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20051216_f_ge_o_03

16. Dezember 2005 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2005-12-16 · Français CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai pres- crits (art. 30 al.l lit b, 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s'agit de la voie d'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

E. 2 L'appelant considère que la renonciation du 7 mars 2003 par l'intimée à se pré- valoir de la prescription avant le 10 mars 2004 aurait entraîné l'interruption de la prescription, de sorte que le délai de prescription serait arrivé à échéance le 7 mars

2005. Ayant déposé son action en paiement le 4 février 2005, il aurait agi en temps utile. Par ailleurs, l'exception de prescription soulevée par l'intimée procé- derait de l'abus de droit dans la mesure où en déclarant dans son courrier du 14 PJ28 C2536(3005

-5l7- mars 2002 vouloir reprendre contact en temps opportun après s'être déterminée sur l'expertise médicale transmise par l'appelant, elle aurait incité ce dernier à n'entreprendre aucune démarche judiciaire pendant le délai de prescription.

E. 2.1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (a rt. 46 al. 1 LCA). L'interdiction de la modifi- cation conventionnelle des délais de prescription (art. 129 CO) et la nullité de la renonciation anticipée à la prescription (art. 141 CO) ne visent que les délais de prescription du titre troisième du CO' (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb; ATF 99 II 185 consid. 2a et 2b = JdT 1974 I p. 46). Il s'ensuit que l'assureur peut renoncer à l'avance à l'exception de prescription (GRABER, Commentaire bâlois, 2001,

n. 37 ad art. 46 LCA). Il s'agit d'ailleurs dans ce domaine particulier d'un usage très répandu (BERTI, Commentaire zurichois, 2002, n. 44 ad art. 129/141 CO). S'agissant de la renonciation du débiteur à exciper de la prescription durant une durée déterminée, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration de renoncia- tion devait être interprétée selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la déclaration, sur la base des circonstances qu'il connaissait ou devait connaître. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la déclaration de renonciation suivait une proposition du créan- cier relevant qu'une telle renonciation serait préférable aux «notifications rituelles en la matière». Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, dans un tel contexte, le débiteur acceptait d'être placé dans la même situation que si les notifications évitées avaient eu lieu, de sorte que la renonciation équivalait à une interruption du délai de prescription (ATF 112 Il 231 consid. 3e/bb). Cela étant, l'on ne saurait en conclure qu'une déclaration de renonciation entraîne uniquement une interruption de la prescription, soit la prolongation du délai de prescription de la durée du délai légal et que la renonciation pour une durée li- mitée est impossible. En effet, le Tribunal fédéral retient expressément que la dé- claration de renonciation doit être interprétée selon le principe de la confiance. Lorsque ce principe trouve application, une renonciation à la prescription pour une durée limitée ne peut être transformée en un acte . interruptif de prescription. Les règles de la bonne foi ne conduisent pas à la conclusion que le créancier pouvait admettre que le débiteur voulait renoncer à la prescription au-delà de la durée indiquée dans la déclaration. Le but de la renonciation ne contraint à aucune autre conclusion, car le créancier peut estimer avantageux de s'accommoder d'une renonciation à la prescription limitée, si celle-ci lui épargne les coûts et les efforts d'actes de poursuite .ou de démarches judiciaires. Dès lors que le créancier peut ainsi être intéressé à mie telle renonciation, le débiteur n'est pas forcé d'admettre, selon les règles de la bonne foi, que le créancier recherche à tout prix d'être placé dans la même situation que s'il avait interrompu la prescription. Si le créancier veut obtenir une renonciation interruptive de prescription, il doit exiger une renon- PJ28 02536/200S

P328 -6/7- ciation pour une durée correspondante (KOLT .FR, Die Tragweite eines zeitlich begrenzten Verjährungsverzichts, in RSJ 1996, p. 369-370, ch. 3 et 4). Ainsi, en cas de renonciation avec indication de durée, celle-ci équivaut à une prolongation du délai pour la fraction indiquée (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2003,

n. 4 ad art. 141 CO; dans le même sens : BUCHSER, Nochmals zur Tragweite eines zeitlich begrenzten Verjährungsverzichts, in RSJ 1997 p. 261).

