.- (s) Andrea Virag s bt. 23630
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE PT02.013139 Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L C I V I L le 2 février 2006 dans la cause X cl Y ASSURANCES SA Réclamation pécuniaire MOTIVATION Audience de jugement : 6 décembre 2005 Présidente : Mme Christine Habermacher-Droz Juges : M. Bernard Chapuis et M. Jean-Marc Duvoisin Greffier : Mme Andrea Virag, sbt. Téléphone 021/316.69.00 CCP 10-3940-7 Fax civil/poursuites : 021/316.69.01 pénal : 021/316.69.66 prud'hommes : 021/316.69.55 23630

- 20 - Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal considère : EN FAIT : 1. Le demandeur X est propriétaire d'une Porsche 930 Turbo 3.3., qu'il a acquise le 24 décembre 1990. Il est le détenteur du véhicule susmentionné, quand bien même ce dernier a été immatriculé au nom de son père G. Dans un courrier qu'il a adressé le 6 septembre 2001 à Y Assurances SA, défenderesse en la présente cause, le demandeur lui a confirmé que le véhicule Porsche Turbo 993-VD XXX lui appartenait et qu'il en était le conducteur, en précisant que les plaques étaient au nom de son père G, ceci pour profiter de son bonus. La plaque susmentionnée est interchangeable pour deux autres véhicules, immatriculés toujours au nom de G, soit pour une voiture BMW 535 I et pour une voiture Mazda 626 2,5 I V6. 2. En 1995, le véhicule acquis par le demandeur a été "transformé" en modèle 993 Turbo et une révision complète du moteur a été effectuée. Cette voiture a été alors expertisée. Selon le rapport d'expertise établi le 18 octobre 1995 par M, expertises automobiles techniques, à Lausanne, la valeur de ce véhicule a été estimée à fr. 74'000.-, montant correspondant à une taxation momentanée et pouvant être revue d'ici 3-4 ans selon l'état du marché et du véhicule. Le moteur de la Porsche a été à nouveau totalement révisé en 2000. 3. La Carrosserie et Garage de T a souscrit le 29 février 2000 auprès de la défenderesse une police d'assurance responsabilité civile d'entreprise, valable dès le 1' mars 2000, ce, après avoir rempli et déposé une proposition d'assurance en date du 8 février précédent. La police conclue portant n° YYY renvoie aux conditions générales d'assurances (ci-après : CGA) de Y Assurances, édition 1998. L'art. 2 intitulé "Personnes assurées" des CGA a la teneur suivante : " L'assurance couvre la responsabilité des personnes suivantes A. le preneur d'assurance en tant que propriétaire de l'entreprise, ainsi qu'en les autres qualités éventuelles indiquées dans la proposition ou la police. 23630

- 2 1 - Si le preneur d'assurance est une société de personnes (par. ex. une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par ex. une communauté d'héritiers), ou s'il a conclu l'assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l'assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d'assurance; B. les représentants du preneur d'assurance, ainsi que les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise, dans l'accomplissement de leur activité pour l'entreprise assurée; C. les employés, ouvriers et autres auxiliaires du preneur d'assurance (à l'exception des entrepreneurs et hommes de métier indépendants auxquels le preneur d'assurance a recours, tels que les sous-traitants, etc.), dans l'accomplissement de leur activité pour l'entreprise assurée et celle en relation avec les biens-fonds, immeubles, locaux et installations assurés. Sont toutefois exclues, les prétentions récursoires et compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu'ils ont servies aux lésés. D. le propriétaire du bien-fonds, lorsque le preneur d'assurance est propriétaire de l'immeuble seulement, et non du bien-fonds (droit de superficie). Lorsque la police ou les CGA font mention du PRENEUR D'ASSURANCE, elles visent toujours les personnes citées sous lettres A, alors que l'expression ASSURES comprend toutes les personnes désignées sous lettres A à D. La police fait également référence à des conditions complémentaires : CC H204af05. 98. 4. Le 5 février 2001, selon une déclaration de sinistre remplie le 15 février 2001, le demandeur a confié sa Porsche à la Carrosserie et Garage de T pour des travaux de carrosserie. Le véhicule étant "en panne de batterie", il a été déplacé à l'extérieur du garage, moteur allumé, dans le but de recharger la batterie. "Un employé du garage a levé le véhicule à l'arrière et sans s'en apercevoir a écrasé le réservoir d'huile se, trouvant à l'arrière du véhicule. Puils il est retourné travaillé sur une autre voiture. Les dix litres d'huile du moteur ont alors coulé sur le bitume. Cette erreur de l'employé a provoqué un début de grippage du moteur. Résultat : tout l'embrayage, pistons, cylindres et réservoir sont endommagés". D, expert-auto, a été mandaté par Y Assurances SA pour faire le constat du sinistre. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré s'être rendu sur place le jour du sinistre et avoir trouvé le véhicule posé sur des chevalets à l'extérieur du garage, moteur déposé, avec une grosse tache d'huile à l'arrière droite du véhicule. Selon le témoin, au vu de la quantité d'huile qui avait 23630

