opencaselaw.ch

20051125_f_vd_o_01

25. November 2005 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2005-11-25 · Français CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Vu la demande déposée par la V Assurances, vu la réponse de la défenderesse, représentée par le Professeur honoraire Jean-Louis Duc, au bénéfice d'une procuration, vu le retrait de la demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il doit être pris acte du retrait de la demande; attendu quiet la défenderesse réclame des dépens, qu'hormis les normes spéciales de l'article 47 alinéa 2 et 3 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), la procédure en matière d'assurances complémentaires est régie par les règles générales de la loi sur le tribunal . des assurances (ci-après : LTA), A), que le droit fédéral_ 'est muet quant aux dépens en matière d'assurances complémentaires, que le droit cantonal est donc seul applicable, l'article 26bis LTA étant le siège de la matière; que la demanderesse relève que l'employeur de la défenderesse s'est "substitué ä elle" et é remboursé ce jour l'intégralité de la créance, qu'aucune partie, et notamment pas la défenderesse, n'a requis l'appel en cause de l'employeur, même si l'assurée a prié l'assureur de "prendre contact" avec le preneur d'assurance, que l'employeur n'est pas partie au procès, 1nZnT

E. 3 qu'il n'y a eu ni passé-expédient, ni une quelconque transaction entre parties, qu'un contrat d'assurance conclu par l'employeur, preneur d'assurance, garantissant des indemnités journalières en faveur du travailleur constitue une stipulation pour autrui de l'employeur en faveur du travailleur, que la défenderesse n'a pas eu gain de cause à l'égard de la demanderesse du seul fait que le tiers stipulant se soit substitué à elle; attendu, de surcroît, que le Professeur honoraire Duc, avocat-

• I f__1 inscrit Tableau

celui des avocats- UVII,CÌI, n'est (.JcIS Ìinscritaau 1 auJeâü des avocats, mais â ^.e i iw u^,s avv...Ga^a- conseilÇ que, selon l'article 37. de la Loi sur la profession d'avocat (LPAv) du 24 septembre 2002, l'avocat qui n'entend pas pratiquer la représentation en justice peut faire état de son titre à des fins professionnelles et exercer à titre indépendant une activité de conseil sous le titre d'avocat-Gui i^Cii, pour autant qu'il remplisse les conditions de l'article 8 de la loi fédérale, qu'il s'ensuit un avocat ayant cette qualité n'est pas censé plaider, du fait qu'il ne dispose pas du monopole de la consultation juridique partagé avec les avocats (cf. sous l'empire de l'art. 6 LB, Albrecht, Le statut de l'avocat- conseil vaudois, dans : L'avocat moderne, Mélanges publiés par I'OAV à l'occasion de son centenaire, Helbing & Lichtenhahn 1998, p: 454), que c'est du reste bien pour ce motif que la défenderesse a établi une procuration spéciale en sa faveur, qu'il doit ainsi être tenu pour le représentant occasionnel de la partie défenderesse, Jn^nJ

E. 4 que ses dépens sont dès lors limités à ses propres débours (CPC annoté, n. 1 c ad art. 91); attendu, sur les débours, que le droit cantonal (art. 26 bis LTA) reconnaît le principe du remboursement desdites impenses en faveur du recourant qui obtient gain de cause, que l'on prend ainsi en considération notamment les frais nécessaires de courrier, d'appels téléphoniques et de photocopies, qu'encore faut-il, selon le droit administratif fédéral, que leur montant dépasse 50 francs (art. 8 al. 2 litt. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative; RCC 1991 p. 394, c. 3c), qu'il est opportun de prévoir une limite également sous l'empire de l'article 26bis LTA et en matière de droit privé, à peine de devoir allouer des montants d'une modicité dérisoire à toute partie obtenant gain de cause sans avoir été assisté d'un mandataire professionnel, que la pratique en matière de droit privé ne consacre pas le remboursement des frais de. port et autres à la partie qui obtient gain de cause sans être assistée, que, de surcroît, il n'est ni étayé, ni soutenable, en l'espèce, que le dépôt de la réponse ait occasionné au représentant de l'assuré des débours de 50 fr. (cf., en assurance sociale, par analogie, jugement du 24 septembre 1991, Cédric H., AM 102/91 - 8811991), . qu'au surplus, et en tout état de cause, le mandataire de la défenderesse ne peut être placé sur pied d'égalité avec un service social au sens de la jurisprudence en assurances sociales accordant des dépens à ceux- ci (ATF 122 V 278 par analogie),

.Le président : Il n'est pas alloué de dépens. PtiCs: Cf"). .M Cf.AT;FIÉ€ CGN:"t;.,. . A;,-.,:.;l's;:âlNAé,. .tlr^ a greffier: ffi' re C^-^Q -•. ^^c ns

E. 5 que la cause relève de la compétence du Président statuant comme juge unique (art. 11 al. ter, 1ère phrase, LTA).

Dispositiv
  1. du Tribunal des assurances prononce : Il est pris acte du retrait de la demande, la cause étant rayée du rôle. Du .2 DEC. 2005 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par lettre signature avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent .pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL AMC 23/05 – 23/2005 TRIBUNAL DES ASSURANCES PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ASSURANCES Présidence de M. RITTE R, juge '. IC11►C1 Mme RVUIIlCl,'gl VI IIVI G-sUIJJÚLUL Jugement du 25 novembre 2005 . dans la cause Y ASSURANCES, à Lausanne, demanderesse, contre X, à Château-d'Oex, défenderesse, représentée par le Professeur honoraire Jean-Louis Duc. Art. 26 bis LTA; 37 LPAv 10301