E. 2.2 En l'espèce, dès lors que l'appelant a lui-même requis le 3 mars 2003 que l'in- timée renonce à exciper de la prescription avant le 10 mars 2004, il ne pouvait, selon les règles de la bonne foi, comprendre l'acceptation de cette proposition par l'intimée que comme une renonciation à l'exception de prescription durant un temps limité, et non pas comme l'interruption de la prescription. C'est d'ailleurs ainsi que l'appelant a compris les précédentes déclarations de l'intimée renonçant à se prévaloir de la prescription respectivement avant le 10 mars 2002 et le 10 mars 2003, puisqu'il a sollicité des nouvelles renonciations les 19 février 2002 et

E. 3 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera continué. L'appelant, qui suc- combe sera condamné en tous les dépens (art. 176 al. 1 LPC). .k * >k * :r C/2536/2605

-7/7-

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X contre le jugement T1'PI/7869/2005 rendu le 16 juin 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2356/2005-10. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X en tous les dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. • P328 G25?En_G05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE PJ28 POUVOIR JUDICIAIRE C/2536/2005 ACJC/^^^ ^tUJ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile suant par voie de procédure ordinaire AMENCE DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2005 Entre Mónsieur X, appelant d'un jugement rendu par la 10e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2005, comparant par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat, 72, boulevard Saint- Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y ASSURANCES S.A., intimé, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 . 2.. c'

PJ28

- 2/7 - EN FAIT • A. Par jugement du 16 juin 2005, notifié à ■X le 20 juin 2005, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de l'intégralité de ses con- clusions en paiement dirigées contre la Y ASSURANCES GENERALES (ci-après : Y ASSURANCES), avec suite de dépens, y compris une indemnité de procédure de 1'500 fr. En substance, le Tribunal a considéré que les prétentions d'X étaient prescrites. Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 août 2005, X, appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et principalement, reprend ses conclu- sions de première instance. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal. La Y ASSURANCES conclut au rejet de l'appel. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure

a. Selon police du 16 mars 1995, X s'est assuré à titre indivi- duel contre les accidents auprès l' (^ ASSURANCES. En cas d'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident, une indemnité journalière de 214 fr. était payée dès le jour suivant l'accident pendant la durée du traitement médical nécessaire et aussi longtemps que l'assuré n'aurait pas droit aux prestations en cas d'invalidité permanente, mais au maximum durant cinq ans à compter du jour de l'accident. En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemni- té journalière était réduite proportionnellement à la capacité de travail résiduelle.

b. Selon police d'assurance maladie collective du 23 mars 1995, X s'est assuré contre la maladie auprès l'U ASSURANCES. En cas de maladie, une indemnité journalière de 80% du salaire assurée lui était payée après un délai d'attente de 30 jours' durant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs

c. Le 10 mars 1997, X a été la victime d'un accident de la cir- culation et s'est retrouvé en incapacité totale de travail depuis ce jour. X a annoncé l'accident le 14 mars 1997 à la société d'assu- rance. c/2536rw5

-3/7- Par courrier du 16 juin 1999 adressé à . X; 1'U ASSURANCES, qui avait entre-temps changé sa raison sociale en Y ASSURANCES GENERALES, se fondant sur les conclusions de l'expertise des Dr R et H, a admis en relation avec l'accident du 10 mars 1997 une in- capacité de travail totale durant une année et à 50% pour une année supplémen- taire, en conséquence de quoi plus aucune prestation ne serait servie au-delà du lu mai 1999, hormis les prestations selon l'assurance contre la maladie.

d. Sollicité à cet égard par le conseil d'X le 11 avril 2000, afin d'éviter d'avoir à interrompre la prescription par la voie 'légale, la Y ASSURANCES a, par courrier du 26 avril 2000, renoncé à se prévaloir de la pres- cription avant le 10 mars 2002 s'agissant des prestations découlant de la police d'assurance contre les accidents. Par courrier du 11 mai 2000, le conseil d'X a demandé que la Y ASSURANCES renonce à la prescription pour l'ensemble des pres- tations que son mandant pourrait faire valoir. Le 23 mai 2000, il a requis derechef la renonciation à invoquer la prescription pour l'ensemble des prestations que son mandant pourrait faire valoir, à défaut de quoi, il serait contraint d'y remédier par la voie légale. Par pli du 31 mai 2000, la société d'assurance a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription avant le 10 mars 2002, pour autant qu'elle ne soit • pas d'ores et déjà acquise.. A la suite d'une nouvelle demande du conseil d'X du 21 novembre 2001, la Y ASSURANCES a renoncé le 19 février 2002 à se prévaloir de la prescription, pour autant qu'elle ne soit pas acquise à ce moment, avant le 10 mars 2003 pour l'ensemble des prétentions que pourrait faire valoir X