- 22 - coulé, le moteur devait être déjà très endommagé avant la survenance du sinistre. M. D a souligné que le demandeur lui avait dit que c'était la voiture de son père. Il a ajouté enfin qu'il connaissait depuis longtemps X et qu'à sa, connaissance, c'est toujours ce dernier qui traitait les affaires en tant que patron du garage de T. La déclaration de sinistre précitée remplie dix jours après l'accident par la Garage et Carrosserie de T, indique le nom de la personne fautive (C) et que cette personne n'était pas au service du lésé. Aucune réponse aux questions posées sur la personne du lésé n'apparaît sur la déclaration. Suite à cet incident, le demandeur a confié la révision du moteur de sa Porsche à S, à Aclens. Selon une facture datée du 3 juin 2002 et établie par ce dernier, le montant de la révision se serait élevé à fr. 35'000.-. Entendu en qualité de témoin, S a déclaré que la voiture du demandeur était restée entreposée plusieurs mois chez lui, qu'il avait au préalable établi un devis pour les travaux à effectuer, puis la facture, mais qu'il ne pouvait plus dire si le montant final de la facture correspondait exactement au devis. Il a relevé que, contrairement à ce qu'il avait dit au juge d'instruction pénale, cette facture avait plutôt été envoyée à la fin des travaux. Le témoin a précisé toutefois que le demandeur avait effectué pour lui des travaux de peinture, de sorte que les créances ont été compensées. 5. Le demandeur est devenu associé de la Carrosserie et Garage de, T le 22 mars 2001. Les statuts de cette société, adoptés le 8 décembre 1999, définissent ainsi son but : "Article 3 3.1 But : La société a pour but l'exploitation d'un garage automobile. Elle peut traiter toutes activités commerciales qui se rapportent directement ou indirectement à son but et qui favorisent son développement. Elle peut traiter ces opérations pour elle même ou pour le compte de tiers, à titre de représentant, de mandataire ou de commissionnaire ou les faire exécuter pour son compte par des tiers. Elle peut traiter ces opérations en Suisse ou à l'étranger. 23630

- 23 - Elle peut accorder des prêts à ses associés et à des tiers, accorder des leasings, se porter caution d'emprunts souscrits par des associés ou des tiers, garantir ses emprunts par l'émissionou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier. La société peut également créer des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises qui poursuivent un but semblable".