2 Vu la demande déposée par la V Assurances, vu la réponse de la défenderesse, représentée par le Professeur honoraire Jean-Louis Duc, au bénéfice d'une procuration, vu le retrait de la demande, vu les pièces du dossier; attendu qu'il doit être pris acte du retrait de la demande; attendu quiet la défenderesse réclame des dépens, qu'hormis les normes spéciales de l'article 47 alinéa 2 et 3 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), la procédure en matière d'assurances complémentaires est régie par les règles générales de la loi sur le tribunal . des assurances (ci-après : LTA), A), que le droit fédéral_ 'est muet quant aux dépens en matière d'assurances complémentaires, que le droit cantonal est donc seul applicable, l'article 26bis LTA étant le siège de la matière; que la demanderesse relève que l'employeur de la défenderesse s'est "substitué ä elle" et é remboursé ce jour l'intégralité de la créance, qu'aucune partie, et notamment pas la défenderesse, n'a requis l'appel en cause de l'employeur, même si l'assurée a prié l'assureur de "prendre contact" avec le preneur d'assurance, que l'employeur n'est pas partie au procès, 1nZnT

3 qu'il n'y a eu ni passé-expédient, ni une quelconque transaction entre parties, qu'un contrat d'assurance conclu par l'employeur, preneur d'assurance, garantissant des indemnités journalières en faveur du travailleur constitue une stipulation pour autrui de l'employeur en faveur du travailleur, que la défenderesse n'a pas eu gain de cause à l'égard de la demanderesse du seul fait que le tiers stipulant se soit substitué à elle; attendu, de surcroît, que le Professeur honoraire Duc, avocat-

• I f__1 inscrit Tableau

celui des avocats- UVII,CÌI, n'est (.JcIS Ìinscritaau 1 auJeâü des avocats, mais â ^.e i iw u^,s avv...Ga^a- conseilÇ que, selon l'article 37. de la Loi sur la profession d'avocat (LPAv) du 24 septembre 2002, l'avocat qui n'entend pas pratiquer la représentation en justice peut faire état de son titre à des fins professionnelles et exercer à titre indépendant une activité de conseil sous le titre d'avocat-Gui i^Cii, pour autant qu'il remplisse les conditions de l'article 8 de la loi fédérale, qu'il s'ensuit un avocat ayant cette qualité n'est pas censé plaider, du fait qu'il ne dispose pas du monopole de la consultation juridique partagé avec les avocats (cf. sous l'empire de l'art. 6 LB, Albrecht, Le statut de l'avocat- conseil vaudois, dans : L'avocat moderne, Mélanges publiés par I'OAV à l'occasion de son centenaire, Helbing & Lichtenhahn 1998, p: 454), que c'est du reste bien pour ce motif que la défenderesse a établi une procuration spéciale en sa faveur, qu'il doit ainsi être tenu pour le représentant occasionnel de la partie défenderesse, Jn^nJ

4 que ses dépens sont dès lors limités à ses propres débours (CPC annoté, n. 1 c ad art. 91); attendu, sur les débours, que le droit cantonal (art. 26 bis LTA) reconnaît le principe du remboursement desdites impenses en faveur du recourant qui obtient gain de cause, que l'on prend ainsi en considération notamment les frais nécessaires de courrier, d'appels téléphoniques et de photocopies, qu'encore faut-il, selon le droit administratif fédéral, que leur montant dépasse 50 francs (art. 8 al. 2 litt. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative; RCC 1991 p. 394, c. 3c), qu'il est opportun de prévoir une limite également sous l'empire de l'article 26bis LTA et en matière de droit privé, à peine de devoir allouer des montants d'une modicité dérisoire à toute partie obtenant gain de cause sans avoir été assisté d'un mandataire professionnel, que la pratique en matière de droit privé ne consacre pas le remboursement des frais de. port et autres à la partie qui obtient gain de cause sans être assistée, que, de surcroît, il n'est ni étayé, ni soutenable, en l'espèce, que le dépôt de la réponse ait occasionné au représentant de l'assuré des débours de 50 fr. (cf., en assurance sociale, par analogie, jugement du 24 septembre 1991, Cédric H., AM 102/91 - 8811991), . qu'au surplus, et en tout état de cause, le mandataire de la défenderesse ne peut être placé sur pied d'égalité avec un service social au sens de la jurisprudence en assurances sociales accordant des dépens à ceux- ci (ATF 122 V 278 par analogie),

.Le président : Il n'est pas alloué de dépens. PtiCs: Cf"). .M Cf.AT;FIÉ€ CGN:"t;.,. . A;,-.,:.;l's;:âlNAé,. .tlr^ a greffier: ffi' re C^-^Q -•. ^^c ns 5 que la cause relève de la compétence du Président statuant comme juge unique (art. 11 al. ter, 1ère phrase, LTA). Par ces motifs, le Président du Tribunal des assurances prononce : Il est pris acte du retrait de la demande, la cause étant rayée du rôle. Du .2 DEC. 2005 Le présent jugement, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué aux parties par lettre signature avec accusé de réception. Si, d'après leurs conclusions, les droits contestés en première instance n'atteignent .pas une valeur de 8'000 fr., les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement, en déposant, au greffe du Tribunal cantonal des assurances, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité ou, à défaut, en indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.