e. Par décision du ler février 2002, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a ac- cordé à X une rente ordinaire pour une invalidité à 10.0% avec effet au t er mars 1998. Le 14 mars 2002, la Y ASSURANCES a infounié le conseil d'X qu'elle soumettait pour avis au Dr R et H, l'expertise que lui avait transmise ledit conseil et qui avait été réalisée dans le cadre de la procédure relative aux prestations de l'assurance invalidité, en lui précisant qu'elle reprendrait contact avec lui «en temps op- portun». Selon courrier du 14 juin 2002 adressé au conseil d'X la Y ASSURANCES a informé qu'eIle confirmait sa position dans la me- PJ28 Cl25362005

-4/7- sure où les médecins consultés maintenaient leur avis. Le conseil d'X a contesté avoir reçu ce courrier.

f. En date du 3 mars 2003, le conseil d'X a derechef demandé à la Y ASSURANCES de renoncer à se prévaloir de la prescription avant le 10 mars 2004, pour l'ensemble des prestations, faute de quoi il devrait inter- rompre la prescription par la voie judiciaire. Par courrier du 7 mars 2003, la so- ciété d'assurance a renoncé à invoquer la prescription avant le 10 mars 2004, pour autant qu'elle ne soit pas d'ores et déjà acquise.

g. Par courrier du 25 août 2004, le conseil d'X a mis en de- meure la Y ASSURANCES de verser le solde des indemnités jour- nalières découlant de l'assurance contre les accident, soit celles afférentes à la pé- riode de mai 1999 à mars 2002. Par courrier du 10 septembre 2004, la Y ASSURANCES a répondu que les droits d'iX étaient prescrits.

h. Per acte déposé le 4 février 2005, X . a assigné la 'Y ASSURANCES devant le Tribunal de première instance en paiement de 221'437 fr.15 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2002. La demande porte sur le sol- de des indemnités journalières découlant de l'assurance contre les accidents. La Y ASSURANCES a soulevé l'exception de prescription et a conclu au déboutement d'- X de l'intégralité de ses conclusions. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai pres- crits (art. 30 al.l lit b, 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s'agit de la voie d'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. L'appelant considère que la renonciation du 7 mars 2003 par l'intimée à se pré- valoir de la prescription avant le 10 mars 2004 aurait entraîné l'interruption de la prescription, de sorte que le délai de prescription serait arrivé à échéance le 7 mars

2005. Ayant déposé son action en paiement le 4 février 2005, il aurait agi en temps utile. Par ailleurs, l'exception de prescription soulevée par l'intimée procé- derait de l'abus de droit dans la mesure où en déclarant dans son courrier du 14 PJ28 C2536(3005

-5l7- mars 2002 vouloir reprendre contact en temps opportun après s'être déterminée sur l'expertise médicale transmise par l'appelant, elle aurait incité ce dernier à n'entreprendre aucune démarche judiciaire pendant le délai de prescription. 2.1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (a rt. 46 al. 1 LCA). L'interdiction de la modifi- cation conventionnelle des délais de prescription (art. 129 CO) et la nullité de la renonciation anticipée à la prescription (art. 141 CO) ne visent que les délais de prescription du titre troisième du CO' (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb; ATF 99 II 185 consid. 2a et 2b = JdT 1974 I p. 46). Il s'ensuit que l'assureur peut renoncer à l'avance à l'exception de prescription (GRABER, Commentaire bâlois, 2001,