6. Le Garage de T a établi une facture n° ZZZ datée du 13 mars 2001 au nom de G, av. du Grammont 11, à Lausanne, d'un montant de fr. 20'284.75, représentant le coût des réparations des dégâts causés au moteur de la Porsche du demandeur. Cette facture a été transmise par fax à un dénommé Mr. H, employé de la défenderesse. A cet égard, une mention manuscrite émanant du demandeur lui-même est apposée au bas de dite facture "Comme convenu au tel Facture S.V.P au mieux Merci Compte postal n° OOO". Le compte postal mentionné est un compte au nom du demandeur personnellement. En fait, c'est G, père du demandeur, qui est domicilié au chemin des L, l'adresse de l'avenue du Gr, étant celle du demandeur lui-même. Ce dernier a toujours nié posséder un avis de crédit bancaire ou postal confirmant le paiement par G de la somme de fr. 20'284.75 (pièce requise par la défenderesse). Dans un premier temps, la défenderesse a essayé de contacter G, notamment dans un courrier qu'elle a adressé à ce dernier le 13 août 2001 où il est mentionné : "n'ayant pu vous joindre par téléphone, je vous saurais gré de bien vouloir m'appeler au numéro indiqué ci-dessus ou au 07x xxx xxx xxx afin que nous prenions rendez-vous". Faisant suite à une lettre du 6 septembre 2001, la défenderesse a répondu par lettre du 21 septembre suivant au Garage de T en ces termes : "Monsieur, Nous faisons suite au sinistre susmentionné et avons pris note du rapport de notre inspecteur de sinistre M. De. Nous avons également pris bonne note de votre lettre du 6 septembre 2001 confirmant que le véhicule susmentionné vous appartient. De ce fait et selon l'article 7A des conditions générales d'assurance régissant votre contrat : "sont exclus de l'assurance les prétentions du preneur d'assurance, ainsi que les prétentions 23630

- 24 - pour les dommages atteignant la personne du preneur d'assurance; en outre les prétentions des membres de la famille d'un assuré contre ce dernier." Par conséquent, il ne nous sera pas possible d'intervenir dans cette affaire..." Par courrier du 30 octobre 2001, la Carrosserie et Garage de T, via son assurance de protection juridique (W), a requis de la défenderesse qu'elle couvre le sinistre. Y Assurances SA a répondu par lettre du 9 novembre

2001. Se référant à l'article 2 CGA, la défenderesse s'est déterminée en ces termes: " En tant qu'associé de la Sàrl et patron du garage, il est tout à fait clair que Mr X bénéficie personnellement de la couverture d'assurance. En d'autres termes, il fait partie du cercle des personnes assurées. Par conséquent, il ne saurait rechercher la responsabilité du garage car nous nous trouvons ici dans un cas de propre dommage. Nous devons donc maintenir notre position de refus". Dans un courrier du 15 janvier 2002 adressé à la défenderesse, la W a confirmé qu'elle ne partageait pas son appréciation et qu'elle entendait poursuivre cette affaire. La défenderesse a encore écrit à la W le 21 janvier suivant en ces termes: " Nous faisons suite à votre courrier du 15 janvier 2002. Ainsi que nous vous l'avons déjà fait savoir, selon l'article 2.1 des Conditions Complémentaires d'Assurance 1998 régissant le contrat de votre client, seuls sont couverts les véhicules de tiers ("(...) détériorations ou de destruction de véhicules automobiles (remorques comprises) appartenant à des tiers (...)"). Or, il est clair que Mr X fait partie du cercle des personnes assurées. En effet, selon l'article 2b des Conditions Générales d'Assurance 1998, "L'assurance couvre la responsabilité des représentants du preneur d'assurance, ainsi que des personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise, dans l'accomplissement de leur activité pour l'entreprise assurée." Par conséquent, il est indéniable qu'un véhicule appartenant à une personne assurée ne peut absolument pas être considéré comme un "véhicule de tiers". De plus, nous tenons à vous informer que nous émettons des doutes sérieux sur les circonstances du sinistre qui, d'après l'expert ayant examiné le véhicule, sont pour le moins curieuses. En l'état actuel du dossier, nous maintenons donc notre position de refus." 7. Par cession de créance du 2 mai 2002, la Carrosserie et Garage de T a cédé au demandeur tous ses droits envers Y Assurances SA, découlant du chef de son contrat d'assurance responsabilité 23630

- 2 5 - d'entreprise des suites du dommage survenu le 5 février 2001 au véhicule Porsche Turbo 993 VD XXX. Par lettre signature du 6 septembre 2002, le demandeur a notifié à la défenderesse une copie de la cession de créance susmentionnée. 8. L'avocat Co s'est adressé à la défenderesse, pour le compte du demandeur, par lettre du 5 juin 2002. Au terme de son courrier, il a imparti à cette dernière un délai au 20 juin 2002 pour s'acquitter du montant global de fr. 37'300.-, représentant les frais de remplacement et révision du moteur de la Porsche (fr. 35'000.- selon facture de S du 3 juin 2002), plus les intérêts courus dès la survenance du sinistre le 5 février 2001, par fr. 2'300.-. 9. En cours d'instance, la présidente du tribunal de céans a désigné le bureau P SA, en qualité d'expert, et l'a chargé de se déterminer sur les allégués soumis à la preuve par expertise. L'expertise confiée à M. F a été déposée le 9 février 2004. Il en ressort notamment ce qui suit : 23630

- 26 - PIGUET & CLAUSEN S.A. RAPPORTN° 04.0209 MF/EP/dh FOL. 2 2) CARACTERISTIQUES DU VEHICULE EN CAUSE : Coupé Sport - 2 portes - 4 places - noir. Châssis N° PPP. 1ère mise en circulation le 01 juillet 1981. Dernière expertise cantonale le 03 décembre 1997. N° moteur : QQQ - d'origine et lors du sinistre. PORSCHE 930 turbo 3,3 litres de cylindrée modifié 3,5 litres de cylindrée. Carrosserie modifiée, ailes élargies, boucliers avant et arrière spéciaux - jantes aluminium avec pneus taille basse. 3) RELEVES DU COMPTEUR KILOMETRIQUE Le 22 janvier 2004, en présence des parties : Le 07 février 2001, par l'expert M. D était également de Selon M. X, ce véhicule n'a pas roulé. Km/compteur 147'270. Km/compteur 147'270. 4) CIRCONSTANCES DE LA DETERIORATION DU RESERVOIR D'HUILE DE LA PORSCHE EN CAUSE : 4.1 Selon M. X, divers travaux ayant été exécutés dans l'atelier, la Porsche a été sortie dans la cour. La batterie étant "plate", c'est à dire non chargée, le moteur a été mis en route en pontant par une aide extérieure. En plus, le pneu arrière droit étant dégonflé, un cric a été posé pour soulever la caisse et soulager l'enveloppe du pneu. C'est là que l'erreur a été commise en plaçant le cric sous le réservoir d'huile du moteur. Il s'agit, en effet, d'un véhicule à carter moteur "sec", l'huile étant dans un réservoir à part.

- 27 - PIGUET & CLAUSEN S.A. RAPPORT N° 04.0209 MF/EP/dh FOL. 3 4) (suite) 4.2 Le réservoir proprement parlé n'a pas été crevé, mais sa tubulure a été déformée (voir photo), d'où fuite importante de toute l'huile du moteur. L'employé qui a soulevé le véhicule Porsche au moyen d'un cric mal placé, le 05 février 2001, est : M. I, domicilié Peintre en carrosserie. 4.3 Les conséquences de cette fuite d'huile sont : le moteur a serré à la suite d'un début de grippage sur les coussinets de pa- lier et de bielles du vilebrequin, ainsi que sur les jupes de pistons et à l'intérieur des cylindres. 5) REMARQUES : 5.1 Rapport de M. D, expert-auto, du 16 mars 2001 - mandaté par Y S.A. Bêle. M. D, dans son rapport N° XXX, a chiffré les frais de répara- tion du sinistre du 05 février 2001 à, fr. hors taxe. 18'852.-- et fr. TTC 20'284.75. 5.2 Selon M. X, à l'époque, ce montant lui permettait d'acheter un moteur d'oc- casion et de le poser dans la voiture Porsche en cause. L'Assurance Y S.A. n'ayant pas donné de suite, M. X aurait renoncé à cette situation assez avantageuse. 5.3 Pourtant, actuellement, le véhicule est équipé d'un moteur - parait-il prêté par M. S. ./