n. 37 ad art. 46 LCA). Il s'agit d'ailleurs dans ce domaine particulier d'un usage très répandu (BERTI, Commentaire zurichois, 2002, n. 44 ad art. 129/141 CO). S'agissant de la renonciation du débiteur à exciper de la prescription durant une durée déterminée, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration de renoncia- tion devait être interprétée selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la déclaration, sur la base des circonstances qu'il connaissait ou devait connaître. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la déclaration de renonciation suivait une proposition du créan- cier relevant qu'une telle renonciation serait préférable aux «notifications rituelles en la matière». Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, dans un tel contexte, le débiteur acceptait d'être placé dans la même situation que si les notifications évitées avaient eu lieu, de sorte que la renonciation équivalait à une interruption du délai de prescription (ATF 112 Il 231 consid. 3e/bb). Cela étant, l'on ne saurait en conclure qu'une déclaration de renonciation entraîne uniquement une interruption de la prescription, soit la prolongation du délai de prescription de la durée du délai légal et que la renonciation pour une durée li- mitée est impossible. En effet, le Tribunal fédéral retient expressément que la dé- claration de renonciation doit être interprétée selon le principe de la confiance. Lorsque ce principe trouve application, une renonciation à la prescription pour une durée limitée ne peut être transformée en un acte . interruptif de prescription. Les règles de la bonne foi ne conduisent pas à la conclusion que le créancier pouvait admettre que le débiteur voulait renoncer à la prescription au-delà de la durée indiquée dans la déclaration. Le but de la renonciation ne contraint à aucune autre conclusion, car le créancier peut estimer avantageux de s'accommoder d'une renonciation à la prescription limitée, si celle-ci lui épargne les coûts et les efforts d'actes de poursuite .ou de démarches judiciaires. Dès lors que le créancier peut ainsi être intéressé à mie telle renonciation, le débiteur n'est pas forcé d'admettre, selon les règles de la bonne foi, que le créancier recherche à tout prix d'être placé dans la même situation que s'il avait interrompu la prescription. Si le créancier veut obtenir une renonciation interruptive de prescription, il doit exiger une renon- PJ28 02536/200S

P328 -6/7- ciation pour une durée correspondante (KOLT .FR, Die Tragweite eines zeitlich begrenzten Verjährungsverzichts, in RSJ 1996, p. 369-370, ch. 3 et 4). Ainsi, en cas de renonciation avec indication de durée, celle-ci équivaut à une prolongation du délai pour la fraction indiquée (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2003,

n. 4 ad art. 141 CO; dans le même sens : BUCHSER, Nochmals zur Tragweite eines zeitlich begrenzten Verjährungsverzichts, in RSJ 1997 p. 261). 2.2 En l'espèce, dès lors que l'appelant a lui-même requis le 3 mars 2003 que l'in- timée renonce à exciper de la prescription avant le 10 mars 2004, il ne pouvait, selon les règles de la bonne foi, comprendre l'acceptation de cette proposition par l'intimée que comme une renonciation à l'exception de prescription durant un temps limité, et non pas comme l'interruption de la prescription. C'est d'ailleurs ainsi que l'appelant a compris les précédentes déclarations de l'intimée renonçant à se prévaloir de la prescription respectivement avant le 10 mars 2002 et le 10 mars 2003, puisqu'il a sollicité des nouvelles renonciations les 19 février 2002 et 3 mars 2003. L'indication de l'appelant selon laquelle, à défaut de déclaration de renonciation de l'intimée, il procéderait par la voie légale, n'exprime donc nul- lement la volonté d'obtenir une déclaration interruptive de prescription, mais an- nonce uniquement que le créancier se réserve ultérieurement d'interrompre la prescription conformément à l'art. 135 ch. 2 CO. Dans ce contexte, l'appelant ne peut se prévaloir d'un abus de droit de l'intimée. En effet, dès lors qu'il a sollicité postérieurement au courrier du 14 mars 2002, soit le 3 mars 2003, une renonciation à l'exception de prescription, l'appelant n'a pas été incité à renoncer à entreprendre des démarches judiciaires afin de sauve- garder ses droits en temps utile (cf. A'l r 4C.296/2003 du 12 mai 2004 consid. 3.6 in SJ 20041 p. 589; ATF 113 Il 264 consid. 2e = JdT 1988 1p. 13). La question de savoir si le conseil de l'appelant a reçu le courrier de l'intimée où cette dernière maintenait sa position peut ainsi rester indécise. Il s'ensuit que le 3 mars 2003, l'intimée . a prolongé le délai de prescription jus- qu'au 10 mars 2004, de sorte que l'appelant a déposé sa demande alors que la prescription était déjà acquise. Point n'est besoin, par conséquent, d'examiner si cela était déjà le cas le 3 mars 2003. 3. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera continué. L'appelant, qui suc- combe sera condamné en tous les dépens (art. 176 al. 1 LPC). .k * >k * :r C/2536/2605

-7/7- PAR CES MOTIFS LA COUR: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X contre le jugement T1'PI/7869/2005 rendu le 16 juin 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2356/2005-10. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X en tous les dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. en faveur de sa partie adverse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier. • P328 G25?En_G05