- 28 - PIGUET & CLAUSEN S.A. RAPPORTN° 04.0209 MF/EP/dh FOL. 4 6) AU VU DE CE QUI PRECEDE, LE SOUSSIGNE SE DETERMINE COMME SUIT SUR LES ALLEGUES SOUMIS A SON APPRECIATION : Allégué N° 14 du demandeur A dire d'expert, le dommage total subi par le demandeur en relation avec l'erreur de manipulation des employés de la Carrosserie et'Garage de T n'est pas inférieur à fr. 40'000.-. Réponse de la défenderésse Contesté. Appréciation du soussigné Après audition de M. S et d'un Chef d'atelier AMAG, M. V, le soussigné a établi une calculation "Audatex" annexée au présent rapport. Montant total, hors taxe fr. 29'028.60 Montant total, TVA incluse fr. 31'234.75 Ceci, sans l'huile et les bougies et aux prix pratiqués actuellement. Considérant que le moteur en cause aurait été partiellement révisé lors du rem-. placement des chemises et pistons

- pour augmenter la cylindrée de 3,3 l. à 3,5 1. - les travaux ci-dessus apportent une plus-value certaine au véhicule, ce que l'on appelle différence neuf pour vieux. Cette plus-value est au minimum de : hors taxe fr. 6'387.-- TTC fr. 6'872.-- D'où montant du dommage.: Hors taxe fr. 29'028.60 fr. 6'387.-- Différence neuf pour vieux Dommage HORS TAXE fr. 22'641.60

- 29 - PIGUET & CLAUSEN S.A. RAPPORT N° 04.0209 MF/EP/dh FOL. 5 6) (suite) Tout taxe comprise Différence neuf pour vieux fr. 31'234.75 fr. 6'872.-- Dommage TTC fr. 24'362.75 Allégué N° 69 de la défenderesse Les circonstances du sinistre sont douteuses et étranges. Réponse du demandeur Contesté. Appréciation du soussigné L'enquête et la reconstitution du 22 jarívier 2004 ont permis d'éclaircir les cir- constances telles qu'elles sont décrites sous 4.1 et 4.2 du présent rapport. Ceci parait plausible. Allégué N° 71 de la défenderesse Cette affirmation doit être vérifiée par l'expert, le demandeur devra produire le réservoir d'huile du véhicule litigieux. Réponse du demandeur Contesté. Appréciation du soussigné Le réservoir d'huile a été présenté au soussigné en présence des parties. Il s'agit bien d'un réservoir endommagé par l'utilisation d'un cric pour soulever la voiture en date du 05 février 2001. ./

- 30 - PIGUET & CLAUSEN S.A. RAPPORTN° 04.0209 MF/EP/dh FOL. 6 6) (suite) M. I, peintre en carrosserie, employé du garage de T,avait vrai- semblablement pris la précaution de mettre une planchette en bois entre la tou- relle du cric et le véhicule. Malencontreusement, le cric a été placé sous le réservoir d'huile au lieu d'être positionné à l'endroit prévu pour ce genre de"manoeuvre. Allégué N° 72 de la défenderesse Les circonstances du sinistre telles que décrites dans la Déclaration de sinistre ne se sont pas déroulées de cette façon. Réponse du demandeur Contesté. Appréciation du soussigné Les circonstances du sinistre telles que décrites dans la Déclaration de sinistre paraissent plausibles. Prilly, le 06 février 2004 Annexes : 4 photos avec chaque exemplaire 1 calculation Audatex avec chaque exemplaire 1 photocopie du rapport de l'expert M. D.

- 31 - A l'instance du demandeur, l'expert a déposé le 14 juillet 2004 un rapport d'expertise complémentaire dont le contenu est le suivant : 1 LISTE DES OPERATIONS : 18 criai 2004 01 juin 2004 10 juin 2004 01 juillet 2004 02 juillet 2004 0E) juillet 2004 12 juillet 2004 Recu lettre pour demande d'expertise complémentaire. Réponse à la lettre du 17 mai 2004. Racu ordre de complément d'expertise. Audition de M. X. Etude du dossier et des notas. Rédaction du présent rapport. Dactylographie du rapport d'expertise complémentaire. 2) FAITS : Salon l'allégué N° i : Dix litres d'huile ont coulé sur le bitume. Eu date du 22 juin, lors de la reconstitution, M. X nous a signalé que

., suite au levage du véhiculcle incriminé, le tuyau du réservoir d'huile est sorti d'un coup et qua le lubrifiant s'est répandu en quelques secondes. 23630

- 3 2 - Les calculs réalisés sont complets, le prix du réservoir d'huile a été compté en pièce et main-d'oeuvre. Cependant, les radiateurs d'huile n'ont pas été pris en compte dans le calcul de réparation du rapport N° 04.0209 MF/EP/dh. du 06 février 2004, et ceci pour les raisons suivantes :

1. une soupage bloque l'accès de l'huile au radiateur lorsque le moteur est froid;

2. en partant du principe que les faits se sont déroulés comme expliqué par M. X, l'huile s'écoulant en quelques secondes, ne peut pas ve- nir polluer les radiateurs, marne si le moteur se trouve en température. Concernant l'allégué 69, le soussigné ne peut titre plus précis que la déter- mination notée dans le premier rapport, ceci au vu de la reconstitution du 22 janvier 2004 au Garage de T. CLAUSEN S.A. RAPPORT N° 04.0209-bis MF/EP/dh FOL. 2 3) DETERMINATION DE L'EXPERT : Prilly, le 13 juillet 2004

- 3 3 -

10. X a ouvert la présente action par demande du 24 septembre 2002 concluant, avec suite de" frâis et dépens, à.ce qu'il soit prononcé que Y Assurances SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement du montant de fr. 40'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2001. Dans sa réponse du 17 décembre 2002, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Le demandeur a déposé des déterminations datées du 26 février 2003. 11. Suite à une plainte pénale déposée par la défenderesse, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Le demandeur a été libéré de ces chefs d'accusation par jugement du 29 juin 2005, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie, soit l'astuce, faisant défaut; le jugement comporte notamment les suivants : " D a encore ajouté qu'à aucun moment l'accusé, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, ne s'était présenté à lui lors de l'expertise, comme le propriétaire de la Porsche" (jugement, p. 6, 2ème § in fine). "Il n'en demeure pas moins vrai que l'accusé a su tirer profit de cette confusion, en établissant une facture au nom de son père et en se gardant bien de répondre aux questions précises de la déclaration de sinistre se rapportant à la personne du lésé. Il a également joué sur la confusion, en domiciliant son père à sa propre adresse et en indiquant les références de son propre compte postal pour le versement de l'indemnité due au garage. A n'en pas douter, ces éléments constituent la tromperie nécessaire à la réalisation de l'escroquerie " (jugement, chiffre 6, p.8). "Le 13 mars 2001, après avoir eu connaissance du coût de la réparation telle qu'estimée par l'expert, l'accusé a rédigé, à l'attention de son père G, une facture au nom du garage de T d'un montant de fr. 20'284.75. Cette facture mentionnait que les travaux étaient effectués. En outre, l'adresse de G figurant sur la facture n'était autre que celle de l'assuré lui-même et le compte sur lequel la somme devait être versée par l'assurance était son propre compte de chèque postal" (jugement, p. 7, 2ème §) "La différence entre le montant de la réparation fixé par l'expert D et la facture de S, peut s'expliquer par le fait que ce dernier s'est basé sur le coût des pièces neuves nécessaires à la réparation. S a été entendu à l'audience. Il a prétendu que le document du 3 juin 2002 n'était en fait pas une facture, mais un devis. Il a admis qu'à aucun moment, le garage de T ne lui avait versé la somme de fr. 35'000.-, mais qu'il avait compensé ce montant par des travaux effectués pour son propre compte par X." (jugement p. 7, ch. 4). "L'accusé, qui avait lui-même conclu le contrat d'assurance RC le liant à Y SA, ne pouvait valablement ignorer que cette assurance ne couvrait pas les dommages touchant les responsables du personnel du garage. S'il a volontairement caché à l'expert D qu'il était, comme il l'a reconnu en cours d'enquête, le réel propriétaire de la Porsche, il n'est 23630

- 3 4 - par contre pas établi avec certitude qu'il a prétendu que ce propriétaire était son père. ll est possible que l'erreur vienne de l'expert lui-même, qui s'est contenté de relever les données figurant sur le permis de circulation et qui en a déduit que le propriétaire n'était pas X, mais X" (jugement, p. 8, ch. 6). Par courrier du 5 décembre 2005, la défenderesse, représentée par son mandataire, a informé le demandeur qu'elle invoquait la déchéance des droits de l'assuré découlant du contrat d'assurance (police RC entreprise du 2 mars 2000), conformément à l'art. 40 LCA. La défenderesse a relevé que le preneur d'assurance, respectivement le demandeur (prétendu cessionnaire des droits de l'assuré) avaient élevé des prétentions frauduleuses au sens de la disposition légale précitée, notamment sous la forme de communications inexactes faites dans le but d'induire l'assureur en erreur de sorte qu'elle n'était pas liée par le contrat. Le même courrier a été adressé le 6 décembre suivant au Garage de T. 12. A l'audience de jugement tenue le 6 décembre 2005, le demandeur s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. La défenderesse a été représentée par son mandataire. A ladite audience, la défenderesse a confirmé l'intégralité des courriers adressés par son conseil les 5 et 6 décembre 2005, respectivement au conseil du demandeur et au Garage T. Elle a invoqué l'article 40 LCA et s'est déclarée déliée de la police d'assurances du 2 mars 2000. Le demandeur a pris acte de cette déclaration, a contesté le point de vue de l'assureur en ce sens qu'il contestait que le contrat d'assurance puisse être valablement dénoncé. La conciliation a été vainement tentée. 13. Le dispositif du présent jugement a pris date du 2 février 2006. La demande de motivation du demandeur a été postée le 3 février suivant. EN DROIT : La demande de motivation a été déposée en temps utile, conformément à l'article 117a OJV. 23630

- 3 5 - II. Le garage de T et la défenderesse ont conclu un contrat d'assurance privée soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (ci-après : LCA; RS 221.229.1). Par ce contrat, la défenderesse s'est engagée notamment à assurer les dommages causés aux véhicules automobiles appartenant à des tiers et qui ont été confiés au preneur d'assurance pour être gardés ou faire l'objet d'un travail (art. 2 CGA responsabilité civile des entreprises de la branche automobile, édition 1998). III. Le demandeur, associé-gérant du garage de T et qui s'est vu céder tous droits envers Y Assurances SA, réclame à cette dernière le remboursement de l'entier du dommage survenu à son véhicule suite au sinistre du 5 février 2001. La défenderesse plaide pour l'essentiel la déchéance du preneur d'assurance au paiement de l'indemnité pour prétention frauduleuse au sens de l'article 40 LCA.

a) Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon le Tribunal fédéral, celui qui élève une prétention contre l'assureur supporte le fardeau de l'allégation ainsi que celui de la preuve de la survenance du sinistre. Comme la preuve des faits fondant la prétention se heurte régulièrement à des difficultés dans le domaine du contrat d'assurance, le preneur d'assurance bénéficie, selon la jurisprudence, d'un allégement du fardeau de la preuve lui incombant, en ce sens qu'il lui suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante l'existence de la prétention d'assurance qu'il fait valoir (arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2002 traduit in JT 2002 1531 et les références citées; Nef, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 39 LCA). Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (arrêt du TF du 12 juin 2002 dans la cause 5C.99/2002). Cependant, l'assureur peut faire valoir face à une preuve qui n'est pas absolue mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, une contre-preuve fondée sur des indices qui ébranlent la crédibilité de l'ayant droit ou éveillent de sérieux doutes quant à sa version (Nef, op. 23630

- 36 - cit., n. 22 ad art. 39 LCA; JT 2002 1531). Si l'assureur y parvient, le preneur d'assurance doit alors apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 39 LCA).

b) Aux termes de l'article 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'article 39 de la loi, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21). La prétention frauduleuse est une notion purement civile et il n'est pas nécessaire de qualifier pénalement les faits pour la mettre en évidence. L'astuce n'est pas un élément constitutif de la prétention frauduleuse de l'art. 40 LCA. Peu importe ainsi que l'auteur ait bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans une procédure pénale faute d'un comportement astucieux (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne mai 2000, p. 297).

c) En l'espèce, il y a eu à l'évidence tentative de tromper l'assureur. La duplicité du demandeur résulte de la déclaration de sinistre où il n'a pas répondu aux questions se rapportant à la personne du lésé. Cette déclaration est. de plus mensongère dès lors qu'elle exclut que le lésé soit au service du garage de T et indique que la personne fautive n'est pas non plus au service du lésé. Par ailleurs, il apparaît que la facture établie le 13 mars 2001 au nom du père du demandeur (d'un montant de fr. 20'284.75) qui n'est pas propriétaire ni détenteur du véhicule litigieux n'en est pas vraiment une, d'autant que l'instruction a établi que le montant de cette facture n'a jamais été versé ni par X ni par le demandeur. La valeur probante de cette facture est douteuse, également du fait que son auteur a dit à une occasion qu'il s'agissait d'un devis et, à un autre moment qu'il fallait bien y voir une facture. Quoi qu'il en soit, la preuve que le montant de cette 23630

- 3 7 - "facture" a été acquité, serait-ce par compensation, n'a pas été fournie, le demandeur n'ayant produit aucun document attestant la réalité et la valeur de travaux de peinture qu'il aurait faits pour S. Le demandeur a en outre volontairement caché à l'expert D qu'il était le réel propriétaire de la Porsche, sachant sans doute - ou devant pour le moins savoir - que l'assurance ne couvrait pas le dommage propre. Le jugement pénal produit retient enfin les éléments de la tromperie nécessaire à la réalisation de l'escroquerie. Si le demandeur a été libéré de cette infraction, cette libération est imputable uniquement au fait que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'astuce au sens de l'article 146 CP. A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que le demandeur a cherché à échafauder un stratagème en employant des moyens mensongers et frauduleux (communications inexactes) pour justifier ses prétentions. Dans ces conditions, la défenderesse ne peut être que déliée de toute obligation envers le demandeur. A cet égard, il y a lieu de relever que la démarche de cession de créance tentée par le garage de T (preneur de l'assurance) en faveur du demandeur constitue une violation contractuelle supplémentaire dès lors que les conditions générales du contrat d'assurance prohibent la cession des prétentions d'assurance sans l'accord de la compagnie d'assurances (art. 23 CGA). En conséquence, le demandeur doit être débouté de son action. IV. La défenderesse a invoqué d'autres moyens libératoires. Elle s'est prévalue du défaut de légitimation passive, soutenant que le demandeur ne pouvait agir directement contre la défenderesse, en l'absence de tout droit d'action directe du lésé contre l'assurance RC. Elle s'est prévalue également de l'absence de dommage et d'atteinte au patrimoine du preneur d'assurance, le demandeur n'ayant jamais formulé aucune demande en réparation à l'encontre du garage de T, preneur d'assurance. 23630

- 38 - Au vu de ce qui précède, le demandeur étant de toute manière définitivement déchu de ses droits décóulant du contrat d'assurance, il n'est pas nécessaire d'examiner si, par surabondance de droit, la demande devait être rejetée pour les autres motifs soulevés par la défenderesse. V. Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à fr. 7'420.-,savoir :

a) fr. 3'300.- à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b) fr. 200.- pour les déboursés de celui-ci;

c) fr. 3'920.- en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, Le Tribunal au complet, statuant contraditoirement à huis clos, prononce : L'action du demandeur X est rejetée; II. Les frais de justice sont arrêtés à fr. 4'651.80 (quatre mille six cent cinquante et un francs et huitante centimes) pour le demandeur et à fr. 3'920.- (trois mille neuf cent vingt francs) pour la défenderesse; III. Le demandeur versera à la défenderesse Y Assurance SA la somme de fr. 7'420.- (sept mille quatre cent vingt francs) à titre de dépens; La. présidente Le greffier :

(s) Christine Habermacher-Droz (s) Andr sbt 23630

- 39 - Du 29 juin 2006 Les motifs du jugement rendu le 2 février 2006 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : GL.- (s) Andrea Virag s bt. 23630